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L.M. 2021, c. 54

Projet de loi 63, 3e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur l'intrusion et la Loi sur la responsabilité des occupants

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur l'intrusion et la Loi sur la responsabilité des occupants. Les modifications principales sont indiquées ci-dessous.

Intrusion

Sous le régime de la Loi sur l'intrusion, il est obligatoire d'avoir donné un avertissement verbal ou écrit pour pouvoir accuser quelqu'un d'avoir commis une infraction d'intrusion, à moins que la propriété en question soit entièrement fermée. Le présent projet de loi modifie cette loi afin que l'avertissement ne soit plus obligatoire si la propriété :

soit est close ou partiellement close d'une manière qui démontre l'intention d'interdire à quiconque d'y entrer ou d'empêcher des animaux qui y sont gardés d'en sortir;

soit fait partie d'une catégorie de propriétés auxquelles les membres du public ne peuvent normalement pas accéder.

Les particuliers qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont obligés d'accéder à une propriété, comme les agents de la paix ou les inspecteurs en électricité, sont exemptés de l'obligation d'obtenir une autorisation avant d'y pénétrer.

Les pouvoirs d'arrestation sont harmonisés avec ceux de la Loi sur les infractions provinciales. Les propriétaires ne sont plus autorisés à procéder à des arrestations.

Responsabilité des occupants

Sous le régime de la Loi sur la responsabilité des occupants, les occupants de lieux ont une obligation limitée à l'égard des conducteurs de véhicules tout-terrain et des utilisateurs des sentiers récréatifs.

Le présent projet de loi modifie la Loi pour faire en sorte que la même obligation limitée s'applique à l'égard de toute personne âgée d'au moins 12 ans qui, selon le cas :

pénètre dans des lieux dans le but de commettre un acte criminel;

pénètre dans des lieux qui ne sont habituellement pas mis à la disposition du public ou entretenus à l'intention du public, comme des terres agricoles, des terrains de golf fermés, des routes privées ou des corridors de services publics.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR L'INTRUSION

Modification du c. P50 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur l'intrusion.

2

Le titre de la version anglaise de la loi est remplacé par « THE TRESPASS ACT ».

3(1)

Le paragraphe 1(1) est remplacé par ce qui suit :

Infraction

1(1)

Sous réserve des paragraphes (1.1) à (5), commet une infraction quiconque :

a) pénètre, sans l'autorisation du propriétaire, du locataire ou de l'occupant, dans un des lieux ou sur un des biens-fonds suivants :

(i) un lieu ou bien-fonds qui est complètementclos par une clôture, un mur ou une limite naturelle,

(ii) un lieu ou bien-fonds qui est partiellement clos, ou qui est visé par une affiche placée bien en vue, de manière à signifier une intention d'empêcher quiconque d'y entrer ou d'empêcher les animaux qui y sont gardés d'en sortir,

(iii) un chantier de construction,

(iv) une pelouse ou un jardin résidentiels,

(v) une cour de ferme ou un lieu d'entreposage de matériel agricole,

(vi) un lieu ou bien-fonds utilisé pour la culture, le pâturage, l'alimentation d'animaux, l'aviculture, la pisciculture ou l'apiculture;

b) pénètre dans un lieu ou sur un bien-fonds qui n'est pas visé à l'alinéa a) après que le propriétaire, le locataire ou l'occupant lui a demandé de ne pas le faire ou y reste après que le propriétaire, le locataire ou l'occupant lui a demandé de quitter.

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(1), ce qui suit :

Exception — accès par le public

1(1.1)

L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à la personne qui, selon le cas :

a) emprunte un chemin la menant à la porte d'un bâtiment, ce chemin étant prévu à cette fin et n'étant pas bloqué par une clôture ou une autre enceinte;

b) pénètre ou reste dans un lieu ou sur un bien-fonds où les membres du public sont normalement admis gratuitement.

3(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(3), ce qui suit :

Exemption — personnes autorisées

1(3.1)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) les agents de la paix, les premiers intervenants, les fournisseurs de services d'urgence, les préposés au relevé des compteurs, les préposés à l'entretien d'installations de services publics, les inspecteurs de bâtiments, les inspecteurs du gaz, les inspecteurs en électricité et les facteurs qui pénètrent ou restent dans les lieux ou sur les biens-fonds dans l'exercice de leurs fonctions;

b) les personnes qui pénètrent ou restent dans les lieux ou sur les biens-fonds dans le but de fournir bénévolement des services d'urgence;

c) les personnes qui pénètrent ou restent dans les lieux ou sur les biens-fonds en vertu d'une loi de la Législature ou du Parlement du Canada, d'un règlement pris en application d'une telle loi ou d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent.

4

L'article 2 est abrogé.

5

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Codification permanente

5

La présente loi constitue le chapitre T156 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

PARTIE 2

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ
DES OCCUPANTS

Modification du c. O8 de la C.P.L.M.

6

La présente partie modifie la Loi sur la responsabilité des occupants.

7

Les paragraphes 3(4) et (4.1) sont remplacés par ce qui suit :

Obligations limitées

3(4)

Malgré le paragraphe (1), l'occupant des lieux n'a que les obligations qui suivent à l'égard des personnes mentionnées au paragraphe (4.1) :

a) s'abstenir de créer un danger dans l'intention de causer du tort ou des dommages à la personne ou à ses biens;

b) s'abstenir d'agir avec une insouciance téméraire, sans égard à la présence de la personne ou de ses biens.

Application des obligations limitées

3(4.1)

L'occupant des lieux a les obligations limitées visées au paragraphe (4) à l'égard des personnes suivantes :

a) toute personne qui, sur les lieux et sans le consentement ou l'autorisation de l'occupant, conduit un véhicule à caractère non routier ou y prend place, est remorquée par un véhicule à caractère non routier ou est à bord d'un autre moyen de transport remorqué par un véhicule à caractère non routier;

b) toute personne âgée d'au moins 12 ans qui a pénétré sur les lieux sans son autorisation dans l'intention de commettre un acte criminel ou pour commettre un tel acte;

c) toute personne âgée d'au moins 12 ans qui, sans son autorisation, a pénétré sur l'un quelconque des lieux suivants :

(i) les lieux utilisés à des fins agricoles, y compris les terres cultivées,

(ii) les lieux utilisés à des fins forestières ou servant au pâturage,

(iii) les terres vacantes ou non aménagées,

(iv) les zones boisées ou les zones à l'état sauvage,

(v) les sentiers récréatifs,

(vi) les terrains de golf pendant qu'ils sont fermés aux joueurs,

(vii) les routes privées,

(viii) les emprises ou corridors de services publics, à l'exception des structures situées sur ces lieux.

PARTIE 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

8

Les paragraphes 3(4) et (4.1) de la Loi sur la responsabilité des occupants, édictés par l'article 7 de la présente loi, ne s'appliquent pas aux causes d'action ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.