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L.M. 2022, c. 43
Projet de loi 40, 4e session, 42e législature
Loi édictant la Loi sur les registres des clients dans le secteur de l'hébergement et modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et la Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente loi édicte la Loi sur les registres des clients dans le secteur de l'hébergement et modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et la Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes. Annexe A — Loi sur les registres des clients dans le secteur de l'hébergement Cette loi exige que les hôtels, les plateformes d'hébergement en ligne et d'autres personnes désignées par règlement consignent des renseignements concernant leurs clients, y compris leur nom et le lieu de leur résidence principale. Les services de police peuvent accéder à ces renseignements au moyen d'une ordonnance du tribunal ou d'une demande urgente en ce sens, mais uniquement dans le but de faire progresser une enquête concernant la traite de personnes. Les renseignements ainsi recueillis demeurent toutefois confidentiels et ne peuvent être communiqués que dans des circonstances précises. Annexe B — Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille La Loi sur les services à l'enfant et à la famille est modifiée afin de prévoir de nouvelles circonstances permettant aux offices de demander une ordonnance interdisant à une personne de communiquer ou de résider avec un enfant. Le tribunal est également habilité à ordonner d'autres mesures de protection, dont les suivantes : interdire à une personne de s'ingérer dans la vie de l'enfant; interdire à une personne de pénétrer dans des locaux ou de monter à bord d'un véhicule où se trouve l'enfant; imposer toute autre condition qu'il estime nécessaire. L'interdiction visant l'ingérence dans la garde d'un enfant est par conséquent supprimée. Annexe C — Loi modifiant la Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes La Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes est modifiée afin d'obliger les responsables d'hôtels ou de plateformes d'hébergement en ligne, les conducteurs de véhicules avec chauffeur et d'autres personnes désignées à signaler les cas de traite de personnes à un service de police s'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'une personne est assujettie à la traite de personnes. |
(Date de sanction : 3 novembre 2022)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Loi sur les registres des clients dans le secteur de l'hébergement
1 La Loi sur les registres des clients dans le secteur de l'hébergement figurant à l'annexe A est édictée.
Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille
2 La Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille figurant à l'annexe B est édictée.
Loi modifiant la Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes
3 La Loi modifiant la Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes figurant à l'annexe C est édictée.
4(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
4(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur à la date qu'elles prévoient.
LOI SUR LES REGISTRES DES CLIENTS DANS LE SECTEUR DE L'HÉBERGEMENT
TABLE DES MATIÈRES
Article
PARTIE 1
INTERPRÉTATION ET OBJET
1 Définitions
2 Objet de la présente loi
3 Sens de « traite de personnes »
PARTIE 2
REGISTRE DES CLIENTS
4 Responsables des registres
5 Renseignements à consigner
6 Conservation des renseignements
7 Obligation de décliner son identité
PARTIE 3
ACCÈS DES SERVICES DE POLICE AUX REGISTRES DES CLIENTS
8 Ordonnance d'accès au registre
9 Demande urgente d'accès
10 Non-respect de la demande urgente
11 Rapport annuel sur les demandes urgentes
PARTIE 4
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS EXTRAITS DES REGISTRES DES CLIENTS
12 Utilisation restreinte
13 Communication restreinte
14 Renseignements assujettis à un privilège juridique
15 Attributions de l'ombudsman et de l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée
16 Autres droits
PARTIE 5
GÉNÉRALITÉS
17 Infraction — registres des clients
18 Immunité
19 Couronne liée
20 Règlements
21 Codification permanente
22 Entrée en vigueur
LOI SUR LES REGISTRES DES CLIENTS DANS LE SECTEUR DE L'HÉBERGEMENT
PARTIE 1
INTERPRÉTATION ET OBJET
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« chef »
a) Le chef d'un service de police municipal;
b) le commandant de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba;
c) l'agent supérieur d'un organisme ou d'une organisation désignés à titre de service de police par règlement. ("commanding officer")
« demande urgente » S'entend au sens de l'article 9. ("urgent demand")
« hôtel » S'entend au sens de la Loi sur les hôteliers. ("hotel")
« juge de paix judiciaire » Personne nommée à ce titre sous le régime de la Loi sur la Cour provinciale. ("judicial justice of the peace")
« ordonnance d'accès au registre » Ordonnance rendue sous le régime de l'article 8. ("registry access order")
« personne » Personne physique, corporation, société en nom collectif, coentreprise, groupement, association, fiducie ou toute autre entité ou organisation. ("person")
« plateforme d'hébergement en ligne » Sous réserve des règlements, marché en ligne qui permet ou facilite :
a) la vente au détail d'hébergement situé au Manitoba;
b) la perception du paiement au nom de la personne fournissant l'hébergement. ("online accommodation platform")
« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")
« responsable du registre » Personne devant tenir un registre des clients en application de l'article 4. ("registry keeper")
« service de police »
a) Service de police municipal;
b) la Gendarmerie royale du Canada;
c) organisme ou organisation désignés par règlement. ("police service")
2 La présente loi a pour objet de prévenir la traite de personnes grâce aux mesures suivantes :
a) exiger des responsables de registres qu'ils conservent un registre des clients;
b) autoriser les services de police à accéder aux registres des clients afin de faciliter les enquêtes concernant la traite de personnes.
