English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2022, c. 15

Projet de loi 17, 4e session, 42e législature

Loi édictant la Loi sur le droit de la famille et la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires et modifiant la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi abroge la Loi sur l'obligation alimentaire et la remplace par deux nouvelles lois, à savoir la Loi sur le droit de la famille, qui régit les droits et les obligations des membres d'une même famille, et la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires, qui pour sa part régit l'exécution des obligations alimentaires. Ces nouvelles lois sont rédigées et organisées de manière à clarifier le droit en la matière et à en faciliter la compréhension.

Le projet de loi modifie également la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires afin d'améliorer la procédure qui y est prévue.

Annexe ALoi sur le droit de la famille

La Loi sur le droit de la famille régit divers aspects du droit de la famille, y compris l'établissement de la filiation, les arrangements parentaux visant les enfants qui ont été conclus après la séparation des parents, la tutelle ainsi que les aliments au profit des enfants, du conjoint ou du conjoint de fait. Dans la mesure du possible, les dispositions de cette loi harmonisent le droit de la province avec la Loi sur le divorce (Canada).

Obligations des parties, des praticiens du droit et du tribunal

La nouvelle loi oblige les parties et les praticiens du droit à favoriser le recours à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends.

Le tribunal a l'obligation d'instruire les instances dans les meilleurs délais possible, avec le degré de formalité le plus faible possible et d'une manière susceptible d'atténuer les conflits et de protéger les enfants et les parties contre la violence familiale.

Établissement de la filiation

La partie 2 reprend les mesures législatives déjà en vigueur qui permettent d'établir l'identité des parents légaux d'un enfant. Elle comprend les récentes modifications concernant la procréation assistée qui ont été apportées à la Loi sur l'obligation alimentaire.

Arrangements parentaux

La partie 3 remplace les concepts de droit de garde et de droit de visite à l'égard des enfants par les notions d'arrangements parentaux, de temps parental et de responsabilités décisionnelles.

De plus, de nouvelles dispositions permettent au conjoint du parent ainsi qu'à d'autres membres de la famille tenant lieu de parents à l'enfant de demander du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l'égard de l'enfant plutôt que d'avoir à présenter une demande de tutelle.

Deux éléments ont été retirés de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et ont été ajoutés à la Loi sur le droit de la famille : le droit de demander la tutelle d'un enfant et la possibilité pour les grands-parents et d'autres personnes, notamment des membres de la famille, de demander au tribunal de rendre une ordonnance leur attribuant un droit de contact avec l'enfant.

Enfin, de nouvelles dispositions traitent du déménagement important d'un enfant après une séparation. Le parent ou le tuteur qui souhaite faire effectuer un déménagement important à un enfant doit remettre un avis en ce sens aux autres personnes qui jouent un rôle important dans la vie de l'enfant. Une partie du fardeau de la preuve est placée sur le parent qui déménage ou sur la personne qui s'oppose au déménagement, selon les arrangements existants en matière de garde de l'enfant.

Obligations alimentaires à l'égard d'un enfant ou du conjoint

La partie 4 reprend les mesures législatives déjà en vigueur en matière d'obligations alimentaires au profit des enfants, des conjoints et des conjoints de fait. Elle permet aux enfants de présenter une demande d'aliments pour eux-mêmes. Les ex-conjoints, qu'ils aient divorcé sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) ou d'une autre loi, peuvent également présenter une demande d'aliments en vertu de la nouvelle loi.

Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires font en sorte que les ordonnances judiciaires rendues en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire demeurent en vigueur.

Les instances introduites sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire qui n'ont pas été tranchées sous le régime de cette loi seront tranchées sous le régime de la nouvelle loi.

Modifications corrélatives

Des modifications corrélatives et connexes sont apportées à plusieurs lois pour rendre compte de la nouvelle terminologie et de la modernisation du droit en la matière.

Annexe BLoi sur l'exécution des obligations alimentaires

La Loi sur l'exécution des obligations alimentaires remplace la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Un nouveau directeur est nommé et se voit conférer l'ensemble des attributions que possède le fonctionnaire désigné en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire.

En outre, la nouvelle loi reprend les mesures législatives déjà en vigueur en matière d'exécution des ordonnances alimentaires et y ajoute les éléments suivants :

Dans des circonstances précises, il est permis au directeur d'exécuter une sentence arbitrale familiale accordant des aliments qui est incompatible avec une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal.

Le directeur peut poursuivre l'exécution d'obligations alimentaires continues au profit d'un enfant à la demande du représentant personnel de la succession d'un créancier alimentaire décédé.

Le directeur peut reprendre l'exécution d'obligations alimentaires au profit d'un enfant adulte même si ce dernier n'est pas visé par un nouveau calcul du service des aliments pour enfants.

Le directeur peut établir un plan de paiement relatif aux arriérés avec un débiteur alimentaire.

Le directeur peut procéder au recouvrement des dépens adjugés aux créanciers ou débiteurs alimentaires.

La nouvelle loi simplifie également plusieurs éléments de la procédure, notamment le traitement des paiements, l'exécution des mandats d'arrestation pour défaut de comparaître et l'exécution des ordonnances rendues à l'étranger qui sont incompatibles avec une ordonnance alimentaire antérieure.

Enfin, des modifications corrélatives et connexes sont apportées à plusieurs lois pour rendre compte de la nouvelle terminologie et de la modernisation du droit en la matière, notamment des modifications à la Loi sur la saisie-arrêt portant sur l'exécution des ordonnances alimentaires.

Annexe CLoi modifiant la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires

Les modifications apportées à la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires clarifient la manière dont l'autorité désignée et le tribunal traitent les demandes interterritoriales. Il est dorénavant permis de transmettre électroniquement les requêtes, la preuve se rapportant à celles-ci ainsi que les ordonnances.

(Date de sanction : 1er juin 2022)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Loi sur le droit de la famille

1

Est édictée la Loi sur le droit de la famille figurant à l'annexe A.

Loi sur l'exécution des obligations alimentaires

2

Est édictée la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires figurant à l'annexe B.

Loi modifiant la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires

3

Est édictée la Loi modifiant la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires figurant à l'annexe C.

Entrée en vigueur

4(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des annexes

4(2)

Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.


ANNEXE A

LOI SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

TABLE DES MATIÈRES

Article

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1    Définitions

OBLIGATIONS DES PARTIES À UNE INSTANCE

2    Règlement des différends

3    Intérêt supérieur de l'enfant

4    Protection des enfants contre les conflits

5    Mécanismes de règlement des différends familiaux

6    Renseignements complets, exacts et à jour

7    Obligation de se conformer aux ordonnances

8    Attestation

OBLIGATIONS DES PRATICIENS DU DROIT

9    Obligation de favoriser le règlement des différends

OBLIGATIONS DU TRIBUNAL

10    Déroulement des instances

11    Atténuation des effets subis par les enfants

12    Identification des autres ordonnances

PARTIE 2
ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION

SECTION 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

13    Définitions

14    Date de la conception

15    Personnes fournissant du matériel reproductif

16    Établissement de la filiation

17    Filiation en cas d'adoption

18    Statut du donneur

SECTION 2
MODE D'ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION

19    Filiation en cas de conception par relation sexuelle

20    Filiation en cas de procréation assistée

21    Ordonnance déclaratoire de filiation — dispositions générales

22    Accord de gestation pour autrui

23    Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire — consentement de la gestatrice pour autrui

24    Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire — absence de consentement

SECTION 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

25    Nouveaux éléments de preuve apportés après la délivrance d'une ordonnance déclaratoire

26    Test de filiation

27    Absence de distinction — enfants nés d'un mariage et hors mariage

28    Mariages nuls et annulables

29    Dépôt des ordonnances et des reconnaissances de filiation au bureau du directeur de l'État civil

SECTION 4
ORDONNANCES DÉCLARATOIRES
RENDUES À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

30    Définitions

31    Reconnaissance des ordonnances rendues au Canada

32    Reconnaissance des ordonnances rendues à l'étranger

33    Reconnaissance des conclusions extraprovinciales

34    Dépôt d'ordonnances au bureau du directeur de l'État civil

PARTIE 3
ARRANGEMENTS PARENTAUX, TUTELLE ET DÉMÉNAGEMENT IMPORTANT

SECTION 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

35    Intérêt supérieur de l'enfant

SECTION 2
ARRANGEMENTS PARENTAUX

36    Droits communs des parents envers leurs enfants

37    Ordonnances parentales

38    Temps parental compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant

39    Modification de l'ordonnance parentale

40    Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de contact

41    Ordonnance de contact

42    Modification de l'ordonnance parentale pour tenir compte de l'ordonnance de contact

43    Modification de l'ordonnance de contact

44    Incorporation des plans parentaux aux ordonnances parentales ou aux ordonnances de contact

45    Droit à des renseignements au sujet de l'enfant

46    Irrecevabilité des requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de contact — enfant placé en vue d'une adoption

47    Ordonnance en vue de localiser l'enfant et de s'en saisir

SECTION 3
TUTELLE

48    Ordonnance de tutelle

SECTION 4
DÉMÉNAGEMENT IMPORTANT

49    Sens de « déménagement important »

50    Avis de déménagement important

51    Possibilité de contester le déménagement important d'un enfant

52    Ordonnances judiciaires relatives à un déménagement important

53    Pouvoir du tribunal en cas d'instances multiples

54    Pouvoir de modification des ordonnances parentales ou autres

SECTION 5
AVIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

55    Avis de changement de résidence

PARTIE 4
OBLIGATION ALIMENTAIRE ENVERS LES ENFANTS ET ENTRE CONJOINTS

SECTION 1
DÉFINITIONS

56    Définitions

SECTION 2
ALIMENTS AU PROFIT D'UN ENFANT

57    Obligation alimentaire envers l'enfant

58    Obligation de fournir des renseignements financiers

59    Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant

60    Filiation déterminée dans le cadre d'une instance alimentaire

61    Modification, suspension ou révocation d'une ordonnance

62    Accord portant sur des aliments au profit d'un enfant

SECTION 3
ALIMENTS AU PROFIT DU CONJOINT

63    Sens de « conjoint »

64    Application de la présente section aux ex-conjoints

65    Obligation alimentaire mutuelle

66    Indépendance financière

67    Obligation de fournir des renseignements financiers

68    Primauté des accords de séparation

69    Ordonnance alimentaire au profit du conjoint

70    Facteurs à prendre en compte

71    Priorité — aliments au profit d'un enfant

72    Réexamen des aliments au profit du conjoint

73    Modification, suspension ou révocation d'une ordonnance alimentaire au profit du conjoint

SECTION 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN
MATIÈRE D'ALIMENTS

74    Mesures prévues par les ordonnances alimentaires

75    Exécution des ordonnances alimentaires

76    Cession des ordonnances alimentaires

77    Indemnité en cas de défaut de paiement des aliments

78    Ordonnance d'annulation des arriérés

79    Règlements — aliments au profit d'enfants

PARTIE 5
ORDONNANCES DIVERSES VISANT LES CONJOINTS ET LES CONJOINTS DE FAIT

80    Ordonnance d'occupation exclusive du foyer familial

81    Ordonnance visant les activités des conjoints

82    Ordonnance de modification ou de révocation

83    Ordonnance mettant fin à l'obligation de cohabiter

84    Conclusions relatives à la durée d'une union de fait

PARTIE 6
POUVOIRS GÉNÉRAUX DU TRIBUNAL

85    Compétence de la Cour du Banc de la Reine et de la Cour provinciale

86    Huis clos ou interdiction de publication

87    Contraignabilité des conjoints en tant que témoins

88    Efforts de réconciliation

89    Appels

90    Ordonnance provisoire

91    Ordonnances convenues

92    Incorporation de dispositions d'un accord dans une ordonnance judiciaire

93    Modalités des ordonnances

94    Possibilité pour le tribunal de prévoir le réexamen de son ordonnance

95    Ordonnance en vue de la communication d'une adresse

PARTIE 7
DISPOSITIONS DIVERSES

96    Infraction

97    Règlements

98    Absence de délai de prescription

99    Nature complémentaire des droits

PARTIE 8
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

100-102    Dispositions transitoires

PARTIE 9
MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET CORRÉLATIVES

103    Modifications conditionnelles

104-123    Modifications corrélatives et connexes

PARTIE 10
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

124    Abrogation

125    Codification permanente

126    Entrée en vigueur


LOI SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« cohabitation maritale » Cohabitation hors mariage de deux personnes vivant ensemble dans une relation maritale. La présente définition vise notamment les unions de fait. ("marriage-like relationship")

« conjoint » L'une des deux personnes qui sont unies par les liens du mariage. ("spouse")

« conjoint de fait » L'une des deux personnes qui ne sont pas unies par les liens du mariage et qui, selon le cas :

a) ont vécu dans une relation maritale pendant une période d'au moins trois ans ou, si elles sont les parents d'un même enfant, pendant une période d'au moins un an;

b) ont enregistré conjointement une union de fait sous le régime de la Loi sur les statistiques de l'état civil. ("common-law partner")

« gouvernement » S'entend notamment des organismes gouvernementaux. ("government")

« harcèlement criminel » S'entend au sens de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. ("stalking")

« mécanisme de règlement des différends familiaux » Mécanisme, notamment la négociation, la médiation, le droit collaboratif ou l'arbitrage familial, auquel ont recours les parties à un différend relatif à des questions de droit familial pour régler sans s'adresser à un tribunal les questions faisant l'objet du différend. ("family dispute resolution process")

« membre de la famille » Sauf pour l'application de l'article 40, s'entend notamment d'un membre du foyer :

a) d'un enfant;

b) d'un parent de l'enfant;

c) d'un conjoint ou ex-conjoint;

d) d'une personne qui est ou était en cohabitation maritale.

La présente définition vise également le partenaire amoureux d'une personne visée à l'alinéa b), c) ou d) qui participe aux activités du foyer. ("family member")

« ordonnance de contact » Ordonnance rendue en vertu de l'article 41. ("contact order")

« ordonnance parentale » Ordonnance rendue en vertu de l'article 37. ("parenting order")

« parent » Parent au sens de la partie 2 ou parent adoptif. ("parent")

« praticien du droit » Personne autorisée à exercer le droit au Manitoba en vertu de la Loi sur la profession d'avocat. ("legal adviser")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« responsabilités décisionnelles » Responsabilités relatives à la prise de décisions importantes concernant le bien-être d'un enfant, notamment quant aux questions suivantes :

a) sa santé;

b) son éducation;

c) sa culture, sa langue, sa religion et sa spiritualité;

d) ses activités parascolaires importantes. ("decision-making responsibility")

« responsabilités parentales » Responsabilités associées à la charge d'un enfant, notamment celles associées au temps parental et aux responsabilités décisionnelles. La présente définition ne vise pas la responsabilité de payer des aliments au profit d'un enfant. ("parental responsibilities")

« services de justice familiale » Services publics ou privés visant à aider les personnes à traiter des questions découlant d'une séparation ou d'un divorce. ("family justice services")

« temps parental » Période de temps pendant laquelle un enfant est confié aux soins d'une des personnes visées au paragraphe 37(1), qu'il soit ou non physiquement avec cette personne au cours de toute la période. ("parenting time")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) ou, dans la mesure de sa compétence au titre du paragraphe 85(2), la Cour provinciale (Division de la famille). ("court")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont des conjoints de fait l'une de l'autre. ("common-law relationship")

« violence familiale » Toute conduite, constituant ou non une infraction criminelle, d'un membre de la famille envers un autre membre de la famille, qui est violente ou menaçante ou qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d'une autre personne — et dans le cas d'un enfant, exposition directe ou indirecte à une telle conduite —, y compris :

a) les mauvais traitements corporels, notamment l'isolement forcé, à l'exclusion de l'usage d'une force raisonnable pour se protéger ou protéger une autre personne;

b) les abus sexuels;

c) les menaces de tuer une autre personne ou de lui causer des lésions corporelles;

d) le harcèlement criminel, y compris la traque;

e) le défaut de fournir les nécessités de la vie;

f) la violence psychologique;

g) l'exploitation financière;

h) les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d'endommager un bien;

i) le fait de tuer ou de blesser un animal ou d'endommager un bien. ("family violence")

OBLIGATIONS DES PARTIES À UNE INSTANCE

Règlement des différends

2

Les parties à une instance sous le régime de la présente loi doivent tenter :

a) d'atténuer les conflits;

b) de favoriser la collaboration;

c) d'agir d'une manière qui est conforme à l'intérêt supérieur de tout enfant concerné par le différend.

Intérêt supérieur de l'enfant

3

Les personnes ayant des responsabilités parentales à l'égard d'un enfant ou des contacts avec lui au titre d'une ordonnance de contact agissent, lorsqu'ils exercent ces responsabilités ou ont ces contacts, d'une manière compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant.

Protection des enfants contre les conflits

4

Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi fait de son mieux pour protéger tout enfant des conflits découlant de l'instance.

Mécanismes de règlement des différends familiaux

5

Dans la mesure où il convient de le faire, les parties à une instance sous le régime de la présente loi tentent de régler les questions pouvant faire l'objet d'une ordonnance en vertu de la présente loi en ayant recours à un mécanisme de règlement des différends familiaux.

Renseignements complets, exacts et à jour

6

Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi ou toute personne assujettie à une ordonnance rendue en vertu de celle-ci fournit, si elle est tenue de le faire sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi applicable, des renseignements complets, exacts et à jour.

Obligation de se conformer aux ordonnances

7

Les personnes assujetties à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sont tenues de s'y conformer jusqu'à ce que l'ordonnance ne soit plus en vigueur.

Attestation

8

Tout document qui est déposé auprès d'un tribunal par une partie afin d'introduire une instance en vertu de la présente loi ou de répondre à un tel document comporte une déclaration de la partie attestant qu'elle connaît ses obligations au titre des articles 2 à 7.

OBLIGATIONS DES PRATICIENS DU DROIT

Obligation de favoriser le règlement des différends

9(1)

Il incombe au praticien du droit qui accepte de représenter une personne dans toute instance engagée sous le régime de la présente loi :

a) d'encourager cette personne à tenter de régler les questions pouvant faire l'objet d'une ordonnance en vertu de la présente loi en ayant recours à un mécanisme de règlement des différends familiaux, à moins que les circonstances de l'espèce soient telles que cela ne serait clairement pas approprié;

b) de l'informer des services de justice familiale qu'il connaît et qui sont susceptibles de l'aider à régler ces questions et à se conformer à toute ordonnance ou décision rendue en vertu de la présente loi;

c) de l'informer des obligations des parties au titre de la présente loi.

Attestation

9(2)

Tout document qui est déposé auprès d'un tribunal par un praticien du droit afin d'introduire une instance en vertu de la présente loi ou de répondre à un tel document comporte une déclaration du praticien attestant qu'il s'est conformé au présent article.

OBLIGATIONS DU TRIBUNAL

Déroulement des instances

10

Le tribunal veille à ce que les instances introduites sous le régime de la présente loi se déroulent :

a) dans les meilleurs délais et avec le degré de formalité le plus faible possible;

b) selon une démarche où tout est mis en œuvre pour :

(i) atténuer le conflit entre les parties et, s'il y a lieu, favoriser la collaboration entre elles,

(ii) protéger les enfants et les parties contre la violence familiale.

Atténuation des effets subis par les enfants

11

Le tribunal est tenu de prendre les mesures qui suivent dans le cadre de chaque instance introduite sous le régime de la présente loi qui peut toucher un enfant :

a) tenir compte des effets de l'instance sur l'enfant et de l'intérêt supérieur de l'enfant;

b) encourager les parties à faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment en faisant en sorte que l'enfant subisse le minimum de conséquences causées par le conflit entre les parties.

Identification des autres ordonnances

12(1)

Le présent article vise à faciliter, d'une part, l'identification des ordonnances, promesses, engagements, accords ou mesures qui peuvent être incompatibles avec une ordonnance rendue en vertu de la présente loi et, d'autre part, la coordination des instances.

Renseignements au sujet d'autres ordonnances ou instances

12(2)

À moins que les circonstances de l'espèce soient telles que cela ne serait clairement pas approprié, le tribunal est tenu, dans le cadre de toute instance engagée en vertu de la présente loi, de vérifier si l'une ou l'autre des parties est visée par ce qui suit :

a) une ordonnance de protection civile ou une instance relative à une telle ordonnance;

b) une ordonnance, une instance, un accord ou une mesure relatifs à la protection des enfants;

c) une ordonnance, une instance, une promesse ou un engagement relatifs à toute question de nature pénale.

Il peut se décharger de cette obligation en se renseignant auprès des parties ou en examinant les renseignements facilement disponibles qui ont été obtenus au moyen d'une recherche effectuée conformément au droit applicable.

Définition d'« ordonnance de protection civile »

12(3)

Pour l'application du présent article, « ordonnance de protection civile » s'entend d'une ordonnance civile qui vise à assurer la sécurité d'une personne, notamment une ordonnance prévoyant l'interdiction pour une personne :

a) de se trouver à proximité d'une personne en particulier ou de la suivre d'un endroit à un autre;

b) de contacter ou de communiquer avec une personne en particulier, même indirectement;

c) de se trouver dans un lieu en particulier ou à une certaine distance de ce lieu;

d) de harceler une personne en particulier ou d'avoir un comportement menaçant envers elle;

e) d'occuper un foyer familial ou une résidence;

f) d'infliger de la violence familiale.

PARTIE 2

ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION

SECTION 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

13

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« accord de gestation pour autrui » Accord écrit conclu entre une gestatrice pour autrui et le ou les parents d'intention d'un enfant qui sera porté par la gestatrice et aux termes duquel :

a) elle s'engage à ne pas être un parent de l'enfant;

b) le ou les parents d'intention s'engagent à être les parents de l'enfant. ("surrogacy agreement")

« donneur » Personne fournissant du matériel reproductif ou un embryon pour permettre à une autre personne de recourir à la procréation assistée. ("donor")

« embryon » Organisme humain pendant les 56 premiers jours de son développement à la suite d'une fécondation ou d'une création, à l'exclusion de toute période au cours de laquelle son développement a été suspendu. La présente définition vise notamment les cellules dérivées d'un tel organisme et utilisées à des fins de création d'un être humain. ("embryo")

« enfant » Sont assimilés aux enfants ceux âgés de plus de 18 ans. ("child")

« gestatrice pour autrui » Parent naturel partie à un accord de gestation pour autrui. ("surrogate")

« matériel reproductif » Cellule ou gène humains, notamment un ovule ou du sperme, ou toute partie de ceux-ci. ("reproductive material")

« parent d'intention » S'entend d'une personne seule, mariée ou en cohabitation maritale qui désire devenir le parent d'un enfant et qui, à cette fin, conclue un accord de gestation pour autrui. ("intended parent or parents")

« parent naturel » Personne qui donne naissance à un enfant, que son matériel reproductif ait été utilisé ou non lors de la conception de l'enfant. ("birth parent")

« procréation assistée » Procréation humaine résultant d'une méthode de conception autre qu'une relation sexuelle, telle que l'insémination artificielle ou la fécondation in vitro. ("assisted reproduction")

Date de la conception

14

L'enfant né d'une procréation assistée est réputé avoir été conçu le jour où le matériel reproductif ou l'embryon a été implanté dans le corps du parent naturel.

Personnes fournissant du matériel reproductif

15

Toute mention dans la présente partie d'une personne fournissant du matériel reproductif ou un embryon s'entend de la mention d'une personne fournissant son propre matériel reproductif ou un embryon créé à partir de celui-ci.

Établissement de la filiation

16(1)

Pour toutes questions relatives au droit du Manitoba, les règles qui suivent s'appliquent :

1.

Une personne est l'enfant de ses parents.

2.

Est parent d'un enfant la personne qui possède une telle qualité en vertu de la présente partie ou de la Loi sur l'adoption.

3.

Les liens de filiation entre un parent et un enfant ainsi que les liens de parenté qui en découlent sont établis en vertu de la présente partie.

4.

Un enfant n'a pas plus de deux parents.

Mentions dans les textes et les instruments

16(2)

Toute mention dans un texte ou un instrument des liens qui unissent deux personnes par la naissance, le sang ou le mariage s'entend de manière à inclure ceux qui s'établissent en raison des liens de filiation visés à la présente partie.

Exception

16(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la présente partie ne peut être interprétée d'une manière qui aurait une incidence sur un instrument passé avant la date d'entrée en vigueur de cete partie ou sur une aliénation de biens ayant eu lieu avant cette date.

Filiation en cas d'adoption

17

Les parents des enfants adoptés sont ceux que vise la Loi sur l'adoption et ne sont pas visés par la présente partie.

Statut du donneur

18

Lorsqu'un enfant naît d'une procréation assistée, le donneur qui a fourni du matériel reproductif ou un embryon :

a) n'est pas, de ce seul fait, le parent de l'enfant;

b) ne peut être déclaré parent de l'enfant par un tribunal en raison de ce seul fait;

c) est le parent de l'enfant seulement si cette qualité lui est attribuée par la présente partie.

SECTION 2

MODE D'ÉTABLISSEMENT DE LA
FILIATION

FILIATION EN CAS DE CONCEPTION PAR
RELATION SEXUELLE

Filiation en cas de conception par relation sexuelle

19(1)

À la naissance d'un enfant conçu par relation sexuelle, le parent naturel et la personne dont le sperme a mené à la conception de l'enfant sont ses parents.

Présomption de filiation

19(2)

Sauf preuve contraire, une personne est présumée être le parent d'un enfant dans les cas suivants :

1.

À la naissance de l'enfant, la personne était mariée au parent naturel de l'enfant ou cohabitait maritalement avec ce parent.

2.

La personne était mariée au parent naturel de l'enfant et, au cours de la période de 300 jours précédant la naissance, leur mariage a pris fin en raison du décès de cette personne ou d'un jugement de divorce ou dans les circonstances visées à l'article 28.

3.

La personne cohabitait maritalement avec le parent naturel de l'enfant et, au cours de la période de 300 jours précédant la naissance, leur union a pris fin pour une raison quelconque.

4.

La personne s'est mariée avec le parent naturel de l'enfant après la naissance et a reconnu être le parent de cet enfant.

5.

La personne et le parent naturel de l'enfant ont reconnu par écrit la filiation de cette personne à l'égard de l'enfant.

6.

Un tribunal du Manitoba ou de l'extérieur de la province a déclaré que la personne était le parent de l'enfant ou l'a reconnue comme tel dans le cadre d'une instance introduite autrement qu'en vertu de la présente partie.

Absence de présomption

19(3)

Aucune présomption de filiation ne peut être invoquée au titre du paragraphe (2) si plusieurs personnes peuvent être les parents présumés d'un enfant au titre de ce paragraphe.

FILIATION EN CAS DE PROCRÉATION
ASSISTÉE

Filiation en cas de procréation assistée

20(1)

Le parent naturel d'un enfant conçu par procréation assistée est un parent de l'enfant.

Autre parent d'un enfant

20(2)

La personne à qui le parent naturel d'un enfant conçu par procréation assistée était marié, ou avec qui il cohabitait maritalement, lorsque l'enfant a été conçu est également le parent de l'enfant.

Exception

20(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas s'il est prouvé qu'avant la conception de l'enfant, la personne visée à ce paragraphe n'avait pas consenti à être le parent de l'enfant ou avait retiré son consentement à le devenir.

Exception — gestation pour autrui

20(4)

Le présent article ne s'applique pas lorsque le parent naturel est une gestatrice pour autrui et que le tribunal a rendu une ordonnance déclaratoire en vertu de l'article 23 ou 24.

ORDONNANCE DÉCLARATOIRE DE
FILIATION — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ordonnance déclaratoire de filiation — dispositions générales

21(1)

Sous réserve des articles 23 et 24, toute personne intéressée peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu'une personne est ou n'est pas le parent d'un enfant né ou à naître.

Avis

21(2)

Un avis de la requête est remis au Directeur des services à l'enfant et à la famille en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille afin qu'il s'assure que l'enfant n'a pas été placé en vue de son adoption.

Absence d'audience — enfant placé en vue de son adoption

21(3)

Le tribunal ne peut entendre une requête présentée en vertu du présent article si le Directeur, en réponse à l'avis prévu au paragraphe (2), lui atteste ce qui suit :

a) l'enfant a été placé en vue de son adoption;

b) plus de 21 jours se sont écoulés depuis qu'un parent de l'enfant a consenti à son adoption en vertu de la Loi sur l'adoption ou a signé une renonciation volontaire de tutelle en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Ordonnance

21(4)

S'il conclut qu'une personne est ou n'est pas le parent d'un enfant, le tribunal peut rendre une ordonnance déclaratoire en ce sens.

Ordonnance malgré le décès de l'enfant ou de la personne faisant l'objet de la requête

21(5)

Le tribunal peut rendre une ordonnance déclaratoire en vertu du présent article malgré le décès de l'enfant ou de la personne faisant l'objet de la requête, ou des deux.

Éléments pris en compte

21(6)

Lorsque la requête vise un enfant conçu soit par relation sexuelle, soit par procréation assistée sans avoir eu recours à une gestatrice pour autrui, le tribunal :

a) donne effet aux présomptions ou règles applicables prévues à l'article 19 ou 20;

b) peut examiner des éléments de preuve en vue de se prononcer sur la filiation biologique d'un enfant conçu par relation sexuelle;

c) peut examiner des éléments de preuve en vue de se prononcer sur l'existence du consentement visé au paragraphe 20(3), si l'enfant est né par procréation assistée.

ORDONNANCE DÉCLARATOIRE — ACCORD DE GESTATION POUR AUTRUI

Conclusion d'un accord de gestation pour autrui

22(1)

Le ou les parents d'intention d'un enfant peuvent conclure un accord de gestation pour autrui avec une gestatrice pour autrui.

Accord avant la conception

22(2)

L'accord de gestation pour autrui doit être conclu avant la conception de l'enfant.

Procréation assistée

22(3)

L'enfant faisant l'objet de la conclusion d'un accord de gestation pour autrui doit être conçu par procréation assistée.

Contenu de l'accord

22(4)

L'accord de gestation pour autrui prévoit :

a) que la gestatrice pour autrui éventuelle sera le parent naturel de l'enfant conçu par procréation assistée;

b) qu'à la naissance de l'enfant :

(i) la gestatrice s'engage à ne pas être un parent de l'enfant,

(ii) le ou les parents d'intention s'engagent à être le ou les parents de l'enfant;

c) toute disposition réglementaire.

Avis juridique

22(5)

Avant de conclure l'accord de gestation pour autrui, la gestatrice pour autrui ainsi que le ou les parents d'intention reçoivent chacun un avis juridique indépendant et joignent à l'accord une attestation à cet effet.

Responsabilités parentales partagées

22(6)

Sauf disposition contraire de l'accord de gestation pour autrui, la gestatrice pour autrui et le ou les parents d'intention partagent les droits et responsabilités d'un parent à l'égard de l'enfant à compter de sa naissance jusqu'à ce qu'il soit âgé de deux jours.

Règlements

22(7)

Pour l'application de l'alinéa 4c), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les dispositions supplémentaires devant faire partie des accords de gestation pour autrui.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire — consentement de la gestatrice pour autrui

23(1)

Si, après la naissance de l'enfant, la gestatrice pour autrui consent à céder son droit à la filiation à l'égard de l'enfant au parent ou aux parents d'intention, ces derniers peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant que le ou les parents d'intention, et non la gestatrice pour autrui, sont les parents de cet enfant.

Période d'attente de deux jours

23(2)

Le consentement prévu au paragraphe (1) doit être fourni par écrit et ne peut l'être avant que l'enfant soit âgé de deux jours.

Conditions préliminaires — ordonnance

23(3)

Le tribunal rend l'ordonnance déclaratoire visée au présent article s'il est convaincu de ce qui suit :

a) la gestatrice pour autrui et le ou les parents d'intention ont conclu un accord de gestation pour autrui en conformité avec l'article 22;

b) aucune des parties ne s'est retirée de l'accord avant la conception de l'enfant;

c) après la naissance de l'enfant, la gestatrice pour autrui a consenti à céder son droit à la filiation à l'égard de l'enfant au parent ou aux parents d'intention en conformité avec le paragraphe (2) et ceux-ci ont pris l'enfant sous leur responsabilité.

Délai

23(4)

La requête visée au présent article est présentée dans les 30 jours suivant la naissance de l'enfant, sauf si le tribunal proroge ce délai.

Preuve de consentement

23(5)

L'accord de gestation pour autrui ne constitue pas un consentement pour l'application du paragraphe (2), mais peut être utilisé à titre de preuve de l'intention des parties relativement à la filiation de l'enfant.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire — absence de consentement

24(1)

Si la gestatrice pour autrui ne fournit pas son consentement conformément au paragraphe 23(2), toute partie à l'accord de gestation pour autrui peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire concernant la filiation de l'enfant.

Absence de consentement — requête

24(2)

La partie visée au paragraphe (1) peut présenter une requête conformément au présent article si la gestatrice pour autrui refuse de fournir son consentement ou si elle ne l'a pas fourni pour une des raisons suivantes :

a) elle est décédée ou autrement incapable de fournir un consentement;

b) elle est introuvable malgré les efforts raisonnables déployés pour la retrouver.

Conditions préliminaires — ordonnance

24(3)

Le tribunal peut rendre l'ordonnance déclaratoire s'il est convaincu de ce qui suit :

a) la gestatrice pour autrui et le ou les parents d'intention ont conclu un accord de gestation pour autrui en conformité avec l'article 22;

b) aucune des parties ne s'est retirée de l'accord avant la conception de l'enfant.

Ordonnance déclaratoire

24(4)

Sur présentation d'une requête en vertu du présent article, le tribunal peut rendre l'ordonnance déclaratoire demandée ou toute autre ordonnance déclaratoire de filiation qu'il juge appropriée.

Intérêt supérieur de l'enfant

24(5)

Le tribunal tient primordialement compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre des ordonnances déclaratoires qu'il rend en vertu du présent article.

Effet de l'accord de gestation pour autrui

24(6)

L'accord de gestation pour autrui est inexécutoire en droit, mais il peut, dans le cadre d'une requête visée au présent article, être invoqué comme preuve de l'intention :

a) du ou des parents d'intention d'être les parents de l'enfant visé par l'accord;

b) de la gestatrice pour autrui de ne pas être un parent de cet enfant.

SECTION 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Nouveaux éléments de preuve apportés après la délivrance d'une ordonnance déclaratoire

25(1)

Le tribunal peut, sur requête, confirmer ou annuler une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la présente partie, ou rendre une nouvelle ordonnance, s'il existe de nouveaux éléments de preuve qui n'ont pu être présentés lors de l'audience précédente.

Droits, obligations et intérêts

25(2)

L'annulation d'une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits déjà exercés, aux obligations déjà exécutées et aux intérêts dans des biens qui ont déjà fait l'objet d'une répartition.

Sens de « test de filiation »

26(1)

Dans le présent article, « test de filiation » s'entend d'un test effectué en vue de la détermination de caractères héréditaires, notamment :

a) le typage tissulaire (typage HLA);

b) un test d'acide désoxyribonucléique (ADN);

c) tout autre test que le tribunal juge indiqué.

Test de filiation

26(2)

Dans le cadre d'une requête prévue à la présente partie, le tribunal peut, à la demande d'une partie, rendre une ordonnance autorisant cette dernière, d'une part, à demander à une personne nommément désignée qu'elle se soumette au prélèvement d'un échantillon de tissu et de sang, ou de l'un d'eux, en vue d'un test de filiation et, d'autre part, à produire les résultats en preuve.

Consentement obligatoire

26(3)

Un échantillon de tissu ou de sang ne peut être prélevé chez une personne sans son consentement.

Capacité à consentir

26(4)

Si une personne nommément désignée dans l'ordonnance visée au paragraphe (2) est trop jeune pour donner un consentement, son parent ou son tuteur peut le faire à sa place.

Conclusion — refus

26(5)

Le tribunal peut tirer toute conclusion qu'il juge indiquée si une personne refuse de fournir un échantillon de tissu ou de sang en vue de l'exécution d'un test de filiation ou si un consentement requis n'est pas donné.

