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L.M. 2021, c. 63

Projet de loi 3, 4e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur l'obligation alimentaire

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi remplace la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire afin d'établir de nouvelles règles concernant la filiation des enfants conçus par procréation assistée, y compris lorsque les parents ont recours à une gestatrice pour autrui.

Des modifications corrélatives sont également apportées à la Loi sur les statistiques de l'état civil, afin de rendre compte de l'incidence de ces nouvelles règles sur l'enregistrement des naissances, ainsi qu'à d'autres lois.

(Date de sanction : 2 décembre 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.

2

L'article 1 est modifié par substitution, à la définition de « parent », de ce qui suit :

« parent » Parent au sens de la partie II ou parent adoptif. ("parent")

3

La partie II est remplacée par ce qui suit :

PARTIE II

ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION

SECTION 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

15

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« accord de gestation pour autrui » Accord écrit conclu entre une gestatrice pour autrui et le parent d'intention ou les parents d'intention d'un enfant qui sera porté par la gestatrice et aux termes duquel :

a) elle s'engage à ne pas être un parent de l'enfant;

b) le parent d'intention ou les parents d'intention s'engagent à être les parents de l'enfant. ("surrogacy agreement")

« donneur » Personne fournissant du matériel reproductif ou un embryon pour permettre à une autre personne de recourir à la procréation assistée. ("donor")

« embryon » Organisme humain pendant les 56 premiers jours de son développement à la suite d'une fécondation ou d'une création, à l'exclusion de toute période au cours de laquelle son développement a été suspendu. La présente définition vise notamment les cellules dérivées d'un tel organisme et utilisées à des fins de création d'un être humain. ("embryo")

« enfant » Sont assimilés aux enfants ceux âgés de plus de 18 ans. ("child")

« gestatrice pour autrui » Parent naturel partie à un accord de gestation pour autrui. ("surrogate")

« matériel reproductif » Cellule ou gène humains, notamment un ovule ou du sperme, ou toute partie de ceux-ci. ("reproductive material")

« parent d'intention » et « parents d'intention » S'entendent respectivement d'une personne seule ou de deux personnes mariées ou cohabitant maritalement qui désirent devenir le ou les parents d'un enfant et qui, à cette fin, concluent un accord de gestation pour autrui. ("intended parent or parents")

« parent naturel » Personne qui donne naissance à un enfant, que son matériel reproductif ait été utilisé ou non lors de la conception de l'enfant. ("birth parent")

« procréation assistée » Procréation humaine résultant d'une méthode de conception autre qu'une relation sexuelle, telle que l'insémination artificielle ou la fécondation in vitro. ("assisted reproduction")

Date de la conception

16

L'enfant né d'une procréation assistée est réputé avoir été conçu le jour où le matériel reproductif ou l'embryon a été implanté dans le corps du parent naturel.

Personnes fournissant du matériel reproductif

17

Toute mention dans la présente partie d'une personne fournissant du matériel reproductif ou un embryon s'entend de la mention d'une personne fournissant son propre matériel reproductif ou un embryon créé à partir de celui-ci.

Établissement de la filiation

18(1)

Pour toutes questions relatives au droit du Manitoba, les règles qui suivent s'appliquent :

1.

Une personne est l'enfant de ses parents.

2.

Est parent d'un enfant la personne qui possède une telle qualité en vertu de la présente partie ou de la Loi sur l'adoption.

3.

Les liens de filiation entre un parent et un enfant ainsi que les liens de parenté qui en découlent sont établis en vertu de la présente partie.

4.

Un enfant n'a pas plus de deux parents.

Mentions dans les textes et les instruments

18(2)

Toute mention dans un texte ou un instrument des liens qui unissent deux personnes par la naissance, le sang ou le mariage s'entend de manière à inclure ceux qui s'établissent en raison des liens de filiation visés à la présente partie.

Exception

18(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la présente partie ne peut être interprétée d'une manière qui aurait une incidence sur un instrument passé avant la date d'entrée en vigueur de celle-ci ou sur une aliénation de biens ayant eu lieu avant cette date.

