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L.M. 2022, c. 5

Projet de loi 11, 4e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi électorale

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie la Loi électorale.

Parmi les modifications apportées, deux changements importants visent à permettre l'utilisation de nouvelles technologies.

Appareils de dépouillement du scrutin

Le projet de loi habilite le directeur général des élections à autoriser le recours à des appareils de dépouillement du scrutin. Les appareils ne serviront pas  à voter; des bulletins en papier continueront à être utilisés à cette fin. Les autres formes de scrutin, y compris le vote par Internet, demeurent interdites. En cas de problèmes de connectivité ou d'autres problèmes connexes, le dépouillement manuel des votes pourra continuer dans certaines régions rurales ou éloignées, selon ce que détermine le directeur général des élections.

Le secret du vote demeure protégé par les modifications, lesquelles interdisent que les appareils de dépouillement du scrutin soient utilisés d'une façon qui permette que le choix d'un électeur soit porté à la connaissance des fonctionnaires électoraux et des représentants des candidats.

Des mesures de protection permettent de préserver l'intégrité du vote. Les appareils de dépouillement du scrutin ne peuvent être branchés à un réseau électronique durant le scrutin, sauf pour envoyer les résultats de façon sécuritaire à Élections Manitoba ou au directeur du scrutin. Les appareils doivent subir des essais concluants avant d'être utilisés et des précautions sont prises en tout temps pour s'assurer que leur utilisation est sécuritaire. Les résultats comptés par les appareils ne peuvent être générés avant le jour du scrutin.

Vote par anticipation

Les bulletins de vote par anticipation, qu'ils proviennent de résidents de la circonscription électorale ou non, seront comptés le soir de l'élection dans la circonscription électorale où ils ont été utilisés et les résultats seront transmis à la circonscription électorale appropriée par un moyen électronique sécuritaire. Cette nouvelle procédure se substitue aux procédés actuels qui exigent que les bulletins de vote des non-résidents soient d'abord transmis au directeur général des élections pour ensuite être acheminés au bureau du directeur du scrutin de chacun des électeurs non résidents. Cette nouvelle procédure accélérera le dépouillement des votes par anticipation.

Autres modifications

Le directeur général des élections peut actuellement modifier le déroulement du vote. Ce pouvoir est clarifié afin de permettre la mise à l'essai de nouvelles procédures sur une période de temps donnée et de veiller à ce qu'une élection ne puisse être invalidée du simple fait que des modifications approuvées ont été utilisées.

Les mentions des postes de scrutateur adjoint et d'agent d'inscription sont supprimées de la Loi de manière à accroître la flexibilité et l'efficacité en matière d'embauche et de formation.

Il n'est plus obligatoire de publier l'adresse résidentielle de ceux qui se portent candidats.

Des imprimantes à bulletins de vote pourront imprimer des bulletins sur demande dans les centres de scrutin à l'intention des non-résidents qui votent par anticipation à l'extérieur de leur circonscription électorale et dans d'autres circonstances autorisées. Les noms des candidats de la circonscription électorale de l'électeur figureront sur le bulletin imprimé sur demande, ce qui réduira le recours aux bulletins spéciaux.

L'utilisation d'un registre de scrutin électronique accélérera l'inscription des électeurs et accroîtra l'efficacité de la consignation des électeurs ayant voté.

Dans les centres de scrutin, les électeurs seront servis par le premier scrutateur disponible plutôt que de devoir se rendre à une table assignée, ce qui réduira les files d'attente.

À intervalles réguliers au cours du scrutin, les candidats et les partis inscrits recevront des renseignements sur l'identité des électeurs ayant voté.

Les électeurs qui ont un handicap ou qui éprouvent des difficultés à lire ou à écrire pourront utiliser leur propre dispositif d'assistance ou encore un dispositif fourni par le directeur général des élections.

(Date de sanction : 16 mars 2022)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi électorale.

2

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition de « fonctionnaire électoral », de ce qui suit :

« fonctionnaire électoral » Directeur du scrutin, directeur adjoint du scrutin, scrutateur principal, scrutateur ou préposé à l'inscription nommé sous le régime de la présente loi. ("election official")

b) par adjonction des définitions qui suivent :

« appareil de dépouillement du scrutin » Équipement adjoint à une urne et pouvant balayer les bulletins de vote afin d'enregistrer le vote des électeurs et de présenter les résultats de l'élection sous forme de tableau. ("vote counting machine")

« refusé » Se dit d'un bulletin de vote sur lequel l'électeur n'a pas indiqué de choix de candidat ou a écrit « Refusé ». ("declined")

« registre du scrutin » Registre prévu à l'article 112, en format électronique ou autre. ("voting book")

« urne de transmission des bulletins » Urne servant à transmettre les bulletins de vote et d'autre matériel électoral au directeur du scrutin à la fin du scrutin. ("ballot transfer box")

3(1)

Le titre du paragraphe 28.1(1) est modifié par substitution, à « Modification », de « Essais en vue de la modification ».

3(2)

Le paragraphe 28.1(3) est abrogé.

3(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 28.1(4), ce qui suit :

Contenu de la proposition

28.1(4.0.1)    La proposition du directeur général des élections fait état :

a) des circonscriptions électorales visées par les modifications;

b) de la période d'application des modifications;

c) des dispositions de la présente loi qui ne seront pas observées et de la nature du défaut d'observation.

