English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2021, c. 55

Projet de loi 71, 3e session, 42e législature

Loi sur la réduction de l'impôt foncier pour l'éducation (modification de la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences et de la Loi de l'impôt sur le revenu)

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Les municipalités imposent des taxes foncières, notamment les sommes qu'elles doivent recueillir aux fins scolaires sous le régime de la Loi sur les écoles publiques. Ces taxes sont communément appelées « taxes scolaires ».

Une taxe est imposée, au lieu des taxes scolaires, à la valeur fiscale additionnelle des biens désignés sous le régime de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine à titre de propriétés visées par un projet de revitalisation. Dans la présente note, la taxe de revitalisation urbaine est assimilée aux taxes scolaires.

Le présent projet de loi vise à réduire les taxes scolaires au moyen d'un système de remboursements.

Partie 1 — Remboursement de l'impôt foncier pour l'éducation

La partie 1 modifie la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences en y ajoutant une partie II.1 qui prévoit les remboursements suivants à compter de 2021 :

25 % des taxes scolaires sur les biens agricoles et résidentiels;

10 % des taxes scolaires sur les autres biens.

Après 2021, ces pourcentages peuvent être augmentés par règlement.

Le remboursement de taxes scolaires est effectué à la personne au nom de laquelle ces taxes sont imposées (selon les rôles d'impôt municipaux). Si un bien appartient à plusieurs propriétaires, le remboursement peut être effectué à n'importe lequel d'entre eux. Si une personne autre que le bénéficiaire du remboursement est responsable des taxes à l'égard de ce bien, elle peut recouvrer sa part du remboursement auprès du bénéficiaire.

Le remboursement peut être effectué avant ou après la date d'échéance du paiement des taxes scolaires. Pour obtenir le remboursement, il n'est pas nécessaire de présenter une demande.

Si le bénéficiaire d'un remboursement qui paye une taxe de revitalisation urbaine a droit à un remboursement par l'entremise d'une subvention accordée au titre de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine, le remboursement à l'égard de cette taxe réduit le montant du remboursement.

Les éléments qui suivent sont également réduits du pourcentage qui s'applique au calcul du montant de remboursement des taxes scolaires à l'égard des biens résidentiels et agricoles sous le régime de la partie II.1 :

l'aide maximale de 175 $, au titre des taxes scolaires, accordée sous le régime de la partie III aux locataires pensionnés dont le revenu familial est inférieur à 23 750 $;

le remboursement maximal de 5 000 $ au titre des taxes scolaires applicables aux terres agricoles qui est effectué sous le régime de la partie III.1.

Partie 2 — Crédits et remboursements d'impôt sur le revenu

La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit actuellement ce qui suit à l'égard de la résidence principale du contribuable :

une réduction de taxes scolaires de 700 $ qui sera portée au crédit du relevé d'impôt foncier pour une habitation unifamiliale;

un crédit d'impôt foncier pour l'éducation d'au plus 1 100 $ pour les personnes âgées et 700 $ pour les autres personnes, duquel est retranchée toute réduction de taxes scolaires applicable au relevé d'impôt foncier;

un crédit d'impôt pour taxes scolaires d'au plus 175 $ pour les personnes âgées de 55 ans et plus dont le revenu familial est inférieur à 23 750 $;

un remboursement de la taxe scolaire d'au plus 470 $ aux personnes âgées dont le revenu familial est inférieur à 63 500 $.

La partie 2 modifie la Loi de l'impôt sur le revenu afin de réduire ces avantages de 25 % à compter de 2021. Après 2021, le pourcentage peut être augmenté par règlement afin de correspondre au pourcentage de remboursement de taxes scolaires à l'égard des biens résidentiels sous le régime de la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences.

L'avance de crédit d'impôt foncier pour l'éducation (la réduction de taxes scolaires à l'égard d'une résidence principale) est également réduite, pour 2021, à 75 % du montant de taxes scolaires exigible ou, si ce montant est moins élevé, de 700 $.

Partie 3 — Modifications connexes

Sous le régime de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine, la taxe de revitalisation urbaine imposée à l'égard de certains biens est remboursée aux propriétaires sous forme de subvention. Cette loi est modifiée pour permettre à de tels biens d'être exemptés de cette taxe par règlement et, par le fait même, pour réduire le fardeau administratif.