Frais

26(6)

L'ordonnance visée au paragraphe (2) peut enjoindre à une partie de payer entièrement ou partiellement les frais relatifs à un test de filiation.

Absence de distinction — enfants nés d'un mariage et hors mariage

27

Les enfants jouissent tous du même statut, peu importe que leurs parents soient ou non mariés l'un à l'autre au moment de leur naissance.

Mariages nuls

28(1)

Pour l'application de la présente partie, si deux personnes ont contracté un mariage nul mais qu'au moins l'une d'elles agissait de bonne foi au moment de le faire et que ces personnes ont vécu ensemble par la suite, elles sont réputées avoir été mariées pendant la période où elles ont vécu ensemble et leur mariage est réputé avoir pris fin lorsqu'elles ont cessé de cohabiter.

Mariages annulables

28(2)

Pour l'application de la présente partie, si un mariage annulable est déclaré nul, les personnes qui l'ont contracté sont réputées avoir été mariées jusqu'à la date de l'ordonnance déclaratoire de nullité.

Dépôt des ordonnances au bureau du directeur de l'État civil

29(1)

Le registraire ou le greffier du tribunal dépose au bureau du directeur de l'État civil une déclaration concernant chaque ordonnance déclaratoire de filiation rendue en vertu de la présente partie.

Dépôt des reconnaissances de filiation

29(2)

Les reconnaissances écrites de filiation visées au point 5 du paragraphe 19(2) peuvent être déposées au bureau du directeur de l'État civil.

SECTION 4

ORDONNANCES DÉCLARATOIRES
RENDUES À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Définitions

30

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« conclusion extraprovinciale » Conclusion judiciaire, qui ne constitue pas une ordonnance déclaratoire extraprovinciale, portant qu'une personne est ou n'est pas le parent d'un enfant et qui est rendue incidemment lors d'une décision rendue sur une autre question par un tribunal extraprovincial. ("extra-provincial finding")

« ordonnance déclaratoire extraprovinciale » Ordonnance déclaratoire de filiation que rend un tribunal extraprovincial. ("extra-provincial declaratory order")

« tribunal extraprovincial » Tribunal judiciaire ou administratif situé à l'extérieur du Manitoba et ayant compétence pour rendre des ordonnances déclaratoires ou des conclusions portant qu'il existe ou non un lien de filiation entre deux personnes. ("extra-provincial tribunal")

RECONNAISSANCE DES ORDONNANCES ET
CONCLUSIONS EXTRAPROVINCIALES

Reconnaissance des ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues au Canada

31(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal reconnaît les ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues au Canada. Lorsqu'elles sont reconnues, ces ordonnances ont le même effet que les ordonnances déclaratoires rendues en vertu de la présente partie.

Refus de reconnaître une ordonnance déclaratoire extraprovinciale

31(2)

Le tribunal peut refuser de reconnaître une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue au Canada et rendre plutôt une ordonnance en vertu de la présente partie dans les cas suivants :

a) il existe de nouveaux éléments de preuve qui n'ont pu être présentés lors de l'instance dans le cadre de laquelle l'ordonnance déclaratoire extraprovinciale a été rendue;

b) le tribunal est convaincu que l'ordonnance déclaratoire a été obtenue par suite de fraude ou sous l'effet de la contrainte.

Reconnaissance des ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues à l'étranger

32(1)

Toute requête en vue de la reconnaissance d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue à l'étranger doit être accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme de l'ordonnance déclaratoire extraprovinciale;

b) l'avis d'un avocat autorisé à exercer dans la province indiquant que l'ordonnance déclaratoire peut être reconnue en vertu du droit du Manitoba;

c) une déclaration sous serment faite par un avocat ou un fonctionnaire du ressort extraprovincial portant sur l'effet de l'ordonnance déclaratoire.

Traduction de documents

32(2)

Les copies certifiées conformes et les déclarations sous serment visées respectivement aux alinéas (1)a) et c) qui sont rédigées dans une autre langue que le français ou l'anglais sont accompagnées d'une traduction en français ou en anglais. L'exactitude de la traduction est attestée par un certificat du traducteur.

Reconnaissance des ordonnances

32(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal saisi reconnaît toute ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue à l'étranger si, au moment de sa promulgation ou de la présentation de la requête en vue de son obtention, l'enfant visé ou au moins un de ses parents résidait habituellement dans le ressort du tribunal extraprovincial ou possédait un lien réel et substantiel avec ce ressort. Lorsqu'elle est reconnue, une telle ordonnance a le même effet que les ordonnances déclaratoires rendues en vertu de la présente partie.

Refus de reconnaître une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue à l'étranger

32(4)

Le tribunal peut refuser de reconnaître une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue à l'étranger et rendre plutôt une ordonnance en vertu de la présente partie dans les cas suivants :

a) il existe de nouveaux éléments de preuve qui n'ont pu être présentés lors de l'instance dans le cadre de laquelle l'ordonnance déclaratoire extraprovinciale a été rendue;

b) le tribunal est convaincu que l'ordonnance déclaratoire a été obtenue par suite de fraude ou sous l'effet de la contrainte;

c) l'ordonnance déclaratoire est contraire à l'ordre public.

Reconnaissance des conclusions extraprovinciales

33

Le tribunal reconnaît les conclusions extraprovinciales rendues :

a) soit au Canada;

b) soit à l'étranger, par un tribunal extraprovincial ayant compétence, conformément aux règles du Manitoba relatives au conflit de lois, pour statuer sur les affaires dans le cadre desquelles elles sont rendues.

Lorsqu'elles sont reconnues, ces conclusions ont le même effet que les conclusions en matière de filiation rendues au Manitoba dans des circonstances identiques.

DÉPÔT D'ORDONNANCES AU BUREAU DU
DIRECTEUR DE L'ÉTAT CIVIL

Dépôt d'ordonnances extraprovinciales rendues au Canada — reconnaissance non obligatoire

34(1)

Sauf si le directeur de l'État civil est d'avis que les circonstances exigent qu'une ordonnance d'un tribunal soit rendue en vertu de l'article 31, une copie certifiée conforme d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue au Canada qui vise un enfant né au Manitoba peut être déposée au bureau du directeur. Une fois déposée, l'ordonnance produit le même effet qu'une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la présente partie.

Dépôt d'ordonnances déclaratoires extraprovinciales reconnues par le tribunal du Manitoba

34(2)

Dans le cas d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale reconnue en vertu des articles 31 ou 32 et visant un enfant né au Manitoba, le registraire ou le greffier du tribunal dépose au bureau du directeur de l'État civil une copie certifiée conforme de l'ordonnance déclaratoire et de l'ordonnance rendue au Manitoba qui la reconnaît.

Ordonnances rendues à l'étranger

34(3)

Dans le cas d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue à l'étranger, les copies déposées en application du paragraphe (2) sont accompagnées d'une copie certifiée conforme de la déclaration visée à l'alinéa 32(1)c) et de toute traduction requise au titre du paragraphe 32(2).

PARTIE 3

ARRANGEMENTS PARENTAUX, TUTELLE
ET DÉMÉNAGEMENT IMPORTANT

SECTION 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Intérêt supérieur de l'enfant

35(1)

Le tribunal tient uniquement compte de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'il rend des ordonnances parentales, des ordonnances de contact ou des ordonnances de tutelle.

Considération principale

35(2)

Lorsqu'il tient compte des facteurs prévus au paragraphe (3), le tribunal accorde une attention particulière au bien-être et à la sécurité physiques, affectifs et psychologiques de l'enfant.

Facteurs à considérer

35(3)

Le tribunal tient compte de l'ensemble des facteurs liés à la situation de l'enfant en vue de déterminer ce qui est conforme à son intérêt supérieur. Il se fonde notamment sur les facteurs suivants :

a) les besoins de l'enfant, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et de son stade de développement;

b) la nature et la solidité des rapports de l'enfant avec chaque personne qui a ou qui cherche à avoir des responsabilités parentales à l'égard de l'enfant ou des contacts avec lui ou qui est son tuteur ou qui cherche à le devenir, ainsi que de ses rapports avec ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute autre personne ayant un rôle important dans sa vie;

c) la volonté de chaque personne qui cherche à avoir des responsabilités parentales à l'égard de l'enfant ou des contacts avec lui ou sa tutelle afin de favoriser le développement et le maintien de ses rapports avec les autres personnes auxquelles l'ordonnance s'applique;

d) l'historique des soins qui sont apportés à l'enfant;

e) sauf s'ils ne peuvent être établis, le point de vue et les préférences de l'enfant, compte tenu de son âge et de son degré de maturité;

f) l'éducation et le patrimoine culturels, linguistiques, religieux et spirituels de l'enfant, notamment s'ils sont autochtones;

g) tout plan concernant les soins prodigués à l'enfant;

h) la capacité et la volonté de chaque personne visée par l'ordonnance de prendre soin de l'enfant et de répondre à ses besoins;

i) la capacité et la volonté de chaque personne visée par l'ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l'égard de questions concernant l'enfant;

j) la présence de violence familiale et ses effets sur, notamment :

(i) la capacité et la volonté de toute personne ayant infligé de la violence familiale à prendre soin de l'enfant et à répondre à ses besoins,

(ii) la pertinence d'une ordonnance qui nécessiterait une collaboration entre des personnes visées par l'ordonnance à l'égard de questions concernant l'enfant;

k) toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, pertinente quant à la sécurité ou au bien-être de l'enfant.

Facteurs relatifs à la violence familiale

35(4)

Lorsqu'il examine, au titre de l'alinéa (3)j), les effets de la violence familiale, le tribunal tient compte des facteurs suivants :

a) la nature, la gravité et la fréquence de la violence familiale, ainsi que le moment où elle a été infligée;

b) le fait qu'une personne tende ou non à avoir un comportement coercitif et dominant à l'égard d'un membre de la famille;

c) le fait que la violence familiale soit ou non dirigée contre l'enfant ou que celui-ci soit ou non exposé directement ou indirectement à cette violence;

d) le tort physique, affectif ou psychologique causé à l'enfant ou le risque qu'un tel tort lui soit causé;

e) le fait que la sécurité de l'enfant ou d'un autre membre de la famille soit ou non compromise;

f) le fait que la violence familiale amène l'enfant ou un autre membre de la famille à craindre pour sa propre sécurité ou celle d'une autre personne;

g) la prise de mesures par l'auteur de la violence familiale pour prévenir de futurs épisodes de violence et devenir plus apte à prendre soin de l'enfant et à répondre à ses besoins;

h) tout autre facteur pertinent.

Conduite antérieure

35(5)

Pour déterminer ce qui est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d'une personne, sauf si cette conduite est pertinente relativement à ses contacts avec l'enfant ou à l'exercice de ses responsabilités parentales ou de ses responsabilités prévues par une ordonnance de tutelle à l'égard de l'enfant.

Ordonnances provisoires et modificatives

35(6)

Le présent article s'applique également lorsque le tribunal rend des ordonnances provisoires ou modificatives.

SECTION 2

ARRANGEMENTS PARENTAUX

DROITS COMMUNS DES PARENTS

Droits communs des parents envers leurs enfants

36

Sous réserve des ordonnances parentales rendues en vertu de l'article 37, les parents disposent de droits communs en ce qui a trait à l'exercice de leurs responsabilités parentales à l'égard de leurs enfants. Toutefois, en cas d'absence de cohabitation des parents après la naissance d'un enfant, le parent chez qui il demeure est le seul à disposer de responsabilités décisionnelles et de temps parental à son égard.

ORDONNANCES PARENTALES

Ordonnances parentales

37(1)

Le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant l'exercice de responsabilités parentales à l'égard d'un enfant, sur requête :

a) soit des parents ou de l'un d'eux;

b) soit d'une autre personne qui tient lieu de parent de l'enfant ou qui a l'intention d'en tenir lieu, si le tribunal l'autorise et que les parents reçoivent avis de la requête.

Contenu de l'ordonnance parentale

37(2)

L'ordonnance parentale peut :

a) attribuer du temps parental;

b) attribuer des responsabilités décisionnelles, ou des éléments de ces responsabilités, à l'un ou l'autre des parents, aux deux parents, à la personne visée à l'alinéa (1)b) ou à toute autre combinaison de ces personnes;

c) imposer des exigences relatives à la communication orale, écrite ou autre pouvant avoir lieu, au cours du temps parental attribué à une personne, entre un enfant et une autre personne ayant des responsabilités parentales;

d) prévoir que l'enfant ne peut être retiré d'un secteur géographique précis sans le consentement écrit de toute personne mentionnée dans l'ordonnance ou sans une ordonnance du tribunal autorisant le retrait;

e) traiter de toute autre question que le tribunal estime indiquée.

Durée de validité de l'ordonnance

37(3)

Le tribunal peut rendre une ordonnance parentale dont la durée de validité est déterminée ou indéterminée ou dépend de la survenance d'un événement précis et peut imposer à son égard les conditions et restrictions qu'il juge indiquées.

Déménagement important

37(4)

L'ordonnance peut autoriser ou interdire le déménagement important de l'enfant.

Temps parental compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant

38(1)

Lorsqu'il attribue du temps parental aux termes d'une ordonnance parentale, le tribunal applique le principe selon lequel l'enfant devrait passer avec chaque parent le maximum de temps compatible avec son propre intérêt.

Horaire — temps parental

38(2)

Lorsqu'une telle mesure est nécessaire compte tenu des circonstances, le temps parental peut être attribué selon un horaire.

Décisions quotidiennes

38(3)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne à qui est attribué du temps parental exerce exclusivement, durant ce temps, le pouvoir de prendre les décisions quotidiennes à l'égard de l'enfant.

Supervision

38(4)

L'ordonnance parentale peut prévoir la supervision obligatoire du temps parental ou du transfert de l'enfant d'une personne à une autre.

Modification de l'ordonnance parentale

39(1)

Le tribunal peut modifier une ordonnance parentale, la suspendre ou la révoquer sur requête de l'une des personnes suivantes :

a) un parent;

b) une personne tenant lieu de parent qui a des responsabilités parentales au titre d'une ordonnance;

c) s'il l'autorise, une personne tenant lieu de parent et à laquelle aucune ordonnance n'attribue de responsabilités parentales.

Facteurs

39(2)

Avant de rendre une ordonnance de modification, le tribunal doit être convaincu que la situation de l'enfant a changé depuis le prononcé ou la dernière modification de l'ordonnance initiale.

Maladie en phase terminale ou état critique

39(3)

Il demeure entendu que la maladie en phase terminale ou l'état critique d'une personne mentionnée au paragraphe (1) constitue un changement de la situation de l'enfant.

ORDONNANCES DE CONTACT

Sens de « membre de la famille »

40(1)

Pour l'application du présent article, « membre de la famille » s'entend du frère, de la sœur, du grand-parent, de la tante, de l'oncle, du cousin, de la cousine ou du conjoint du parent — ou du conjoint ou conjoint de fait de chacune de ces personnes — d'un enfant.

Objet des ordonnances de contact

40(2)

Le présent article et l'article 41 ont pour objet :

a) de favoriser l'existence de liens entre les enfants et leurs grands-parents et d'autres membres de leur famille, si de tels liens servent l'intérêt supérieur des enfants;

b) de reconnaître que, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque cela sert leur intérêt supérieur, les enfants peuvent bénéficier de contacts avec des personnes qui ne sont pas membres de leur famille au titre d'une ordonnance de contact.

Requête en matière de contact — membres de la famille

40(3)

Les membres de la famille d'un enfant peuvent présenter une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance de contact.

Requête en matière de contact — personnes sans lien de famille

40(4)

Les personnes qui ne sont pas membres de la famille de l'enfant peuvent présenter une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance de contact si le tribunal l'autorise.

Avis

40(5)

Les personnes qui présentent une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de contact sont tenues de fournir un avis de cette requête en conformité avec les règlements.

Requête présentée par une personne sans lien de famille — circonstances exceptionnelles

40(6)

Le tribunal ne rend une ordonnance de contact à l'égard d'une personne qui n'est pas membre de la famille que s'il est convaincu de l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant la délivrance d'une telle ordonnance.

Facteurs pertinents

40(7)

Afin de décider s'il rend ou non une ordonnance de contact, le tribunal tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment la possibilité qu'il y ait autrement des contacts entre le requérant et l'enfant, par exemple lors du temps parental d'une autre personne.

Ordonnance de contact

41(1)

Sur requête présentée en vertu de l'article 40, le tribunal peut rendre une ordonnance de contact à l'égard du requérant et de l'enfant selon les modalités de temps ou de manière et sous réserve des conditions qu'il juge être dans l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'article 35.

Mesures prévues par l'ordonnance de contact

41(2)

L'ordonnance de contact peut notamment prévoir une partie ou l'ensemble des mesures suivantes :

a) que l'enfant passe des périodes déterminées en compagnie du requérant;

b) que le requérant soit autorisé à assister à des activités déterminées de l'enfant;

c) que l'enfant puisse, directement ou indirectement, recevoir des cadeaux du requérant ou lui en envoyer;

d) que l'enfant et le requérant puissent communiquer ensemble directement ou indirectement, que ce soit oralement, par écrit ou de toute autre manière;

e) qu'une personne qui y est désignée fournisse au requérant des photographies de l'enfant ainsi que des renseignements sur sa santé, son éducation et son bien-être;

f) que l'enfant ne puisse être retiré d'un secteur géographique précis sans le consentement écrit d'une personne mentionnée dans l'ordonnance ou sans une ordonnance du tribunal autorisant le retrait.

Durée de validité de l'ordonnance

41(3)

Le tribunal peut rendre une ordonnance de contact dont la durée de validité est déterminée ou indéterminée ou dépend de la survenance d'un événement précis et peut imposer à son égard les conditions et restrictions qu'il juge indiquées.

Supervision

41(4)

L'ordonnance de contact peut prévoir la supervision obligatoire des contacts avec l'enfant ou du transfert de l'enfant d'une personne à une autre.

Modification de l'ordonnance parentale

42

Dans le cas où l'enfant est déjà visé par une ordonnance parentale lorsque le tribunal rend une ordonnance de contact à son égard, ce dernier peut rendre une ordonnance modifiant l'ordonnance parentale pour tenir compte de l'ordonnance de contact.

Modification de l'ordonnance de contact

43

Sur requête, le tribunal peut modifier une ordonnance de contact, la suspendre ou la révoquer s'il est convaincu que la situation de l'enfant a changé depuis le prononcé ou la dernière modification de l'ordonnance initiale; les articles 41 et 42 s'appliquent alors à la requête.

INCORPORATION DES PLANS PARENTAUX AUX ORDONNANCES PARENTALES OU AUX ORDONNANCES DE CONTACT

Plan parental

44(1)

Le tribunal incorpore à l'ordonnance parentale ou à l'ordonnance de contact tout plan parental écrit que les parties ont conclu en matière d'arrangements parentaux, sauf s'il estime qu'il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant de l'incorporer, auquel cas il peut y apporter les modifications qu'il estime indiquées avant de l'incorporer à l'ordonnance.

Sens de « plan parental »

44(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « plan parental » s'entend d'un document — ou d'une partie d'un document — qui contient les éléments sur lesquels les parties s'entendent relativement au temps parental ou aux responsabilités décisionnelles à l'égard de l'enfant ou aux contacts avec l'enfant.

DROIT À DES RENSEIGNEMENTS
AU SUJET DE L'ENFANT

Droit à des renseignements au sujet de l'enfant

45(1)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, les parents d'un enfant et les personnes ayant des responsabilités parentales à son égard au titre d'une ordonnance parentale sont habilités à demander des renseignements sur sa santé, son éducation et son bien-être :

a) à toute autre personne ayant des responsabilités parentales à son égard;

b) à toute autre personne ou entité susceptible d'avoir de tels renseignements à son sujet.

Droit d'obtenir les renseignements

45(2)

Sous réserve de toute loi applicable, la personne qui demande les renseignements a le droit de les recevoir des personnes ou des entités qui les possèdent.

Aucune nouvelle responsabilité décisionnelle

45(3)

Le droit de recevoir des renseignements au sujet d'un enfant au titre du présent article ne confère à une personne aucune responsabilité décisionnelle autre que celles qu'elle avait déjà à l'égard de l'enfant, pas plus qu'il ne lui confère le droit d'être consultée relativement à une décision le concernant.

ADOPTION DE L'ENFANT

Irrecevabilité des requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de contact

46

Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, aucune requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de contact à son égard ne peut être présentée avant le prononcé d'une ordonnance d'adoption ou la fin du placement pour d'autres motifs.

ORDONNANCES EN VUE DE LOCALISER
L'ENFANT ET DE S'EN SAISIR

Ordonnance en vue de localiser l'enfant et de s'en saisir

47(1)

Sur présentation d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance parentale ou d'une ordonnance de contact sous le régime de la présente partie ou encore d'une ordonnance similaire sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada), le tribunal peut rendre l'une ou l'autre des ordonnances qui suivent ou les deux à la fois :

a) une ordonnance autorisant le requérant ou une autre personne en son nom à localiser l'enfant et à s'en saisir, auquel cas l'article 9 de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde s'applique, avec les adaptations nécessaires;

b) une ordonnance enjoignant à une personne, au gouvernement ou à une autre entité de lui fournir, si elle figure dans les dossiers qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité, l'adresse de l'intimé ou d'une autre personne, auquel cas l'article 13 de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde s'applique, avec les adaptations nécessaires.

Avis de requête

47(2)

Les requêtes présentées en vertu de l'alinéa (1)b) sont signifiées à la personne, au gouvernement ou à l'autre entité qui sont tenus de fournir l'adresse.

SECTION 3

TUTELLE

Ordonnance de tutelle

48(1)

Le tribunal peut attribuer la tutelle d'un enfant à une personne qui n'est ni son parent ni une personne lui tenant lieu de parent et qui présente une requête en vue d'être nommée tuteur à la personne de l'enfant.

Avis

48(2)

L'ordonnance de tutelle ne peut être rendue que si la personne ayant présenté la requête y afférente a donné avis de l'heure, de la date et du lieu de l'audition de la requête en conformité avec les règlements.

Irrecevabilité des requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de tutelle

48(3)

Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, aucune requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de tutelle à son égard ne peut être présentée avant le prononcé d'une ordonnance d'adoption ou la fin du placement pour d'autres motifs.

Effet de l'ordonnance

48(4)

Dès le prononcé de l'ordonnance de tutelle, le requérant devient à toutes fins que de droit le tuteur à la personne de l'enfant; il acquiert des responsabilités parentales à l'égard de l'enfant et devient responsable de son entretien et de son bien-être.

Destitution d'un tuteur

48(5)

Sur requête d'un parent ou tuteur de l'enfant ou d'une personne lui tenant lieu de parent, le tribunal peut destituer tout tuteur nommé en vertu du présent article et le remplacer ou non.

SECTION 4

DÉMÉNAGEMENT IMPORTANT

Sens de « déménagement important »

49

Pour l'application de la présente section, « déménagement important » s'entend d'un changement du lieu de résidence d'un enfant — ou de son parent, de son tuteur ou d'une personne lui tenant lieu de parent et ayant des responsabilités parentales à son égard au titre d'une ordonnance parentale — s'il est vraisemblable que ce changement ait des incidences importantes sur les rapports entre l'enfant et l'un de ses parents, son tuteur, une personne lui tenant lieu de parent et ayant des responsabilités parentales à son égard au titre d'une ordonnance parentale ou une personne ayant des contacts avec lui au titre d'une ordonnance de contact.

AVIS DE DÉMÉNAGEMENT IMPORTANT

Avis de déménagement important

50(1)

Si un parent ayant des responsabilités parentales à l'égard d'un enfant, un tuteur de l'enfant ou une personne lui tenant lieu de parent et ayant des responsabilités parentales à son égard au titre d'une ordonnance parentale prévoit d'effectuer un déménagement important en compagnie de l'enfant ou non, le parent, le tuteur ou la personne en question doit donner avis du déménagement conformément au présent article.

Note d'information

Le parent d'un enfant peut avoir des responsabilités parentales à son égard :

(1) soit au titre d'une ordonnance d'un tribunal;

(2) soit au titre d'une règle de droit, par exemple l'article 36 de la présente loi.

Remise de l'avis

50(2)

Au moins 60 jours avant la date de déménagement prévue, l'avis est donné à toute personne qui, selon le cas :

a) est un parent de l'enfant ayant des responsabilités parentales à son égard;

b) est son tuteur;

c) lui tient lieu de parent et qui a des responsabilités parentales à son égard au titre d'une ordonnance parentale;

d) a des contacts avec lui au titre d'une ordonnance de contact;

e) a présenté une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance parentale, de tutelle ou de contact à son égard qui est toujours en instance.

Inapplication du délai de 60 jours

50(3)

Le délai de 60 jours ne s'applique pas dans les cas où le tribunal fixe un autre délai par ordonnance.

Contenu de l'avis

50(4)

L'avis revêt la forme réglementaire et comprend les renseignements suivants :

a) la date du déménagement proposé;

b) l'adresse du nouveau lieu de résidence prévu;

c) les coordonnées de la personne ou de l'enfant, selon le cas;

d) une proposition concernant de nouveaux arrangements parentaux ou visant les contacts;

e) tout autre renseignement réglementaire.

Dispense d'avis

50(5)

Sur requête, le tribunal peut dispenser une personne de son obligation de fournir un avis conformément au présent article ou modifier cette obligation, s'il estime qu'une telle mesure est appropriée, notamment lorsqu'il existe un risque de violence familiale.

Requête en vue de l'obtention d'une dispense

50(6)

La requête en vue de l'obtention d'une dispense peut être présentée sans avis aux autres parties.

POSSIBILITÉ DE CONTESTER
UN DÉMÉNAGEMENT IMPORTANT

Possibilité de contester le déménagement important d'un enfant

51(1)

Toute personne ayant donné l'avis prévu à l'article 50 et ayant l'intention de faire effectuer un déménagement important à un enfant peut procéder au déménagement à compter de la date indiquée dans l'avis sauf si, dans les 30 jours après avoir reçu l'avis, une personne visée au paragraphe (2) :

a) soit lui remet un avis d'opposition écrit à cet égard;

b) soit présente au tribunal, en vertu de l'alinéa 52(1)b), une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance d'interdiction à cet égard.

Personnes habilitées à contester le déménagement important

51(2)

Les parents ayant des responsabilités parentales, les tuteurs et les personnes tenant lieu de parents à l'enfant et ayant des responsabilités parentales à son égard au titre d'une ordonnance parentale peuvent contester le déménagement important de cet enfant.

Contenu de l'avis d'opposition

51(3)

L'avis d'opposition revêt la forme réglementaire et contient ce qui suit :

a) un énoncé indiquant que la personne s'oppose au déménagement;

b) les motifs de l'opposition;

c) le point de vue de la personne sur le réaménagement du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts, selon le cas, proposé dans l'avis de déménagement important;

d) tout autre renseignement réglementaire.

Exception

51(4)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de permettre un déménagement important qui serait interdit par une ordonnance judiciaire en vigueur.

ORDONNANCES JUDICIAIRES RELATIVES À
UN DÉMÉNAGEMENT IMPORTANT

Requête en vue de l'autorisation ou de l'interdiction d'un déménagement important

52(1)

Le tribunal peut, par ordonnance, autoriser ou interdire le déménagement important d'un enfant après avoir été saisi d'une requête présentée par l'une des personnes suivantes :

a) la personne qui entend faire effectuer un déménagement important à l'enfant;

b) la personne qui est habilitée à contester le déménagement en vertu du paragraphe 51(2).

Intérêt supérieur de l'enfant — facteurs supplémentaires

52(2)

Le tribunal appelé à décider s'il autorise ou non le déménagement important d'un enfant tient compte, pour déterminer l'intérêt supérieur de ce dernier, en sus des facteurs mentionnés à l'article 35, des facteurs suivants :

a) les raisons du déménagement;

b) l'incidence du déménagement sur l'enfant;

c) le temps que passe avec l'enfant chaque personne ayant des responsabilités parentales à son égard ou dont la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance parentale est en instance ainsi que son degré d'engagement dans la vie de l'enfant;

d) le fait que la personne qui entend faire effectuer un déménagement important à l'enfant a donné ou non l'avis qu'exige l'article 50, une ordonnance ou un accord;

e) l'existence d'une ordonnance, d'une sentence arbitrale familiale ou d'un accord qui précise le secteur géographique dans lequel l'enfant doit résider ou qui impose des restrictions à l'égard du déménagement;

f) le caractère raisonnable des arrangements que la personne qui entend faire effectuer un déménagement important à l'enfant propose à l'égard des autres personnes qui sont autorisées à avoir des contacts avec lui ou qui ont des responsabilités parentales à son égard, notamment quant au nouveau lieu de résidence et aux frais de déplacement;

g) la question de savoir si les arrangements permettant l'exercice des responsabilités parentales ou les contacts après le déménagement sont réalistes et abordables et ne sont pas d'une lourdeur excessive, à la lumière du pouvoir du tribunal d'assortir ses ordonnances de conditions et notamment de prévoir le partage entre les parties des frais qu'elles engagent, y compris les frais de déplacement.

Fardeau de la preuve — personne désirant effectuer un déménagement important

52(3)

Dans le cas où, au moment où le tribunal reçoit une requête, la personne qui entend faire effectuer un déménagement important à l'enfant et l'autre personne qui a des responsabilités parentales à l'égard de l'enfant respectent dans une large mesure une ordonnance ou un accord prévoyant que les périodes au cours desquelles l'enfant est confié à chacune des parties sont essentiellement équivalentes, le tribunal ne peut autoriser le déménagement important à moins que la personne qui entend le faire effectuer à l'enfant ne démontre que ce déménagement est dans l'intérêt supérieur de ce dernier.

Fardeau de la preuve — personne qui s'oppose au déménagement

52(4)

Dans le cas où, au moment où le tribunal reçoit une requête, les parties respectent dans une large mesure une ordonnance ou un accord prévoyant que l'enfant est confié, pour la grande majorité de son temps, à la personne qui entend lui faire effectuer un déménagement important, le tribunal autorise ce déménagement, sauf si la personne qui s'y oppose démontre qu'il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Ordonnance provisoire

52(5)

Lorsque l'ordonnance que les parties respectent est provisoire, le tribunal établit si l'application des principes prévus aux paragraphes (3) et (4) est opportune.

Inapplication des paragraphes (3) et (4)

52(6)

Lorsque les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas, il incombe à chaque partie de démontrer au tribunal ce qui est dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le tribunal tient compte de cette démonstration afin de prendre une décision qui sert cet intérêt.

Frais

52(7)

Le tribunal qui autorise le déménagement important de l'enfant peut prévoir la répartition — entre la personne qui fait effectuer le déménagement à l'enfant et celle qui ne déménage pas — des frais liés à l'exercice des responsabilités parentales qu'occasionnera ce déménagement pour cette dernière.

Facteur à exclure

52(8)

Le tribunal appelé à décider s'il autorise ou non le déménagement important d'un enfant ne tient pas compte de la question de savoir si la personne qui entend lui faire effectuer ce déménagement déménagerait ou non sans lui s'il lui était interdit de lui faire effectuer un tel déménagement.

INSTANCES MULTIPLES

Pouvoir du tribunal en cas d'instances multiples

53

Si une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance parentale est en instance au moment de la présentation d'une requête visant un déménagement important de l'enfant, le tribunal peut, selon le cas :

a) réunir les instances ou les entendre ensemble;

b) reporter l'audition d'une des instances jusqu'à ce que l'autre ait été tranchée;

c) rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire pour statuer de façon ordonnée sur les questions en litige ou les instances.

MODIFICATION DES ORDONNANCES PARENTALES

Pouvoir de modification des ordonnances parentales ou autres

54

Dans le cadre d'une ordonnance visant un déménagement important qu'il rend en vertu de l'article 52, le tribunal peut (sans requête supplémentaire) modifier les ordonnances parentales, de tutelle et de contact antérieures s'il est convaincu que l'ordonnance rendue en vertu de l'article 52 entraîne des changements quant aux besoins et à la situation de l'enfant.

SECTION 5

AVIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

Avis de changement de résidence

55(1)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, les personnes qui suivent donnent un avis écrit conformément au présent article lorsqu'elles envisagent de changer leur lieu de résidence ou celui d'un enfant :

a) tout parent ayant des responsabilités parentales à son égard;

b) son tuteur;

c) toute personne lui tenant lieu de parent et ayant des responsabilités parentales à son égard au titre d'une ordonnance parentale;

d) toute personne ayant des contacts avec lui au titre d'une ordonnance de contact.

Destinataires de l'avis

55(2)

L'avis est donné aux personnes qui suivent, le cas échéant :

a) tout parent de l'enfant ayant des responsabilités parentales à son égard;

b) son tuteur;

c) toute personne lui tenant lieu de parent et ayant des responsabilités parentales à son égard au titre d'une ordonnance parentale;

d) toute personne ayant des contacts avec lui au titre d'une ordonnance de contact.

Contenu de l'avis

55(3)

L'avis indique la date du changement ainsi que l'adresse et les coordonnées disponibles du nouveau lieu de résidence.

Avis — incidence importante

55(4)

Dans le cas où le changement du lieu de résidence aura vraisemblablement une incidence importante sur les rapports de l'enfant avec les personnes qui donnent l'avis au titre du paragraphe (1), l'avis revêt la forme réglementaire, est donné au moins 60 jours avant le changement du lieu de résidence et comporte, en sus des renseignements exigés au paragraphe (3), une proposition sur la façon dont les personnes visées pourraient avoir des contacts avec l'enfant à la lumière de ce changement ainsi que tout autre renseignement réglementaire.

Dispense d'avis

55(5)

Sur requête, le tribunal peut dispenser une personne de son obligation de fournir un avis conformément au présent article ou modifier cette obligation, s'il estime qu'une telle mesure est appropriée, notamment lorsqu'il existe un risque de violence familiale.

Requête en vue de l'obtention d'une dispense

55(6)

La requête en vue de l'obtention d'une dispense peut être présentée sans avis aux autres parties.

Avis non requis

55(7)

Toute personne tenue de fournir un avis de déménagement important conformément à l'article 50 n'est pas tenue de fournir un autre avis pour l'application du présent article.

PARTIE 4

OBLIGATION ALIMENTAIRE ENVERS LES
ENFANTS ET ENTRE CONJOINTS

SECTION 1

DÉFINITIONS

Définitions

56

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« enfant » Personne qui se trouve dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

a) elle est mineure et demeure à la charge de ses parents;

b) elle est majeure et n'est pas en mesure, pour cause notamment de maladie ou d'invalidité, de cesser d'être à la charge de ses parents ou de subvenir à ses propres besoins. ("child")

« lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants » Le Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants pris en vertu de l'article 79. ("child support guidelines")

« ordonnance alimentaire » Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou du conjoint. ("support order")

« ordonnance alimentaire au profit du conjoint » Ordonnance rendue en vertu de l'article 69. ("spousal support order")

« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant » Ordonnance rendue en vertu de l'article 59. ("child support order")

« service des aliments pour enfants » S'entend au sens de la Loi sur le service des aliments pour enfants. ("child support service")

SECTION 2

ALIMENTS AU PROFIT D'UN ENFANT

OBLIGATION ALIMENTAIRE

Obligation alimentaire des parents envers leurs enfants

57(1)

Tout parent a l'obligation de pourvoir raisonnablement aux aliments de son enfant, qu'on lui ait attribué ou non du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à son égard.

Obligation alimentaire supplétive

57(2)

Les personnes qui suivent ont l'obligation supplétive de pourvoir raisonnablement aux aliments d'un enfant, advenant que ses parents manquent à leur obligation en ce sens :

1.

Le conjoint du parent de l'enfant qui n'est pas lui-même le parent de cet enfant, l'obligation s'appliquant pendant que l'enfant est sous la garde de ces personnes.

2.

La personne qui cohabite maritalement avec le parent d'un enfant mais qui n'est pas elle-même le parent de cet enfant, l'obligation s'appliquant pendant que l'enfant est sous la garde de ces personnes.

3.