Filiation en cas d'adoption

19

Les parents des enfants adoptés sont ceux que vise la Loi sur l'adoption et ne sont pas visés par la présente partie.

Statut du donneur

20

Lorsqu'un enfant naît d'une procréation assistée, le donneur qui a fourni du matériel reproductif ou un embryon :

a) n'est pas, de ce seul fait, le parent de l'enfant;

b) ne peut être déclaré parent de l'enfant par un tribunal en raison de ce seul fait;

c) est le parent de l'enfant seulement si cette qualité lui est attribuée par la présente partie.

SECTION 2

MODE D'ÉTABLISSEMENT DE LA
FILIATION

FILIATION EN CAS DE CONCEPTION PAR
RELATION SEXUELLE

Filiation en cas de conception par relation sexuelle

21(1)

À la naissance d'un enfant conçu par relation sexuelle, le parent naturel et la personne dont le sperme a mené à la conception de l'enfant sont ses parents.

Présomption de filiation

21(2)

Sauf preuve contraire, une personne est présumée être le parent d'un enfant dans les cas suivants :

1.

À la naissance de l'enfant, la personne était mariée au parent naturel de l'enfant ou cohabitait maritalement avec ce dernier.

2.

La personne était mariée au parent naturel de l'enfant et, au cours de la période de 300 jours précédant la naissance, leur mariage a pris fin en raison du décès de cette personne ou d'un jugement de divorce ou dans les circonstances visées à l'article 24.7.

3.

La personne cohabitait maritalement avec le parent naturel de l'enfant et, au cours de la période de 300 jours précédant la naissance, leur union a pris fin pour une raison quelconque.

4.

La personne s'est mariée avec le parent naturel de l'enfant après la naissance et a reconnu être le parent de cet enfant.

5.

La personne et le parent naturel de l'enfant ont reconnu par écrit la filiation de cette personne à l'égard de l'enfant.

6.

Un tribunal du Manitoba ou de l'extérieur de la province a déclaré que la personne était le parent de l'enfant ou l'a reconnue comme tel dans le cadre d'une instance introduite autrement qu'en vertu de la présente partie.

Absence de présomption

21(3)

Aucune présomption de filiation ne peut être invoquée au titre du paragraphe (2) si plusieurs personnes peuvent être les parents présumés d'un enfant au titre de ce paragraphe.

FILIATION EN CAS DE PROCRÉATION
ASSISTÉE

Filiation en cas de procréation assistée

22(1)

Le parent naturel d'un enfant conçu par procréation assistée est un parent de l'enfant.

Autre parent d'un enfant

22(2)

La personne à qui le parent naturel d'un enfant conçu par procréation assistée était marié ou avec qui il cohabitait maritalement, lorsque l'enfant a été conçu, est également le parent de l'enfant.

Exception

22(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas s'il est prouvé qu'avant la conception de l'enfant, la personne visée à ce paragraphe n'avait pas consenti à être le parent de l'enfant ou avait retiré son consentement à le devenir.

Exception — gestation pour autrui

22(4)

Le présent article ne s'applique pas lorsque le parent naturel est une gestatrice pour autrui et que le tribunal a rendu une ordonnance déclaratoire en vertu de l'article 24.1 ou 24.2.

ORDONNANCE DÉCLARATOIRE DE
FILIATION — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ordonnance déclaratoire de filiation — dispositions générales

23(1)

Sous réserve des articles 24.1 et 24.2, toute personne intéressée peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu'une personne est ou n'est pas le parent d'un enfant né ou à naître.

Avis

23(2)

Un avis de la requête est remis au Directeur des services à l'enfant et à la famille en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille afin qu'il s'assure que l'enfant n'a pas été placé en vue de son adoption.

Absence d'audience — enfant placé en vue de son adoption

23(3)

Le tribunal ne peut entendre une requête présentée en vertu du présent article si le Directeur, en réponse à l'avis prévu au paragraphe (2), lui atteste ce qui suit :

a) l'enfant a été placé en vue de son adoption;

b) plus de 21 jours se sont écoulés depuis qu'un parent de l'enfant a consenti à son adoption en vertu de la Loi sur l'adoption ou a signé une renonciation volontaire de tutelle en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Ordonnance

23(4)

S'il conclut qu'une personne est ou n'est pas le parent d'un enfant, le tribunal peut rendre une ordonnance déclaratoire en ce sens.

