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L.M. 2021, c. 48

Projet de loi 55, 3e session, 42e législature

Loi de 2021 visant la réduction du fardeau administratif et l'amélioration des services

Table des matières

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie de nombreuses lois et abroge deux lois en vue de la réduction ou de l'élimination d'obligations et d'interdictions administratives et de la simplification des activités du gouvernement.

Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne

Les assemblées publiques des corporations de la Couronne peuvent se tenir en personne ou électroniquement.

Loi sur les conducteurs et les véhicules

Les permis de conduire améliorés et les cartes d'identité améliorées sont éliminés. Les titulaires actuels d'un permis de conduire amélioré se voient délivrer un permis de conduire régulier et les titulaires actuels d'une carte d'identité améliorée se voient délivrer une carte d'identité régulière.

Loi sur le financement des élections

La signature et le dépôt de documents et d'autres renseignements dont le dépôt est prévu par cette loi peuvent se faire électroniquement si le directeur général des élections l'autorise.

Loi électorale

Les propositions du directeur général des élections visant la modification du déroulement du vote doivent dorénavant être déposées à l'Assemblée avant qu'un comité permanent de l'Assemblée soit saisi de ces propositions. Le contenu des listes électorales est uniformisé; la liste électorale définitive peut être mise à jour en fonction des renseignements obtenus le jour du scrutin.

La signature et le dépôt de documents dont le dépôt est prévu par cette loi peuvent se faire électroniquement si le directeur général des élections l'autorise.

Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales

Les mentions de la Commission agricole du Manitoba sont éliminées et la Commission n'est plus chargée de faire des investigations et de régler les différends d'ordre financier entre les exploitants agricoles et leurs créanciers. Ces derniers demeurent tenus d'obtenir l'autorisation du tribunal avant d'exécuter des jugements sur les biens réels détenus par les exploitants agricoles. La Commission est prorogée sous le régime de la Loi sur la propriété agricole.

Loi sur les machines et le matériel agricoles

Les créanciers ne sont plus tenus d'obtenir l'autorisation de la Commission agricole du Manitoba pour reprendre possession de matériel agricole en cas de défaut de paiements. Cette loi est également modifiée afin d'éliminer les exigences en matière de permis applicables aux concessionnaires et aux vendeurs de matériel agricole et de permettre la remise d'avis par courrier électronique plutôt que par télécopieur.

Loi sur le Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune

Des subventions peuvent être accordées à l'égard d'initiatives visant la mise en valeur des poissons et des animaux de la faune qui sont pêchés, chassés et piégés par des titulaires de permis. Le ministre demande aux organismes représentant ces titulaires de lui fournir les noms de candidats qui pourraient siéger à un sous-comité.

Loi sur les garagistes

Le registraire des véhicules automobiles peut communiquer les renseignements concernant le propriétaire d'un véhicule automobile à un garagiste qui à titre de titulaire de privilège exerce son droit de vendre le véhicule en raison de frais impayés.

Code de la route

Le pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de fixer des limites de vitesse supérieures à 90 km/h est transféré au ministre.

Loi sur l'aménagement du territoire

La période de validité des certificats d'approbation de lotissement passe de 12 à 24 mois. La période maximale pendant laquelle la délivrance d'un permis de mise en valeur est suspendue passe de 125 jours à 90 jours. Les avis d'audience peuvent identifier l'adresse municipale des propriétés en plus de leur description légale.

Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Dorénavant, le Comité permanent des règlements et décrets d'application des lois de l'Assemblée examine les règlements dans les 120 jours suivant leur dépôt à l'Assemblée. Les lois qui ne sont pas entrées en vigueur dans les 10 ans ou plus suivant leur édiction sont automatiquement abrogées. Les rapports d'évaluation portant sur les règlements qui prévoient des obligations administratives ne sont plus exigés.

Loi sur la conservation de la faune

Les propriétaires d'un bien-fonds privé et les municipalités peuvent enlever les huttes et les barrages de castors se trouvant sur leur bien-fonds sans obtenir l'autorisation du gouvernement. Quiconque peut tuer des animaux sauvages pour défendre ses biens situés sur des terres domaniales agricoles qu'il loue.

Lois abrogées

La Loi sur l'alphabétisation des adultes et la Loi sur les occasions d'apprentissage en milieu de travail (marchés de travaux publics) sont abrogées.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

LOI SUR L'ALPHABÉTISATION
DES ADULTES

Abrogation du c. 9 des L.M. 2007

1

La Loi sur l'alphabétisation des adultes, c. 9 des L.M. 2007, est abrogée.

Modification du c. A6.3 de la C.P.L.M.

2(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.

2(2)

L'alinéa d) de la définition d'« établissement d'enseignement » figurant à l'article 1 est abrogé.

2(3)

L'alinéa 3(1)c) est abrogé.

LOI SUR LES OCCASIONS
D'APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL
(MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS)

Abrogation du c. 11 des L.M. 2014

3

La Loi sur les occasions d'apprentissage en milieu de travail (marchés de travaux publics), c. 11 des L.M. 2014, est abrogée.

LOI SUR LA GOUVERNANCE ET
L'OBLIGATION REDDITIONNELLE DES
CORPORATIONS DE LA COURONNE

Modification du c. C336 de la C.P.L.M.

4(1)

Le présent article modifie la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne.

