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L.M. 2022, c. 14

Projet de loi 16, 4e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la gestion des finances publiques.

Il modifie le pouvoir du Conseil du Trésor de réglementer les opérations financières des organismes comptables. Notamment :

son pouvoir de fixer des exigences en matière de communication au sujet du rendement et des résultats est clarifié;

un pouvoir accru lui est conféré, soit celui de réglementer les emprunts et les prêts de fonds des entités comptables ainsi que les garanties qu'elles accordent.

La Loi est modifiée pour tenir compte de l'ajout récent, dans le budget des dépenses principal, de la partie C, portant sur les sommes qui doivent être payées sur le Trésor relativement à des prêts, à des programmes de prêts ou à des programmes de garanties de prêts, et de la partie D, qui traite des sommes qui doivent être payées sur le Trésor à titre de subventions ou de prêts relativement aux investissements en immobilisations des organismes comptables.

Des exigences sont imposées à l'égard de la forme et du contenu du budget supplémentaire et du moment de son dépôt devant l'Assemblée législative.

Le cadre législatif quant au pouvoir d'emprunt ou de prélèvement de fonds du gouvernement est revu. Au lieu du modèle actuel que lui confère chaque année un pouvoir d'emprunt accru au moyen d'une loi d'emprunt annuelle, la Loi prévoit plutôt un pouvoir d'emprunt général assujetti à divers plafonds.

la partie de la dette qui figure dans les états financiers sommaires et qui est imputable aux sommes empruntées ou prélevées par le gouvernement ou par tout organisme comptable (autres que celles empruntées ou prélevées par Hydro-Manitoba ou pour son compte) ne peut excéder 44,4 milliards de dollars;

la partie de la dette qui est imputable aux sommes empruntées ou prélevées par Hydro-Manitoba ou pour son compte ne peut excéder 29,3 milliards de dollars;

ces plafonds ne s'appliquent pas aux sommes empruntées dans des circonstances exceptionnelles, comme une pandémie ou une catastrophe naturelle ou autre;

le budget annuel doit inclure un état concernant les différentes dettes impayées à la fin du dernier exercice à l'égard desquelles les comptes publics ont été déposés ainsi que les estimations de ces dettes au début et à la fin de l'exercice budgétaire;

les comptes publics doivent également inclure un état des différentes dettes impayées à la fin de l'exercice.

L'administration des prêts et des garanties prévue à la partie 6 de la Loi est simplifiée et des dispositions sont ajoutées afin de régir des questions qui étaient auparavant régies par la loi d'emprunt annuelle :

le ministre des Finances n'est plus tenu d'obtenir l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil pour accorder des prêts du gouvernement qu'autorise la partie C (prêts et garanties de prêts) ou D (financement des investissements en immobilisations des organismes comptables) de la loi annuelle;

les renvois aux organismes gouvernementaux sont remplacés par des renvois aux organismes comptables;

le plafond annuel qui s'applique aux prêts additionnels et aux garanties visés par l'article 63 de la Loi doit être fixé dans une loi portant affectation de crédits plutôt que dans une loi d'emprunt;

lorsqu'ils empruntent des fonds, les organismes comptables sont tenus de se conformer aux lois qui les régissent, de respecter les exigences de la Loi et de se conformer à la loi annuelle portant affectation de crédits.

Des modifications connexes et corrélatives sont apportées aux lois suivantes :

la Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba;

la Loi sur la Société du Centre du centenaire du Manitoba;

la Loi sur le Centre culturel franco-manitobain;

la Loi sur la Société de développement du Manitoba;

la Loi sur l'Hydro-Manitoba;

la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis;

la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries;

la Loi sur la Société Voyage Manitoba.

(Date de sanction : 1er juin 2022)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la gestion des finances publiques.

