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L.M. 2021, c. 43
Projet de loi 49, 3e session, 42e législature
Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente loi modifie la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Les principaux changements sont indiqués ci-dessous : le délai pour répondre à une demande de communication, qui était de 30 jours, est porté à 45 jours et la période de prorogation autorisée par la Loi est également augmentée à 45 jours; le responsable d'un organisme public peut juger que l'auteur d'une demande de communication a renoncé à celle-ci s'il n'a pas fourni les renseignements qui lui ont été demandés et qui sont nécessaires au traitement de sa demande; l'organisme public peut ne pas tenir compte des demandes visant des renseignements déjà fournis ou des demandes abusives; des exceptions sont prévues à l'égard de la communication de renseignements qui sont d'ordre professionnel ou qui concernent des enquêtes en milieu de travail; il est possible de demander que des corrections soient apportées à ses renseignements personnels sans d'abord avoir à demander l'accès à ces renseignements et la procédure de correction est simplifiée; les personnes qui risquent vraisemblablement de subir un préjudice important en conséquence d'une atteinte à la vie privée liée à leurs renseignements personnels doivent en être avisées; lorsque les employés d'un organisme public ont des motifs raisonnables de croire que celui-ci traite des renseignements personnels d'une manière non autorisée, ils peuvent le signaler à l'ombudsman et ne peuvent subir aucune mesure répressive en conséquence d'un tel signalement; l'ombudsman est autorisé à communiquer des renseignements personnels dans le but de protéger la sécurité ou la santé mentale ou physique d'une personne; dans la mesure du possible, les documents qui datent de plus de 100 ans sont mis à la disposition du public sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande; davantage de types de documents sont mis à la disposition du public sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande et le ministre chargé de l'application de la Loi peut exiger que les organismes d'éducation, les organismes gouvernementaux et les organismes de soins de santé mettent des catégories supplémentaires de documents à la disposition du public; les dispositions en matière d'infractions et de poursuites sont actualisées; la Loi doit être revue tous les 5 ans. D'autres modifications à caractère administratif sont apportées. |
(Date de sanction : 20 mai 2021)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. F175 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa b) de la définition de « renseignements personnels », de ce qui suit :
b) son adresse, son numéro de téléphone et de télécopieur ainsi que son adresse électronique;
b) dans l'alinéa b) de la définition de « responsable d'organisme public », par adjonction, à la fin, de « ou le particulier chargé d'exercer des fonctions similaires à celles qu'exerce normalement le premier dirigeant d'une corporation ».
Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :
Inapplication de la présente partie aux renseignements médicaux personnels des particuliers
La présente partie ne s'applique pas aux documents ou parties de document où figurent les renseignements médicaux personnels d'un particulier qui cherche à en obtenir l'accès.
Demande présentée sous le régime de la Loi sur les renseignements médicaux personnels
Toute demande ou partie de demande d'accès à un document faite par un particulier au titre de l'article 8 et où figurent ses renseignements médicaux personnels est réputée être une demande faite sous le régime de l'article 5 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels et cette loi s'y applique comme si la demande avait été faite au titre de cet article.
Le paragraphe 6(2) devient l'article 6.1.
Le paragraphe 8(2) est remplacé par ce qui suit :
La demande est faite par écrit et est suffisamment détaillée pour permettre aux cadres ou aux employés expérimentés de l'organisme public de trouver le document sans problèmes sérieux.
Le passage introductif du paragraphe 8(3) est modifié par substitution, à « La demande », de « Malgré le paragraphe (2), la demande ».
Le passage introductif du paragraphe 11(1) est modifié par substitution, à « 30 jours », de « 45 jours ».
Le paragraphe 11(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « 30 day period », de « 45-day period ».
Le sous-alinéa 12(1)c)(iii) est modifié par substitution, à « le numéro de téléphone au travail », de « les coordonnées ».
Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :
Renseignements supplémentaires
Le responsable de l'organisme public peut exiger que l'auteur de la demande lui fournisse des renseignements supplémentaires relativement à sa demande, notamment ceux qui sont nécessaires pour identifier un document demandé.
La demande présentée en vertu du paragraphe (1) est faite par écrit.
L'auteur de la demande dispose d'un délai de 30 jours à partir de la remise de la demande du responsable de l'organisme public pour fournir les renseignements supplémentaires, à défaut de quoi le responsable peut juger que l'auteur a renoncé à sa demande.
Lorsque le responsable présente une demande de renseignements à l'auteur de la demande en vertu du présent article, les délais prévus au paragraphe 11(1) sont suspendus jusqu'à ce que ce dernier obtempère.
Lorsqu'il juge que l'auteur de la demande a renoncé à sa demande, le responsable l'en avise par écrit; l'avis l'informe également de son droit de déposer une plainte à ce sujet auprès de l'ombudsman en conformité avec la partie 5.
Le paragraphe 13(1) est remplacé par ce qui suit :
Possibilité pour l'organisme public de ne pas tenir compte de certaines demandes
Le responsable d'un organisme public peut ne pas tenir compte d'une demande de communication s'il est d'avis :
a) qu'elle est futile, frivole ou vexatoire;
b) qu'elle vise des renseignements qui ont été fournis à l'auteur de la demande;
c) qu'elle constitue une demande abusive pour une des raisons suivantes :
(i) elle est indûment répétitive ou systématique,
(ii) elle est incompréhensible ou excessivement générale,
(iii) elle est entachée de mauvaise foi;
d) que le fait d'y répondre entraverait de façon déraisonnable le fonctionnement de l'organisme public.
En prenant une décision en application de l'alinéa (1)c) ou d), le responsable peut tenir compte des éléments suivants :
a) le nombre de demandes faites par le même auteur;
b) le fait qu'il est raisonnable de croire que la demande se rapporte à des demandes déjà présentées par au moins deux auteurs qui sont associés au sens des règlements.
Le paragraphe 15(1) est modifié :
a) par abrogation de l'alinéa a);
b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) il serait déraisonnable d'observer le délai prévu à l'article 11 pour un des motifs suivants :
(i) le grand nombre de documents demandés ou l'ampleur des recherches à effectuer pour donner suite à la demande,
(ii) le nombre de demandes présentées par l'auteur ou par au moins deux auteurs qui sont associés au sens des règlements;
c) dans l'alinéa c), par adjonction, après « organisme public », de « ou d'obtenir des conseils juridiques »;
d) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) l'auteur de la demande consent à la prorogation;
f) des circonstances exceptionnelles justifient la prorogation.
Le passage introductif du paragraphe 16(1) est modifié par substitution, à « sept jours », de « 10 jours ».
Le paragraphe 16(2) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « 30 jours », de « 45 jours »;
b) dans l'alinéa b) :
(i) par substitution, à « 30 jours », de « 45 jours »,
(ii) par suppression de « ou que l'avis prévu à l'article 33 ne soit remis à un tiers ».
Le paragraphe 17(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :
h.1) la communication risquerait vraisemblablement de révéler des renseignements personnels sur l'auteur de la demande que le tiers a fournis à titre confidentiel à l'employeur de cet auteur et, ce faisant, de révéler l'identité du tiers;
Le paragraphe 17(4) est modifié :
a) dans le passage introductif de l'alinéa e), par substitution, à « indemnités de déplacement », de « dépenses d'emploi »;
b) par substitution, à l'alinéa h), de ce qui suit :
h) lorsque les renseignements concernent un particulier décédé depuis au moins 25 ans;
h.1) lorsque les renseignements concernent un particulier décédé, qu'ils sont communiqués à l'un de ses parents ou à un particulier avec qui il était en relation personnelle étroite et que le responsable de l'organisme public est convaincu que, dans les circonstances, la communication est souhaitable pour des raisons humanitaires;
Il est ajouté, après le paragraphe 17(4), ce qui suit :
Lorsqu'il refuse de communiquer des renseignements personnels en application de l'alinéa (2)h.1), le responsable est tenu de remettre à l'auteur de la demande un résumé de ces renseignements à moins qu'il lui soit impossible d'en préparer un sans révéler l'identité du tiers qui a fourni les renseignements.