3(4)

Le paragraphe 28.1(6) est abrogé.

3(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 28.1(7), ce qui suit :

Validité de l'élection

28.1(8)

L'inobservation de toute disposition de la présente loi qu'autorise une directive du directeur général des élections n'a pas pour effet d'invalider les élections tenues conformément au présent article.

4

L'intertitre qui précède l'article 41 est modifié par suppression de « ET SCRUTATEURS ADJOINTS ».

5(1)

Le paragraphe 41(1) est modifié par substitution, à « scrutateur », de « ou plusieurs scrutateurs ».

5(2)

Le paragraphe 41(2) est remplacé par ce qui suit :

Exception

41(2)

Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peut faire office de scrutateur pour un bureau de scrutin par anticipation situé dans le bureau du directeur du scrutin.

6

L'article 42 est abrogé.

7

Les articles 43 et 44 sont abrogés et l'intertitre qui précède l'article 43 est supprimé.

8

L'article 44.1 est modifié par adjonction de ce qui suit :

c) peut nommer des préposés à l'information pour orienter et aider les électeurs dans un centre de scrutin.

9

L'alinéa 59(2)b) est abrogé.

10

Le paragraphe 76.1(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « bureau de scrutin de », de « centre de scrutin le plus pratique pour »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « des bureaux de scrutin par anticipation dans la circonscription électorale de l'électeur », de « de centres de scrutin par anticipation qui sont situés dans la circonscription électorale de l'électeur et qui sont pratiques pour lui ».

11

Le paragraphe 93(2) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) donne à chaque scrutateur d'un bureau de scrutin par anticipation l'accès à la liste électorale officielle pour la province, après y avoir barré le nom des personnes qui, au moment où la liste est remise, ont déjà voté à titre d'électeur absent ou à domicile;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « une copie de la liste électorale officielle de sa section de vote, pour », de « l'accès à la liste électorale officielle pour la circonscription électorale en vue de son ».

12

Le titre de la section 1 de la partie 8 est remplacé par « BULLETINS DE VOTE, URNES ET APPAREILS DE DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN ».

13

L'intertitre « BULLETINS DE VOTE ET URNES » est ajouté avant l'article 98.

14(1)

Les paragraphes 98(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Bulletins de vote ordinaires

98(1)

Le directeur général des élections est chargé de faire imprimer les bulletins de vote ordinaires.

Format des bulletins de vote

98(2)

Les bulletins de vote ordinaires revêtent la forme réglementaire.

Imprimeurs de bulletins de vote

98(2.1)

Le directeur général des élections peut ordonner le recours à des imprimeurs en vue de l'impression sur demande de bulletins de vote ordinaires lorsque les circonstances l'exigent.

14(2)

Le paragraphe 98(3) est abrogé.

15

Les paragraphes 99(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Bulletins de vote spéciaux

99(1)

Le directeur général des élections peut ordonner l'utilisation de bulletins de vote spéciaux dans les bureaux de scrutin par anticipation ou en établissement ou pour le vote des absents lorsque les circonstances l'exigent.

Format des bulletins de vote spéciaux

99(2)

Les bulletins de vote spéciaux revêtent la forme réglementaire.

16(1)

L'alinéa 100(1)b) est modifié par substitution, à « et des numéros des », de « de ».

16(2)

Le paragraphe 100(2) est modifié par substitution, à « du scrutin », de « général des élections ».

17

L'article 101 est modifié par substitution, au passage qui suit « être », de « déposé mais qu'il ne puisse en être retiré sans briser un sceau ou endommager l'urne de façon évidente. Elles peuvent en outre être fabriquées de manière à y permettre l'adjonction d'un appareil de dépouillement du scrutin. ».

18

Il est ajouté, après l'article 101, ce qui suit :

APPAREILS DE DÉPOUILLEMENT
DU SCRUTIN

Utilisation d'appareils de dépouillement du scrutin

101.1(1)

Le directeur général des élections peut ordonner l'utilisation d'appareil de dépouillement du scrutin.

Conditions d'utilisation

101.1(2)

L'utilisation d'appareils de dépouillement du scrutin est assujettie aux conditions suivantes :

1.

Les appareils ne peuvent faire partie d'un réseau électronique ni y être branchés pendant le scrutin. Le directeur général des élections peut toutefois autoriser qu'ils soient branchés à un réseau électronique sécurisé afin que des renseignements lui soient transmis ou, s'il l'autorise également, qu'ils soient transmis à un directeur du scrutin.

2.

Les appareils doivent faire l'objet d'essais concluants avant leur première utilisation dans le cadre de l'élection. Les essais doivent notamment porter sur la logique et la précision.

3.

Les appareils doivent être programmés de manière à déceler les marques illisibles ou multiples sur les bulletins de vote, de même que l'absence de marque, et à en signaler chaque cas.

4.

Les appareils ne peuvent être utilisés de manière à permettre à un fonctionnaire électoral ou à un candidat ou à son représentant de prendre connaissance du choix d'un électeur.

5.

Les appareils ne peuvent servir à générer ou à imprimer les résultats de l'élection, ni à en faire rapport, avant la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin.

