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L.M. 2022, c. 12

Projet de loi 9, 4e session, 42e législature

Loi sur la ferraille

Table des matières

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi établit la Loi sur la ferraille et crée des obligations pour les commerçants en ferraille au moment de l'achat ou de la réception de la ferraille, y compris l'obtention d'une preuve d'identité de la part du vendeur et la conservation des documents concernant la transaction.

De plus, les commerçants en ferraille doivent respecter d'autres exigences, notamment celles limitant les achats de ferraille payés en espèces et celles prévoyant la remise périodique de documents aux organismes chargés de l'application de la loi.

Enfin, le projet permet à ces organismes d'effectuer des inspections pour vérifier la conformité à la loi et aux règlements. Des peines sont prévues pour les contraventions à la loi ou aux règlements.

(Date de sanction : 1er juin 2022)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de la paix » Agent de police ou agent de police spécial au sens de la Loi sur les services de police ou membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d'un organisme ou d'une organisation désignés par règlement. ("peace officer")

« article faisant l'objet de restrictions » L'un ou l'autre des articles suivants, qu'ils soient entiers, démontés ou broyés :

a) les fils métalliques dont l'isolant ou l'enveloppe ont été retirés;

b) les convertisseurs catalytiques;

c) les plaques et grilles d'égout;

d) les feux de circulation, les signaux réglant la circulation et les panneaux de signalisation en métal;

e) les lampadaires de rue ainsi que le câblage ou les luminaires y afférents;

f) les stèles, plaques, monuments ou statues funéraires en métal;

g) le métal portant des marques distinctives ou des marques d'identification qui en indiquent la propriété;

h) tout article désigné par règlement. ("restricted item")

« commerçant en ferraille » Personne qui exploite une entreprise d'achat, d'échange ou de troc de ferraille. La présente définition vise également les employés et les mandataires de cette personne. ("scrap metal dealer")

« ferraille » Article d'occasion, selon le cas :

a) qui est fabriqué en grande partie en acier, en acier inoxydable, en aluminium, en bronze, en cuivre, en étain, en fer, en laiton, en plomb ou en tout autre métal ou alliage désignés par règlement ou dont la valeur découle en grande partie d'un tel métal ou alliage;

b) qui est un article faisant l'objet de restrictions. ("scrap metal")

« organisme chargé de l'application de la loi »

a) Service de police municipal;

b) la Gendarmerie royale du Canada;

c) organisme ou organisation désignés par règlement. ("law enforcement agency")

« règlement » Règlement pris en application de la présente loi. ("regulation")

VENTE ET ACHAT DE FERRAILLE

Vente de ferraille — conditions

2

Une personne ne peut vendre ou fournir de la ferraille à un commerçant en ferraille que si elle lui fournit, au moment de la transaction :

a) une pièce d'identité délivrée par le gouvernement;

b) une photo suffisamment détaillée de son visage pour qu'elle puisse être identifiée;

c) des renseignements concernant le type de ferraille, son poids et ses marques ou caractéristiques distinctives;

d) des renseignements concernant son mode d'acquisition de la ferraille;

e) tout renseignement ou document exigé par règlement.

Achat de ferraille — conditions

3

Le commerçant en ferraille ne peut acheter ou recevoir de la ferraille que dans les cas suivants :

a) la personne qui lui vend ou lui fournit la ferraille s'est conformée à l'article 2;

b) il obtient ou consigne les éléments suivants au moment de la transaction :

(i) une copie de la pièce d'identité du vendeur ou fournisseur de ferraille délivrée par le gouvernement,

(ii) une photo du vendeur ou fournisseur de ferraille,

(iii) des renseignements concernant le type de ferraille, son poids et ses marques ou caractéristiques distinctives,

(iv) des renseignements concernant le mode d'acquisition de la ferraille par le vendeur ou fournisseur,

(v) si la transaction comprend un article faisant l'objet de restrictions, une photo suffisamment détaillée de celui-ci pour qu'il puisse être identifié,

(vi) la date et l'heure de la transaction,

(vii) la valeur totale de la transaction,

(viii) le nom complet de la personne qui réalise la transaction au nom du commerçant en ferraille,

(ix) si un véhicule automobile est utilisé pour livrer la ferraille au commerçant en ferraille, le numéro, les lettres et le ressort indiqués sur sa plaque d'immatriculation,

(x) tout renseignement ou document exigé par règlement.