Le paragraphe 20(3) est remplacé par ce qui suit :
Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux cas suivants :
a) le document date de plus de 20 ans;
b) le gouvernement, l'organisme public local, l'organisation ou l'organisme qui a fourni les renseignements consent à leur communication ou les rend publics.
L'intertitre qui précède l'article 27 est remplacé par « PRIVILÈGES JURIDIQUES ».
Le paragraphe 27(1) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Renseignements protégés »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « protégés par le privilège des communications entre client et avocat », de « qui sont assujettis à tout type de privilège juridique, notamment le secret professionnel de l'avocat et le privilège relatif au litige ».
Le paragraphe 27(2) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « Secret professionnel de l'avocat concernant un », de « Privilège juridique des »;
b) dans le texte, par substitution, à « protégés par le privilège des communications entre client et avocat, si le privilège concerne une autre personne », de « assujettis au privilège juridique d'une personne autre ».
Il est ajouté, après l'article 29 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :
RENSEIGNEMENTS AYANT TRAIT
AUX RELATIONS DE TRAVAIL
Communication nuisible aux relations de travail
Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer des renseignements à l'auteur d'une demande dans le cas suivant :
a) la communication révélerait des renseignements ayant trait aux relations de travail de l'organisme public à titre d'employeur;
b) explicitement ou implicitement, les renseignements ont été préparés par l'organisme public ou fournis à celui-ci à titre confidentiel et il les a traités en conséquence de façon constante, à titre d'employeur;
c) la communication risquerait vraisemblablement :
(i) de nuire à la compétitivité de l'organisme public à titre d'employeur ou d'entraver des négociations qu'il mène en vue de contrats ou à d'autres fins au même titre,
(ii) d'entraîner des pertes ou profits financiers importants pour l'organisme public à titre d'employeur,
(iii) d'interrompre la communication de renseignements semblables à l'organisme public alors qu'il est dans l'intérêt public que de tels renseignements continuent de lui être communiqués,
(iv) de révéler des renseignements fournis à une personne nommée pour régler un conflit de travail ou pour mener une enquête relativement à un tel conflit, notamment un arbitre, un médiateur ou un agent des relations du travail, ou de révéler le contenu du rapport de cette personne.
ENQUÊTES EN MILIEU DE TRAVAIL
Renseignements relatifs aux enquêtes en milieu de travail
Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer des renseignements à l'auteur d'une demande dans les cas suivants :
a) les renseignements se rapportent à une enquête en cours qui est menée par ou pour l'organisme public sur la conduite d'un employé au travail;
b) les renseignements ont été créés ou recueillis aux fins d'une telle enquête, que celle-ci ait eu lieu ou non, et leur communication risquerait vraisemblablement de nuire à l'auteur de la demande, à un organisme public ou à un tiers.
Le paragraphe 32(1) est modifié par substitution, à « 90 jours », de « 60 jours ».
Il est ajouté, après le paragraphe 32(1), ce qui suit :
Malgré le paragraphe (1), le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements qui seront mis à la disposition du public en application de l'article 76.2.
Le paragraphe 32(2) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « paragraphe (1) », de « paragraphe (1) ou (1.1) »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 90 jours », de « 60 jours ».
Il est ajouté, après le paragraphe 34(1), ce qui suit :
Le responsable de l'organisme public tient compte de toute réponse qu'il reçoit du tiers dans les 20 jours suivant la transmission de l'avis prévu au paragraphe 33(1) pour prendre sa décision.
