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L.M. 2022, c. 4

Projet de loi 10, 4e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur l'assurance-maladie, la Loi sur les pharmacies et diverses lois visant des corporations

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Tests de dépistage hors laboratoire de la COVID-19

La Loi sur l'assurance-maladie oblige les laboratoires et les centres de prélèvements médicaux à être agréés et autorisés.

Le présent projet de loi apporte des modifications qui soustraient les endroits où l'on utilise des tests de dépistage hors laboratoire de la COVID-19 à l'obligation d'obtenir un agrément et une autorisation tant que les échantillons qui y sont prélevés ne servent qu'à l'utilisation de ces tests.

Le présent projet de loi modifie également la Loi sur les pharmacies afin d'autoriser les pharmaciens à utiliser des tests de dépistage hors laboratoire de la COVID-19 et à en interpréter les résultats.

Réunions et assemblées tenues par voie électronique

Les lois qui suivent visant des corporations sont modifiées afin d'y autoriser, à moins que les règlements administratifs de ces corporations ne l'interdise, la tenue de réunions et d'assemblées par voie électronique et le vote électronique lors de telles réunions et assemblées :

la Loi sur les condominiums;

la Loi sur les coopératives;

la Loi sur les corporations;

la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.

Il est permis de prévoir par règlement des exigences relatives à la tenue de réunions et d'assemblées par voie électronique et au vote électronique.

(Date de sanction : 16 mars 2022)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE

Modification du c. H35 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur l'assurance-maladie.

2(1)

L'article 119 est modifié par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

Définitions

119

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 120 à 130.

2(2)

L'article 119 est modifié :

a) dans la définition de « centre de prélèvement », par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) les endroits où des échantillons sont prélevés sur le corps humain dans le seul but d'utiliser un test de dépistage hors laboratoire de la COVID-19.

b) dans la définition de « laboratoire », par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) les endroits où des échantillons sont prélevés sur le corps humain dans le seul but d'utiliser un test de dépistage hors laboratoire de la COVID-19.

c) par adjonction de la définition suivante :

« test de dépistage hors laboratoire de la COVID-19 » Instrument médical désigné par le ministre conformément à l'article 119.1. ("COVID-19 point-of-care test")

3

Il est ajouté, après l'article 119, ce qui suit :

Désignation des tests de dépistage hors laboratoire de la COVID-19

119.1

Le ministre peut désigner par écrit, à titre de test de dépistage hors laboratoire de la COVID-19, tout instrument médical qui permet de dépister la maladie contagieuse connue sous le nom de COVID-19 et qui est autorisé par Santé Canada pour un dépistage au point de service ou pour un autodépistage.

PARTIE 2

LOI SUR LES PHARMACIES

Modification du c. P60 de la C.P.L.M.

4

La présente partie modifie la Loi sur les pharmacies.

5

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« test de dépistage hors laboratoire de la COVID-19 » S'entend au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("COVID-19 point-of-care test")

6

Le paragraphe 2(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) utiliser des tests de dépistage hors laboratoire de la COVID-19 et en interpréter les résultats.

7

Le paragraphe 3(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

j) à une personne d'utiliser, pour soi ou pour une autre personne, un test de dépistage hors laboratoire de la COVID-19 à des fins d'autodépistage.

PARTIE 3

LOI SUR LES CONDOMINIUMS

Modification du c. C170 de la C.P.L.M.

8

La présente partie modifie la Loi sur les condominiums.

9

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« par voie électronique » Au moyen d'une connexion par téléphone ou par un autre moyen électronique permettant à tous les participants de communiquer entre eux simultanément. (French version only)

10

Il est ajouté, après le paragraphe 75(5), ce qui suit :

Assemblée tenue par voie électronique

75(6)

L'assemblée de transfert peut se tenir par voie électronique en conformité avec tout règlement pris en vertu de la présente loi. Il doit toutefois être possible d'y assister en personne.

Présence

75(7)

La personne qui participe à l'assemblée de transfert par voie électronique est réputée y assister en personne.

11

L'intertitre qui précède l'article 103 est modifié par adjonction, à la fin, de « par voie électronique ».