Ordonnance en cas de décès

23(5)

Le tribunal peut rendre une ordonnance déclaratoire en vertu du présent article malgré le décès de l'enfant ou de la personne faisant l'objet de la requête, ou des deux.

Éléments pris en compte

23(6)

Lorsque la requête vise un enfant conçu soit par relation sexuelle, soit par procréation assistée sans avoir eu recours à une gestatrice pour autrui, le tribunal :

a) donne effet aux présomptions ou règles applicables prévues à l'article 21 ou 22;

b) peut examiner des éléments de preuve en vue de se prononcer sur la filiation biologique d'un enfant conçu par relation sexuelle;

c) peut examiner des éléments de preuve en vue de se prononcer sur l'existence du consentement visé au paragraphe 22(3), si l'enfant est né par procréation assistée.

ORDONNANCE DÉCLARATOIRE — ACCORD DE GESTATION POUR AUTRUI

Conclusion d'un accord de gestation pour autrui

24(1)

Le ou les parents d'intention d'un enfant peuvent conclure un accord de gestation pour autrui avec une gestatrice pour autrui.

Accord avant la conception

24(2)

L'accord de gestation pour autrui doit être conclu avant la conception de l'enfant.

Procréation assistée

24(3)

L'enfant faisant l'objet de la conclusion d'un accord de gestation pour autrui doit être conçu par procréation assistée.

Contenu de l'accord

24(4)

L'accord de gestation pour autrui prévoit :

a) que la gestatrice pour autrui éventuelle sera le parent naturel de l'enfant conçu par procréation assistée;

b) qu'à la naissance de l'enfant :

(i) la gestatrice s'engage à ne pas être un parent de l'enfant,

(ii) le ou les parents d'intention s'engagent à être le ou les parents de l'enfant;

c) toute disposition qu'exigent les règlements.

Avis juridique

24(5)

Avant de conclure l'accord de gestation pour autrui, la gestatrice pour autrui ainsi que le ou les parents d'intention reçoivent chacun un avis juridique indépendant et joignent à l'accord une attestation à cet effet.

Responsabilités parentales partagées

24(6)

Sauf disposition contraire de l'accord de gestation pour autrui, la gestatrice pour autrui et le ou les parents d'intention partagent les droits et responsabilités d'un parent à l'égard de l'enfant à compter de sa naissance jusqu'à ce qu'il soit âgé de deux jours.

Règlements

24(7)

Pour l'application de l'alinéa (4)c), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les dispositions supplémentaires devant faire partie des accords de gestation pour autrui.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire — consentement de la gestatrice pour autrui

24.1(1)

Si, après la naissance de l'enfant, la gestatrice pour autrui consent à céder son droit à la filiation à l'égard de l'enfant au parent ou aux parents d'intention, ces derniers peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire qui établit que le ou les parents d'intention, et non la gestatrice pour autrui, sont les parents de cet enfant.

Période d'attente de deux jours

24.1(2)

Le consentement prévu au paragraphe (1) doit être fourni par écrit et ne peut l'être avant que l'enfant soit âgé de deux jours.

Conditions préliminaires — ordonnance

24.1(3)

Le tribunal rend l'ordonnance déclaratoire visée au présent article s'il est convaincu de ce qui suit :

a) la gestatrice pour autrui et le ou les parents d'intention ont conclu un accord de gestation pour autrui en conformité avec l'article 24;

b) aucune des parties ne s'est retirée de l'accord avant la conception de l'enfant;

c) après la naissance de l'enfant, la gestatrice pour autrui a consenti à céder son droit à la filiation à l'égard de l'enfant au parent ou aux parents d'intention en conformité avec le paragraphe (2) et ceux-ci ont pris l'enfant sous leur responsabilité.

