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L.M. 2022, c. 41

Projet de loi 24, 4e session, 42e législature

Loi sur la Commission de l'évaluation des biens réels et modifications connexes

Table des matières

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi constitue la Commission de l'évaluation des biens réels (la « Commission »), qui remplacera d'autres commissions relativement aux questions suivantes :

les demandes de fixation de l'indemnité présentées en vertu de la Loi sur l'expropriation à l'égard de biens expropriés, lesquelles sont entendues par la Commission de l'évaluation foncière, actuellement;

les demandes de fixation de la compensation présentées en vertu de la Loi sur l'acquisition foncière à l'égard de biens acquis par le gouvernement, lesquelles sont aussi entendues par la Commission de l'évaluation foncière, actuellement;

les appels en matière d'évaluation d'impôt foncier interjetés en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale, lesquels sont entendus par la Commission municipale, actuellement;

les demandes présentées en vertu de la Loi sur les droits de surface, lesquelles sont entendues par la Commission des droits de surface, actuellement.

Les administrateurs de la Commission sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Des modifications connexes sont apportées à la Loi sur l'expropriation, à la Loi sur l'acquisition foncière, à la Loi sur l'évaluation municipale et à la Loi sur les droits de surface afin de transférer les attributions de certaines commissions à la nouvelle Commission. Dans le cadre de ces modifications :

la Commission de l'évaluation foncière et la Commission des droits de surface sont dissoutes;

la Commission municipale conserve toutes ses attributions à l'exception de l'audition des appels en matière d'évaluation.

Des modifications corrélatives sont apportées à trois autres lois.

(Date de sanction : 3 novembre 2022)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« comité » S'entend d'un comité de la Commission. ("panel")

« Commission » La Commission de l'évaluation des biens réels constituée en application de l'article 2. ("board")

« loi désignée » L'une quelconque des lois qui suivent ainsi que ses règlements d'application :

a) la Loi sur l'expropriation;

b) la Loi sur l'acquisition foncière;

c) la Loi sur l'évaluation municipale;

d) la Loi sur les droits de surface. ("designated Act")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

PARTIE 2

MANDAT ET ORGANISATION

CONSTITUTION DE LA COMMISSION ET MANDAT

Constitution de la Commission

2   Est constituée la Commission de l'évaluation des biens réels, dont les administrateurs sont nommés conformément à la présente loi.

Mandat

3   La Commission a pour mandat :

a) d'entendre et de trancher les demandes qui ont été présentées et les appels qui ont été interjetés en vertu de lois désignées, notamment :

(i) les demandes de fixation de l'indemnité présentées en vertu de l'article 15 de la Loi sur l'expropriation,

(ii) les demandes de fixation de la compensation présentées en vertu de l'article 14 de la Loi sur l'acquisition foncière,

(iii) les appels d'ordonnances de comités de révision interjetés en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi sur l'évaluation municipale,

(iv) les demandes présentées en vertu de la Loi sur les droits de surface;

b) d'exercer les autres attributions que les lois désignées lui confient.

ORGANISATION

Composition de la Commission

4(1)   La Commission est composée d'au moins cinq administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Expertise du conseil

4(2)   Lors de la nomination des administrateurs, il faut veiller à ce que la Commission dispose de l'expertise et de l'expérience dont elle a besoin pour exercer efficacement ses attributions.

Durée des mandats

4(3)   Les administrateurs sont nommés pour un mandat d'au plus trois ans et ne peuvent siéger pendant plus de 12 années consécutives.

Échelonnement des mandats

4(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les administrateurs et détermine la durée de leur mandat en veillant à ce que les mandats d'au plus la moitié des membres de la Commission expirent au cours d'une même année.

Maintien en poste

4(5)   Les administrateurs continuent d'occuper leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.

Rémunération

5(1)   Les administrateurs reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Remboursement des frais

5(2)   En plus de la rémunération prévue au paragraphe (1), les administrateurs ont droit au remboursement des frais qu'ils ont engagés dans l'exercice de leurs fonctions, notamment leurs frais de déplacement.