Il est ajouté, après le paragraphe 34(3), ce qui suit :
Consentement du tiers à la communication
Le responsable de l'organisme public indique les modalités de la communication dans l'avis prévu au paragraphe (2) lorsqu'il décide de donner communication totale ou partielle du document avec le consentement du tiers.
Le paragraphe 34(4) est remplacé par ce qui suit :
Plainte concernant la décision
Le responsable de l'organisme public indique les éléments qui suivent dans l'avis prévu au paragraphe (2) lorsqu'il décide de donner communication totale ou partielle du document sans le consentement du tiers :
a) le tiers peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman sous le régime de la partie 5 dans les 21 jours suivant la transmission de l'avis;
b) l'auteur de la demande recevra communication du document à l'issue du délai de 21 jours sauf si, avant l'expiration de ce délai, le tiers dépose une plainte sous le régime de la partie 5 et en avise le responsable de l'organisme public.
Le paragraphe 34(5) est modifié par substitution, à « 21 jours », de « 60 jours ».
L'alinéa 37(2)c) est modifié par substitution, à « titre, de l'adresse du bureau ainsi que du numéro de téléphone », de « titre et des coordonnées ».
Le paragraphe 39(1) est remplacé par ce qui suit :
Droit de demander des corrections
Le particulier qui croit qu'il y a une erreur ou une omission dans un document où figurent ses renseignements personnels peut demander au responsable de l'organisme public de qui ils relèvent d'apporter la correction nécessaire.
Il est ajouté, après le paragraphe 39(2), ce qui suit :
Possibilité pour un organisme public de ne pas tenir compte de certaines demandes
Le responsable d'un organisme public peut ne pas tenir compte d'une demande de correction en invoquant un des motifs applicables aux demandes de communication en application de l'article 13 et cet article s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la décision.
Le paragraphe 39(3) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « en avise l'auteur de la demande », de « avise le particulier par écrit de la correction qu'il a apportée »;
b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) avise le particulier par écrit de ce qui suit :
(i) son refus de corriger le document,
(ii) le motif du refus,
(iii) le droit qu'a le particulier d'ajouter une déclaration de désaccord au document,
(iv) le droit qu'a le particulier de déposer une plainte au sujet du refus en vertu de la partie 5.
Il est ajouté, après le paragraphe 39(4), ce qui suit :
Le responsable d'un organisme public qui refuse d'apporter une correction demandée au titre du présent article est tenu de faire ce qui suit :
a) permettre au particulier de déposer une déclaration de désaccord concise qui énonce la correction demandée et les motifs de la demande;
b) ajouter la déclaration de désaccord au document de manière à ce qu'elle en fasse partie ou fasse l'objet de renvois convenables.
Non-application aux demandes dont il n'est pas tenu compte
Le paragraphe (4.1) ne s'applique pas aux demandes dont le responsable de l'organisme public ne tient pas compte en vertu du paragraphe (2.1).
L'article 39 est modifié :
a) dans le paragraphe (5), par substitution, à « qu'une demande de correction », de « qu'une déclaration de désaccord »;
b) dans le paragraphe (6), par substitution, à « demande de correction », de « déclaration de désaccord ».
L'intertitre qui précède l'article 40 est modifié par adjonction, après « CONSERVATION », de « ET SÉCURITÉ ».
L'article 41 est modifié par substitution, à « prenant les mesures de sécurité voulues », de « adoptant des garanties administratives, techniques et physiques raisonnables ».