Délai

24.1(4)

La requête visée au présent article est présentée dans les 30 jours suivant la naissance de l'enfant, sauf si le tribunal proroge ce délai.

Preuve de consentement

24.1(5)

L'accord de gestation pour autrui ne constitue pas un consentement pour l'application du paragraphe (2), mais peut être utilisé à titre de preuve de l'intention des parties relativement à la filiation de l'enfant.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire — absence de consentement

24.2(1)

Si la gestatrice pour autrui ne fournit pas son consentement conformément au paragraphe 24.1(2), toute partie à l'accord de gestation pour autrui peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire concernant la filiation de l'enfant.

Absence de consentement — requête

24.2(2)

La partie visée au paragraphe (1) peut présenter une requête conformément au présent article si la gestatrice pour autrui refuse de fournir son consentement ou si elle ne l'a pas fourni pour une des raisons suivantes :

a) elle est décédée ou autrement incapable de fournir un consentement;

b) elle est introuvable malgré les efforts raisonnables déployés pour la retrouver.

Conditions préliminaires — ordonnance

24.2(3)

Le tribunal peut rendre l'ordonnance déclaratoire s'il est convaincu de ce qui suit :

a) la gestatrice pour autrui et le ou les parents d'intention ont conclu un accord de gestation pour autrui en conformité avec l'article 24;

b) aucune des parties ne s'est retirée de l'accord avant la conception de l'enfant.

Ordonnance déclaratoire

24.2(4)

Sur présentation d'une requête en vertu du présent article, le tribunal peut rendre l'ordonnance déclaratoire demandée ou toute autre ordonnance déclaratoire de filiation qu'il juge appropriée.

Effet de l'accord de gestation pour autrui

24.2(5)

L'accord de gestation pour autrui est inexécutoire en droit, mais il peut, dans le cadre d'une requête visée au présent article, être invoqué comme preuve de l'intention :

a) du ou des parents d'intention d'être les parents de l'enfant visé par l'accord;

b) de la gestatrice pour autrui de ne pas être un parent de cet enfant.

SECTION 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Nouveaux éléments de preuve apportés après la délivrance d'une ordonnance déclaratoire

24.3(1)

Le tribunal peut, sur requête, confirmer ou annuler une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la présente partie, ou rendre une nouvelle ordonnance, s'il existe de nouveaux éléments de preuve qui n'ont pu être présentés lors de l'audience précédente.

Droits, obligations et intérêts

24.3(2)

L'annulation d'une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits déjà exercés, aux obligations déjà exécutées et aux intérêts dans des biens qui ont déjà fait l'objet d'une répartition.

Intérêt supérieur de l'enfant

24.4

Le paragraphe 2(1) ne s'applique pas aux ordonnances déclaratoires de filiation rendues en vertu de la présente partie, exception faite de celles rendues en vertu de l'article 24.2 (absence de consentement de la gestatrice pour autrui).

Sens de « test de filiation »

24.5(1)

Dans le présent article, « test de filiation » s'entend d'un test effectué en vue de la détermination des caractères héréditaires, y compris :

a) le typage tissulaire (typage HLA);

b) un test d'acide désoxyribonucléique (ADN);

c) tout autre test que le tribunal juge indiqué.

Test de filiation

24.5(2)

Dans le cadre d'une requête prévue à la présente partie, le tribunal peut, à la demande d'une partie, rendre une ordonnance autorisant cette dernière, d'une part, à demander à une personne nommément désignée qu'elle se soumette au prélèvement d'un échantillon de tissu et de sang, ou de l'un d'eux, en vue d'un test de filiation et, d'autre part, à produire les résultats en preuve.

Consentement obligatoire

24.5(3)

Un échantillon de tissu ou de sang ne peut être prélevé chez une personne sans son consentement.

Capacité à consentir

24.5(4)

Si une personne nommément désignée dans l'ordonnance visée au paragraphe (2) est trop jeune pour donner un consentement, son parent ou son tuteur peut le faire à sa place.