Toute personne tenant lieu de parent à l'enfant.

Maintien de l'obligation alimentaire des parents

57(3)

La nomination d'un tuteur à un enfant n'a pas pour effet d'éteindre l'obligation alimentaire qu'a à son égard un parent ou une personne lui tenant lieu de parent.

OBLIGATION DE FOURNIR DES
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Renseignements financiers

58(1)

Tout parent ou toute autre personne que le tribunal a déclaré être débiteur alimentaire à l'égard d'un enfant et dont les revenus doivent être pris en compte pour la fixation du montant des aliments au profit de cet enfant est tenu — à la demande d'un autre parent ou d'une autre personne autorisée à demander des aliments — de lui fournir les renseignements financiers requis au titre des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Ordonnance

58(2)

Le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures qui suivent si le débiteur alimentaire visé au paragraphe (1) ne donne pas suite à la demande de renseignements qui lui est soumise en vertu de ce paragraphe :

1.

lui ordonner d'obtempérer;

2.

ordonner à toute personne, notamment à l'employeur, à l'associé ou au commettant du débiteur, de fournir les renseignements à la partie qui les demande, si la personne en question en a connaissance ou si les renseignements figurent dans des documents qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité;

3.

en sus de ou à la place de toute autre peine qu'il encourt sous le régime de la présente loi, ordonner au débiteur de verser à la partie qui demande les renseignements une somme maximale de 5 000 $.

Ordonnance en matière de confidentialité

58(3)

Sur requête d'une des parties, le tribunal peut ordonner que les renseignements fournis en application du présent article — ainsi que le contenu de la transcription des interrogatoires et contre-interrogatoires s'y rapportant — demeurent confidentiels et ne figurent pas aux archives publiques du tribunal.

ORDONNANCE ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT

Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant

59(1)

Les personnes qui suivent peuvent présenter une requête au tribunal pour qu'il rende une ordonnance enjoignant à un parent ou à une personne ayant une obligation alimentaire au titre de l'article 57 de pourvoir aux aliments de l'enfant :

a) un parent ou tuteur de l'enfant;

b) une autre personne agissant au nom de l'enfant;

c) l'enfant.

Nombre de personnes visées par l'ordonnance

59(2)

L'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant peut viser plus d'une personne.

Application des lignes directrices

59(3)

Le tribunal qui rend une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant y applique les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, sous réserve de la procédure de dérogation prévue aux paragraphes (4) à (7).

Dérogation aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants

59(4)

Le tribunal peut accorder un montant différent, au titre des aliments, de celui qu'exigent les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants s'il est convaincu que :

a) d'une part, l'enfant s'est vu accorder des avantages directs ou indirects, notamment par des dispositions spéciales établies d'une des manières suivantes :

(i) elles sont prévues par une ordonnance, un jugement ou un accord écrit portant sur les obligations financières des débiteurs alimentaires visés à l'article 57,

(ii) elles s'inscrivent dans le cadre du partage ou du transfert des biens de ces débiteurs;

b) d'autre part, l'octroi du montant de la pension alimentaire qui serait déterminé, au titre des aliments, selon les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants s'avérerait inéquitable au regard des dispositions spéciales en question.

Motifs

59(5)

Le tribunal enregistre les motifs des décisions qu'il rend en vertu du paragraphe (4).

Ordonnances convenues

59(6)

Au moyen d'une ordonnance alimentaire, le tribunal peut accorder un montant différent de celui qu'exigent les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants si les parties y consentent et s'il est convaincu que des arrangements raisonnables ont été pris à l'égard des aliments au profit de l'enfant.

Arrangements raisonnables

59(7)

Le tribunal tient compte des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants afin de se prononcer sur le caractère raisonnable des arrangements visés au paragraphe (6). Toutefois, il ne peut conclure que ces arrangements sont déraisonnables en raison du seul fait que le montant fixé au titre de ceux-ci diffère de celui qu'exigent les lignes directrices.

Filiation déterminée dans le cadre d'une instance alimentaire

60(1)

Le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures qui suivent relativement à la filiation d'un enfant, dans le cadre d'une instance portant sur l'obligation alimentaire envers ce dernier, et ce, même s'il est déjà saisi d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire de filiation présentée en vertu de la partie 2 :

a) rendre une conclusion portant qu'une personne est l'un des parents de l'enfant;

b) rendre une ordonnance déclaratoire de filiation en vertu de la partie 2;

c) rendre une ordonnance obligeant une personne à se soumettre à des tests de filiation en vertu de l'article 26.

Effet d'une conclusion en matière de filiation

60(2)

La conclusion en matière de filiation visée à l'alinéa (1)a) n'est opérante que dans le cadre d'une instance portant sur des aliments au profit de l'enfant introduite sous le régime de la présente partie.

Frais relatifs aux tests de filiation

60(3)

La partie qui demande des tests de filiation au titre du présent article en assume les frais, sauf ordonnance contraire du tribunal.

ORDONNANCES EN VUE DE LA
MODIFICATION, DE LA SUSPENSION OU DE
LA RÉVOCATION D'UNE ORDONNANCE
ALIMENTAIRE AU PROFIT D'UN ENFANT

Modification, suspension ou révocation d'une ordonnance

61(1)

Sur requête, le tribunal peut, par ordonnance, modifier, suspendre ou révoquer, rétroactivement ou pour l'avenir, l'ensemble ou une partie d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.

Facteurs à prendre en compte

61(2)

Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal doit être convaincu qu'un changement de situation au sens des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants est survenu depuis le prononcé de l'ordonnance initiale ou sa dernière modification.

Application des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants

61(3)

Dans le cadre de ses ordonnances modificatives, le tribunal applique les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants et il peut accorder toute mesure qu'il aurait pu prévoir, en vertu de la présente partie, au moyen des ordonnances initiales correspondantes.

Application

61(4)

Les paragraphes 59(4) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes en vue de la modification, de la suspension ou de la révocation d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.

Ordonnance au profit du conjoint et d'enfants

61(5)

S'il est saisi d'une requête en vue de la modification d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou d'enfants qui a été rendue avant l'entrée en vigueur des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants et qui prévoit une somme unique englobant à la fois les aliments de l'enfant ou des enfants et ceux du conjoint, le tribunal révoque l'ordonnance en cause et traite la requête comme s'il s'agissait de deux demandes séparées, l'une visant les aliments au profit de l'enfant ou des enfants et l'autre, les aliments au profit du conjoint.

ACCORD PORTANT SUR DES ALIMENTS
AU PROFIT D'UN ENFANT

Accord portant sur des aliments au profit d'un enfant

62(1)

Le parent d'un enfant ou tout autre débiteur alimentaire à son égard peut conclure avec les personnes qui suivent un accord écrit aux termes duquel il s'engage à payer des aliments au profit de l'enfant :

a) un autre parent de l'enfant;

b) une personne lui tenant lieu de parent;

c) son tuteur.

Recevabilité des requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance alimentaire

62(2)

L'existence d'un tel accord n'a pas pour effet d'empêcher une personne de déposer une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.

Révocation d'un accord antérieur

62(3)

La délivrance d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant met fin à tout accord conclu antérieurement qui porte sur des aliments à son profit.

SECTION 3

ALIMENTS AU PROFIT DU CONJOINT

Sens de « conjoint »

63

Dans la présente section et la section 4, « conjoint » vise notamment le conjoint de fait.

Application de la présente section aux ex-conjoints

64

Tout ex-conjoint peut soumettre au tribunal une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance alimentaire à son profit en vertu de la présente section et, dans ce cas, la présente section et la section 4 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

OBLIGATION ALIMENTAIRE

Obligation alimentaire mutuelle

65(1)

Les conjoints ont l'obligation de pourvoir raisonnablement aux aliments l'un de l'autre.

Conduite

65(2)

L'obligation alimentaire mutuelle existe sans égard à la conduite de l'un ou l'autre des conjoints, dont le tribunal ne peut tenir compte lorsqu'il décide s'il y a lieu de rendre une ordonnance alimentaire en vertu de la présente section.

Attributs du droit alimentaire

65(3)

Pendant la cohabitation des conjoints, le droit de l'un d'eux de recevoir des aliments de l'autre au titre du présent article comporte notamment les attributs suivants :

a) le droit à des sommes périodiques raisonnables pour subvenir à ses besoins personnels, y compris l'achat de vêtements;

b) le droit de faire usage de ces sommes comme bon lui semble, sans ingérence de l'autre conjoint.

Indépendance financière

66

Malgré l'obligation alimentaire mutuelle prévue au paragraphe 65(1), les conjoints sont tenus, après leur séparation, de prendre toutes les mesures raisonnables pour devenir financièrement indépendants l'un de l'autre.

OBLIGATION DE FOURNIR DES
RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Obligation de fournir des renseignements financiers

67(1)

Les conjoints sont tenus de se fournir l'un à l'autre, sur demande, des comptes et des renseignements sur leur situation financière respective, dans la mesure où elle touche leur vie en commun et leur ménage. Cette obligation vise notamment la production des documents suivants :

a) une copie de leurs déclarations de revenus et de leurs avis de cotisation;

b) les relevés détaillés de leurs gains bruts et nets, indiquant l'ensemble des retenues à la source et autres déductions;

c) les états détaillés de leur passif, le cas échéant.

Ordonnance

67(2)

Le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures qui suivent si l'un des conjoints ne donne pas suite à la demande de renseignements qui lui est soumise en vertu du paragraphe (1) :

1.

ordonner au conjoint qui ne donne pas suite à la demande d'obtempérer;

2.

ordonner à toute personne, notamment à l'employeur, à l' associé ou au commettant du conjoint qui ne donne pas suite à la demande, de fournir à l'autre conjoint les renseignements demandés dont elle a connaissance ou qui figurent dans des documents qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité;

3.

ordonner au conjoint qui ne donne pas suite à la demande de verser à l'autre conjoint une somme maximale de 5 000 $ en sus ou à la place de toute autre peine qu'il encourt sous le régime de la présente loi.

Ordonnance en matière de confidentialité

67(3)

Sur requête d'une des parties, le tribunal peut ordonner que les renseignements, les comptes et les documents fournis en application du présent article — ainsi que le contenu de la transcription des interrogatoires et contre-interrogatoires s'y rapportant — demeurent confidentiels et ne figurent pas aux archives publiques du tribunal.

PRIMAUTÉ DES ACCORDS DE SÉPARATION

Primauté des accords de séparation

68(1)

Lorsque les conjoints ont conclu un accord écrit aux termes duquel l'un d'eux s'est engagé soit à libérer l'autre de son obligation alimentaire, soit à accepter de l'autre une somme déterminée au titre des aliments, le tribunal ne peut rendre, en vertu de la présente partie, une ordonnance alimentaire au profit du conjoint qui a pris l'engagement visé.

Exception

68(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux cas suivants :

a) le conjoint tenu de fournir des aliments aux termes de l'accord est en défaut;

b) le tribunal est convaincu que :

(i) eu égard à la situation des deux conjoints au moment où l'accord a été conclu, les aliments qu'un des conjoints s'est engagé à fournir étaient alors insuffisants,

(ii) le conjoint qui a libéré l'autre de son obligation alimentaire ou qui a accepté de l'autre une somme déterminée au titre des aliments a maintenant besoin d'aide sociale.

Révocation de l'accord

68(3)

Toute ordonnance alimentaire au profit du conjoint rendue par le tribunal dans les cas visés au paragraphe (2) révoque l'accord portant sur des aliments au profit du conjoint.

Nullité de certaines clauses

68(4)

Est nulle toute disposition d'un accord prévoyant qu'un conjoint perd son droit aux aliments s'il a des relations sexuelles et le reste de l'accord s'applique comme si cette disposition n'existait pas.

ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Ordonnance alimentaire au profit du conjoint

69

Le tribunal peut, sur requête d'un conjoint, rendre une ordonnance enjoignant à un conjoint de payer des aliments à l'autre et en fixer le montant.

Facteurs à prendre en compte

70(1)

Le tribunal tient compte de l'ensemble de la situation des conjoints et notamment des éléments qui suivent lorsqu'il décide s'il y a lieu de rendre une ordonnance alimentaire au profit du conjoint et qu'il en fixe la durée et le montant :

1.

La durée du mariage ou de l'union de fait.

2.

Les fonctions remplies par chacun des conjoints pendant leur cohabitation.

3.

Les moyens financiers, les gains et la capacité de gain de chacun des conjoints.

4.

Le train de vie domestique de chacun des conjoints.

5.

Les besoins financiers de chacun des conjoints.

6.

Les services domestiques qu'un des conjoints a fournis, au sens du paragraphe (2).

7.

Tout effet défavorable du mariage ou de l'union de fait sur la capacité de gain ou la situation financière d'un des conjoints.

8.

Si l'un des conjoints est à la charge de l'autre :

a) les mesures à la disposition du conjoint à charge pour devenir financièrement indépendant de l'autre, le temps dont il aura besoin pour prendre ces mesures et le coût y afférent;

b) le degré de respect par le conjoint à charge de son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour devenir financièrement indépendant.

9.

L'obligation alimentaire des conjoints envers des enfants ou des tiers, le cas échéant.

10.

Toute ordonnance alimentaire antérieure rendue par un tribunal au profit des conjoints.

11.

L'existence d'accords ou d'arrangements portant sur des aliments au profit des conjoints.

12.

Le produit du partage des biens entre les conjoints, le cas échéant.

Services domestiques réputés équivaloir à un apport financier

70(2)

Le conjoint qui prend soin des enfants, accomplit des travaux ménagers ou fournit d'autres services domestiques à la famille remplit l'obligation alimentaire prévue à l'article 65 de la même façon que s'il consacrait ce temps à un emploi rémunéré et versait les gains de cet emploi à titre d'apport aux aliments.

PRIORITÉ — ALIMENTS AU PROFIT
D'UN ENFANT

Priorité — aliments au profit d'un enfant

71(1)

S'il est saisi à la fois d'une requête en vue de l'obtention d'aliments au profit d'un enfant et d'une requête en vue de l'obtention d'aliments au profit du conjoint, le tribunal statue à leur égard en accordant la priorité aux aliments au profit de l'enfant.

Motifs

71(2)

Le tribunal enregistre ses motifs dans les cas où, étant donné la priorité accordée aux aliments au profit de l'enfant, il est empêché de rendre une ordonnance alimentaire au profit du conjoint ou encore il rend une ordonnance alimentaire au profit du conjoint d'un montant inférieur à celui qui serait normalement applicable.

Effet de la réduction ou de la révocation d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant

71(3)

Dans les cas où, étant donné la priorité accordée aux aliments au profit de l'enfant, le tribunal a été empêché de rendre une ordonnance alimentaire au profit du conjoint ou a rendu une ordonnance alimentaire au profit du conjoint d'un montant inférieur à celui qui aurait normalement été applicable, toute réduction ou révocation ultérieure des aliments au profit de l'enfant constitue un changement de situation qui donne ouverture à une requête en vue de l'obtention ou de la modification d'une ordonnance alimentaire au profit du conjoint.

RÉEXAMEN DES ALIMENTS AU PROFIT
DU CONJOINT

Réexamen des aliments au profit du conjoint

72(1)

Tout accord ou toute ordonnance attribuant des aliments au profit du conjoint peut prévoir un réexamen de l'obligation alimentaire et préciser les modalités suivantes à cet égard :

a) la date du réexamen, la date ou le délai après lequel il aura lieu ou tout événement futur entraînant sa tenue;

b) la procédure applicable au réexamen;

c) les motifs donnant ouverture au réexamen;

d) les éléments devant être pris en compte dans le cadre d'un réexamen.

Mesures pouvant être prises par le tribunal

72(2)

Sur requête, le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures qui suivent dans le cadre du réexamen de l'obligation alimentaire au profit du conjoint :

a) entériner un accord ou une ordonnance attribuant des aliments au profit du conjoint;

b) annuler un accord en tout ou en partie, ou modifier ou révoquer une ordonnance alimentaire au profit du conjoint;

c) rendre une ordonnance alimentaire au profit du conjoint en vertu de l'article 69.

ORDONNANCES EN VUE DE LA MODIFICATION, DE LA SUSPENSION OU DE LA RÉVOCATION D'ORDONNANCES ALIMENTAIRES AU PROFIT DU CONJOINT

Modification, suspension ou révocation d'une ordonnance alimentaire au profit du conjoint

73(1)

Sur requête, le tribunal peut modifier, suspendre ou révoquer toute ordonnance alimentaire rendue au profit du conjoint.

Facteurs à prendre en compte

73(2)

Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal doit être convaincu que les conditions, les ressources, les besoins ou la situation de l'un ou l'autre des conjoints ont changé depuis le prononcé de l'ordonnance ou de sa dernière modification. Le cas échéant, il tient compte de ces changements pour rendre la nouvelle ordonnance.

SECTION 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN
MATIÈRE D'ALIMENTS

MESURES PRÉVUES PAR LES
ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Mesures prévues par les ordonnances alimentaires

74

Le tribunal peut prévoir les mesures suivantes dans le cadre des ordonnances alimentaires qu'il rend au profit d'un enfant ou du conjoint :

1.

Le paiement des aliments sous forme de somme forfaitaire ou au moyen de versements effectués à intervalles réguliers, annuellement ou autrement, pendant une durée limitée ou illimitée ou jusqu'à la réalisation d'un événement donné, ou selon une combinaison de ces méthodes.

2.

Le paiement de la somme forfaitaire à son destinataire en propre ou en fiducie.

3.

Le paiement d'aliments relativement à toute période antérieure au prononcé de l'ordonnance.

4.

Le paiement à un tiers pour le compte du créancier alimentaire de l'ensemble ou d'une partie des aliments attribués dans le cadre de l'ordonnance.

5.

Le paiement en propre à un enfant de l'ensemble ou d'une partie des aliments qui lui sont attribués dans le cadre de l'ordonnance.

6.

Le montant des aliments attribués à un enfant dans le cadre de l'ordonnance ne peut faire l'objet d'un recalcul par le service des aliments pour enfants.

7.

L'obligation pour le conjoint titulaire d'une police d'assurance-vie au sens de la Loi sur les assurances de désigner son conjoint ou un enfant comme bénéficiaire, à titre irrévocable ou pendant la durée fixée dans l'ordonnance.

8.

L'obligation de payer des aliments subsiste après le décès du débiteur alimentaire et incombe à sa succession pendant la durée fixée dans l'ordonnance.

9.

L'obligation des parties de se fournir leurs renseignements financiers actuels une fois l'an ou à d'autres moments déterminés.

10.

L'obligation du débiteur alimentaire de maintenir l'inscription de son conjoint et de ses enfants en tant que personnes à charge dans le cadre de son régime d'assurance-maladie et notamment de ses régimes d'assurance médicale et dentaire.

11.

L'obligation d'une ou des parties de payer les frais judiciaires et les honoraires et autres frais raisonnables d'avocat selon les sommes que le tribunal fixe et la répartition qu'il établit, le cas échéant.

12.

L'obligation, pour le débiteur de sommes d'argent au titre de l'ordonnance, d'en garantir le paiement, notamment au moyen de sûretés grevant ses biens.

EXÉCUTION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Exécution des ordonnances alimentaires

75

Qu'une ordonnance alimentaire prévoie ou non la possibilité, pour le directeur, de procéder à son exécution en vertu de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires, le directeur et le créancier alimentaire peuvent le faire en vertu de toute loi.

Cession des ordonnances alimentaires

76

En cas de cession en sa faveur, en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires, d'une ordonnance alimentaire ou d'un accord portant sur des aliments, le directeur des Programmes d'aide désigné sous le régime de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba acquiert les droits suivants :

a) le droit de toucher les sommes exigibles aux termes de l'ordonnance ou de l'accord;

b) tout comme la personne qui a le droit de recevoir des aliments aux termes de l'ordonnance ou de l'accord, le droit d'être avisé de toute instance introduite en vertu de la présente partie ou de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires en vue de la modification, de la suspension, de l'annulation ou du recouvrement de paiements, notamment à l'égard d'arriérés, exigibles aux termes de l'ordonnance ou de l'accord, ainsi que le droit de participer à de telles instances.

INDEMNITÉ EN CAS DE DÉFAUT DE
PAIEMENT DES ALIMENTS

Indemnité en cas de défaut de paiement des aliments

77(1)

Le présent article s'applique dans les cas où les sommes exigibles au titre d'une ordonnance alimentaire ne sont pas payées, sont payées seulement en partie ou sont payées après leur échéance.

Indemnité maximale de 5 000 $

77(2)

Dans les cas prévus au paragraphe (1), le tribunal saisi d'une requête en vue de la modification ou de la révocation d'une ordonnance alimentaire en vertu de la présente partie peut ordonner au débiteur alimentaire de verser au créancier alimentaire une indemnité maximale de 5 000 $.

ORDONNANCES D'ANNULATION
DES ARRIÉRÉS

Ordonnance d'annulation des arriérés

78

Sur requête, le tribunal peut annuler l'ensemble ou une partie des arriérés d'une créance au titre d'une ordonnance alimentaire s'il est convaincu à la fois :

a) qu'il serait nettement injuste et inéquitable de ne pas prendre une telle mesure, eu égard aux intérêts du débiteur ou de sa succession;

b) qu'une telle mesure est justifiée et équitable, eu égard aux intérêts du créancier ou de sa succession.

RÈGLEMENTS

Règlements — aliments au profit d'enfants

79(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des lignes directrices ayant trait aux ordonnances alimentaires au profit d'un enfant qui sont rendues sous le régime de la présente partie et qui permettent au Manitoba de faire l'objet d'une désignation en vertu du paragraphe 2(5) de la Loi sur le divorce (Canada).

Lignes directrices

79(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), il est possible d'établir des lignes directrices aux fins suivantes :

a) prendre des mesures concernant le mode de fixation du montant des aliments au profit d'enfants;

b) prendre des mesures concernant les cas où le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il rend des ordonnances alimentaires au profit d'enfants;

c) habiliter le tribunal à fixer les modalités de paiement des sommes exigibles au titre d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant et notamment à exiger ou non des sûretés;

d) prendre des mesures concernant les circonstances donnant ouverture à une ordonnance de modification à l'égard des aliments au profit d'un enfant;

e) prendre des mesures concernant la fixation du mode de calcul des revenus des parties concernées à des fins d'application des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants;

f) habiliter le tribunal à attribuer des revenus à une personne à des fins d'application de ces mêmes lignes directrices;

g) prendre des mesures concernant la production des renseignements financiers et prévoir, en cas de non-communication de ces renseignements, le mode de calcul des revenus réputés, les cas de communication réputée des revenus et les sanctions applicables;

h) adopter, en tout ou en partie, des règlements, des lignes directrices, des règles ou des mesures ainsi que leurs modifications;

i) prendre des mesures concernant toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable à l'application de la présente partie.

PARTIE 5

ORDONNANCES DIVERSES VISANT LES
CONJOINTS ET LES CONJOINTS DE FAIT

Sens de « foyer familial »

80(1)

Dans le présent article, « foyer familial » s'entend du bien-fonds dont les deux conjoints ou conjoints de fait ou un seul d'entre eux sont propriétaires ou locataires et qu'ils occupent ou ont occupé à titre de résidence commune.

Ordonnance d'occupation exclusive du foyer familial

80(2)

Sur requête d'un des conjoints ou des conjoints de fait, le tribunal peut, par ordonnance :

a) d'une part, attribuer à l'un des conjoints ou des conjoints de fait l'occupation exclusive du foyer familial pendant une durée déterminée, même si l'autre conjoint ou conjoint de fait en est le propriétaire ou le locataire unique ou si les deux conjoints ou conjoints de fait en sont copropriétaires ou colocataires;

b) d'autre part, subordonner à ce droit d'occupation exclusive le droit de l'autre conjoint ou conjoint de fait de demander, à titre de propriétaire ou de locataire, le partage ou la vente du foyer familial ou de l'aliéner, notamment par vente.

Extinction du droit d'occupation exclusive du foyer familial

80(3)

Le droit d'occupation exclusive attribué à un conjoint ou à un conjoint de fait en vertu du paragraphe (2) s'éteint au plus tard au moment où les droits de l'autre conjoint ou conjoint de fait ou ceux des deux conjoints ou conjoints de fait, à titre de propriétaires ou de locataires, prennent eux-mêmes fin.

ORDONNANCES VISANT LES ACTIVITÉS
DES CONJOINTS

Ordonnance visant les activités des conjoints

81(1)

Sauf s'il estime plus opportun de rendre une ordonnance en vertu de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, le tribunal peut, sur requête d'un conjoint, d'un ex-conjoint, d'un conjoint de fait ou d'une personne ayant vécu en cohabitation maritale, rendre une ordonnance aux fins suivantes :

a) interdire ou limiter les communications entre les parties et notamment préciser les modalités de temps ou autres applicables aux communications, le cas échéant;

b) interdire ou limiter l'accès de l'autre partie aux endroits — et aux environs des endroits — où le requérant se rend régulièrement, notamment sa résidence, son lieu de travail ou son entreprise.

Exceptions

81(2)

Dans le cadre d'une ordonnance qu'il rend en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut prévoir les modalités et les exceptions qu'il estime indiquées aux fins suivantes :

a) permettre aux parties de communiquer aux fins de toute instance judiciaire;

b) permettre aux parties d'assister à une audience judiciaire ou à un autre événement, notamment une réunion, une médiation ou une évaluation, qui se rattache à une instance judiciaire, au règlement de différends dans le cadre d'une instance judiciaire ou au règlement à l'amiable de différends familiaux;

c) accorder du temps parental aux parties.

ORDONNANCES DE MODIFICATION
OU DE RÉVOCATION

Ordonnance de modification ou de révocation

82

Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 80 ou 81 peut ultérieurement la modifier ou la révoquer, sur requête, s'il estime qu'une telle mesure est juste et raisonnable, eu égard à tout changement important de situation survenu depuis le prononcé de l'ordonnance ou sa dernière modification.

ORDONNANCES METTANT FIN À
L'OBLIGATION DE COHABITER

Ordonnance mettant fin à l'obligation de cohabiter

83

Sur requête d'un des conjoints, le tribunal peut, par ordonnance, mettre fin à leur obligation de cohabiter.

CONCLUSIONS RELATIVES À LA DURÉE D'UNE UNION DE FAIT

Conclusions relatives à la durée d'une union de fait

84

Lorsqu'une instance introduite sous le régime de la présente loi vise une union de fait, le tribunal peut rendre une conclusion portant sur la durée de l'union en cause et sur ses dates de début et de fin.

PARTIE 6

POUVOIRS GÉNÉRAUX DU TRIBUNAL

Compétence de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille)

85(1)

La Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) a compétence pour instruire les requêtes en vue de la délivrance d'ordonnances sous le régime de la présente loi.

Compétence limitée de la Cour provinciale (Division de la famille)

85(2)

La Cour provinciale (Division de la famille) a compétence pour instruire les requêtes en vue de la délivrance d'ordonnances sous le régime de la présente loi, à l'exception des types d'ordonnances suivantes :

a) les ordonnances rendues en vertu du point 2 de l'article 74 concernant le paiement d'aliments au moyen de sommes forfaitaires en fiducie;

b) les ordonnances rendues en vertu du point 12 de l'article 74 concernant les sûretés réelles devant être fournies pour garantir le paiement d'aliments;

c) les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 80(2) concernant l'occupation du foyer familial et la subordination des droits relatifs au foyer familial.

HUIS CLOS OU INTERDICTION DE
PUBLICATION

Huis clos ou interdiction de publication

86

Le tribunal peut rendre une ordonnance aux fins suivantes :

a) interdire à toute personne, pourvu qu'elle n'ait pas la qualité de partie, d'accéder à l'audience;

b) s'il estime que la publication de l'identité d'une partie ou d'un enfant dans les comptes rendus de l'audience causerait des difficultés excessives à la partie ou à l'enfant ou serait préjudiciable à la santé ou au bien-être de l'enfant, interdire cette publication.

CONTRAIGNABILITÉ DES CONJOINTS EN
TANT QUE TÉMOINS

Contraignabilité des conjoints en tant que témoins

87

Les conjoints sont habiles et contraignables à témoigner l'un contre l'autre, dans le cadre des instances introduites sous le régime de la présente loi.

EFFORTS DE RÉCONCILIATION

Mesures visant la réconciliation

88(1)

Le tribunal est habilité à prendre les mesures qui suivent à tout moment, à moins que les circonstances de l'espèce soient telles que cela ne serait clairement pas approprié, dans le cadre des instances introduites sous le régime de la présente loi qui visent les rapports entre des personnes mariées ou des conjoints de fait :

a) demander au requérant et à l'intimé, s'il est présent, s'il existe une possibilité de réconciliation entre eux;

b) suspendre l'instance pour donner aux parties l'occasion de se réconcilier;

c) orienter les parties vers un conseiller pour qu'il les aide dans leurs efforts de réconciliation.

Inadmissibilité en preuve des communications avec les conseillers

88(2)

Sauf accord contraire entre les parties, les personnes mariées ou les conjoints de fait qui tentent de se réconcilier et les personnes qui les conseillent à cet égard ne sont ni habiles ni contraignables à témoigner au sujet des éléments suivants dans le cadre d'instances régies par le droit provincial :

a) les énoncés écrits ou oraux de quiconque au cours du counselling;

b) les renseignements portés à la connaissance de quiconque au cours du counselling.

Exception

88(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux instances introduites sous le régime de la partie III de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

APPELS

Appels

89(1)

Les parties peuvent porter en appel devant la Cour d'appel les ordonnances définitives et provisoires rendues sous le régime de la présente loi.

Délai de prescription

89(2)

Le droit d'interjeter appel se prescrit par 30 jours à compter de la date de signature de l'ordonnance, sauf prorogation de ce délai par la Cour d'appel.

Mesures pouvant être prises par la Cour d'appel

89(3)

La Cour d'appel peut prendre les mesures suivantes après avoir entendu l'appel :

a) confirmer ou annuler l'ordonnance portée en appel;

b) rendre toute ordonnance que le tribunal ayant rendu l'ordonnance aurait pu lui-même rendre;

c) ordonner la tenue d'une nouvelle audience.

Maintien du caractère exécutoire de l'ordonnance pendant l'appel

89(4)

L'ordonnance portée en appel continue à produire ses effets et demeure susceptible d'exécution jusqu'à ce que l'appel soit tranché sauf si le tribunal ayant rendu l'ordonnance ou la Cour d'appel en ordonne autrement.

ORDONNANCE PROVISOIRE

Ordonnance provisoire

90(1)

Après avoir été saisi d'une requête présentée sous le régime de la présente loi, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire s'il est convaincu qu'il pourrait être préjudiciable à une partie à l'instance ou à un enfant de devoir attendre le prononcé d'une ordonnance définitive. Ce pouvoir ne s'applique toutefois pas aux requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire de filiation qui sont présentées en vertu de la partie 2.

Avis

90(2)

Le tribunal peut délivrer une ordonnance provisoire sur requête d'une des parties. L'auteur de la requête donne un avis aux autres parties à son sujet, sauf si le tribunal est convaincu qu'il est nécessaire de procéder sans cette formalité.

Exigences ou facteurs applicables

90(3)

Dans la mesure du possible, le tribunal rend ses ordonnances provisoires en conformité avec les exigences et les facteurs qui s'appliqueraient en l'absence de leur caractère provisoire.

ORDONNANCES CONVENUES

Ordonnances convenues

91

Le tribunal est habilité à rendre des ordonnances sous le régime de la présente loi sans tenir d'audience dans les cas où les parties acceptent cette façon de procéder et sont d'accord sur le contenu de l'ordonnance visée.

INCORPORATION DE DISPOSITIONS
D'UN ACCORD DANS UNE
ORDONNANCE JUDICIAIRE

Incorporation d'un accord écrit dans une ordonnance

92

Lorsqu'il rend une ordonnance sous le régime de la présente loi, le tribunal est habilité à y incorporer l'ensemble ou une partie d'un accord écrit conclu entre les parties à l'instance. Sauf disposition contraire de l'ordonnance :

a) l'ordonnance remplace la partie de l'accord qui est incorporée;

b) le reste de l'accord continue à produire ses effets.

MODALITÉS DES ORDONNANCES

Modalités des ordonnances

93

Le tribunal peut assortir les ordonnances rendues en vertu de la présente loi des modalités qu'il estime indiquées en fonction des circonstances.

RÉEXAMEN DES ORDONNANCES

Possibilité pour le tribunal de prévoir le réexamen de son ordonnance

94(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le tribunal qui rend une ordonnance sous le régime de celle-ci peut enjoindre aux parties de revenir devant lui après un certain temps pour qu'il en réexamine le contenu. La procédure en question ne s'applique toutefois pas aux ordonnances déclaratoires de filiation rendues en vertu de la partie 2.

Moment du réexamen

94(2)

L'ordonnance précise la date ou le délai après lequel le réexamen aura lieu ou tout événement futur entraînant sa tenue.

Maintien, modification ou révocation de l'ordonnance

94(3)

À l'issue du réexamen, le tribunal peut maintenir, modifier ou révoquer son ordonnance.

ORDONNANCE EN VUE DE LA COMMUNICATION D'UNE ADRESSE

Ordonnance en vue de la communication d'une adresse

95(1)

La personne qui compte soumettre au tribunal un des types de requêtes indiqués ci-dessous et qui a besoin à cette fin de connaître l'adresse d'un tiers ou le lieu où il se trouve peut demander au tribunal, par voie de requête préliminaire, de rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, au gouvernement ou à une autre entité de lui fournir des renseignements en sa possession ou sous sa responsabilité permettant de localiser ce tiers :

a) une requête en vue de la délivrance d'une ordonnance présentée sous le régime de la présente loi;

b) une requête à des fins semblables présentée sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) ou d'une autre règle de droit.

Après avoir reçu les renseignements, le tribunal peut les communiquer à l'auteur de la requête préliminaire ou à toute autre personne qu'il estime indiquée.

Avis de requête

95(2)

L'avis de requête préliminaire doit être signifié à la personne, au gouvernement ou à l'autre entité qui serait tenue de fournir les renseignements.

Obligation de communiquer les renseignements

95(3)

Le destinataire de l'ordonnance doit y obtempérer, par dérogation aux règles de confidentialité prévues par d'autres textes ou règles de droit.

Prise en compte du risque de violence familiale ou de harcèlement criminel

95(4)

Avant de communiquer à l'auteur d'une requête préliminaire, en vertu du paragraphe (1), les renseignements permettant de localiser le tiers, le tribunal évalue si une telle communication risque d'exposer le tiers à un risque de violence familiale ou de harcèlement criminel.

PARTIE 7

DISPOSITIONS DIVERSES

Infraction

96

La personne qui omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou d'une ordonnance rendue en vertu de celle-ci commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.

Règlements

97

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les questions de procédure ayant trait à l'application de la présente loi;

b) prendre des mesures concernant les modalités applicables à la remise d'avis et d'autres documents sous le régime de la présente loi et des règlements et préciser le moment où ils sont réputés être remis ou reçus;

c) prendre des mesures concernant les accords de gestation pour autrui prévus à la section 2 de la partie 2;

d) prendre des mesures concernant les déménagements importants en vertu de la section 4 de la partie 3;

e) prendre des mesures concernant les formules pour l'application de la présente loi et prévoir leur mode d'utilisation;

f) définir les termes et les expressions qui figurent dans la présente loi sans y être définis;

g) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Absence de délai de prescription

98

La présentation de requêtes et l'exécution d'ordonnances rendues en vertu de la présente loi ne font l'objet d'aucun délai de prescription.

Nature complémentaire des droits

99

Les droits conférés par la présente loi s'ajoutent à ceux conférés par toute autre loi et n'ont pas pour objet de s'y substituer.

PARTIE 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Dispositions transitoires — Loi sur l'obligation alimentaire

100(1)

Dans le présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Application de la présente loi aux instances en cours

100(2)

Les instances introduites sous le régime des parties I à V de la loi antérieure qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive avant l'entrée en vigueur du présent article sont instruites et réglées sous le régime de la présente loi.