Il est ajouté, après l'article 41 mais dans la section 2 de la partie 3, ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« atteinte à la vie privée » S'entend du vol ou de la perte de renseignements personnels ou de tout accès ou toute utilisation, communication, destruction ou modification visant de tels renseignements en contravention avec la présente loi. ("privacy breach")
« préjudice grave » Relativement à un particulier, s'entend notamment d'une lésion corporelle, d'une humiliation, d'un préjudice à sa réputation ou à ses relations, d'une perte de possibilité d'emploi, d'occasions d'affaires ou d'occasions professionnelles, d'une perte financière, d'un vol d'identité, d'effets néfastes sur sa cote ou son rapport de solvabilité, de la perte de ses biens ou de dommages causés à ceux-ci. ("significant harm")
Avis d'atteinte à la vie privée
Le responsable d'un organisme public de qui relèvent des renseignements personnels au sujet d'un particulier avise ce dernier de toute atteinte à la vie privée liée à ses renseignements lorsqu'il est raisonnable de s'attendre, après avoir tenu compte des facteurs réglementaires pertinents, à ce que l'atteinte pose un risque réel de préjudice grave pour le particulier.
L'avis est remis au particulier :
a) dès que possible après que le responsable de l'organisme public a pris connaissance de l'atteinte à la vie privée;
b) selon les modalités réglementaires de forme ou autres, y compris quant aux renseignements qu'il doit comporter;
c) directement; cependant dans certaines circonstances prévues par règlement, il peut lui être remis indirectement, selon les modalités réglementaires de forme ou autres.
Le responsable d'un organisme public qui est tenu d'aviser un particulier d'une atteinte à la vie privée en application du paragraphe (2) doit également en aviser l'ombudsman selon les modalités de temps, de forme ou autres qu'impose ce dernier.
Signalement à l'ombudsman en cas d'activités non autorisées
L'employé d'un organisme public qui croit de bonne foi que ce dernier recueille, utilise, communique, conserve, cache, modifie ou détruit des renseignements personnels en contravention de la présente loi peut le signaler à l'ombudsman.
L'employé qui effectue un signalement à l'ombudsman ne peut communiquer de renseignements personnels sans que l'ombudsman le lui demande.
L'employé qui communique des renseignements personnels que l'ombudsman lui demande en vertu du paragraphe (2) ne peut être poursuivi pour infraction à la présente loi.
L'employé qui effectue le signalement prévu au paragraphe (1) peut demander à l'ombudsman de préserver son anonymat; l'ombudsman prend alors des mesures raisonnables pour protéger l'identité de l'employé.
Il est ajouté, après le paragraphe 42(3), ce qui suit :
Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent au nom de l'auteur de la demande et à tout autre renseignement personnel qui concerne une demande de communication de document.
Le paragraphe 44(1) est modifié :
a) dans l'alinéa w) de la version anglaise, par substitution, à « Legislature », de « Legislative Assembly »;
b) dans l'alinéa z), par adjonction, après « décédé », de « ou qu'à un particulier avec qui le défunt entretenait une relation personnelle étroite ».
L'article 49 est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :
k) échanger des renseignements avec les personnes à qui, pour le Canada, une autre province ou un territoire, sont conférées des attributions semblables à celles que la présente loi ou la Loi sur les renseignements médicaux personnels confère à l'ombudsman et conclure des ententes avec elles, notamment sur la communication de renseignements, dans le but de coordonner leurs activités et de traiter les plaintes qui sont de leur ressort.
Les paragraphes 50(1) et (2) sont modifiés par adjonction, après « enquête », de « ou à une vérification ».
L'article 52 est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, après « Enquêtes », de « et vérifications »;
b) dans le texte, par adjonction, après « Les enquêtes », de « et les vérifications ».
Le passage introductif du paragraphe 53(1) est modifié par adjonction, après « enquête », de « ou d'une vérification ».
L'article 54 est modifié par adjonction, après « enquête », de « ou vérification ».
L'article 55 est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Communication pour prévenir les risques de préjudice
L'ombudsman peut communiquer à quiconque des renseignements s'il a des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour prévenir ou réduire les risques de préjudice grave à la santé ou à la sécurité d'un particulier, notamment celui que les renseignements concernent.
Le paragraphe 59(1) est modifié par suppression de « , y compris un refus d'effectuer une correction en application de l'article 39 ».
