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L.M. 2021, c. 47

Projet de loi 54, 3e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur les renseignements médicaux personnels

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les renseignements médicaux personnels. Les principaux changements sont indiqués ci-dessous.

Les dépositaires doivent expliquer dès que possible les renseignements qu'il fournissent.

La remise de copies concernant des renseignements portant sur des tests ou des données psychologiques n'est pas obligatoire si elle pourrait nuire à l'utilisation ou aux résultats de ces tests. Lorsque l'accès à de tels renseignements est accordé à un particulier, le dépositaire peut exiger la présence d'un professionnel de la santé qui pourra les lui expliquer.

Les demandes d'accès à des renseignements personnels peuvent être jugées abandonnées si leur auteur omet de fournir les renseignements exigés en vue du traitement de sa demande.

Les dépositaires peuvent ne pas tenir compte des demandes abusives ou visant des renseignements déjà fournis.

Les particuliers doivent être avisés lorsqu'ils sont exposés à un risque réel de préjudice grave en raison d'une atteinte à la vie privée liée à leurs renseignements médicaux personnels.

Les dépositaires peuvent utiliser des renseignements médicaux personnels dans le cadre de formations portant sur la prestation de soins de santé offertes à des employés, à des mandataires, à des étudiants ou à des professionnels de la santé.

Les dépositaires qui recueillent des renseignements médicaux personnels concernant un employé peuvent seulement utiliser ces renseignements à des fins liées à son emploi lorsque ceux-ci ont été recueillis à cette même fin ou que l'employé y consent expressément.

Les comités de révision de la recherche institutionnelle sont éliminés et le ministre doit constituer un comité chargé d'approuver les projets de recherche.

Les employés du dépositaire et d'autres personnes qui ont des motifs raisonnables de croire que le dépositaire utilise des renseignements médicaux personnels de façon non autorisée peuvent le signaler à l'ombudsman; ils sont alors protégés contre toute mesure répressive pouvant être prise contre eux.

L'ombudsman est autorisé à communiquer des renseignements médicaux personnels si la santé ou la sécurité d'une personne l'exige.

Les dispositions en matière d'infractions et de peines sont actualisées.

La Loi doit faire l'objet d'un examen quinquennal.

D'autres modifications d'ordre administratif sont également apportées.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P33.5 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par suppression de la définition de « comité de révision de la recherche institutionnelle ».

3

Le paragraphe 6(1.1) est modifié par suppression de « ni à fournir des explications ».

4(1)

L'alinéa 7(1)c) est modifié par suppression du passage qui suit « à l'article 11 ».

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 7(1), ce qui suit :

Droit de déposer une plainte

7(1.1)

La réponse visée à l'alinéa (1)b) ou c) avise également le particulier de son droit de déposer une plainte concernant cette réponse en conformité avec la partie 5.

4(3)

Le paragraphe 7(2) est modifié par adjonction, après « fournit », de « dès que possible ».

5

Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :

Renseignements concernant les tests et les données psychologiques

7.1(1)

Par dérogation à l'article 7, le dépositaire n'est tenu de fournir une copie des renseignements concernant des tests ou des données psychologiques que si les conditions qui suivent sont réunies :

a) les renseignements portent sur un des sujets suivants :

(i) les procédés ou techniques relatifs aux tests ou évaluations psychologiques,

(ii) les détails concernant des tests ou évaluations psychologiques,

(iii) des données brutes provenant d'un test ou d'une évaluation psychologique;

b) il serait raisonnable de s'attendre à ce que la remise d'une copie des renseignements porte atteinte à l'utilisation ou aux résultats de certains tests ou de certaines évaluations psychologiques.

Explication des tests et des données psychologiques

7.1(2)

Le dépositaire qui met des renseignements médicaux personnels concernant un test ou des données psychologiques à la disposition du particulier pour examen peut exiger qu'une des personnes qui suivent soit présente pour expliquer les renseignements :

a) le dépositaire lui-même, s'il est professionnel de la santé;

b) un professionnel de la santé que choisit le dépositaire.

