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L.M. 2022, c. 26

Projet de loi 33, 4e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur l'évaluation municipale et la Loi sur la Commission municipale

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur l'évaluation municipale et la Loi sur la Commission municipale.

Il modifie d'abord la Loi sur l'évaluation municipale afin, d'une part, de permettre aux municipalités de publier en ligne les renseignements que détermine l'évaluateur et, d'autre part, d'autoriser l'envoi électronique d'avis et d'autres documents et de déterminer le moment où ils sont réputés avoir été reçus.

Ensuite, il apporte des modifications à la Loi sur la Commission municipale afin de permettre à la Commission municipale d'aider les parties à régler leurs litiges sans audience. À cette fin, la Commission est habilitée à proroger d'au plus 60 jours les délais fixés pour la tenue d'audiences et la prise de décisions. Elle se voit également accorder le pouvoir de rejeter des affaires sans tenir d'audience dans certaines circonstances et des modifications administratives sont apportées concernant le dépôt des avis d'appel auprès de la Commission.

Enfin, le projet de loi apporte des modifications corrélatives à la Charte de la ville de Winnipeg et à la Loi sur l'aménagement du territoire.

(Date de sanction : 1er juin 2022)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR L'ÉVALUATION MUNICIPALE

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur l'évaluation municipale.

2

La définition d'« assessment roll » figurant au paragraphe 1(1) de la version anglaise est modifiée par substitution :

a) à « document that records », de « record of »;

b) à « described in the document », de « described in the record ».

3

Il est ajouté, après l'alinéa 5(3)b), ce qui suit :

b.1) déterminer le type de renseignements tirés des rôles d'évaluation qui peuvent être mis à la disposition du public sous forme électronique en vertu du paragraphe 9(5.1);

4

Il est ajouté, après le paragraphe 9(5), ce qui suit :

Accès électronique aux rôles municipaux

9(5.1)

Si un arrêté municipal le prévoit, la municipalité peut mettre à la disposition du public sous forme électronique des renseignements, déterminés par l'évaluateur, qui sont tirés de ses rôles d'évaluation.

5

Le paragraphe 9(6) est remplacé par ce qui suit :

Avis d'évaluation

9(6)

Après avoir effectué une évaluation en conformité avec le paragraphe (1), l'évaluateur envoie, par la poste ou par un moyen de communication électronique, un avis de l'évaluation en la forme réglementaire à la personne au nom de laquelle les biens sont évalués.

6

L'alinéa 13(2)b) est modifié par substitution, à « écrit », de « , par la poste ou par un moyen de communication électronique, ».

7

Le paragraphe 13(6) est remplacé par ce qui suit :

Avis de modification

13(6)

L'évaluateur envoie à la personne au nom de laquelle les biens sont évalués, par la poste ou par un moyen de communication électronique, un avis, en la forme réglementaire, de la modification apportée.

8

Le paragraphe 14(3) est modifié :

a) dans la version française, par suppression de « municipal »;

b) par adjonction, après « parvenir », de « , par la poste ou par un moyen de communication électronique, ».

9

L'alinéa 60(4)f) est modifié par substitution, à « la mise à la poste », de « l'envoi, par la poste ou par un moyen de communication électronique, ».

10(1)

Il est ajouté, avant l'article 64, l'intertitre « INFRACTION ET PEINE ».

10(2)

Il est ajouté, après l'article 64, ce qui suit :

REMISE DES AVIS

Date d'envoi et de réception par la poste

64.1(1)

Tout avis ou autre document envoyé par la poste en conformité avec la présente loi :

a) est présumé avoir été envoyé à la date de l'avis ou du document;

b) est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste.

Date d'envoi et de réception par un moyen de communication électronique

64.1(2)

Tout avis ou autre document envoyé par un moyen de communication électronique en conformité avec la présente loi :

a) est présumé avoir été envoyé à la date de l'envoi;

b) est réputé avoir été reçu à la date de l'envoi.

Remise ou signification d'avis par un moyen de communication électronique

64.2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les avis et autres documents sont réputés avoir été remis ou signifiés valablement par un moyen de communication électronique dans les cas suivants :

a) ils sont envoyés par courriel ou par un autre moyen de communication électronique à une adresse électronique que le destinataire a fournie à cette fin;

b) ils sont publiés sur un site Web ou une plateforme en ligne auxquels le destinataire a accès, pourvu qu'un avis de la publication ait été envoyé par courriel ou par un autre moyen de communication électronique à une adresse électronique que le destinataire a fournie à cette fin.

Consentement préalable

64.2(2)

Les avis et autres documents ne peuvent être remis ou signifiés par un moyen de communication électronique que si le destinataire a consenti par écrit ou par voie électronique à ce que ces documents ou des documents du même type lui soient ainsi remis ou signifiés.

11

Il est ajouté, avant l'article 65, l'intertitre « DISPOSITIONS TRANSITOIRES ».

PARTIE 2

LOI SUR LA COMMISSION MUNICIPALE

Modification du c. M240 de la C.P.L.M.

12

La présente partie modifie la Loi sur la Commission municipale.

