English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2022, c. 22

Projet de loi 29, 4e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur la Fédération des collèges mennonites

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la Fédération des collèges mennonites de façon à ce qu'elle reflète l'évolution de la Fédération des collèges mennonites, laquelle devient la Canadian Mennonite University.

Ainsi, les fonctions des anciens collèges membres — à savoir le Canadian Mennonite Bible College, le Concord College et le Menno Simons College — sont éliminées et la structure de gouvernance se compose dorénavant du conseil universitaire de la Canadian Mennonite University et du conseil d'administration de la corporation. Le Sénat de l'université continue de se charger des questions d'ordre pédagogique.

En outre, le présent projet de loi apporte des modifications corrélatives à cinq lois et abroge la Loi constituant en corporation le « Menno Simons College ».

(Date de sanction : 1er juin 2022)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M105 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Fédération des collèges mennonites.

2

Le titre est remplacé par « LOI SUR LA CANADIAN MENNONITE UNIVERSITY ».

3

Le préambule est modifié :

a) dans le pénultième paragraphe, par substitution, à « sont », de « étaient »;

b) par substitution, au dernier paragraphe, de ce qui suit :

qu'un établissement d'enseignement mennonite de niveau universitaire a été constitué par la loi sous forme de fédération composée de trois collèges;

que ces trois collèges ont depuis combiné leurs ressources et efforts afin d'exploiter l'établissement sous la dénomination « Canadian Mennonite University » et qu'ils ne contribuent plus indépendamment au développement de l'établissement,

4

L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions de « Canadian Mennonite Bible College », de « collège membre », de « Concord College » et de « Menno Simons College »;

b) dans la définition de « conseil d'administration », par substitution, à « Sauf indication contraire du contexte, le » de « Le »;

c) par adjonction de la définition suivante :

« conseil universitaire » Le Canadian Mennonite University Council prorogé en vertu de l'article 8.1. ("council")

d) dans la définition de « corporation », par substitution :

(i) à « Sauf indication contraire du contexte, la » de « La »,

(ii) à « constituée », de « prorogée »;

e) dans la définition de « règlement administratif », par substitution, à « que le coneil d'administration ou les collèges membres prennent », de « pris ».

5

L'intertitre qui précède l'article 2 est modifié par substitution, à « CONSTITUTION DE LA CORPORATION », de « PROROGATION DE LA CORPORATION, ».

6(1)

Le paragraphe 2(1) est remplacé par ce qui suit :

Prorogation

2(1)

La Fédération des collèges mennonites constituée sous le régime de la Loi sur la Fédération des collèges mennonites, c. 49 des L.M. 1998, et renommée « Canadian Mennonite University » par règlement administratif est prorogée à titre de corporation sans capital-actions.

Membres de la corporation

2(1.1)

Les membres de la corporation sont les membres du conseil universitaire.

6(2)

Le paragraphe 2(2) est abrogé.

7

Le paragraphe 4(2) est abrogé.

8

L'intertitre qui précède l'article 7 est supprimé et les articles 7 et 8 sont abrogés.

9

Il est ajouté, avant l'intertitre qui précède l'article 9, ce qui suit :

CONSEIL UNIVERSITAIRE

Conseil universitaire

8.1(1)

Le Canadian Mennonite University Council constitué par règlement administratif est prorogé à titre de conseil universitaire de la corporation.

Membres du conseil universitaire

8.1(2)

Le conseil universitaire est composé de 20 à 50 membres qui sont proposés et nommés ou élus en conformité avec les règlements administratifs.

Rôle du conseil universitaire

8.2(1)

Le conseil universitaire a pour but de promouvoir et de faire progresser la mission et la vision de la corporation; il consulte les intervenants de la corporation ainsi que les communautés avoisinantes.