2

Le paragraphe 6(4) est modifié :

b) dans l'alinéa a), par substitution, au sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(ii) du rendement et des résultats, notamment la manière de mesurer le rendement et les résultats et de communiquer des renseignements à cet égard;

b) par substitution, à l'alinéa k), de ce qui suit :

k) afin de régir les emprunts ou prêts de fonds par le gouvernement et d'autoriser, d'interdire ou de restreindre :

(i) les emprunts, le prélèvement ou le prêt de fonds par un organisme comptable, y compris afin de régir l'émission de valeurs ou de titres pour prélever des fonds,

(ii) les garanties accordées par un organisme comptable à l'égard d'une dette ou autre obligation d'une personne ou d'un organisme;

3

L'alinéa 12(2)d) est modifié par substitution, à « l'alinéa 53a) », de « l'alinéa 50(1)a) ».

4

Il est ajouté, à titre de paragraphe 30(3), ce qui suit :

Composantes du budget des dépenses principal

30(3)

Le budget des dépenses principal d'un exercice doit comporter les composantes suivantes :

a) une partie A établissant le budget des dépenses de fonctionnement qui doivent être engagées par le gouvernement au cours de l'exercice;

b) une partie B établissant le budget des dépenses en immobilisations qui doivent être engagées par le gouvernement au cours de l'exercice;

c) une partie C établissant le budget des sommes qui doivent être payées sur le Trésor au cours de l'exercice relativement à des prêts, à des programmes de prêts ou à des programmes de garanties de prêts du gouvernement ou d'un organisme comptable;

d) une partie D établissant le budget des sommes qui doivent être payées sur le Trésor au cours de l'exercice à titre de subventions ou de prêts relativement aux investissements en immobilisations des organismes comptables.

5

L'article 31 est remplacé par ce qui suit :

Budget supplémentaire

31(1)

Le ministre qui est responsable d'un ministère gouvernemental ou que le Conseil du Trésor nomme responsable d'une entité ou d'un programme du gouvernement dépose, devant l'Assemblée législative, un budget supplémentaire en plus de son budget des dépenses principal pour le ministère, l'entité ou le programme en question.

Dépôt du budget supplémentaire

31(2)

Le ministre dépose le budget supplémentaire au plus tard le jour de la tenue du vote des députés à l'Assemblée législative sur la motion portant sur le budget du gouvernement, comme le prévoient les Règles de l'Assemblée.

Forme et contenu

31(3)

Le budget supplémentaire revêt la forme approuvée par le Conseil du Trésor; en outre :

a) il énonce les crédits affectés au ministère, à l'entité ou au programme et fournit une comparaison de ces crédits avec les crédits pertinents de l'exercice antérieur;

b) à l'égard d'un ministère :

(i) il indique l'énoncé de mission et les objectifs et résultats du ministère ainsi que sa manière de mesurer et de communiquer l'atteinte des objectifs et résultats prévus au cours de l'exercice,

(ii) il énonce le nombre d'employés — mesuré selon l'équivalent temps plein — qui travaillent pour le ministère, établit leur distribution au sein du ministère et fournit une comparaison de ce nombre et de cette distribution avec ceux de l'exercice antérieur;

c) il contient tout autre renseignement exigé par le Conseil du Trésor à l'égard des opérations du ministère, de l'entité ou du programme.

6

L'article 31.1 est modifié par adjonction, après « l'Assemblée législative », de « à l'égard d'un exercice ».

7

L'intertitre de la partie 5 est remplacé par « EMPRUNTS DE L'ENTITÉ COMPTABLE DU GOUVERNEMENT ».

8

Le paragraphe 49(2) est remplacé par ce qui suit :

Plafond du pouvoir d'emprunt — entité comptable du gouvernement (autre qu'Hydro-Manitoba)

49(2)

Sous réserve du paragraphe (4), le total des montants suivants ne peut dépasser 44 400 000 000 $ à la fin de l'exercice :

a) le montant de la dette qui figure dans les états financiers sommaires de l'entité comptable du gouvernement et qui est imputable aux sommes empruntées ou prélevées par le gouvernement ou par un organisme comptable moins la partie qui est imputable aux sommes empruntées ou prélevées :

(i) soit par Hydro-Manitoba ou pour son compte ou pour s'acquitter d'une responsabilité relative à une garantie de paiement d'une dette d'Hydro-Manitoba,

(ii) soit pour refinancer une dette existante qui doit être refinancée au cours de l'exercice subséquent;

b) le solde qui est ou peut devenir exigible aux termes de garanties — données par le gouvernement ou par un organisme comptable — autres que celles données à l'égard d'une dette visée à l'alinéa a) ou d'une dette d'Hydro-Manitoba.