Conservation des documents

4(1)

Pendant une période minimale de deux ans suivant la date de la transaction, le commerçant en ferraille conserve à son établissement commercial les renseignements ou documents qu'il a obtenus ou consignés en application des articles 2 ou 3.

Avis de communication possible des documents

4(2)

Le commerçant en ferraille avise les personnes avec lesquelles il réalise des transactions de son obligation de conserver les renseignements ou documents qui doivent lui être fournis au moment de la transaction et de la possibilité qu'ils soient remis à un agent de la paix ou à un organisme chargé de l'application de la loi.

Consentement réputé à la communication des documents

4(3)

Les personnes qui sont tenues de fournir des renseignements ou des documents au moment de la transaction sont réputées consentir à leur remise à un agent de la paix ou à un organisme chargé de l'application de la loi.

Transactions en espèces

5(1)

Le commerçant en ferraille ne peut payer la ferraille en espèces lorsque la valeur totale de la ferraille comprise dans la transaction est supérieure à la somme réglementaire ou que la transaction comprend un article faisant l'objet de restrictions.

Transactions multiples

5(2)

Aux fins du calcul de la valeur totale de la ferraille pour l'application du paragraphe (1), les transactions réalisées avec une même personne au cours d'une période de 24 heures sont réputées constituer une seule transaction.

Non-application à certains vendeurs ou fournisseurs

6

Les articles 2 à 5 ne s'appliquent pas à la vente ni à la fourniture de ferraille par les personnes suivantes :

a) les corporations qui sont autorisées à exercer des activités commerciales au Manitoba;

b) les commerçants, les vendeurs et les récupérateurs au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

c) les personnes exclues par règlement, nommément ou par catégorie.

Non-application à certains articles

7

Les articles 2 à 5 ne s'appliquent pas à la vente ni à la fourniture des articles suivants :

a) les boîtes, canettes ou contenants métalliques qui ont été utilisés pour des aliments, des boissons, de la peinture ou d'autres produits d'usage résidentiel et qui sont habituellement recyclés afin d'éviter la production de déchets;

b) les pièces de monnaie, les lingots et les bijoux;

c) les articles exclus par règlement, nommément ou par catégorie.

COMMUNICATION

Remise de documents aux organismes chargés de l'application de la loi

8

Le commerçant en ferraille qui achète des articles faisant l'objet de restrictions remet les documents qu'il a recueillis au moment de la transaction, y compris les renseignements consignés, à l'organisme chargé de l'application de la loi ayant la responsabilité de fournir des services d'application de la loi dans la zone où se situe le commerçant en ferraille; les documents sont remis aux intervalles et de la manière prévus par règlement.

Avis en cas de biens volés

9

Le commerçant en ferraille qui a acheté ou reçu de la ferraille et qui a des motifs raisonnables de croire qu'il s'agit d'un bien volé en avise immédiatement l'organisme chargé de l'application de la loi ayant la responsabilité de fournir des services d'application de la loi dans la zone où se situe le commerçant en ferraille.

INSPECTIONS

Inspections par les agents de la paix

10(1)

Tout agent de la paix peut effectuer les inspections, les examens et les tests raisonnablement nécessaires pour vérifier la conformité à la présente loi et aux règlements.

Droit d'accès

10(2)

Afin d'exécuter la tâche prévue au paragraphe (1), l'agent peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer :

a) dans l'établissement commercial d'un commerçant en ferraille;

b) dans tout autre local ou lieu où il a des motifs de croire qu'il y a des documents ou d'autres biens pertinents pour l'administration ou l'application de la présente loi et des règlements.

