English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2022, c. 7

Projet de loi 12, 4e session, 42e législature

Loi sur la réorganisation de Peak of the Market

Table des matières

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

L'organisme Peak of the Market est une corporation constituée en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.

Le présent projet de loi proroge l'organisme sous l'appellation « Peak of the Market NFP Inc. » à titre de corporation sans capital-actions sous le régime de la Loi sur les corporations.

Les règlements concernant l'organisme sont abrogés.

(Date de sanction : 24 mars 2022)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur » Personne qui était membre du conseil d'administration de Peak of the Market la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi. ("board member")

« conseil d'administration » Le conseil d'administration de Peak of the Market. ("board")

« Conseil manitobain » Le Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles prorogé conformément à la Loi sur la commercialisation des produits agricoles. ("Manitoba council")

« directeur » Le directeur nommé en vertu de l'article 253 de la Loi sur les corporations. ("director")

« ministre » Le ministre chargé de l'application de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles. ("minister")

« Peak of the Market » L'organisme Peak of the Market, corporation prorogée en application du paragraphe 3(1) du Programme des maraîchers manitobains pour la commercialisation des légumes, Règlement du Manitoba 117/2009. ("Peak of the Market")

PARTIE 2

PROROGATION

Prorogation de Peak of the Market

2

La présente loi a pour objet de proroger Peak of the Market à titre de corporation sans capital-actions sous le régime de la Loi sur les corporations.

Clauses de prorogation

3(1)

Dès qu'il peut raisonnablement le faire après l'entrée en vigueur de la présente partie, le conseil d'administration envoie au directeur les clauses prévoyant la prorogation de Peak of the Market à titre de corporation sans capital-actions.

Contenu des clauses

3(2)

Les clauses de prorogation doivent satisfaire aux critères suivants :

a) elles désignent Peak of the Market par l'appellation « Peak of the Market NFP Inc. »;

b) elles prévoient que chaque personne qui était producteur inscrit, au sens du Programme des maraîchers manitobains pour la commercialisation des légumes dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie, devient membre ayant droit de vote de Peak of the Market NFP Inc.;

c) elles sont conformes à la Loi sur les corporations, comme si cette loi s'appliquait à Peak of the Market.

Clauses non assujetties à l'approbation du Conseil manitobain

3(3)

Les clauses de prorogation ne sont pas assujetties à l'approbation du Conseil manitobain.

Certificat de prorogation

4(1)

Sur réception des clauses de prorogation de Peak of the Market, le directeur délivre un certificat de prorogation et en avise le ministre.

Prise d'effet

4(2)

Le certificat de prorogation prend effet le jour de sa délivrance.

Effet de la prorogation

4(3)

Le jour de la prise d'effet du certificat de prorogation :

1.

Peak of the Market devient une corporation à laquelle la Loi sur les corporations s'applique, comme si la corporation avait été constituée sous le régime de cette loi.

2.

Les clauses de prorogation sont réputées être les statuts constitutifs de Peak of the Market NFP Inc.

3.

Le certificat de prorogation est réputé être le certificat de constitution de Peak of the Market NFP Inc.

4.

Les biens de Peak of the Market deviennent ceux de Peak of the Market NPF Inc.

5.

Peak of the Market NFP Inc. devient responsable des obligations de Peak of the Market.

6.

Aucune atteinte n'est portée aux causes d'action déjà nées.

7.

Peak of the Market NFP Inc. remplace Peak of the Market dans les poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre ce premier.

8.

Les décisions judiciaires ou quasi judiciaires rendues à l'égard de Peak of the Market sont exécutoires à l'égard de Peak of the Market NFP Inc.

9.

Les administrateurs de Peak of the Market deviennent membres du conseil d'administration de Peak of the Market NFP Inc. pour la durée prévue par les règlements administratifs de Peak of the Market NFP Inc.

Prorogation des appels

4(4)

Il demeure entendu que le Conseil manitobain peut instruire et trancher les appels prévus à la partie 5 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles qui ont été interjetés avant la date de prise d'effet du certificat de prorogation mais qui n'avaient toujours pas été tranchés à cette date et auxquels est partie Peak of the Market; la décision du Conseil lie alors Peak of the Market NFP Inc.

Application de la Loi sur les corporations

5(1)

Sous réserve de la présente loi, la Loi sur les corporations — y compris sa partie XXII — s'applique à Peak of the Market NFP Inc.

Incompatibilité

5(2)

La présente loi l'emporte en cas d'incompatibilité avec la Loi sur les corporations, la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou les clauses de prorogation de Peak of the Market NFP Inc.

Mentions de Peak of the Market

6

Toute mention de Peak of the Market dans toute licence ou dans tout texte, règlement administratif, contrat, accord, instrument, permis ou autre document vaut mention de Peak of the Market NFP Inc.

PARTIE 3

DISSOLUTION

Application

7

La présente partie s'applique dans le cas où Peak of the Market n'a pas été prorogé en application de la partie 2 dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur de cette partie 2.