4(2)

L'alinéa 16(1)d) est modifié par substitution, à « au moins une fois par an à Winnipeg et dans au moins deux autres centres que le conseil d'administration détermine, y compris un centre situé dans le nord du Manitoba et un autre situé ailleurs dans la province, », de « annuelle en conformité avec le paragraphe (1.1) ».

4(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 16(1), ce qui suit :

Mode de tenue d'assemblées publiques

16(1.1)

L'assemblée publique visée à l'alinéa (1)d) a lieu au moins une fois par année civile et peut se tenir :

a) soit par des moyens de communication électroniques ou autres, auquel cas la corporation prend des mesures raisonnables pour informer le public de la façon dont se tiendra l'assemblée et lui permettre d'y participer et de poser des questions aux présentateurs;

b) soit en personne, auquel cas la corporation tient trois assemblées distinctes dans différents centres, dont un à Winnipeg, un dans le nord du Manitoba et un autre situé ailleurs.

LOI SUR LES CONDUCTEURS
ET LES VÉHICULES

Modification du c. D104 de la C.P.L.M.

5(1)

Le présent article modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

5(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié par suppression des définitions de « critère d'admissibilité », d'« Initiative relative aux voyages dans l'hémisphère occidental » et de « permis de conduire amélioré ».

5(3)

Les dispositions qui suivent sont abrogées ou supprimées :

a) l'article 6.1;

b) le paragraphe 10(2);

c) l'article 10.1 et l'intertitre qui le précède;

d) l'article 10.2 et l'intertitre qui le précède.

5(4)

L'alinéa 11(2)a) est modifié par suppression de « et qu'il ne s'agisse pas d'un permis de conduire amélioré ».

5(5)

Le paragraphe 11(3) est abrogé.

5(6)

L'alinéa 11(4)b) de la version française est remplacé par ce qui suit :

b) établis en la forme que revêt le type de permis en question que le registraire, un agent de la paix ou un juge délivre;

5(7)

L'alinéa 11(4)c) est remplacé par ce qui suit :

c) conformes :

(i) aux exigences imposées par le registraire en vertu du paragraphe (1),

(ii) au paragraphe (2),

(iii) à toute autre exigence réglementaire.

5(8)

L'alinéa 12(2)c) est remplacé par ce qui suit :

c) que les lois du Canada lui permettent d'être dans le pays pendant la durée de validité de son permis.

5(9)

Les dispositions qui suivent sont abrogées ou supprimées :

a) le paragraphe 14(3);

b) l'article 31.1 et l'intertitre qui le précède.

5(10)

Le paragraphe 32(1) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa c.2);

b) dans l'alinéa h), par suppression de « qui n'est pas un permis de conduire amélioré »;

c) par abrogation de l'alinéa i.1).

5(11)

Les dispositions qui suivent sont abrogées ou supprimées :

a) l'article 92.1 et l'intertitre qui le précède;

b) l'alinéa 126(6)a).

5(12)

L'article 150 et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

Sens de « carte d'identité »

150

Pour l'application de la présente partie, « carte d'identité » s'entend d'une carte d'identité qui peut être délivrée en vertu de la présente partie.

5(13)

Les paragraphes 150.1(2) et 150.2(2) sont abrogés.

5(14)

L'article 150.3 est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « it », de « its »;

b) par substitution, à « aux alinéas 150.2(1)d) et (2)a) », de « à l'alinéa 150.2(1)d) ».

5(15)

Le paragraphe 150.4(2) est modifié par substitution, à « s'il s'agit d'une carte d'identité ordinaire

et que la personne fasse », de « si la personne fait ».

5(16)

Le paragraphe 150.4(3) est abrogé.

5(17)

Le paragraphe 150.4(4) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) établies en la forme que revêt les cartes d'identité que le registraire délivre;

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) conformes :

(i) aux exigences imposées par le registraire en vertu du paragraphe (1),

(ii) au paragraphe (2),

(iii) à toute autre exigence réglementaire.

5(18)

L'alinéa 150.5(2)c) est remplacé par ce qui suit :

c) que les lois du Canada lui permettent d'être dans le pays pendant la durée de validité de sa carte d'identité.

5(19)

L'intertitre qui précède l'article 150.6 de la version anglaise est modifié par substitution, à « DECLARATIONS », de « DECLARATION ».

5(20)

Le paragraphe 150.6(2) est abrogé.

5(21)

Le paragraphe 150.7(2) est modifié par suppression de « ordinaire ».

5(22)

Le paragraphe 150.7(3) est abrogé.

5(23)

Le paragraphe 150.7(4) est modifié par suppression de « ou (3) ».

5(24)

Le paragraphe 150.7(6) est remplacé par ce qui suit :

Révision de la décision portant refus de délivrer une carte d'identité

150.7(6)

La personne à laquelle le registraire refuse de délivrer une carte d'identité sous le régime du paragraphe (1) peut, en conformité avec les règlements, lui demander de revoir sa décision. Le registraire la revoit alors conformément aux règlements et lui remet un avis écrit indiquant le résultat de sa révision.

5(25)

Le paragraphe 150.11(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « qu'aux personnes », de « autorisées à fournir un service en vertu de l'alinéa 138(1)a) ou a.1) d'avoir accès aux photos des titulaires de cartes d'identité ou d'en obtenir des copies. ».

5(26)

Le paragraphe 150.11(2) est modifié par substitution, à « L'alinéa (1)b) », de « Le paragraphe (1) ».

5(27)

L'article 150.15 est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.