Procédure établie par le directeur général des élections

101.1(3)

Le directeur général des élections établit et publie une procédure relative aux appareils de dépouillement du scrutin, y compris ce qui suit :

a) l'utilisation des appareils par le directeur général des élections et les fonctionnaires électoraux;

b) les essais que doivent subir les appareils en application du point 2 du paragraphe (2);

c) la procédure à suivre lorsqu'un appareil fournit un signalement en application du point 3 du paragraphe (2);

d) les circonstances permettant au scrutateur de transcrire sur un bulletin de vote substitutif le choix de candidat d'un électeur dont le bulletin de vote initial a été rejeté ou ne peut être lu par l'appareil alors que l'intention de l'électeur est claire;

e) la sécurité des appareils, pendant leur utilisation durant le scrutin ou à d'autres moments;

f) tout autre sujet que le directeur général des élections juge nécessaire à la tenue du vote et à son intégrité lorsque des appareils sont utilisés.

En cas d'utilisation d'appareils de dépouillement du scrutin

101.1(4)

Lorsque le directeur général des élections ordonne l'utilisation d'appareils de dépouillement du scrutin :

a) il n'est pas obligatoire que tous les bureaux de scrutin en soient munis;

b) il n'est pas porté atteinte au secret du scrutin qu'exige la présente loi lorsqu'un appareil rejette un bulletin de vote marqué ou qu'il signale qu'un bulletin n'est pas marqué correctement.

19

L'intertitre « MATÉRIEL ÉLECTORAL » est ajouté avant l'article 102.

20

Le paragraphe 102(1) est modifié par adjonction, après « urnes », de « , les urnes de transmission des bulletins, les appareils de dépouillement du scrutin ».

21

Le titre de section qui précède l'article 103 est modifié par substitution, à « BUREAUX DE SCRUTIN ET CENTRES DE SCRUTIN », de « CENTRES DE SCRUTIN ET BUREAUX DE SCRUTIN ».

22(1)

Les paragraphes 103(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Établissement des centres de scrutin

103(1)

Le directeur du scrutin constitue un centre de scrutin pour chaque section de vote de la circonscription électorale.

Emplacement des centres de scrutin

103(2)

Les centres de scrutin doivent se situer dans un lieu pratique pour la majorité des électeurs de la section de vote.

22(2)

Le paragraphe 103(4) est remplacé par ce qui suit :

Centres de scrutin dans une agglomération

103(4)

Sous réserve des autres exigences du présent article, s'il y a une agglomération dans la section de vote, le directeur du scrutin déploie tous les efforts possibles pour y établir le centre de scrutin.

23

L'article 104 est remplacé par ce qui suit :

Bureaux de scrutin

104

Le directeur du scrutin établit un ou plusieurs bureaux de scrutin dans chaque centre de scrutin.

24(1)

Le paragraphe 106(1) est remplacé par ce qui suit :

Changement du lieu du centre de scrutin

106(1)

S'il devient impossible ou difficilement réalisable d'utiliser un centre de scrutin donné, le directeur du scrutin doit le relocaliser dans un nouvel emplacement situé le plus près possible de l'ancien.

24(2)

Le paragraphe 106(2) est modifié par substitution, à « bureau », de « centre ».

25

L'article 107 est abrogé.

26

L'article 108 est modifié par substitution, à « crayon à mine noire », de « instrument ».

27(1)

Le paragraphe 111(2) est modifié par substitution, à « du bureau de scrutin, », de « d'un bureau de scrutin où les bulletins de vote doivent être comptés manuellement, ».

27(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 111(2), ce qui suit :

En cas d'utilisation d'un appareil de dépouillement du scrutin

111(2.1)

Avant de procéder au dépouillement au moyen d'un appareil de dépouillement du scrutin, le scrutateur montre aux personnes présentes qu'aucun vote n'a été enregistré dans l'appareil.

27(3)

Le paragraphe 111(3) est modifié par suppression de « sur une table ou à un autre endroit surélevé ».

28(1)

Les paragraphes 112(1) et (3) sont modifiés par suppression de « adjoint ».

28(2)

Le paragraphe 112(2) est remplacé par ce qui suit :

Inscription du vote

112(2)

Dès qu'un bulletin de vote est remis à un électeur, le scrutateur l'indique dans le registre du scrutin vis-à-vis de son nom.

29

L'article 113 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) le ou les scrutateurs;

b) par abrogation de l'alinéa c).

30(1)

Le paragraphe 114(2) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) vérifier le registre du scrutin lorsque le scrutateur l'y autorise;

b) par abrogation de l'alinéa c).

30(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 114(2), ce qui suit :

Secret du vote en cas d'utilisation d'appareils de dépouillement du scrutin

114(3)

Afin de protéger le secret du vote lors de l'insertion d'un bulletin de vote dans un appareil de dépouillement du scrutin, il n'est pas permis aux candidats et aux représentants d'examiner le bulletin, de contester sa validité ou de s'opposer à ce qu'il soit compté par l'appareil.

31

Il est ajouté, après l'article 114 :

Remise aux candidats et aux partis de renseignements concernant les électeurs ayant voté

114.1

Pendant le scrutin, aux intervalles réguliers qu'il fixe, le directeur général des élections fournit aux candidats et aux partis politiques inscrits des renseignements concernant les électeurs qui ont voté.

32(1)

Le paragraphe 115(1) est remplacé par ce qui suit :

Demande de bulletin de vote

115(1)

La personne qui désire voter le jour du scrutin

se présente à un centre de scrutin situé dans sa circonscription électorale et donne ses nom et adresse au scrutateur.