Plafond du pouvoir d'emprunt — Hydro-Manitoba

49(3)

Sous réserve du paragraphe (4), la partie de la dette qui figure dans les états financiers sommaires de l'entité comptable du gouvernement et qui est imputable aux sommes empruntées ou prélevées par Hydro-Manitoba ou pour son compte ou pour s'acquitter d'une responsabilité relative à une garantie à l'égard de la dette d'Hydro-Manitoba (autre que toute partie imputable aux sommes empruntées ou prélevées pour refinancer une dette existante qui doit être refinancée au cours de l'exercice subséquent) ne peut dépasser 29 300 000 000 $ à la fin de l'exercice.

Exception — emprunts en raison de circonstances exceptionnelles

49(4)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, il est permis d'exclure les sommes suivantes du calcul prévu au paragraphe (2) ou (3), selon le cas :

a) les sommes empruntées ou prélevées en raison de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle ou autre qui, à la fois :

(i) est survenue après la dernière modification de ce paragraphe,

(ii) a suscité une augmentation imprévue des dépenses ou une réduction imprévue des recettes;

b) les sommes empruntées ou prélevées pour rembourser une somme visée à l'alinéa a).

Définition d'« Hydro-Manitoba »

49(5)

Pour l'application du présent article, sont assimilées à « Hydro-Manitoba » ses filiales dont les résultats financiers figurent dans ses états financiers consolidés préparés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus.

9

Il est ajouté, après l'article 49, ce qui suit :

État des dettes

49.1

Le budget qui est présenté à l'Assemblée législative à l'égard d'un exercice doit comprendre un état des dettes de l'entité comptable du gouvernement — ou être accompagné d'un tel état — indiquant :

a) les sommes qui suivent à la fin du dernier exercice pour lequel des états financiers sommaires ont été déposés en application de l'article 65 :

(i) les sommes visées aux alinéas 49(2)a) et b) et au paragraphe 49(3),

(ii) le cas échéant, les sommes exclues de l'application du paragraphe 49(2) ou (3) en vertu du paragraphe 49(4);

b) l'estimation par le gouvernement des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) au début et à la fin de l'exercice budgétaire.

10(1)

Le paragraphe 50(1) est remplacé par ce qui suit :

Autorisation relative à l'emprunt ou au prélèvement de fonds

50(1)

Sous réserve de l'article 49, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances, ou désigner et autoriser un cadre du ministère des Finances, à emprunter ou à prélever des fonds jusqu'à concurrence d'un plafond fixé pour le compte du gouvernement à l'une ou à plusieurs des fins suivantes :

a) l'approvisionnement du Trésor, lorsque le ministre des Finances estime que le Trésor est ou sera insuffisamment approvisionné pour les débours autorisés par la loi ou devant l'être;

b) le financement des subventions et des prêts autorisés par la présente loi ou par toute autre loi de la province;

c) le rachat ou le remboursement de valeurs provinciales;

d) le rachat ou le remboursement de valeurs garanties par le gouvernement.

10(2)

Le passage introductif du paragraphe 50(2) est modifié par substitution, à « Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par un décret pris en application du paragraphe (1) autoriser le ministre des Finances ou un cadre désigné », de « Un décret pris en application du paragraphe (1) autorise le ministre des Finances ou un cadre désigné à emprunter ou ».

11

Le passage introductif de l'article 51 est modifié par substitution, à « du décret visé au », de « d'un décret pris en application du ».

12

L'alinéa 52a) est modifié :

a) par substitution, à « décret visé au », de « un décret pris en application du »;

b) par substitution, à « trois jours ouvrables avant celui », de « le jour ».