13

Le paragraphe 24(3.1) est remplacé par ce qui suit :

Règlement sans audience formelle

24(3.1)

Les règles de pratique de la Commission peuvent autoriser un membre à aider les parties à une affaire dont la Commission est saisie à régler leur litige sans tenir d'audience.

Prorogation des délais à des fins de règlement sans audience formelle

24(3.2)

Lorsque le texte en vertu duquel est déposé un avis d'appel à la Commission exige que celle-ci tienne une audience ou rende une décision dans un délai déterminé, ce délai est prorogé si la Commission :

a) offre aux parties l'aide d'un de ses membres à des fins de règlement du litige sans audience, conformément aux règles de pratique de la Commission;

b) publie l'avis de l'offre visée à l'alinéa a) sur son site Web.

Durée de la prorogation

24(3.3)

La plus courte des périodes qui suivent est ajoutée au délai visé au paragraphe (3.2) :

a) la période allant du jour où la Commission a offert l'aide aux parties jusqu'au jour où le membre leur remet un avis écrit indiquant qu'il n'est pas raisonnable de croire que le litige puisse être réglé sans audience;

b) la période qui se termine 60 jours après que la Commission a offert l'aide aux parties.

14

Il est ajouté, après l'article 24, ce qui suit :

Motifs d'appel

24.1

La personne qui dépose un avis d'appel en vertu d'un texte dépose en même temps une déclaration écrite énonçant les motifs de l'appel et se conforme à toute autre exigence que prévoit le texte en question.

Rejet de l'appel

24.2(1)

La Commission peut rejeter une partie ou la totalité d'un appel pour l'une des raisons suivantes :

a) il ne relève pas de sa compétence;

b) il n'a pas été déposé dans le délai applicable;

c) la Commission estime que l'objet de l'appel est futile ou que l'appel n'a pas été déposé de bonne foi;

d) elle estime que l'objet de l'appel est frivole ou vexatoire ou qu'il constitue un recours abusif;

e) elle estime qu'il n'y a aucune possibilité raisonnable que l'appelant obtienne gain de cause;

f) l'objet de l'appel est ou a déjà été traité de manière appropriée conformément à la procédure prévue par un autre texte;

g) l'appelant n'a payé aucun droit exigible sous le régime de la présente loi ou du texte en vertu duquel l'avis d'appel a été déposé;

h) la Commission estime que les exigences législatives relatives au dépôt de l'avis de l'appel n'ont pas été remplies.

Occasion de se faire entendre

24.2(2)

Avant de rejeter la partie ou la totalité de l'appel, la Commission donne à l'appelant l'occasion de se faire entendre, notamment au moyen de la présentation d'observations écrites.

Motifs du rejet

24.2(3)

Dans le cas où elle rejette l'appel en partie ou en totalité, la Commission fournit par écrit les motifs de sa décision aux parties.

Moment du rejet

24.2(4)

La Commission peut rejeter la partie ou la totalité de l'appel à tout moment avant le début de l'audience.

PARTIE 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Dispositions transitoires — affaires en cours

15

La présente loi ne s'applique pas :

a) aux affaires et appels qui ont été soumis à la Commission municipale avant la date de l'entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi et qui n'ont pas été tranchés à cette date;

b) aux affaires à l'égard desquelles le délai de dépôt d'un avis d'appel ou de renvoi de la question à la Commission a débuté, mais n'a pas encore expiré à la date de l'entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi.

Modification du c. 39 des L.M. 2002

16(1)

Le présent article modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

16(2)

L'alinéa 230(1)b) est modifié par adjonction, après « tient », de « , sous réserve du paragraphe 24(3.2) de la Loi sur la Commission municipale, ».

16(3)

L'alinéa 236.1(8)a) est modifié par adjonction, après « tient », de « , sous réserve du paragraphe 24(3.2) de la Loi sur la Commission municipale, ».

16(4)

L'alinéa 282.1(5)b) est modifié par adjonction, après « tient », de « , sous réserve du paragraphe 24(3.2) de la Loi sur la Commission municipale, ».

16(5)

Il est ajouté, après l'article 328, ce qui suit :

Renseignements électroniques sur les évaluations

328.1

L'évaluateur municipal peut déterminer les types de renseignements tirés des rôles d'évaluation qui peuvent être mis à la disposition du public sous forme électronique en vertu du paragraphe 9(5.1) de la Loi sur l'évaluation municipale.

Modification du c. P80 de la C.P.L.M. 

17(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

17(2)

Le paragraphe 77.1(2) est modifié par substitution, à « Dans les 120 jours », de « Sous réserve du paragraphe 24(3.2) de la Loi sur la Commission municipale, dans les 120 jours ».

17(3)

Le paragraphe 82.1(5) est modifié par substitution, à « La Commission », de « Sous réserve du paragraphe 24(3.2) de la Loi sur la Commission municipale, la Commission ».

17(4)

Le paragraphe 151.0.3(5) est modifié par substitution, à « La Commission », de « Sous réserve du paragraphe 24(3.2) de la Loi sur la Commission municipale, la Commission ».

PARTIE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur — sanction

18(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

18(2)

Les parties 2 et 3, à l'exception des paragraphes 16(1) et (5), entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.