6

L'article 10 de la version anglaise est remplacé par ce qui suit :

Fees

10

A trustee may charge a reasonable fee for permitting examination of personal health information and providing a copy. If such a fee is charged, it must not exceed the amount provided for in the regulations.

7

Il est ajouté, après l'article 10 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Renseignements supplémentaires

10.1(1)

Le dépositaire peut exiger qu'un particulier :

a) lui fournisse des renseignements supplémentaires relativement à sa demande, notamment les renseignements dont il a besoin pour y répondre;

b) indique :

(i) s'il accepte l'estimé que le dépositaire lui remet quant aux droits qui peuvent lui être imposés au titre de l'article 10,

(ii) s'il souhaite modifier sa demande afin de faire changer le montant de ces droits.

Demande écrite

10.1(2)

Sauf dans les circonstances prévues à l'alinéa 6(1)a), le dépositaire qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) le fait par écrit.

Délai de 30 jours

10.1(3)

Le particulier dispose de 30 jours à compter de la demande du dépositaire pour obtempérer, à défaut de quoi ce dernier peut juger que la demande du particulier a été abandonnée.

Suspension des délais

10.1(4)

Lorsque le dépositaire présente une demande à un particulier en vertu du présent article, les délais prévus au paragraphe 6(1) sont suspendus jusqu'à ce que le particulier obtempère.

Avis

10.1(5)

Le dépositaire qui juge qu'une demande a été abandonnée en avise le particulier par écrit et l'y informe de son droit de déposer une plainte à ce sujet auprès de l'ombudsman en conformité avec la partie 5.

8

Il est ajouté, après l'article 11 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Demandes inutiles ou abusives

11.1(1)

Le dépositaire peut ne pas tenir compte d'une demande s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) qu'elle vise des renseignements qui ont déjà été fournis au particulier;

b) qu'elle constitue une demande abusive du fait qu'elle est indûment répétitive ou systématique ou qu'elle est présentée de mauvaise foi.

Avis

11.1(2)

Le dépositaire qui ne tient pas compte de la demande d'un particulier en vertu du présent article l'en avise par écrit et l'y informe des motifs de sa décision et de son droit de déposer une plainte à ce sujet en conformité avec la partie 5.

9(1)

L'alinéa 12(3)d) est modifié par suppression de « ainsi que de déposer une plainte au sujet du refus en vertu de la partie 5 ».

9(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 12(3), ce qui suit :

Droit de déposer une plainte

12(3.1)

La réponse visée à l'alinéa (3)b) ou d) avise également le particulier de son droit de déposer une plainte concernant cette réponse en conformité avec la partie 5.

10

L'intertitre de la section 2 de la partie 3 est remplacé par « GARANTIES ET ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE ».

11

Il est ajouté, après l'article 19 mais dans la section 2 de la partie 3, ce qui suit :

Définitions

19.0.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« atteinte à la vie privée » S'entend du vol ou de la perte de renseignements médicaux personnels ou de tout accès ou utilisation ou de toute communication, destruction ou modification visant de tels renseignements qui soit non conforme à la présente loi. ("privacy breach")

« préjudice grave » Relativement à un particulier, s'entend notamment d'une lésion corporelle, d'une humiliation, d'un préjudice à sa réputation ou à ses relations, d'une perte de possibilité d'emploi, d'occasions d'affaires ou d'occasions professionnelles, d'une perte financière, d'un vol d'identité, d'effets néfastes sur sa cote ou son rapport de solvabilité, de la perte d'un bien ou de dommages causés à ce dernier. ("significant harm")

Avis en cas d'atteinte à la vie privée

19.0.1(2)

Le dépositaire qui maintient des renseignements médicaux personnels au sujet d'un particulier avise ce dernier de toute atteinte à la vie privée liée à ces renseignements lorsqu'il est raisonnable de s'attendre, après l'examen des facteurs réglementaires pertinents, à ce que l'atteinte pose un risque réel de préjudice grave pour le particulier.