Maintien en vigueur des déclarations de filiation

100(3)

Les déclarations de filiation rendues sous le régime de la partie II de la loi antérieure demeurent en vigueur conformément aux conditions dont elles sont assorties et peuvent être confirmées ou annulées comme s'il s'agissait d'ordonnances déclaratoires rendues sous le régime de la partie 2 de la présente loi.

Ordonnances de garde et de droit de visite

100(4)

Les ordonnances de garde ou de droit de visite d'un enfant rendues en vertu de la loi antérieure demeurent en vigueur conformément aux conditions dont elles sont assorties et peuvent être exécutées, modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances parentales rendues en vertu de la partie 3 de la présente loi.

Accords portant sur la garde ou le droit de visite

100(5)

Le parent qui a la garde d'un enfant ou un droit de visite à son égard aux termes d'un accord conclu avant l'entrée en vigueur du présent article a des responsabilités parentales ou du temps parental à son égard sous le régime de la présente loi.

Interprétation — ordonnance ou accord portant sur la garde ou le droit de visite

100(6)

Pour l'application des paragraphes (4) et (5) :

a) le parent qui a la garde d'un enfant est réputé avoir des responsabilités décisionnelles et du temps parental à son égard;

b) le parent qui a un droit de visite à l'égard d'un enfant est réputé avoir du temps parental à son égard;

c) les responsabilités décisionnelles et le temps parental prévus par la présente loi sont tels que précisés dans l'ordonnance ou l'accord portant sur la garde ou le droit de visite.

Maintien en vigueur des ordonnances alimentaires

100(7)

Les ordonnances alimentaires au profit d'enfants, de conjoints ou de conjoints de fait qui ont été rendues sous le régime de la loi antérieure ou de la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée) demeurent en vigueur conformément aux conditions dont elles sont assorties et peuvent être exécutées, modifiées, suspendues ou révoquées — et, dans le cas des ordonnances alimentaires au profit d'enfants, elles peuvent être recalculées par le service des aliments pour enfants — comme s'il s'agissait d'ordonnances alimentaires rendues en vertu de la présente loi.

Maintien en vigueur des ordonnances fixant un nouveau montant des aliments au profit d'un enfant

100(8)

Les ordonnances que le tribunal ou le service des aliments pour enfants a rendues en vertu de la loi antérieure en vue de fixer un nouveau montant des aliments au profit d'un enfant demeurent en vigueur conformément aux conditions dont elles sont assorties et peuvent être exécutées, modifiées, suspendues ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues en vertu de la présente loi.

Maintien en vigueur des ordonnances d'occupation exclusive de la résidence familiale

100(9)

Les ordonnances rendues en vertu de la loi antérieure concernant l'occupation exclusive de la résidence familiale ou la suspension des droits d'une personne à titre de propriétaire ou de locataire de la résidence familiale demeurent en vigueur conformément aux conditions dont elles sont assorties et peuvent être exécutées, modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues en vertu de l'article 80 de la présente loi.

Maintien en vigueur des ordonnances interdisant ou limitant les communications

100(10)

Les ordonnances rendues en vertu de la loi antérieure en vue d'interdire ou de limiter les communications entre des conjoints ou des conjoints de fait demeurent en vigueur conformément aux conditions dont elles sont assorties et peuvent être exécutées, modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues en vertu de l'article 81 de la présente loi.

Maintien en vigueur des ordonnances mettant fin à l'obligation de cohabiter

100(11)

Les ordonnances rendues en vertu de la loi antérieure pour mettre fin à l'obligation de cohabiter des conjoints demeurent en vigueur conformément aux conditions dont elles sont assorties et l'on peut y mettre fin comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues en vertu de l'article 83 de la présente loi.

Maintien en vigueur des décisions relatives à la durée des unions de fait

100(12)

Les décisions rendues en vertu de la loi antérieure quant à la durée d'unions de fait demeurent en vigueur comme s'il s'agissait de conclusions rendues en vertu de l'article 84 de la présente loi.

Dispositions transitoires — Loi sur les services à l'enfant et à la famille

101(1)

Dans le présent article, « loi antérieure » s'entend de la partie VII de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Application de la loi antérieure aux instances en cours

101(2)

Les instances introduites sous le régime de la loi antérieure qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive avant l'entrée en vigueur du présent article sont instruites et réglées sous le régime de la loi antérieure, malgré son abrogation.

Application de la présente loi sur consentement des parties

101(3)

Par dérogation au paragraphe (2), les instances introduites sous le régime de la loi antérieure peuvent être instruites et réglées sous le régime de la présente loi, si les parties y consentent.

Maintien en vigueur des ordonnances de tutelle

101(4)

Les ordonnances en vue de la nomination d'un tuteur qui sont rendues en vertu de l'article 77 de la loi antérieure demeurent en vigueur conformément aux conditions dont elles sont assorties et peuvent être exécutées, modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances de tutelle rendues en vertu de la présente loi.

Maintien en vigueur des ordonnances de droit de visite

101(5)

Les ordonnances de droit de visite d'un enfant rendues en vertu de l'article 78 de la loi antérieure demeurent en vigueur conformément aux conditions dont elles sont assorties et peuvent être exécutées, modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues en vertu de la présente loi.

Règlements transitoires

102

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures pour assurer la transition des questions qui se rapportent aux lois antérieures visées aux articles 100 et 101 de la présente loi, notamment pour pallier les difficultés, incompatibilités ou impossibilités résultant de la transition.

PARTIE 9

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET CORRÉLATIVES

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

Modifications conditionnelles

103(1)

Le présent article s'applique si l'annexe A de la Loi sur le soutien pour personne handicapée et modifiant la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba, c. 60 des L.M. 2021, est en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou entre en vigueur ce jour-là ou à une date ultérieure.

103(2)

L'article 76 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Cession des ordonnances alimentaires

76

En cas de cession en sa faveur, en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires, d'une ordonnance alimentaire ou d'un accord portant sur des aliments, le directeur des Programmes d'aide désigné sous le régime de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba ou le directeur désigné sous le régime de la Loi sur le soutien pour personne handicapée, selon le cas, acquiert les droits suivants :

a) le droit de toucher les sommes exigibles aux termes de l'ordonnance ou de l'accord;

b) tout comme la personne qui a le droit de recevoir des aliments aux termes de l'ordonnance ou de l'accord, le droit d'être avisé de toute instance introduite en vertu de la présente partie ou de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires en vue de la modification, de la suspension, de l'annulation ou du recouvrement de paiements, notamment à l'égard d'arriérés, exigibles aux termes de l'ordonnance ou de l'accord, ainsi que le droit de participer à de telles instances.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'adoption

Modification du c. A2 de la C.P.L.M.

104(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'adoption.

104(2)

La définition de « parent » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par substitution, à « partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ».

104(3)

Le passage introductif de l'article 24 est modifié par substitution, à « partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou en vertu d'une loi antérieure ».

104(4)

L'article 25 est modifié par substitution, à « partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou sous le régime d'une loi antérieure ».

104(5)

L'alinéa 50e) est modifié par substitution, à « partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou en vertu d'une loi antérieure ».

104(6)

L'alinéa 67e) est modifié par substitution, à « partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou en vertu d'une loi antérieure ».

104(7)

L'alinéa 85e) est modifié par substitution, à « partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou en vertu d'une loi antérieure ».

Loi sur l'arbitrage

Modification du c. A120 de la C.P.L.M.

105(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'arbitrage.

105(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a) de la définition d'« arbitrage familial », par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille ou la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée) »;

b) dans l'alinéa a) de la définition de « litige en droit de la famille », par substitution, à « ou le droit de visite », de « , le droit de visite à leur égard ou les contacts avec eux ».

105(3)

Le paragraphe 5(1.2) est modifié par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille, de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée) ».

105(4)

L'alinéa 5.1(2)a) est modifié par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille ou la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée) ».

105(5)

L'article 31.1 est modifié par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille, la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée) ».

105(6)

Le paragraphe 45(9) est modifié par substitution, à « terminée sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « révoquée sous le régime de la Loi sur le droit de la famille ».

105(7)

Le paragraphe 49(9) est modifié par substitution :

a) à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille ou à la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée) »;

b) à « partie VI de cette loi », de « Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ».

Loi sur les services à l'enfant et à la famille

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

106(1)

Le présent article modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

106(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition de « Cour », par suppression de « , et dans la partie VII »;

b) dans la définition de « parent », par substitution, à « partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ».

106(3)

La partie VII est abrogée.

Loi sur le service des aliments pour enfants

Modification du c. C96 de la C.P.L.M.

107(1)

Le présent article modifie la Loi sur le service des aliments pour enfants.

107(2)

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition de « lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants », de ce qui suit :

« lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants » S'entend de celui des documents suivants qui s'applique :

a) les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants prévues par un règlement pris en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);

b) les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants prises en vertu de la Loi sur le divorce (Canada). ("child support guidelines")

b) dans la définition d'« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant », par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille »;

c) dans la définition de « parent », par substitution, à « partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ».

107(3)

Le paragraphe 2(1) est modifié par adjonction, après « Loi sur l'obligation alimentaire », de « (abrogée) ».

107(4)

Le paragraphe 3(3) est modifié par substitution, à « sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « par un tribunal ».

107(5)

L'alinéa 4(1)a) est modifié par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille ».

107(6)

Le paragraphe 7(1) est remplacé par ce qui suit :

Droit de s'opposer à un recalcul

7(1)

Le payeur ou le bénéficiaire qui est en désaccord avec le nouveau montant de l'obligation alimentaire qu'indique une décision du service des aliments pour enfants rendue en vertu de l'article 5 peut présenter une requête en vue de l'obtention :

a) d'une ordonnance de modification, de suspension ou d'annulation de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant sous le régime de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur le divorce (Canada);

b) d'une ordonnance de modification, de suspension ou d'annulation d'une sentence arbitrale familiale sous le régime de la Loi sur l'arbitrage;

c) d'une ordonnance visée à l'alinéa 4(1)a), b) ou c) en l'absence d'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou de sentence arbitrale familiale accordant des aliments au profit d'un enfant.

107(7)

Le paragraphe 7(4) est modifié par substitution, à « ou l'accord », de « , l'accord ou la sentence arbitrale familiale ».

107(8)

Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :

Immunité

10.1

Le service des aliments pour enfants ainsi que les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis ou des omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées par la présente loi ou les règlements.

Non-contraignabilité dans le cadre des instances civiles

10.2

Les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ne peuvent être contraintes à témoigner dans le cadre d'une action civile ou de toute autre instance à laquelle elles ne sont pas parties, à l'égard de documents ou de renseignements obtenus, reçus ou établis sous le régime de la présente loi ou des règlements. De plus, elles ne peuvent être contraintes à produire de tels documents.

Loi sur la Cour provinciale

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

108(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Cour provinciale.

108(2)

L'article 20 est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « maintenance », de « support »;

b) par substitution, à « une pension alimentaire ou à une pension d'entretien aux termes d'un jugement ou d'une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine », de « des aliments, notamment à une pension alimentaire ou à une pension d'entretien aux termes d'un jugement ou d'une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine, »;

c) par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée) ».

108(3)

Le paragraphe 20.4(1) est modifié par substitution, à « des procédures relatives à la garde d'un mineur, au droit de visite auprès de celui-ci », de « le cadre d'une instance relative aux responsabilités parentales à l'égard d'un enfant, aux contacts avec un enfant ».

Loi sur la Cour du Banc de la Reine

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

109(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

109(2)

La définition d'« instance en matière familiale » figurant à l'article 41 est modifiée :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) les responsabilités parentales à l'égard d'un enfant, la tutelle d'un enfant ou les contacts avec un enfant;

b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) l'obligation alimentaire :

(i) entre un parent et son enfant,

(ii) d'une personne autre qu'un parent à l'égard d'un enfant,

c) par substitution, à l'alinéa h), de ce qui suit :

h) la Loi sur le droit de la famille ou la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);

109(3)

Le paragraphe 49(1) est modifié par substitution, à « des procédures relatives à la garde d'un mineur, au droit de visite auprès de celui-ci », de « le cadre d'une instance relative aux responsabilités parentales à l'égard d'un enfant, au contact avec un enfant ».

109(4)

L'alinéa 72.1(5)a) est remplacé par ce qui suit :

a) aux ordonnances rendues dans le cadre d'instances familiales au sens de l'article 41 en vue de déterminer ou de modifier l'obligation alimentaire, selon le cas :

(i) entre les conjoints, les ex-conjoints ou les personnes qui vivent ou qui ont vécu dans une relation maritale,

(ii) entre un parent et son enfant,

(iii) d'une personne autre qu'un parent à l'égard d'un enfant;

Loi sur l'exécution des ordonnances de garde

Modification du c. C360 de la C.P.L.M.

110(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde.

110(2)

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition d'« ordonnance de garde », de ce qui suit :

« ordonnance de garde » S'entend de ce qui suit :

a) les ordonnances ou les dispositions d'une ordonnance qui accordent la garde d'un enfant ou qui ont pour effet de l'accorder à quiconque, et notamment les dispositions qui accordent, le cas échéant, un droit de visite à toute autre personne à l'égard de cet enfant;

b) les ordonnances parentales rendues en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur le divorce (Canada) ou les ordonnances semblables rendues par un tribunal extra-provincial. ("custody order")

b) par adjonction de la définition suivante :

« visite » S'entend notamment des contacts avec un enfant. ("access")

110(3)

L'article 7 est modifié par substitution, à « Loi sur les services à l'enfant et à la famille et de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille ».

110(4)

Le paragraphe 9(7) est modifié par substitution, à « Loi sur les services à l'enfant et à la famille, de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille ».

Loi sur la violence familiale et le
harcèlement criminel

Modification du c. D93 de la C.P.L.M.

111(1)

Le présent article modifie la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel.

111(2)

L'alinéa 2(1)e) est modifié par substitution, à « partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ».

111(3)

Le passage introductif du sous-alinéa 7(1)c.1)(ii) est modifié par adjonction, après « d'accès », de « , aux arrangements parentaux ».

111(4)

Le paragraphe 14(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) disposition accordant temporairement à la victime l'occupation exclusive de la résidence, peu importe qui en est le propriétaire, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu de l'une des dispositions suivantes :

(i) le paragraphe 80(2) de la Loi sur le droit de la famille,

(ii) l'alinéa 10(1)b.2) ou le paragraphe 10(5) de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);

b) dans l'alinéa p) :

(i) dans la version anglaise, par substitution, à « an order has been made », de « an order was made »,

(ii) par adjonction, après « Loi sur l'obligation alimentaire », de « (abrogée) ».

111(5)

Le paragraphe 14(2) est modifié par substitution, à « le paragraphe 10(6) de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « le paragraphe 80(3) de la Loi sur le droit de la famille ».

111(6)

L'article 22 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les ordonnances ou les accords relatifs au droit de garde ou de visite ou à des arrangements parentaux;

a.1) les ordonnances obtenues au titre du paragraphe 81(1) de la Loi sur le droit de la famille;

b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « Loi sur l'obligation alimentaire », de « (abrogée) ».

111(7)

Il est ajouté, après l'article 27, ce qui suit :

Dispositions transitoires

27.1(1)

Malgré l'abrogation des alinéas 10(1)c) et d) et de la section 2 de la partie V de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée), les ordonnances ou les ordonnances provisoires rendues en vertu de ces dispositions demeurent en vigueur et peuvent être révoquées, en totalité ou en partie, mais ne peuvent pas être modifiées. L'article 19 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes en vue de l'abrogation de dispositions de telles ordonnances.

Effets des ordonnances

27.1(2)

Par dérogation au paragraphe (1), les règles qui suivent s'appliquent à toute ordonnance de protection ou de prévention rendue en vertu de la présente loi à l'égard de personnes également parties à une ordonnance rendue, en totalité ou en partie, en vertu de l'alinéa 10(1)d) de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogé) :

a) l'ordonnance relative à l'interdiction de molester est révoquée, si elle a été rendue par un magistrat désigné en application de la section 2 de la partie V de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);

b) la disposition de l'ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 10(1)d) de cette loi est abrogée, si l'ordonnance relative à l'interdiction de molester émane d'un juge de la Cour provinciale.

Parties identiques

27.1(3)

Il demeure entendu que le requérant et l'intimé visés au paragraphe (2) doivent être les mêmes dans les deux ordonnances.

Loi sur le domicile et la résidence habituelle

Modification du c. D96 de la C.P.L.M.

112

L'alinéa c) de la définition d'« enfant » figurant à l'article 1 de la Loi sur le domicile et la résidence habituelle est remplacé par ce qui suit :

c) qui n'est pas un parent ayant des responsabilités parentales, au sens de la Loi sur le droit de la famille, à l'égard d'un enfant.

Loi sur les biens familiaux

Modification du c. F25 de la C.P.L.M.

113(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biens familiaux.

113(2)

L'alinéa 6(2)a) est remplacé par ce qui suit :

a) rendue en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);

113(3)

L'alinéa 35(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) est conforme à une ordonnance d'un tribunal rendue en vertu :

(i) de la Loi sur le divorce (Canada),

(ii) du point 7 de l'article 74 de la Loi sur le droit de la famille,

(iii) de l'alinéa 10(1)i) de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);

113(4)

L'alinéa 41(1)b) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « pay », de « support or ».

Loi sur les biens des mineurs

Modification du c. I35 de la C.P.L.M.

114

La définition de « parent » figurant à l'article 1 de la Loi sur les biens des mineurs est modifiée par substitution, à « partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ».

Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires

Modification du c. I60 de la C.P.L.M.

115

Le paragraphe 11(3) de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires est modifié par substitution :

a) dans le passage introductif, à « partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « partie 2 de la Loi sur le droit de la famille »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa b), à « partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ».

Loi sur les jugements

Modification du c. J10 de la C.P.L.M.

116(1)

Le présent article modifie la Loi sur les jugements.

116(2)

Le paragraphe 9(1) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « alimony », de « support »;

b) dans le texte, par substitution, à « une pension alimentaire ou une prestation d'entretien », de « des aliments, notamment une pension alimentaire ou une prestation d'entretien, ».

116(3)

Le passage qui suit l'alinéa 20b) est modifié par adjonction, après « accordant », de « des aliments, notamment ».

116(4)

Le paragraphe 21(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « une pension alimentaire ou une prestation d'entretien », de « des aliments, notamment une pension alimentaire ou une prestation d'entretien, »;

b) dans l'alinéa c) :

(i) par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire envers l'épouse et les enfants, avant l'abrogation de celle-ci, », de « loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée) ou de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée) »,

(ii) par substitution, à « sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire, », de « sous le régime de la Loi sur le droit de la famille, ».

116(5)

L'alinéa 21(2)b) est modifié par adjonction, après « accordant », de « des aliments, notamment ».

116(6)

Le passage introductif du paragraphe 21(4) est modifié par substitution, à « une pension alimentaire ou une prestation d'entretien », de « des aliments, notamment une pension alimentaire ou une prestation d'entretien, ».

Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba

Modification du c. L105 de la C.P.L.M.

117

L'alinéa 17.2(1)a) de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba est modifié par substitution, à « partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ».

Loi sur la responsabilité parentale

Modification du c. P8 de la C.P.L.M.

118

L'article 1 de la Loi sur la responsabilité parentale est modifié par substitution, à la définition de « parent », de ce qui suit :

« parent » S'entend de l'une des personnes suivantes :

a) parent d'un enfant, parent s'entendant au sens de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille, s'il assume la charge de l'enfant;

b) parent adoptif d'un enfant, s'il en assume la charge;

c) personne nommée à titre de tuteur à la personne d'un enfant par un tribunal compétent;

d) personne tenant lieu de parent qui a des responsabilités parentales au titre d'une ordonnance parentale visée à la partie 3 de la Loi sur le droit de la famille et qui assume la charge de l'enfant.

La présente définition exclut le directeur ou l'office assumant la charge d'un enfant au titre d'une loi ou d'un accord. ("parent")

Loi sur la Société d'assurance publique
du Manitoba

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

119

Les définitions d'« enfant de la victime » et de « parent de la victime » figurant au paragraphe 70(1) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba sont modifiées par substitution, à « partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ».

Loi sur les écoles publiques

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

120

La définition de « tuteur » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques est modifiée par adjonction, après « de la Loi sur les services à l'enfant ou à la famille », de « , de la Loi sur le droit de la famille ».

Loi sur les statistiques de l'état civil

Modification du c. V60 de la C.P.L.M.

121(1)

Le présent article modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil.

121(2)

Le paragraphe 3(14) est remplacé par ce qui suit :

Modification du bulletin d'enregistrement de naissance dans le cas d'une ordonnance déclaratoire rendue au Manitoba

3(14)

Sur réception d'une déclaration concernant une ordonnance déclaratoire de filiation rendue en vertu de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou en vertu d'une loi antérieure à l'égard d'un enfant né au Manitoba, le directeur, sous réserve du paragraphe (18), modifie le bulletin d'enregistrement de naissance conformément à cette ordonnance. Tous les certificats de naissance délivrés après la modification sont établis comme si le bulletin original avait été rédigé tel que modifié.

Modification du bulletin d'enregistrement de naissance dans le cas d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue au Canada — reconnaissance facultative

3(15)

Sur réception d'une copie certifiée conforme d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale de filiation rendue au Canada et concernant un enfant né au Manitoba, le directeur modifie le bulletin d'enregistrement de naissance conformément à cette ordonnance à moins qu'il détermine que les circonstances exigent une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de l'article 31 de la Loi sur le droit de la famille. Tous les certificats de naissance délivrés après la modification sont établis comme si le bulletin original avait été rédigé tel que modifié.

Modification du bulletin d'enregistrement de naissance dans le cas d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue au Canada — reconnaissance obligatoire

3(16)

Sur réception d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale de filiation rendue au Canada et concernant un enfant né au Manitoba ainsi que de l'ordonnance de la province reconnaissant l'ordonnance déclaratoire, le directeur, sous réserve du paragraphe (18), modifie le bulletin d'enregistrement de naissance conformément à l'ordonnance déclaratoire. Tous les certificats de naissance délivrés après la modification sont établis comme si le bulletin original avait été rédigé tel que modifié.

Modification du bulletin d'enregistrement de naissance dans le cas d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue à l'étranger

3(17)

Sur réception d'une copie certifiée conforme d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale de filiation rendue à l'étranger et concernant un enfant né au Manitoba ainsi que d'une copie certifiée conforme d'une ordonnance d'un tribunal du Manitoba reconnaissant l'ordonnance déclaratoire en vertu de l'article 32 de la Loi sur le droit de la famille, d'une déclaration sous serment faite par un avocat ou un fonctionnaire du ressort extra-provincial portant sur l'effet de l'ordonnance déclaratoire conformément à l'alinéa 32(1)c) de la Loi sur le droit de la famille, de toute traduction requise au titre du paragraphe 32(2) de la Loi sur le droit de la famille et de toute autre preuve qu'exige le directeur, ce dernier modifie le bulletin d'enregistrement de naissance conformément à l'ordonnance déclaratoire. Tous les certificats de naissance délivrés après la modification sont établis comme si le bulletin original avait été rédigé tel que modifié.

Ordonnances déclaratoires contradictoires

3(18)

Par dérogation aux paragraphes (14) à (17), le directeur ne donne effet à aucune des ordonnances indiquées ci-dessous et rétablit le bulletin d'enregistrement original s'il reçoit :

a) soit une ordonnance déclaratoire extraprovinciale qui contredit une déclaration concernant une ordonnance déclaratoire de filiation déjà reçue;

b) soit une déclaration concernant une ordonnance déclaratoire de filiation ou une ordonnance déclaratoire extraprovinciale qui contredit une ordonnance extraprovinciale déjà reçue.

Modification du bulletin d'enregistrement après une reconnaissance écrite

3(19)

Lorsqu'il reçoit une reconnaissance écrite de filiation visée au point 5 du paragraphe 19(2) de la Loi sur le droit de la famille qui, selon lui, est essentiellement conforme à la demande conjointe visée au paragraphe (7), le directeur peut modifier le bulletin d'enregistrement de naissance conformément à la reconnaissance, sur paiement du droit réglementaire.

Loi sur la stabilisation des mineurs toxicomanes
(aide aux parents)

Modification du c. Y50 de la C.P.L.M.

122

L'alinéa a) de la définition de « parent » figurant à l'article 1 de la Loi sur la stabilisation des mineurs toxicomanes (aide aux parents) est remplacé par ce qui suit :

a) le parent d'un mineur au sens de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou son parent adoptif;

Loi sur le règlement des litiges familiaux
(projet pilote)

Modification de l'annexe A du c. 8 des L.M. 2019 (loi non proclamée)

123(1)

Le présent article modifie la Loi sur le règlement des litiges familiaux (projet pilote).

123(2)

Le paragraphe 3(2) est modifié par substitution :

a) à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) les litiges sur les arrangements parentaux, les contacts avec un enfant ou les aliments qui pourraient faire l'objet d'une requête sous le régime de la Loi sur le droit de la famille;

b) dans l'alinéa b), à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille ».

123(3)

Le paragraphe 25(1) est modifié par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille ».

PARTIE 10

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

124

La Loi sur l'obligation alimentaire, c. F20 des L.R.M. 1987, est abrogée, à l'exception de sa partie VI.

Codification permanente

125

La présente loi constitue le chapitre F20 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

126

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


ANNEXE B

LOI SUR L'EXÉCUTION DES
OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

TABLE DES MATIÈRES

Article

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1    Définitions

2    Couronne liée

3    Application aux ordonnances et accords actuels et futurs

PARTIE 2
RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR EN MATIÈRE D'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

4    Désignation et mandat du directeur

5    Délégation

6    Immunité

7    Non contraignabilité dans le cadre des instances civiles

PARTIE 3
EXÉCUTION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

APPICATION DU MÉCANISME D'EXÉCUTION

8    Application du mécanisme d'exécution

9    Dépôt d'un accord de séparation ou autre

10    Incompatibitilié entre l'ordonnance et la sentence arbitrale familiale

11    Documents d'enregistrement

12    Adhésion ou renonciation du créancier alimentaire

13    Cession des ordonnances alimentaires

14    Pouvoir discrétionnaire

MODIFICATION DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES AU MOYEN D'UN ACCORD

15    Accord de modification des obligations alimentaires

PAIEMENTS AU DIRECTEUR ET AU CRÉANCIER ALIMENTAIRE

16    Paiements au directeur

17    Registres

18    Obligations du directeur

SUSPENSION DE L'EXÉCUTION

19    Suspension administrative par le directeur

20    Demande d'examen par le créancier alimentaire

21    Examen obligatoire du directeur en présence de nouveaux renseignements

22    Droit aux renseignements

23    Suspension par un tribunal

24    Aucune incidence sur les mesures d'exécution antérieures

25    Disposition transitoire

CESSATION OU REFUS D'EXÉCUTION

26    Refus d'exécution d'une ordonnance alimentaire

27    Cessation des mesures d'exécution par le directeur

28    Obligation du créancier alimentaire d'aviser le directeur

29    Contrôle de l'admissibilité — enfants adultes

30    Renseignements au sujet de l'admissibilité — enfant adulte

31    Cessation des mesures d'exécution — inadmissibilité

32    Exécution partielle de l'obligation alimentaire

33    Exécution partielle en fonction des lignes directrices

34    Avis au directeur des Programmes d'aide

35    Exécution d'une ordonnance étrangère

MESURES D'EXÉCUTION

36    Détermination par le directeur et intervention en cas de défaut

37    Pénalité en cas de défaut

38    Renonciation du créancier alimentaire à l'imposition des pénalités

39    Pouvoir du directeur d'annuler les pénalités

40    Mesures d'exécution

41    Pouvoir du directeur de demander des renseignements

42    Renseignements pouvant être communiqués

43    Définitions

44    Pouvoir du directeur de délivrer un avis

45    Types de créances grevées par l'avis

46    Priorité de l'avis de retenue des aliments

47    Obligation du tiers saisi

48    Ordonnance en vue du recouvrement de paiements

49    Ordonnance en vue de la détermination des intérêts, droits et obligations de chacun

50    Insaisissabilité

51    Application des lois fédérales

52    Suspension ou annulation des permis de conduire et des immatriculations de véhicules

53    Ordonnance de conservation de l'actif du débiteur alimentaire

54    Privilège pour l'arriéré et les obligations alimentaires continues

55    Enregistrement d'un privilège et priorité

56    Avis d'enregistrement d'un privilège

57    Enregistrement de l'ordonnance alimentaire auprès du bureau des titres fonciers

58    Ordonnance judiciaire de nomination d'un séquestre

59    Ordonnance judiciaire de saisie-arrêt ou d'exécution

60    Définitions

61    Mesures d'exécution liées aux prix de loterie

62    Désignation des représentants de la Société

63    Obligations de la Société

64    Immunité

65    Interprétation — débiteur alimentaire étant en défaut

66    Interrogatoire devant le directeur

67    Audience devant un juge ou un conseiller-maître

68    Conséquence de l'emprisonnement

69    Appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine

70    Tenue d'une audience ou délivrance d'un mandat par le juge ou le conseiller-maître

71    Arrestation et libération du débiteur alimentaire

72    Appel des ordonnances de détention

RECOUVREMENT DES FRAIS JUDICIAIRES

73    Recouvrement par le directeur

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

74    Dispositions transitoires — poursuite de l'exécution

PARTIE 4
DISPOSITIONS DIVERSES

75    Ordonnance judiciaire

76    Caractère complémentaire des droits

77    Requête en nomination d'un séquestre

78    Prescription

79    Décès d'un débiteur alimentaire

80    Pouvoir d'interprétation du directeur

81    Recouvrement de la différence en cas d'obligations réciproques

82    Rajustement des paiements

83    Imprimé d'ordinateur

84    Aucun versement d'intérêts par le gouvernement

85    Insaisissabilité des sommes reçues au profit des créanciers alimentaires

86    Pouvoirs du directeur à l'égard des frais

87    Infractions

88    Règlements

PARTIE 5
MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET CORRÉLATIVES

89    Modifications conditionnelles

90-103    Modifications corrélatives

PARTIE 6
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

104    Abrogation

105    Codification permanente

106    Entrée en vigueur


LOI SUR L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aliments » Soutien financier, y compris les aliments, les pensions alimentaires, les mesures d'entretien et les paiements compensatoires prévus par l'article 77 de la Loi sur le droit de la famille ou l'article 46.0.1 de la loi antérieure. ("support")

« bénéficiaire d'une aide au revenu » Personne qui reçoit une aide ou une aide au revenu au sens de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba. ("income assistance recipient")

« conseiller-maître » Conseiller-maître de la Cour du Banc de la Reine. ("master")

« créancier alimentaire » Personne ou entité qui a le droit de recevoir des paiements au titre d'une ordonnance alimentaire, notamment :

a) le directeur des Programmes d'aide, ou toute personne qu'il autorise à cette fin, relativement à des paiements alimentaires qui lui sont cédés;

b) le gouvernement ou l'organisme visé à l'article 39 de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

c) le ministre, le député, le membre ou l'administration à qui des créances alimentaires octroyées par ordonnance sont cédés en vertu de l'article 20.1 de la Loi sur le divorce (Canada);

d) l'office, au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, relativement à des aliments devant lui être payés au titre d'une ordonnance rendue par un tribunal en vertu de cette loi. ("support recipient")

« débiteur alimentaire » Personne qui est tenue de faire des paiements en conformité avec une ordonnance alimentaire. ("support payor")

« directeur » Sauf indication contraire, le directeur désigné en application de l'article 4. ("director")

« directeur des Programmes d'aide » Le directeur des Programmes d'aide désigné en application de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba. ("Director of Assistance")

« entité » Groupe ou organisation, quelle qu'en soit la structure. La présente définition vise notamment les sociétés en nom collectif, les corporations, les associations non constituées en personne morale et les entreprises individuelles. ("entity")

« État pratiquant la réciprocité » S'entend au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. ("reciprocating jurisdiction")

« être en défaut » État du débiteur alimentaire qui ne fait pas chacun des paiements exigibles au titre d'une ordonnance alimentaire ou de la présente loi. ("default")

« formulaire approuvé » Formulaire approuvé par le directeur. ("approved form")

« gagnant » Personne qui a droit à la totalité ou à une partie d'un prix de loterie et qui, soit soumet une réclamation en ce sens au Manitoba, soit a une adresse dans la province. ("Manitoba claimant")

« gouvernement » S'entend notamment des organismes gouvernementaux. ("government")

« juge » Juge d'un tribunal. ("judge")

« lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants » S'entend de celui des documents suivants qui s'applique :

a) les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants prévues par un règlement pris en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);

b) les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants prises en vertu de la Loi sur le divorce (Canada). ("child support guidelines")

« loi antérieure » La Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée). ("former Act")

« mécanisme d'exécution » Mécanisme régi par les dispositions de la présente loi qui concernent l'exécution d'ordonnances alimentaires par le directeur. La présente définition vise notamment les mesures que le directeur peut prendre pour le recouvrement des aliments ou pour l'obtention des renseignements dont il a besoin pour un tel recouvrement. ("enforcement provision")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« ordonnance alimentaire » S'entend des ordonnances et décisions suivantes :

a) les ordonnances qui exigent le paiement d'aliments et qui sont rendues par un tribunal en vertu de l'une des lois suivantes :

(i) la Loi sur le droit de la famille,

(ii) la Loi sur les services à l'enfant et à la famille,

(iii) la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires,

(iv) la Loi sur le divorce (Canada),

(v) la loi intitulée The Child Welfare Act (abrogée),

(vi) la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée),

(vii) la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée);

b) les décisions du service des aliments pour enfants;

c) les ordonnances de fixation d'un nouveau montant de la pension alimentaire au profit d'un enfant rendue en vertu de l'article 39.1 de la loi antérieure;

d) les ordonnances alimentaires au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires qui sont enregistrées à titre d'ordonnances extraprovinciales ou d'ordonnances étrangères sous le régime de la partie 2 de cette loi;

e) les documents qui, à l'abrogation de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires, constituaient des ordonnances enregistrées au sens de cette loi ou des ordonnances d'homologation rendues au Manitoba en vertu de cette loi;

f) les décisions du service des aliments pour enfants d'une autre province ou d'un territoire qui fixent le montant des aliments pour enfants en vertu de l'article 25.01 de la Loi sur le divorce (Canada) ou qui en fixent un nouveau montant en vertu de l'article 25.1 de cette loi;

g) les décisions rendues par un État désigné au sens de la Loi sur le divorce (Canada) qui ont pour effet de modifier des ordonnances alimentaires rendues par un tribunal en vertu de cette loi et qui sont enregistrées et reconnues conformément à l'article 19.1 de cette loi;

h) les dispositions alimentaires d'un accord de séparation ou autre déposé auprès du directeur en vertu de l'article 9 de la présente loi ou auprès du fonctionnaire désigné en vertu de l'article 53 de la loi antérieure;

i) les ordonnances soumises au mécanisme d'exécution, au titre d'une ordonnance rendue par un tribunal en vertu de l'article 14;

j) les accords visés à l'article 15;

k) les sentences arbitrales familiales accordant des aliments. ("support order")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« sentence arbitrale familiale accordant des aliments » Sentence arbitrale familiale au sens de la Loi sur l'arbitrage qui prévoit notamment des aliments à payer au profit des enfants, du conjoint ou du conjoint de fait. ("family arbitration support award")

« service des aliments pour enfants » S'entend au sens de la Loi sur le service des aliments pour enfants. ("child support service")

« suspension administrative » Suspension imposée en vertu de l'article 19. ("administrative suspension")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine ou la Cour provinciale, sauf indication contraire du contexte. ("court")

Couronne liée

2

La présente loi lie la Couronne.

Application aux ordonnances et accords actuels et futurs

3

Sauf disposition contraire de la présente loi, cette dernière s'applique aux ordonnances et aux accords qui sont valides le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux ordonnances qui sont rendues, et aux accords qui sont conclus, par la suite.