5(28)

L'alinéa 150.17(1)a) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa (vi);

b) dans l'alinéa (viii), par suppression de « ordinaires ».

Disposition transitoire — fin des accords

5(29)

Sous réserve du paragraphe (30), le ministre peut, aux conditions qu'il juge indiquées, mettre fin à tout accord conclu en vertu de l'article 31.1 ou 150.15 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Disposition transitoire — protection continue des renseignements personnels

5(30)

Les conditions selon lesquelles il est mis fin à un accord en application du paragraphe (29) doivent inclure des dispositions raisonnables prévoyant la destruction des renseignements personnels recueillis pour l'application de l'accord ou le maintien de la confidentialité et de la sécurité de ces renseignements.

Disposition transitoire — expiration des permis de conduire et des cartes d'identité améliorés

5(31)

À l'entrée en vigueur du présent article, les permis de conduire et les cartes d'identité améliorés délivrés en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules cessent d'être valides.

Disposition transitoire — délivrance de permis de conduire réguliers

5(32)

Le registraire délivre un permis de conduire régulier à toute personne qui, juste avant l'entrée en vigueur du présent article, est titulaire d'un permis de conduire amélioré valide. Le permis régulier appartient à la même classe que celle du permis de conduire amélioré, expire à la même date que celle à laquelle expire le permis amélioré et est assujetti aux mêmes conditions et restrictions que celles visant le permis amélioré.

Disposition transitoire — délivrance de cartes d'identité régulières

5(33)

Le registraire délivre une carte d'identité régulière à toute personne qui, juste avant l'entrée en vigueur du présent article, est titulaire d'une carte d'identité améliorée valide et qui n'est pas déjà titulaire d'un permis de conduire régulier valide. La carte d'identité régulière expire à la même date que celle à laquelle expire la carte d'identité améliorée.

Disposition transitoire — interdiction d'exiger des frais pour la délivrance de permis de conduire et de cartes d'identité réguliers

5(34)

Aucuns frais ne sont exigibles ou ne peuvent être imposés pour la délivrance de permis de conduire ou de carte d'identité réguliers en application du paragraphe (32) ou (33).

Disposition transitoire — définitions

5(35)

Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (32) et (33).

« carte d'identité régulière » Carte d'identité qui n'est pas une carte d'identité améliorée. ("regular identification card")

« permis de conduire régulier » Permis de conduire qui n'est pas un permis de conduire amélioré. ("regular driver's licence")

LOI SUR LE FINANCEMENT DES
ÉLECTIONS

Modification du c. E27 de la C.P.L.M.

6

Il est ajouté, après l'article 110 de la Loi sur le financement des élections, ce qui suit :

Documents électroniques

110.1

Les déclarations, les états, les documents, les registres, les rapports, les dossiers et les autres renseignements devant être déposés en vertu de la présente loi peuvent l'être sur support électronique avec l'autorisation du directeur général des élections; l'utilisation d'une signature électronique peut satisfaire à toute exigence en matière de signature s'appliquant à un tel dépôt.

Avis publics donnés par le directeur général des élections

110.2

Le directeur général des élections informe le public des déclarations, des états, des documents, des registres, des rapports, des dossiers et des autres renseignements dont le dépôt sur support électronique est approuvé.

LOI ÉLECTORALE

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

7(1)

Le présent article modifie la Loi électorale.

7(2)

Le paragraphe 28.1(4) est remplacé par ce qui suit :

Proposition visant la modification du déroulement du vote

28.1(4)

Avant de donner une directive portant que le déroulement du vote soit modifié conformément au présent article, le directeur général des élections dépose par écrit, auprès du président de l'Assemblée, une proposition faisant état de la modification envisagée.

Dépôt de la proposition

28.1(4.1)

Le président dépose la proposition devant l'Assemblée sans délai ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Renvoi en comité

28.1(4.2)

Le Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée est automatiquement saisi de la proposition et il en commence l'étude dans les 60 jours qui suivent son dépôt à l'Assemblée.

7(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 30(2), ce qui suit :

Documents électroniques

30(3)

Avec l'autorisation du directeur général des élections, les formulaires, les documents et les autres renseignements devant être déposés auprès du directeur général des élections ou auprès d'un fonctionnaire électoral, ou devant leur être remis, en vertu de la présente loi, peuvent l'être sur support électronique; l'utilisation d'une signature électronique peut satisfaire à toute exigence en matière de signature s'appliquant au dépôt ou à la remise de tels renseignements.

Avis public

30(4)

Le directeur général des élections publie sur le site Web d'Élections Manitoba la liste des formulaires, des documents et des autres renseignements approuvés pour l'application du paragraphe (1).

7(4)

Le paragraphe 63.8(2) est remplacé par ce qui suit :

Contenu

63.8(2)

La liste électorale :

a) est dressée selon l'ordre alphabétique des noms de famille des électeurs;

b) contient, à l'égard de chaque électeur, son nom de famille, son prénom, tout second prénom, son adresse résidentielle, son adresse postale si elle est différente, son numéro de téléphone et l'identificateur unique qui lui est attribué par le directeur général des élections;

c) sous réserve du paragraphe 63.1(4), peut inclure tout autre renseignement que le directeur général des élections juge nécessaire.

7(5)

Le paragraphe 74(2) est remplacé par ce qui suit :

Contenu des listes électorales préliminaires

74(2)

Le contenu des listes électorales préliminaires

est conforme aux exigences prévues au paragraphe 63.8(2).