13

L'article 53 est abrogé.

14

L'intertitre de la partie 6 est modifié par suppression de « ACCORDÉS PAR LE GOUVERNEMENT ».

15

Le paragraphe 61(1) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir du ministre d'accorder des prêts

61(1)

Sous réserve des règlements pris et des directives données en application du paragraphe 6(4), le ministre des Finances peut accorder des prêts à des organismes comptables ou à d'autres personnes dans la mesure permise par l'article 63 ou par toute autre loi de la province.

Pouvoir supplémentaire à l'égard des prêts à court terme

61(1.1)

Sous réserve des restrictions imposées par la présente loi ou par toute autre loi de la province, le ministre des Finances peut accorder à des organismes comptables des prêts d'une échéance maximale d'un an :

a) soit avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) soit conformément à un règlement pris en application du paragraphe 6(4).

Modalités et conditions

61(1.2)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre des Finances peut établir les modalités et conditions qui s'appliquent aux prêts visés aux paragraphes (1) et (1.1).

Placements en actions

61(1.3)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les sommes qui peuvent être accordées à un organisme comptable sous forme de prêts en vertu du paragraphe (1) pourraient l'être plutôt sous forme de placements dans des actions de l'organisme.

16

L'article 62 est remplacé par ce qui suit :

Garanties du gouvernement

62

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances ou désigner et autoriser un cadre du ministère des Finances :

a) à garantir, pour le compte du gouvernement :

(i) soit des titres émis par des organismes comptables ou par d'autres personnes sous le régime d'une loi de la province,

(ii) soit le remboursement de sommes empruntées par des organismes comptables ou par d'autres personnes sous le régime d'une loi de la province;

b) à signer les documents et les instruments relatifs à la garantie.

17(1)

Le passage introductif du paragraphe 63(1) est modifié par substitution :

a) à « En », de « Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 49, en »;

b) à « gouvernemental », de « comptable ».

17(2)

Le paragraphe 63(2) est remplacé par ce qui suit :

Plafond

63(2)

La somme des prêts et des garanties accordés en vertu du paragraphe (1) au cours d'un exercice ne peut excéder le montant fixé aux fins du présent article par une loi portant affectation de crédits. Ce plafond continue de s'appliquer à chaque exercice jusqu'à ce qu'il soit modifié par une autre loi portant affectation de crédits.

Délai

63(2.1)

À moins qu'une date d'expiration différente ne figure dans le décret autorisant l'octroi d'un prêt ou d'une garantie en vertu du présent article, l'autorisation expire un an après le jour où elle a été donnée.

18

Il est ajouté, après l'article 63, ce qui suit :

Pouvoir d'emprunt des organismes

63.1(1)

Les organismes comptables ou autres personnes sont réputés avoir le pouvoir d'emprunter toute somme que leur prête le gouvernement sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la province.

Restrictions s'appliquant au pouvoir d'emprunt des organismes comptables

63.1(2)

Un organisme comptable ne peut emprunter de fonds que si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) l'emprunt est autorisé :

(i) soit en vertu du paragraphe (1) ou sous le régime d'une une autre loi de la province,

(ii) soit par le lieutenant-gouverneur en conseil,

(iii) soit par un règlement pris en application du paragraphe 6(4) de la présente loi;

b) l'emprunt vise à rembourser ou à refinancer un prêt existant ou à payer une somme requise pour honorer une garantie;

c) l'emprunt vise à payer une somme qui doit être payée aux termes d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent ou par un tribunal administratif ou aux termes d'une sentence arbitrale;

d) l'emprunt vise à payer une somme en règlement d'une réclamation.

Restrictions s'appliquant aux emprunts à des fins temporaires

63.1(3)

À moins que le pouvoir d'emprunt à des fins temporaires d'un organisme comptable ne soit limité à un montant précis par une autre loi de la province, ce pouvoir est assujetti aux restrictions qu'imposent les règlements pris ou les directives données en application du paragraphe 6(4).

