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L.M. 2022, c. 2

Projet de loi 25, 4e session, 42e législature

Loi de 2022 portant affectation anticipée de crédits

Table des matières

(Date de sanction : 15 mars 2022)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« budget 2021 » Le Budget des dépenses et les Budgets supplémentaires du Manitoba pour l'exercice 2021-2022 déposés à l'Assemblée législative. ("2021 Estimates")

« crédit » Somme votée aux fins prévues dans le budget 2021. ("appropriation")

« entité comptable » Entité comptable du gouvernement au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("reporting entity")

« exercice 2021-2022 » La période débutant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022. ("2021-2022 fiscal year")

« exercice 2022-2023 » La période débutant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2023. ("2022-2023 fiscal year")

Dépenses de fonctionnement

2(1)

Pour l'exercice 2022-2023, une somme maximale de 12 687 535 000 $ — laquelle correspond à 75 % des crédits totaux prévus à la partie A du budget 2021 — peut être payée sur le Trésor et affectée aux dépenses de fonctionnement de l'administration publique en conformité avec ces crédits.

Investissements en immobilisations

2(2)

Pour l'exercice 2022-2023, une somme maximale de 722 985 000 $ — laquelle correspond à 90 % des crédits totaux prévus à la partie B du budget 2021 — peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations en conformité avec ces crédits.

Prêts et garanties

2(3)

Pour l'exercice 2022-2023, une somme maximale de 370 827 000 $ — laquelle correspond à 90 % des crédits totaux prévus à la partie C du budget 2021 — peut être payée sur le Trésor et affectée aux prêts et aux garanties en conformité avec ces crédits.

Prêts aux entités comptables

2(4)

Pour l'exercice 2022-2023, une somme maximale de 1 827 968 000 $ — laquelle correspond à 90 % des crédits totaux prévus à la partie D du budget 2021 — peut être payée sur le Trésor sous forme de prêts accordés à des entités comptables à des fins d'investissements en immobilisations de leur part en conformité avec ces crédits.

Pouvoir d'emprunt des entités comptables

2(5)

Les entités comptables sont réputées avoir le pouvoir d'emprunter les sommes qui leur sont prêtées en vertu du pargraphe (4).

Dépenses effectuées par le ministère responsable

3

Les dépenses de fonctionnement, les investissements en immobilisations et les prêts qu'autorise la présente loi peuvent être effectués par l'État par l'intermédiaire du ministère du gouvernement qui, selon le cas :

a) était responsable du programme ou de l'activité auxquels se rattache la dépense, l'investissement ou le prêt à la fin de l'exercice 2021-2022;

b) est devenu responsable du programme ou de l'activité auxquels se rattache la dépense, l'investissement ou le prêt au cours de l'exercice 2022-2023.

Plafond des dépenses liées à un inventaire

4

Une somme maximale de 100 000 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2022-2023 afin que soit acquis ou aménagé un inventaire devant faire l'objet d'une aliénation au cours d'un exercice subséquent.

Plafond des paiements liés à certaines dettes à long terme

5

Une somme maximale de 300 000 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2022-2023 afin que soit réduite ou éliminée une dette à long terme constatée antérieurement en vertu de l'article 66 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Restriction relative aux engagements futurs

6

Le montant des engagements pris au cours de l'exercice 2022-2023 en vertu de l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats dont l'exécution a été entreprise pendant l'exercice ne peut être supérieur à 900 000 000 $.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.