7(6)

Le paragraphe 75(1) est remplacé par ce qui suit :

Remise d'une copie des listes électorales préliminaires aux candidats

75(1)

Immédiatement après avoir reçu les listes électorales préliminaires pour sa circonscription électorale, le directeur du scrutin en remet une copie à chacun des candidats à l'élection qui le lui demande, au sens que la présente loi ou la Loi sur le financement des élections attribue au terme « candidat ».

Identificateur unique non inclus

75(1.1)

Par dérogation à l'alinéa 63.8(2)b), l'identificateur unique attribué à chaque électeur en application du paragraphe 63.1(3) n'est pas inclus dans la copie des listes électorales préliminaires remise aux candidats.

7(7)

Le paragraphe 75(2) est modifié par suppression du passage qui suit « de la province. ».

7(8)

Le paragraphe 89(2) est remplacé par ce qui suit :

Forme et contenu

89(2)

La liste électorale révisée contient les renseignements visés aux alinéas 63.8(2)b) et c) et sa présentation matérielle est déterminée par le directeur général des élections.

7(9)

L'article 176 est remplacé par ce qui suit :

Remise de la liste électorale définitive

176

Le plus rapidement possible après les élections, le directeur général des élections fait parvenir aux partis politiques inscrits qui le lui demandent une copie de la liste électorale définitive. Cette liste constitue la liste électorale officielle sous réserve de l'ajout de ce qui suit :

a) l'ensemble des noms des électeurs qui ont été ajoutés à la liste avant la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin;

b) les corrections et les radiations faites à la liste parce que des électeurs se sont présentés pour voter.

LOI SUR LA PROTECTION DES
EXPLOITATIONS AGRICOLES FAMILIALES

Modification du c. F15 de la C.P.L.M.

8(1)

Le présent article modifie la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales.

8(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié par suppression des définitions de « bétail », de « Commission », de « machines et matériel agricoles », de « sous-comité consultatif des exploitants agricoles » et de « sous-commission de médiation ».

8(3)

Les dispositions qui suivent sont abrogées :

a) la partie II;

b) les paragraphes 9(2) et (3).

8(4)

Il est ajouté, à titre de paragraphe 9(3.1), ce qui suit :

Prise de décision

9(3.1)

Saisi d'une demande, le tribunal peut :

a) ajourner l'audience aussi souvent qu'il le croit pertinent, lorsqu'il considère qu'il n'est pas alors juste et équitable de faire droit aux conclusions recherchées;

b) rendre une ordonnance d'autorisation pour l'application de l'article 8, lorsqu'il le considère juste et équitable;

c) ordonner les mesures procédurales de redressement qu'il considère appropriées.

8(5)

Le passage introductif du paragraphe 9(4) est remplacé par ce qui suit :

Considérations relatives aux décisions

9(4)

Le tribunal peut tenir compte, dans toute décision qu'il prend en application du paragraphe (3.1), des éléments qu'il juge pertinents, notamment :

8(6)

Les dispositions qui suivent sont abrogées :

a) les paragraphes 9(5) à (8);

b) la partie VI;

c) la partie VII;

d) les articles 32 et 33.

8(7)

Le paragraphe 35(1) est modifié par substitution :

a) dans le titre, à « parties III et IV », de « partie III »;

b) dans le texte, à « des parties III ou IV », de « de la partie III ».

8(8)

Les dispositions qui suivent sont abrogées :

a) le paragraphe 35(2);

b) les sous-alinéas 36a)(ii), (iii), (vii) et (viii);

c) l'alinéa 36c).

8(9)

Le paragraphe 37(3) est modifié par suppression de « ou par la Commission ».

8(10)

Les dispositions qui suivent sont abrogées :

a) la partie IX;

b) le paragraphe 41(2).

Modification du c. 6 des L.M. 1986-87 (abrogation de dispositions non proclamées)

9

Les parties IV et V de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales, c. 6 des L.M. 1986-87, sont abrogées.

Disposition transitoire

10

Les demandes introduites dans le cadre de la partie III de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales avant l'entrée en vigueur du présent article se poursuivent conformément à cette même loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

Modification du c. F35 de la C.P.L.M.

11(1)

Le présent article modifie la Loi sur la propriété agricole.

11(2)

La définition de « Commission » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par substitution, à « constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales », de « prorogée en vertu du paragraphe 6(1) ».

11(3)

L'alinéa 2e) de la version anglaise est modifié par adjonction, avant « government », de « the ».

11(4)

Il est ajouté, à titre d'articles 6.1 à 6.5, ce qui suit :

Prorogation de la Commission

6.1(1)

La Commission agricole du Manitoba constituée sous le régime de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales est prorogée sous le régime de la présente loi.

Membres

6.1(2)

La Commission se compose de 6 à 11 personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Durée du mandat

6.1(3)

Le décret de nomination des membres de la Commission fixe la durée de leur mandat.

Maintien en fonction

6.1(4)

À la fin de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leurs successeurs soient nommés ou que leur nomination soit révoquée.

Président et vice-président

6.1(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre à titre de président et un autre à titre de vice-président.

Pouvoirs du vice-président

6.1(6)

Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président, de vacance de son poste ou sur autorisation de ce dernier.

Rémunération et indemnités

6.1(7)

Les membres de la Commission touchent la rémunération et les indemnités prévues aux barèmes que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Preuve documentaire

6.1(8)

Les rapports et autres documents censés être signés par le président ou le vice-président sont admissibles en preuve dans toutes les instances et font foi de leur contenu, sauf preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est opposée ou la qualité officielle du signataire.

