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L.M. 2022, c. 10

Projet de loi 7, 4e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur les services de police (amélioration du fonctionnement de l'unité d'enquête indépendante)

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi apporte certaines modifications à la Loi sur les services de police concernant le fonctionnement de l'unité d'enquête indépendante chargée d'enquêter sur la conduite des agents de police.

Les principales modifications sont les suivantes :

Le moment et les circonstances où un service de police est tenu d'aviser l'unité d'enquête indépendante d'un incident grave, d'une enquête ou d'une plainte sont précisés. Les mesures que les agents de police doivent prendre pour que l'unité soit rapidement avisée sont établies par règlement.

Les agents de police et certaines personnes affiliées aux services de police sont tenus de se conformer aux directives raisonnables que l'unité d'enquête indépendante leur donne dans le cours d'une enquête.

Quiconque omet d'aviser l'unité d'enquête indépendante de toute question donnant lieu à une enquête ou omet de se conformer aux directives qu'elle donne lorsqu'elle mène une enquête commet une infraction. Les personnes reconnues coupables sont passibles d'une amende ou d'un emprisonnement.

L'unité d'enquête indépendante établit un rapport public sur chaque enquête qu'elle mène quant à la conduite des agents de police. Le rapport précise les résultats de l'enquête et présente, lorsqu'il ne donne pas lieu au dépôt d'accusations contre un agent de police, un résumé de l'enquête et les raisons pour lesquelles aucune accusation n'a été portée.

Les agents de police actuels ne peuvent plus agir à titre d'enquêteurs au sein de l'unité d'enquête indépendante.

Le poste de directeur des relations avec les Autochtones et la communauté est créé. Le rôle du directeur est de bâtir des relations entre l'unité d'enquête indépendante et les Premières nations, les Métis, les Inuits et les autres communautés et de répondre à leurs préoccupations relativement à l'unité.

Un agent de liaison peut être affecté à une enquête lorsqu'elle découle de l'interaction d'une personne avec un agent de police. L'agent de liaison doit être issu de la même communauté que la personne qui a eu l'interaction — notamment une communauté des Premières nations ou une communauté métisse, inuite ou autre — et son rôle est d'informer, d'une part, les membres de la famille et la communauté au sens large quant à la progression de l'enquête et, d'autre part, l'unité d'enquête indépendante quant aux préoccupations de la famille et de la communauté.

Le directeur civil de l'unité peut désigner un procureur de la Couronne chargé d'agir à sa place lorsqu'il ne peut exercer ses fonctions.

(Date de sanction : 1er juin 2022)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P94.5 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les services de police.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par adjonction de la définition suivante :

« agent de liaison » Personne choisie afin d'agir à ce titre en vertu du paragraphe 64.2(1). ("community liaison")

b) par suppression de la définition d'« observateur civil ».

3

L'alinéa 7d) est modifié par suppression de « et aux observateurs civils ».

4

Le paragraphe 57(2) est modifié par suppression de « ou de la Gendarmerie royale du Canada ».

5

Il est ajouté, après l'article 59, ce qui suit :

Directeur civil intérimaire

59.1(1)

Le directeur civil peut, après avoir consulté le sous-procureur général adjoint, désigner un procureur de la Couronne chargé d'agir à sa place pendant qu'il n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions, notamment en raison d'une absence ou d'une maladie.

Attributions du directeur civil intérimaire

59.1(2)

Le directeur civil intérimaire possède les attributions du directeur civil.

6

Les alinéas 60a) et b) sont modifiés par suppression de « agents ou ».

7

Les articles 61 et 62 sont abrogés.

8

L'alinéa 64(1)d) est modifié par substitution, au passage qui suit « d'enquêtes », de « auxquels un agent de liaison a été affecté ».

