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L.M. 2022, c. 21

Projet de loi 27, 4e session, 42e législature

Loi modifiant le Code de la route (mesures de rechange en cas d'infractions de conduite)

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie des dispositions du Code de la route qui portent sur les mesures de rechange prévues dans le Code criminel.

Le Code criminel permet de soustraire à la justice pénale les personnes contre qui des accusations ont été portées en leur permettant d'accepter de faire l'objet de mesures de rechange et ainsi éviter la possibilité d'une déclaration de culpabilité.

Le procureur général doit remettre un avis écrit au registraire des véhicules automobiles lorsqu'une personne qui aurait commis une infraction de conduite avec facultés affaiblies fait l'objet de mesures de rechange; le registraire délivre à cette personne un permis restreint l'autorisant pendant une période déterminée à conduire uniquement un véhicule automobile équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage.

(Date de sanction : 1er juin 2022)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« mesures de rechange » Mesures de rechange autorisées au titre de l'alinéa 717(1)a) du Code criminel. ("alternative measures")

3

Il est ajouté, après l'article 259, ce qui suit :

AVIS SUR LES MESURES DE RECHANGE

Avis — mesures de rechange en cas d'infractions de conduite avec facultés affaiblies

259.1(1)

Le procureur général ou la personne qu'il désigne remet un avis écrit au registraire si une personne qui aurait commis une infraction prévue au paragraphe 320.14(1) ou 320.15(1) du Code criminel fait l'objet de mesures de rechange.

Forme et contenu des avis

259.1(2)

L'avis écrit revêt la forme qu'indique le registraire et contient les renseignements suivants :

a) le nom, l'adresse et la date de naissance de la personne qui aurait commis l'infraction;

b) une déclaration indiquant si la personne est titulaire d'un permis de conduire valide ou d'un permis de conduire de non-résident valide et, le cas échéant, le numéro du permis, sa date d'expiration prévue ainsi que — dans le cas d'un permis de conduire de non-résident — le nom de l'autorité législative ayant délivré le permis;

c) le cas échéant, le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction présumée et le nom de l'autorité législative ayant délivré la plaque;

d) la nature de l'infraction présumée et la disposition précise du Code criminel à laquelle la personne aurait contrevenu;

e) la date et l'heure approximative de l'infraction présumée;

f) la nature des mesures de rechange.

4(1)

L'alinéa c) de la définition de « permis restreint » figurant au paragraphe 279.1(1) est remplacé par ce qui suit :

c) qui a été délivré par le registraire en vertu des dispositions qui suivent et qui, sauf lorsque le paragraphe (1.4) le permet, restreint le titulaire à ne conduire que le véhicule automobile qui est équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé :

(i) le paragraphe 279.1(1.2),

(ii) le paragraphe 279.1(1.2.1),

(iii) le paragraphe 279(1.2.3).

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 279.1(1.2.2), ce qui suit :

Permis restreint — mesures de rechange en cas d'infractions de conduite avec facultés affaiblies

279.1(1.2.3)    Pendant la période réglementaire applicable, le registraire ne peut délivrer qu'un permis restreint à une personne qui aurait commis une infraction prévue au paragraphe 320.14(1) ou 320.15(1) du Code criminel et qui fait l'objet de mesures de rechange.

4(3)

L'alinéa 279.1(1.4)a) est modifié par substitution, à « ou (1.2.1) », de « , (1.2.1) ou (1.2.3) ».

4(4)

Le paragraphe 279.1(5.1) est modifié par substitution, à « ou (1.3) », de « , (1.2.3) ou (1.3) ».

4(5)

Le paragraphe 279.1(7) est modifié :

a) dans le passage introductif de l'alinéa b.1), par suppression de « ou (1.2.1) »;

b) par adjonction, après l'alinéa b.1), de ce qui suit :

b.2) pour l'application du paragraphe (1.2.1) ou (1.2.3), fixer les périodes pendant lesquelles le registraire ne peut délivrer qu'un permis restreint à une personne, notamment :

(i) établir une procédure pour fixer le début des périodes ou une manière d'en fixer le début,

(ii) exiger que les périodes ne prennent fin que lorsqu'elle a été titulaire d'un permis restreint et a participé au programme de verrouillage du système de démarrage pendant une durée déterminée;

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.