Personnel

6.2(1)

Le ministre fournit à la Commission le soutien technique et administratif dont elle a besoin pour l'exercice de ses fonctions.

Aide technique

6.2(2)

La Commission peut :

a) retenir les services des experts, des spécialistes ou des conseillers techniques ou professionnels qu'elle estime nécessaires pour l'assister dans l'exercice de ses attributions;

b) avoir recours aux cadres ou aux employés des ministères du gouvernement du Manitoba, avec le consentement du ministre concerné.

Conflit d'intérêts

6.3(1)

Les membres de la Commission ne peuvent entendre une question, ni participer à une décision s'y rapportant, si, selon le cas :

a) ils ont un intérêt en raison d'un lien par le sang ou le mariage ou sont liés par une union de fait avec l'une des parties à la question soumise à la Commission;

b) ils ont un intérêt pécuniaire;

c) ils ont, dans les six mois précédant la date à laquelle la question a été soumise à la Commission, agi à titre d'avocat, de conseiller ou de mandataire pour l'une des parties à cette question.

Personnes liées par une union de fait

6.3(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)a), des personnes sont liées par une union de fait si elles sont les conjoints de fait l'un de l'autre ou si l'une d'elles est le conjoint de fait d'une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang.

Constitution de comités

6.4(1)

Le président de la Commission peut :

a) constituer des comités, qui comprennent au moins un des membres de la Commission et qui ont pour mandat de statuer sur les questions dont la Commission est saisie ou d'exercer d'autres attributions relevant d'elle;

b) révoquer les nominations au sein des comités;

c) pourvoir les vacances au sein des comités;

d) renvoyer à un comité une question dont la Commission est saisie ou transférer une question d'un comité à un autre;

e) confier à un comité des attributions relevant de la Commission ou transférer de telles attributions d'un comité à un autre.

Président du comité

6.4(2)

Le président de la Commission nomme le président de chaque comité parmi ses membres, si celui-ci compte plus d'un membre.

Majorité des voix

6.4(3)

Le comité prend ses décisions à la majorité des voix des membres.

Pouvoirs du comité

6.4(4)

Le comité dispose de l'ensemble des pouvoirs de la Commission pour statuer sur une question ou exercer les attributions qui lui ont été confiées au moment de sa constitution.

Présomption

6.4(5)

Toute décision rendue par le comité est réputée être celle de la Commission.

Pouvoirs de la Commission — autres instances

6.5

Il demeure entendu que, pour s'acquitter des attributions qui lui sont conférées au titre du paragraphe 8(1), la Commission est habilitée à exercer les pouvoirs dont elle dispose sous le régime de la présente loi.

11(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 7(2), ce qui suit :

Loi sur la preuve au Manitoba

7(3)

Les membres de la Commission disposent des pouvoirs et de la protection accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

11(6)

Le paragraphe 8(1) est remplacé par ce qui suit :

Attributions de la Commission

8(1)

La Commission exerce les attributions dont elle est investie aux termes de la présente loi ou des autres lois provinciales, ainsi que celles qui lui sont conférées à l'occasion par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le ministre.

11(7)

Le paragraphe 8(1.1) est abrogé.

11(8)

Le passage introductif du paragraphe 8(2) est modifié par substitution, à « des paragraphes (1) et (1.1) », de « du paragraphe (1) ».

11(9)

L'intertitre qui précède l'article 19 est supprimé et les articles 19 à 24 sont abrogés.

Modification du c. F45 de la C.P.L.M.

12(1)

Le présent article modifie la Loi sur la protection des pratiques agricoles.

12(2)

La définition de « Commission » figurant à l'article 1 est modifiée par substitution, à « constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales », de « prorogée en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la propriété agricole ».

12(3)

L'article 6.1 est modifié par substitution, à « Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales », à chaque occurrence, de « Loi sur la propriété agricole ».

12(4)

L'intertitre qui précède l'article 14.1 est supprimé et les articles 14.1 à 14.6 sont abrogés.

LOI SUR LES MACHINES ET
LE MATÉRIEL AGRICOLES

Modification du c. F40 de la C.P.L.M.

13(1)

Le présent article modifie la Loi sur les machines et le matériel agricoles.

13(2)

La définition de « Commission » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par substitution, à « constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales », de « prorogée en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la propriété agricole ».

13(3)

Le paragraphe 4(3) est modifié par substitution, à « Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales », à chaque occurrence, de « Loi sur la propriété agricole ».

13(4)

L'intertitre qui précède l'article 8 est supprimé et les articles 8 à 16 sont abrogés.

13(5)

L'article 19 est modifié par substitution, à « télécopieur », de « courrier électronique ».

13(6)

Le paragraphe 21(1) est modifié par substitution, à « 17(4) », de « 17(2), (4) ».

13(7)

L'alinéa 24(3)b) et le paragraphe 24(4) sont modifiés par substitution, à « télécopieur », de « courrier électronique ».

13(8)

L'article 38 est remplacé par ce qui suit :

Reprise de possession en conformité avec la présente loi

38

Les titulaires de privilège ne peuvent reprendre possession des machines ou du matériel agricoles que s'ils le font en conformité avec la présente loi.