32(2)

Le paragraphe 115(3) est modifié par suppression de « ou à l'agent d'inscription ».

32(3)

Les paragraphes 115(3.1) et (4) sont modifiés par suppression de « ou l'agent d'inscription ».

32(4)

Le paragraphe 115(7) est remplacé par ce qui suit :

Noms barrés sur la liste électorale

115(7)

Le scrutateur barre le nom de toute personne inscrite sur la liste électorale dès qu'il lui remet un bulletin de vote.

33

Le paragraphe 116(4) est modifié par suppression de « adjoint ».

34

Le paragraphe 117(2) est remplacé par ce qui suit :

Étapes du scrutin

117(2)

Les étapes qui suivent s'appliquent au scrutin tenu dans les bureaux de scrutin ordinaires.

ÉTAPE 1 : remise du bulletin de vote à l'électeur

Le scrutateur :

a) paraphe le bulletin de vote et y inscrit la section de vote;

b) explique à l'électeur comment marquer son bulletin;

c) remet le bulletin à l'électeur.

ÉTAPE 2 : vote proprement dit

L'électeur se rend directement dans l'isoloir puis, sans délai, marque son bulletin de vote ou refuse de le faire.

ÉTAPE 3 : remise du bulletin au scrutateur

Conformément aux instructions du scrutateur, l'électeur plie le bulletin ou l'insère dans l'enveloppe servant à protéger le secret du vote, de manière à ce que personne ne puisse voir son vote, et le remet immédiatement au scrutateur.

ÉTAPE 4 : examen du bulletin

Le scrutateur vérifie que le bulletin de vote qu'il reçoit est bien celui qu'il a remis à l'électeur en contrôlant le paraphe et la section de vote qu'il y a inscrits.

ÉTAPE 5 : dépôt dans l'urne

En cas d'utilisation d'un appareil de dépouillement du scrutin, le scrutateur insère le bulletin de vote dans l'appareil à la vue de tous. Lorsque l'appareil signale que le bulletin ne peut être balayé, le scrutateur suit la procédure établie par le directeur général des élections en application de l'alinéa 101.1(3)c).

Si aucun appareil de dépouillement du scrutin n'est utilisé, le scrutateur remet le bulletin de vote à l'électeur afin que ce dernier le dépose dans l'urne ou encore il dépose lui-même le bulletin dans l'urne à la vue de tous.

35

L'article 118 est abrogé.

36(1)

Le paragraphe 119(1) est remplacé par ce qui suit :

Électeur ayant besoin d'aide pour voter

119(1)

L'électeur qui a un handicap ou qui a de la difficulté à lire ou à écrire peut obtenir de l'aide de deux façons :

a) demander au scrutateur de permettre à une autre personne de l'accompagner dans l'isoloir pour l'aider à marquer son bulletin de vote ou à refuser de le faire;

b) voter au moyen de son propre dispositif d'assistance ou d'un tel dispositif que lui fournit le directeur général des élections (par exemple, un gabarit en braille ou une loupe).

Mode d'emploi des dispositifs d'assistance

119(1.1)

Le scrutateur explique à l'électeur le mode d'emploi de tout dispositif d'assistance que lui fournit le directeur général des élections.

36(2)

Le paragraphe 119(2) est modifié par substitution, à « 18 ans », de « 16 ans ».

36(3)

L'alinéa 119(4)b) est remplacé par ce qui suit :

b) aide l'électeur à marquer son bulletin ou le fait pour lui selon ses instructions;

37

L'article 121 est remplacé par ce qui suit :

Vote d'un électeur à l'extérieur

121(1)

Le scrutateur peut aider un électeur qui ne peut entrer dans le centre de scrutin en raison d'un handicap en lui apportant une enveloppe-certificat et un bulletin de vote à l'extérieur de l'entrée du centre de scrutin pour qu'il puisse voter.

Protection du secret du scrutin

121(2)

Le scrutateur prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que la personne qui vote à l'extérieur du centre de scrutin puisse marquer son bulletin de vote sans être observée, dérangée, ni interrompue.

Présence des candidats et des représentants

121(3)

Les candidats et leurs représentants peuvent accompagner le scrutateur lorsqu'il apporte l'enveloppe-certificat et le bulletin de vote à l'extérieur du centre de scrutin.

Procédure à suivre au retour dans le centre de scrutin

121(4)

À son retour dans le centre de scrutin, le scrutateur retire le bulletin de vote de l'enveloppe-certificat et, selon le cas, il l'insère dans un appareil de dépouillement du scrutin ou le dépose dans l'urne. Il procède de façon à protéger le secret du vote.

38(1)

Le paragraphe 122(1) de la version anglaise est modifié par suppression de « fold it and ».

38(2)

Le paragraphe 122(2) est modifié par substitution, à « Sans déplier le bulletin qui lui est retourné, le scrutateur inscrit la mention « Annulé » au verso », de « Le scrutateur inscrit la mention « Annulé » au verso du bulletin ».

39

Les paragraphes 125(4) et (5) sont modifiés par substitution, à « jeudi », à chaque occurrence, de « samedi ».

40

L'article 127 est abrogé.

41

Les articles 129 à 131 ainsi que l'intertitre qui précède l'article 129 sont remplacés par ce qui suit :

VOTE

Scrutin par anticipation

129(1)

L'électeur peut exercer son droit de vote à un bureau de scrutin par anticipation en conformité avec le présent article, qu'il réside ou non dans la circonscription électorale où se situe le bureau de scrutin.