Sens de « traite de personnes »
3(1) Se livre à la traite de personnes quiconque :
a) d'une part, enlève, recrute, transporte ou cache une personne ou en maîtrise, dirige ou influence les déplacements;
b) d'autre part, profite d'une situation de confiance ou recourt à la force — ou menace de le faire —, à la fraude, à la duperie, à l'intimidation, à l'abus de pouvoir ou à la fourniture répétée d'une substance désignée afin d'inciter ou de forcer une personne à prendre une des mesures qui suivent ou de faire en sorte qu'elle le fasse :
(i) prendre part à toute forme d'exploitation sexuelle,
(ii) fournir du travail ou des services forcés,
(iii) se faire enlever un organe ou des tissus.
Assujettissement à la traite de personnes
3(2) Pour l'application de la présente loi, une personne est assujettie à la traite de personnes si elle est assujettie aux composants de la traite de personnes énumérés au paragraphe (1) ou s'il existe un risque imminent qu'elle le devienne.
PARTIE 2
REGISTRE DES CLIENTS
4 Les personnes qui suivent doivent conserver un registre des clients :
a) les hôtels;
b) les plateformes d'hébergement en ligne;
c) les personnes désignées par règlement.
5(1) Les responsables des registres consignent les renseignements qui suivent dans le registre des clients :
a) le nom du client tel qu'il est indiqué sur les pièces d'identité produites en application de l'article 7;
b) la résidence principale du client ou, s'il n'en a pas, la province, l'état ou le pays où il réside normalement;
c) tout autre renseignement réglementaire.
Renseignements en cas de clients multiples
5(2) Les responsables des registres consignent les renseignements visant un seul des clients lorsque plus d'un client est enregistré en vue d'occuper un même logement.
Conservation des renseignements
6 Les responsables des registres conservent les renseignements qui y sont consignés pendant la période réglementaire.
Obligation de décliner son identité
7 Les clients sont tenus de présenter la ou les pièces d'identité réglementaires comme suit :
a) dans le cas d'un hôtel, ils les présentent au responsable du registre lorsqu'ils sont enregistrés en vue d'occuper un logement ou à tout autre moment réglementaire;
b) dans le cas d'une plateforme d'hébergement en ligne, ils les présentent au responsable du registre ou à la personne désignée par règlement pour agir en son nom lorsqu'ils sont enregistrés en vue d'occuper un logement ou à tout autre moment réglementaire;
c) dans le cas d'un autre responsable du registre, ils les présentent à ce dernier lorsqu'ils accèdent aux services qu'il fournit ou à tout autre moment réglementaire.
PARTIE 3
ACCÈS DES SERVICES DE POLICE AUX
REGISTRES DES CLIENTS
ORDONNANCE D'ACCÈS AU REGISTRE
Ordonnance d'accès au registre
8(1) Le membre d'un service de police qui mène une enquête concernant la traite de personnes peut demander une ordonnance obligeant le responsable d'un registre à lui donner accès à une partie donnée du registre des clients, de même que des copies de cette partie s'il en fait la demande, dans la mesure où la partie pourrait contribuer à localiser ou à identifier une personne assujettie à la traite de personnes.
8(2) La demande d'ordonnance d'accès au registre est présentée à un juge de paix judiciaire de la façon réglementaire, sans préavis.
8(3) Le juge de paix judiciaire peut rendre une ordonnance d'accès au registre s'il est convaincu qu'elle peut aider le service de police à localiser ou à identifier une personne assujettie à la traite de personnes.
Possibilité de limiter l'accès
8(4) Le juge de paix judiciaire peut limiter l'accès à la partie du registre des clients visée par l'ordonnance, selon ce qu'il juge indiqué.
8(5) Le juge de paix judiciaire peut assortir l'ordonnance d'accès au registre d'une disposition exigeant que le responsable du registre fournisse à un membre du service de police un compte rendu des efforts qu'il a déployés pour retrouver toute partie introuvable du registre.
