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L.M. 2021, c. 46

Projet de loi 53, 3e session, 42e législature

Loi nº 2 modifiant diverses lois en matière de droit municipal

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie quatre lois.

La Loi sur les municipalités et la Charte de la ville de Winnipeg sont modifiées :

pour préciser que les réunions et les audiences peuvent être tenues en totalité ou en partie par des moyens de communication électroniques ou autres;

pour autoriser la publication d'avis sur le site Web d'un journal;

pour autoriser les municipalités — à l'exception de la ville de Winnipeg — à afficher les avis publics à l'extérieur plutôt qu'uniquement à l'intérieur de leur bureau.

La Loi sur la Commission municipale est modifiée de manière à permettre que les séances de la Commission municipale se tiennent par des moyens de communication électroniques ou autres.

La Loi sur l'aménagement du territoire est modifiée pour autoriser les districts d'aménagement du territoire et les municipalités à afficher certains avis à l'extérieur plutôt qu'uniquement à l'intérieur de leur bureau et à afficher les avis d'audience sur le site Web d'un journal.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les municipalités.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« lieu » S'entend également des moyens de communication électroniques ou autres qui sont utilisés lors de la tenue d'une audience ou d'une réunion. ("place")

3

Le paragraphe 84.1(4) est remplacé par ce qui suit :

Approbation des résolutions

84.1(4)

Pour être approuvées, les résolutions visant à imposer une sanction à un conseiller doivent être adoptées :

a) à la majorité des conseillers plus une voix, dans le cas des conseils composés d'au moins sept conseillers;

b) à la majorité des conseillers, dans le cas des conseils composés de moins de sept conseillers.

4

Le paragraphe 150(1) est modifié par substitution, au passage qui précède « si ces moyens », de « Il est permis d'utiliser des moyens de communication, y compris des moyens électroniques, pour la totalité ou une partie des réunions du conseil ».

5

Il est ajouté, après le paragraphe 152(2), ce qui suit :

Caractère public des réunions

152(2.1)

Les réunions qui sont tenues en totalité ou en partie par des moyens de communication électroniques ou autres sont réputées être ouvertes au public; le droit des personnes d'y être présentes est respecté si le conseil ou le comité donne au public accès aux moyens de communication utilisés pour la tenue de ces réunions.

6(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 160(2), ce qui suit :

Présence réputée des conseillers

160(2.1)

Les conseillers qui participent à une réunion tenue en totalité ou en partie par des moyens de communication électroniques ou autres sont réputés y être présents.

6(2)

Il est ajouté, après l'alinéa 160(4)a), ce qui suit :

a.1) d'établir des exigences applicables à la tenue totale ou partielle des réunions par des moyens de communication électroniques ou autres;

7(1)

Le paragraphe 420(1) est remplacé par ce qui suit :

Avis d'audience publique

420(1)

Si la présente loi l'oblige à donner un avis public d'audience publique, la municipalité :

a) d'une part, fait afficher clairement l'avis à son bureau pendant au moins 14 jours au cours de la période commençant 40 jours et se terminant 7 jours avant l'audience;

b) d'autre part, sous réserve du paragraphe (1.1), prend l'une des mesures suivantes :

(i) fait paraître l'avis au moins deux fois, à au moins six jours d'intervalle, dans un journal ou dans une autre publication ayant une diffusion générale sur son territoire, au cours de la période mentionnée à l'alinéa a),

(ii) fait afficher l'avis en évidence sur le site Web d'un journal ou d'une publication ayant une diffusion générale sur son territoire, pendant au moins 14 jours au cours de la période mentionnée à l'alinéa a).

Avis en l'absence de journaux

420(1.1)

En l'absence de journal ou de publication ayant une diffusion générale sur son territoire, la municipalité :

a) donne un avis public concernant l'audience publique en l'affichant clairement à son bureau et à au moins deux autres endroits publics sur son territoire;

b) affiche l'avis pendant au moins 14 jours au cours de la période commençant 40 jours et se terminant 7 jours avant l'audience.

7(2)

Le passage introductif du paragraphe 420(2) est modifié par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou (1.1) ».

7(3)

Le paragraphe 420(3) est remplacé par ce qui suit :

Autres avis publics

420(3)

Si la présente loi l'oblige à donner un avis public concernant autre chose qu'une audience publique, la municipalité :

a) d'une part, fait afficher clairement l'avis à son bureau pendant au moins 14 jours avant que ne soit prise la mesure envisagée à l'égard de la question faisant l'objet de cet avis;

b) d'autre part, sous réserve du paragraphe (3.1), prend l'une des mesures suivantes :

(i) fait paraître l'avis au moins une fois dans un journal ou dans une autre publication ayant une diffusion générale sur son territoire, au moins sept jours avant que ne soit prise la mesure envisagée à l'égard de la question faisant l'objet de cet avis,

(ii) fait afficher l'avis en évidence sur le site Web d'un journal ou d'une publication ayant une diffusion générale sur son territoire, au moins sept jours avant que ne soit prise la mesure envisagée à l'égard de la question faisant l'objet de cet avis.

Avis en l'absence de journaux

420(3.1)

En l'absence de journal ou de publication ayant une diffusion générale sur son territoire, la municipalité :

a) d'une part, donne l'avis public en l'affichant clairement à son bureau et à au moins deux autres endroits publics sur son territoire;

b) d'autre part, affiche l'avis pendant au moins 14 jours avant que ne soit prise la mesure envisagée à l'égard de la question faisant l'objet de cet avis.