PARTIE 2

RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR
EN MATIÈRE D'EXÉCUTION DES
OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

Désignation du directeur

4(1)

Le ministre désigne une personne à titre de directeur pour l'application de la présente loi.

Mandat du directeur

4(2)

Le directeur est chargé de la surveillance, de l'enregistrement et du recouvrement des paiements au titre d'ordonnances alimentaires en conformité avec la présente loi et les règlements.

Délégation

5(1)

Le directeur peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées ou imposées en vertu de la présente loi, y compris le pouvoir de délégation.

Mentions du directeur

5(2)

Toute mention du directeur dans les lois et les règlements relativement aux actes accomplis ou à accomplir en vertu des attributions qu'il a déléguées vaut mention du délégataire.

Immunité

6

Le directeur ainsi que les personnes qui agissent sous son autorité bénéficient de l'immunité et ne peuvent être tenus de verser de dépens à l'égard des actes accomplis ou des omissions faites, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées par la présente loi ou les règlements.

Non contraignabilité dans le cadre des instances civiles

7

Le directeur et les personnes agissant sous son autorité ne peuvent être contraints à témoigner dans le cadre d'une action civile ou de toute autre instance à laquelle ils ne sont pas parties à l'égard de documents ou de renseignements obtenus, reçus ou établis sous le régime de la présente loi ou des règlements; ils ne peuvent non plus être contraints à produire de tels documents.

PARTIE 3

EXÉCUTION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

APPLICATION DU MÉCANISME D'EXÉCUTION

Application du mécanisme d'exécution

8(1)

Sous réserve des autres dispositions prévues par la présente loi ou prises sous son régime, le mécanisme d'exécution s'applique :

a) aux ordonnances alimentaires rendues après 1979, sauf si le créancier alimentaire a renoncé à l'application d'un tel mécanisme sous le régime de la loi antérieure ou de la présente loi et n'a pas choisi d'y adhérer de nouveau par la suite;

b) aux ordonnances alimentaires rendues avant le 1er janvier 1980 si le créancier alimentaire a choisi d'adhérer à un tel mécanisme sous le régime de la loi antérieure ou de la présente loi et n'y a pas renoncé par la suite.

Commencement de l'exécution

8(2)

Le directeur peut commencer à exécuter une ordonnance alimentaire :

a) dans le cas d'une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal au Manitoba après l'entrée en vigueur de la présente loi, à compter du moment où le directeur reçoit les documents suivants :

(i) une copie de l'ordonnance signée par le tribunal,

(ii) les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution;

b) dans le cas d'une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) par un tribunal d'une autre province ou d'un territoire, à compter du moment où l'ordonnance est enregistrée auprès d'un tribunal du Manitoba et où le directeur a reçu les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution;

c) dans le cas d'une décision rendue par le service des aliments pour enfants, à compter du moment où le directeur reçoit les documents suivants :

(i) une copie de la décision rendue par le service des aliments pour enfants,

(ii) les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution;

d) dans le cas d'une ordonnance alimentaire enregistrée en conformité avec la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires après l'entrée en vigueur de la présente loi, à compter du moment où le directeur reçoit les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution;

e) dans le cas d'une ordonnance alimentaire constituée des dispositions alimentaires d'un accord déposé auprès du directeur en vertu de l'article 9, à compter du moment où le directeur reçoit les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution et où il enregistre l'accord auprès d'un tribunal;

f) dans le cas d'une ordonnance alimentaire qui était soumise au mécanisme d'exécution de la loi antérieure lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, à compter de cette entrée en vigueur;

g) dans le cas d'une ordonnance alimentaire soumise au mécanisme d'exécution en vertu de l'article 14, à compter du moment où le directeur reçoit :

(i) une copie de l'ordonnance,

(ii) une copie de l'ordonnance que le tribunal a rendue en vertu de l'article 14 et que ce dernier a signée,

(iii) les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution;

h) dans le cas d'une sentence arbitrale familiale accordant des aliments, à compter du moment où le directeur reçoit une copie de la sentence ainsi que les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution et où le directeur :

(i) soit reçoit la preuve que la sentence est enregistrée auprès d'un tribunal,

(ii) soit enregistre la sentence auprès d'un tribunal;

i) dans le cas de toute autre ordonnance alimentaire ou d'une ordonnance alimentaire à l'égard de laquelle le créancier alimentaire a renoncé à l'application du mécanisme d'exécution, à compter du moment où les conditions qui suivent sont réunies :

(i) le créancier alimentaire adhère à ce mécanisme conformément à l'article 12,

(ii) le directeur a reçu les renseignements d'enregistrement requis pour commencer l'exécution.

Avis d'exécution

8(3)

Sous réserve des règlements, avant de procéder à l'exécution d'une ordonnance alimentaire, le directeur en avise le débiteur et le créancier alimentaires.

Dépôt des accords

9(1)

L'une ou l'autre des parties à un accord de séparation ou autre auquel le droit manitobain s'applique (exception faite de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires) peut déposer l'accord auprès du directeur, mais uniquement si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) les parties à l'accord ont consenti par écrit, en une forme que le directeur juge satisfaisante, à son dépôt;

b) l'accord contient une disposition qui exige ou autorise son dépôt auprès du directeur.

Enregistrement auprès du tribunal

9(2)

Le plus rapidement possible après le dépôt de l'accord, le directeur l'enregistre auprès d'un tribunal.

Incompatibilité entre l'ordonnance alimentaire et l'accord

9(3)

Pour l'application du mécanisme d'exécution, en cas d'incompatibilité entre l'accord déposé en vertu du présent article et une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal, l'ordonnance l'emporte.

Incompatibitilié entre l'ordonnance et la sentence arbitrale familiale

10(1)

Pour l'application du mécanisme d'exécution, en cas d'incompatibilité entre une sentence arbitrale familiale accordant des aliments et une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal, l'ordonnance l'emporte.

Exception

10(2)

À titre d'exception au paragraphe (1), le directeur met fin à l'exécution d'une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal et exécute une sentence arbitrale familiale accordant des aliments lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1.

L'ordonnance alimentaire a été rendue avant la sentence arbitrale familiale.

2.

La sentence arbitrale familiale vise les mêmes créancier et débiteur alimentaires que l'ordonnance alimentaire.

3.

La sentence arbitrale familiale comporte une disposition selon laquelle le créancier et le débiteur alimentaires conviennent que les modalités de la sentence, et non de l'ordonnance, peuvent être exécutées par le directeur.

4.

La sentence arbitrale familiale est enregistrée auprès du tribunal conformément au paragraphe 49(9) de la Loi sur l'arbitrage.

Fin de l'exécution d'une sentence arbitrale familiale

10(3)

Le directeur met fin à l'exécution d'une sentence arbitrale familiale accordant des aliments en vertu du paragraphe (2) si un tribunal rend une nouvelle ordonnance ayant pour effet de modifier l'ordonnance alimentaire précédente ou les dispositions alimentaires de la sentence arbitrale familiale; le directeur exécute alors la nouvelle ordonnance.

Documents d'enregistrement

11(1)

Sur demande du directeur et au moyen d'un formulaire approuvé, le créancier alimentaire lui fournit, dans le délai réglementaire, les documents d'enregistrement dûment remplis.

Présomption de renonciation

11(2)

Le créancier alimentaire qui ne fournit pas les documents d'enregistrement conformément au paragraphe (1) est réputé avoir renoncé à l'application du mécanisme d'exécution.

Adhésion du créancier alimentaire

12(1)

Le créancier alimentaire peut adhérer au mécanisme d'exécution à l'égard d'une ordonnance alimentaire non soumise à ce mécanisme en payant les droits applicables, le cas échéant, et en déposant auprès du directeur :

a) une déclaration écrite faisant état de cette adhésion;

b) les renseignements d'enregistrement dont le directeur a besoin pour commencer l'exécution de l'ordonnance.

Renonciation du créancier alimentaire

12(2)

Sous réserve de l'article 13, le créancier alimentaire, au titre d'une ordonnance alimentaire, peut renoncer à l'application du mécanisme d'exécution au moyen du dépôt, auprès du directeur, d'une déclaration écrite faisant état de cette renonciation; le mécanisme en question cesse de s'appliquer à l'ordonnance le jour du dépôt de la déclaration.

Avis au débiteur alimentaire

12(3)

Le directeur avise le débiteur alimentaire que le mécanisme d'exécution s'applique dorénavant à l'ordonnance alimentaire ou cesse de s'y appliquer, selon le cas, lorsque le créancier alimentaire décide d'adhérer au mécanisme ou de renoncer à son application.

Droits

12(4)

Le directeur peut, en conformité avec les règlements, exiger du créancier alimentaire le paiement de droits pour le dépôt d'une déclaration en vertu du paragraphe (1).

Cession des ordonnances alimentaires

13

L'ordonnance alimentaire qui vise un créancier alimentaire qui est bénéficiaire de l'aide au revenu peut être cédée au directeur des Programmes d'aide; ce dernier acquiert alors le droit de recevoir les paiements exigibles aux termes de l'ordonnance.

Pouvoir discrétionnaire

14

En plus des ordonnances visées à la définition d'« ordonnance alimentaire » figurant à l'article 1, le tribunal peut soumettre au mécanisme d'exécution les obligations alimentaires prévues par toute autre ordonnance rendue par tout tribunal.

MODIFICATION DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES AU MOYEN D'UN ACCORD

Accord de modification des obligations alimentaires

15(1)

Aux fins de l'exécution des obligations alimentaires en vertu de la présente loi, le débiteur et le créancier alimentaires peuvent conclure un accord conforme au présent article pour modifier des obligations alimentaires qui avaient été fixées pour l'avenir dans une ordonnance alimentaire (l'« ordonnance précédente »), et ce, même s'il s'agit d'une ordonnance judiciaire.

Forme et contenu de l'accord

15(2)

L'accord est préparé au moyen d'un formulaire approuvé et comporte les renseignements suivants :

a) les noms du débiteur et du créancier alimentaires;

b) l'ordonnance précédente et la date de cette ordonnance;

c) le revenu du débiteur;

d) le revenu du créancier, si le directeur le demande;

e) la description des modifications apportées, notamment leur date d'entrée en vigueur, tout nouveau montant applicable aux aliments, toute modification de la périodicité des paiements et tout autre renseignement nécessaire à l'exécution;

f) une déclaration indiquant que l'accord peut être déposé auprès du directeur aux fins d'exécution.

Dépôt auprès du directeur

15(3)

L'une ou l'autre des parties à l'accord peut le déposer auprès du directeur; ce dernier en fournit une copie au tribunal et au service des aliments pour enfants dès que possible par la suite.

Résiliation de l'accord

15(4)

L'accord déposé en vertu du paragraphe (3) peut être résilié par écrit par l'une ou l'autre des parties ou au moyen d'une ordonnance judiciaire. Si une partie y met fin, elle donne un avis de résiliation au directeur et ce dernier peut reprendre l'exécution de l'ordonnance précédente.

Avis au tribunal et au service des aliments pour enfants

15(5)

Le directeur avise le tribunal et le service des aliments pour enfants qu'il a été mis fin à l'accord en vertu du paragraphe (4).

Accord interdit en cas de cession

15(6)

Aucun accord ne peut être conclu sous le régime du présent article si le créancier alimentaire n'a pas le droit de recevoir de paiements au titre de l'ordonnance précédente en raison d'une cession réalisée en vertu de l'article 13 ou d'une autre règle de droit applicable.

PAIEMENTS AU DIRECTEUR ET AU CRÉANCIER ALIMENTAIRE

Paiements au directeur

16(1)

Tant que le mécanisme d'exécution s'applique à l'ordonnance alimentaire, le débiteur alimentaire remet chaque paiement prévu par l'ordonnance au directeur selon le mode de remise réglementaire.

Instructions du directeur

16(2)

Par dérogation au paragraphe (1) et aux dispositions de l'ordonnance alimentaire ou d'une autre ordonnance précisant un mode de remise des paiements, le directeur peut refuser un paiement remis en conformité avec l'ordonnance et imposer un autre mode de remise.

Excédent

16(3)

Lorsque le paiement est fait en argent comptant et que son montant ne peut être divisé par 0,05 $, le directeur peut ordonner qu'il soit arrondi au 0,05 $ supérieur. Tout excédent est affecté à titre de crédit imputable aux futures sommes que devra payer le débiteur alimentaire.

Registres

17

Le directeur tient les registres nécessaires pour déterminer rapidement si un débiteur est en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire.

Obligations du directeur

18(1)

Après réception d'un paiement du débiteur alimentaire, ou d'une autre personne en son nom, le directeur :

a) l'inscrit dans ses registres et le dépose dans le compte en fiducie du gouvernement prévu pour les paiements que le directeur reçoit;

b) sous réserve du paragraphe (2), effectue un paiement au créancier alimentaire.

Restrictions

18(2)

Le directeur n'est pas tenu d'effectuer un paiement au créancier alimentaire dans les cas suivants :

a) le paiement serait inférieur à 25 $;

b) le créancier n'a pas encore déposé auprès du directeur les documents d'enregistrement dûment remplis;

c) l'établissement financier du débiteur alimentaire, ou de la personne qui paie en son nom, n'a pas encore confirmé la disponibilité des fonds;

d) aucune somme n'est due au créancier;

e) le créancier est introuvable malgré les efforts raisonnables déployés pour le retrouver.

Paiements à un créancier alimentaire se trouvant à l'étranger

18(3)

S'il doit effectuer un paiement à un créancier alimentaire se trouvant à l'étranger, le directeur peut :

a) déterminer la manière la plus efficace de l'effectuer, y compris en adoptant un calendrier de paiements différent de celui prévu dans l'ordonnance alimentaire;

b) avec l'accord écrit du créancier, déduire de la somme exigible les coûts pour effectuer le paiement.

Créancier alimentaire introuvable

18(4)

S'il n'est pas en mesure d'effectuer des paiements à un créancier alimentaire du fait que ce dernier est introuvable malgré les efforts raisonnables qu'il a déployés pour le retrouver, le directeur peut rembourser les sommes en question au débiteur alimentaire.

Transfert au Trésor

18(5)

Le directeur peut transférer au Trésor, à partir du compte en fiducie du gouvernement prévu pour les paiements que le directeur reçoit, les sommes qu'il a reçues sous le régime de la présente loi et qui n'ont été ni payées au créancier alimentaire, ni remboursées au débiteur alimentaire dans les cinq ans suivant leur réception; les sommes ainsi transférées sont considérées comme un revenu ordinaire du gouvernement.

Réclamation

18(6)

Lorsqu'un créancier ou débiteur alimentaire démontre qu'il est légalement fondé à réclamer une somme transférée au Trésor en vertu du paragraphe (5), le ministre prélève cette somme sur le Trésor et la lui verse sans autre autorisation que la présente loi.

SUSPENSION DE L'EXÉCUTION

Suspension administrative

19(1)

À la demande du débiteur alimentaire, le directeur peut suspendre administrativement, en totalité ou en partie, l'exécution d'une ordonnance alimentaire si le débiteur lui fournit par écrit des renseignements concernant sa situation qui le convainquent que la suspension est justifiée.

Durée maximale

19(2)

La suspension administrative est d'une durée maximale de six mois et peut être assortie des conditions que le directeur juge indiquées.

Pluralité des demandes

19(3)

Pour l'application du présent article, le directeur peut imposer plus d'une suspension administrative à la demande du débiteur alimentaire.

Avis de suspension administrative

19(4)

S'il accepte une demande de suspension administrative, le directeur en avise le débiteur et le créancier alimentaires ainsi que le tribunal par écrit; l'avis comporte les motifs de la suspension.

Avis en cas de rejet d'une demande de suspension administrative

19(5)

S'il rejette une demande de suspension administrative, le directeur en avise le débiteur alimentaire et le tribunal par écrit; l'avis comporte les motifs du rejet.

Fin de la suspension

19(6)

La suspension administrative prend fin, et le directeur peut reprendre l'exécution de l'ordonnance alimentaire, immédiatement après le premier des moments suivants à survenir :

a) le dernier jour de la période de suspension;

b) le moment où le débiteur alimentaire ne respecte pas une condition y afférente, notamment une condition de paiement.

Avis en cas de non-respect

19(7)

Lorsqu'une suspension administrative prend fin en raison du non-respect par le débiteur alimentaire d'une condition y afférente, notamment une condition de paiement, le directeur en informe dès que possible et par écrit le débiteur et le créancier alimentaires ainsi que le tribunal.

Obligation de demander une suspension administrative

19(8)

Le débiteur alimentaire est tenu de demander une suspension administrative avant de présenter, en vertu de l'article 23, une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de suspension.

Demande d'examen par le créancier alimentaire

20(1)

Le créancier alimentaire qui reçoit un avis de suspension administrative au titre du paragraphe 19(4) peut demander par écrit au directeur de revoir sa décision d'imposer la suspension et il peut lui fournir des renseignements supplémentaires écrits à cette fin.

Annulation, modification ou confirmation par le directeur

20(2)

Après avoir examiné tout renseignement supplémentaire écrit fourni par le créancier alimentaire et revu sa décision d'imposer une suspension, le directeur peut annuler, modifier ou confirmer la suspension.

Avis de modification ou d'annulation

20(3)

S'il modifie ou annule une suspension administrative, le directeur en avise le débiteur et le créancier alimentaires ainsi que le tribunal par écrit; l'avis comporte les motifs de la modification ou de l'annulation.

Avis de confirmation

20(4)

S'il confirme une suspension administrative, le directeur en avise le créancier alimentaire.

Examen obligatoire du directeur en présence de nouveaux renseignements

21(1)

S'il reçoit des renseignements pertinents à l'égard d'une suspension administrative qui n'étaient pas disponibles au moment où celle-ci a été imposée, le directeur examine les nouveaux renseignements et revoit sa décision d'imposer la suspension; il peut ensuite annuler, modifier ou confirmer la suspension.

Avis de modification ou d'annulation

21(2)

S'il modifie ou annule une suspension administrative, le directeur en avise le débiteur et le créancier alimentaires ainsi que le tribunal par écrit; l'avis comporte les motifs de la modification ou de l'annulation.

Droit aux renseignements

22

Par dérogation à l'article 42, le débiteur et le créancier alimentaires ont le droit de recevoir les renseignements visés aux articles 19, 20 et 21 conformément aux règles suivantes :

1.

Le débiteur et le créancier alimentaires n'ont le droit de recevoir ces renseignements que si le directeur a imposé une sanction administrative.

2.

Le créancier alimentaire a le droit de recevoir, sur demande, une copie de tout renseignement écrit fourni par le débiteur alimentaire.

3.

Le débiteur alimentaire a le droit de recevoir, sur demande, une copie de tout renseignement écrit fourni par le créancier alimentaire.

4.

Ni le débiteur ni le créancier n'ont le droit de recevoir une copie des renseignements fournis par une tierce partie.

5.

Avant de fournir une copie des renseignements au débiteur ou au créancier, le directeur peut retrancher de cette copie les coordonnées et les autres renseignements signalétiques ou de nature délicate qu'elle comporte.

Suspension d'une exécution par un tribunal

23(1)

Par dérogation à l'article 38 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, un tribunal ne peut suspendre l'exécution d'une ordonnance alimentaire prévue par la présente loi qu'en conformité avec le présent article.

Demande du débiteur alimentaire

23(2)

Le débiteur alimentaire peut présenter une requête à un tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance (appelée une « ordonnance de suspension » dans le présent article) à une ou à plusieurs des fins suivantes :

a) suspension des mesures d'exécution prises par le directeur et que précise l'ordonnance de suspension;

b) sous réserve de l'article 24, suspension de toutes les mesures d'exécution prises par le directeur;

c) suspension du pouvoir du directeur de prendre la totalité ou une partie des mesures d'exécution qu'il peut prendre.

Signification

23(3)

Le débiteur alimentaire signifie la requête, en conformité avec les Règles de la Cour du Banc de la Reine :

a) au créancier alimentaire;

b) au directeur des Programmes d'aide;

c) au directeur, si le créancier habite ou se trouve à l'extérieur du Manitoba.

Conditions d'obtention d'une ordonnance de suspension initiale

23(4)

Le tribunal ne peut rendre une ordonnance de suspension en réponse à la requête que si le débiteur alimentaire :

a) fournit un motif valable pour justifier le non-paiement des sommes dues au titre de l'ordonnance alimentaire;

b) démontre, selon le cas :

(i) qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour demander la modification de l'ordonnance alimentaire ou qu'il a un motif valable de ne pas le faire,

(ii) qu'il a accompli des efforts raisonnables pour conclure un plan de paiement avec le directeur, mais sans succès.

Durée et conditions de l'ordonnance de suspension

23(5)

L'ordonnance de suspension :

a) fixe la durée de la période de suspension, laquelle ne peut excéder six mois;

b) peut être assortie des conditions que le tribunal juge appropriées.

Prolongation de la période de suspension

23(6)

Le tribunal peut rendre une ordonnance portant prolongation de la période de suspension initiale pour une durée maximale de six mois si, avant son échéance, le débiteur alimentaire remplit les conditions suivantes :

a) il a présenté une requête en modification de l'ordonnance alimentaire ou il a pris toutes les mesures raisonnables pour que le tribunal statue à l'égard d'une requête antérieure de même nature;

b) il a présenté au tribunal une requête en prolongation et la signifie en conformité avec le paragraphe (3).

Durée et conditions de la prolongation

23(7)

L'ordonnance portant prolongation de la période de suspension initiale :

a) fixe la durée de la période de prolongation, laquelle ne peut excéder six mois;

b) peut modifier les conditions de la suspension initiale;

c) peut être assortie des conditions que le tribunal juge appropriées.

Prolongation supplémentaire en cas de risque de préjudice grave

23(8)

Le tribunal peut rendre une ordonnance de prolongation supplémentaire au profit du débiteur alimentaire auquel une prolongation de la période de suspension a été accordée en vertu du paragraphe (6) si les conditions qui suivent sont réunies :

a) au cours de la première prolongation, le débiteur a présenté au tribunal une requête en prolongation supplémentaire qu'il a signifiée en conformité avec le paragraphe (3);

b) le débiteur démontre :

(i) qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour faire modifier l'ordonnance alimentaire ou pour remédier d'une autre manière à tout défaut de paiement y afférent,

(ii) qu'il subira un préjudice grave si l'exécution de l'ordonnance alimentaire par le directeur n'est pas suspendue plus longtemps.

Durée et conditions de la prolongation supplémentaire

23(9)

L'ordonnance visée au paragraphe (8) :

a) fixe la durée de la période de prolongation supplémentaire;

b) peut modifier les conditions de la première prolongation;

c) peut être assortie des nouvelles conditions que le tribunal juge appropriées.

Fin de la période de suspension

23(10)

Par dérogation aux dispositions d'une ordonnance de suspension, la suspension prend fin, et le directeur peut reprendre l'exécution de l'ordonnance alimentaire, immédiatement après le premier des moments suivants à survenir :

a) le dernier jour de la période de suspension, selon ce que précise l'ordonnance de suspension;

b) le moment où le débiteur alimentaire ne respecte pas une condition de l'ordonnance de suspension, notamment une condition de paiement;

c) dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (6), la date qui tombe six mois après celle du prononcé de l'ordonnance.

Aucune incidence sur les mesures d'exécution antérieures

24(1)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'ordonnance de suspension rendue en vertu de l'article 23 est sans effet sur les mesures d'exécution qui suivent et qui ont été instaurées avant le prononcé de l'ordonnance de suspension :

a) l'enregistrement de l'ordonnance alimentaire auprès d'un bureau des titres fonciers;

b) les instances introduites en vertu de la Loi sur les jugements relativement à une ordonnance alimentaire enregistrée auprès d'un bureau des titres fonciers;

c) les instances visant l'obtention d'une ordonnance de conservation en vertu de l'article 53;

d) l'enregistrement d'un état de financement auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;

e) les mesures d'exécution prises sous le régime d'une loi fédérale, notamment la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada) ou la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (Canada);

f) la remise de renseignements à un bureau d'enquête privé, au sens de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers, indiquant que le débiteur alimentaire est en défaut au titre de l'ordonnance alimentaire.

Effets sur les avis de retenue des aliments et les ordonnances de saisie-arrêt existants

24(2)

Si le tribunal rend une ordonnance de suspension en vertu de l'article 23 après la délivrance d'un avis de retenue des aliments en vertu de l'article 44 ou encore d'une ordonnance de saisie-arrêt et s'il fixe comme condition de son ordonnance de suspension que le débiteur alimentaire effectue des paiements donnés, le directeur peut soit suspendre l'exécution de l'avis de retenue des aliments ou de l'ordonnance de saisie-arrêt, soit rajuster les sommes y relatives afin qu'elles concordent avec les paiements susmentionnés; il n'est pas tenu de mettre fin à l'avis de retenue ou à l'ordonnance de saisie-arrêt.

Mesures non touchées par l'ordonnance de suspension

24(3)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'ordonnance de suspension prévue à l'article 23 est sans effet :

a) sur le paiement au créancier alimentaire de toute somme saisie ou ayant fait l'objet d'une saisie-arrêt avant le prononcé de l'ordonnance de suspension;

b) sur la capacité du directeur de recouvrer les frais visés à l'article 86.

Effet sur la saisie-arrêt des crédits de prestations de pension ou des fonds détenus dans un régime de pension agréé collectif

24(4)

Par dérogation à toute disposition contraire, l'ordonnance de suspension rendue en vertu de l'article 23 n'a aucune incidence sur l'exécution d'une ordonnance de saisie-arrêt signifiée en vertu de l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt, pour autant que la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt ait eu lieu avant que l'ordonnance de suspension ne soit rendue.

Sommes détenues sur ordonnance du tribunal

24(5)

Par dérogation au paragraphe (4), l'ordonnance de suspension peut exiger que le directeur détienne les sommes reçues au titre de l'ordonnance de saisie-arrêt tant que l'ordonnance de suspension est en vigueur.

Disposition transitoire

25(1)

À l'entrée en vigueur de la présente loi, l'ordonnance rendue en vertu de la loi antérieure et visant la suspension de l'exécution d'une ordonnance alimentaire rendue également en vertu de la loi antérieure demeure en vigueur comme s'il s'agissait d'une ordonnance de suspension rendue en vertu de l'article 23 à l'égard de l'exécution d'une ordonnance sous le régime de la présente loi.

Suspension prononcée avant le 3 décembre 2011

25(2)

Le créancier alimentaire touché par une ordonnance de suspension rendue avant le 3 décembre 2011 peut demander au tribunal de rendre une ordonnance la révoquant.

CESSATION OU REFUS D'EXÉCUTION

Refus d'exécution d'une ordonnance alimentaire

26

Le directeur peut refuser d'exécuter une obligation au titre d'une ordonnance alimentaire dans les cas suivants :

a) les dispositions portant sur l'obligation sont entachées d'erreurs, ambiguës ou inadaptées à une exécution;

b) le montant des aliments ne peut être calculé selon les dispositions de l'ordonnance car il est fonction d'une variable qui n'y est pas mentionnée.

Cessation des mesures d'exécution par le directeur

27(1)

Sous réserve de l'article 34, le directeur peut mettre fin à l'exécution d'une ordonnance alimentaire si le créancier alimentaire ne lui fournit pas les renseignements ou les déclarations solennelles prévus par le paragraphe 41(1) ou par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 41(5).

Créancier alimentaire introuvable

27(2)

S'il n'est pas en mesure de remettre un paiement à un créancier alimentaire ou de confirmer avec lui la nécessité de poursuivre l'exécution de l'ordonnance, que ce soit à l'égard d'aliments ou d'arriérés, du fait que le créancier est introuvable malgré les efforts raisonnables qu'il a déployés pour le retrouver, le directeur peut mettre fin à l'exécution de l'ordonnance alimentaire.

Obligation du créancier alimentaire d'aviser le directeur

28

Le créancier alimentaire qui a des motifs de croire que le directeur exécute des obligations alimentaires au profit d'un enfant adulte alors que celui-ci n'y a plus droit est tenu d'en aviser le directeur immédiatement.

Contrôle de l'admissibilité — enfants adultes

29(1)

Le directeur peut procéder à des vérifications périodiques pour déterminer si une obligation au titre d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant adulte demeure admissible à une exécution.

Facteurs à prendre en compte

29(2)

Lors de la détermination qu'il fait en vertu du paragraphe (1), le directeur prend en compte les conditions de vie et la situation de l'enfant, notamment s'il est incapable de vivre de façon autonome en raison d'une maladie, d'un handicap ou pour toute autre raison, par exemple des études secondaires ou postsecondaires.

Présomption à l'égard des enfants adultes de 24 ans ou plus

29(3)

Le directeur est tenu de présumer qu'une obligation alimentaire au profit d'un enfant de 24 ans ou plus ne peut faire l'objet d'une exécution, sauf si l'ordonnance prévoit expressément le contraire. Toute mention dans l'ordonnance portant qu'elle demeure admissible à une exécution jusqu'à ce que le tribunal se prononce à nouveau par ordonnance n'est pas suffisante pour renverser la présomption.

Fardeau de la preuve

29(4)

Il incombe au créancier alimentaire de prouver que l'obligation alimentaire au profit d'un enfant de 24 ans ou plus demeure admissible à une exécution.

Demande de renseignements

30(1)

Le directeur peut — de son propre chef ou à la demande du débiteur alimentaire — demander au créancier alimentaire de lui fournir des renseignements suffisants pour lui permettre de déterminer, en vertu de l'article 29, si l'obligation alimentaire au profit d'un enfant adulte demeure admissible à une exécution; il peut toutefois refuser de donner suite aux demandes du débiteur lorsque leur fréquence est déraisonnable.

Interdiction de demander des renseignements

30(2)

Le directeur ne peut demander de renseignements au titre du paragraphe (1) lorsque l'ordonnance alimentaire précise la date à laquelle les aliments au profit d'un enfant adulte doivent prendre fin.

Obligation du débiteur alimentaire

30(3)

Le débiteur alimentaire qui demande au directeur d'obtenir des renseignements du créancier alimentaire est lui-même tenu de remettre au directeur les renseignements et les documents justificatifs qu'il a relativement à l'admissibilité de l'obligation alimentaire au profit de l'enfant adulte.

Réponse du créancier alimentaire

30(4)

Le créancier alimentaire auquel le directeur demande des renseignements pour l'application du paragraphe (1) est tenu de les lui fournir, ainsi que tout document justificatif, avant l'expiration du délai que le directeur fixe.

Droit aux renseignements

30(5)

Par dérogation à l'article 42, le créancier et le débiteur alimentaires ont le droit de recevoir une copie des renseignements que l'autre a remis au directeur pour l'application du présent article ou de l'article 31; toutefois, le directeur peut retrancher de cette copie les coordonnées et les autres renseignements signalétiques qu'elle comporte.

Cessation des mesures d'exécution — inadmissibilité

31(1)

Le directeur est tenu de cesser les mesures d'exécution d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant adulte si, en se fondant sur la réponse que lui fournit le créancier alimentaire au titre du paragraphe 30(4), il n'est pas convaincu que l'obligation demeure admissible à l'exécution ou si le créancier ne répond pas. Les mesures cessent à compter de la date que fixe le directeur.

Avis de la décision

31(2)

Le directeur avise les parties rapidement et par écrit de sa décision de poursuivre l'exécution de l'obligation alimentaire ou d'y mettre fin; l'avis comporte les motifs de sa décision.

Reprise de l'exécution

31(3)

Le directeur peut reprendre l'exécution à laquelle il a mis fin sous le régime du présent article si le créancier alimentaire lui fournit des renseignements qui le convainquent que l'obligation alimentaire au profit de l'enfant adulte demeure admissible à l'exécution ou qu'elle a été renouvelée; il ne peut toutefois prendre de mesures d'exécution portant sur des paiements — à l'exception des arriérés — exigibles plus de 60 jours avant la date à laquelle le créancier lui a fourni les renseignements.

Exception

31(4)

Par dérogation au paragraphe (3), le directeur peut, s'il estime qu'il existe des circonstances atténuantes, prendre des mesures d'exécution portant sur des paiements exigibles plus de 60 jours avant la date à laquelle le créancier alimentaire lui a fourni les renseignements.

Reprise de l'exécution au profit d'un enfant adulte

31(5)

S'il estime approprié de reprendre l'exécution d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant adulte en vertu du paragraphe (3) après que le service des aliments pour enfants a cessé de recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit de cet enfant en vertu de l'alinéa 5(5)a) de la Loi sur le service des aliments pour enfants, le directeur peut — à l'aide de la plus récente détermination du revenu du débiteur alimentaire et, le cas échéant, du créancier alimentaire indiquée dans une ordonnance alimentaire — reprendre le recouvrement du montant qui aurait été exigible en vertu des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants si l'enfant adulte avait été inclus dans la décision concernant le recalcul prise par le service des aliments pour enfants en vertu du paragraphe 5(5) de la loi susmentionnée; le directeur ne peut toutefois pas rajuster le montant qui est fixé, dans cette décision de recalcul, à l'égard des dépenses particulières ou extraordinaires.

Avis du directeur au service des aliments pour enfants

31(6)

S'il reprend l'exécution d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant adulte en vertu du paragraphe (5), le directeur en avise le service des aliments pour enfants.

Demande d'ordonnance judiciaire

31(7)

L'une ou l'autre des parties peut demander à un tribunal de modifier la décision portant sur le droit d'un enfant adulte à des aliments que le directeur a prise en vertu du présent article.

Exécution partielle de l'obligation alimentaire

32

Sous réserve de l'article 34, dans le cas où une ordonnance alimentaire prévoit le paiement d'aliments à plusieurs enfants dont le nombre est précisé dans l'ordonnance, le directeur peut — s'il est convaincu que l'obligation alimentaire est éteinte à l'égard de certains enfants mais non de tous en raison de la survenance d'un événement ou d'une condition mettant fin à l'obligation et précisés dans l'ordonnance alimentaire ou du fait que l'exécution de l'obligation peut être interrompue en vertu de l'article 31 — limiter l'exécution de l'obligation alimentaire au recouvrement des aliments à payer pour les autres enfants, à la condition que l'ordonnance alimentaire soit claire quant aux sommes à payer aux autres enfants au titre des aliments.

Exécution partielle en fonction des lignes directrices

33

Sous réserve de l'article 34, dans le cas où une ordonnance alimentaire prévoit le paiement d'aliments à plusieurs enfants dont le nombre est précisé dans l'ordonnance, le directeur peut — s'il est convaincu que les dispositions portant sur les aliments à payer aux enfants sont conformes à ce que prévoit le tableau applicable des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants qui étaient en vigueur au moment où l'ordonnance a été rendue et que, à l'égard de certains enfants mais non de tous, l'obligation alimentaire est éteinte en raison de la survenance d'un événement ou d'une condition mettant fin à l'obligation et précisés dans l'ordonnance alimentaire ou du fait que l'exécution de l'obligation peut être interrompue en vertu de l'article 31 — limiter le recouvrement des aliments à la somme qui aurait été exigible en conformité avec le tableau applicable des lignes directrices si le nombre d'enfants, au moment où l'ordonnance alimentaire a été rendue, avait été celui à l'égard duquel l'exécution de l'ordonnance se poursuit.

Avis au directeur des Programmes d'aide

34

Si les aliments à payer le sont au titre d'une ordonnance alimentaire cédée au directeur des Programmes d'aide, le directeur avise le directeur des Programmes d'aide :

a) de toute demande de renseignements faite à un créancier alimentaire en vertu du paragraphe 30(1);

b) de toute décision de cesser l'exécution de l'ordonnance alimentaire ou de réduire le montant qui fait l'objet d'un recouvrement au titre de cette ordonnance.

Application du présent article — ordonnance alimentaire déposée dans un État pratiquant la réciprocité

35(1)

Le présent article s'applique dans les cas où le directeur a pris les mesures nécessaires, en vertu de l'alinéa 40m), pour faire exécuter une ordonnance alimentaire (l'« ordonnance alimentaire précédente ») dans un État pratiquant la réciprocité à l'extérieur du Canada, alors que cette ordonnance est incompatible avec une ordonnance alimentaire rendue subséquemment par un tribunal de cet État (l'« ordonnance étrangère »).

