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L.M. 2021, c. 51
Projet de loi 60, 3e session, 42e législature
Loi nº 2 modifiant la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. La livraison de boissons alcoolisées commandées à un détaillant de boissons alcoolisées ou auprès de locaux visés par une licence n'est permise qu'en vertu d'une licence délivrée par la Régie des alcools, des jeux et du cannabis. Il en est de même pour la livraison de cannabis commandé auprès d'un magasin de cannabis. Toutefois, les règlements peuvent soustraire certaines personnes à l'obligation d'être titulaire d'une telle licence et cette obligation ne s'applique pas aux entreprises dont les employés livrent directement aux clients. De plus, la Régie peut employer des mineurs et des jeunes, ou retenir leurs services, afin qu'ils l'aident à établir si les titulaires de licence au titre de la Loi enfreignent les règles concernant les mineurs et les jeunes. Enfin, les agents de commercialisation et les mandataires des fabricants et des distributeurs de boissons alcoolisées ne sont plus tenus de s'enregistrer auprès de la Régie. |
(Date de sanction : 20 mai 2021)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. L153 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :
« jeune » Personne âgée de moins de 19 ans. ("young person")
« licence de livraison » Licence délivrée en vertu de l'article 151.1. ("delivery licence")
Il est ajouté, après le paragraphe 24.1(2), ce qui suit :
Livreurs de bière, de vin, de cidre et de panachés
La bière, le vin, le cidre et les panachés vendus avec de la nourriture en vue de leur livraison doivent être livrés par l'une des personnes suivantes :
a) un employé du titulaire de la licence;
b) une personne que le titulaire d'une licence de livraison emploie ou dont il retient les services;
c) une personne soustraite par règlement à l'obligation d'être titulaire d'une licence de livraison pour livrer des boissons alcoolisées.
L'article 42 est remplacé par ce qui suit :
Remise ou livraison des boissons alcoolisées achetées au détail
Les boissons alcoolisées achetées au détail au titulaire d'une licence de vente au détail de boissons alcoolisées, d'une licence de fabricant assortie d'un avenant de vente au détail ou d'une licence de service de boissons alcoolisées assortie d'un avenant relatif à une microbrasserie sont :
a) soit remises à l'acheteur au moment de leur achat pour être consommées ailleurs;
b) soit livrées à l'acheteur conformément aux règlements ou selon ce qu'autorise le directeur général.
Livreurs de boissons alcoolisées
La livraison de boissons alcoolisées à l'acheteur prévue à l'alinéa (1)b) doit être effectuée par l'une des personnes suivantes :
a) un employé du titulaire de la licence;
b) une personne que le titulaire d'une licence de livraison emploie ou dont il retient les services;
c) une personne soustraite par règlement à l'obligation d'être titulaire d'une licence de livraison pour livrer des boissons alcoolisées.
L'article 101.1 est modifié par suppression de la définition de « jeune ».
L'alinéa 101.4(2)b) est remplacé par ce qui suit :
b) aux clients qui passent une commande à distance, le cannabis devant alors être livré conformément aux règlements.
Il est ajouté, après l'article 101.4, ce qui suit :
Le cannabis vendu en vue de sa livraison par le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis doit être livré par l'une des personnes suivantes :
a) un employé du titulaire de la licence;
b) une personne que le titulaire d'une licence de livraison emploie ou dont il retient les services;
c) une personne soustraite par règlement à l'obligation d'être titulaire d'une licence de livraison pour livrer du cannabis.
Il est ajouté, après l'article 122 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
Embauche de mineurs et de jeunes en vue du contrôle de l'observation de la présente loi
La Régie peut employer ou engager des mineurs et des jeunes pour qu'ils l'aident à établir si les titulaires de licence au titre de la présente loi se conforment aux dispositions de cette loi qui concernent les mineurs ou les jeunes.
Exception — interdictions visant les mineurs et les jeunes
Sous réserve du paragraphe (3), le mineur ou le jeune que la Régie embauche ou engage et qui agit en conformité avec les directives de cette dernière n'est pas visé par les dispositions de la présente loi qui interdisent aux mineurs et aux jeunes de commettre certains actes.
Il est interdit aux mineurs et aux jeunes que la Régie emploie ou engage de consommer des boissons alcoolisées ou du cannabis pendant qu'ils exercent leurs fonctions.
L'intertitre de la partie 9 est remplacé par « DISPOSITIONS DIVERSES ».
Il est ajouté, avant l'article 152 mais dans la partie 9, ce qui suit :
Licences de livraison de boissons alcoolisées et de cannabis
Le directeur général peut délivrer une licence autorisant :
a) la livraison de boissons alcoolisées aux personnes qui ont commandé ces boissons auprès d'un titulaire de licence de service de boissons alcoolisées, de licence de vente au détail de boissons alcoolisées ou de licence de fabricant assortie d'un avenant de vente au détail;
b) la livraison de cannabis aux personnes qui ont commandé ce cannabis auprès d'un titulaire de licence de vente au détail de cannabis.
Exigences applicables aux livreurs
Les personnes que le titulaire d'une licence de livraison emploie ou dont il retient les services en vue de la livraison de boissons alcoolisées ou de cannabis doivent remplir les conditions suivantes :
a) elles ont suivi avec succès une formation indiquée par le directeur général;
b) elles sont âgées :
(i) d'au moins 18 ans, si elles effectuent la livraison de boissons alcoolisées,
(ii) d'au moins 19 ans, si elles effectuent la livraison de cannabis.
Livraison non autorisée de boissons alcoolisées et de cannabis
Sauf dans la mesure permise par la présente loi, il est interdit de livrer :
a) des boissons alcoolisées qui, en vue de leur livraison, ont été commandées à un titulaire de licence de service de boissons alcoolisées, de licence de vente au détail de boissons alcoolisées ou de licence de fabricant assortie d'un avenant de vente au détail;
b) du cannabis qui a été commandé à un titulaire de licence de vente au détail de cannabis en vue de sa livraison.
Le paragraphe 157(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa jj), de ce qui suit :
jj.1) prendre des mesures concernant les activités des titulaires de licences de livraison;
jj.2) soustraire des personnes, nommément ou par catégorie, à l'obligation d'être titulaire d'une licence de livraison pour livrer des boissons alcoolisées ou du cannabis aux personnes qui ont commandé ces produits à un titulaire de licence au titre de la présente loi;
jj.3) prendre des mesures concernant les mineurs et les jeunes que la Régie emploie ou engage en vertu de l'article 122.1;
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.