DEMANDES URGENTES
9(1) Tout membre d'un service de police peut signifier au responsable d'un registre une demande écrite lui enjoignant de donner accès à une partie donnée du registre des clients s'il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) qu'une personne est assujettie à la traite de personnes et qu'il existe un risque imminent qu'elle subisse des blessures corporelles graves ou qu'elle décède;
b) qu'un accès immédiat à la partie visée pourrait aider le service de police à localiser la personne avant qu'elle ne subisse des blessures;
c) qu'il n'est pas possible d'obtenir une ordonnance d'accès au registre compte tenu de l'urgence de la situation.
9(2) La demande urgente revêt la forme réglementaire.
Obligation de donner accès au registre
9(3) Le responsable d'un registre qui se voit signifier une demande urgente doit immédiatement :
a) donner à un membre du service de police l'accès à la partie du registre visée par la demande;
b) à la demande d'un membre du service, fournir des copies de la partie en question.
9(4) Les membres du service de police montrent leur pièce d'identité au responsable du registre sur demande.
9(5) Le membre d'un service de police qui signifie une demande urgente au responsable d'un registre dépose auprès de son chef un rapport écrit qui établit les circonstances justifiant la demande.
Non-respect de la demande urgente
10(1) Lorsque le responsable d'un registre n'obtempère pas à une demande urgente, un membre du service de police peut demander à un juge de paix judiciaire qu'il rende une ordonnance enjoignant au responsable du registre de s'y conformer.
10(2) Le juge de paix judiciaire peut rendre une ordonnance enjoignant au responsable du registre de se conformer à la demande d'accès visant une partie donnée du registre des clients s'il est convaincu, à la fois :
a) que le responsable du registre a la partie en sa possession ou en a la maîtrise;
b) que l'ordonnance pourrait aider le service de police à localiser ou à identifier une personne assujettie à la traite de personnes.
10(3) Le juge de paix judiciaire peut assortir l'ordonnance qu'il rend en vertu du présent article des modalités qu'il juge indiquées dans les circonstances.
Rapport annuel sur les demandes urgentes
11(1) Chaque service de police dresse un rapport annuel portant sur son recours aux demandes urgentes.
11(2) Le rapport fait état :
a) du nombre de demandes urgentes signifiées au cours de l'année et du nombre de responsables de registres visés par ces demandes;
b) des renseignements réglementaires concernant chaque demande.
11(3) Le service de police remet le rapport annuel au fonctionnaire que désigne le ministre chargé de l'application de la présente loi et le met à la disposition du public de la façon réglementaire.
PARTIE 4
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS
EXTRAITS DES REGISTRES DES CLIENTS
12(1) Par dérogation à l'article 43 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, les services de police peuvent utiliser les documents et les renseignements qu'ils obtiennent sous le régime de la présente loi uniquement aux fins suivantes :
a) localiser ou identifier une personne assujettie à la traite de personnes;
b) toute autre fin permettant leur communication en vertu de l'article 13.
Communication dans le cadre d'une enquête criminelle
12(2) Si une enquête concernant la traite de personnes devient une enquête criminelle, le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation, dans le cadre de l'enquête criminelle, des documents et des renseignements qu'un service de police obtient sous le régime de la présente loi.
13(1) Les documents et les renseignements qu'un service de police obtient sous le régime de la présente loi sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu'en conformité avec le présent article.
13(2) Par dérogation à l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et à l'article 3 de la Loi sur la protection des enfants et les services qui leur sont destinés (communication de renseignements), les documents et les renseignements qu'un service de police obtient sous le régime de la présente loi peuvent seulement être communiqués, selon le cas :
a) dans le but de localiser ou d'identifier une personne assujettie à la traite de personnes ou dans un but connexe;
b) lorsque la loi l'exige;
c) dans le but de les transmettre à un autre organisme d'application de la loi au Canada ou à l'étranger en vertu d'une entente, d'un accord écrit, d'un traité ou d'un pouvoir législatif, mais uniquement dans la mesure nécessaire à une enquête concernant la traite de personnes;
d) lorsque la personne visée par les documents ou les renseignements a consenti à leur communication;
e) en conformité avec les paragraphes (3) ou (4).
Communication autorisée de renseignements
13(3) Les services de police peuvent diffuser les renseignements qu'ils obtiennent sous le régime de la présente loi au moyen d'un communiqué de presse ou d'un site Web, ou de toute autre façon qu'ils jugent indiquée, dans le but de faire progresser une enquête concernant la traite de personnes.