9

Il est ajouté, après l'article 64, ce qui suit :

SECTION 1.1

RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ

Directeur des relations avec les Autochtones et la communauté

64.1(1)

Un directeur des relations avec les Autochtones et la communauté est nommé en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Responsabilités

64.1(2)

Le directeur des relations avec les Autochtones et la communauté est chargé :

a) de développer les relations entre l'unité d'enquête indépendante et les Premières nations, les Métis, les Inuits et les autres communautés;

b) d'aviser le directeur civil des préoccupations des Premières nations, des Métis, des Inuits et des autres communautés concernant la conduite des agents de police et l'unité d'enquête indépendante;

c) d'offrir de la formation aux membres de l'unité d'enquête indépendante sur les questions relatives aux Premières nations, aux Métis, aux Inuits et aux autres communautés ou de faciliter l'accès à une telle formation;

d) de gérer un programme de liaison avec la communauté.

Programme de liaison avec la communauté

64.2(1)

Le directeur des relations avec les Autochtones et la communauté choisit des personnes au sein des Premières nations, des Métis, des Inuits et d'autres communautés qui peuvent être désignées à titre d'agent de liaison pour assurer la liaison entre leur communauté et l'unité d'enquête indépendante lorsqu'un membre de cette communauté est touché par une enquête.

Rôle des agents de liaison

64.2(2)

L'agent de liaison est chargé d'informer :

a) la personne touchée, ou sa famille, de même que sa communauté quant à la progression de l'enquête que mène l'unité;

b) l'unité d'enquête indépendante des préoccupations de la personne touchée, de sa famille et de sa communauté relativement à l'enquête.

Aucun accès aux preuves ni aux renseignements confidentiels

64.2(3)

L'agent de liaison n'est pas membre de l'unité d'enquête indépendante et ne dispose pas d'un droit d'accès aux preuves ni aux renseignements confidentiels obtenus durant l'enquête.

Renseignements au sujet de la progression de l'enquête

64.2(4)

Le directeur civil ou un enquêteur peut informer l'agent de liaison quant à la progression de l'enquête et lui communiquer tout autre renseignement non confidentiel qui pourrait intéresser la personne touchée, sa famille ou sa communauté.

Affectation d'un agent de liaison

64.3

Le directeur des relations avec les Autochtones et la communauté peut affecter un agent de liaison à une enquête qui a été ouverte par l'unité d'enquête indépendante s'il est d'avis que l'affectation est dans l'intérêt public et pourrait être utile à l'enquête.

10

Le paragraphe 65(1) est remplacé par ce qui suit :

Avis d'incident

65(1)

Lorsqu'un agent de police se trouve sur les lieux d'un incident et qu'il semble qu'un autre agent de police pourrait y avoir commis l'un ou l'autre des actes qui suivent, l'unité d'enquête indépendante en est immédiatement avisée par le service de police en conformité avec les formalités réglementaires :

a) il pourrait avoir causé la mort d'une personne en raison de ses actes;

b) il pourrait avoir causé une blessure grave à une personne en raison de ses actes;

c) il pourrait avoir enfreint une disposition réglementaire du Code criminel (Canada) ou d'un autre texte fédéral ou provincial.

11(1)

Les paragraphes 66(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Avis concernant les plaintes

66(1)

Lorsqu'un service de police reçoit une plainte

selon laquelle un agent de police aurait commis l'un ou l'autre des actes qui suivent, l'unité d'enquête indépendante en est immédiatement avisée par le service de police en conformité avec les formalités réglementaires :

a) il aurait causé la mort d'une personne;

b) il aurait causé une blessure grave à une personne;

c) il aurait enfreint une disposition réglementaire visée à l'alinéa 65(1)c).

Avis en cas de preuve de conduite illégale

66(2)

Lorsqu'un service de police obtient des preuves qu'un agent de police pourrait avoir commis l'un ou l'autre des actes qui suivent, l'unité d'enquête indépendante en est immédiatement avisée par le service de police en conformité avec les formalités réglementaires :

a) il pourrait avoir causé la mort d'une personne;

b) il pourrait avoir causé une blessure grave à une personne;

c) il pourrait avoir enfreint une disposition réglementaire visée à l'alinéa 65(1)c).