Droit d'accès conditionnel à l'obtention du consentement ou d'un mandat

10(3)

L'agent ne peut pénétrer dans un logement occupé à titre de résidence qu'avec le consentement de son propriétaire ou occupant ou qu'en vertu d'un mandat obtenu en conformité avec la partie 4 de la Loi sur les infractions provinciales.

Pièce d'identité de l'agent de la paix

11

L'agent de la paix qui effectue une inspection montre sa pièce d'identité à quiconque le lui demande.

Aide apportée à l'agent de la paix

12

Le propriétaire du lieu de l'inspection ou la personne qui en est responsable ou qui a la garde des documents pertinents :

a) produit ces documents et les biens que l'agent de la paix demande pour l'inspection ou les met à sa disposition;

b) prête l'assistance ou fournit les renseignements supplémentaires que l'agent de la paix exige raisonnablement dans le cadre de l'inspection.

Documents électroniques

13

L'agent de la paix peut exiger du propriétaire ou de la personne qui est responsable du lieu de l'inspection, des documents ou du système d'information où ces derniers sont conservés :

a) qu'il produise les documents pertinents sous une forme imprimée ou électronique intelligible pouvant être utilisée par l'agent, ou les deux;

b) qu'il les mette à sa disposition à des fins d'inspection sur place ou qu'il les envoie à une adresse précisée par l'agent, ou les deux.

Copies de documents pertinents

14(1)

L'agent de la paix peut utiliser l'équipement qui se trouve sur le lieu de l'inspection pour faire des copies de documents pertinents et peut emporter ces copies pour en faire un examen plus approfondi.

Enlèvement de documents pour en faire des copies

14(2)

S'il lui est impossible de reproduire les documents sur le lieu de l'inspection, l'agent peut les emporter pour en faire des copies, mais il donne alors un reçu à la personne à qui il les a enlevés et retourne les originaux dès que possible.

Mandat

15

Les articles 10 à 14 ne limitent pas la capacité de l'agent de la paix à demander, à recevoir ou à exécuter un mandat en conformité avec la partie 4 de la Loi sur les infractions provinciales.

Valeur probante des copies

16

Le document que l'agent de la paix certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente loi :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

Entrave aux inspections

17

Il est interdit d'entraver l'inspection qu'effectue l'agent de la paix.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions et peines — particuliers

18(1)

Tout particulier qui contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, une amende maximale de 5 000 $;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 15 000 $.

Infractions et peines — corporations

18(2)

Toute corporation qui contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, une amende maximale de 15 000 $;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $.

Infraction continue

18(3)

Il est compté une infraction distincte pour chaque jour au cours duquel se commet ou se poursuit une infraction à la présente loi ou aux règlements.

Dirigeants et administrateurs

18(4)

En cas de perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements par une corporation, ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires qui l'ont autorisée, qui l'ont ordonnée, qui l'ont permise, qui y ont consenti ou qui y ont participé sont coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue au paragraphe (1), que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité de l'employé ou du mandataire

18(5)

Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article relativement à une infraction commise par un commerçant en ferraille, il suffit de prouver qu'un employé ou qu'un mandataire du commerçant a commis l'infraction dans le cadre de son emploi ou dans l'exercice de ses fonctions, que l'employé ou le mandataire ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

19

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des organismes et des organisations pour l'application des définitions d'« agent de la paix » et d'« organisme chargé de l'application de la loi »;

b) désigner un article, une catégorie d'article ou un type d'article comme étant un article faisant l'objet de restrictions;

c) désigner un type de métal ou d'alliage pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « ferraille »;

d) prendre des mesures concernant les renseignements et documents que les vendeurs doivent fournir au commerçant en ferraille et que ce dernier doit consigner et conserver;

e) soustraire des personnes et des articles, nommément ou par catégorie, à l'application des articles 2 à 5;

f) fixer la valeur maximale de ferraille que le commerçant en ferraille peut payer en espèces dans le cadre d'une transaction;

g) prendre des mesures concernant les exigences en matière de tenue de dossiers et de remise de documents qui s'appliquent aux commerçants en ferraille;

h) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Codification permanente

20

La présente loi constitue le chapitre S40 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

21

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.