Nomination d'un liquidateur en cas de non-conformité

8(1)

Le ministre peut nommer un liquidateur à l'égard de l'actif de Peak of the Market aux fins de liquidation des affaires internes et de distribution de l'actif de l'organisme dans le cas où ce dernier omet de se conformer à l'article 3. Sous réserve des créances des créanciers garantis, le cas échéant, le liquidateur peut aliéner l'ensemble de l'actif de l'organisme, notamment par vente.

Paiement des frais de liquidation et des créanciers

8(2)

Le liquidateur affecte les sommes qu'il reçoit de Peak of the Market ou qu'il tire de la vente de son actif :

a) en premier lieu, au paiement des dépenses de liquidation, y compris les honoraires du liquidateur approuvés par le ministre;

b) en second lieu, au remboursement des créances établies des autres créanciers de Peak of the Market.

Paiement des créanciers en cas d'insuffisance du reliquat

8(3)

Si la somme qui reste après le paiement des dépenses de liquidation ne suffit pas au remboursement intégral des créances établies des créanciers de Peak of the Market, le liquidateur verse à chaque créancier une part proportionnelle de la somme déterminée en fonction du montant que représente la créance établie du créancier par rapport à l'ensemble des créances établies des créanciers restants.

Pouvoirs et obligations du liquidateur

8(4)

Le liquidateur a les pouvoirs et l'immunité accordés à un liquidateur en vertu de l'article 215 de la Loi sur les corporations ainsi que les obligations visées aux alinéas 214b) à f) de cette loi, lesquels s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Rapports du liquidateur

8(5)

Le liquidateur fait rapport de ses activités au ministre :

a) dès que la liquidation est terminée;

b) à tout autre moment où le ministre le lui demande.

Affectation du surplus

8(6)

S'il dispose d'un surplus d'argent après avoir payé les frais de liquidation et remboursé les créances établies de l'ensemble des créanciers de Peak of the Market, ou après avoir pris les mesures nécessaires en vue de leur paiement ou de leur remboursement, le liquidateur le donne au ministre des Finances afin que ce dernier le verse au Trésor.

PARTIE 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogation de règlements

9

Les règlements figurant à l'annexe de la présente loi sont abrogés.

Fin des quotas et du paiement de sommes afférentes à leur rachat

10(1)

Le jour où Peak of the Market est prorogé au titre de la partie 2 ou liquidé au titre de la partie 3 :

a) tout quota que Peak of the Market a attribué à un producteur avant l'entrée en vigueur du présent article en vertu d'un règlement figurant à l'annexe de la présente loi est réputé n'avoir aucune valeur et est aboli;

b) les producteurs cessent d'avoir droit à tout paiement de sommes afférentes au rachat de tels quotas qu'un règlement figurant à l'annexe pourrait prévoir.

Poursuites interdites

10(2)

L'abolition d'un quota ou l'extinction du droit de recevoir une somme en application du paragraphe (1) ne donne naissance, même indirectement, à aucune cause d'action ni à aucun autre recours; elle ne donne lieu à aucune indemnisation ni n'autorise un recours en dommages-intérêts, notamment au titre de dommages-intérêts indirects ou particuliers, de profits éventuels ou de la perte de la survaleur liés à cette abolition ou extinction.

Application à toute procédure intentée

10(3)

Le paragraphe (2) s'applique à toute procédure engagée avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

Expropriation, emparement et trouble de jouissance

10(4)

Il demeure entendu que l'abolition ou l'extinction résultant de l'application du paragraphe (1) n'entraîne nullement une expropriation, un emparement ou un trouble de jouissance.

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

ANNEXE

(article 9)

Levies Regulation re Non-Quota Potatoes, R.M. 19/2009

Levies Regulation re Non-Quota Root Crops, R.M. 122/95

Potato and Root Crop Producer Registration Order, R.M. 92/2010

Potato General Order, R.M. 123/2000

Potato Marketing Fee Regulation re Humanitarian Assistance, R.M. 113/2010

Potato Promotion and Research Levies Regulation, R.M. 111/2010

Potato Quota Order, R.M. 13/95

Potato Research, Education and Quality Enhancement Levy Regulation, R.M. 192/2018

Potato Small Grower Exemption Order, R.M. 54/2011

Programme des maraîchers manitobains pour la commercialisation des légumes, R.M. 117/2009

Root Crop General Order, R.M. 198/94

Root Crop Marketing Fee Regulation re Humanitarian Assistance, R.M. 110/2010

Root Crop Marketing for Manufacturing Exemption Order, R.M. 32/2016

Root Crop Promotion and Research Levies Regulation, R.M. 112/2010

Root Crop Quota Order, R.M. 12/95

Root Crop Small Grower Exemption Order, R.M. 53/2011

Vegetable Exemption Order Re Minnesota Dehydrated Vegetables Inc., R.M. 12/2010