Avis — exigences

19.0.1(3)

L'avis est remis au particulier :

a) dès que possible après que le dépositaire a pris connaissance de l'atteinte à la vie privée;

b) selon les modalités réglementaires de forme ou autres, y compris quant aux renseignements qu'il doit comporter;

c) directement ou, dans les circonstances réglementaires, il peut être remis indirectement selon les modalités réglementaires de forme ou autres.

Avis à l'ombudman

19.0.1(4)

Le dépositaire qui avise un particulier en application du paragraphe (2) avise également l'ombudsman selon les modalités de temps, de forme ou autres qu'impose ce dernier.

12

Le paragraphe 19.1(4) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) si le dépositaire est tenu d'obtenir le consentement en application du paragraphe 21(2).

13(1)

L'article 21 est modifié :

a) dans le passage introductif de la version française, par substitution, à « si », de « dans les cas suivants »;

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) l'utilisation des renseignements est nécessaire afin de prévenir ou d'atténuer :

(i) soit un risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité d'un mineur,

(ii) soit un risque d'atteinte grave à la santé ou à la sécurité du particulier que les renseignements concernent ou d'une autre personne ou à la santé ou à la sécurité publiques;

c) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) les renseignements servent à la formation des particuliers en ce qui a trait à la prestation de soins de santé, y compris :

(i) les employés et les mandataires du dépositaire,

(ii) les étudiants qui suivent une formation pour devenir professionnels de la santé,

(iii) les professionnels de la santé auxquels des privilèges ont été conférés en vue de la prestation de soins de santé dans un établissement de soins de santé qu'administre le dépositaire;

13(2)

L'article 21 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 21(1) et par adjonction de ce qui suit :

Renseignements des employés

21(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le dépositaire qui recueille ou reçoit des renseignements médicaux personnels concernant un employé actuel ou potentiel à des fins autres que son emploi ne peut les utiliser à des fins liées à son emploi sans son consentement préalable.

14

L'alinéa 22(2)g.1) est modifié par substitution, à « la qualité des services », de « les programmes, avantages ou services ».

15(1)

Le paragraphe 24(2) est remplacé par ce qui suit :

Auteur de l'approbation

24(2)

L'approbation peut être donnée par le comité constitué en application de l'article 59.

15(2)

Le paragraphe 24(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « Comité de la protection des renseignements médicaux ou le comité de révision de la recherche institutionnelle », de « comité »;

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) que les autres exigences réglementaires ont été respectées.

16

Il est ajouté, après l'article 27 mais dans la section 4 de la partie 3, ce qui suit :

SIGNALEMENT EN CAS D'ACTIVITÉ
NON AUTORISÉE

Signalement à l'ombudsman en cas d'activité non autorisée

27.1(1)

L'employé, le cadre ou le mandataire d'un dépositaire qui croit de bonne foi que ce dernier recueille, utilise, communique, conserve, cache, modifie ou détruit des renseignements médicaux personnels en contravention de la présente loi peut le signaler à l'ombudsman.

Restriction

27.1(2)

L'employé, le cadre ou le mandataire qui effectue un signalement à l'ombudsman ne peut communiquer de renseignements médicaux personnels sans que l'ombudsman le lui demande.

Absence d'infraction

27.1(3)

L'employé, le cadre ou le mandataire qui a communiqué des renseignements médicaux personnels que l'ombudsman lui a demandés en vertu du paragraphe (2) ne peut être poursuivi pour infraction à la présente loi.

Anonymat

27.1(4)

Le particulier qui effectue le signalement prévu au paragraphe (1) peut demander à l'ombudsman de préserver son anonymat; l'ombudsman prend alors des mesures raisonnables pour protéger son identité.