Exécution de l'ordonnance étrangère

35(2)

Le directeur peut mettre fin à l'exécution de l'ordonnance alimentaire précédente (notamment en ce qui a trait aux arriérés, aux pénalités ou aux frais de recouvrement des coûts) et plutôt faire exécuter l'ordonnance étrangère, si les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'ordonnance étrangère vise les mêmes créancier et débiteur alimentaires que l'ordonnance alimentaire précédente;

b) le tribunal qui a rendu l'ordonnance étrangère l'a fait dans le cadre d'une instance visant à annuler l'enregistrement de l'ordonnance alimentaire précédente ou à en refuser la reconnaissance;

c) l'ordonnance étrangère est enregistrée en vue de son exécution par l'autorité compétente dans l'État pratiquant la réciprocité;

d) l'ordonnance étrangère est enregistrée en vertu de la partie 2 de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires.

Durée d'application du mécanisme d'exécution

35(3)

Le mécanisme d'exécution s'applique à l'ordonnance étrangère tant que celle-ci peut être exécutée par l'autorité compétente dans le ressort où réside le débiteur alimentaire ou jusqu'à ce qu'une autre ordonnance soit rendue.

Arriérés — reprise de l'exécution de l'ordonnance précédente

35(4)

Si l'ordonnance étrangère cesse d'être exécutoire au titre du paragraphe (3), le directeur peut reprendre l'exécution de l'ordonnance alimentaire précédente. Les arriérés doivent alors être calculés comme si l'obligation alimentaire prévue par l'ordonnance alimentaire précédente avait commencé à courir le mois suivant celui où l'ordonnance étrangère a cessé d'être exécutoire.

Aliments cédés au directeur des Programmes d'aide

35(5)

Lorsque les aliments à payer au titre de l'ordonnance alimentaire précédente ont été cédés au directeur des Programmes d'aide, la cession est réputée s'appliquer aux aliments à payer au titre de l'ordonnance étrangère exécutée en vertu du présent article.

Requête en cas d'opposition

35(6)

Le débiteur ou créancier alimentaire qui s'oppose à une mesure quelconque prise par le directeur en vertu du présent article peut, sur avis au directeur, demander à un tribunal de rendre une ordonnance relative à l'exécution de l'ordonnance alimentaire précédente ou de l'ordonnance étrangère.

MESURES D'EXÉCUTION

Détermination par le directeur

36(1)

S'il est d'avis qu'un débiteur alimentaire est en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire à laquelle s'applique le mécanisme d'exécution, le directeur prend les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour déterminer s'il l'est réellement.

Intervention du directeur en cas de défaut

36(2)

S'il est convaincu que le débiteur alimentaire est en défaut, le directeur calcule le montant des aliments en souffrance, détermine le montant de la pénalité à infliger en vertu de l'article 37 et prend, sous le régime de la présente loi ou de toute autre règle de droit, les autres mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables en vue du recouvrement de la somme en défaut.

Plan de paiement

36(3)

S'il est convaincu que le débiteur alimentaire est en défaut, le directeur peut établir un plan de paiement avec lui relativement à la somme impayée et à toute pénalité déterminée conformément à l'article 37, d'autres mesures d'exécution aient été ou puissent être engagées ou non.

Renseignements obligatoires

36(4)

Avant d'établir un plan de paiement, le directeur peut exiger que le débiteur alimentaire lui remette les renseignements financiers ou autres qu'il juge nécessaires.

Paiement de l'arriéré — inobservation du plan de paiement

36(5)

Le montant total de l'arriéré devient immédiatement exigible si le débiteur alimentaire n'effectue pas un paiement au plus tard à la date que prévoit le plan de paiement.

Pénalité en cas de défaut

37(1)

Le directeur détermine, en conformité avec les règlements, la pénalité à infliger au débiteur alimentaire qui n'effectue pas un paiement exigé au titre d'une ordonnance alimentaire ou d'une condition prévue par une ordonnance de suspension de l'exécution d'une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de prolongation d'une telle suspension, que l'ordonnance de suspension ou de prolongation ait été rendue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Créance du créancier alimentaire

37(2)

La pénalité constitue une créance du créancier alimentaire envers le débiteur alimentaire.

Mesures de recouvrement de la pénalité

37(3)

Le directeur peut prendre à l'égard de la pénalité les mesures de recouvrement qui sont à sa disposition pour l'exécution des ordonnances alimentaires, à l'exception des suivantes :

a) aviser le débiteur alimentaire en vertu de l'article 52 des mesures qui pourraient être prises en vertu du Code de la route;

b) délivrer un avis de comparution en vertu de l'article 66;

c) décerner une assignation en vertu de l'article 67.

Renonciation du créancier alimentaire à l'imposition des pénalités

38(1)

Le créancier alimentaire peut renoncer à l'imposition des pénalités au moment de l'enregistrement de l'ordonnance alimentaire en vue de son exécution ou à tout moment par la suite. Il peut revenir sur sa décision en en avisant le directeur par écrit.

Renonciation aux pénalités imposées

38(2)

Le créancier alimentaire peut renoncer, en totalité ou en partie, à son droit de recevoir le montant des pénalités déjà imposées en avisant le directeur par écrit de sa décision.

Renonciation réputée

38(3)

Le créancier alimentaire est réputé renoncer à son droit de recevoir le montant des pénalités déjà imposées dans les cas suivants :

a) il est réputé avoir renoncé à l'application du mécanisme d'exécution en application du paragraphe 11(2);

b) il renonce à l'application du mécanisme d'exécution en vertu du paragraphe 12(2);

c) le directeur met fin à l'exécution de l'ordonnance alimentaire en vertu de l'article 27;

d) le directeur met fin à l'exécution de l'ordonnance alimentaire dans des circonstances réglementaires.

Conséquences de la renonciation

38(4)

Le créancier alimentaire qui renonce à l'imposition de pénalités ou qui renonce ou est réputé avoir renoncé au droit de recevoir des pénalités déjà imposées perd le droit à ce qu'elles soient perçues pendant toute la durée de validité de la renonciation.

Pouvoir du directeur d'annuler les pénalités

39(1)

Le directeur peut annuler une pénalité, en totalité ou en partie, dans les cas suivants :

a) il est convaincu que sa perception est impossible;

b) le montant en souffrance est inférieur au montant réglementaire et le débiteur alimentaire, à la fois :

(i) n'est pas en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire,

(ii) n'est pas tenu d'effectuer des paiements périodiques d'aliments dont le recouvrement relève du directeur;

c) le débiteur alimentaire réside à l'extérieur du Manitoba et l'ordonnance alimentaire est enregistrée en vue de son exécution dans une autre province, dans un territoire ou dans un autre État pratiquant la réciprocité;

d) le créancier alimentaire réside à l'extérieur du Manitoba et l'ordonnance alimentaire est enregistrée en vue de son exécution dans une autre province, dans un territoire ou dans un autre État pratiquant la réciprocité qui ne peut procéder à la perception des pénalités;

e) l'ordonnance alimentaire visée par le mécanisme d'exécution est modifiée dans un État pratiquant la réciprocité et l'ordonnance de modification ne traite pas de pénalités;

f) le créancier alimentaire a renoncé à son droit de recevoir le montant des pénalités en vertu du paragraphe 38(2) ou est réputé y avoir renoncé en application du paragraphe 38(3).

Pouvoir du tribunal

39(2)

Sur demande, un tribunal peut annuler, en totalité ou en partie, une pénalité à la condition d'être convaincu à la fois :

a) qu'il serait manifestement injuste ou inéquitable de ne pas le faire, compte tenu des intérêts du débiteur alimentaire qui accuse des arriérés ou de sa succession;

b) que l'annulation est justifiée et équitable, compte tenu des intérêts du créancier alimentaire auquel les arriérés sont dus ou de sa succession.

Mesures d'exécution

40

Outre les autres mesures d'exécution dont il dispose, le directeur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) délivrer un avis de retenue des aliments en vertu de l'article 44 et prendre toute mesure pouvant être prise pour recouvrer les sommes visées en conformité avec l'avis;

b) prendre des mesures pour obtenir une ordonnance de saisie-arrêt en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt;

c) en vertu de l'article 52 :

(i) soit aviser le débiteur alimentaire que des mesures peuvent être prises en vertu de l'article 273.1 du Code de la route,

(ii) soit demander par écrit que des mesures soient prises en vertu de l'article 273.2 du Code de la route;

d) présenter une requête en conservation de l'actif en vertu de l'article 53;

e) enregistrer un privilège auprès du Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels en vertu de l'article 55;

f) faire enregistrer l'ordonnance alimentaire auprès d'un bureau des titres fonciers en vertu de l'article 57 et prendre toute mesure permise par la Loi sur les jugements pour exécuter l'ordonnance enregistrée;

g) prendre des mesures pour obtenir un bref d'exécution en vertu de la Loi sur l'exécution des jugements;

h) demander, en vertu de l'article 58, la nomination d'un séquestre chargé de prendre les mesures que prévoit cet article;

i) présenter, en vertu de l'article 59, une requête en saisie-exécution de l'actif sur lequel le débiteur alimentaire exerce une autorité;

j) assigner le débiteur alimentaire à comparaître devant lui en vertu de l'article 66;

k) assigner le débiteur alimentaire à comparaître devant un juge ou un conseiller-maître en vertu de l'article 67 pour être interrogé en conformité avec cet article;

l) remettre à un bureau d'enquête privé, au sens de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers, des renseignements indiquant que le débiteur alimentaire est en défaut au titre de l'ordonnance alimentaire, sans toutefois communiquer l'adresse du créancier alimentaire à ce bureau, par dérogation à l'alinéa (4)e) de cette loi;

m) prendre des mesures pour faire exécuter l'ordonnance alimentaire à l'extérieur du Manitoba;

n) prendre les mesures prévues par une loi fédérale pour recouvrer des paiements au titre d'une ordonnance alimentaire.

Renseignements sur le débiteur
et le créancier alimentaires

Pouvoir du directeur de demander des renseignements

41(1)

Afin de lui permettre de calculer le montant des aliments à payer au titre d'une ordonnance alimentaire ou de déterminer les mesures d'exécution qu'il serait approprié de prendre, le directeur peut demander par écrit au débiteur et au créancier alimentaires, ou à l'un deux :

a) soit de lui fournir, par écrit, tous les renseignements dont ils ont une connaissance directe concernant leur situation financière ou autre, ou concernant celle de toute autre personne au profit de qui les aliments doivent être payés;

b) soit de faire une déclaration solennelle contenant ces renseignements et de la lui transmettre.

Demande à d'autres personnes

41(2)

Le directeur peut demander par écrit à une personne, au gouvernement ou à une autre entité (« destinataire de la demande ») de lui fournir par écrit les renseignements en sa possession ou sous sa responsabilité concernant :

a) le lieu où se trouve un créancier alimentaire;

b) un débiteur alimentaire, y compris :

(i) le lieu où il se trouve,

(ii) le nom et l'adresse de son employeur,

(iii) ses moyens financiers, notamment ses sources de revenus et ses feuilles de paie,

(iv) son actif et son passif, notamment tout bien transféré ou donné au destinataire de la demande ou à un tiers,

(v) sa pension et ses crédits de prestations de pension au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les prestations de pension,

(vi) son compte de participant au sens de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs,

(vii) ses déclarations de revenus et ses avis de cotisation,

(viii) son numéro d'assurance sociale,

(ix) les circonstances qui ont ou pourraient avoir des incidences sur le montant des aliments versés au titre de l'ordonnance alimentaire,

(x) l'étendue de son pouvoir ou de son influence sur tout élément d'actif et de passif du destinataire de la demande ou d'un tiers, des précisions sur cet élément ainsi que la nature de sa relation avec ce destinataire ou ce tiers,

(xi) les avantages qu'il tire de l'actif du destinataire de la demande ou d'un tiers;

c) le lieu où se trouve une personne mentionnée dans une demande de recherche d'une personne, au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, formulée par une autorité désignée au sens de cette loi ou dans une demande semblable formulée par l'autorité désignée sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) en vue de l'exercice des attributions que lui confèrent les articles 18 à 19.1 de cette loi.

Obligation de transmettre des renseignements

41(3)

Par dérogation à toute autre règle de droit, le destinataire de la demande est tenu de se conformer gratuitement à cette demande dans les 21 jours suivant sa signification.

Défaut d'obtempérer

41(4)

Si le destinataire de la demande fait défaut de se conformer au paragraphe (3), le directeur peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires ou souhaitables, notamment les suivantes :

a) présenter une requête pour obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (5);

b) assigner le débiteur alimentaire à comparaître devant lui en vertu de l'article 66;

c) assigner le débiteur alimentaire à comparaître devant un juge ou un conseiller-maître en vertu de l'article 67.

Ordonnance de communication de renseignements

41(5)

Sur requête présentée par le directeur, tout juge ou conseiller-maître peut rendre une ordonnance, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou souhaitables, enjoignant :

a) soit au destinataire de la demande de fournir au directeur les renseignements demandés;

b) soit à une personne de communiquer avec le directeur et de faire une déclaration solennelle portant sur les renseignements demandés.

Accès aux renseignements consignés dans des banques de données

41(6)

Si les renseignements visés au paragraphe (2) sont consignés dans des banques ou des recueils de données qu'une personne, un gouvernement ou une autre entité maintient, le directeur peut conclure une entente avec la personne, le gouvernement ou l'entité pour se voir accorder l'accès à ces banques ou recueils dans la mesure nécessaire pour y trouver les renseignements pertinents sans devoir formuler une demande en vertu du paragraphe en question. Cette entente doit prévoir des mesures de sécurité raisonnables pour protéger les renseignements des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication et la destruction non autorisés.

Communication de renseignements au service des aliments pour enfants

41(7)

Le directeur peut conclure une entente avec le service des aliments pour enfants pour permettre au service d'avoir accès à des renseignements contenus dans ses registres aux fins de l'exercice de ses attributions sous le régime de la Loi sur le service des aliments pour enfants. Cette entente doit prévoir des mesures de sécurité raisonnables pour protéger les renseignements des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication et la destruction non autorisés.

Renseignements pouvant être communiqués

42

Les renseignements que reçoit le directeur en vertu de la présente loi sont confidentiels. Il peut toutefois :

a) les utiliser pour exécuter une ordonnance alimentaire;

b) les communiquer au service des aliments pour enfants aux fins de l'exercice de ses attributions;

c) les communiquer aux autorités compétentes d'une autre province, d'un territoire ou d'un autre État pratiquant la réciprocité au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires pour exécuter une ordonnance alimentaire;

d) communiquer des renseignements sur le lieu où se trouve un créancier ou débiteur alimentaire ainsi que le nom et l'adresse d'un employeur du débiteur aux autorités suivantes :

(i) une autorité désignée au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires pour lui permettre d'exercer ses attributions,

(ii) l'autorité désignée sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) en vue de l'exercice des attributions que lui confèrent les articles 18 à 19.1 de cette loi;

e) informer une autorité désignée au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires du lieu où se trouve une personne désignée dans une demande de recherche d'une personne présentée par cette autorité en vertu de cette loi;

f) informer le créancier alimentaire du nom de tout autre ressort où l'ordonnance alimentaire est exécutée à la demande du directeur, si ce dernier le juge indiqué;

g) informer le débiteur alimentaire du nom de tout autre ressort à la demande duquel le directeur exécute l'ordonnance alimentaire, si le directeur le juge indiqué;

h) communiquer à toute personne des renseignements personnels sur un particulier si les conditions qui suivent sont réunies :

(i) le particulier a consenti à la communication de l'information en question,

(ii) le directeur estime la communication justifiée.

Avis de retenue des aliments

Définitions

43

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 44 à 51.

« avis de retenue des aliments » Avis délivré en vertu du paragraphe 44(1). ("support deduction notice")

« prestation de pension » S'entend au sens du paragraphe 14(4) de la Loi sur la saisie-arrêt. ("pension benefit")

« salaire » S'entend notamment des sommes que l'employeur doit verser à l'employé pour le travail ou les services accomplis par ce dernier dans le cadre de son emploi, notamment à titre de traitement, de commissions ou d'honoraires. La présente définition exclut les déductions effectuées par l'employeur sous le régime de lois provinciales ou fédérales. ("wages")

« tiers saisi » La personne, le gouvernement ou l'entité devant payer une somme au titre d'un avis de retenue des aliments. ("SDN payor")

Pouvoir du directeur de délivrer un avis

44(1)

Le directeur peut délivrer un avis écrit à une personne, au gouvernement ou à une autre entité pour les obliger à lui payer les sommes qu'ils doivent ou sont amenés à devoir au débiteur alimentaire et qui constituent une créance du directeur envers le débiteur sous le régime de la présente loi. L'avis de retenue des aliments peut porter sur des arriérés d'aliments ou sur les paiements périodiques d'aliments, ou les deux à la fois.

Contenu de l'avis — arriérés

44(2)

Si le directeur cherche à percevoir des arriérés par l'entremise du tiers saisi, l'avis de retenue des aliments doit préciser le montant des arriérés accumulés à la date à laquelle l'avis est délivré.

Contenu de l'avis — paiements périodiques

44(3)

Si le directeur cherche à percevoir des paiements périodiques par l'entremise du tiers saisi, l'avis de retenue des aliments doit en préciser les montants et les dates d'échéance.

Pouvoirs du directeur

44(4)

Dans les circonstances prévues par les règlements, le directeur peut, au moyen d'un avis écrit au tiers saisi, suspendre, réactiver ou lever l'avis de retenue des aliments ou rajuster les sommes qui en font l'objet. Il avise alors par écrit le débiteur alimentaire de cette mesure.

Durée de l'avis de retenue des aliments

44(5)

L'avis de retenue des aliments demeure en vigueur, selon le cas :

a) jusqu'à son remplacement par un autre avis de retenue des aliments;

b) jusqu'à sa levée par le directeur;

c) jusqu'au règlement de la créance à l'égard de laquelle il a été établi;

d) dans le cas d'un avis grevant le salaire du débiteur alimentaire, tant que le tiers saisi emploie le débiteur ou qu'il n'a pas versé la totalité du salaire qu'il lui doit.

Avis concernant la cessation d'emploi du débiteur alimentaire

44(6)

Le tiers saisi est tenu d'aviser le directeur si le débiteur alimentaire cesse d'être son employé pendant qu'un avis de retenue des aliments qui concerne son salaire est en vigueur.

Types de créances grevées par l'avis

45(1)

L'avis de retenue des aliments signifié au tiers saisi grève, tant qu'il demeure en vigueur :

a) dans le cas de créances non salariales :

(i) toute créance du débiteur alimentaire qui est exigible de la part du tiers saisi au moment de la signification,

(ii) toute créance du débiteur alimentaire qui devient exigible de la part du tiers saisi après la date de signification,

(iii) toute créance conjointe du débiteur alimentaire et d'une ou de plusieurs autres personnes qui est exigible de la part du tiers saisi et qui, conformément au paragraphe (2), est présumée constituer une créance du débiteur alimentaire exclusivement;

b) tout salaire destiné au débiteur alimentaire qui est ou devient exigible de la part du tiers saisi, à compter du premier jour non férié suivant la date de signification;

c) les prestations de pension du débiteur alimentaire, comme s'il s'agissait d'un salaire, de la même manière qu'une ordonnance de saisie-arrêt s'applique aux prestations de pension en vertu de l'article 14 de la Loi sur la saisie-arrêt.

Créances conjointes

45(2)

Pour l'application du paragraphe (1), les créances conjointes du débiteur alimentaire et d'une ou de plusieurs autres personnes qui sont ou deviennent exigibles de la part du tiers saisi au moment de la signification ou par la suite sont présumées constituer, à compter de leur date d'exigibilité, une créance du débiteur alimentaire exclusivement.

Priorité de l'avis de retenue des aliments

46

L'avis de retenue des aliments :

a) est prioritaire dans la même mesure qu'une ordonnance de saisie-arrêt pour aliments obtenue sous le régime de la Loi sur la saisie-arrêt;

b) a priorité sur :

(i) tout autre type d'ordonnance de saisie-arrêt signifiée au tiers saisi,

(ii) toute créance du tiers saisi envers le débiteur alimentaire.

Obligation du tiers saisi

47(1)

Dès la signification d'un avis de retenue des aliments, le tiers saisi en délivre rapidement une copie :

a) au débiteur alimentaire;

b) dans la mesure où le tiers saisi doit des sommes au débiteur alimentaire et à une ou à plusieurs autres personnes, conjointement, pendant la durée de validité de l'avis, à chacune de ces autres personnes.

Rapport au directeur

47(2)

Le tiers saisi remplit le formulaire de réponse qui accompagne l'avis de retenue des aliments et le délivre au directeur dans les sept jours suivant la signification de l'avis.

Remise des sommes au directeur

47(3)

Tant que l'avis de retenue des aliments demeure en vigueur, le tiers saisi remet au directeur les sommes exigibles au titre de l'avis :

a) dans le cas d'arriérés, dans les sept jours suivant la date de la signification de l'avis ou, si elle est postérieure, celle à laquelle les sommes deviennent exigibles de la part du tiers saisi;

b) dans le cas de sommes à payer au titre des paiements périodiques, dans les sept jours suivant leur date d'exigibilité précisée dans l'avis de retenue des aliments ou, si elle est postérieure, celle à laquelle elles deviennent exigibles de la part du tiers saisi.

Libération du tiers saisi

47(4)

Le tiers saisi qui remet une somme en conformité avec l'avis de retenue des aliments est libéré, dans la mesure du montant du paiement, de son obligation tant à l'égard du débiteur alimentaire que, le cas échéant, des autres personnes auxquelles des sommes étaient dues au titre d'une créance conjointe.

Interdiction d'imposer des frais

47(5)

Sauf dans la mesure permise par les règlements, il est interdit au tiers saisi d'imposer des frais au débiteur alimentaire pour se conformer à la présente loi relativement à un avis de retenue des aliments.

Requête à un tribunal

48(1)

Le directeur peut présenter une requête à un tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance au titre du présent article dans le cas où le tiers saisi ne paie pas une somme saisie au moyen d'un avis de retenue des aliments et ne fournit pas au directeur une explication satisfaisante par écrit au sujet de son défaut ou dans le cas où il paie une somme ainsi saisie à une autre personne que le directeur. Le directeur est alors tenu de signifier sa requête au tiers saisi.

Ordonnance judiciaire

48(2)

Le tribunal peut ordonner au tiers saisi de payer au directeur la somme qu'il est tenu de payer selon l'avis de retenue des aliments.

Demande de détermination des intérêts, droits et obligations de chacun

49(1)

Le directeur, le tiers saisi, le débiteur alimentaire et tout autre intéressé peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance sur des questions liées à un avis de retenue des aliments, notamment les suivantes :

a) l'intérêt du débiteur à l'égard d'une somme présumée être sa créance au titre du paragraphe 45(2);

b) les droits et obligations du tiers saisi, du débiteur alimentaire ou de tout autre intéressé.

Fardeau de la preuve

49(2)

Le requérant qui prétend que l'intérêt visé à l'alinéa (1)a) est inférieur à la somme saisie a la charge de le prouver.

Délai

49(3)

La requête en vue de l'obtention d'une ordonnance au titre de l'alinéa (1)a) doit être présentée dans les 21 jours suivant celui de la signification de l'avis de retenue des aliments au tiers saisi.

Insaisissabilité

50(1)

Lors de la saisie du salaire ou des prestations de pension du débiteur alimentaire au moyen d'un avis de retenue des aliments, la portion insaisissable de ces sommes s'élève à un total de 250 $ par mois ou à tout montant mensuel supérieur qui est fixé par règlement ou calculé en conformité avec une ordonnance rendue au titre du présent article. La portion insaisissable est établie au prorata pour toute partie d'un mois.

Répartition de la portion insaisissable en cas de pluralité de tiers saisis

50(2)

Le directeur prend les mesures suivantes dans les cas où il délivre un avis de retenue des aliments à plusieurs tiers saisis relativement au salaire ou aux prestations de pension, ou aux deux, d'un même débiteur alimentaire :

a) il détermine la répartition de la portion insaisissable mensuelle;

b) il précise dans chaque avis la part de la portion insaisissable qui s'applique au tiers saisi, le cas échéant.

Requête en vue de la modification du montant de la portion insaisissable

50(3)

Le débiteur alimentaire nommé dans un avis de retenue des aliments peut présenter une requête au registraire de la Cour du Banc de la Reine, conformément aux règlements, afin que ce dernier rende une ordonnance de modification de la portion insaisissable mensuelle visée au paragraphe (1).

Limites

50(4)

Les ordonnances rendues au titre du présent article ne peuvent avoir pour effet de porter la portion insaisissable :

a) à plus de 90 % du montant total du salaire et des prestations de pension grevés par un ou plusieurs avis de retenue des aliments qui sont valides au moment où les ordonnances sont rendues;

b) à moins de 250 $ par mois ou en deçà de tout montant supérieur fixé par règlement.

Droit d'appel

50(5)

Le débiteur alimentaire peut, dans les 14 jours qui suivent le prononcé de l'ordonnance du registraire, interjeter appel de cette dernière auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine. Le juge peut confirmer l'ordonnance ou, sous réserve du paragraphe (4), la modifier.

Application des lois fédérales

51

Les dispositions de la présente loi et des règlements concernant les avis de retenue des aliments sont réputées constituer des dispositions du droit provincial en matière de saisie-arrêt pour l'application de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada) et de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (Canada).

Suspension ou annulation des permis de conduire et des immatriculations de véhicules

Sens de « registraire »

52(1)

Pour l'application du présent article, « registraire » s'entend du registraire des véhicules automobiles nommé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Avis indiquant des mesures possibles

52(2)

Si le débiteur alimentaire est en défaut, le directeur peut :

a) soit l'aviser en conformité avec les règlements que s'il ne se conforme pas au présent article, des mesures seront prises en vertu de l'article 273.1 du Code de la route sans autre préavis;

b) soit demander au registraire de prendre des mesures prévues à l'article 273.2 du Code de la route sans préavis.

Contenu de l'avis

52(3)

L'avis prévu à l'alinéa (2)a) informe le débiteur alimentaire qu'il dispose de 30 jours suivant la signification de l'avis pour payer l'arriéré au complet ou proposer au directeur un plan de paiement de l'arriéré que ce dernier estime raisonnable, sans quoi les mesures indiquées seront prises.

Suspension ou annulation des permis de conduire et des immatriculations de véhicules

52(4)

Le directeur peut demander au registraire de prendre à l'encontre du débiteur alimentaire les mesures prévues à l'article 273.1 du Code de la route si, après avoir reçu signification de l'avis mentionné à l'alinéa (2)a), le débiteur, selon le cas :

a) ne répond pas à l'avis avant l'expiration du délai de 30 jours qui y est mentionné;

b) est en défaut relativement à un plan de paiement qu'il a proposé et que le directeur a accepté.

Proposition subséquente pour le paiement de l'arriéré

52(5)

Si, après avoir présenté une demande en vertu de l'alinéa (2)b) ou du paragraphe (4), il reçoit du débiteur alimentaire une proposition de plan de paiement qu'il estime acceptable, le directeur prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce plan.

Avis supplémentaire au registraire

52(6)

Le débiteur alimentaire est réputé se conformer au présent article et le directeur en avise le registraire lorsque, après que le directeur a présenté une demande en vertu de l'alinéa (2)b) ou du paragraphe (4), l'une des situations qui suivent se présente :

a) le débiteur n'est plus en défaut;

b) le débiteur se conforme au nouveau plan de paiement qu'il a proposé et que le directeur a accepté;

c) le directeur n'exécute plus l'ordonnance alimentaire.

Non-conformité réputée

52(7)

Le débiteur alimentaire qui omet d'effectuer un paiement en conformité avec un plan de paiement qu'il a proposé et que le directeur a accepté est réputé ne pas se conformer au présent article.

Paiement de l'arriéré en cas de non-conformité

52(8)

Le montant total de l'arriéré devient immédiatement exigible si le débiteur alimentaire omet d'effectuer un paiement en conformité avec un plan de paiement que le directeur a accepté.

Ordonnance de conservation

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de conservation

53(1)

Le directeur peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance de conservation à l'égard de certains éléments d'actif dont le débiteur alimentaire est propriétaire, qu'il possède ou dont il a la responsabilité s'il croit que celui-ci va vraisemblablement se soustraire à l'exécution de l'ordonnance alimentaire ou en entraver ou en empêcher l'exécution en dilapidant, en dissipant ou en aliénant ces éléments d'actif.

Requête sans avis

53(2)

La requête peut être présentée sans avis.

Ordonnances de conservation

53(3)

Le juge ou le conseiller-maître saisi de la requête peut rendre les ordonnances qui suivent s'il conclut que le débiteur alimentaire va vraisemblablement se soustraire à l'exécution de l'ordonnance alimentaire ou en entraver ou en empêcher l'exécution en dilapidant, en dissipant ou en aliénant ces éléments d'actif :

a) une ordonnance enjoignant au débiteur ou à toute autre personne de conserver des éléments d'actif dont le débiteur est propriétaire, qu'il possède ou dont il a la responsabilité;

b) une ordonnance enjoignant au débiteur de consigner auprès du tribunal, du directeur ou de toute autre personne que le juge ou le conseiller-maître estime indiquée une somme donnée, à titre de sûreté et à des fins d'utilisation en cas de défaut au titre de l'ordonnance alimentaire ou d'une modification subséquente de cette dernière;

c) une ordonnance annulant les opérations effectuées par le débiteur avec une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance;

d) toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Privilège sur les biens personnels

Privilège pour l'arriéré et les obligations alimentaires continues

54(1)

Aux fins de l'exécution d'une ordonnance alimentaire, le directeur dispose d'un privilège sur chaque droit ou intérêt relatif aux biens personnels du débiteur alimentaire, y compris les biens personnels acquis par ce dernier après la date à laquelle l'ordonnance a été rendue ou celle de l'exigibilité des paiements.

Étendue de la sûreté

54(2)

Le privilège garantit le paiement :

a) de l'arriéré au moment où le privilège prend effet;

b) des sommes supplémentaires qui deviennent exigibles après sa prise d'effet, mais avant qu'il en soit donné mainlevée;

c) des débours relatifs à son enregistrement et à sa mainlevée;

d) des frais raisonnablement engagés par le directeur à l'occasion de la reprise de possession, de la garde, de la réparation, de la transformation, de la préparation aux fins de l'aliénation ou de l'aliénation du bien qu'il vise;

e) des frais d'administration réglementaires.

Prise d'effet du privilège

54(3)

Le privilège prend effet à l'égard des biens personnels du débiteur alimentaire dès que le directeur enregistre, auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels, un état de financement en vertu de l'article 55.

Aucune incidence sur le privilège ou sa priorité

54(4)

Le fait que d'autres mesures d'exécution aient ou non été prises à l'égard de l'ordonnance alimentaire ou qu'un paiement au titre de cette obligation ait été offert ou accepté n'a aucune incidence sur le privilège ou sa priorité.

Enregistrement auprès du Bureau d'enregistrement

55(1)

Le directeur peut faire enregistrer le privilège visé à l'article 54 à l'égard des biens personnels d'un débiteur alimentaire qui est en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire en déposant auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels un état de financement énonçant :

a) l'adresse du directeur aux fins de signification;

b) les nom et adresse du débiteur;

c) tout autre renseignement réglementaire.

Conséquences de l'enregistrement

55(2)

Dès l'enregistrement du privilège :

a) le directeur et le débiteur alimentaire sont respectivement réputés avoir qualité de créancier garanti et de débiteur sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

b) le débiteur alimentaire est réputé avoir signé un contrat de sûreté stipulant qu'une sûreté grève tous ses biens actuels ainsi que ceux qu'il acquerra par la suite et le privilège est réputé être une sûreté rendue opposable sur ces biens;

c) le privilège est réalisable en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels comme s'il s'agissait d'un privilège visé par le contrat mentionné à l'alinéa b) et que le débiteur alimentaire était en défaut aux termes de ce contrat;

d) la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et les règlements pris sous son régime s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au privilège, sauf disposition contraire du présent article.

Priorité

55(3)

Le privilège a priorité sur les sûretés et les réclamations et droits relatifs aux biens personnels du débiteur alimentaire en vertu de toute loi, à l'exception :

a) d'une sûreté en garantie du prix de vente grevant des biens, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, qui avait été rendue opposable au moment où le débiteur a pris possession des biens grevés ou dans les 15 jours suivant la prise de possession;

b) d'un privilège pour dette fiscale dont la priorité est fondée sur le paragraphe 66(3) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes;

c) du privilège visé par l'article 101 du Code des normes d'emploi à l'égard duquel un état de financement a été enregistré auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;

d) du privilège du garagiste prévu par la Loi sur les garagistes ou de tout autre privilège prévu par une autre loi et pouvant être réalisé à titre de privilège sous le régime de la Loi sur les garagistes.

Cession de priorité, modification, renouvellement ou mainlevée

55(4)

En enregistrant le document approprié auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels, le directeur peut :

a) céder la priorité de l'intérêt qu'un état de financement lui confère;

b) modifier ou renouveler un état de financement ou en donner mainlevée.

Avis d'enregistrement

56

Le directeur est tenu, dans les 15 jours suivant l'enregistrement d'un état de financement en vertu de l'article 55, de signifier au débiteur alimentaire un avis stipulant :

a) que le directeur a un privilège sur les biens personnels du débiteur relativement à une ordonnance alimentaire et que le directeur a enregistré un état de financement auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;

b) le montant garanti par le privilège à la date d'enregistrement de l'état de financement;

c) que le directeur peut prendre possession des biens personnels du débiteur et les aliéner si le montant du privilège n'est pas payé dans les 15 jours suivant la signification de l'avis en conformité avec les règlements;

d) l'adresse et le numéro de téléphone de l'endroit où le débiteur peut obtenir de plus amples renseignements.

Enregistrement à l'égard des biens réels

Enregistrement de l'ordonnance alimentaire auprès du bureau des titres fonciers

57(1)

Le directeur peut enregistrer une ordonnance alimentaire auprès de tout bureau des titres fonciers de la province; elle est alors réputée être une ordonnance visée par les articles 9 et 21 de la Loi sur les jugements.

Non-application des exemptions

57(2)

Les exemptions prévues par la Loi sur les jugements ne s'appliquent pas aux actes de procédure délivrés par les tribunaux pour l'exécution d'ordonnances alimentaires.

Nomination d'un séquestre

Demande de nomination d'un séquestre

58(1)

Si le débiteur alimentaire est en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire, le directeur peut présenter à un tribunal une requête en vue de la nomination d'un séquestre.

Nomination d'un séquestre et attributions

58(2)

Le juge ou le conseiller-maître qui est saisi de la requête peut rendre une ordonnance de nomination d'un séquestre chargé de prendre la totalité ou une partie des mesures qui suivent pour recouvrer les sommes qui sont exigibles ou le deviennent selon l'ordonnance alimentaire :

a) percevoir toute créance exigible ou qui le deviendra ou toute somme gagnée ou à gagner par le débiteur alimentaire;

b) prendre les mesures nécessaires pour demander et recevoir les avantages, les crédits, les intérêts ou les droits dont dispose le débiteur alimentaire;

c) prendre les mesures nécessaires pour prendre possession des biens relativement auxquels le débiteur alimentaire a un intérêt ou un droit et pour les réaliser;

d) prendre les mesures nécessaires pour accomplir les démarches à la disposition du débiteur alimentaire;

e) prendre toute autre mesure ou exercer tout autre pouvoir que le juge ou le conseiller-maître estime nécessaire ou souhaitable.

Nomination d'un séquestre sans requête

58(3)

Lorsqu'un débiteur alimentaire étant en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire comparaît devant un juge ou un conseiller-maître dans toute autre circonstance prévue par la présente loi, le juge ou le conseiller-maître peut sur-le-champ nommer un séquestre en vertu du paragraphe (2) sans qu'une requête lui ait été présentée en ce sens.