Conclusion — refus

24.5(5)

Le tribunal peut tirer toute conclusion qu'il juge indiquée si une personne refuse de fournir un échantillon de tissu ou de sang en vue de l'exécution d'un test de filiation ou si un consentement requis n'est pas donné.

Frais

24.5(6)

L'ordonnance visée au paragraphe (2) peut enjoindre à une partie de payer entièrement ou partiellement les frais relatifs à un test de filiation.

Absence de distinction — enfants nés d'un mariage et hors mariage

24.6

Les enfants jouissent tous du même statut, peu importe que leurs parents soient ou non mariés ensemble au moment de leur naissance.

Mariages nuls

24.7(1)

Pour l'application de la présente partie, si deux personnes ont contracté un mariage nul mais qu'au moins l'une d'elles agissait de bonne foi au moment de le faire et que ces personnes ont vécu ensemble par la suite, elles sont réputées avoir été mariées pendant la période où elles ont vécu ensemble et leur mariage est réputé avoir pris fin lorsqu'elles ont cessé de cohabiter.

Mariages annulables

24.7(2)

Pour l'application de la présente partie, si un mariage annulable est déclaré nul, les personnes qui l'ont contracté sont réputées avoir été mariées jusqu'à la date de l'ordonnance déclaratoire de nullité.

Dépôt des ordonnances au bureau du directeur de l'État civil

24.8(1)

Le registraire ou le greffier du tribunal dépose au bureau du directeur de l'État civil une déclaration concernant chaque ordonnance déclaratoire de filiation rendue en vertu de la présente partie.

Dépôt des reconnaissances de filiation

24.8(2)

Les reconnaissances écrites de filiation visées au point 5 du paragraphe 21(2) peuvent être déposées au bureau du directeur de l'État civil.

4

L'intertitre de la partie III est modifié par substitution, à « PATERNITÉ », de « FILIATION ».

5

L'article 25 est modifié :

a) dans la version anglaise de la définition d'« extra-provincial finding », par substitution, à « of paternity or maternity », de « as to whether a person is a child's parent »;

b) dans la version française :

(i) par adjonction de la définition suivante :

« conclusion extra-provinciale » Conclusion judiciaire, qui ne constitue pas une ordonnance déclaratoire extra-provinciale, portant qu'une personne est ou n'est pas le parent d'un enfant et qui est rendue incidemment lors d'une décision rendue sur une autre question par un tribunal situé hors du Manitoba. ("extra-provincial finding")

(ii) par suppression de la définition de « déclaration extra-provinciale ».

6

Le paragraphe 29(2) est modifié par substitution, à « la paternité ou la maternité », de « la filiation ».

7

L'article 31 de la version française est modifié par substitution :

a) dans le titre, à « Déclarations », de « Conclusions rendues »;

b) dans le texte :

(i) à « déclaration », de « conclusion »,

(ii) à « faite », à chaque occurrence, de « rendue ».

8

L'article 32 de la version française est modifié par substitution :

a) dans le titre, à « Déclarations », de « Conclusions rendues »;

b) dans le texte :

(i) à « déclaration », à chaque occurrence, de « conclusion »,

(ii) à « faite », à chaque occurrence, de « rendue »,

(iii) à « juridiction conformément aux règles du Manitoba relatives aux conflits de lois », de « compétence, conformément aux règles du Manitoba relatives aux conflits de lois, ».

9

L'article 33 de la version française est modifié par substitution :

a) à « déclaration », de « conclusion »;

b) à « est faite, », de « est rendue, dans la mesure où cette copie est »;

c) à « l'a faite », de « l'a rendue ».

10

L'article 34 est remplacé par ce qui suit :

Conclusions contradictoires

34

Il ne peut y avoir aucune présomption de filiation lorsque des conclusions de filiation contradictoires, extra-provinciales ou autres, existent.

11

L'article 35 de la version française est modifié par substitution, à « déclarations », de « conclusions ».

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'adoption

Modification du c. A2 de la C.P.L.M.

12(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'adoption.