17

L'article 28 est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) échanger des renseignements avec les personnes à qui, pour le Canada, une autre province ou un territoire, sont conférées des attributions semblables à celles que la présente loi ou la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée confère à l'ombudsman et conclure des ententes avec elles, notamment sur la communication de renseignements, dans le but de coordonner leurs activités et de traiter les plaintes qui sont de leur ressort.

18

Les dispositions qui suivent sont modifiées par adjonction, après « à une enquête », de « ou à une vérification » :

a) les paragraphes 29(1) et (2);

b) l'alinéa 30a).

19

L'article 31 est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « Enquêtes », de « et vérifications »;

b) dans le texte, par adjonction, après « enquêtes », de « et les vérifications ».

20

Les dispositions qui suivent sont modifiées par adjonction, après « enquête », de « ou d'une vérification » :

a) le passage introductif du paragraphe 32(1);

b) l'article 33.

21

Il est ajouté, après le paragraphe 34(2), ce qui suit :

Communication en cas de risque d'atteinte grave

34(2.1)

L'ombudsman peut communiquer des renseignements s'il a des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour prévenir ou atténuer le risque d'atteinte grave à la santé ou à la sécurité d'un particulier, notamment celui que les renseignements concernent.

22

Le paragraphe 39(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) la décision du dépositaire de juger qu'une demande a été abandonnée ou de ne pas en tenir compte;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) la réponse du dépositaire informant le particulier que les renseignements n'existent pas ou ne peuvent être retrouvés;

23

Les paragraphes 47(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Recommandations concernant l'accès

47(2)

Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), tout rapport de l'ombudsman portant sur une plainte concernant l'accès :

a) doit indiquer si, selon l'ombudsman, le refus est justifié en tout ou en partie;

b) peut recommander que le dépositaire permette au plaignant d'examiner ou de recevoir une copie de la totalité ou d'une partie des renseignements médicaux personnels, selon le cas;

c) peut recommander que le dépositaire modifie ou améliore ses procédés ou ses pratiques concernant les demandes d'accès.

Recommandations concernant la confidentialité

47(3)

Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), tout rapport de l'ombudsman portant sur une plainte concernant la confidentialité :

a) doit indiquer si, selon l'ombudsman, la plainte est bien fondée;

b) peut recommander que le dépositaire cesse ou modifie une pratique déterminée concernant la collecte, l'utilisation, la communication, la conservation ou la destruction de renseignements médicaux personnels qui contrevient à la présente loi;

c) peut recommander que le dépositaire détruise des renseignements médicaux personnels recueillis en contravention avec la présente loi.

Observations

47(4)

L'ombudsman ne peut faire une recommandation prévue à l'alinéa (3)b) ou c) que si le dépositaire a eu la possibilité de présenter ses observations sur la question.

24

Le paragraphe 48.5(3) est remplacé par ce qui suit :

Droit d'agir à titre de partie

48.5(3)

L'ombudsman a le droit d'agir à titre de partie dans tout examen mené par l'arbitre au titre de la présente loi.

25

Le paragraphe 48.8(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) que soit exécutée toute autre obligation qu'impose la présente loi.

26

Les paragraphes 49(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Restriction au droit d'appel

49(2)

Un appel ne peut être interjeté en vertu du paragraphe (1) que dans le cas suivant :

a) le particulier a déposé une plainte en matière d'accès auprès de l'ombudsman et celui-ci lui a remis un rapport en application de l'article 47;

b) lorsque le rapport de l'ombudsman comporte des recommandations concernant la plainte, le délai visé au paragraphe 48.1(3) est expiré et l'ombudsman n'a présenté aucune demande d'examen à l'égard de la question.

Délai d'appel

49(3)

L'appel est interjeté par dépôt d'une requête auprès du tribunal :

a) dans les 30 jours suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 48.1(3), si le rapport de l'ombudsman remis en application de l'article 47 comporte des recommandations concernant la plainte;

b) dans les 30 jours suivant la réception du rapport de l'ombudsman s'il ne comporte aucune recommandation.

27

Le paragraphe 58(2) est modifié par suppression de « à tout membre du personnel de l'organisme public ».