Président et vice-présidents

6(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un ou plusieurs vice-présidents de la Commission.

Attributions du président

6(2)   Le président assure la surveillance générale des activités de la Commission.

Attributions du vice-président

6(3)   La présidence est assumée par le vice-président à la demande du président ou en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste.

Présence de plus d'un vice-président

6(4)   Si plusieurs vice-présidents siègent à la Commission, le président peut demander à l'un ou l'autre de ceux-ci d'exercer certaines ou l'ensemble des attributions du président.

Lignes directrices en matière de conflits d'intérêts

7   La Commission élabore, en consultation avec le ministre, des lignes directrices en matière de conflits d'intérêts afin de régir ses administrateurs.

EMPLOYÉS ET SOUTIEN

Employés

8   Les employés nécessaires à l'exercice des attributions de la Commission peuvent être nommés sous le régime de la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Conseillers techniques

9   Avec le consentement du ministre, la Commission peut engager, dans le cadre d'une affaire dont elle est saisie, des experts ou des personnes ayant des connaissances spéciales ou des compétences spécialisées afin que ceux-ci :

a) soit enquêtent sur l'affaire et lui soumettent les résultats de leur enquête;

b) soit lui apportent de l'aide à titre de conseillers.

COMITÉS ET QUORUM

Comités

10(1)   Le président peut désigner trois administrateurs ou plus afin qu'ils siègent en comité pour entendre une affaire en conformité avec la présente loi.

Présidence du comité

10(2)   Le président de la Commission désigne un des membres du comité à titre de président du comité.

Pouvoirs du comité

10(3)   Relativement à l'audition d'une affaire en conformité avec la présente loi, le comité dispose des pouvoirs de la Commission.

Décisions du comité

10(4)   Les décisions que rendent la majorité des membres d'un comité sont réputées être celles de la Commission.

Quorum

11   Le quorum de la Commission est constitué de la majorité de ses administrateurs et le quorum d'un comité est constitué de la majorité de ses membres.

Continuation des audiences

12   En cas de décès, de démission ou de tout autre empêchement d'un administrateur ou d'un membre d'un comité qui a commencé à entendre une affaire, les autres administrateurs ou les autres membres du comité visé, selon le cas, peuvent continuer l'audience et trancher l'affaire. Leur décision vaut décision de l'ensemble de la Commission ou du comité, selon le cas.

PARTIE 3

PROCÉDURE D'AUDIENCE

RÈGLES DE PROCÉDURE

Règles de procédure

13(1)   La Commission peut établir ses propres règles de procédure.

Règles différentes

13(2)   Les règles de procédure peuvent différer selon les types de demandes ou d'appels qui relèvent du mandat de la Commission.

Publication des règles

13(3)   La Commission affiche ses règles de procédure sur son site Web.

Entrée en vigueur des règles

13(4)   Les règles de procédure ne peuvent entrer en vigueur avant d'avoir été affichées conformément au paragraphe (3).

Règlement informel

14   Les règles de procédure de la Commission peuvent autoriser un administrateur à aider les parties à régler une affaire sans audience formelle, dans le cadre d'une demande ou d'un appel soumis à la Commission.

Tarif des droits

15   La Commission peut, par règlement pris avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, fixer le tarif des droits exigibles à l'égard des appels et demandes qui lui sont soumis.

AUDIENCES

Procédure de base

16(1)   Chaque appel ou demande doit être soumis à la Commission et tranché par elle conformément à la procédure prévue dans les textes suivants :

a) la loi désignée en vertu de laquelle l'appel ou la demande visé est autorisé;

b) les règles de procédure de la Commission.

Incompatibilité

16(2)   Les dispositions d'une loi désignée l'emportent sur les dispositions incompatibles des règles de procédure de la Commission.

Preuves et observations

17   Les parties à une audience tenue devant la Commission ont le droit de présenter des preuves et des observations et peuvent, si elles le souhaitent, être représentées par un avocat ou un mandataire.

Audience orale non requise

18(1)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou d'une loi désignée, dans toute circonstance qui lui permet de tenir une audience ou qui l'y oblige, la Commission peut procéder par audience écrite.