12(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition de « famille élargie », par substitution, à « , des parents naturels ainsi que du conjoint ou du conjoint », de « des parents ainsi que des conjoints ou des conjoints »;

b) par substitution, à la définition de « parent », de ce qui suit :

« parent » Parent au sens de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire ou parent adoptif. ("parent")

12(3)

L'intertitre qui précède l'article 24 de la version française est remplacé par « ORDONNANCE DÉCLARATOIRE DE FILIATION ».

12(4)

L'article 24 est modifié par substitution :

a) dans le passage introductif, à « d'une demande de déclaration de paternité », de « de requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire de filiation à l'égard »;

b) dans l'alinéa a) de la version française, à « demande », de « requête ».

12(5)

L'article 25 est modifié par substitution :

a) à « demande de déclaration de paternité », de « requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire de filiation à l'égard »;

b) dans la version française, à « la demande », de « la requête ».

12(6)

L'alinéa 50e) est modifié par substitution, à « d'une demande de déclaration de paternité présentée en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire ne lui a été signifié », de « de requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire de filiation à l'égard de l'enfant ne lui a été signifié en vertu de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire ».

12(7)

L'alinéa 67e) est modifié par substitution, à « demande de déclaration de paternité présentée en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire ne lui a été signifié », de « requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire de filiation à l'égard de l'enfant ne lui a été signifié en vertu de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire ».

12(8)

L'alinéa 85e) est modifié par substitution, à « demande de déclaration de paternité présentée en vertu de Loi sur l'obligation alimentaire ne lui a été signifié », de « requête en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire de filiation à l'égard de l'enfant ne lui a été signifié en vertu de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire ».

Loi sur les services à l'enfant et à la famille

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

13

La définition de « parent » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille est remplacée par ce qui suit :

« parent » Parent au sens de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire ou parent adoptif. ("parent")

Loi sur le service des aliments pour enfants

Modification du c. C96 de la C.P.L.M.

14

La définition de « parent » figurant à l'article 1 de la Loi sur le service des aliments pour enfants est remplacée par ce qui suit :

« parent » Parent au sens de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire ou parent adoptif. ("parent")

Loi sur la violence familiale et le
harcèlement criminel

Modification du c. D93 de la C.P.L.M.

15

L'alinéa 2(1)e) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel est remplacé par ce qui suit :

e) est l'autre parent de leur enfant sous le régime de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire ou en raison d'une adoption, indépendamment de leur état matrimonial ou du fait qu'elles aient ou non vécu ensemble.

Loi sur les dons de tissus humains

Modification du c. H180 de la C.P.L.M.

16

Les paragraphes 10(4) et 11(3) de la Loi sur les dons de tissus humains sont modifiés par substitution, à « la mère ou le père, la belle-mère ou le beau-père », de « le parent ou le conjoint du parent ».

Loi sur les biens des mineurs

Modification du c. I35 de la C.P.L.M.

17

La définition de « parent » figurant à l'article 1 de la Loi sur les biens des mineurs est remplacée par ce qui suit :

« parent » Parent au sens de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire ou parent adoptif. ("parent")

Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires

Modification du c. I60 de la C.P.L.M.

18

Le paragraphe 11(3) de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires est modifié par substitution :

a) dans le passage introductif, à « l'article 19 ou 20 », de « la partie II »;

b) au passage qui suit l'alinéa b), de ce qui suit :

La partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire s'applique à l'instance.

Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba

Modification du c. L105 de la C.P.L.M.

19

La Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba est modifiée par substitution, à l'alinéa 17.2(1)a), de ce qui suit :

a) du parent d'un enfant, parent s'entendant au sens de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire, s'il assume la charge de l'enfant;

Loi sur la responsabilité parentale

Modification du c. P8 de la C.P.L.M.

20(1)

Le présent article modifie la Loi sur la responsabilité parentale.

20(2)

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction de la définition suivante :

« parent »

a) Parent d'un enfant, parent s'entendant au sens de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire, s'il assume la charge de l'enfant;

b) parent adoptif d'un enfant, s'il en assume la charge;

c) personne nommée à titre de tuteur à la personne d'un enfant par un tribunal compétent.