Communication de renseignements aux fins de coordination des enquêtes
13(4) Les services de police peuvent communiquer les documents et les renseignements qu'ils obtiennent sous le régime de la présente loi à d'autres services de police, à des organismes chargés de l'application de la loi et à des ministères ou organismes du gouvernement, mais uniquement dans la mesure nécessaire à la coordination des enquêtes et autres activités concernant la traite de personnes.
Application aux enquêtes criminelles
13(5) Si une enquête concernant la traite de personnes devient une enquête criminelle, le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la communication, aux fins de l'enquête criminelle, des documents et des renseignements qu'un service de police obtient sous le régime de la présente loi.
Renseignements assujettis à un privilège juridique
14 La présente loi n'a pas pour effet de rendre obligatoire la communication de documents ou de renseignements assujettis à tout type de privilège juridique.
Attributions de l'ombudsman et de l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée
15 La présente loi n'a pas pour effet de limiter les attributions que la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée confère à l'ombudsman et à l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée.
16 La présente loi n'a pas pour effet de limiter le pouvoir qu'un service de police aurait normalement en matière de collecte de documents ou de renseignements.
PARTIE 5
GÉNÉRALITÉS
Infraction — registres des clients
17(1) Quiconque contrevient aux articles 4, 5, 6 ou 7 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d'un particulier :
(i) une amende maximale de 5 000 $ pour une première infraction,
(ii) une amende maximale de 10 000 $ pour toute récidive;
b) dans le cas d'une corporation :
(i) une amende maximale de 25 000 $ pour une première infraction,
(ii) une amende maximale de 100 000 $ pour toute récidive.
Utilisation ou communication non autorisée de renseignements
17(2) Quiconque contrevient sciemment aux articles 12 ou 13 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 10 000 $.
18 Les membres des services de police bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.
19 La présente loi lie la Couronne.
20(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser, élargir ou restreindre le sens du terme « plateforme d'hébergement en ligne »;
b) prendre des mesures concernant les registres des clients, notamment prévoir la forme qu'ils doivent revêtir, les renseignements qu'ils doivent contenir et la façon de les préparer;
c) prendre des mesures concernant les demandes d'ordonnance d'accès au registre;
d) prendre des mesures concernant les rapports prévus au paragraphe 9(5);
e) prendre des mesures concernant les demandes d'ordonnance prévues à l'article 10;
f) prendre des mesures concernant la signification des ordonnances rendues en vertu de la présente loi;
g) prendre des mesures concernant la collecte, l'utilisation, la communication et la conservation des documents et des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi;
h) désigner les personnes pouvant agir au nom du responsable du registre et prévoir leurs obligations;
i) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
j) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
20(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou viser un ou plusieurs responsables de registres nommément ou par catégorie.
21 La présente loi constitue le chapitre H115 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
22 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES
À L'ENFANT ET À LA FAMILLE
Modification du C80 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
2 Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :
« moyen de transport » S'entend notamment :
a) d'un véhicule automobile ou d'une remorque, au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route;
b) d'un véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;
c) d'un bâtiment au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (Canada);
d) d'un aéronef. ("conveyance")
3 L'article 20 est remplacé par ce qui suit :
Demande d'ordonnance de non-communication
20(1) L'office qui a des motifs raisonnables de croire que des contacts entre un enfant et une personne donnés font en sorte que l'enfant a besoin de protection, ou peut vraisemblablement en avoir besoin, peut demander à la Cour de rendre une ordonnance de non-communication en conformité avec le présent article.
20(2) Au moins deux jours avant la date fixée pour l'audition de la demande, l'office remet un avis du moment et de l'endroit où aura lieu l'audience aux personnes suivantes :
a) la personne contre laquelle l'ordonnance est demandée;
b) les parents ou le tuteur de l'enfant;
c) l'enfant, s'il est âgé de 12 ans ou plus;
d) l'office qui offre des services à la bande indienne concernée, si l'office qui présente la demande a des motifs de croire que l'enfant est inscrit à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens (Canada);
e) toute autre personne que désigne la Cour.
20(3) La personne qui a droit à l'avis prévu au paragraphe (2) et qui est présente au début de l'audience a droit d'être partie à l'audience.
20(4) Une fois l'audience terminée, le juge qui est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que des contacts entre un enfant et une personne donnés font en sorte que l'enfant a besoin de protection, ou peut vraisemblablement en avoir besoin, peut rendre une ordonnance en conformité avec le présent article.