Règles afférentes aux audiences écrites

18(2)   Les règles de procédure de la Commission peuvent préciser les circonstances dans lesquelles il est possible de procéder par audience écrite, la procédure y afférente ainsi que le format et le contenu des pièces à fournir.

Audiences et dossiers publics

19(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les audiences orales de la Commission sont publiques et, sur demande, les dossiers qui s'y rapportent sont mis à la disposition du public.

Audiences confidentielles

19(2)   La Commission peut tenir une audience orale ou une partie d'audience orale à huis clos ou recevoir une preuve écrite ou des observations à titre confidentiel si elle est d'avis :

a) que des renseignements commerciaux de nature délicate ou des renseignements financiers ou personnels à caractère privé pourraient être divulgués pendant l'audience;

b) que la nature de ces renseignements est telle qu'il est préférable de ne pas les divulguer plutôt que d'adhérer au principe selon lequel les audiences sont publiques.

Audiences électroniques

20   La Commission peut tenir une audience orale ou une partie d'audience orale par voie électronique pourvu que la technologie utilisée à cette fin permette :

a) aux participants de s'entendre et de se parler mutuellement;

b) au public d'entendre les travaux.

Règles de preuve

21   La Commission n'est pas liée par les règles de preuve qui s'appliquent aux instances judiciaires.

Loi sur la preuve au Manitoba

22   Les administrateurs disposent des pouvoirs qui sont accordés aux commissaires en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Pouvoir de pénétrer dans des biens-fonds ou des lieux

23   La Commission ou l'un de ses comités qui entend une affaire peut, en présence de toute partie à l'audience ou de l'avocat de cette dernière, pénétrer dans des biens-fonds ou des lieux qui sont concernés directement ou indirectement par l'affaire et y procéder à une inspection.

ORDONNANCES

Ordonnances de la Commission

24(1)   La loi désignée en vertu de laquelle une demande est soumise à la Commission ou en vertu de laquelle un appel est interjeté devant cette dernière régit ce qui suit :

a) la réparation que peut accorder une ordonnance de la Commission;

b) les décisions qui peuvent être rendues et les attestations qui peuvent être établies au moyen d'une telle ordonnance;

c) le pouvoir qu'a la Commission de réinstruire la demande ou l'appel;

d) son pouvoir de modifier ou d'annuler une ordonnance antérieure rendue en réponse à la demande ou à l'appel;

e) son pouvoir d'accorder des dépens;

f) la possibilité d'interjeter appel de l'ordonnance de la Commission et, le cas échéant, la procédure y afférente.

Contenu et signification

24(2)   Les ordonnances de la Commission doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) être écrites;

b) comporter les motifs de ses décisions;

c) être remises aux parties en main propre, par courrier ordinaire ou par tout autre moyen acceptable pour elles;

d) informer les parties de tout droit d'appel dont elles pourraient disposer à l'égard d'une ordonnance ainsi que de tout délai de prescription y afférent.

PARTIE 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Rapport annuel

25(1)   Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice du gouvernement, la Commission prépare et soumet au ministre un rapport annuel portant sur ses activités au cours de cet exercice.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

25(2)   Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance suivant sa réception.

Immunité

26   La Commission ainsi que ses administrateurs, employés et mandataires bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis et des omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi ou d'une loi désignée.

Non-contraignabilité de la Commission et de son personnel

27   Les administrateurs ou les employés nommés en application de l'article 8 ne peuvent être contraints à témoigner, au tribunal ou dans le cadre d'instances judiciaires, relativement aux faits portés à leur connaissance dans l'exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi. Cette exemption ne s'applique toutefois pas au contrôle de l'application de la présente loi ni dans le cas d'une poursuite pour parjure.

Copies des ordonnances

28   La Commission fournit une copie certifiée de toute ordonnance rendue par elle à quiconque la lui demande et a payé les droits exigibles à cet égard au titre du tarif des droits de la Commission.

PARTIE 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Règles de procédure provisoires

29(1)   Le présent article s'applique jusqu'à ce que la Commission ait établi ses propres règles de procédure en application de l'article 13 et que ces règles soient entrées en vigueur.