12(1)

Le paragraphe 103(1) est remplacé par ce qui suit :

Réunions tenues par voie électronique

103(1)

À moins que les règlements administratifs de la corporation condominiale ne l'interdisent, les réunions de son conseil peuvent se tenir par voie électronique en conformité avec tout règlement pris en vertu de la présente loi.

12(2)

Le paragraphe 103(2) est modifié par substitution, à « par téléconférence », de « du conseil par voie électronique ».

13(1)

Il est ajouté, après l'alinéa 116(1)b), ce qui suit :

b.1) comportent des instructions permettant d'y participer par voie électronique lorsqu'elles se tiennent de cette façon;

13(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 116(5), ce qui suit :

Assemblées tenues exclusivement par voie électronique

116(5.1)

L'obligation prévue au paragraphe (1) de préciser le lieu de l'assemblée ne s'applique pas aux assemblées qui se tiennent exclusivement par voie électronique.

14(1)

Le paragraphe 118(1) de la version française est modifié par substitution, à « Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le », de « Le ».

14(2)

Le paragraphe 118(2) de la version française est modifié par adjonction, à la fin, de « et leur précise la date, le lieu et l'heure auxquels l'assemblée a été ajournée ».

14(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 118(3), ce qui suit :

Assemblées tenues exclusivement par voie électronique

118(4)

L'obligation prévue au paragraphe (2) de préciser le lieu de l'assemblée ne s'applique pas aux assemblées qui se tiennent exclusivement par voie électronique.

15(1)

Le paragraphe 119(1) est remplacé par ce qui suit :

Assemblées générales des propriétaires tenues par voie électronique

119(1)

À moins que les règlements administratifs de la corporation condominiale ne l'interdisent, les assemblées générales des propriétaires peuvent se tenir par voie électronique en conformité avec tout règlement pris en vertu de la présente loi.

15(2)

Le paragraphe 119(2) est modifié par substitution, à « par téléconférence », de « générale des propriétaires par voie électronique ».

16

Il est ajouté, après l'article 121, ce qui suit :

Vote électronique

121.1

La corporation condominiale qui tient une assemblée générale des propriétaires par voie électronique fait en sorte que le vote électronique y soit possible et prend des mesures raisonnables afin de veiller à ce que :

a) l'identité de chaque personne qui vote soit vérifiée;

b) chaque personne qui vote le fasse en son nom propre ou en vertu d'une procuration valide;

c) en cas de demande de vote inscrit, le vote se déroule d'une manière qui permette de compter individuellement les votes.

17

Il est ajouté, après l'alinéa 167(1)h), ce qui suit :

h.1) prendre des mesures concernant la tenue de réunions et d'assemblées par voie électronique, notamment interdire de telles réunions et assemblées;

18

Il est ajouté, après l'alinéa 293(1)l), ce qui suit :

l.1) prendre des mesures concernant la tenue de réunions et d'assemblées par voie électronique, notamment :

(i) les avis et la convocation de telles réunions et assemblées,

(ii) le vote lors de telles réunions et assemblées;

PARTIE 4

LOI SUR LES COOPÉRATIVES

Modification du c. C223 de la C.P.L.M.

19

La présente partie modifie la Loi sur les coopératives.

20

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« par voie électronique » Au moyen d'une connexion par téléphone ou par un autre moyen électronique permettant à tous les participants de communiquer entre eux simultanément. (French version only)

21

Le paragraphe 12(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) des mesures concernant la tenue de réunions et d'assemblées par voie électronique, notamment l'interdiction de telles réunions et assemblées;

22

Le paragraphe 182(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « en avisant », de « chaque administrateur par écrit au moins cinq jours à l'avance ».

23

L'article 201 est remplacé par ce qui suit :

Réunions tenues par voie électronique

201(1)

À moins que les règlements administratifs de la coopérative ne l'interdisent, les réunions de son conseil d'administration peuvent se tenir par voie électronique en conformité avec tout règlement pris en vertu de la présente loi.

Présence

201(2)

L'administrateur qui participe à une réunion du conseil d'administration par voie électronique est réputé y être présent.

Avis en cas de réunion devant se tenir par voie électronique

201(3)

L'avis de toute réunion du conseil d'administration devant se tenir par voie électronique doit comporter des instructions permettant d'y participer de cette façon.