Reprise de possession en cas de défaut de paiement

38.1(1)

Si l'acheteur est en défaut des paiements prévus à un billet portant privilège, le titulaire de privilège peut reprendre possession des machines ou du matériel agricoles que vise le privilège après avoir donné un avis de 30 jours à l'acheteur en conformité avec le présent article.

Reprise de possession interdite en cas de paiement

38.1(2)

Le titulaire de privilège n'a pas le droit de reprendre possession des machines ou du matériel agricoles en application du paragraphe (1) si l'acheteur verse le montant en défaut avant la reprise de possession.

Contenu de l'avis

38.1(3)

L'avis visé au paragraphe (1) peut être donné par courrier électronique ou courrier recommandé et comprend les renseignements suivants :

a) une description détaillée des machines ou du matériel agricoles dont la reprise de possession est prévue;

b) la date d'échéance des paiements et un état détaillé du montant en défaut;

c) un état détaillé du total des sommes à payer en vertu du billet portant privilège;

d) la valeur estimative des machines ou du matériel agricoles calculée en conformité avec un guide reconnu de l'industrie;

e) la date à compter de laquelle le titulaire de privilège peut reprendre possession des machines ou du matériel;

f) l'endroit où l'acheteur peut verser le montant en défaut et le mode de versement;

g) les autres renseignements prévus par règlement.

Obligation de donner un nouvel avis

38.1(4)

Il demeure entendu que si l'acheteur verse le montant en défaut avant la reprise de possession, le titulaire de privilège lui fournit un nouvel avis en application du paragraphe (1) pour toute reprise de possession découlant d'un défaut de paiement ultérieur.

Reprise de possession avec l'autorisation de la Commission

38.2(1)

Avec l'autorisation de la Commission, le titulaire de privilège peut reprendre possession des machines ou du matériel agricoles que vise un privilège si l'acheteur :

a) abandonne ou se défait de façon permanente de la possession des machines ou du matériel agricoles;

b) cache les machines ou le matériel ou les sort de la province dans le but de frustrer le privilège du titulaire;

c) porte un autre grèvement ou nantissement au titre de propriété des machines ou du matériel;

d) cause ou permet la détérioration ou l'endommagement des machines ou du matériel ou les expose à des risques de détérioration, de dommages et de perte, autre que l'usure normale, qui entraîneraient une diminution importante de leur valeur à titre de sûreté.

Demande de reprise de possession

38.2(2)

Les demandes de reprise de possession sont présentées au moyen d'une formule que la Commission approuve ou juge acceptable et précisent les motifs justifiant la reprise de possession.

Audience

38.2(3)

Après avoir avisé l'acheteur de la demande, la Commission tient une audience et prend la décision d'accorder ou non l'autorisation de reprise de possession prévue au présent article dès que possible.

Tenue d'audiences sans avis

38.2(4)

Malgré le paragraphe (3), la Commission peut, sans avis, procéder à l'étude d'une demande d'autorisation de reprise de possession si :

a) le titulaire de privilège le demande;

b) elle est convaincue qu'il est nécessaire de le faire afin que les machines ou le matériel agricoles ne soient pas déplacés ou qu'ils ne subissent pas de pertes ou de dommages.

Requête d'annulation de l'avis

38.3(1)

L'acheteur qui reçoit un avis en vertu du paragraphe 38.1(1) peut, avant la reprise de possession des machines ou du matériel agricoles, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance d'annulation de l'avis pour l'un des motifs suivants :

a) le montant à payer est incorrect;

b) la reprise de possession par le titulaire de privilège n'est pas justifiée.

Requête au tribunal

38.3(2)

L'acheteur et le titulaire de privilège disposent de dix jours après le prononcé de la décision de la Commission visée à l'article 38.2 pour demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine :

a) dans le cas de l'acheteur, de rendre une ordonnance de révocation de reprise de possession;

b) dans le cas du titulaire, de rendre une ordonnance d'autorisation de reprise de possession.

Procédure

38.3(3)

Les requêtes présentées en vertu du présent article sont déposées et entendues conformément aux Règles de la Cour du Banc de la Reine. Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (2), le requérant signifie à la Commission une copie de l'avis de requête dans le délai prévu aux Règles pour la signification de l'avis de requête à l'intimé.

Sursis d'instance

38.3(4)

Le titulaire de privilège qui reçoit un avis indiquant que l'acheteur a présenté une requête en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut reprendre possession des machines ou du matériel agricoles seulement s'il le fait conformément à la décision du tribunal.

13(9)

Le passage introductif du paragraphe 39(1) est modifié par substitution, à « avec l'autorisation de la Commission », de « en vertu de la présente loi ».

13(10)

Le paragraphe 39(2) est modifié :

a) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

Avis de reprise de possession

39(2)

Le titulaire de privilège fournit à l'acheteur un avis de reprise de possession par courrier électronique ou courrier recommandé dans les deux jours ouvrables suivant la reprise de possession. Sont compris dans l'avis :

b) par suppression du passage qui suit l'alinéa f).

13(11)

L'article 40 est remplacé par ce qui suit :

Nouvel avis ou nouvelle autorisation obligatoires

40

Il demeure entendu que si l'acheteur rachète

les machines ou le matériel agricoles en conformité avec l'article 39, le titulaire de privilège fournit un nouvel avis ou obtient une nouvelle autorisation de la Commission avant toute nouvelle tentative de reprendre possession des machines ou du matériel agricoles.

13(12)

Le paragraphe 42(1) est modifié par substitution, à « articles 38, 39 et 40 », de « articles 38 à 40 ».