La Loi sur les municipalités est modifiée afin d'exiger que les avis d'imposition comprennent les documents que fournit le ministre.

La Loi sur la location à usage d'habitation est modifiée afin de prévoir un gel des loyers en 2022 et 2023 à l'égard des biens qui sont assujettis à une réglementation des loyers sous le régime de la partie 9 de cette loi.

Les locateurs peuvent toujours demander une augmentation de loyer en vertu de l'article 123 de cette loi (augmentation de loyer dépassant le montant maximal permis par règlement), mais il sera tenu compte du remboursement des taxes scolaires payées par le locateur au titre de la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences avant de donner tout ordre en réponse à une telle demande.

La réduction de taxes scolaires de 50 $ prévue par le Règlement sur la réduction de la taxe scolaire (D.A.L. de Pinawa) est réduite de 25 % pour 2021. Au cours des années subséquentes, elle sera réduite du pourcentage applicable au calcul du remboursement de taxes scolaires à l'égard des biens résidentiels sous le régime de la partie II.1 de la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences.

En raison de la modification de la réduction de taxes scolaire qui est prévue dans la Loi de l'impôt sur le revenu, le Règlement de 2021 sur la réduction des taxes scolaires est abrogé. L'abrogation de ce règlement ne change en rien la réduction de taxes scolaires pour l'année 2021.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

REMBOURSEMENT DE
L'IMPÔT FONCIER POUR L'ÉDUCATION

Modification du c. P143 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences.

2

Il est ajouté, à titre de partie II.1, ce qui suit :

PARTIE II.1

REMBOURSEMENT GÉNÉRAL
DES TAXES SCOLAIRES

Définitions

12.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« bien agricole ou résidentiel » Bien qui fait partie d'une des catégories de biens prévues par règlement en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale, soit les catégories « Résidentiel 1 », « Résidentiel 2 », « Résidentiel 3 » et « Biens agricoles ». ("farm or residential property")

« contribuable » Relativement à un bien pour une année d'imposition donnée, s'entend :

a) de la personne responsable du paiement des taxes foncières;

b) de la personne tenue de payer la totalité ou une partie des taxes foncières, que ce soit :

(i) aux termes d'un accord écrit,

(ii) à titre de propriétaire inscrit ou véritable du bien,

(iii) à titre d'occupant assujetti au paiement de ces taxes en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l'évaluation municipale;

c) dans le cas où la personne visée à l'alinéa a) ou b) est décédée, d'une des personnes suivantes :

(i) son représentant successoral,

(ii) tout héritier qui est devenu propriétaire inscrit ou véritable du bien;

d) pendant que la personne visée à l'alinéa a) ou b) a le statut de failli, du syndic de faillite agissant à son égard;

e) de toute autre personne que le ministre reconnaît à titre de personne ayant payé les taxes foncières à l'égard du bien pour l'ensemble ou une partie de l'année en question. ("taxpayer")

« date d'échéance du paiement des taxes » Pour une année d'imposition, le jour où les taxes foncières applicables à un bien sont exigibles ou le deviendraient si elles n'étaient pas payées en versements échelonnés. ("tax due date")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

« occupant », « personne », « propriétaire inscrit » et « propriétaire véritable » S'entendent respectivement au sens d'« occupant », de « personne », de « propriétaire » et de « propriétaire véritable » de la Loi sur l'évaluation municipale. ("occupier", "person", "real owner" and "registered owner")

« pourcentage applicable »

a) Relativement à un bien agricole ou résidentiel :

(i) pour l'année d'imposition 2021, 25 %,

(ii) pour l'année d'imposition 2022 ou toute année d'imposition postérieure, 25 % ou, si un pourcentage plus élevé est prévu par règlement à l'égard d'un bien agricole ou résidentiel pour l'année en question, le pourcentage prévu pour l'année en question;

b) relativement à tout autre bien qui n'est pas un bien agricole ou résidentiel :

(i) pour l'année d'imposition 2021, 10 %,

(ii) pour l'année d'imposition 2022 ou toute année d'imposition postérieure, 10 % ou, si un pourcentage plus élevé est prévu par règlement à l'égard d'un tel bien pour l'année en question, le pourcentage prévu pour l'année en question. ("applicable percentage")