Attributions du conseil universitaire

8.2(2)

Les attributions du conseil universitaire consistent :

a) à élire, conformément aux règlements administratifs, les membres du conseil d'administration qui doivent être élus;

b) à examiner les règlements administratifs que lui soumet le conseil d'administration en application du paragraphe 10(4) et à y donner suite;

c) lors de ses assemblées générales annuelles :

(i) à examiner les rapports annuels et les états financiers vérifiés de la corporation que lui remet le conseil d'administration,

(ii) à nommer un vérificateur pour l'année en cours de la corporation.

10

L'article 9 est remplacé par ce qui suit :

Conseil d'administration

9(1)

Le conseil d'administration est prorogé à titre de conseil de direction de la corporation.

Composition du conseil d'administration

9(2)

Le conseil d'administration est composé d'au plus 16 membres nommés ou élus en conformité avec les règlements administratifs.

11(1)

Le paragraphe 10(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « Sous réserve des règlements administratifs pris en vertu de l'article 7, le », de « Le »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) prendre des règlements administratifs régissant les affaires et les activités de la corporation et portant notamment sur :

(i) la mise sur pied d'au moins un comité permanent,

(ii) le conseil universitaire, le conseil d'administration et ses comités ainsi que la composition et les réunions de ces entités;

a.1) nommer le président de la corporation et fixer son mandat et son traitement;

c) dans l'alinéa b), par adjonction, après « nommer les », de « autres »;

d) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) établir l'organisation administrative et académique de la corporation;

e) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) conclure des ententes et prendre des mesures permettant de tendre vers les objectifs de la corporation, notamment :

(i) conclure avec une autorité gouvernementale au Canada des ententes visant à aider des collèges ou des universités étrangers notamment en leur fournissant du personnel enseignant ou du personnel surveillant,

(ii) créer des affiliations ou des associations avec des collèges, des universités ou des groupes de collèges ou d'universités créés en vue du développement d'un domaine de connaissance ou d'une discipline,

(iii) conclure des ententes avec des organismes ou des associations constitués en corporation pour mettre en place et maintenir un système de formation conjointe,

(iv) conclure des ententes avec des organismes ou des associations constitués en corporation dans la province qui ont le pouvoir d'établir leurs propres examens d'admission ou d'inscription à l'égard de la tenue d'examens, de l'établissement de programmes d'études et de la fourniture de formation;

f) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) constituer, en plus des comités permanents établis par règlement administratif, des comités selon qu'il le juge indiqué;

g) dans l'alinéa h), par substitution, à « les règlements administratifs pris en vertu de l'article 7 », de « des règlements administratifs ».

11(2)

Il est ajouté, à titre de paragraphe 10(1.1), ce qui suit :

Délégation aux comités

10(1.1)

Le conseil d'administration peut déléguer ses attributions, à l'exception du pouvoir de prendre des règlements administratifs, à un de ses comités.

11(3)

Le paragraphe 10(2) est abrogé.

11(4)

Le paragraphe 10(3) est modifié par adjonction, à la fin, de « Pour l'application du présent article, toute résolution visant la modification ou l'abrogation d'un règlement administratif est réputée être un règlement administratif. ».

11(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 10(3), ce qui suit :

Examen des règlements administratifs par le conseil universitaire

10(4)

Le conseil d'administration soumet les règlements administratifs au conseil universitaire à la prochaine réunion de ce dernier, qui peut les confirmer, les rejeter ou les modifier.

Prise d'effet des règlements administratifs

10(5)

Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les règlements administratifs prennent effet dès que le conseil d'administration les prend. Les règlements administratifs confirmés, avec ou sans modifications, par le conseil universitaire continuent de produire leurs effets tels que confirmés.

Cessation d'effet

10(6)

Les règlements administratifs cessent d'avoir effet si le conseil d'administration ne les soumet pas au conseil universitaire conformément au paragraphe (4) ou s'ils sont rejetés par les membres du conseil universitaire.

Règlements ultérieurs

10(7)

Les règlements administratifs ultérieurs visant essentiellement le même but que des règlements ayant cessé d'avoir effet ne prennent effet qu'après leur confirmation, avec ou sans modifications, par le conseil universitaire.