20(5) Le juge peut rendre une ordonnance prévoyant une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) interdire à la personne, pour une période ne pouvant excéder 12 mois, d'avoir des contacts avec l'enfant ou de s'ingérer dans sa vie, ou de tenter de faire l'une ou l'autre de ces choses, ou encore de pénétrer dans tout lieu ou de monter à bord de tout moyen de transport où se trouve l'enfant;
b) interdire à la personne, pour une période ne pouvant excéder 12 mois, de résider avec l'enfant ou de pénétrer dans tout lieu ou de monter à bord de tout moyen de transport où réside l'enfant, y compris ceux dont elle est propriétaire et qu'elle a le droit d'occuper;
c) s'il est d'avis que la personne pourrait ne pas se conformer à une mesure ordonnée en vertu des alinéas a) ou b), ordonner qu'elle prenne l'une des mesures suivantes :
(i) contracter un engagement sans garanties ou assorti d'une garantie dont le montant est fixé par le juge selon ce qu'il estime nécessaire et raisonnable,
(ii) se présenter devant la Cour, ou devant la personne que désigne cette dernière, aux moments, aux endroits et pendant la durée que la Cour estime nécessaires et raisonnables,
(iii) produire devant la Cour, ou devant la personne qu'elle nomme, tout document qu'elle estime indiqué.
L'ordonnance peut imposer toute modalité nécessaire à la mise en œuvre des mesures prévues aux alinéas a), b) ou c).
20(6) Avant l'expiration de l'ordonnance, la Cour peut prendre une ou plusieurs des mesures qui suivent à la demande de l'office ou de la personne contre laquelle l'ordonnance est rendue :
a) modifier l'ordonnance;
b) y mettre fin;
c) en raccourcir la durée;
d) en proroger l'application pour une période unique pouvant aller jusqu'à six mois.
20(7) À la demande d'un office, un agent de la paix peut aider à faire respecter une ordonnance rendue en vertu du présent article.
20(8) La Cour peut rendre une ordonnance provisoire à l'égard d'une demande visée au présent article; les dispositions de ce dernier s'y appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Ordonnance pouvant être rendue à tout moment
20(9) L'ordonnance prévue au présent article peut être rendue à tout moment, notamment avant, pendant ou après l'audience visée au paragraphe 27(1) ou autre.
20(10) Quiconque contrevient aux modalités d'une ordonnance rendue en vertu du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 24 mois, ou l'une de ces peines.
4 L'article 52 est abrogé.
5(1) Pour l'application du présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.
Demandes présentées en vertu de la loi antérieure
5(2) Les demandes présentées en vertu de l'article 20 de la loi antérieure avant l'entrée en vigueur du présent article sont traitées en conformité avec cette même loi.
Ordonnances rendues en vertu de la loi antérieure
5(3) Les ordonnances rendues en vertu de l'article 20 de la loi antérieure qui sont valides le jour de l'entrée en vigueur du présent article le demeurent jusqu'à ce qu'elles expirent ou qu'il leur soit mis fin.
6 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
LOI MODIFIANT LA LOI SUR
L'EXPLOITATION SEXUELLE D'ENFANTS
ET LA TRAITE DE PERSONNES
Modification du C94 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes.
2 L'alinéa 1(3)b) est modifié par substitution, à « la prostitution ou à toute autre », de « toute ».
3 Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :
PARTIE 2.1
SIGNALEMENT OBLIGATOIRE DES CAS
DE TRAITE DE PERSONNES
17.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« hôtel » S'entend au sens de la Loi sur les hôteliers. ("hotel")
« personne » Personne physique, corporation, société en nom collectif, coentreprise, groupement, association, fiducie ou toute autre entité ou organisation. ("person")
« plateforme d'hébergement en ligne » Sous réserve des règlements, marché en ligne qui permet ou facilite :
a) la vente au détail d'hébergement situé au Manitoba;
b) la perception du paiement au nom de la personne fournissant l'hébergement. ("online accommodation platform")
« service de police »
a) Service de police municipal;
b) la Gendarmerie royale du Canada;
c) organisme ou organisation désignés par règlement. ("police service")
« véhicule avec chauffeur » S'entend au sens de la Loi sur la gestion locale des véhicules avec chauffeur. ("vehicle for hire")
Signalement obligatoire — application
17.2(1) Le présent article s'applique aux personnes suivantes :
a) les hôtels;
b) les plateformes d'hébergement en ligne;
c) les conducteurs de véhicules avec chauffeur;
d) les personnes désignées par règlement.
Signalement obligatoire à un service de police
17.2(2) Les personnes visées au présent article qui ont des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne est assujettie à la traite de personnes ont l'obligation de le signaler immédiatement à un service de police en lui fournissant les renseignements sur lesquels elles se fondent.
4 Il est ajouté, après l'alinéa 22f), ce qui suit :
f.1) préciser, élargir ou restreindre le sens du terme « plateforme d'hébergement en ligne »;
5 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.