Preuve d'identité

129(2)

L'électeur prouve son identité auprès du scrutateur en conformité avec l'article 2.

Type de bulletin de vote

129(3)

L'électeur qui réside dans la circonscription électorale où se situe le bureau de scrutin utilise un bulletin de vote ordinaire et suit la procédure prévue à la partie 9. La même procédure s'applique à l'électeur non-résident, sauf qu'en l'absence de bulletins ordinaires, il utilise plutôt un bulletin de vote spécial et suit la procédure prévue à l'article 139.

Avis au directeur du scrutin

130(1)

À la fin de chaque journée de scrutin par anticipation, le scrutateur transmet au directeur du scrutin le nom de chaque électeur qui a voté à son bureau de scrutin.

Inscription sur la liste électorale officielle

130(2)

Le directeur du scrutin barre sur la liste électorale officielle le nom de chaque électeur qui vote à un bureau de scrutin par anticipation et inscrit la mention « scrutin par anticipation » vis-à-vis du nom barré.

Transmission des bulletins de vote au directeur du scrutin

130.1

À la fin du scrutin dans un bureau de scrutin par anticipation, ou à la fin d'une journée de scrutin par anticipation si le directeur général des élections le lui demande, le scrutateur d'un bureau de scrutin par anticipation prend les mesures qui suivent devant les candidats et les représentants présents :

1.

Il ouvre l'urne et transfère les bulletins de vote et toute enveloppe-certificat dans une urne de transmission des bulletins.

2.

Il fait parvenir l'urne de transmission des bulletins au directeur du scrutin de la circonscription électorale où le vote a eu lieu.

Dépouillement du scrutin par anticipation

131

À 20 heures le jour du scrutin, le directeur du scrutin procède au dépouillement des votes par anticipation à son bureau et suit :

a) dans la mesure du possible, la procédure prévue au paragraphe 140(3) relativement aux bulletins de vote spéciaux;

b) la procédure prévue aux articles 159 ou 159.1 relativement aux bulletins de vote ordinaires.

42

Les articles 132 à 135 sont abrogés et l'intertitre qui précède l'article 132 est supprimé.

43

L'article 136 est remplacé par ce qui suit :

Bulletins de vote par anticipation reçus en retard

136

Le directeur du scrutin veille à ce que toute enveloppe-certificat contenant un bulletin de vote par anticipation qu'il reçoit après 20 heures le jour du scrutin soit conservée en lieu sûr et à ce que le bulletin soit compté avec les bulletins de vote en établissement, en conformité avec le paragraphe 140(3).

44

Le paragraphe 137(3.1) est modifié par substitution, à « présente le personnel des établissements au scrutateur ou au scrutateur adjoint », de « le personnel des établissements présente au scrutateur ».

45

L'article 138 est remplacé par ce qui suit :

Bulletins pour le vote en établissement

138

Le vote dans les bureaux de scrutin en établissement s'effectue au moyen de bulletins de vote spéciaux, à moins que des bulletins de vote ordinaires soient disponibles.

46

L'article 140 est remplacé par ce qui suit :

Dépouillement du scrutin en établissement

140(1)

À 20 heures le jour du scrutin, ou au moment que fixe le directeur général des élections, le scrutateur d'un bureau de scrutin en établissement prend les mesures qui suivent devant les candidats et les représentants présents :

ÉTAPE 1 : compte des bulletins de vote et des électeurs

Il compte le nombre de bulletins de vote remis aux électeurs et le nombre d'électeurs qui semblent avoir voté selon le registre du scrutin.

Il remplit et signe un certificat indiquant ces décomptes et il permet aux candidats et aux représentants présents de signer également.

Il compte puis consigne le nombre de bulletins de vote annulés.

ÉTAPE 2 : dépouillement des bulletins de vote ou transmission des bulletins au directeur du scrutin pour dépouillement

À la demande du directeur général des élections, le scrutateur ouvre l'urne et prend l'une des mesures suivantes :

a) il compte les bulletins de vote spéciaux en suivant la procédure prévue au paragraphe 140(3) et les bulletins de vote ordinaires en suivant, dans la mesure du possible, la procédure prévue aux articles 159 ou 159.1;

b) il dépose les bulletins de vote et tout autre matériel électoral dans une urne de transmission des bulletins et la fait parvenir au directeur du scrutin en vue du dépouillement des bulletins selon la procédure appropriée indiquée à l'alinéa a).

Dépouillement par le directeur du scrutin

140(2)

Lorsque les bulletins de vote lui sont transmis, le directeur du scrutin avise les candidats de l'heure et de l'endroit où il procédera à leur dépouillement.

Dépouillement des bulletins de vote spéciaux

140(3)

Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux s'effectue comme suit, en présence des candidats et des représentants, ou de deux témoins advenant l'absence de candidat et de représentant :

1.

Si les enveloppes-certificats indiquent que les bulletins de vote spéciaux proviennent de plus d'une circonscription électorale, trier les enveloppes-certificats par circonscription puis procéder aux étapes 2 à 9 pour chaque circonscription.

2.

Vérifier l'adresse de chaque électeur pour confirmer qu'elle correspond à la bonne circonscription électorale.

3.