24

Les paragraphes 222(7) et (8) sont remplacés par ce qui suit :

Assemblées tenues par voie électronique

222(7)

À moins que les règlements administratifs de la coopérative ne l'interdisent, les assemblées de la coopérative peuvent se tenir par voie électronique en conformité avec tout règlement pris en vertu de la présente loi.

Présence

222(8)

Le membre ou le détenteur de parts de placement d'une coopérative qui participe à une assemblée de la coopérative par voie électronique est réputé y être présent.

Assemblées tenues exclusivement par voie électronique

222(9)

Les paragraphes (1) et (4) ne s'appliquent pas aux assemblées qui se tiennent exclusivement par voie électronique.

25

Il est ajouté, après le paragraphe 226(3), ce qui suit :

Avis en cas d'assemblée devant se tenir par voie électronique

226(4)

L'avis de toute assemblée d'une coopérative devant se tenir par voie électronique doit comporter des instructions permettant d'y participer de cette façon.

Assemblées tenues exclusivement par voie électronique

226(5)

L'obligation prévue au présent article de donner avis du lieu d'une assemblée ne s'applique pas aux assemblées qui se tiennent exclusivement par voie électronique.

26

Il est ajouté après le paragraphe 233(4), ce qui suit :

Assemblées tenues exclusivement par voie électronique

233(5)

L'obligation prévue au paragraphe (4) de fixer le lieu de la tenue d'une assemblée ajournée ne s'applique pas aux assemblées qui se tiennent exclusivement par voie électronique.

27(1)

Le paragraphe 236(1) est modifié par substitution, à « du paragraphe », de « des paragraphes (4) et ».

27(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 236(3), ce qui suit :

Vote électronique

236(4)

La coopérative qui tient une assemblée par voie électronique fait en sorte que le vote électronique y soit possible et prend des mesures raisonnables afin de veiller à ce que :

a) l'identité de chaque personne qui vote soit vérifiée;

b) chaque personne qui vote le fasse en son nom propre ou en vertu d'une procuration valide;

c) en cas de demande de vote au scrutin secret, le vote se déroule d'une manière qui permette de compter individuellement les votes.

28

Il est ajouté, après le paragraphe 254(3), ce qui suit :

Vote électronique

254(4)

Pour l'application des paragraphes (2) et (3), en cas d'assemblée tenue par voie électronique :

a) le vote par scrutin secret s'entend notamment du vote électronique qui se déroule d'une manière qui permet de compter individuellement les votes;

b) le vote à main levée s'entend notamment du vote électronique qui se déroule d'une manière qui ne permet pas de compter individuellement les votes.

29

Il est ajouté, après l'alinéa 388(1)l), ce qui suit :

l.1) prendre des mesures concernant la tenue de réunions et d'assemblées par voie électronique, notamment :

(i) les avis et la convocation de telles réunions et assemblées,

(ii) le vote lors de telles réunions et assemblées;

PARTIE 5

LOI SUR LES CORPORATIONS

Modification du c. C225 de la C.P.L.M.

30

La présente partie modifie la Loi sur les corporations.

31

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« par voie électronique » Au moyen d'une connexion par téléphone ou par un autre moyen électronique permettant à tous les participants de communiquer entre eux simultanément. (French version only)

32

Le paragraphe 99(3) est modifié par substitution, au passage qui suit « en avisant », de « chaque administrateur par écrit au moins cinq jours à l'avance ».

33

Les paragraphes 109(9) et (10) sont remplacés par ce qui suit :

Réunions tenues par voie électronique

109(9)

À moins que les règlements administratifs de la corporation ne l'interdisent, les réunions du conseil d'administration et de ses comités peuvent se tenir par voie électronique en conformité avec tout règlement pris en vertu de la présente loi.

Présence

109(10)

L'administrateur qui participe à une réunion du conseil d'administration ou de l'un de ses comités par voie électronique est réputé y être présent.

Avis en cas de réunion devant se tenir par voie électronique

109(11)

L'avis de toute réunion du conseil d'administration ou de l'un de ses comités devant se tenir par voie électronique doit comporter des instructions permettant d'y participer de cette façon.