13(13)

L'alinéa 42(2)b) est modifié par substitution, à « paragraphe 38(8) », de « paragraphe 38.2(2) ».

13(14)

Le passage introductif du paragraphe 42(5) est modifié par suppression de « et à la Commission ».

13(15)

Le passage qui suit l'alinéa 42(6)b) est modifié, par substitution, à « télécopieur », de « courrier électronique ».

13(16)

Les alinéas 43(3)b) et 47b) sont modifiés par substitution, à « télécopieur », de « courrier électronique ».

13(17)

Le paragraphe 53(1) est remplacé par ce qui suit :

Avis par courrier électronique

53(1)

Si la présente loi exige ou permet l'envoi ou la remise d'un avis ou d'un autre document par courrier électronique, les règles qui suivent s'appliquent :

a) l'avis ou le document est réputé ne pas avoir été envoyé ni remis si le destinataire n'a pas préalablement accepté de le recevoir à l'adresse de courriel visée;

b) l'avis ou le document est réputé avoir été remis au destinataire le lendemain de son envoi, sauf si, selon le cas :

(i) l'envoi donne lieu à une réponse automatique indiquant que le message électronique ne peut être délivré,

(ii) avant l'envoi, le destinataire avait avisé par écrit que l'adresse de courriel ne devait plus être utilisée pour la remise de tels avis ou documents.

13(18)

Le paragraphe 53(2) est modifié :

a) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

Avis par courrier recommandé

53(2)

Sous réserve du paragraphe 17(2), si la présente loi exige ou permet qu'un avis ou un autre document soit envoyé par courrier recommandé, les règles qui suivent s'appliquent :

b) dans les alinéas a) et b) de la version anglaise, par substitution, à « notification », de « notice ».

13(19)

Les alinéas 62(1)f) à k) sont abrogés.

13(20)

Il est ajouté, après l'alinéa 62(1)n), ce qui suit :

n.1) prévoir les renseignements qui doivent figurer dans un avis de reprise de possession de machines ou de matériel agricoles visés à l'alinéa 38.1(3)g);

13(21)

L'intertitre qui précède l'article 62.1 est supprimé et les articles 62.1 à 62.6 sont abrogés.

Modification du c. 38 des L.M. 1998 (abrogation d'une disposition non proclamée)

14

L'alinéa 8(1)c) de la Loi sur les machines et le matériel agricoles et modifications corrélatives, c. 38 des L.M. 1998, est abrogé.

Modification du c. F157 de la C.P.L.M.

15

L'annexe A de la Loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine est modifiée par substitution, à « instituée sous le régime de la Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales », de « prorogée sous le régime de la Loi sur la propriété agricole ».

LOI SUR LE FONDS DE MISE EN VALEUR
DU POISSON ET DE LA FAUNE

Modification du c. F87 de la C.P.L.M.

16(1)

Le présent article modifie la Loi sur le Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune.

16(2)

Le paragraphe 2.2(2) est modifié par adjonction, à la fin, de « et aux poissons et aux animaux de la faune qui sont pêchés, chassés ou piégés en vertu d'un permis visé à ce même paragraphe ainsi qu' à leurs habitats ».

16(3)

Le paragraphe 3(3) est remplacé par ce qui suit :

Candidats pour les sous-comités

3(3)

Le ministre demande aux organismes représentant les pêcheurs à la ligne, les chasseurs et les trappeurs qui paient les droits visés au paragraphe 2.1(1) de lui fournir les noms de candidats qui pourraient siéger à un sous-comité.

LOI SUR LES GARAGISTES

Modification du c. G10 de la C.P.L.M.

17

La Loi sur les garagistes est modifiée par adjonction, après le paragraphe 12(2), de ce qui suit :

Identité du propriétaire

12(3)

Si le véhicule automobile, le véhicule agricole, l'accessoire ou l'équipement est enregistré ou était enregistré antérieurement en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, le registraire peut communiquer le nom et l'adresse du propriétaire ou du dernier propriétaire connu si le garagiste :

a) lui présente une demande revêtant la forme qu'il exige;

b) lui fournit une déclaration solennelle attestant que les renseignements sont nécessaires à la remise de l'avis prévu au présent article.

Définitions

12(4)

Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (3).

« propriétaire » S'entend notamment du propriétaire inscrit s'il n'est pas lui-même le propriétaire en common law. ("owner")

« registraire » Le registraire des véhicules automobiles nommé en application de l'article 3 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registrar")

CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

18(1)

Le présent article modifie le Code de la route.

18(2)

Le paragraphe 94.3(1) est remplacé par ce qui suit :

Limite de vitesse fixée par le ministre

94.3(1)

Le ministre peut, par règlement :

a) fixer une limite de vitesse pour toute zone géographique, route ou section de route à l'égard de laquelle il agit à titre d'autorité chargée de la circulation;

b) à la demande d'une autorité chargée de la circulation autre que le ministre, fixer une limite de vitesse supérieure à 90 km/h pour toute zone géographique, route ou section de route qui relève d'elle.

18(3)

Le paragraphe 94.3(3) est remplacé par ce qui suit :

Primauté

94.3(3)

La limite de vitesse fixée en vertu de l'alinéa (1)b) prévaut sur toute limite fixée en vertu du paragraphe (2).

18(4)

Le paragraphe 94.3(4) est modifié par substitution, à « des paragraphes (1) à (3) », de « du paragraphe (1) ou (2) ».