Restrictions s'appliquant aux emprunts visant à régler des réclamations

63.1(4)

Lorsque la somme à emprunter pour régler une réclamation conformément à l'alinéa (2)d) est supérieure à 50 000 $ ou à toute somme plus élevée prévue par règlement pour l'application du paragraphe 41(4), l'organisme comptable ne peut l'emprunter sans avoir obtenu au préalable une approbation du Conseil du Trésor à cet égard.

Paiements sur le Trésor

63.2

Les sommes requises pour des prêts du gouvernement en application du paragraphe 61(1.1) ou de l'article 63 peuvent être payées sur le Trésor sans autre autorisation législative que celle que confère le présent article.

19

Le paragraphe 65(1) est modifié par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) un état des dettes de l'entité comptable du gouvernement à la fin de l'exercice indiquant :

(i) les sommes visées aux alinéas 49(2)a) et b) et au paragraphe 49(3),

(ii) le cas échéant, les sommes exclues de l'application du paragraphe 49(2) ou 49(3) en vertu du paragraphe 49(4);

d) les autres renseignements qui doivent être consignés dans les comptes publics au titre de la présente loi ou sous son régime ou sur ordre du ministre des Finances.

20(1)

L'article 67 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 67(1);

b) dans la version française, par substitution, à « ministère du gouvernement », de « ministère gouvernemental ».

20(2)

Il est ajouté, à titre de paragraphe 67(2), ce qui suit :

Contenu du rapport

67(2)

S'il vise un ministère gouvernemental, le rapport indique :

a) les résultats atteints par le ministère au cours de l'exercice, mesurés de la manière indiquée dans le budget supplémentaire applicable, ainsi qu'une description de la manière dont les résultats ont été mesurés;

b) le nombre d'employés du ministère au cours de l'exercice, mesuré selon l'équivalent temps plein, et leur distribution.

MODIFICATIONS CONNEXES
ET CORRÉLATIVES

Modification du c. A25 de la C.P.L.M.

21

L'alinéa 50(1)a) de la Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba est modifié par suppression de « ou une loi d'emprunt ».

Modification du c. C40 de la C.P.L.M.

22

L'alinéa 16(1)b) de la Loi sur la Société du Centre du centenaire du Manitoba est modifié par suppression de « ou par une loi d'emprunt ».

Modification du c. C45 de la C.P.L.M.

23

L'alinéa 14(1)b) de la Loi sur le Centre culturel franco-manitobain est modifié par suppression de « ou par une loi d'emprunt ».

Modification du c. D60 de la C.P.L.M.

24

L'alinéa 14(1)a) de la Loi sur la Société de développement du Manitoba est modifié par suppression de « ou une loi d'emprunt ».

Modification du c. H190 de la C.P.L.M.

25(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'Hydro-Manitoba.

25(2)

Il est ajouté, après l'article 29, ce qui suit :

Restriction au pouvoir d'emprunt

29.1

Le pouvoir de la Régie d'emprunter ou de recueillir des fonds en vertu de la présente partie est assujetti à l'article 49 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

25(3)

Le paragraphe 30(1) est modifié par substitution, à « le crédit de la Régie et pour des montants dont le principal non remboursé ne doit jamais dépasser 1 500 000 000 $. Ce financement se fait selon les termes, les échéances et les conditions que la Régie peut établir », de « son crédit. Elle peut fixer les montants, les échéances, les périodes et les autres conditions de ce financement ».

25(4)

Le paragraphe 32(1) est modifié par suppression de « et la « Loans Act » ».

Modification du c. L153 de la C.P.L.M.

26

L'alinéa 14(1)a) de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis est modifié par suppression de « ou par une loi d'emprunt ».

Modification du c. L155 de la C.P.L.M.

27

L'alinéa 24(2)a) de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries est remplacé par ce qui suit :

a) emprunter les sommes que le gouvernement est autorisé à lui prêter sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques;

Modification du c. T150 de la C.P.L.M.

28

Le sous-alinéa 16(1)a)(ii) de la Loi sur la Société Voyage Manitoba est modifié par suppression de « ou par une loi d'emprunt ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

29

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.