« remboursement de taxes scolaires » Remboursement de taxes scolaires effectué en conformité avec l'article 12.2. ("school tax rebate")

« taxes foncières » Pour une année d'imposition, taxes foncières, y compris les taxes scolaires, imposées à l'égard d'un bien par une municipalité. ("property taxes")

« taxes scolaires » Pour une année d'imposition, partie des taxes foncières imposée (ou qui aurait été imposée sans le paragraphe 5.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) à l'égard d'un bien à l'une des fins suivantes et ne comprenant pas les taxes supplémentaires imposées en vertu de l'article 326 de la Loi sur les municipalités ou de l'article 341 de la Charte de la ville de Winnipeg :

a) recueillir une somme qui doit l'être au moyen de l'impôt à des fins scolaires;

b) à titre de taxe de revitalisation urbaine imposée, le cas échéant, en vertu de l'article 11 de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine. ("school taxes")

Remboursement effectué par le gouvernement

12.2(1)

Sauf disposition contraire de la présente partie, pour chaque année d'imposition postérieure à 2020, le gouvernement effectue un remboursement correspondant au pourcentage applicable de taxes scolaires imposé à l'égard d'un bien pour l'année en question.

Aucun remboursement d'un montant inférieur à deux dollars

12.2(2)

Aucun remboursement de taxes scolaires dont le montant, n'eût été le présent paragraphe, aurait été inférieur à deux dollars n'est effectué au titre de la présente partie.

Bénéficiaire du remboursement

12.3(1)

Le bénéficiaire d'un remboursement de taxes scolaires à l'égard d'un bien pour une année d'imposition est la personne au nom de laquelle le bien est évalué pour l'année en question, selon ce qu'indiquent les rôles d'impôt complets de la municipalité que cette dernière fournit au ministre pour l'année en question. S'il y a plusieurs bénéficiaires, le ministre peut effectuer le remboursement à l'un ou à plusieurs d'entre eux.

Moment du versement

12.3(2)

Le ministre peut effectuer le remboursement avant ou après la date d'échéance du paiement des taxes scolaires.

Plusieurs contribuables

12.4

S'il y a plus d'un contribuable à l'égard d'un bien pour une année d'imposition, tout contribuable qui n'a pas reçu de remboursement au titre de la présente partie à l'égard du bien, pour l'année, a le droit de recouvrer du bénéficiaire du remboursement, à titre de créance, une somme égale à la partie du remboursement correspondant au rapport entre :

a) d'une part, le montant qu'il a payé au titre des taxes foncières pour l'année d'imposition;

b) d'autre part, le montant de taxes foncières imposé à l'égard du bien pour l'année d'imposition.

Évaluation du trop-perçu

12.5(1)

Lorsqu'un remboursement de taxes scolaires pour une année d'imposition a été effectué par erreur ou fondé sur un montant d'impôts qui a ensuite été annulé ou réduit pour l'année en question en vertu de l'article 300 de la Loi sur les municipalités ou de l'article 340 de la Charte de la ville de Winnipeg, le ministre des Finances peut délivrer un avis de cotisation au bénéficiaire du remboursement indiquant la somme que ce dernier doit restituer, laquelle correspond soit à la somme remboursée par erreur, soit au pourcentage applicable du montant de la réduction de taxes scolaires ou, en cas d'annulation, du montant annulé.

Trop-perçu recouvrable à titre de créance

12.5(2)

La somme indiquée dans l'avis de cotisation constitue une créance du gouvernement à l'égard du bénéficiaire du remboursement et ce dernier doit la payer au ministre des Finances dans les 30 jours qui suivent la date de l'avis.

Intérêts exigibles

12.5(3)

La personne qui omet de restituer la totalité de la somme visée au paragraphe (2) au plus tard à la date d'exigibilité paie des intérêts sur le montant impayé au taux prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu, pour l'application du paragraphe 5.6(4) de cette loi, à compter de la date de l'avis de cotisation.