Exemptions prévues par la Loi sur la saisie-arrêt

58(4)

Le salaire du débiteur alimentaire qui peut être recouvré par le séquestre nommé en application du présent article bénéficie de l'exemption prévue par la Loi sur la saisie-arrêt et cette loi s'applique à l'ordonnance nommant le séquestre comme s'il s'agissait d'une ordonnance de saisie-arrêt.

Éléments d'actif d'un tiers contrôlés par le débiteur alimentaire

Requête à la Cour du Banc de la Reine

59(1)

Le directeur peut demander à la Cour du Banc de la Reine d'ordonner que les éléments d'actif d'une personne morale ou physique fassent l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une exécution aux fins du paiement de l'arriéré que doit un débiteur alimentaire au titre d'une ordonnance alimentaire si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le débiteur est en défaut au titre de l'ordonnance alimentaire;

b) le directeur est d'avis que le débiteur exerce une autorité sur les éléments d'actif en question.

Requête présentée sans avis

59(2)

La requête peut être présentée sans avis.

Ordonnance

59(3)

Le juge saisi de la requête peut — s'il est convaincu que le débiteur alimentaire est en défaut et exerce ou a exercé une autorité sur les éléments d'actif visés au paragraphe (1) — prendre, par ordonnance, une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) déclarer que les éléments d'actif visés au paragraphe (1), qu'ils soient possédés en common law par la personne morale ou physique à titre de propriétaire ou détenus autrement, constituent des éléments d'actif du débiteur alimentaire et prescrire que l'ensemble ou une partie de ces éléments d'actif fasse l'objet d'une saisie-arrêt, d'une exécution ou d'une ordonnance de nomination d'un séquestre rendue en vertu de l'article 58, selon le cas, aux fins du paiement de l'arriéré au titre de l'ordonnance alimentaire;

b) donner les autres directives ou prendre les autres mesures qu'il juge indiquées dans les circonstances;

c) attribuer des dépens.

Exercice de l'autorité à l'égard des éléments d'actif

59(4)

Pour l'application du présent article, le débiteur alimentaire est réputé exercer une autorité sur les éléments d'actif visés au paragraphe (1), qu'ils soient possédés en common law par la personne morale ou physique à titre de propriétaire ou détenus autrement, dans les cas suivants :

a) le débiteur, ou un tiers agissant en son nom, les utilise ou prend des mesures à leur égard — ou se trouve dans une situation qui lui permet de le faire — d'une façon qui est semblable à celle qu'adopterait une personne qui possède les éléments d'actif en common law à titre de propriétaire ou qui les détient autrement;

b) le débiteur, ou un tiers agissant en son nom, se trouve dans une situation qui lui permet d'obliger ou d'amener la personne morale ou physique soit à utiliser les éléments d'actif ou à prendre des mesures à leur égard selon les directives du débiteur ou du tiers, soit à autoriser le débiteur ou le tiers à utiliser les éléments d'actif ou à prendre des mesures à leur égard d'une façon qui est semblable à celle qu'adopterait une personne qui possède les éléments d'actif en common law à titre de propriétaire ou qui les détient autrement.

Prix de loterie

Définitions

60

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 61 à 64.

« billet de loterie » Billet, certificat, bulletin de souscription ou toute autre preuve de participation à une loterie. ("lottery ticket")

« jour ouvrable » Jour où le bureau du directeur est ouvert durant les heures normales de bureau. ("business day")

« loterie » Loterie au sens du Code criminel (Canada) mise sur pied et exploitée par la Société. ("lottery scheme")

« prix de loterie » Relativement à une loterie, prix pécuniaire d'au moins 1 001 $ ou prix non pécuniaire ayant une juste valeur marchande d'au moins 1 001 $. ("lottery prize")

« représentant de la Société » Employé ou dirigeant de la Société désigné en application de l'article 62. ("lottery official")

« Société » La Western Canada Lottery Corporation ou toute société qui lui succède. ("lottery corporation")

Mesures d'exécution liées aux prix de loterie

61

Que d'autres mesures d'exécution soient engagées ou non, le directeur peut prendre une ou plusieurs des mesures qui suivent relativement à tout prix de loterie réclamé par le débiteur alimentaire ou en son nom :

a) délivrer un avis de retenue des aliments en vertu de l'article 44;

b) prendre des mesures en vue de l'obtention d'une ordonnance de saisie-arrêt sous le régime de la Loi sur la saisie-arrêt;

c) prendre des mesures en vue de l'obtention d'un bref d'exécution sous le régime de la Loi sur l'exécution des jugements.

Désignation des représentants de la Société

62

La Société désigne par écrit à titre de représentants de la Société un ou plusieurs de ses employés ou dirigeants qu'elle autorise à :

a) obtenir des renseignements provenant des registres du directeur;

b) exécuter les obligations que l'article 63 lui impose.

Noms et renseignements signalétiques ayant trait aux gagnants

63(1)

La Société prend les mesures qui suivent lorsqu'un gagnant réclame un prix de loterie :

a) elle obtient les noms de tous les gagnants du prix en question ainsi que les renseignements signalétiques ou autres qu'exigent les règlements;

b) elle prend possession du billet de loterie.

Recherche de débiteurs alimentaires dans les registres du directeur

63(2)

Pour chaque gagnant identifié en vertu du paragraphe (1), un représentant de la Société effectue, au nom de cette dernière, la recherche permise au paragraphe (3) à partir des noms et autres renseignements concernant le gagnant que les règlements lui permettent d'utiliser.

Recherche permise par le directeur

63(3)

Le directeur permet au représentant de la Société d'effectuer des recherches dans ses registres où sont consignés les noms et autres renseignements signalétiques concernant les débiteurs alimentaires afin de déterminer si un gagnant est un tel débiteur.

Cas où un gagnant est un débiteur alimentaire

63(4)

La Société prend les mesures qui suivent dans le cas où la recherche effectuée en application du paragraphe (2) indique qu'un gagnant est un débiteur alimentaire :

a) elle avise immédiatement le directeur, par écrit et conformément aux règlements :

(i) des noms et autres renseignements signalétiques concernant le gagnant ainsi que de tout autre renseignement exigé par les règlements,

(ii) des précisions sur le prix de loterie réclamé, notamment sa valeur;

b) elle garde le billet de loterie;

c) elle retient le versement ou la remise du prix de loterie jusqu'à la fermeture du bureau du directeur le jour ouvrable suivant celui où il est avisé conformément à l'alinéa a), sauf si le directeur l'avise par écrit, conformément aux règlements, que la totalité ou une partie du prix peut être versée ou remise.

Substitution

63(5)

Lorsqu'un gagnant d'un prix non pécuniaire est un débiteur alimentaire, la Société substitue à ce prix un prix pécuniaire à la demande du directeur.

Confidentialité

63(6)

Les employés, dirigeants et mandataires de la Société ne peuvent utiliser ou communiquer les renseignements qui proviennent des registres du directeur que pour l'application du présent article.

Immunité

64

La Société et ses représentants bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu des articles 62 ou 63.

Instance judiciaire introduite au moyen d'une assignation

Interprétation — débiteur alimentaire étant en défaut

65

Pour l'application des articles 66 et 67, le débiteur alimentaire est en défaut dans les cas suivants :

a) il accuse un arriéré concernant une ordonnance alimentaire;

b) il ne fournit pas les renseignements ou ne fait pas la déclaration solennelle que prévoit le paragraphe 41(1) ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 41(5).

Interrogatoire devant le directeur

66(1)

Le directeur peut délivrer à un débiteur alimentaire un avis lui enjoignant :

a) de comparaître devant lui au lieu et au moment mentionnés dans l'avis, en personne, par téléphone ou par tout autre moyen que le directeur juge acceptable, pour être interrogé relativement à tout défaut de paiement ainsi qu'à son emploi, à ses revenus, à ses éléments d'actif et à sa situation financière;

b) de préparer et de déposer auprès de lui, au moment de l'interrogatoire ou préalablement, un état financier revêtant la forme que le directeur juge satisfaisante, accompagné de tout autre renseignement qu'il demande.

Décision du directeur

66(2)

À la fin de l'interrogatoire, le directeur peut :

a) renvoyer l'affaire pour exécution;

b) assigner le débiteur alimentaire à comparaître à une audience en vertu de l'article 67;

c) ordonner au débiteur de payer l'arriéré conformément au plan de paiement que ce dernier a proposé et que le directeur a jugé raisonnable, le cas échéant;

d) ajourner l'interrogatoire avec ou sans condition pour :

(i) permettre au débiteur alimentaire de retenir les services d'un avocat,

(ii) permettre au débiteur de payer l'arriéré,

(iii) permettre au débiteur de déposer et de signifier une requête en vue de l'obtention d'une modification de l'ordonnance alimentaire et d'une annulation de l'arriéré,

(iv) permettre au débiteur de conclure une entente de règlement avec le créancier alimentaire,

(v) permettre au débiteur de fournir les autres éléments de preuve que le directeur exige, notamment en ce qui a trait à sa situation d'emploi,

(vi) recalculer le montant de l'arriéré, dans le cas où le débiteur a contesté ce montant,

(vii) fournir au service des aliments pour enfants les renseignements dont ce dernier a besoin pour recalculer une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.

Paiement de l'arriéré — inobservation du plan de paiement

66(3)

Le montant total de l'arriéré devient immédiatement exigible si le débiteur alimentaire n'effectue pas un paiement au moment où celui-ci est dû au titre d'un plan de paiement visé à l'alinéa (2)c).

Audience devant un juge ou un conseiller-maître

67(1)

Le directeur peut délivrer une assignation, laquelle est signifiée à personne ou de toute autre manière qu'ordonne un juge ou un conseiller-maître, enjoignant à un débiteur alimentaire :

a) d'une part, de comparaître devant un juge ou un conseiller-maître au lieu et au moment mentionnés dans l'assignation afin d'être interrogé au sujet de sa situation financière ou autre et de faire valoir les raisons pour lesquelles l'ordonnance alimentaire qui le concerne ne devrait pas être mise à exécution sous le régime du présent article;

b) d'autre part, de préparer et de déposer auprès du tribunal, au moment de l'audience ou préalablement, un état financier revêtant une forme que le juge ou le conseiller-maître estime satisfaisante.

Pouvoirs du juge ou du conseiller-maître

67(2)

Le juge ou le conseiller-maître examine la preuve qui lui est soumise à l'audience et peut, par ordonnance, prendre l'une ou plusieurs des mesures qui suivent à l'égard du débiteur alimentaire :

a) s'il conclut que le débiteur est délibérément en défaut, lui infliger une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de 200 jours, ou l'une de ces peines;

b) déterminer si le débiteur est en défaut au titre de l'ordonnance alimentaire et, dans l'affirmative, fixer le montant de l'arriéré à des fins de recouvrement sous le régime de la présente loi;

c) exiger le paiement intégral de l'arriéré au plus tard à la date qu'il précise;

d) exiger le paiement périodique de l'arriéré selon un calendrier donné;

e) ajourner l'audience avec ou sans conditions s'il est convaincu que le débiteur :

(i) soit est incapable à ce moment de faire des paiements sur l'arriéré,

(ii) soit a raisonnablement besoin d'un délai pour retenir les services d'un avocat, fournir au tribunal des renseignements supplémentaires d'ordre financier ou autre ou effectuer certains paiements sur l'arriéré;

f) exiger que le débiteur alimentaire consigne, auprès du tribunal, du directeur ou de toute autre personne qu'il juge indiquée, une somme donnée à titre de sûreté, notamment en vue de son utilisation en cas de défaut au titre de l'ordonnance alimentaire ou d'une ordonnance subséquente qui la modifie;

g) exiger que le débiteur alimentaire consigne une sûreté non pécuniaire pour se conformer à l'ordonnance alimentaire;

h) rejeter la demande dont il est saisi.

Peine d'emprisonnement

67(3)

L'ordonnance d'emprisonnement rendue en vertu de l'alinéa (2)a) peut prévoir que la peine d'emprisonnement soit purgée de façon discontinue aux moments qui y sont précisés.

Fardeau de la preuve

67(4)

Pour l'application de l'alinéa (2)a), il incombe au débiteur alimentaire de prouver qu'il n'est pas délibérément en défaut.

Paiement de l'arriéré en cas de défaut

67(5)

Si le débiteur alimentaire n'effectue pas un paiement au moment où celui-ci est dû au titre d'une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (2)d), le montant total de l'arriéré indiqué dans l'ordonnance devient immédiatement exigible.

Peines additionnelles

67(6)

Le juge ou le conseiller-maître qui rend une ordonnance prévue aux alinéas (2)c) ou d) peut, au même moment, rendre une ordonnance exigeant la souscription par le débiteur alimentaire d'un cautionnement d'un montant déterminé, sans caution ou avec des cautions jugées acceptables par le juge ou le conseiller-maître, afin de garantir l'exécution des obligations du débiteur au titre de l'ordonnance.

Poursuite de l'audience ajournée

67(7)

L'audience qui est ajournée en vertu de l'alinéa (2)e) après la présentation de la preuve se poursuit devant le juge ou le conseiller-maître qui l'a ajournée.

Remboursement des sommes consignées

67(8)

Lorsqu'un débiteur alimentaire consigne une somme à titre de sûreté en application de l'alinéa (2)f), tout solde qui n'a pas été payé lors de l'annulation de l'ordonnance ou lorsque les obligations du débiteur se sont éteintes lui est remboursé, moins les frais d'administration que le juge ou le conseiller-maître estime indiqués.

Remise des intérêts

67(9)

Sauf si la consignation se fait auprès du directeur, les intérêts gagnés sur la somme consignée sont ajoutés au solde à remettre éventuellement au débiteur alimentaire.

Emprisonnement pour défaut de fournir une sûreté

67(10)

Lorsqu'un débiteur alimentaire omet de fournir une sûreté en contravention avec une ordonnance rendue au titre des alinéas (2)f) ou g) ou du paragraphe (6), le juge ou le conseiller-maître qui a rendu l'ordonnance peut ordonner l'emprisonnement du débiteur pour une période maximale de 30 jours ou jusqu'à ce que la sûreté soit fournie.

Conséquence de l'emprisonnement

68

L'emprisonnement ne libère pas le débiteur alimentaire de l'obligation de payer la totalité de l'arriéré.

Appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine

69

L'ordonnance d'un conseiller-maître rendue en vertu de l'article 67 peut faire l'objet d'un appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours suivant son prononcé ou dans tout délai supplémentaire qu'un juge de ce tribunal accorde. L'appel doit être fondé sur le dossier de la preuve présentée devant le conseiller-maître avant qu'il rende son ordonnance.

Tenue d'une audience ou délivrance d'un mandat par le juge ou le conseiller-maître

70

En cas de défaut du débiteur alimentaire de comparaître devant lui à une audience tenue en vertu de l'article 67 en conséquence d'un des éléments indiqués ci-dessous, le juge ou le conseiller-maître peut tenir l'audience en question malgré l'absence du débiteur ou l'ajourner et décerner un mandat d'arrestation contre le débiteur pour assurer sa présence au moment où l'audience reprendra :

a) une assignation délivrée en vertu de l'article 67;

b) une promesse de comparaître contractée en vertu du paragraphe 71(2);

c) un engagement à comparaître contracté en vertu des paragraphes 71(2) ou (4);

d) un engagement contracté à titre de cautionnement en vertu du paragraphe 71(5);

e) une condition d'un ajournement de l'audience.

Définitions

71(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« agent de la paix » S'entend au sens du Code criminel (Canada). ("peace officer")

« agent responsable » L'agent de la paix qui est responsable du lieu de détention provisoire ou de l'endroit où est emmenée une personne après son arrestation. ("officer in charge")

« juge » Juge de la Cour provinciale, conseiller-maître, registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine ou juge de paix. ("justice")

Libération du débiteur alimentaire sur promesse de comparaître

71(2)

L'agent de la paix qui procède à l'arrestation d'un débiteur alimentaire en exécution d'un mandat délivré en vertu de l'article 70 ou l'agent responsable libère le débiteur si ce dernier contracte une promesse de comparaître ou un engagement à comparaître à l'audience en question, pourvu que le directeur ne s'oppose pas à sa libération.

Comparution d'un débiteur alimentaire en état d'arrestation

71(3)

Dans les cas où le débiteur alimentaire n'est pas libéré au titre du paragraphe (2), l'agent de la paix qui a procédé à son arrestation ou l'agent responsable le fait comparaître devant un juge dès que possible, mais au plus tard 24 heures après le moment de son arrestation.

Libération du débiteur alimentaire

71(4)

Le juge ordonne la libération du débiteur alimentaire si ce dernier contracte une promesse de comparaître ou un engagement à comparaître, à moins que le directeur ne démontre qu'il y a lieu de détenir le débiteur ou d'exiger qu'il contracte un engagement à titre de cautionnement pour garantir sa présence à l'audience.

Ordonnance de libération

71(5)

Si le directeur démontre qu'il y a lieu d'exiger que le débiteur alimentaire contracte un engagement à titre de cautionnement pour garantir sa présence à l'audience, le juge peut ordonner la libération du débiteur si ce dernier contracte un tel engagement. Le juge précise, dans l'ordonnance qu'il rend, les conditions de cet engagement et exige la caution ou le dépôt d'une somme ou d'une valeur, le cas échéant, qu'il estime appropriés dans les circonstances pour garantir sa comparution.

Ordonnance de détention

71(6)

Si le directeur démontre qu'il y a lieu de détenir le débiteur alimentaire pour garantir sa présence à l'audience, le juge ordonne que le débiteur demeure en détention jusqu'à la fin de l'audience.

Justification écrite du directeur

71(7)

Le directeur peut justifier les mesures qu'il sollicite en vertu du présent article en soumettant des observations écrites au juge, lequel tient compte des observations en cause sans exiger la comparution du directeur.

Appel

72

Il peut être interjeté appel des ordonnances rendues en vertu de l'article 71 devant un juge de la Cour du Banc de la Reine.

RECOUVREMENT DES FRAIS JUDICIAIRES

Recouvrement par le directeur

73(1)

Le directeur peut, en conformité avec les règlements, recouvrer les frais judiciaires prévus par règlement.

Règlement sur les frais judiciaires

73(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir ce qui constitue des frais judiciaires pour l'application du présent article;

b) prendre des mesures concernant l'exécution des ordonnances de perception des frais judiciaires, à payer par le débiteur alimentaire au créancier alimentaire ou inversement, et notamment autoriser le directeur à appliquer des dispositions de la présente loi, avec les modifications que prévoient les règlements, comme si les ordonnances de perception constituaient des ordonnances alimentaires.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Dispositions transitoires — poursuite de l'exécution

74

Sous réserve des règlements :

a) les mesures d'exécution entreprises sous le régime de la loi antérieure se poursuivent sous le régime de la présente loi comme si elles avaient été commencées sous le régime de cette dernière;

b) à l'entrée en vigueur de la présente loi :

(i) les ordonnances, avis, demandes et autres documents rendus, délivrés, donnés, signifiés ou déposés sous le régime de la partie VI de la loi antérieure demeurent en vigueur et s'appliquent comme s'ils avaient été rendus, délivrés, donnés, signifiés ou déposés sous le régime de la présente loi,

(ii) les pénalités, droits et frais fixés ou imposés sous le régime de la partie VI de la loi antérieure mais non payés demeurent exigibles et peuvent faire l'objet de mesures d'exécution contre le débiteur alimentaire comme s'ils avaient été fixés ou imposés sous le régime de la présente loi.

PARTIE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

Ordonnance judiciaire

75

Lorsqu'une ordonnance judiciaire lui enjoint de prendre des mesures, le directeur n'est pas tenu d'obtempérer avant d'avoir reçu une copie de l'ordonnance signée par le tribunal.

Caractère complémentaire des droits

76

Les droits conférés par la présente loi s'ajoutent à ceux conférés par toute autre règle de droit et ne s'y substituent pas.

Requête en nomination d'un séquestre

77

En plus de tout autre recours dont il peut se prévaloir en exécution d'une ordonnance alimentaire, le créancier alimentaire peut demander à un tribunal de nommer un séquestre. L'article 58 s'applique alors à cette requête avec les adaptations nécessaires et, dans ce cas, le paragraphe 58(3) est réputé ne pas comporter les mots « prévue par la présente loi ».

Prescription

78

Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, aucun délai de prescription ne s'applique à l'exécution d'une ordonnance alimentaire ni au recouvrement des sommes à payer sous son régime, y compris les pénalités infligées au débiteur alimentaire au titre du paragraphe 37(1) et les frais qui lui sont imposés au titre du paragraphe 86(1).

Décès d'un débiteur alimentaire

79(1)

Toute somme due par un débiteur alimentaire qui est en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire au moment de son décès constitue une dette de sa succession et est recouvrable par le créancier alimentaire de la même manière que les autres dettes recouvrables de la succession.

Décès d'un créancier alimentaire — effet sur les aliments au profit d'un enfant

79(2)

Si des aliments sont exigibles au profit d'un enfant au titre d'une ordonnance alimentaire au moment du décès du créancier alimentaire, le représentant successoral du défunt peut signer et déposer auprès du directeur, au moyen du formulaire approuvé, une déclaration qui indique que le mécanisme d'exécution continue à s'appliquer aux dispositions de l'ordonnance alimentaire qui se rapportent aux aliments au profit de l'enfant. Au dépôt de cette déclaration, le mécanisme continue de s'appliquer à ces dispositions, mais le directeur doit faire en sorte que les aliments soient versés à la succession du créancier.

Décès du créancier alimentaire — effet sur d'autres dispositions alimentaires

79(3)

Si un débiteur alimentaire est en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire relativement à des paiements autres que des aliments au profit d'un enfant au moment du décès du créancier alimentaire, le représentant successoral du défunt peut :

a) soit recouvrer l'arriéré pour la succession;

b) soit signer et déposer auprès du directeur, au moyen du formulaire approuvé, une déclaration qui indique que le mécanisme d'exécution continue à s'appliquer au recouvrement de l'arriéré; au dépôt de cette déclaration, le mécanisme continue de s'appliquer au recouvrement.

Décès d'un enfant

79(4)

Si des aliments sont exigibles au profit d'un enfant au moment de son décès, toute somme due à la date du décès demeure exigible au profit du créancier alimentaire. À la réception de la preuve du décès de l'enfant, le directeur met fin à l'exécution de l'obligation alimentaire au profit de cet enfant à compter de la date du décès ou, si les aliments sont exigibles au profit de plusieurs enfants, il rajuste le montant des aliments exigibles à compter de la date du décès en conformité avec les articles 32 ou 33, dans la mesure du possible.

Pouvoir d'interprétation du directeur

80(1)

Le directeur peut interpréter une ordonnance alimentaire ou autre aux fins d'une exécution sous le régime de la présente loi.

Interprétation des ordonnances

80(2)

Il incombe au débiteur ou créancier alimentaire qui n'est pas d'accord avec l'interprétation du directeur relativement à une ordonnance alimentaire ou autre de demander des éclaircissements à un tribunal.

Recouvrement de la différence en cas d'obligations réciproques

81

Le directeur peut recouvrer la différence entre les montants des aliments au profit d'enfants que deux débiteurs alimentaires sont tenus de se payer l'un à l'autre au titre d'une ordonnance alimentaire.

Rajustement des paiements

82

Si le montant mensuel des aliments prévu par une ordonnance alimentaire doit être payé au moyen de versements qui, sur une base annuelle, ne correspondent pas à l'équivalent annuel du montant mensuel, le directeur peut, uniquement pour permettre l'exécution de l'ordonnance :

a) présumer que le montant mensuel et la périodicité des paiements sont corrects;

b) rajuster les paiements de façon à ce que, sur une base annuelle, ils correspondent à l'équivalent annuel du montant mensuel prévu dans l'ordonnance.

Imprimé d'ordinateur

83(1)

Dans toute instance, un imprimé d'ordinateur montrant, à la date de l'imprimé, les données que possède le directeur relativement aux paiements que le débiteur alimentaire a faits ou doit faire ou que le créancier alimentaire a reçus aux termes d'une ordonnance alimentaire est recevable en preuve et fait foi, jusqu'à preuve contraire, de l'état des paiements à cette date.

Avis non nécessaire

83(2)

Par dérogation au paragraphe 49(3) de la Loi sur la preuve au Manitoba, la partie qui a l'intention de déposer en preuve un imprimé d'ordinateur visé au paragraphe (1) n'est pas tenue d'en aviser l'autre partie.

Intérêts

84

Le gouvernement ne verse pas d'intérêts sur les sommes perçues par le directeur pour le compte de créanciers alimentaires.

Insaisissabilité des sommes reçues au profit des créanciers alimentaires

85

Par dérogation à toute autre loi, les sommes que le directeur perçoit pour le compte de créanciers alimentaires ne peuvent être saisies par une autre personne ou entité.

Imposition de frais par le directeur

86(1)

Le directeur peut imposer au débiteur alimentaire des frais, dont le montant est fixé conformément aux règlements, relativement :

a) aux mesures qu'il a prises dans le cadre du mécanisme d'exécution;

b) aux paiements effectués à son intention et refusés par l'établissement financier du débiteur.

Recouvrement des frais

86(2)

Le directeur peut recouvrer le montant des frais imposés en vertu du présent article comme s'il s'agissait d'une pénalité imposée en vertu de l'article 37.

Affectation des sommes au paiement des frais

86(3)

Les sommes reçues ou recouvrées par le directeur peuvent seulement être imputées au paiement des frais imposés au débiteur alimentaire en vertu du présent article lorsque le débiteur n'a pas d'arriéré au titre d'une ordonnance alimentaire visée par un mécanisme d'exécution et qu'il ne doit aucune pénalité au titre de l'article 37.

Recouvrement des frais impayés

86(4)

Le directeur peut recouvrer les frais imposés au débiteur alimentaire en vertu du présent article même s'il n'est plus chargé de l'exécution d'une ordonnance alimentaire contre ce même débiteur.

Annulation des frais

86(5)

Sur requête, un tribunal peut annuler les frais, en totalité ou en partie, à la condition d'être convaincu qu'il serait manifestement injuste et inéquitable de ne pas le faire, compte tenu des intérêts de la personne qui accuse des arriérés ou de sa succession.

Pouvoir du directeur de réduire ou d'annuler les frais

86(6)

Le directeur peut réduire ou annuler les frais dans les cas suivants :

a) il est convaincu que la perception des frais impayés est impossible;

b) le débiteur alimentaire réside à l'extérieur du Manitoba et l'ordonnance alimentaire est enregistrée en vue de son exécution dans une autre province, dans un territoire ou dans un autre État pratiquant la réciprocité;

c) le directeur est convaincu que la réduction ou l'annulation est justifiée dans les circonstances.

Infractions relatives aux déclarations solennelles

87(1)

Quiconque fait une fausse déclaration solennelle sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de 90 jours, ou l'une de ces peines.

Infractions — non-respect de la loi ou d'une ordonnance

87(2)

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d'une ordonnance rendue sous son régime commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Règlements

88

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les attributions du directeur sous le régime de la présente loi;

b) fixer les droits ou frais à payer, notamment :

(i) les droits qui peuvent être imposés au créancier alimentaire pour le dépôt d'une déclaration d'adhésion au mécanisme d'exécution,

(ii) les frais qui peuvent être imposés au débiteur alimentaire au titre des mesures que prend le directeur en exécution d'une ordonnance alimentaire,

(iii) les frais qui peuvent être imposés pour les paiements refusés par l'établissement financier;

c) prendre des mesures concernant la façon de donner ou de signifier un avis ou un autre document sous le régime de la présente loi, notamment les règles établissant le moment où les documents remis ou signifiés en conformité avec les règlements sont réputés avoir été remis, signifiés ou reçus;

d) prendre des mesures concernant le contenu des avis à remettre sous le régime de la présente loi;

e) prendre des mesures concernant la façon dont les paiements d'aliments doivent être versés au directeur;

f) prendre des mesures concernant les plans de paiement prévus au paragraphe 36(3);

g) prendre des mesures concernant les pénalités prévues à l'article 37, notamment :

(i) fixer le montant des pénalités ou leur mode de calcul,

(ii) fixer la fréquence à laquelle elles peuvent être imposées,

(iii) prévoir les circonstances permettant au directeur de dispenser une personne du paiement de la totalité ou d'une partie d'une pénalité;

h) prendre des mesures concernant les avis de retenue des aliments prévus aux articles 44 à 51, notamment :

(i) prévoir la réponse du tiers saisi à un avis de retenue,

(ii) prévoir les circonstances permettant au directeur de suspendre, de réactiver ou de lever les avis, ou de rajuster les sommes à percevoir au titre des avis,

(iii) permettre aux tiers saisis d'imposer des frais aux débiteurs alimentaires pour se conformer à la présente loi relativement à un avis de retenue des aliments et fixer le montant des frais qui peuvent être imposés,

(iv) fixer un montant supérieur à 250 $ à titre de portion insaisissable mensuelle du salaire et des prestations de pension,

(v) régir les requêtes à un tribunal en modification de la portion insaisissable mensuelle du salaire et des prestations de pension;

i) pour l'application de l'article 63, prendre des mesures concernant la collecte et l'utilisation des renseignements au sujet des gagnants et l'utilisation des registres du directeur portant sur les débiteurs alimentaires pour déterminer si ces gagnants sont des débiteurs alimentaires;

j) prendre des mesures concernant les registres, notamment quant à leur forme et à leur contenu ainsi qu'à la manière dont ils doivent être tenus par le directeur;

k) prendre des mesures concernant les questions liées :

(i) aux difficultés qui découlent de l'abrogation de la loi antérieure et de l'édiction de la présente loi,

(ii) à l'exécution sous le régime de la présente loi des ordonnances alimentaires rendues sous le régime de la loi antérieure,

notamment la poursuite des mesures d'exécution entreprises sous le régime de la loi antérieure et le maintien en vigueur des mesures prises, des ordonnances rendues et des avis, demandes et autres documents délivrés, signifiés, donnés ou déposés sous son régime;

l) prendre les mesures d'ordre réglementaire prévues par la présente loi;

m) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable en vue de l'application de la présente loi.

PARTIE 5

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES ET CORRÉLATIVES

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

Modifications conditionnelles

89(1)

Le présent article s'applique si l'annexe A de la Loi sur le soutien pour personne handicapée et modifiant la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba, c. 60 des L.M. 2021, est en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou entre en vigueur ce jour-là ou à une date ultérieure.

89(2)

L'article 1 de la présente loi est modifié :

a) par substitution, à la définition de « créancier alimentaire », de ce qui suit :

« créancier alimentaire » Personne ou entité qui a le droit de recevoir des paiements au titre d'une ordonnance alimentaire, notamment :

a) le directeur des Programmes d'aide, ou toute personne qu'il autorise à cette fin, relativement à des paiements alimentaires qui lui sont cédés;

b) le directeur du soutien pour personne handicapée, ou toute personne qu'il autorise à cette fin, relativement à des paiements alimentaires qui lui sont cédés;

c) le gouvernement ou l'organisme visé à l'article 39 de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

d) le ministre, le député, le membre ou l'administration à qui des créances alimentaires octroyées par ordonnance sont cédées en vertu de l'article 20.1 de la Loi sur le divorce (Canada);

e) l'office, au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, relativement à des aliments devant lui être payés au titre d'une ordonnance rendue par un tribunal en vertu de cette loi. ("support recipient")

b) par adjonction de la définition suivante :

« directeur du soutien pour personne handicapée » Le directeur désigné en vertu de l'article 13 de la Loi sur le soutien pour personne handicapée. ("Director of Disability Support")

89(3)

L'article 13 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Cession des ordonnances alimentaires

13

L'ordonnance alimentaire qui vise un créancier alimentaire bénéficiaire de l'aide au revenu peut être cédée au directeur des Programmes d'aide ou au directeur du soutien pour personne handicapée, selon le cas; le directeur visé par la cession acquiert alors le droit de recevoir les paiements exigibles aux termes de l'ordonnance.

89(4)

L'alinéa 23(3)b) de la présente loi est modifié par adjonction, à la fin, de « et au directeur du soutien pour personne handicapée ».

89(5)

L'article 34 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Avis au directeur des Programmes d'aide ou du soutien pour personne handicapée

34

Si les aliments à payer le sont au titre d'une ordonnance alimentaire cédée au directeur des Programmes d'aide ou au directeur du soutien pour personne handicapée, le directeur avise celui des deux qui fait l'objet de la cession :

a) de toute demande de renseignements faite à un créancier alimentaire en vertu du paragraphe 30(1);

b) de toute décision de cesser l'exécution de l'ordonnance alimentaire ou de réduire le montant qui fait l'objet d'un recouvrement au titre de cette ordonnance.

89(6)

Le paragraphe 35(5) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Aliments cédés au directeur des Programmes d'aide ou du soutien pour personne handicapée

35(5)

Lorsque les aliments à payer au titre de l'ordonnance alimentaire précédente ont été cédés au directeur des Programmes d'aide ou au directeur du soutien pour personne handicapée, la cession est réputée s'appliquer aux aliments à payer au titre de l'ordonnance étrangère exécutée en vertu du présent article.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur le service des aliments pour enfants

Modification du c. C96 de la C.P.L.M.

90(1)

Le présent article modifie la Loi sur le service des aliments pour enfants.

90(2)

Le paragraphe 3(6) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ».

90(3)

Le paragraphe 3(8) est modifié par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ».

90(4)

L'alinéa 5(5)a) est remplacé par ce qui suit :

a) il a été informé que le directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires a mis fin à l'exécution des obligations alimentaires au profit d'un ou de plusieurs enfants en vertu de l'article 31 de cette loi;

90(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(5), ce qui suit :

Reprise du recalcul pour les enfants adultes

5(5.1)

Le service des aliments pour enfants peut recommencer à recalculer le montant d'une obligation alimentaire au profit d'un enfant adulte si le bénéficiaire l'a convaincu que cette obligation est admissible à un recalcul.

Période inadmissible au recalcul

5(5.2)

Le service des aliments pour enfants ne peut recalculer le montant de l'obligation alimentaire au profit d'un enfant adulte relativement à la période comprise entre le jour de la cessation du recalcul en vertu du paragraphe (5) et celui de sa reprise en vertu du paragraphe (5.1).

Exception

5(5.3)

Par dérogation au paragraphe (5.2), s'il a été informé que le directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires a décidé, en application du paragraphe 31(5) de cette loi, que l'enfant adulte est à nouveau admissible aux mesures d'exécution, le service des aliments pour enfants peut procéder au recalcul à compter de la date que le directeur fixe.

90(6)

Le paragraphe 5(6) est modifié par substitution :

a) dans le titre de la version anglaise, à « Family Maintenance Act », de « Family Support Enforcement Act »;

b) dans le texte, à « paragraphe 53.2(3) de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « paragraphe 15(3) de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ».

90(7)

Le paragraphe 5(7) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ».

90(8)

Le paragraphe 5(9) est modifié par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ».

90(9)

Le paragraphe 7(3) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ».

90(10)

Le passage introductif de l'article 10 est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ».

Loi sur la Cour du Banc de la Reine

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

91

La définition d'« instance en matière familiale » figurant à l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine est modifiée par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

h.1) la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires;

Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses

Modification du c. D12 de la C.P.L.M.

92

Le sous-alinéa 30.1(7)a)(i) de la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses est remplacé par ce qui suit :

(i) pour des aliments,

Loi sur l'exécution des jugements canadiens

Modification du c. E116 de la C.P.L.M.

93

L'alinéa 1(2)a) de la Loi sur l'exécution des jugements canadiens est modifié par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ».

Loi sur l'exécution des jugements

Modification du c. E160 de la C.P.L.M.

94(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'exécution des jugements.

94(2)

La définition de « jugement » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par substitution, à « partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ».

94(3)

Le paragraphe 19.1(1) est modifié par substitution :

a) dans le titre de la version anglaise, à « maintenance », de « support »;

b) dans le texte, à « un fonctionnaire désigné en vertu de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « le directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ».

94(4)

Le paragraphe 19.1(2) est modifié par substitution, à « partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire, un fonctionnaire désigné », de « Loi sur l'exécution des obligations alimentaires, le directeur désigné sous le régime de cette loi ».

