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L.M. 2022, c. 25

Projet de loi 32, 4e session, 42e législature

Loi modifiant la Déclaration des droits des victimes

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie la Déclaration des droits des victimes pour permettre au directeur de verser une indemnité aux membres de la famille de victimes même si ces dernières ont été déclarées coupables de certaines infractions. Actuellement, les membres de la famille n'y sont pas admissibles si le casier judicaire des victimes fait mention d'une condamnation pour une de ces infractions.

Une modification est également apportée pour permettre aux victimes d'agression sexuelle d'obtenir gratuitement une représentation juridique indépendante si l'accusé demande la communication de renseignements personnels à leur sujet pour les utiliser comme preuve.

Deux dispositions de la version française sont clarifiées.

(Date de sanction : 1er juin 2022)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. V55 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Déclaration des droits des victimes.

2

L'article 24 de la version française est remplacé par ce qui suit :

Droit d'être informé sur les services d'aide juridique

24

Le directeur général de la Société d'aide juridique du Manitoba veille à ce que les victimes qui en font la demande reçoivent des renseignements concernant, à la fois :

a) la possibilité d'obtenir des conseils juridiques sur leurs droits;

b) le droit de demander d'autres services d'aide juridique.

3

L'article 25 est modifié, par adjonction :

a) dans la version française, après « victimes », de « qui en font la demande »;

b) à la fin, de « ou qu'une demande est présentée en vertu de l'article 278.93 du Code en vue de décider si la preuve à l'égard de la victime ou les dossiers se rapportant à cette dernière sont admissibles ».

4(1)

Le paragraphe 54.1(2) est modifié par substitution, à « si la victime », de « à une victime qui ».

4(2)

Le passage introductif du paragraphe 54.1(3) est modifié par adjonction, après « indemnité », de « à la victime ».

4(3)

Le paragraphe 54.1(4) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « ayant trait à des infractions non désignées »;

b) dans le texte, par substitution, à « ou en réduire le montant », de « et payables à la victime ou au conjoint ou conjoint de fait, aux parents, aux enfants ou aux frères et sœurs de la victime — ou en réduire le montant — »;

c) dans le texte, par suppression de « — à l'exclusion d'infractions désignées — ».

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.