Compensation — futurs remboursements

12.5(4)

En plus des autres recours dont dispose le gouvernement pour recouvrer la somme visée au paragraphe (2), le ministre des Finances peut autoriser la retenue de cette somme ainsi que des intérêts qui s'y rattachent aux fins de déduction ou de compensation de tout futur remboursement auquel le débiteur aura droit.

Contribution d'un autre contribuable

12.5(5)

Lorsqu'un autre contribuable a recouvré tout ou partie d'un remboursement du bénéficiaire du remboursement en application de l'article 12.4, ce dernier a droit à une contribution proportionnelle, de la part du contribuable, à la restitution qu'exige le présent article.

Remboursement effectué à titre d'avance de subvention de revitalisation urbaine

12.6

Dans la mesure où un remboursement effectué au titre de la présente partie à l'égard d'un bien correspond à une taxe de revitalisation urbaine, il est réputé avoir été effectué à titre d'avance de toute subvention devant être versée à un contribuable à l'égard du bien en vertu de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine.

Crédit législatif pour 2021

12.7(1)

Le montant de chaque remboursement exigible au titre de la présente partie pour l'année d'imposition 2021 est prélevé sur le Trésor sans aucune autre autorisation législative que le présent paragraphe.

Crédit à compter de 2022

12.7(2)

Le montant de chaque remboursement exigible au titre de la présente partie après l'année d'imposition 2021 est prélevé sur le Trésor au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Fourniture de renseignements au ministre

12.8(1)

Afin de faciliter l'application de la présente partie ainsi que de la Loi de l'impôt sur le revenu, les municipalités doivent fournir au ministre leurs rôles d'impôt complets, à sa demande et conformément à celle-ci.

Communication de renseignements sur les remboursements

12.8(2)

Dès qu'un remboursement a été effectué à l'égard d'un bien pour une année d'imposition, le ministre peut :

a) sur demande écrite d'un contribuable ou de son représentant successoral relativement à ce bien pour l'année en question, lui communiquer le nom de la personne à qui le remboursement a été effectué ainsi que le montant y afférent;

b) si le bien est une propriété visée par un projet de revitalisation au sens de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine, communiquer au ministre chargé de l'application de cette loi les renseignements personnels et autres qui se rapportent au remboursement effectué à l'égard de ce bien.

Pouvoirs réglementaires

12.9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer, relativement à la définition de « pourcentage applicable » figurant à l'article 12.1, pour au moins une année d'imposition :

(i) pour l'application de l'alinéa a), un pourcentage supérieur à 25 %,

(ii) pour l'application de l'alinéa b), un pourcentage supérieur à 10 %;

b) prendre des mesures concernant le versement des montants de remboursement de taxes scolaires, notamment une procédure administrative de réclamation à l'égard des montants de remboursement impayés;

c) conférer le pouvoir de procéder à des enquêtes, à des inspections ou à des vérifications à l'égard des remboursements;

d) établir une façon d'accorder, au lieu du remboursement de taxes scolaires visé à la présente partie, un avantage équivalent au moyen d'une réduction de taxes scolaires;

e) prendre des mesures concernant le remboursement aux municipalités de tout avantage accordé au moyen d'une réduction de taxes visée à l'alinéa d);

f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

3

L'article 14 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « 1992 », de « 2020 »;

b) par substitution, aux alinéas a) à c), de ce qui suit :

a) la différence entre le coût d'habitation, au sens du paragraphe 5.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, du locataire pensionné pour l'année et le total du crédit d'impôt foncier pour l'éducation et du remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire de ce locataire pensionné pour l'année;

b) le pourcentage applicable de la moins élevée des sommes suivantes :

(i) 175 $ moins 2 % du montant du revenu familial du particulier pour l'année, au sens du paragraphe 5.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui dépasse 15 000 $,

(ii) la différence entre 10 % du loyer payé pour la résidence principale du locataire pensionné pour l'année et 160 $.

Pour l'application de l'alinéa b), le pourcentage applicable est de 100 % moins le pourcentage pour l'année en application de l'alinéa a) de la définition de « pourcentage applicable » figurant à l'article 12.1.

4

L'article 14.1 est abrogé.

