English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2021, c. 56

Projet de loi 213, 3e session, 42e législature

Loi sur la présentation de rapports concernant les mesures de soutien destinées aux enfants survivants d'agression sexuelle (professionnels de la santé formés et trousses médicolégales)

Table des matières

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi exige que le ministre présente annuellement des rapports indiquant, pour chaque office régional de la santé, le nombre de professionnels de la santé qui ont suivi une formation spéciale sur la façon d'examiner les enfants victimes d'agression sexuelle et le nombre de trousses médicolégales inscrites à l'inventaire des offices.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

Attendu :

que les agressions sexuelles provoquent des traumatismes physiques, psychiques et affectifs aigus chez les survivants de tels actes, en particulier lorsque ce sont des enfants;

que les survivants d'agression sexuelle ont besoin d'être examinés par des professionnels de la santé spécialement formés et que des preuves de l'agression sexuelle doivent être recueillies et préservées d'une manière qui permette l'administration de la justice;

que dans de nombreuses collectivités du Manitoba, il y a un manque de professionnels de la santé spécialement formés et de trousses médicolégales utilisées en cas d'agression sexuelle;

que ce manque de ressources nuit de manière disproportionnée aux enfants survivants d'agression sexuelle qui sont obligés de se rendre à Winnipeg pour recevoir les soins médicaux spécialisés dont ils ont besoin,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ministre » Le ministre chargé de l'application de la présente loi. ("minister")

« professionnel de la santé » Médecin, infirmière ou toute autre personne membre d'une catégorie de personnes désignée par règlement. ("health professional")

« trousse médicolégale » Trousse contenant divers articles utilisés par un professionnel de la santé afin de recueillir et de préserver des preuves matérielles à la suite d'une allégation d'agression sexuelle. ("sexual assault evidence kit")

Rapport annuel sur la formation des professionnels de la santé

2(1)

Dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice du gouvernement, le ministre prépare un rapport indiquant, pour chaque office régional de la santé, le nombre de professionnels de la santé qui ont suivi une formation spéciale sur la façon :

a) de fournir des soins aux enfants avec sensibilité et empathie lorsqu'il y a eu allégation d'agression sexuelle;

b) de réaliser un examen pour traumatisme sexuel chez les enfants;

c) d'utiliser une trousse médicolégale afin de recueillir des preuves matérielles.

Qualifications suffisantes — formation spéciale

2(2)

Le ministre, en consultation avec les offices régionaux de la santé et les organismes communautaires qui offrent des services et du soutien aux survivants d'agression sexuelle, détermine les qualifications suffisantes pour constituer une formation spéciale pour l'application du paragraphe (1) et indique ces qualifications dans son rapport.

Rapport annuel sur les trousses médicolégales

3

Dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice du gouvernement, le ministre prépare un rapport indiquant, pour chaque office régional de la santé :

a) le nombre de trousses médicolégales que l'office a achetées durant l'exercice;

b) le nombre de trousses médicolégales inscrites à l'inventaire de l'office à la fin de l'exercice.

Renseignements fournis par l'office régional de la santé

4

Les offices régionaux de la santé fournissent au ministre les renseignements mentionnés au paragraphe 2(1) et à l'article 3 dans le délai et selon la forme prévue par le ministre.

Dépôt des rapports

5

Le ministre dépose un exemplaire des rapports visés au paragraphe 2(1) et à l'article 3 devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance qui suivent l'achèvement de ces rapports.

Règlements

6

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des catégories de personnes à titre de professionnels de la santé pour l'application de la définition de « professionnel de la santé » figurant à l'article 1.

Codification permanente

7

La présente loi constitue le chapitre S234 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.