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L.M. 2022, c. 13

Projet de loi 15, 4e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur les conducteurs et les véhicules et le Code de la route

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules et le Code de la route à trois égards.

Rapports médicaux et comité d'étude des dossiers médicaux

Actuellement, le Code de la route contient des dispositions exigeant des médecins et des optométristes qu'ils fassent rapport au registraire des véhicules automobiles de tout patient atteint d'une maladie ou d'une incapacité pouvant nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile. Le Code prévoit également la constitution du comité d'étude des dossiers médicaux. Le présent projet de loi supprime l'ensemble de ces dispositions et les intègre à celles de la Loi sur les conducteurs et les véhicules en matière de délivrance de permis de conduire.

Le présent projet de loi accorde également au ministre le pouvoir de déterminer la composition du comité d'étude des dossiers médicaux et d'en nommer les membres. Le ministre est cependant tenu de veiller à ce que les membres qu'il nomme aient l'expertise et l'expérience médicales nécessaires à l'exercice efficace des attributions du comité.

Rapports de police

Il n'est plus obligatoire de remettre en personne, à un détachement d'un service de police, les rapports de police exigés par le Code de la route; ils peuvent maintenant être remis électroniquement.

Appels relatifs aux certificats en matière de sécurité

Les exploitants de véhicules réglementés doivent être titulaires d'un certificat en matière de sécurité délivré sous le régime du Code de la route. Actuellement, les appels portant sur la décision d'un directeur à l'égard de tels certificats sont entendus par le ministre. Ces appels seront dorénavant entendus par la commission d'appel des suspensions de permis.

(Date de sanction : 1er juin 2022)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES CONDUCTEURS
ET LES VÉHICULES

Modification du c. D104 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« comité d'étude des dossiers médicaux » Le comité d'étude des dossiers médicaux prorogé en application de l'article 18.3. ("medical review committee")

2(2)

Le paragraphe 1(2) est modifié par suppression de « « comité d'étude des dossiers médicaux » ».

3

Il est ajouté, après l'article 18.1 mais avant l'intertitre « Appel — comité d'étude des dossiers médicaux », ce qui suit :

Déclaration obligatoire par les médecins et les optométristes

18.2(1)

Le médecin ou l'optométriste qui constate l'apparition ou la détérioration significative d'une maladie ou d'une incapacité chez un patient et qui estime que ce nouvel état de santé pourrait nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que la classe de permis de conduire du patient permet de conduire est tenu d'en faire rapport au registraire.

Contenu du rapport

18.2(2)

Le rapport visé au paragraphe (1) comprend :

a) le nom et l'adresse du médecin ou de l'optométriste;

b) le nom et l'adresse du patient;

c) une description de la maladie ou de l'incapacité du patient et de la manière dont elle peut nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile que la classe de permis de conduire du patient permet de conduire.

Rapport privilégié

18.2(3)

Le rapport est privilégié et ne s'adresse qu'au registraire. Il ne peut être admis en preuve dans aucune action ni procédure, à l'exception d'un appel interjeté devant le comité d'étude des dossiers médicaux en vertu de l'article 19.

Comité d'étude des dossiers médicaux

Prorogation du comité d'étude des dossiers médicaux

18.3(1)

Le comité d'étude des dossiers médicaux constitué sous le régime du Code de la route est prorogé en application de la présente loi.

Mandat

18.3(2)

Le mandat du comité d'étude des dossiers médicaux est d'entendre et de trancher les appels interjetés en vertu de l'article 19 ou du paragraphe 23(2) de la présente loi ou du paragraphe 124.6(3) du Code de la route.

Membres

18.4(1)

Le comité d'étude des dossiers médicaux se compose d'au moins cinq membres nommés par le ministre.

Expertise du comité

18.4(2)

Le ministre nomme les membres du comité d'étude des dossiers médicaux en veillant à ce qu'ils aient l'expertise et l'expérience médicales nécessaires à l'exercice efficace des attributions du comité.

Mandat

18.4(3)

Les membres sont nommés pour un mandat d'une durée maximale de 3 ans et ils ne peuvent siéger pendant plus de 10 années consécutives.

Échelonnement des mandats

18.4(4)

Le ministre nomme les membres et établit la durée de leur mandat de sorte qu'au plus la moitié des mandats expirent au cours d'une même année.

Maintien en poste

18.4(5)

Les membres occupent leur poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, que leur nomination soit révoquée ou qu'un successeur leur soit nommé.

Rémunération et indemnités

18.4(6)

Les membres du comité d'étude des dossiers médicaux reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

18.5

Le quorum du comité d'étude des dossiers médicaux est constitué de trois membres.

Règles de procédure

18.6

Le comité d'étude des dossiers médicaux peut établir ou adopter des règles de procédure.

Droits d'appel

18.7(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui interjette appel devant le comité d'étude des dossiers médicaux paie les droits d'appel réglementaires au ministre des Finances.

Renonciation aux droits d'appel

18.7(2)

S'il est convaincu que les droits d'appel constituent un préjudice excessif pour l'appelant, le comité d'étude des dossiers médicaux peut y renoncer.

Procédure d'audience

18.8(1)

Le comité d'étude des dossiers médicaux peut entendre les appels oralement ou par écrit.

Non-application des règles de preuve

18.8(2)

Le comité d'étude des dossiers médicaux n'est pas lié par les règles de preuve s'appliquant aux instances judiciaires.