5

Le paragraphe 16.1(1) est modifié :

a) par substitution, à la définition de « pourcentage applicable », de ce qui suit :

« pourcentage applicable » Relativement à toute année d'imposition postérieure à 2020, s'entend du pourcentage calculé au moyen de la formule suivante :

80 % × (100 % − A)

Dans la présente formule, A représente le pourcentage pour l'année en application de l'alinéa a) de la définition de « pourcentage applicable » figurant à l'article 12.1. ("applicable percentage")

b) dans la version française, par substitution, à la définition d'« « occupant », « personne », « propriétaire inscrit » et « propriétaire véritable » », de ce qui suit :

« occupant », « personne », « propriétaire inscrit » et « propriétaire véritable » S'entendent respectivement au sens d'« occupant », de « personne », de « propriétaire » et de « propriétaire véritable » de la Loi sur l'évaluation municipale. ("occupier", "person", "real owner" and "registered owner")

6

Le paragraphe 16.2(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Total maximal de tous les remboursements

16.2(1.1)

Le total de tous les remboursements qu'un contribuable et les personnes qui lui sont liées peuvent recevoir ou céder au titre de la présente partie, pour une année d'imposition postérieure à 2020, ne peut dépasser le montant calculé au moyen de la formule suivante :

5 000 $ × (100 % −A)

Dans la présente formule, A représente le pourcentage pour l'année en application de l'alinéa a) de la définition de « pourcentage applicable » figurant à l'article 12.1.

7(1)

Le paragraphe 16.8(1) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa c);

b) par substitution, à l'alinéa c.1), de ce qui suit :

c.1) pour l'application du paragraphe 16.2(1.1), indiquer dans quels cas des personnes sont réputées ne pas être liées;

7(2)

Le paragraphe 16.8(2) est abrogé.

PARTIE 2

CRÉDITS ET REMBOURSEMENTS D'IMPÔT

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

8

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

9(1)

Le paragraphe 5.3(1) est modifié :

a) par adjonction de la définition suivante :

« pourcentage applicable »

a) Relativement à une année d'imposition antérieure à 2021, 100 %;

b) relativement à l'année d'imposition 2021, 75 %;

c) relativement à chaque année d'imposition postérieure à 2021, sous réserve des règlements, 75 %. ("applicable percentage")

b) dans le passage introductif de la définition de « frais de logement », par adjonction, après « d'imposition », de « , du pourcentage applicable des montants suivants ».

9(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 5.3(1), ce qui suit :

Pourcentage applicable réduit par règlement

5.3(1.1)

Pour l'application de la définition de « pourcentage applicable » figurant au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer un pourcentage inférieur à 75 % pour une année d'imposition postérieure à 2021.

10(1)

L'alinéa 5.4(3)a) est remplacé par ce qui suit :

a) le coût d'habitation qu'assume le particulier pour l'année ou, s'il est moins élevé, le pourcentage applicable de 700 $;

10(2)

L'alinéa 5.4(4)b) est modifié par substitution, à la description de l'élément A de la formule, de ce qui suit :

A

représente le coût d'habitation qu'assume le particulier pour l'année ou, s'il est moins élevé, le pourcentage applicable du montant calculé selon la formule suivante :

1 100 $ − C

Dans la présente formule, C représente 400 $ ou, si ce montant est moins élevé, 1 % du revenu familial du particulier pour l'année;

10(3)

Le paragraphe 5.4(6) est abrogé.

11(1)

Le paragraphe 5.5(2) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d'impôt pour taxes scolaires

5.5(2)

Pour une année d'imposition, le crédit d'impôt pour taxes scolaires d'un particulier correspond au moins élevé des montants suivants :

a) l'excédent éventuel du coût d'habitation qu'assume le particulier pour l'année sur le total des montants suivants :

(i) son crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour l'année,

(ii) le total des montants représentant chacun la réduction de taxes scolaires dont bénéficie la résidence principale du particulier pour l'année ou une partie de l'année,

(iii) le remboursement d'impôt aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire demandé, le cas échéant, pour l'année en question par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé;

b) le pourcentage applicable du montant calculé au moyen de la formule suivante :

175 $ − A

Dans la présente formule, A représente 2 % de l'excédent, le cas échéant, du revenu familial du particulier pour l'année sur 15 000 $.

11(2)

Le paragraphe 5.5(3) est abrogé.