7(4)

Le passage introductif du paragraphe 420(4) est modifié par adjonction, après « paragraphe (3) », de « ou (3.1) ».

PARTIE 2

LOI SUR LA COMMISSION MUNICIPALE

Modification du c. M240 de la C.P.L.M.

8

La présente partie modifie la Loi sur la Commission municipale.

9

L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

« lieu » S'entend également des moyens de communication électroniques ou autres qui sont utilisés lors de la tenue d'une séance de la Commission. ("place")

10

Il est ajouté, après le paragraphe 15(3), ce qui suit :

Moyens de communication

15(3.1)

Il est permis d'utiliser des moyens de communication électroniques ou autres, pour la totalité ou une partie des séances de la Commission, si ces moyens permettent aux membres et aux parties de communiquer oralement entre eux et au public d'entendre les délibérations.

11

Le paragraphe 32(1) de la version française est modifié par substitution, à « seul membre », de « membre seul ».

12

Il est ajouté, après le paragraphe 32(1), ce qui suit :

Audience par moyens de communication

32(1.1)

Un membre seul peut entendre la totalité ou une partie d'une demande, d'une requête, d'une affaire ou d'une plainte, en application du paragraphe (1), par des moyens de communication électroniques ou autres, si ces moyens permettent aux parties de communiquer oralement entre elles.

PARTIE 3

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

13

La présente partie modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

14

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« lieu » S'entend également des moyens de communication électroniques ou autres qui sont utilisés lors de la tenue d'une audience ou d'une réunion. ("place")

15

Le sous-alinéa 21(1)b)(ii) est modifié par adjonction, après « les règles de procédure », de « et les exigences applicables à la tenue totale ou partielle de ces réunions et audiences par des moyens de communication électroniques ou autres ».

16(1)

L'alinéa 114(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) publier ou afficher l'avis en conformité avec le paragraphe (2.1);

16(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 114(2), ce qui suit :

Publication et affichage des avis

114(2.1)

La commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire publie ou affiche l'avis d'audience en conformité avec les règles suivantes :

a) s'il y a un journal ayant une diffusion générale sur le territoire du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité :

(i) soit par sa publication dans un numéro du journal,

(ii) soit par son affichage en évidence sur le site Web du journal jusqu'à la date de l'audience;

b) en l'absence d'un tel journal, par son affichage clairement au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité visé et dans au moins deux autres endroits publics dans le district ou la municipalité.

17

L'article 164 est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « posted in », de « posted at »;

b) par adjonction, après « par l'affichage », de « bien en vue ».

18

Le paragraphe 168(2) est remplacé par ce qui suit :

Avis d'audience publique

168(2)

L'avis de l'audience doit être donné, selon le cas :

a) s'il y a un journal ayant une diffusion générale sur le territoire du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité :

(i) par sa publication dans un numéro du journal à deux dates séparées par un intervalle d'au moins 6 jours, durant la période commençant 40 jours et se terminant 7 jours avant l'audience,

(ii) par son affichage en évidence sur le site Web du journal pendant au moins 14 jours avant l'audience;

b) en l'absence d'un tel journal, par son affichage clairement au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité visé et dans au moins deux autres endroits publics dans le district ou la municipalité pendant au moins 14 jours avant l'audience.

19

L'alinéa 169(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) être clairement affichée au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité visé;

20

Il est ajouté, après le paragraphe 172(1), ce qui suit :

Mode d'audience

172(1.1)

Une audience prévue par la présente loi peut se tenir en totalité ou en partie par des moyens de communication électroniques ou autres, si les personnes qui utilisent ces moyens sont en mesure d'entendre les délibérations et d'y participer dans la mesure permise par la présente loi.

PARTIE 4

CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 39 des L.M. 2002

21

La présente partie modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

22

Le paragraphe 14(4) est modifié par substitution, à « au moins deux fois dans deux journaux », de « dans deux journaux en conformité avec le paragraphe 113(2) ».

23

Le paragraphe 81(1) est modifié par adjonction, après « participent à la », de « totalité ou une partie d'une ».

24

Les paragraphes 113(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Avis d'audience

113(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, les avis publics d'une audience ou de toute autre question que la ville est tenue de publier en conformité avec la présente loi le sont au moins 14 jours avant l'audience, la prise de mesures ou le début des travaux :

a) soit par leur publication dans un journal à grand tirage de la ville;

b) soit par leur affichage en évidence sur le site Web d'un journal à grand tirage de la ville.

Publications multiples

113(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi, l'avis devant être publié dans un journal plus d'une fois est, selon le cas :

a) publié dans un journal à grand tirage de la ville à au moins 6 jours d'intervalle et l'une des publications peut être faite moins de 14 jours avant l'audience, la prise de mesures ou le début des travaux;

b) affiché en évidence sur le site Web d'un journal à grand tirage de la ville pendant la période de 14 jours avant la date de l'audience, la prise de mesures ou le début des travaux.

25

Le paragraphe 122(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) les exigences applicables à la tenue totale ou partielle des audiences par des moyens de communication, notamment des moyens électroniques;

PARTIE 5

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

26

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.