À partir des nom et adresse de l'électeur indiqués sur l'enveloppe-certificat, établir s'il est inscrit sur la liste électorale pour la circonscription électorale en question et vérifier qu'il n'a pas déjà voté à l'élection.

4.

Ajouter le nom de l'électeur à la liste électorale s'il n'y est pas inscrit et que son adresse se trouve dans la circonscription électorale.

5.

Si l'électeur a déjà voté ou si son adresse ne se trouve pas dans la circonscription électorale, mettre l'enveloppe-certificat, sans l'ouvrir, dans une autre enveloppe consacrée aux bulletins de vote à ne pas compter.

6.

Ouvrir les enveloppes-certificats qui restent, en retirer les enveloppes de bulletin de vote et — après avoir séparé les enveloppes de bulletin de vote des enveloppes-certificats afin que le nom d'aucun électeur ne puisse être associé à un bulletin de vote — ouvrir les enveloppes de bulletin de vote puis examiner les bulletins de vote spéciaux.

7.

Rejeter tout bulletin de vote spécial :

a) qui ne semble pas avoir été remis pour l'élection;

b) qui n'indique le nom d'aucun candidat de la circonscription électorale dans l'espace prévu au recto du bulletin de vote ou qui porte la mention « Refusé »;

c) qui indique le nom de plus d'un candidat;

d) qui est marqué d'une façon qui pourrait permettre d'identifier l'électeur;

e) qui indique un vote pour un candidat s'étant retiré de l'élection.

Toutefois, aucun bulletin de vote spécial indiquant clairement l'intention de vote de l'électeur ne peut être rejeté uniquement pour une des raisons suivantes :

f) le bulletin de vote est marqué entièrement ou en partie hors de l'espace prévu;

g) le nom du candidat est mal orthographié;

h) outre le nom d'un candidat, l'électeur a noté le nom du parti politique inscrit qui appuie le candidat ou le mot « indépendant ».

8.

Pour chaque circonscription électorale, examiner les bulletins de vote spéciaux qui n'ont pas été rejetés et les disposer en piles selon le nom du candidat choisi. Placer les bulletins de vote marqués « Refusé » dans une pile distincte puis compter les bulletins de vote dans chaque pile. Compter et consigner séparément les bulletins de vote refusés, les bulletins de vote rejetés et ceux qui ont fait l'objet d'une opposition.

9.

Après avoir dépouillé les bulletins de vote spéciaux et les bulletins de vote ordinaires, suivre les instructions du directeur général des élections afin d'annoncer les résultats et d'en faire rapport, de préparer le relevé du scrutin, de préparer les enveloppes pour les bulletins de vote et de disposer de l'urne de transmission des bulletins.

47

Le titre de section qui précède l'article 141 est modifié par suppression de « EN RÉGIONS ÉLOIGNÉES ».

48(1)

Le titre du paragraphe 141(1) est modifié par suppression de « en régions éloignées ».

48(2)

Les paragraphes 141(2) à (4) de la version anglaise sont modifiés par suppression de « remote », à chaque occurrence.

49

L'article 142 est remplacé par ce qui suit :

Dépouillement du scrutin des bureaux itinérants

142

À 20 heures le jour du scrutin, ou au moment que fixe le directeur général des élections, le scrutateur d'un bureau de scrutin itinérant procède sur place au dépouillement des bulletins de vote en suivant :

a) la procédure prévue au paragraphe 140(3) pour les bulletins de vote spéciaux;

b) la procédure prévue aux articles 159 ou 159.1 pour les bulletins de vote ordinaires.

50(1)

L'alinéa 146(3)a) de la version anglaise est remplacé par ce qui suit :

a) strike the voter's name off the voters list for absentee voting and note "absentee" beside their name; and

50(2)

L'alinéa 146(3)b) est remplacé par ce qui suit :

b) inscrit les nom et adresse de l'électeur dans le registre du scrutin réservé aux électeurs absents.

51

L'alinéa 150b) est modifié par substitution, à « paragraphe 140(4) », de « paragraphe 140(3)».

52

L'alinéa 152(4)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « draw a line through the voter's name on », de « strike the voter's name off ».

53

L'étape 2 figurant à l'article 153 est remplacée par ce qui suit :

ÉTAPE 2 : vote proprement dit

L'électeur marque son bulletin de vote ou refuse de le faire.

54

Le point 4 de l'article 156 est modifié par substitution, à « à l'article 159 », de « aux articles 159 ou 159.1 ».

55

Les articles 158 à 161 ainsi que l'intertitre qui précède l'article 158 sont remplacés par ce qui suit :

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

Dépouillement du scrutin

158

Dès la fermeture du centre de scrutin, il est procédé au dépouillement du scrutin à la vue des candidats et représentants présents.

Étapes du dépouillement avec appareil de dépouillement du scrutin

159(1)

Le scrutateur procède au dépouillement selon les étapes qui suivent lorsqu'un appareil de dépouillement du scrutin est utilisé :

ÉTAPE 1 : compter les bulletins de vote et les électeurs

Pour chaque bureau de scrutin et chaque centre de scrutin, il compte le nombre de bulletins de vote remis aux électeurs et le nombre d'électeurs qui semblent avoir voté selon le registre du scrutin.

Il remplit et signe un certificat indiquant ces décomptes et il permet aux candidats et aux représentants présents de signer également.

Il compte puis consigne le nombre de bulletins de vote annulés.