28(1)

Le paragraphe 59(1) est remplacé par ce qui suit :

Comité d'approbation des projets de recherche

59(1)

Pour l'application de l'article 24, le ministre constitue un comité en conformité avec les règlements dans le but d'approuver les projets de recherche dans le domaine de la santé.

28(2)

Les paragraphes 59(2) et (3) sont abrogés.

29

Le paragraphe 60(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) par un fondé de pouvoir agissant en vertu d'une procuration donnée par le particulier, si l'exercice de ces droits ou pouvoirs sont liées aux attributions que la procuration confère;

30(1)

Le paragraphe 63(1) est modifié :

a) dans l'alinéa c), par substitution, à « volontairement détruit ou efface », de « détruit, efface, cache, modifie ou falsifie volontairement »;

b) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) omet de se conformer à l'article 19.0.1;

h) sciemment aide une autre personne à commettre les infractions prévues aux alinéas a) à g) ou le lui conseille.

30(2)

Le paragraphe 63(6) est remplacé par ce qui suit :

Prescription

63(6)

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'ombudsman a pris connaissance de la preuve les justifiant; le certificat de l'ombudsman quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.

Application

63(7)

Le paragraphe (6) s'applique aux infractions commises avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

31

L'article 65 est remplacé par ce qui suit :

Immunité

65(1)

Nul ne commet une infraction ni ne s'expose à des mesures disciplinaires au titre d'un autre texte pour les motifs suivants :

a) il remet à l'ombudsman ou à l'arbitre, ou à toute personne agissant pour lui ou sous son autorité, les dossiers, les renseignements ou les preuves qu'il demande ou exige sous le régime de la présente loi;

b) il effectue un signalement ou communique des renseignements médicaux personnels à l'ombudsman de bonne foi au titre de l'article 27.1.

Mesures répressives

65(2)

Il est interdit à tout dépositaire et à toute personne agissant pour lui de prendre des mesures répressives liées à l'emploi ou autres contre les personnes qui suivent pour le motif qu'elles ont pris une mesure visée à l'alinéa (1)a) ou b) :

a) les employés, les cadres et les mandataires du dépositaire;

b) les bénévoles et les étudiants qui fournissent un service pour le dépositaire;

c) les professionnels de la santé auxquels des privilèges ont été conférés en vue de la prestation de soins de santé dans un établissement de soins de santé qu'administre le dépositaire;

d) les gestionnaires de l'information.

32

Le paragraphe 66(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

h.1) pour l'application du paragraphe 19.0.1(2), fixer les facteurs pertinents à examiner pour établir s'il est raisonnable de s'attendre à ce que l'atteinte à la vie privée pose un risque réel de préjudice grave;

h.2) pour l'application du paragraphe 19.0.1(3), prévoir les modalités de forme ou autres applicables aux avis donnés directement ou indirectement aux particuliers ainsi que les renseignements qu'ils doivent comporter et désigner les circonstances où les avis peuvent être remis indirectement;

b) par adjonction, après l'alinéa i.1), de ce qui suit :

i.2) pour l'application de l'alinéa 24(3)e), fixer des exigences pour l'approbation des projets de recherche dans le domaine de la santé;

c) par substitution, à l'alinéa m), de ce qui suit :

m) prendre des mesures concernant le comité constitué en application de l'article 59, y compris quant à son nom, à sa composition, à ses attributions et à la nomination de ses membres;

33

Le paragraphe 67(1) est remplacé par ce qui suit :

Examen de la présente loi dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur

67(1)

Le ministre procède à un examen approfondi de la présente loi dans les cinq ans suivant la date de l'entrée en vigueur du présent article. Il permet au public de présenter des observations dans le cadre de cet examen.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires — comités

34

L'examen d'un projet de recherche que le Comité de la protection des renseignements médicaux ou un comité de révision de la recherche institutionnelle avait, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, entrepris mais non achevé se poursuit comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

35

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.