La présente définition exclut le directeur ou l'office assumant la charge d'un enfant au titre d'une loi ou d'un accord. ("parent")

b) dans la version française, par suppression de la définition de « « père ou mère » ou « père et mère » ».

20(3)

L'article 2 de la version française est modifié par substitution, à « pères et les mères », de « parents ».

20(4)

L'article 3 de la version française est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « père ou de la mère », de « parent »;

b) dans le texte, par substitution, à « père ou la mère », à chaque occurrence, de « parent ».

20(5)

Le passage introductif du paragraphe 7(1) de la version française est modifié par substitution, à « père ou la mère », de « parent ».

20(6)

Le paragraphe 7(2) de la version française est modifié par substitution, à « père ou à la mère », de « parent ».

20(7)

Le paragraphe 7(3) de la version française est modifié par substitution :

a) à « père ou la mère », à chaque occurrence, de « parent »;

b) dans l'alinéa h), à « de son père ou de sa mère », de « du parent ».

20(8)

L'alinéa 8(1)b) de la version française est modifié par substitution :

a) à « père ou de la mère », de « parent »;

b) à « au père ou à la mère », de « à ce dernier ».

20(9)

Le paragraphe 8(2) de la version française est modifié par substitution, à « père ou la mère », de « parent ».

Loi sur la Société d'assurance publique
du Manitoba

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

21

Le paragraphe 70(1) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba est modifié par substitution, aux définitions d'« enfant de la victime » et de « parent de la victime », de ce qui suit :

« enfant de la victime » Enfant de la victime — enfant s'entendant au sens de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire —, enfant adoptif de la victime ou enfant à l'égard duquel la victime tient lieu de parent au moment de l'accident. ("child of a victim")

« parent de la victime » Parent de la victime — parent s'entendant au sens de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire —, parent adoptif de la victime ou personne qui lui tient lieu de parent au moment de l'accident. ("parent of a victim")

Loi sur les statistiques de l'état civil

Modification du c. V60 de la C.P.L.M.

22(1)

Le présent article modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil.

22(2)

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « femme mariée »;

b) dans le passage introductif de la définition de « mortinaissance », par substitution, à « du corps de la mère », de « , du corps du parent naturel, »;

c) dans la définition de « naissance », par substitution, à « du corps de la mère », de « , du corps du parent naturel »;

d) par adjonction des définitions suivantes :

« parent naturel » Personne qui donne naissance à un enfant. ("birth parent")

« personne mariée » S'entend notamment d'une personne qui était légitimement mariée pendant la période de grossesse précédant l'accouchement de l'enfant dont la naissance fait l'objet d'une demande d'enregistrement en application de la présente loi. ("married person")

22(3)

L'article 3 est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

Définition de « parent »

3(0.1)

Pour l'application des paragraphes (2) à (7), « parent » s'entend du parent naturel et d'une des personnes suivantes :

a) le conjoint du parent naturel;

b) une autre personne qui déclare être, avec le parent naturel, le parent de l'enfant en signant la déclaration concernant la naissance en application du paragraphe (2) ou une demande conjointe en application du paragraphe (7).

22(4)

Le paragraphe 3(2) est remplacé par ce qui suit :

Déclaration concernant la naissance

3(2)

Après la naissance d'un enfant dans la province et avant sa sortie de l'établissement de santé, ou dans les cinq jours suivant une naissance à domicile, la ou les personnes visées parmi celles qui suivent fournissent au registraire général de l'état civil ou au directeur, au moyen de la formule approuvée, une déclaration concernant la naissance :

a) les parents de l'enfant ou l'un d'eux;

b) un employé de l'établissement de santé où l'enfant est né;

c) si les alinéas a) ou b) ne s'appliquent à aucune personne ou en cas d'incapacité des parents, notamment en raison de leur décès, de leur état de santé ou de leur absence du Manitoba, la personne qui remplace les parents de l'enfant à ce titre;

d) si les alinéas a), b) ou c) ne s'appliquent à aucune personne, toute personne ayant connaissance de la naissance.

22(5)

Le paragraphe 3(3) est abrogé.