Demandes de fixation de l'indemnité

29(2)   Les Règles de procédure de la Commission de l'évaluation foncière, telles qu'elles étaient libellées juste avant l'entrée en vigueur du présent article, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes suivantes :

a) les demandes de fixation de l'indemnité présentées en vertu de l'article 15 de la Loi sur l'expropriation;

b) les demandes de fixation de la compensation présentées en vertu de l'article 14 de la Loi sur l'acquisition foncière.

Appels interjetés en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale

29(3)   Les règles et procédures qui suivent s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'instruction des appels interjetés devant la Commission en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi sur l'évaluation municipale :

a) les Règles de la Commission municipale concernant les appels en matière d'évaluation prises par la Commission municipale le 9 juillet 2009, telles qu'elles étaient libellées juste avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) les procédures de gestion d'appels et d'instances adoptées par la Commission municipale, telles qu'elles étaient libellées juste avant l'entrée en vigueur du présent article.

Audiences tenues sous le régime de la Loi sur les droits de surface

29(4)   Les règles de procédure prises par la Commission des droits de surface, telles qu'elles étaient libellées juste avant l'entrée en vigueur du présent article, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux auditions d'affaires sous le régime de la Loi sur les droits de surface.

Modifications ou dispenses

29(5)   La Commission peut modifier une règle ou procédure mentionnée au présent article ou accorder une dispense à son égard si elle juge qu'une telle mesure est nécessaire ou indiquée.

Définition d'« audience en cours »

30(1)   Pour l'application du présent article, « audience en cours » s'entend d'un des éléments suivants :

a) une demande qui a été présentée devant la Commission de l'évaluation foncière ou la Commission des droits de surface avant l'entrée en vigueur du présent article, mais qui n'a pas encore été tranchée au moment de cette entrée en vigueur;

b) un appel d'une ordonnance rendue par un comité de révision qui a été interjeté devant la Commission municipale en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l'évaluation municipale avant l'entrée en vigueur du présent article, mais qui n'a pas encore été tranché au moment de cette entrée en vigueur.

Continuation des audiences devant la Commission de l'évaluation des biens réels

30(2)   À l'entrée en vigueur du présent article, la tenue des audiences en cours qui suivent est transférée à la Commission :

a) les audiences écrites, ou les audiences orales où l'étape des témoignages oraux et des plaidoiries n'a pas été amorcée, tenues devant la Commission de l'évaluation foncière ou la Commission des droits de surface;

b) les audiences tenues devant la Commission municipale à l'égard desquelles le délai de dépôt des mémoires des parties n'est pas expiré.

Procédure de transfert

30(3)   Lorsque la tenue d'une audience en cours est transférée à la Commission :

a) dans les 60 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, la Commission remet un avis écrit à chacune des parties afin de les informer de ce changement;

b) la Commission obtient des copies de l'ensemble de la preuve écrite ainsi que des observations écrites qui l'accompagnent; elle obtient également des copies des décisions interlocutoires rendues par la Commission de l'évaluation foncière, la Commission municipale ou la Commission des droits de surface, selon le cas;

c) les décisions interlocutoires ou ordonnances rendues par une de ces commissions au cours de l'audience sont réputées être des décisions ou des ordonnances de la Commission.

Continuation des audiences devant la Commission municipale

30(4)   Dans le cas des audiences en cours tenues devant la Commission municipale à l'égard desquelles le délai d'échange des mémoires des parties n'est pas expiré :

a) la Commission municipale continue d'entendre l'affaire en cours et rend une décision sans tenir compte de la présente loi;

b) les Règles de la Commission municipale concernant les appels en matière d'évaluation prises par la Commission municipale le 9 juillet 2009 ainsi que les procédures de gestion d'appels et d'instances adoptées par la Commission municipale continuent de s'appliquer à l'audience.