Examens complémentaires

18.8(3)

Aux fins d'un appel, le comité d'étude des dossiers médicaux peut :

a) demander à l'appelant de se soumettre à un examen médical ou optométrique et d'en payer les frais;

b) demander à l'appelant de produire un rapport médical provenant d'un médecin ou d'un optométriste et concernant sa vision ou tout aspect de sa santé ou de son état physique ou mental que le comité juge pertinent.

Décision du comité

18.9(1)

Après avoir entendu un appel, le comité d'étude des dossiers médicaux peut confirmer, annuler ou modifier la décision faisant l'objet de l'appel.

Décision définitive

18.9(2)

La décision que rend le comité d'étude des dossiers médicaux est définitive.

4

L'alinéa 20a) est modifié par adjonction, après « paragraphe 18(1) », de « ou 18.2(1) ».

5

L'alinéa 27a) de la version anglaise est remplacé par ce qui suit :

(a) vision;

6

Il est ajouté, après l'alinéa 32(1)h), ce qui suit :

h.1) prendre des mesures concernant les normes et les lignes directrices permettant de déterminer les cas dans lesquels une maladie ou une incapacité peut vraisemblablement nuire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile aux fins de la délivrance d'un permis de conduire;

h.2) fixer les droits applicables aux appels interjetés devant le comité d'étude des dossiers médicaux;

PARTIE 2

CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

7

La présente partie modifie le Code de la route.

8

Le paragraphe 1(1) est modifié par substitution, à la définition de « comité d'étude des dossiers médicaux », de ce qui suit :

« comité d'étude des dossiers médicaux » Le comité d'étude des dossiers médicaux au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("medical review committee")

9

Le paragraphe 31(8) de la version anglaise est modifié par substitution :

a) à « eyesight », de « vision »;

b) à « his », à chaque occurrence, de « their ».

10

Le paragraphe 155(10) est modifié :

a) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « made at a detachment », de « provided to a detachment »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « à l'aide d'une formule », de « en la forme »;

c) dans l'alinéa c), par adjonction, à la fin, de « au moyen d'une signature manuscrite ou électronique ».

11

L'article 157 est abrogé.

12

L'alinéa 319(1)i) est abrogé.

13

L'alinéa 322(3)c) de la version française est modifié par suppression de « qualifié ».

14

Le paragraphe 322(4) est modifié :

a) par substitution, à « fait appel en application de l'article 157 ou 279 », de « interjette appel devant le comité d'étude des dossiers médicaux ou devant la commission d'appel »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « him », de « them »;

c) dans la version française, par suppression de « qualifié »;

d) par substitution, à « à la Commission d'appel des suspensions de permis, au comité d'étude des dossiers médicaux », de « au comité d'étude des dossiers médicaux, à la commission d'appel ».

15

Les paragraphes 322.1(5) et (6) sont remplacés par ce qui suit :

Appel devant la commission d'appel

322.1(5)

L'exploitant que vise une décision prise par un directeur en vertu du paragraphe (3) peut interjeter appel devant la commission d'appel dans les 30 jours suivant la date de la décision.

Suspension de la décision

322.1(5.1)

 L'appel n'a pas pour effet de suspendre la décision du directeur à moins que l'une ou l'autre des conditions qui suivent s'applique :

a) la décision du directeur indique qu'un appel interjeté auprès de la commission d'appel a un tel effet;

b) la commission d'appel suspend la décision du directeur jusqu'à ce que l'appel soit tranché.

Droit de présenter des observations

322.1(5.2)

 Lors de l'audition de l'appel, la commission d'appel permet à l'appelant et au directeur de produire des éléments de preuve et de présenter des observations en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat.

Application des dispositions concernant la commission d'appel

322.1(5.3)

 Les dispositions qui suivent s'appliquent à l'audition d'un appel avec les adaptations nécessaires et toute mention du « registraire » dans ces dispositions vaut mention du « directeur » :

a) les paragraphes 279(5) à (7);

b) les paragraphes 279(9) à (12);

c) les paragraphes 279(14) à (17);

d) le paragraphe 279(28);

e) le paragraphe 279(30);

f) le paragraphe 279(33).

Pouvoirs de la commission d'appel

322.1(6)

Après avoir entendu l'appel, la commission d'appel peut confirmer, modifier ou annuler la décision du directeur de la façon qu'elle juge indiquée.

PARTIE 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
MODIFICATION CORRÉLATIVE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Membres du comité d'étude des dossiers médicaux

16(1)

Les membres du comité d'étude des dossiers médicaux constitué en application du Code de la route qui étaient en poste immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article deviennent membres du comité d'étude des dossiers médicaux prorogé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules jusqu'à la fin de leur mandat ou jusqu'à ce qu'ils démissionnent ou que leur nomination soit révoquée.

Appels déjà interjetés

16(2)

Les appels qui, à l'entrée en vigueur du présent article, avaient été interjetés devant le comité d'étude des dossiers médicaux constitué en application du Code de la route sont entendus par le comité d'étude des dossiers médicaux prorogé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules conformément à cette dernière loi.

Appels interjetés par les exploitants

17

Les appels interjetés devant le ministre en vertu du paragraphe 322.1(5) du Code de la route avant l'entrée en vigueur du présent article sont entendus par le ministre conformément à ce que prévoit le paragraphe 322.1(6) de ce code dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

18

L'article 50 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba est modifié par substitution, à « des articles 155, 156, 157, 158 et 159 », de « des articles 155, 158 et 159 ».

Entrée en vigueur

19

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.