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

19(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

19(2)

Le paragraphe 132(4) est remplacé par ce qui suit :

Certificat valide pour une période de 24 mois

132(4)

Le certificat d'approbation délivré après l'entrée en vigueur du paragraphe (4.1) est valide pour une période de 24 mois à compter de la date de sa délivrance.

Disposition transitoire — prolongation de 12 mois de la validité des certificats

132(4.1)

Pendant que les certificats d'approbation délivrés avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe demeurent valides, l'autorité compétente peut prolonger leur validité d'une période de 12 mois.

19(3)

Le passage introductif du paragraphe 148(3) est modifié par substitution, à « 125 jours », de « 90 jours ».

19(4)

L'alinéa 167f) est modifié par adjonction, à la fin, de « par son adresse municipale ou sa description légale ».

Disposition transitoire

19(5)

Toute demande de permis de mise en valeur présentée avant l'entrée en vigueur du paragraphe (3) est traitée en vertu du paragraphe 148(3) de la Loi sur l'aménagement du territoire, tel qu'il était libellé immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (3).

LOI SUR LES TEXTES LÉGISLATIFS
ET RÉGLEMENTAIRES

Modification du c. S207 de la C.P.L.M.

20(1)

Le présent article modifie la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

20(2)

Le paragraphe 22(2) est modifié par adjonction, à la fin, de « Le Comité commence l'examen du règlement dans les 120 jours suivant son dépôt à l'Assemblée. ».

20(3)

L'article 34.6 et l'alinéa 34.9(1)c) sont abrogés.

20(4) Il est ajouté, après la partie 6.1, ce qui suit :

PARTIE 6.2

ABROGATION DE LOIS NON EN VIGUEUR

Rapport annuel sur les lois non en vigueur

34.10(1)

Le ministre dépose devant l'Assemblée au plus tard le 1er mai de chaque année un rapport faisant état des lois ou des dispositions de loi qui répondent aux critères suivants :

a) elles entrent en vigueur à une date fixée par proclamation;

b) elles ont été édictées au moins neuf ans avant le 31 mars de l'année en question;

c) elles n'étaient pas en vigueur le 31 mars de l'année en question.

Abrogation automatique

34.10(2)

Les lois et les dispositions mentionnées dans le rapport annuel sont abrogées le 31 mars de l'année suivant celle de son dépôt à l'exception, selon le cas :

a) de celles qui entrent en vigueur au plus tard à cette date;

b) de celles pour lesquelles l'Assemblée adopte avant cette date une résolution stipulant qu'elles ne soient pas abrogées.

Publication des lois et des dispositions abrogées

34.10(3)

Chaque année au plus tard le 1er octobre, le ministre voit à la publication sur le site Web de la législation manitobaine d'un avis indiquant les lois et les dispositions abrogées en application du présent article.

Exception — Loi sur les professions de la santé réglementées

34.10(4)

Le présent article ne s'applique ni à la Loi sur les professions de la santé réglementées ni aux lois ou parties de loi mentionnées à l'annexe 2 de la même loi.

LOI SUR LA CONSERVATION
DE LA FAUNE

Modification du c. W130 de la C.P.L.M.

21(1)

Le présent article modifie la Loi sur la conservation de la faune.

21(2)

Le paragraphe 40(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), ouvrir, briser, détruire ou enlever une hutte de rat musqué ou de castor ou un barrage de castor;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « à (4) », de « et (3) ».

21(3)

Le paragraphe 40(3) est modifié par adjonction, après « détruire », de « ou à enlever ».

21(4)

Les paragraphes 40(4) à (7) sont abrogés.

21(5)

Il est ajouté, après l'article 40, ce qui suit :

Enlèvement des barrages de castor

40.1(1)

Le propriétaire d'un bien-fonds privé, ou encore la personne qu'il autorise, peut détruire ou enlever une hutte ou un barrage de castor et les débris connexes qui sont situés sur le bien-fonds en question, sous réserve des conditions et des exigences prévues par règlement.

Application aux biens-fonds appartenant aux municipalités

40.1(2)

Il demeure entendu que le paragraphe (1) s'applique aux biens-fonds appartenant à une municipalité, à un district d'administration locale ou à une collectivité constituée au sens de la Loi sur les affaires du Nord.

21(6)

Le paragraphe 46(1) est modifié par adjonction, après « d'une terre domaniale », de « agricole ».

21(7)

L'article 90 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa k.1), de ce qui suit :

k.2) prendre des mesures concernant la destruction ou l'enlèvement de huttes et de barrages de castor en application de l'article 40.1, et notamment :

(i) exiger qu'un avis soit donné à des personnes désignées par règlement,

(ii) accorder l'autorisation de tuer des castors liés aux huttes ou aux barrages,

(iii) préciser qui a les droits de propriété relatifs à des castors pouvant être tués et le droit de disposer de ces castors;

b) par abrogation de l'alinéa mm.1).


ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur — sanction

22(1)

Sous réserve du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — article 5 et paragraphe 20(2)

22(2)

L'article 5 et le paragraphe 20(2) entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

Entrée en vigueur — articles 6 et 7

22(3)

Les articles 6 et 7 entrent en vigueur 90 jours après la date de sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur — paragraphe 20(4)

22(4)

Le paragraphe 20(4) entre en vigueur le 1er décembre 2021.

Entrée en vigueur — article 21

22(5)

L'article 21 entre en vigueur le 1er juillet 2021.