ÉTAPE 2 : dépouiller le scrutin selon la procédure établie par le directeur général des élections

Il utilise l'appareil de dépouillement du scrutin, en conformité avec la procédure établie par le directeur général des élections, afin de générer un imprimé des nombres qui suivent pour le centre de scrutin :

a) le nombre de votes exprimés en faveur de chaque candidat;

b) le nombre de bulletins de vote rejetés ou refusés.

ÉTAPE 3 : annoncer des résultats

Il annonce les résultats aux candidats et aux représentants présents et en fait rapport au directeur du scrutin.

ÉTAPE 4 : préparer le relevé du scrutin

À partir de l'imprimé généré par l'appareil de dépouillement du scrutin, il remplit et signe le relevé du scrutin pour le centre de scrutin, en la forme réglementaire, en indiquant le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins rejetés. Il y indique aussi le nombre de bulletins refusés ou annulés. Il rend compte des bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin et permet aux candidats et aux représentants présents de signer également.

ÉTAPE 5 : ouvrir l'urne et transférer les bulletins de vote

Il ouvre l'urne à laquelle l'appareil de dépouillement du scrutin est adjoint et il transfère les bulletins de vote dans une urne de transmission des bulletins.

ÉTAPE 6 : disposer des bulletins de vote inutilisés ou annulés

Il insère les bulletins de vote inutilisés ou annulés dans des enveloppes distinctes. Il cachette chaque enveloppe et y appose sa signature, puis il permet aux candidats et aux représentants présents d'y apposer également leur signature.

ÉTAPE 7 : déposer le matériel électoral dans l'urne de transmission des bulletins

Il dépose le relevé du scrutin, les enveloppes contenant les bulletins de vote inutilisés ou annulés de même que tout autre matériel, selon les directives du directeur général des élections, dans l'urne de transmission des bulletins, puis il la scelle et y appose sa signature. Il permet aux candidats et aux représentants présents d'apposer leur signature sur le sceau.

ÉTAPE 8 : remettre l'urne de transmission des bulletins au directeur du scrutin

Il remet en mains propres l'urne de transmission des bulletins scellée et l'appareil de dépouillement du scrutin au directeur du scrutin ou à la personne que ce dernier désigne. S'il est difficilement possible de les remettre en mains propres, il les fait parvenir par un moyen sécuritaire selon les directives du directeur du scrutin.

En cas de problèmes techniques

159(2)

Lorsqu'il est d'avis que l'appareil de dépouillement du scrutin a subi des problèmes techniques ou d'autres problèmes du même genre, le scrutateur effectue le dépouillement en suivant la procédure établie par le directeur général des élections.

Étapes du dépouillement sans appareil de dépouillement du scrutin

159.1

Le scrutateur procède au dépouillement selon les étapes qui suivent lorsqu'aucun appareil de dépouillement du scrutin n'est utilisé :

ÉTAPE 1 : compter les bulletins de vote et les électeurs

Pour chaque bureau de scrutin et chaque centre de scrutin, il compte le nombre de bulletins de vote remis aux électeurs et le nombre d'électeurs qui semblent avoir voté selon le registre du scrutin.

Il remplit et signe un certificat indiquant ces décomptes et il permet aux candidats et aux représentants présents de signer également.

Il compte puis consigne le nombre de bulletins de vote annulés.

ÉTAPE 2 : compter les bulletins de vote utilisés

Il ouvre l'urne et compte puis consigne le nombre de bulletins de vote qui s'y trouvent.

ÉTAPE 3 : déterminer la validité des bulletins

Il accepte comme votes valides les bulletins de vote marqués de façon à indiquer clairement l'intention de l'électeur de voter pour un seul candidat.

Il rejette toutefois les bulletins suivants :

a) les bulletins qu'il n'a pas remis à un électeur;

b) les bulletins marqués d'une façon qui pourrait permettre d'identifier l'électeur;

c) les bulletins marqués en faveur de plusieurs candidats;

d) les bulletins marqués en faveur d'un candidat mais qui porte également la mention « Refusé »;

e) les bulletins marqués en faveur d'un candidat qui a retiré sa candidature;

f) les bulletins qui portent plus de deux marques en faveur d'un candidat.

Toutefois, aucun bulletin ne peut être rejeté uniquement pour les motifs suivants :

g) le « X » ou toute autre marque acceptable dépasse les limites de l'espace prévu à cette fin vis-à-vis du nom du candidat;

h) l'électeur a marqué le bulletin de vote avec autre chose que l'instrument fourni dans l'isoloir.

ÉTAPE 4 : trancher les oppositions

Il étudie et consigne les oppositions soulevées par un candidat ou un représentant relativement à la validité d'un bulletin et tranche sans délai.

ÉTAPE 5 : compter les bulletins de vote

Il compte et consigne le nombre de bulletins de vote acceptés pour chaque candidat.

Il compte et consigne séparément le nombre de bulletins de vote refusés, de bulletins de vote rejetés et de bulletins ayant fait l'objet d'une opposition.

ÉTAPE 6 : annoncer les résultats

Il annonce les résultats aux candidats et aux représentants présents et en fait rapport au directeur du scrutin.

ÉTAPE 7 : préparer le relevé du scrutin

Il remplit et signe le relevé du scrutin, en la forme réglementaire, en indiquant le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins rejetés. Il y inclut le nombre de bulletins refusés ou annulés. Il rend compte des bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin et permet aux candidats et aux représentants présents de signer également.