Audiences reprises devant la Commission de l'évaluation des biens réels

30(5)   Dans le cas d'une audience orale en cours tenue devant la Commission de l'évaluation foncière ou la Commission des droits de surface où l'étape des témoignages oraux ou des plaidoiries a été amorcée (y compris dans le cas d'une audience où cette étape est terminée, mais où la Commission de l'évaluation foncière ou la Commission des droits de surface n'a pas encore rendu sa décision) :

a) l'audience prend fin à l'entrée en vigueur du présent article;

b) la demande qui se rapporte à l'audience à laquelle il a été mis fin est réputée avoir été redéposée devant la Commission;

c) dans les 60 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, la Commission remet un avis écrit à chacune des parties afin de les informer de l'application du présent article à l'audience;

d) la Commission entend la demande dans le cadre d'une nouvelle audience, sans tenir compte des témoignages oraux ni des plaidoiries qui ont été portés devant elle précédemment;

e) la Commission obtient des copies de l'ensemble de la preuve écrite ainsi que des observations écrites qui l'accompagnent; elle obtient également des copies des décisions interlocutoires rendues par la Commission de l'évaluation foncière ou la Commission des droits de surface, selon le cas, avant le début des témoignages oraux et des plaidoiries devant ces organismes;

f) les décisions interlocutoires ou ordonnances rendues par une de ces commissions au cours de l'audience sont réputées être des décisions ou des ordonnances de la Commission.

Absence de cause d'action, d'indemnité ou de dommages-intérêts

30(6)   Le fait de mettre fin à une audience en application du paragraphe (5) ne donne naissance, directement ou indirectement, ni à une cause d'action, ni à un litige, ni à un quelconque recours permettant de demander une indemnité ou des dommages-intérêts.

Règlements — mesures transitoires

31   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour concrétiser la transition à la Commission, en conformité avec la présente loi, des affaires relevant du mandat de la Commission de l'évaluation foncière, de la Commission municipale et de la Commission des droits de surface.

PARTIE 6

MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

MODIFICATIONS CONNEXES

Loi sur l'expropriation

Modification du c. E190 de la C.P.L.M.

32(1)   Le présent article modifie la Loi sur l'expropriation.

32(2)   La définition de « Commission » figurant au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« Commission » Sauf indication contraire du contexte, s'entend de la Commission de l'évaluation des biens réels constituée en vertu de la Loi sur la Commission de l'évaluation des biens réels. ("board")

32(3)   Les dispositions de la version anglaise qui suivent sont modifiées par substitution, à « commission », à chaque occurrence, de « board », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

a) l'article 15;

b) le paragraphe 29(1);

c) les articles 34 et 35.

32(4)   L'article 37 est remplacé par ce qui suit :

Délai

37   La demande de fixation de l'indemnité exigible en vertu de la présente loi est faite à la Commission au plus tard deux ans après que l'autorité expropriatrice a pris possession du bien-fonds.

32(5)   Les articles 39, 44 et 45 de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « commission », à chaque occurrence, de « board », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

32(6)   Il est ajouté, après l'article 54, ce qui suit :

Disposition transitoire — décisions de la Commission de l'évaluation foncière

54.1   Les décisions rendues en vertu de la présente loi par la Commission de l'évaluation foncière avant l'entrée en vigueur du présent article peuvent être exécutées ou modifiées, ou peuvent faire l'objet d'un appel, comme si elles avaient été rendues par la Commission.

32(7)   L'article 55 est modifié :

a) dans l'alinéa b), par suppression de « et par la Commission »;

b) par abrogation de l'alinéa c).

Loi sur l'acquisition foncière

Modification du c. L40 de la C.P.L.M.

33(1)   Le présent article modifie la Loi sur l'acquisition foncière.

33(2)   La définition de « Commission » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« Commission » Sauf indication contraire du contexte, s'entend de la Commission de l'évaluation des biens réels constituée en vertu de la Loi sur la Commission de l'évaluation des biens réels. ("board")

33(3)   L'intertitre de la partie II est remplacé par « COMPENSATION ».

33(4)   L'article 13 est abrogé.

33(5)   Les paragraphes 14(1) et (4) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « commission », à chaque occurrence, de « board ».

