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L.M. 2021, c. 53

Projet de loi 62, 3e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur les maladies des animaux

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les maladies des animaux afin qu'il soit interdit d'entrer dans une zone de biosécurité, ou d'interagir avec les animaux qui s'y trouvent, sans consentement. Une zone de biosécurité est une zone qui est située dans une exploitation d'élevage et dont l'accès est strictement restreint afin de limiter la propagation d'agents pathogènes.

Il est également interdit d'interagir avec les animaux transportés sans le consentement du conducteur du véhicule. Entraver la circulation des véhicules transportant des animaux commerciaux constitue maintenant une infraction.

Les exigences quant à la remise d'avis concernant les ordres et les arrêtés sont dorénavant prévues par règlement.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A85 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les maladies des animaux.

2

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition d'« inspecteur », de ce qui suit :

« inspecteur » Sauf indication contraire du contexte, personne nommée ou désignée à titre d'inspecteur en vertu de l'article 6. ("inspector")

b) par adjonction de la définition suivante :

« zone de biosécurité » Zone qui est située sur une ferme ou dans une installation de production animale ou de transformation des animaux et qui satisfait à l'une des conditions suivantes :

a) elle est désignée comme zone d'accès restreint aux termes d'une norme nationale de biosécurité qui est publiée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments;

b) elle est désignée comme zone d'accès restreint aux termes de la version la plus récente de la Norme nationale de biosécurité pour les fermes porcines qui est publiée par le Conseil canadien du porc;

c) elle constitue une zone de biosécurité en conformité avec les critères réglementaires. ("biosecurity zone")

3

Le paragraphe 3.1(3) est abrogé.

4

Il est ajouté, à titre d'articles 13.1 à 13.3, ce qui suit :

Interdiction d'entrer dans une zone de biosécurité

13.1(1)

Il est interdit d'entrer dans une zone de biosécurité sans le consentement du propriétaire des animaux commerciaux qui y sont gardés ou, en l'absence de tels animaux au moment de l'entrée, de l'occupant de la zone.

Violation de l'intégrité d'une zone de biosécurité

13.1(2)

Il est interdit d'entraver l'exploitation d'une zone de biosécurité ou d'en compromettre l'intégrité.

Interdiction de modifier l'état des animaux se trouvant dans une zone de biosécurité

13.1(3)

Sauf avec le consentement de leur propriétaire, il est interdit d'interagir avec les animaux commerciaux se trouvant dans une zone de biosécurité ou de modifier leur état, y compris en leur fournissant de la nourriture ou de l'eau.

Interdiction d'entraver le transport des animaux commerciaux

13.2(1)

Il est interdit d'entraver la circulation des véhicules transportant des animaux commerciaux.

Interdiction de modifier l'état des animaux transportés

13.2(2)

Sauf avec le consentement du conducteur du véhicule, il est interdit d'interagir avec les animaux commerciaux transportés ou gardés dans un véhicule ou de modifier leur état, y compris en leur fournissant de la nourriture ou de l'eau.

Exemptions

13.3(1)

Les interdictions visées aux articles 13.1 et 13.2 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

a) les personnes appartenant à une catégorie réglementaire;

b) les personnes qui offrent bénévolement des services d'urgence;

c) les personnes qui agissent en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent, d'une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou d'un règlement pris en vertu d'une telle loi.

Obligation de prendre des mesures de biosécurité

13.3(2)

Les personnes visées au paragraphe (1) qui entrent dans une zone de biosécurité sont tenues de prendre des mesures de biosécurité raisonnables, sauf s'il existe une situation d'urgence et qu'il soit alors nécessaire d'y entrer immédiatement.

5

Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :

Ordres et arrêtés écrits

17.1(1)

Les ordres rendus ou donnés et les arrêtés pris en vertu de la présente loi le sont par écrit.

Avis — ordres et arrêtés

17.1(2)

La remise d'avis à l'égard des ordres rendus ou donnés et des arrêtés pris en vertu de la présente loi s'effectue en conformité avec les règlements.

6

L'article 19 est modifié par adjonction :

a) après l'alinéa q), de ce qui suit :

q.1) fixer les critères permettant d'établir qu'une zone située sur une ferme ou dans une installation de production animale ou de transformation des animaux constitue une zone de biosécurité;

q.2) désigner des catégories de personnes pour l'application de l'alinéa 13.3(1)a);

b) après l'alinéa v), de ce qui suit :

v.1) prendre des mesures concernant la manière de remettre des avis à l'égard des ordres rendus ou donnés et des arrêtés pris en vertu de la présente loi;

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.