ÉTAPE 8 : préparer les enveloppes

Il insère dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote acceptés pour chaque candidat, les bulletins de vote rejetés qui n'ont pas fait l'objet d'une opposition, ceux qui ont fait l'objet d'une opposition, les bulletins de vote annulés, les bulletins de vote refusés ainsi que les bulletins de vote inutilisés.

Il cachette chaque enveloppe et y appose sa signature, puis il permet aux candidats et aux représentants présents d'y apposer également leur signature.

ÉTAPE 9 : déposer le matériel électoral dans l'urne de transmission des bulletins

Il dépose le relevé du scrutin, les enveloppes contenant les bulletins de vote, y compris les bulletins inutilisés ou annulés, de même que tout autre matériel, selon ce que demande le directeur général des élections, dans l'urne de transmission des bulletins, puis il la scelle et y appose sa signature. Il permet aux candidats et aux représentants présents d'apposer leur signature sur le sceau.

ADDITION DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Addition par le directeur du scrutin

160(1)

Le directeur du scrutin termine sans délai l'addition des votes exprimés dès qu'il a reçu des scrutateurs toutes les urnes de transmission des bulletins et qu'il a été fait rapport des résultats du vote par anticipation des électeurs visé à l'article 131 et du vote en établissement visé à l'article 140 par tous les directeurs du scrutin des circonscriptions électorales où ces votes ont été exprimés.

Présence des candidats et des représentants

160(2)

Le directeur du scrutin informe les candidats du lieu et de l'heure de l'addition des résultats; il additionne les suffrages exprimés en présence des candidats et des représentants, ou de deux témoins advenant l'absence de candidat et de représentant.

Interdiction de modifier la décision d'un scrutateur

160(3)

Il est interdit au directeur du scrutin de modifier la décision d'un scrutateur d'accepter ou de rejeter un bulletin de vote.

Étapes

161

Le directeur du scrutin additionne les votes selon les étapes suivantes :

ÉTAPE 1 : vérifier le relevé du scrutin

Il ouvre chaque urne ou urne de transmission des bulletins qu'il reçoit des scrutateurs. À partir du relevé du scrutin et du matériel électoral qui lui a été rendu, il vérifie que le relevé du scrutin est exact et effectue toute correction nécessaire en conformité avec les directives du directeur général des élections.

ÉTAPE 2 : préparer le relevé officiel

À partir des relevés du scrutin de tous les centres de scrutin, des résultats du vote par anticipation des électeurs non-résidents visé à l'article 131 et du dépouillement des bulletins de vote en établissement visés à l'article 140, il prépare le relevé officiel du scrutin pour la circonscription électorale en la forme réglementaire. Le relevé énonce :

a) le nombre de votes exprimés pour chaque candidat;

b) le nombre de votes exprimés le jour de l'élection dans chaque section de vote pour chaque candidat;

c) le nombre d'électeurs inscrits pour chaque section de vote;

d) le nombre de bulletins de vote par anticipation et de bulletins d'électeurs absents, à domicile ou en établissement;

e) le nombre de bulletins rejetés ou refusés.

ÉTAPE 3 : remettre le matériel électoral dans l'urne

Il remet dans l'urne tout matériel qu'il a retiré de l'urne ou de l'urne de transmission des bulletins, il la scelle et il y appose sa signature. Il permet aux candidats et aux représentants présents d'y apposer également leur signature.

56(1)

L'alinéa 163(1)a) est modifié par adjonction, après « urnes », de « ou urnes de transmission des bulletins ».

56(2)

Le paragraphe 163(4) est modifié par adjonction, après « de la section de vote », de « ou du centre de scrutin ».

57

L'article 164 est remplacé par ce qui suit :

Ouverture des urnes ou des urnes de transmission

164(1)

Le directeur du scrutin qui doit accéder au matériel qui se trouve dans une urne ou urne de transmission des bulletins peut, après avoir avisé les candidats, l'ouvrir, prendre le matériel ou les renseignements en question et la sceller à nouveau sans délai.

Présence des candidats et des représentants

164(2)

Une urne ou urne de transmission des bulletins qui a été scellée par le directeur du scrutin en conformité avec l'étape 3 de l'article 161 ne peut être ouverte qu'en présence des candidats ou de leurs représentants, ou de deux témoins advenant l'absence de candidat et de représentant.

58

Le paragraphe 167(3) est modifié par suppression de « et les scrutateurs adjoints ».

59

Le paragraphe 180(2) est modifié :

a) dans l'alinéa d), par adjonction, après « l'urne », de « ou dans l'appareil de dépouillement du scrutin »;

b) dans l'alinéa e) de la version anglaise, par suppression de « the back of »;

c) dans l'alinéa f), par substitution, à « ou tout autre », de « , une urne de transmission des bulletins, un appareil de dépouillement du scrutin ou tout ».

60

L'alinéa 182(1)e) est remplacé par ce qui suit :

e) à titre de scrutateur ou de personne autorisée par ce dernier, fait défaut, sans excuse légitime, de remettre des bulletins de vote, une urne, une urne de transmission des bulletins, un appareil de dépouillement du scrutin ou d'autre matériel électoral au directeur du scrutin ou au directeur général des élections lorsque la présente loi l'exige;

Entrée en vigueur

61

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.