33(6)   Le paragraphe 14(5) de la version anglaise est modifié par substitution :

a) à « commission », à chaque occurrence, de « board », avec les adaptations grammaticales nécessaires;

b) à « his », de « their ».

33(7)   Les alinéas 14(6)(a) et (b) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « commission » de « board ».

33(8)   Les articles 15 et 16 sont abrogés.

33(9)   Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :

Dissolution de la Commission de l'évaluation foncière

18(1)   À l'entrée en vigueur du présent article :

a) la Commission de l'évaluation foncière est dissoute;

b) il est mis fin aux mandats des membres de cette commission et leurs droits et obligations y relatifs s'éteignent;

c) les droits et les biens de cette commission sont transférés au gouvernement, et ses responsabilités et obligations sont désormais assumées par lui;

d) les actions et autres instances judiciaires qui ont été introduites par cette commission ou contre elle peuvent être continuées par le gouvernement ou contre lui.

Nouvelles instances introduites par le gouvernement ou contre lui

18(2)   Les instances judiciaires qui, n'eût été la dissolution de la Commission de l'évaluation foncière, auraient pu être introduites par cette commission ou contre elle peuvent être introduites par le gouvernement ou contre lui.

Décisions de la Commission de l'évaluation foncière

18(3)   Les décisions rendues par la Commission de l'évaluation foncière en vertu de la présente loi avant l'entrée en vigueur du présent article peuvent être exécutées ou modifiées comme si elles avaient été rendues par la Commission.

Abrogation — règles de procédure

34   Les Règles de procédure de la Commission de l'évaluation foncière réadoptées le 24 novembre 1987 sont abrogées.

Loi sur l'évaluation municipale

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

35(1)   Le présent article modifie la Loi sur l'évaluation municipale.

35(2)   La partie 8 est modifiée par adjonction :

a) avant l'intertitre « COMITÉ DE RÉVISION », de l'intertitre « SECTION 1 »;

b) avant l'intertitre « PROCÉDURE DE RÉVISION », de l'intertitre « SECTION 2 »;

c) avant l'intertitre « PROCÉDURE D'APPEL », de l'intertitre « SECTION 3 ».

35(3)   Il est ajouté, après l'article 55 et l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Définition

55.1   Dans la présente section, « Commission » s'entend de la Commission de l'évaluation des biens réels constituée en vertu de la Loi sur la Commission de l'évaluation des biens réels.

35(4)   Les dispositions qui suivent sont modifiées par suppression, à chaque occurrence, de « municipale » :

a) les paragraphes 56(2), (3) et (4);

b) les paragraphes 57(1) et (2).

35(5)   Le paragraphe 57(3) est modifié par substitution, à « Loi sur la Commission municipale », de « Loi sur la Commission de l'évaluation des biens réels ».

35(6)   Le paragraphe 57(5) est modifié par suppression de « municipale ».

35(7)   Le paragraphe 57(5.1) de la version française est modifié, dans le titre et dans le texte, par suppression de « municipale ».

35(8)   Les dispositions qui suivent sont modifiées par suppression de « municipale » :

a) les paragraphes 57(8) et (9);

b) l'article 58;

c) le paragraphe 59(1).

35(9)   Le paragraphe 59(2) est abrogé.

35(10)   Les paragraphes 59(3) et (5) de la version anglaise sont modifiés par suppression de « Municipal ».

35(11)   Les dispositions qui suivent sont modifiées par suppression de « municipale », à chaque occurrence :

a) le paragraphe 59(6);

b) les paragraphes 60(1) à (1.3).

35(12)   Le paragraphe 60(2.1) est modifié par suppression de « municipale ».

35(13)   Les paragraphes 60(2.2) à (4) sont modifiés par suppression de « municipale ».

35(14)   Le paragraphe 60(5) de la version française est modifié par suppression de « municipale ».

35(15)   Le paragraphe 60(8) est modifié par suppression de « municipale ».

35(16)   Le paragraphe 61(1) est abrogé.

35(17)   Le paragraphe 61(2) de la version anglaise est modifié par suppression de « Municipal ».