94(5)

Le paragraphe 19.1(3) est modifié par substitution, à « un fonctionnaire désigné en vertu de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire, le shérif avise immédiatement le fonctionnaire désigné », de « le directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires, le shérif l'avise immédiatement ».

94(6)

Le passage introductif du paragraphe 23(1) est modifié par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « présente loi ».

94(7)

Il est ajouté, après le paragraphe 23(2), ce qui suit :

Non-application des exemptions aux ordonnances alimentaires

23(3)

Les exemptions prévues au paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux brefs d'exécution délivrés à des fins d'exécution d'ordonnances alimentaires au sens de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires.

Loi sur l'accès à l'information et
la protection de la vie privée

Modification du c. F175 de la C.P.L.M.

95

Les alinéas 37(1)k) et 44(1)k) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée sont modifiés par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ».

Loi sur la saisie-arrêt

Modification du c. G20 de la C.P.L.M.

96(1)

Le présent article modifie la Loi sur la saisie-arrêt.

96(2)

Le paragraphe 4.2(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « maintenance orders », de « support orders ».

96(3)

L'article 7 de la version anglaise est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « maintenance », de « support »;

b) dans le texte, par substitution, à « maintenance order », de « support order ».

96(4)

Le sous-alinéa 8(1)a)(iii) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ».

96(5)

Le sous-alinéa 12(1)c)(i) et l'alinéa 12(1)e) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « maintenance order », de « support order ».

96(6)

Le paragraphe 12(3) est modifié par substitution :

a) dans le titre, à « de pension alimentaire », de « alimentaires »;

b) dans le texte de la version anglaise, à « maintenance order », de « support order ».

96(7)

Le paragraphe 12.1(1) est modifié :

a) par adjonction de la définition suivante :

« directeur » Le directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires. ("director")

b) par suppression de la définition de « fonctionnaire désigné »;

c) dans la définition d'« ordonnance alimentaire », par substitution, à « un fonctionnaire désigné en vertu de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « le directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires »;

d) dans l'alinéa b) de la définition d'« ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale », par substitution, à « à la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « par la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ».

96(8)

Le passage introductif du paragraphe 12.1(2) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur ».

96(9)

Le passage introductif du paragraphe 12.1(3) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur ».

96(10)

Le paragraphe 12.1(5) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné en signifie deux copies au tiers saisi, à personne ou par un autre mode de signification à personne, », de « directeur en signifie deux copies au tiers saisi, à personne ou par un autre mode de signification, ».

96(11)

L'intertitre qui précède l'article 13 de la version anglaise est modifié par substitution, à « MAINTENANCE », de « SUPPORT ».

96(12)

Les articles 13 à 13.2 sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

13

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 13.1 à 14.3.

« créancier » Créancier alimentaire au sens de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires. ("creditor")

« débiteur judiciaire » Débiteur alimentaire au sens de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires. ("judgment debtor")

« directeur » Le directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires. ("director")

« ordonnance alimentaire » S'entend au sens de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires. ("support order")

« ordonnance de saisie-arrêt pour aliments » Ordonnance de saisie-arrêt obtenue au titre de la présente loi par un créancier ou par le directeur au nom du créancier à des fins de recouvrement de paiements au titre de l'ordonnance alimentaire du créancier; la présente définition vise également les ordonnances de saisie-arrêt modifiées qui ont été obtenues au titre du paragraphe 8(9). ("garnishing order for support")

Effet de l'ordonnance de saisie-arrêt pour aliments

13.1(1)

L'ordonnance de saisie-arrêt pour aliments a pour effet de grever, à compter de sa signification au tiers saisi et tant qu'elle demeure en vigueur :

a) dans le cas de créances non salariales :

(i) toute créance du débiteur judiciaire exclusivement qui est exigible de la part du tiers saisi au moment de la signification,

(ii) toute créance du débiteur judiciaire exclusivement qui devient exigible de la part du tiers saisi après la signification;

b) tout salaire destiné au débiteur judiciaire qui est ou devient exigible de la part du tiers saisi à compter du premier jour non férié suivant la signification;

c) si l'ordonnance de saisie-arrêt est obtenue par le directeur, toute créance conjointe du débiteur judiciaire et d'une ou de plusieurs autres personnes qui est ou devient exigible de la part du tiers saisi et qui, en vertu du paragraphe (2), est présumée constituer la créance du débiteur judiciaire exclusivement.

Créances conjointes

13.1(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)c), les créances conjointes du débiteur judiciaire et d'une ou de plusieurs autres personnes qui sont ou deviennent exigibles de la part du tiers saisi à compter du moment de la signification sont présumées constituer les créances du débiteur judiciaire exclusivement et conserver leur date d'exigibilité à ce nouveau titre.

Remise de copies supplémentaires de l'ordonnance

13.1(3)

Au moment de la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt au tiers saisi, le créancier saisissant doit également lui signifier :

a) une copie de l'ordonnance pour le débiteur judiciaire;

b) une copie de l'ordonnance pour chacune des autres personnes qu'il estime susceptibles d'être ou de devenir, avec le débiteur judiciaire, les créanciers conjoints des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt.

Dès que l'ordonnance de saisi-arrêt lui est signifiée, le tiers saisi en remet ou en poste rapidement une copie au débiteur judiciaire et, si cette ordonnance vise également une ou plusieurs autres personnes, à chacune de ces personnes.

Demande de détermination des droits de chacun

13.2(1)

Si l'ordonnance de saisie-arrêt pour aliments obtenue par le directeur grève une créance conjointe qui est ou devient exigible de la part du tiers saisi, le débiteur judiciaire ou toute autre personne à qui cette somme est due à titre conjoint peut demander au tribunal ayant rendu l'ordonnance de saisie-arrêt de déterminer au moyen d'une nouvelle ordonnance les intérêts respectifs du débiteur judiciaire et de toute autre personne à qui cette somme est due à titre conjoint.

Fardeau de la preuve

13.2(2)

Le requérant qui prétend que la créance du débiteur judiciaire a pour objet une somme inférieure à celle faisant l'objet de la saisie-arrêt a la charge de le prouver.

Délai de 21 jours

13.2(3)

La requête visée au présent article est à présenter dans les 21 jours qui suivent la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt au tiers saisi.

96(13)

Le paragraphe 13.3(1) est modifié par substitution, à « a été signifiée en vertu de l'article 13.1 ou du paragraphe 13.2(1)», de « pour aliments a été signifiée ».

96(14)

Le paragraphe 13.3(2) est abrogé.

96(15)

Le passage introductif du paragraphe 13.3(3) est remplacé par ce qui suit :

Frais — droit du tiers saisi

13.3(3)

Le tiers saisi au titre d'une ordonnance de saisie-arrêt pour aliments n'a droit à aucuns frais pour s'y conformer, à l'exception :

96(16)

L'article 13.4 est abrogé.

96(17)

Le paragraphe 13.5(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « visée à l'article 13.1, au paragraphe 13.2(1) ou à l'article 13.4 », de « pour aliments »;

b) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « maintenance », de « support »;

c) par substitution, aux alinéas c) et c.1), de ce qui suit :

c) jusqu'au règlement de la créance à l'égard de laquelle l'ordonnance est rendue, si cette dernière a été obtenue :

(i) soit par le créancier,

(ii) soit par le directeur — ou par le fonctionnaire désigné en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire, avant son abrogation — et ne visait pas le recouvrement de paiements périodiques;

c.1) jusqu'à ce que le débiteur judiciaire ne soit plus tenu de faire des paiements périodiques, si l'ordonnance a été obtenue par le directeur — ou par le fonctionnaire désigné en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire, avant son abrogation — au nom du créancier;

96(18)

Le paragraphe 13.5(2) est modifié par substitution, à « frappant d'indisponibilité le salaire en vertu de l'alinéa 13.1b) ou de l'article 13.4 », de « grevant le salaire au titre des aliments à payer ».

96(19)

Le passage introductif de l'article 13.6 est modifié par substitution, à « en vertu de l'article 13.1, du paragraphe 13.2(1) ou de l'article 13.4 », de « pour aliments ».

96(20)

L'article 13.7 est modifié par substitution, à « obtenues aux fins de l'exécution des ordonnances alimentaires », de « pour aliments ».

96(21)

Le paragraphe 14(1) est modifié par substitution, à « , si l'ordonnance de saisie-arrêt en vertu de laquelle la saisie-arrêt tente d'être exécutée est obtenue en conformité avec l'alinéa 13.1b) ou l'article 13.4 », de « prévue par une ordonnance de saisie-arrêt pour aliments ».

96(22)

Le titre du paragraphe 14(2) est remplacé par « Application aux prestations de pension au même titre qu'au salaire ».

96(23)

Le paragraphe 14.1(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « maintenance », de « support ».

96(24)

Le passage introductif du paragraphe 14.1(3) est modifié par substitution, à « obtenue en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire », de « pour aliments ».

96(25)

Le paragraphe 14.1(6) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur »;

b) dans le texte, par substitution, à « un fonctionnaire désigné agissant au nom d'une personne ayant droit à une mesure d'entretien en vertu d'une ordonnance alimentaire », de « le directeur agissant au nom d'un créancier ».

96(26)

Le paragraphe 14.1(7) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur ».

96(27)

L'alinéa 14.2(2)b) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur ».

96(28)

Le paragraphe 14.2(4) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur ».

96(29)

Le paragraphe 14.2(5) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur »;

b) dans le point 1, par substitution, à « de la personne ayant droit à une mesure d'entretien en vertu de l'ordonnance alimentaire », de « du créancier ».

96(30)

L'article 14.3 est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « la personne qui y a droit en vertu », de « le créancier au titre »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « à la personne ayant droit au paiement en vertu de l'ordonnance alimentaire appartient exclusivement à celle-ci », de « au créancier au titre de l'ordonnance alimentaire lui appartient exclusivement ».

96(31)

L'article 14.5 de la version anglaise est modifié par substitution, à « (priority of garnishment orders to enforce maintenance orders) », de « (priority and duration of garnishing order) ».

96(32)

L'alinéa 15d) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur ».

Code de la route

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

97(1)

Le présent article modifie le Code de la route.

97(2)

Le paragraphe 273.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Définition de « directeur »

273.1(1)

Pour l'application du présent article et de l'article 273.2, « directeur » s'entend au sens de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires.

97(3)

Le paragraphe 273.1(2) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « maintenance », de « support »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « un avis d'un fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 59.1(6) de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « une demande écrite du directeur lui enjoignant de prendre les mesures prévues au présent article »;

c) dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « registraire reçoive un avis en vertu du paragraphe 59.1(8) de cette même loi », de « directeur avise le registraire par écrit que le débiteur s'est acquitté de ses obligations. ».

97(4)

Le paragraphe 273.2(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « d'un fonctionnaire désigné l'avis mentionné à l'article 59.2 de la Loi sur l'obligation alimentaire l'informant qu'une personne en défaut n'a pas reçu signification de l'avis mentionné au paragraphe 59.1(2) de cette loi », de « une demande écrite du directeur lui enjoignant de prendre les mesures prévues au présent article »;

b) dans le passage introductif de l'alinéa a), par substitution, à « qu'il reçoive un avis conformément au paragraphe 59.1(8) de cette loi », de « que le directeur l'avise par écrit que la personne s'est acquittée de ses obligations ».

97(5)

Le paragraphe 273.2(3) est remplacé par ce qui suit :

Acceptation du paiement d'une prime

273.2(3)

Lorsque le directeur l'avise que la personne s'est acquittée de ses obligations, le registraire en avise la Société. Après avoir reçu cet avis, la Société peut accepter le paiement des primes d'assurance de la personne.

97(6)

L'alinéa 279(3)c) de la version anglaise est modifié par substitution, à « maintenance », de « support ».

Loi sur l'exécution réciproque des jugements

Modification du c. J20 de la C.P.L.M.

98

L'article 1 de la Loi sur l'exécution réciproque des jugements est modifié :

a) dans le passage qui suit l'alinéa b) de la définition de « judgment » figurant dans la version anglaise, par adjonction, après « maintenance », à chaque occurrence, de « or support »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa b) de la définition de « jugement » figurant dans la version française :

(i) par substitution, à « de pension alimentaire », de « d'aliments »,

(ii) par suppression de « déclarative ».

Loi sur l'obligation alimentaire des enfants

Modification du c. P10 de la C.P.L.M.

99

L'article 7 de la Loi sur l'obligation alimentaire des enfants est remplacé par ce qui suit :

Exécution

7

Les ordonnances rendues en vertu de la présente loi peuvent être exécutées sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires.

Loi sur les prestations de pension

Modification du c. P32 de la C.P.L.M.

100(1)

Le présent article modifie la Loi sur les prestations de pension.

100(2)

Le passage introductif du paragraphe 21.3(2) est modifié par substitution, à « de l'actif rendue en vertu de l'article 59.3 de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « rendue en vertu de l'article 53 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ».

100(3)

Le passage introductif du paragraphe 21.3.1(1) est modifié par substitution :

a) dans la version anglaise, à « maintenance order », de « support order »;

b) à « l'article 59.3 de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « l'article 53 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ».

100(4)

Le paragraphe 21.3.2(1) est modifié par substitution :

a) dans la version anglaise, à « maintenance order », de « support order »;

b) à « l'article 59.3 de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « l'article 53 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ».

100(5)

Le paragraphe 21.4(2) est modifié par substitution, à « de l'actif rendue en vertu de l'article 59.3 de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « rendue en vertu de l'article 53 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ».

100(6)

Le sous-alinéa 31(1.1)b)(ii) est remplacé par ce qui suit :

(ii) dans le cadre des mesures d'exécution que prend le directeur sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires.

100(7)

Le passage introductif de l'article 31.1 de la version anglaise est modifié par substitution, à « maintenance order », de « support order ».

100(8)

Les alinéas 38.1b) et c) sont remplacés par ce qui suit :

b) aux demandes de renseignements présentées en vertu de l'article 41 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires;

c) aux ordonnances de conservation rendues en vertu de l'article 53 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires.

Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers

Modification du c. P34 de la C.P.L.M.

101(1)

Le présent article modifie la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers.

101(2)

La définition de « renseignements basés sur des faits » figurant à l'article 1 est modifiée par substitution, à « par un fonctionnaire désigné conformément à la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « conformément à la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires par le directeur désigné sous le régime de cette loi ».

101(3)

L'alinéa 4e) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires ».

Loi sur la protection des régimes enregistrés
d'épargne en vue de la retraite

Modification du c. R116 de la C.P.L.M.

102

L'alinéa 3(2)b) de la Loi sur la protection des régimes enregistrés d'épargne en vue de la retraite est remplacé par ce qui suit :

b) est introduite par le directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires.

Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

103

L'alinéa 68(7)a) de la version anglaise de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes est modifié par substitution, à « maintenance », de « support ».

PARTIE 6

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

104

La partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire est abrogée.

Codification permanente

105

La présente loi constitue le chapitre F26 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

106

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


ANNEXE C

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ÉTABLISSEMENT ET L'EXÉCUTION RÉCIPROQUE DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Modification du c. I60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires.

2

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition d'« autorité désignée », par substitution :

(i) à « ou les personnes nommées », de « personne ou l'entité nommée »,

(ii) à « les personnes à qui », de « celle à qui »;

b) par adjonction des définitions suivantes :

« directeur » S'entend au sens de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires. ("director")

« service des aliments pour enfants » S'entend au sens de la Loi sur le service des aliments pour enfants. ("child support service")

c) par suppression de la définition de « fonctionnaire désigné »;

d) par substitution, à la définition d'« ordonnance alimentaire », de ce qui suit :

« ordonnance alimentaire » Selon le cas :

a) ordonnance rendue par un tribunal ou un organisme administratif et prévoyant le paiement d'aliments;

b) dispositions d'un accord écrit prévoyant le paiement d'aliments, si elles peuvent être exécutées dans l'État, la province ou le territoire où l'accord a été conclu comme si elles figuraient dans une ordonnance rendue par un tribunal de cet État, de cette province ou de ce territoire;

c) sentence arbitrale familiale accordant des aliments, au sens de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires, ou sentence arbitrale comparable rendue dans un État pratiquant la réciprocité, si la sentence peut être exécutée au même titre qu'une ordonnance judiciaire rendue dans l'État, la province ou le territoire en question.

La présente définition vise notamment la fixation d'un montant ou d'un nouveau montant d'aliments par un organisme administratif au profit d'un enfant si la décision relative à ce montant peut être exécutée au même titre qu'une ordonnance judiciaire dans l'État, la province ou le territoire où elle a été prise. ("support order")

3

L'article 4 de la version française est modifié par substitution, à « verser », de « payer ».

4

L'alinéa 5(2)d) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « faite sous serment »;

b) dans la division (iv)(A) de la version française, par substitution, à « pour un enfant », de « au profit d'un enfant ».

5(1)

Le paragraphe 7(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « a respondent », de « the respondent ».

5(2)

Le paragraphe 7(3) est remplacé par ce qui suit :

Transmission de l'ordonnance conditionnelle

7(3)

Après avoir rendu une ordonnance conditionnelle, le tribunal du Manitoba envoie les documents qui suivent à l'autorité désignée, laquelle les transmet à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité :

a) trois copies certifiées conformes de l'ordonnance;

b) la demande alimentaire prévue au paragraphe 5(2) ou les documents qui y correspondent;

c) tout autre document que le demandeur a déposé auprès du tribunal du Manitoba au moment où il a présenté sa demande d'ordonnance conditionnelle.

5(3)

Le paragraphe 7(5) est modifié par substitution :

a) à « un auxiliaire de la justice compétent du tribunal du Manitoba transmet au tribunal de l'État pratiquant la réciprocité », de « le tribunal du Manitoba transmet à l'autorité désignée »;

b) à « que le tribunal du Manitoba juge », de « qu'il juge ».

6(1)

Le paragraphe 9(1) est remplacé par ce qui suit :

Avis d'audience

9(1)

Si elle reçoit d'une autorité compétente d'un État pratiquant la réciprocité une demande alimentaire ainsi que des renseignements indiquant que le défendeur nommé dans la demande réside habituellement au Manitoba, l'autorité désignée dépose auprès du tribunal du Manitoba la demande ainsi qu'un avis d'audience et tout document justificatif.

Exception — aliments au profit d'un enfant

9(1.1)

Si la demande alimentaire porte uniquement sur des aliments au profit d'un enfant, l'autorité désignée peut la transmettre au service des aliments pour enfants pour que celui-ci fixe le montant des aliments, auquel cas le paragraphe (1) ne s'applique pas.

Impossibilité de fixer le montant

9(1.2)

S'il est incapable de prendre une décision relativement au montant des aliments au profit d'un enfant après réception d'une demande transmise en application du paragraphe (1.1), le service des aliments pour enfants renvoie la demande à l'autorité désignée; cette dernière est alors tenue de la déposer auprès du tribunal du Manitoba conformément au paragraphe (1).

Signification

9(1.3)

Lorsque l'autorité désignée dépose une demande alimentaire auprès du tribunal du Manitoba, le registraire du tribunal signifie les documents au défendeur en conformité avec les règlements ou fait en sorte qu'ils le soient. La signification des documents au demandeur n'est pas requise.

Réponse du défendeur

9(1.4)

Le défendeur est tenu de déposer une réponse auprès du tribunal du Manitoba conformément aux règlements.

6(2)

Le paragraphe 9(2) est remplacé par ce qui suit :

Transmission de la demande alimentaire

9(2)

Si la signification au défendeur prévue au paragraphe (1.3) n'a pas eu lieu et si elle sait ou croit que le défendeur réside habituellement dans un autre État pratiquant la réciprocité au Canada, l'autorité désignée transmet la demande alimentaire à l'autorité compétente de la province ou du territoire en question et en avise l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir initialement la demande.

6(3)

Le paragraphe 9(3) est remplacé par ce qui suit :

Renvoi de la demande alimentaire à l'État pratiquant la réciprocité

9(3)

L'autorité désignée renvoie à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité la demande alimentaire que l'autorité compétente lui avait fait parvenir initialement en y incluant les renseignements dont elle dispose concernant l'endroit où se trouve le défendeur ainsi que sa situation si, selon le cas :

a) elle est incapable de déterminer l'endroit où réside le défendeur;

b) la signification au défendeur prévue au paragraphe (1.3) n'a pas eu lieu et elle sait ou croit que le défendeur réside habituellement à l'extérieur du Canada.

7

Il est ajouté, après le paragraphe 10(2), ce qui suit :

Preuve soumise par téléphone ou au moyen d'une autre technologie

10(2.1)

À moins que les circonstances soient telles que cela ne serait clairement pas approprié, le tribunal du Manitoba peut recevoir par téléphone ou au moyen d'une autre technologie la preuve soumise par les parties et les témoins en application du présent article.

8

Il est ajouté, après le paragraphe 11(3), ce qui suit :

Frais relatifs au test de filiation

11(4)

La partie qui demande un test de filiation à des fins d'établissement de la filiation en vertu du présent article est tenue de payer les frais relatifs à ce test à moins que le tribunal n'en décide autrement.

Sens de « test de filiation »

11(5)

Pour l'application du paragraphe (4), « test de filiation » s'entend au sens du paragraphe 26(1) de la Loi sur le droit de la famille.

9(1)

Le titre du paragraphe 12(1) de la version française est modifié par substitution, à « des enfants », de « au profit d'un enfant ».

9(2)

Le paragraphe 12(2) de la version française est modifié par substitution, à « versé pour un enfant », de « payé au profit d'un enfant ».

10

Le paragraphe 13(4) est modifié par substitution, à « son refus », de « sa décision ».

11(1)

Le paragraphe 14(1) est modifié par substitution, à « ne se conforme pas à l'avis mentionné à l'alinéa 9(1)b) », de « ne comparaît pas comme l'exige l'avis ou ne dépose pas la réponse que prévoit le paragraphe 9(1.4) ».

11(2)

Le paragraphe 14(2) est abrogé.

12

L'article 15 est remplacé par ce qui suit :

Transmission de l'ordonnance à l'autorité désignée

15(1)

Après avoir rendu une ordonnance en vertu de la présente section, le tribunal du Manitoba transmet à l'autorité désignée une copie certifiée conforme de l'ordonnance et, le cas échéant, les motifs y afférents.

Transmission de l'ordonnance à l'État pratiquant la réciprocité

15(2)

Lorsqu'elle reçoit une copie certifiée conforme d'une ordonnance et, le cas échéant, les motifs y afférents, l'autorité désignée en transmet une copie à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité dans les plus brefs délais.

Copie au défendeur

15(3)

Dans le cas d'une ordonnance rendue en l'absence du défendeur, l'autorité désignée fait également parvenir une copie de ces documents au défendeur en conformité avec les règlements.

13

Il est ajouté, après le paragraphe 17(2), ce qui suit :

Demande de copie certifiée conforme par l'autorité désignée

17(3)

Si elle l'estime indiqué, l'autorité désignée peut demander à l'autorité compétente ou à la partie qui réside dans l'État pratiquant la réciprocité de lui fournir une copie certifiée conforme de l'ordonnance extraprovinciale ou de l'ordonnance étrangère, auquel cas, elle peut refuser de transmettre une copie de l'ordonnance au tribunal du Manitoba tant qu'elle n'en a pas reçu une copie certifiée conforme.

14

Le paragraphe 18(4) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur ».

15(1)

Le paragraphe 19(1) de la version française est modifié par substitution, à « verser », de « payer ».

15(2)

L'alinéa 19(3)b) est remplacé par ce qui suit :

b) annuler l'enregistrement :

(i) s'il détermine que dans l'instance au cours de laquelle l'ordonnance étrangère a été rendue, une partie à l'ordonnance n'a pas été avisée de façon convenable ou n'a pas eu une possibilité raisonnable de se faire entendre,

(ii) s'il détermine que l'ordonnance étrangère est contraire à l'ordre public au Manitoba,

(iii) s'il détermine que le tribunal qui a rendu l'ordonnance étrangère n'avait pas compétence pour le faire,

(iv) s'il n'est pas convaincu de l'authenticité ou de l'intégrité de l'ordonnance étrangère.

15(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 19(3), ce qui suit :

Doutes quant à l'authenticité

19(3.1)

Le tribunal du Manitoba ne peut annuler l'enregistrement d'une ordonnance étrangère en vertu du sous-alinéa (3)b)(iv) que s'il a demandé une copie certifiée conforme de l'ordonnance et qu'il n'en a pas reçue.

16

Il est ajouté, après l'article 20, ce qui suit :

Ordonnances étrangères — enregistrement antérieur

20.1(1)

L'ordonnance étrangère que l'autorité désignée reçoit sous le régime de la présente partie est réputée être une ordonnance extraprovinciale et les paragraphes 19(2) à (6) ainsi que l'article 20 ne s'y appliquent pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle a déjà été enregistrée dans une autre province ou un territoire sous le régime d'une loi correspondant à la présente loi;

b) son enregistrement est toujours valide dans la province ou le territoire en question.

Demande d'annulation de l'enregistrement d'une ordonnance réputée extraprovinciale

20.1(2)

Malgré le paragraphe (1), le défendeur peut présenter une demande au tribunal du Manitoba en vertu du paragraphe 19(2) s'il n'a pas reçu un avis d'enregistrement dans la province ou le territoire où l'enregistrement antérieur a eu lieu.

17

Le paragraphe 25(2) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par adjonction, à la fin, de « à moins que l'autorité désignée ne lui indique qu'une copie non certifiée est acceptable »;

b) dans le passage introductif de l'alinéa e), par substitution, à « une déclaration écrite faite sous serment », de « un document ».

18(1)

Le paragraphe 27(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « a respondent », de « the respondent ».

18(2)

Le paragraphe 27(3) est remplacé par ce qui suit :

Transmission de l'ordonnance modificative conditionnelle

27(3)

Lorsqu'une ordonnance modificative conditionnelle est rendue, le tribunal du Manitoba envoie les documents qui suivent à l'autorité désignée, laquelle les transmet à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité :

a) trois copies certifiées conformes de l'ordonnance modificative conditionnelle;

b) la demande de modification de l'ordonnance alimentaire visée par le paragraphe 25(2) ou les documents qui y correspondent;

c) tout autre document que le demandeur a déposé auprès du tribunal du Manitoba lorsqu'il a demandé l'ordonnance modificative conditionnelle.

18(3)

Le paragraphe 27(5) est modifié par substitution :

a) à « un auxiliaire de la justice compétent du tribunal du Manitoba transmet au tribunal de l'État pratiquant la réciprocité », de « le tribunal du Manitoba transmet à l'autorité désignée »;

b) à « que le tribunal du Manitoba juge », de « qu'il juge ».

19(1)

Le paragraphe 29(1) est remplacé par ce qui suit :

Avis d'audience

29(1)

Si elle reçoit d'une autorité compétente d'un État pratiquant la réciprocité une demande de modification d'une ordonnance alimentaire ainsi que des renseignements indiquant que le défendeur nommé dans la demande réside habituellement au Manitoba, l'autorité désignée dépose auprès du tribunal du Manitoba la demande ainsi qu'un avis d'audience et tout document justificatif.

Exception — aliments au profit d'un enfant

29(1.1)

Si la demande de modification d'une ordonnance alimentaire porte uniquement sur des aliments au profit d'un enfant, l'autorité désignée peut transmettre la demande au service des aliments pour enfants pour que celui-ci fixe un nouveau montant d'aliments à payer, auquel cas le paragraphe (1) ne s'applique pas.

Impossibilité de fixer un nouveau montant

29(1.2)

S'il est incapable de prendre une décision relativement au nouveau montant des aliments au profit d'un enfant après réception d'une demande transmise en application du paragraphe (1.1), le service des aliments pour enfants renvoie la demande à l'autorité désignée; cette dernière est alors tenue de la déposer auprès du tribunal du Manitoba conformément au paragraphe (1).

Signification

29(1.3)

Lorsque l'autorité désignée dépose une demande de modification de l'ordonnance alimentaire auprès du tribunal du Manitoba, le registraire du tribunal signifie les documents au défendeur en conformité avec les règlements ou fait en sorte qu'ils le soient. La signification des documents au demandeur n'est pas requise.

Réponse du défendeur

29(1.4)

Le défendeur est tenu de déposer une réponse auprès du tribunal du Manitoba conformément aux règlements.

19(2)

Le paragraphe 29(2) est modifié par substitution, à « Si elle n'a pas procédé à la signification prévue au paragraphe (1) », de « Si la signification au défendeur prévue au paragraphe (1.3) n'a pas eu lieu ».

19(3)

Le paragraphe 29(3) est remplacé par ce qui suit :

Renvoi de la demande de modification à l'État pratiquant la réciprocité

29(3)

L'autorité désignée renvoie à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité la demande de modification de l'ordonnance alimentaire que l'autorité compétente lui avait fait parvenir initialement en y incluant les renseignements dont elle dispose concernant l'endroit où se trouve le défendeur ainsi que sa situation si, selon le cas :

a) elle est incapable de déterminer l'endroit où réside le défendeur;

b) la signification au défendeur prévue au paragraphe (1.3) n'a pas eu lieu et elle sait ou croit que le défendeur réside habituellement à l'extérieur du Canada.

20

Il est ajouté, après le paragraphe 30(2), ce qui suit :

Preuve soumise par téléphone ou au moyen d'une autre technologie

30(2.1)

À moins que les circonstances soient telles que cela ne serait clairement pas approprié, le tribunal du Manitoba peut recevoir par téléphone ou au moyen d'une autre technologie la preuve soumise par les parties et les témoins en application du présent article.

21(1)

Le titre du paragraphe 31(1) de la version française est modifié par substitution, à « des enfants », de « au profit d'un enfant ».

21(2)

Le paragraphe 31(2) de la version française est modifié par substitution, à « versé pour un enfant », de « payé au profit d'un enfant ».

21(3)

Le paragraphe 31(2.1) est modifié par suppression de « , R.M. 58/98 ».

22

Le paragraphe 32(4) est modifié par substitution, à « son refus », de « sa décision ».

23(1)

Le paragraphe 33(1) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « a respondent », de « the respondent »;

b) par substitution, à « ne se conforme pas à l'avis mentionné à l'alinéa 29(1)b) », de « ne comparaît pas comme l'exige l'avis ou ne dépose pas la réponse que prévoit le paragraphe 29(1.4) ».

23(2)

Le paragraphe 33(2) est abrogé.

24

L'article 34 est remplacé par ce qui suit :

Transmission de l'ordonnance à l'autorité désignée

34(1)

Après avoir rendu une ordonnance en vertu de la présente section, le tribunal du Manitoba transmet à l'autorité désignée une copie certifiée conforme de l'ordonnance et, le cas échéant, les motifs de celle-ci.

Transmission à l'État pratiquant la réciprocité

34(2)

Lorsqu'elle reçoit une copie certifiée conforme de l'ordonnance et, le cas échéant, les motifs y afférents, l'autorité désignée en transmet dans les plus brefs délais une copie à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité dans lequel réside le demandeur et, si l'ordonnance alimentaire a été rendue initialement dans un autre État pratiquant la réciprocité, à l'autorité compétente de celui-ci.

Copie au défendeur

34(3)

Dans le cas d'une ordonnance rendue en l'absence du défendeur, l'autorité désignée fait également parvenir une copie de ces documents au défendeur en conformité avec les règlements.

25

Le paragraphe 35(2) est modifié par substitution, dans le titre et dans le texte, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille ».

26

Il est ajouté, après le paragraphe 36(2), ce qui suit :

Avis d'appel à l'autorité désignée

36(2.1)

En plus des obligations de signification prévues par les Règles de la Cour d'appel, il est donné avis de l'appel interjeté en vertu du paragraphe (2) à l'autorité désignée dans les 10 jours qui suivent l'interjection de l'appel.

27(1)

Le paragraphe 37(1) est modifié par adjonction, après « personnes », de « ou entités ».

27(2)

Le paragraphe 37(2) est modifié :

a) par adjonction, après « La personne », de « ou l'entité »;

b) par substitution, à « ou des personnes », de « autre personne ou entité ».

28(1)

Le passage introductif du paragraphe 37.1(1) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur ».

28(2)

Le paragraphe 37.1(2) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur ».

29

L'article 37.2 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 37.2(1) et par adjonction, après ce paragraphe, de ce qui suit :

Coordonnées et autres renseignements signalétiques

37.2(2)

L'autorité désignée peut retrancher des documents qui sont utilisés et communiqués conformément au paragraphe (1) les coordonnées et les autres renseignements signalétiques qui s'y trouvent.

Ordonnance — confidentialité des renseignements

37.2(3)

Le tribunal du Manitoba peut, de sa propre initiative ou sur demande d'une des parties ou de l'autorité désignée, rendre une ordonnance voulant que les renseignements fournis aux fins d'une instance introduite en vertu de la présente loi demeurent confidentiels et ne figurent pas aux archives publiques du tribunal.

30

Il est ajouté, après le paragraphe 38(1), ce qui suit :

Transmission électronique de documents

38(1.1)

Les ordonnances ou documents visés au présent article peuvent être transmis électroniquement avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité.

31

Le titre de l'article 40 est modifié par adjonction, à la fin, de « et forme ».

32

Le paragraphe 41(3) est remplacé par ce qui suit :

Documents attestés sous serment ou sous affirmation solennelle

41(3)

Le tribunal du Manitoba peut recevoir en preuve sous le régime de la présente loi des déclarations écrites attestées sous serment ou sous affirmation solennelle, des dépositions et des transcriptions de témoignages faits dans un État pratiquant la réciprocité, que l'article 63 de la Loi sur la preuve au Manitoba ait été respecté ou non.

Documents n'ayant pas été attestés sous serment ou sous affirmation solennelle

41(4)

Malgré l'article 63 de la Loi sur la preuve au Manitoba, le tribunal du Manitoba peut recevoir en preuve sous le régime de la présente loi les documents d'un État pratiquant la réciprocité qui correspondent à une demande alimentaire visée au paragraphe 5(2) ou à une demande de modification d'une ordonnance alimentaire visée au paragraphe 25(2) sans qu'ils aient été attestés sous serment ou sous affirmation solennelle, et de tels documents, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu, si les conditions suivantes sont réunies :

1.

Les documents comprennent une déclaration du demandeur indiquant que les affaires énoncées dans les documents sont vraies.

2.

Les documents ont été transmis à l'autorité désignée en conformité avec les règlements par l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité.

Doutes quant à l'authenticité ou à l'intégrité des documents

41(5)

S'il n'est pas convaincu de l'authenticité ou de l'intégrité des documents visés au paragraphe (4), le tribunal du Manitoba peut exiger du demandeur :

a) qu'il atteste les documents sous serment ou sous affirmation solennelle;

b) qu'il fournisse une déclaration attestée sous serment ou sous affirmation solennelle que les affaires énoncées dans les documents sont vraies;

c) qu'il comparaisse devant lui par téléphone ou au moyen d'une autre technologie afin d'attester sous serment ou sous affirmation solennelle que les affaires énoncées dans les documents sont vraies ou afin de témoigner oralement.

Réception des documents transmis électroniquement

41.1

Sous réserve des règlements, l'autorité désignée peut recevoir les ordonnances et les documents que l'autorité compétente d'un État pratiquant la réciprocité lui transmet électroniquement.

33

Il est ajouté, après l'article 42, ce qui suit :

Droit provincial aux fins de la Loi sur le divorce

42.1

Les dispositions de la présente loi et les règlements sont réputés constituer le droit provincial pour l'application des paragraphes 18.1(2), 19(2) et 19.1(2) de la Loi sur le divorce (Canada), sauf si les Règles de la Cour du Banc de la Reine prévoient des règles particulières pour les actions visées aux articles 18 à 19.1 de la Loi sur le divorce (Canada).

34

L'article 44.1 est abrogé.

Disposition transitoire

35(1)

Pour l'application du présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

35(2)

Les modifications apportées par la présente loi s'appliquent aux instances introduites sous le régime de la loi antérieure qui n'ont pas été réglées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

36

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.