22(6)

Le paragraphe 3(4) est modifié par substitution, à « remplie et transmise ou envoyée par la poste selon les dispositions du », de « fournie conformément au ».

22(7)

Les paragraphes 3(5) à (8) sont remplacés par ce qui suit :

Enregistrement des naissances — parent naturel marié

3(5)

Le bulletin d'enregistrement de naissance d'un enfant dont, le jour de sa naissance, le parent naturel est une personne mariée comporte des renseignements sur, selon le cas :

a) le parent naturel et son conjoint, à titre de parents de l'enfant;

b) uniquement le parent naturel, à titre de parent de l'enfant, si ce parent déclare que son conjoint n'est pas un parent de l'enfant;

c) le parent naturel et une personne autre que son conjoint, à titre de parents de l'enfant, si le parent naturel et l'autre personne signent tous deux la déclaration concernant la naissance et si le parent naturel déclare que son conjoint n'est pas un parent de l'enfant.

Enregistrement des naissances — parent naturel non marié

3(6)

Le bulletin d'enregistrement de naissance d'un enfant dont, le jour de sa naissance, le parent naturel n'est pas une personne mariée comporte des renseignements sur, selon le cas :

a) le parent naturel et une autre personne, à titre de parents de l'enfant, s'ils signent tous deux la déclaration concernant la naissance;

b) uniquement le parent naturel, à titre de parent de l'enfant.

Demande conjointe

3(7)

Après l'établissement d'un bulletin d'enregistrement de naissance conformément aux alinéas (5)b) ou (6)b), le parent naturel et une personne reconnaissant être un parent de l'enfant peuvent à tout moment présenter une demande conjointe écrite au directeur au moyen de la formule approuvée afin que la personne soit inscrite à titre de parent de l'enfant. Le directeur peut modifier le bulletin d'enregistrement de naissance en conséquence sur paiement du droit réglementaire.

Restriction — modification du bulletin d'enregistrement de naissance

3(8)

À compter du moment où le parent naturel et une autre personne y sont inscrits à titre de parents de l'enfant, le bulletin d'enregistrement de naissance ne peut être modifié, en ce qui a trait à l'identité des parents, qu'au moyen d'une ordonnance déclaratoire ou d'une ordonnance d'adoption.

22(8)

Le paragraphe 3(9) est abrogé.

22(9)

Le paragraphe 3(11) est modifié par substitution, à « n'est pas remplie et transmise ou envoyée par la poste de la façon et dans le délai prévus, toute personne à qui il incombe de la remplir et de la transmettre ou de l'envoyer par la poste », de « visée au paragraphe (2) n'est pas fournie dans les cinq jours suivant la naissance d'un enfant, toute personne à qui il incombe de la fournir ».

22(10)

Le paragraphe 3(13) est modifié par substitution, à « remplir et de transmettre », de « fournir ».

22(11)

Le paragraphe 3(14) est modifié par substitution, à « de l'article 24 ou 29 », de « du paragraphe 24.7(1) ou de l'article 29 ».

22(12)

Le paragraphe 9(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « complete and deliver », de « provide ».

22(13)

Le paragraphe 30(7) est remplacé par ce qui suit :

Avis au directeur des Services à l'enfant et à la famille

30(7)

Dans les trois jours suivant la réception d'une déclaration concernant la naissance d'un enfant dont le parent naturel n'est pas marié et est âgé de moins de 18 ans, le directeur en fait parvenir copie au directeur des Services à l'enfant et à la famille.

22(14)

Le paragraphe 32(5) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :

e) le nom de chaque parent au moment de leur naissance;

b) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) le nom de chaque parent et leur âge au moment de la naissance de l'enfant;

Loi sur la stabilisation des mineurs toxicomanes (aide aux parents)

Modification du c. Y50 de la C.P.L.M.

23

La définition de « parent » figurant à l'article 1 de la Loi sur la stabilisation des mineurs toxicomanes (aide aux parents) est modifiée :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) le parent d'un mineur au sens de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire ou son parent adoptif;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « mère ou de père biologique ou adoptif », de « parent ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

24

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.