11(2)

Le paragraphe 66(4) est modifié par substitution, à « de l'enquête ou de la plainte », de « en application du paragraphe (1) ou (2) ».

12

Les articles 69 à 72 sont abrogés et l'intertitre qui précède l'article 69 est supprimé.

13(1)

Le paragraphe 73(1) est remplacé par ce qui suit :

Avis concernant les plaintes

73(1)

Lorsqu'un service de police reçoit une plainte selon laquelle un agent de police pourrait avoir enfreint une des dispositions qui suivent, l'unité d'enquête indépendante en est immédiatement avisée par le service de police en conformité avec les formalités réglementaires :

a) une disposition du Code criminel (Canada), à l'exception des dispositions réglementaires visées à l'alinéa 65(1)c);

b) une disposition réglementaire de tout autre texte fédéral ou provincial, à l'exception de celles visées à l'alinéa 65(1)c).

Avis en cas de preuve de conduite illégale

73(1.1)

Lorsqu'un service de police obtient des preuves qu'un agent de police pourrait avoir enfreint une des dispositions qui suivent, l'unité d'enquête indépendante en est immédiatement avisée par le service de police en conformité avec les formalités réglementaires :

a) une disposition du Code criminel (Canada), à l'exception des dispositions réglementaires visées à l'alinéa 65(1)c);

b) une disposition réglementaire de tout autre texte fédéral ou provincial, à l'exception de celles visées à l'alinéa 65(1)c).

13(2)

Il est ajouté, à titre de paragraphe 73(1.2), ce qui suit :

Agent non en service

73(1.2)

L'avis exigé au paragraphe (1) ou (1.1) est donné même si l'agent de police n'était pas en service au moment où se sont produits les actes en cause.

13(3)

Le paragraphe 73(3) est modifié par adjonction, après « au paragraphe (1) », de « ou (1.1) ».

14

L'article 74 est modifié :

a) par suppression de « à un observateur civil ou »;

b) par adjonction, après « paragraphe 73(1) », de « ou (1.1) ».

15

Le paragraphe 75(1) est modifié par adjonction, après « paragraphe 73(1) », de « ou (1.1) ».

16

Il est ajouté, après la section 3 de la partie 7, ce qui suit :

SECTION 3.1

RAPPORTS D'ENQUÊTES

Rapport d'enquête

76.1(1)

Dès que l'unité d'enquête indépendante termine l'enquête qu'elle mène et que la décision de porter ou non des accusations contre un agent de police est prise, le directeur civil établit un rapport sur l'enquête.

Rapport en cas d'accusations

76.1(2)

Sous réserve du paragraphe (3), si des accusations sont portées contre un agent de police par suite d'une enquête, seuls les renseignements qui suivent sont inclus dans le rapport d'enquête :

a) un récit détaillé des événements à l'origine de l'enquête;

b) le nom de l'agent de police inculpé, à moins que la divulgation de son nom ne risque de révéler l'identité d'une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement;

c) les accusations portées et la date de leur dépôt;

d) tout autre renseignement réglementaire.

Omissions

76.1(3)

Dans les cas prévus par règlement, le directeur civil ne peut inclure certains renseignements réglementaires dans le rapport d'enquête.

Rapport en l'absence d'accusations

76.1(4)

Si une enquête ne donne pas lieu au dépôt d'accusations contre un agent de police, seuls les renseignements qui suivent sont inclus dans le rapport d'enquête :

a) un récit détaillé des événements à l'origine de l'enquête; 

b) un résumé de l'enquête;

c) les raisons pour lesquelles aucune accusation n'a été portée contre l'agent;

d) tout autre renseignement réglementaire.

Le rapport d'enquête ne révèle pas le nom de l'agent de police.