Confirmation requise de certains règlements administratifs

10(8)

Les règlements administratifs portant sur les questions qui suivent ne prennent effet qu'après leur confirmation, avec ou sans modifications, par le conseil universitaire :

a) le nombre de membres du conseil d'administration et du conseil universitaire ainsi que leurs compétences professionnelles, leur rémunération et la durée de leur mandat;

b) la procédure d'élection, de nomination, de départ à la retraite et de destitution des membres du conseil d'administration ou du conseil universitaire et la façon de combler les vacances qui surviennent en cas de départ de membres avant l'expiration normale de leur mandat;

c) la procédure applicable au déroulement des réunions du conseil d'administration et du conseil universitaire, notamment à la détermination du quorum et au scrutin;

d) la composition du Sénat ainsi que les compétences professionnelles, la rémunération et la durée du mandat des membres du Sénat;

e) la procédure d'élection, de nomination, de départ à la retraite et de destitution des membres du Sénat et la façon de combler les vacances qui surviennent en cas de départ de membres avant l'expiration normale de leur mandat;

f) le quorum applicable à la prise de toute décision par le Sénat et la procédure applicable à ses réunions;

g) le mode d'abrogation ou de modification des règlements administratifs ou de leurs dispositions.

Application

10(9)

Les règlements administratifs concernant la composition du conseil universitaire peuvent être d'application générale ou particulière.

12

Les paragraphes 12(1) et (2) sont modifiés par suppression de « pris en vertu de l'article 7 ».

13

Les alinéas 13(2)a) et i) sont modifiés par suppression de « pris en vertu de l'article 7 ».

14

L'article 14 est abrogé.

15

Il est ajouté, après l'article 16, ce qui suit :

Legs des anciens collèges composant la fédération

16.1

Toute mention du Canadian Mennonite Bible College, du Concord College et du Menno Simons College à titre de bénéficiaire dans un document, notamment dans un testament, un codicille, un acte de fiducie, un instrument ou un acte de donation, vaut mention de la corporation, quelle que soit la date d'établissement ou de prise d'effet du document.

16

L'article 21 est remplacé par ce qui suit :

Codification permanente

21

La présente loi constitue le chapitre C10 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION D'UNE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. A6.3 de la C.P.L.M.

17

L'alinéa g) de la définition d'« université » figurant à l'article 1 et le paragraphe 2.2(9) de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire sont modifiés par substitution, à « constituée par la Loi sur la Fédération des collèges mennonites », de « prorogée par la Loi sur la Canadian Mennonite University ».

Modification du c. C150.1 de la C.P.L.M.

18

La définition d'« université » figurant à l'article 1 de la Loi sur les collèges est modifiée par substitution, à « constituée en vertu de la Loi sur la Fédération des collèges mennonites », de « prorogée par la Loi sur la Canadian Mennonite University ».

Modification du c. C200 de la C.P.L.M.

19

L'alinéa 122(2)e) de la Loi sur la protection du consommateur est modifié par substitution, à « constituée en vertu de la Loi sur la Fédération des collèges mennonites », de « prorogée par la Loi sur la Canadian Mennonite University ».

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

20

L'alinéa 22(1)j.1) de la Loi sur l'évaluation municipale est modifié par substitution, à « constituée sous le régime de la Loi sur la Fédération des collèges mennonites », de « prorogée par la Loi sur la Canadian Mennonite University ».

Modification du c. O75 de la C.P.L.M.

21

Le sous-alinéa 12(1)a)(iv) de la Loi sur l'Ordre du Manitoba est modifié par substitution, à « constituée par la Loi sur la Fédération des collèges mennonites », de « prorogée par la Loi sur la Canadian Mennonite University ».

Abrogation du c. 103 des L.R.M. 1990

22

La Loi constituant en corporation le « Menno Simons College », c. 103 des L.R.M. 1990, est abrogée.

Entrée en vigueur

23

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.