12(1)

Le paragraphe 5.5.1(5) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire

5.5.1(5)

Pour une année d'imposition, le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire auquel a droit un particulier qui y est admissible correspond au montant calculé au moyen de la formule suivante :

A − 0,02B

Dans la présente formule :

A

représente le moins élevé des montants suivants :

a) le pourcentage applicable de 470 $;

b) l'excédent, le cas échéant :

(i) du pourcentage applicable de la taxe scolaire pour l'année à l'égard de la résidence principale du particulier,

sur la somme des éléments suivants :

(ii) les crédits d'impôt foncier pour l'éducation que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé pourrait demander pour l'année en question relativement à la résidence principale du particulier,

(iii) toute réduction de taxes scolaires pour l'année à l'égard de la résidence principale du particulier;

B

représente le pourcentage applicable de l'excédent, le cas échéant, du revenu familial du particulier sur 40 000 $.

12(2)

Les paragraphes 5.5.1(6) et (7) sont abrogés.

13

Le paragraphe 5.6(1) est remplacé par ce qui suit :

Réduction des taxes scolaires

5.6(1)

Sous réserve du paragraphe (1.1), les taxes scolaires imposées pour une année civile à l'égard de la résidence principale d'un particulier qui est le propriétaire à qui les taxes ont été imposées, ou dont le conjoint ou le conjoint de fait l'est, sont réduites du pourcentage applicable du moins élevé des montants suivants :

a) 700 $;

b) le montant de taxes scolaires qui, n'eût été le présent paragraphe, aurait été imposé à l'égard de la propriété pour l'année en question.

PARTIE 3

MODIFICATIONS CONNEXES

Modification du c. C166 de la C.P.L.M.

14(1)

Le présent article modifie la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine.

14(2)

Le paragraphe 11(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « , à l'exception des propriétés exemptées de la taxe par règlement ».

14(3)

Le paragraphe 16(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) exempter des propriétés visées par un projet de revitalisation de la taxe de revitalisation urbaine;

14(4)

Le paragraphe 16(2) est modifié par substitution, à « l'alinéa (1)a) ou b) », de « l'alinéa (1)a), b) ou c.1) ».

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

15

La Loi sur les municipalités est modifiée par adjonction, après le paragraphe 302(1), de ce qui suit :

Documents accompagnant les avis d'imposition

302(1.1)

Les avis d'imposition envoyés en application du paragraphe (1) soit comportent les renseignements et documents imprimés que le ministre fournit et qui se rapportent aux taxes, soit sont accompagnés de ceux-ci. Toutefois, ces renseignements et documents ne peuvent inclure le nom, l'image ni le titre d'un membre du Conseil exécutif.

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

16(1)

Le présent article modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

16(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 120(2), ce qui suit :

Gel des loyers en 2022 et 2023

120(3)

Par dérogation au paragraphe (2) ainsi qu'aux règlements :

a) il est interdit d'augmenter le loyer exigé à l'égard d'une unité locative en application du paragraphe (2) pendant la période biennale qui commence le 1er janvier 2022;

b) pour l'application du paragraphe 123(2) en 2022 et 2023, pendant la période biennale, l'augmentation maximale permise par les règlements est réputée nulle.

Note d'information

Le présent gel des loyers pendant une période biennale n'empêche nullement un locateur d'augmenter le loyer en 2022 ou en 2023 en application d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 123.

16(3)

Le paragraphe 125(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) tout avantage, notamment un remboursement, une mesure incitative ou une subvention, y compris un remboursement au titre de la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences, que le locateur a reçu ou qu'il a le droit de recevoir relativement aux services, installations, privilèges ou logements que le locateur fournit aux locataires;

Modification du R.M. 113/2006

17

Le paragraphe 2(1) du Règlement sur la réduction de la taxe scolaire (D.A.L. de Pinawa), R.M. 113/2006, est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « territoire », de « le pourcentage applicable de »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

À cette fin, « pourcentage applicable » s'entend du pourcentage pour l'année en application de la définition de « pourcentage applicable » figurant à l'article 12.1 de la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences.

Abrogation du R.M. 27/2021

18

Le Règlement de 2021 sur la réduction des taxes scolaires, R.M. 27/2021, est abrogé.

PARTIE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

19

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.