35(18)   Il est ajouté, après l'article 61, ce qui suit :

Modification ou annulation des ordonnances

61.1   La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, modifier ou annuler une ordonnance qu'elle a rendue en vertu du paragraphe 60(1) lorsqu'elle est convaincue qu'il est nécessaire de le faire :

a) soit en raison de la présence d'une nouvelle preuve qui n'était pas disponible avant le prononcé de l'ordonnance;

b) soit pour corriger une omission involontaire ou une erreur dans l'ordonnance.

35(19)   Les paragraphes 63(1) et (2) sont modifiés par suppression, à chaque occurrence, de « municipale ».

35(20)   Il est ajouté, après l'article 63 mais avant la partie 9, ce qui suit :

Disposition transitoire — ordonnances de la Commission municipale

63.1   Les ordonnances que rend la Commission municipale en vertu de la présente section avant l'entrée en vigueur du présent article peuvent être exécutées, modifiées, annulées ou portées en appel comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues par la Commission de l'évaluation des biens réels.

Loi sur les droits de surface

Modification du c. S235 de la C.P.L.M.

36(1)   Le présent article modifie la Loi sur les droits de surface.

36(2)   L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition de « Commission », de ce qui suit :

« Commission » La Commission de l'évaluation des biens réels constituée en vertu de la Loi sur la Commission de l'évaluation des biens réels. ("board")

b) dans la définition d'« ordonnance », par adjonction, après « Commission », de « rendue en vertu de la présente loi ».

36(3)   La partie II ainsi que les paragraphes 25(2) et (3) sont abrogés.

36(4)   L'article 65 est modifié par adjonction, à la fin, de « relativement à l'application de la présente loi ».

36(5)   Il est ajouté, après l'article 68, ce qui suit :

Dissolution de la Commission des droits de surface

68.1(1)   À l'entrée en vigueur du présent article :

a) la Commission des droits de surface est dissoute;

b) il est mis fin aux mandats des membres de cette commission et leurs droits et obligations y relatifs s'éteignent;

c) les droits et les biens de cette commission sont transférés au gouvernement, et ses responsabilités et obligations sont désormais assumées par lui;

d) les actions et autres instances judiciaires qui ont été introduites par cette commission ou contre elle peuvent être continuées par le gouvernement ou contre lui.

Nouvelles instances introduites par le gouvernement ou contre lui

68.1(2)   Les instances judiciaires qui, n'eût été la dissolution de la Commission des droits de surface, auraient pu être introduites par cette commission ou contre elle peuvent être introduites par le gouvernement ou contre lui.

Ordonnances rendues par la Commission des droits de surface

68.1(3)   Les ordonnances rendues par la Commission des droits de surface en vertu de la présente loi avant l'entrée en vigueur du présent article peuvent être exécutées, révisées, annulées, modifiées, remplacées ou portées en appel comme si elles avaient été rendues par la Commission.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. F157 de la C.P.L.M.

37   L'annexe A de la Loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine est modifiée :

a) par suppression de « la Commission de l'évaluation foncière prorogée sous le régime de la Loi sur l'acquisition foncière »;

b) par adjonction, après la rangée « la Commission municipale prorogée sous le régime de la Loi sur la Commission municipale », de ce qui suit :

la Commission de l'évaluation des biens réels instituée sous le régime de la Loi sur la Commission de l'évaluation des biens réels

Modification du c. H160 de la C.P.L.M.

38   Le passage introductif du paragraphe 7(2) de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation est modifié par substitution, à « foncière », de « des biens réels ».

Modification du c. P210 de la C.P.L.M.

39   Le paragraphe 70(2) de la Loi sur la santé publique est remplacé par ce qui suit :

Mode de fixation du montant de l'indemnité

70(2)   À défaut d'entente sur le montant de l'indemnité, la Commission de l'évaluation des biens réels, sur demande présentée en conformité avec sa procédure, en fixe le montant exigible en conformité avec la Loi sur l'expropriation.

PARTIE 7

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

40   La présente loi peut être citée sous le titre Loi sur la Commission de l'évaluation des biens réels. Elle constitue le chapitre R30.2 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

41   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.