Distribution du rapport d'enquête

76.1(5)

Le directeur civil :

a) publie le rapport d'enquête sur le site Web de l'unité d'enquête indépendante;

b) remet une copie du rapport au ministre et aux autres personnes que désignent les règlements.

SECTION 3.2

OBLIGATIONS — ENQUÊTES ET PEINES

Règlement établissant les obligations en matière d'avis

76.2(1)

Le ministre peut, par règlement, préciser les mesures que les agents de police doivent prendre pour que l'unité d'enquête indépendante reçoive les avis exigés en vertu de la présente partie dans les circonstances suivantes :

a) un incident visé au paragraphe 65(1) survient;

b) un service de police reçoit une plainte visée au paragraphe 66(1) ou 73(1);

c) un service de police obtient des preuves visées au paragraphe 66(2) ou 73(1.1).

Exécution des mesures exigées

76.2(2)

Les agents de police exécutent les mesures réglementaires lorsque survient l'un des événements mentionnés au paragraphe (1).

Obligation de se conformer aux directives

76.3

Les personnes qui suivent se conforment, immédiatement ou dans les délais qu'on leur précise, aux demandes ou directives raisonnables du directeur civil ou d'un enquêteur relativement à une enquête menée en vertu de la présente partie :

a) les agents de police autres que l'agent impliqué;

b) les personnes affiliées à un service de police;

c) les personnes et les catégories de personnes réglementaires.

Infractions et peines

76.4

Quiconque contrevient à l'article 76.2 ou 76.3 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an ou l'une de ces peines;

b) pour une récidive, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an ou l'une de ces peines.

17

L'article 77 est modifié :

a) dans la définition d'« agent de police », par adjonction, après « membre », de « ou gendarme de réserve »;

b) par adjonction des définitions suivantes :

« agent impliqué » Agent de police qui, de l'avis du directeur civil, se trouve dans l'une des situations suivantes :

a) il pourrait avoir causé la mort d'une personne;

b) il pourrait avoir causé une blessure grave à une personne;

c) il pourrait avoir enfreint une disposition réglementaire visée à l'alinéa 65(1)c) ou au paragraphe 73(1) ou (1.1);

d) il pourrait avoir commis d'autres actes faisant l'objet d'une enquête par l'unité d'enquête indépendante. ("subject officer")

« personne affiliée à un service de police »

a) Civil qu'emploie un service de police;

b) personne qu'emploie une municipalité, une Première nation ou une entité représentant un groupe de Premières nations et qui offre des services à un service de police ou pour celui-ci;

c) personne réglementaire ou faisant partie d'une catégorie réglementaire de personnes. ("police associate")

« personne touchée » Personne dont l'interaction avec un agent de police a donné lieu à une enquête de l'unité d'enquête indépendante. ("affected person")

« plainte » Allégation que fait oralement ou par écrit une personne qui a donné son nom et ses coordonnées. ("complaint")

18

L'article 88 est modifié par substitution, à « les observateurs civils », de « les agents de liaison ».

19

Le paragraphe 91(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) pour l'application du paragraphe 76.1(3), prévoir les renseignements qui ne peuvent faire partie du rapport d'enquête dans les circonstances prévues par règlement;

b) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) prendre des mesures concernant les agents de liaison, notamment la formation qu'ils doivent suivre;

Modification du c. 32 des L.M. 2009 (abrogation de dispositions non proclamées)

20

Les articles 67 et 68 de la Loi sur les services de police, édictés par le c. 32 des L.M. 2009, sont abrogés.

Modification conditionnelle

21(1)

Le présent article s'applique si l'entrée en vigueur de l'article 9 précède celle de la Loi sur la fonction publique, c. 11 des L.M. 2021.

21(2)

Le paragraphe 64.1(1), tel qu'édicté par l'article 9 de la présente loi, est modifié par adjonction, avant « Loi sur la fonction publique », de « partie 3 de la ».

Entrée en vigueur

22

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.