Réunions tenues exclusivement par voie électronique

109(12)

Les obligations prévues au présent article concernant le lieu des réunions et les avis à donner sur ce lieu ne s'appliquent pas aux réunions qui se tiennent exclusivement par voie électronique.

34

Les paragraphes 126(4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :

Assemblées tenues par voie électronique

126(4)

À moins que les règlements administratifs de la corporation ne l'interdisent, les assemblées d'actionnaires peuvent se tenir par voie électronique en conformité avec tout règlement pris en vertu de la présente loi.

Présence

126(5)

L'actionnaire qui participe à une assemblée d'actionnaires par voie électronique est réputé y être présent.

Assemblées tenues exclusivement par voie électronique

126(6)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux assemblées qui se tiennent exclusivement par voie électronique.

35

L'article 126.1 est abrogé.

36

Il est ajouté, après l'article 129(6), ce qui suit :

Avis en cas d'assemblée devant se tenir par voie électronique

129(7)

L'avis de toute assemblée d'actionnaires devant se tenir par voie électronique doit comporter des instructions permettant d'y participer de cette façon.

Assemblées tenues exclusivement par voie électronique

129(8)

L'obligation prévue au présent article de donner avis du lieu d'une assemblée ne s'applique pas aux assemblées qui se tiennent exclusivement par voie électronique.

37

Il est ajouté, après le paragraphe 133(4), ce qui suit :

Assemblées tenues exclusivement par voie électronique

133(5)

L'obligation prévue au paragraphe (3) de fixer le lieu de la tenue d'une assemblée ajournée ne s'applique pas aux assemblées qui se tiennent exclusivement par voie électronique.

38(1)

Le paragraphe 135(1) est modifié par substitution, à « Sauf disposition à l'effet contraire des règlements administratifs », de « Sous réserve du paragraphe (3), des règlements pris en vertu de la présente loi relativement à la tenue d'assemblées par voie électronique et des règlements administratifs de la corporation ».

38(2)

Le paragraphe 135(3) est remplacé par ce qui suit :

Vote électronique

135(3)

La corporation qui tient une assemblée d'actionnaires par voie électronique fait en sorte que le vote électronique y soit possible et prend des mesures raisonnables afin de veiller à ce que :

a) l'identité de chaque personne qui vote soit vérifiée;

b) chaque personne qui vote le fasse en son nom propre ou en vertu d'une procuration valide;

c) en cas de demande de vote au scrutin secret, le vote se déroule d'une manière qui permette de compter individuellement les votes.

38(3)

Le paragraphe 135(4) est abrogé.

39

Il est ajouté, après le paragraphe 146(4), ce qui suit :

Vote électronique

146(4.1)

Pour l'application des paragraphes (2) et (3), en cas d'assemblée tenue par voie électronique :

a) le vote par scrutin secret s'entend notamment du vote électronique qui se déroule d'une manière qui permet de compter individuellement les votes;

b) le vote à main levée s'entend notamment du vote électronique qui se déroule d'une manière qui ne permet pas de compter individuellement les votes.

40

Le paragraphe 254(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa d.1), de ce qui suit :

d.1) prendre des mesures concernant la tenue de réunions et d'assemblées par voie électronique, notamment :

(i) les avis et la convocation de telles réunions et assemblées,

(ii) le vote lors de telles réunions et assemblées;

b) par abrogation des alinéas d.2) et d.3).

41

Il est ajouté, après l'alinéa 275i), ce qui suit :

i.1) la tenue de réunions et d'assemblées par voie électronique, notamment l'interdiction de telles réunions et assemblées;

42

Il est ajouté, après l'alinéa 276(1)e), ce qui suit :

e.1) des mesures concernant la tenue de réunions et d'assemblées par voie électronique, notamment l'interdiction de telles réunions et assemblées;

PARTIE 6

LOI SUR LES CAISSES POPULAIRES
ET LES CREDIT UNIONS

Modification du c. C301 de la C.P.L.M.

43

La présente partie modifie la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.

44

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« par voie électronique » Au moyen d'une connexion par téléphone ou par un autre moyen électronique permettant à tous les participants de communiquer entre eux simultanément. (French version only)

45

L'article 60 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 60(1) et par adjonction, à titre de paragraphes 60(2) à (4), de ce qui suit :

Assemblées tenues par voie électronique

60(2)

À moins que les statuts ou les règlements administratifs de la caisse populaire ne l'interdisent, les assemblées des membres peuvent se tenir par voie électronique en conformité avec tout règlement pris en vertu de la présente loi.

Présence

60(3)

Le membre de la caisse populaire qui participe à une assemblée des membres par voie électronique est réputé y être présent.

Assemblées tenues exclusivement par voie électronique

60(4)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux assemblées qui se tiennent exclusivement par voie électronique.

46

Il est ajouté, après le paragraphe 63(5), ce qui suit :

Assemblées tenues exclusivement par voie électronique

63(6)

L'obligation prévue au présent article de donner avis du lieu de l'assemblée ne s'applique pas aux assemblées qui se tiennent exclusivement par voie électronique.

47

Il est ajouté, après le paragraphe 66(4), ce qui suit :

Assemblées tenues exclusivement par voie électronique

66(5)

L'obligation prévue au paragraphe (3) de fixer le lieu de la tenue d'une assemblée ajournée ne s'applique pas aux assemblées qui se tiennent exclusivement par voie électronique.

48

Il est ajouté, après l'article 71, ce qui suit :

Vote électronique

71.1

La caisse populaire qui tient une assemblée des membres par voie électronique fait en sorte que le vote électronique y soit possible et prend des mesures raisonnables afin de veiller à ce que :

a) l'identité de chaque personne qui vote soit vérifiée;

b) chaque personne qui vote le fasse en son nom propre ou en vertu d'une procuration valide;

c) en cas de demande de vote par scrutin secret, le vote se déroule d'une manière qui permette de compter individuellement les votes.

49

Le paragraphe 73(1) est modifié par substitution, à « Sauf disposition à l'effet contraire des règlements administratifs », de « Sous réserve de l'article 71.1, des règlements pris en vertu de la présente loi relativement à la tenue d'assemblées par voie électronique et des règlements administratifs de la caisse populaire ».

50

Le paragraphe 84(6) est remplacé par ce qui suit :

Réunions tenues par voie électronique

84(6)

À moins que les statuts ou les règlements administratifs d'une caisse populaire ne l'interdisent, les réunions du conseil d'administration peuvent se tenir par voie électronique en conformité avec tout règlement pris en vertu de la présente loi.

Présence

84(7)

L'administrateur qui participe à une réunion du conseil d'administration par voie électronique est réputé y être présent.

Avis en cas de réunion devant se tenir par voie électronique

84(8)

L'avis de toute réunion du conseil d'administration devant se tenir par voie électronique doit comporter des instructions permettant d'y participer de cette façon.

Réunions tenues exclusivement par voie électronique

84(9)

L'obligation prévue au présent article de se réunir dans un lieu donné ou de donner avis du lieu d'une réunion ne s'applique pas aux réunions qui se tiennent exclusivement par voie électronique.

51

L'alinéa 157(1)b) est modifié par substitution, à « paragraphes 84(4) à (6) », de « paragraphes 84(4) à (9) ».

52

Le paragraphe 227(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa gg), de ce qui suit :

gg.1) prendre des mesures concernant la tenue de réunions et d'assemblées par voie électronique, notamment :

(i) les avis et la convocation de telles réunions et assemblées,

(ii) le vote lors de telles réunions et assemblées;

Modification conditionnelle

53(1)

Si la Loi modifiant la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, c. 24 des L.M. 2021, entre en vigueur avant la présente loi, l'article 52 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

52

Le paragraphe 227(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) prendre des mesures concernant la tenue de réunions et d'assemblées par voie électronique, notamment :

(i) les avis et la convocation de telles réunions et assemblées,

(ii) le vote lors de telles réunions et assemblées;

53(2)

Si la Loi modifiant la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, c. 24 des L.M. 2021, n'est pas encore entrée en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 99 de cette loi est modifié par adjonction, après l'alinéa 227(1)d), de ce qui suit :

d.1) prendre des mesures concernant la tenue de réunions et d'assemblées par voie électronique, notamment :

(i) les avis et la convocation de telles réunions et assemblées,

(ii) le vote lors de telles réunions et assemblées;

PARTIE 7

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

54

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.