Le paragraphe 59(3) est remplacé par ce qui suit :
Plainte concernant une atteinte à la vie privée
Le particulier qui croit que des renseignements personnels le concernant ont été recueillis, utilisés ou communiqués en contravention avec la partie 3 ou n'ont pas été protégés d'une manière sécuritaire conformément à cette partie peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman.
Plainte au sujet de corrections
Le particulier qui a demandé que soit apportée une correction au titre de l'article 39 peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman au sujet de toute décision, de tout acte ou de tout défaut d'agir du responsable de l'organisme public qui se rapporte à sa demande, notamment un refus d'apporter la correction.
Le paragraphe 59(4) est modifié, dans le texte, par substitution, à « Un parent d'un défunt », de « Le particulier ».
Le paragraphe 60(1) est remplacé par ce qui suit :
Les plaintes sont déposées auprès de l'ombudsman par écrit et revêtent une forme qu'il juge acceptable.
Le paragraphe 60(2) est remplacé par ce qui suit :
La plainte que visent les paragraphes 59(1), (3.1) ou (4) est déposée auprès de l'ombudsman dans les 60 jours suivant la date à laquelle le plaignant est avisé de la décision.
Plaintes déposées par des tiers — délai de 21 jours
La plainte que vise le paragraphe 59(2) est déposée auprès de l'ombudsman dans les 21 jours suivant la date à laquelle le tiers est avisé de la décision.
Le paragraphe 66(6) est modifié par adjonction, avant « ou (4) », de « , (3.1) ».
Le paragraphe 66.5(3) est remplacé par ce qui suit :
Droit d'agir à titre de partie
L'ombudsman a le droit d'agir à titre de partie dans tout examen mené par l'arbitre au titre de la présente loi.
L'alinéa 67(2)b) est remplacé par ce qui suit :
b) lorsque le rapport de l'ombudsman comporte des recommandations concernant la plainte, le délai que prévoit le paragraphe 66.1(4) à l'égard de l'ombudsman est expiré et il n'a présenté aucune demande d'examen à l'égard de la question.
Il est ajouté, avant l'article 76, ce qui suit :
Avis de demandes de communication
Les responsables des organismes publics ci-après disposent de 14 jours à compter de la réception d'une demande de communication présentée en application de l'article 8 pour mettre un avis de réception de la demande à la disposition du public au moyen de sa publication sur un site Web :
a) les ministères;
b) les organismes gouvernementaux assujettis à la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne;
c) le Bureau du Conseil exécutif;
d) les bureaux des ministres;
e) les organismes d'éducation, organismes gouvernementaux et organismes de soins de santé désignés dans les règlements.
L'avis fournit un résumé de la demande, mais ne contient ni le nom de son auteur ni des renseignements faisant l'objet d'une exception à la communication visée à la partie 2.
Le présent article ne s'applique pas aux demandes de particuliers qui cherchent à obtenir l'accès à des documents contenant des renseignements personnels les concernant.
Il est ajouté, après le paragraphe 76(1), ce qui suit :
Documents datant de plus de 100 ans
Dans la mesure du possible, les documents qui datent de plus de 100 ans sont indiqués comme le prévoit le paragraphe (1).
Il est ajouté, après l'article 76.1, ce qui suit :
Le Conseil exécutif met les documents qui suivent à la disposition du public dans les délais indiqués :
a) dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, s'il s'agit d'un décret;
b) dans un délai de 30 jours, s'il s'agit d'une lettre originale ou révisée exposant le mandat que le président du Conseil exécutif confie à un ministre.
Le gouvernement met les documents qui suivent à la disposition du public dans les délais indiqués :
a) dans un délai de 60 jours après l'entrée en fonction d'un ministre, s'il s'agit de la table des matières et de l'index de l'ensemble des documents d'information préparés à son intention afin de lui permettre d'exercer ses attributions;
b) dans un délai de 60 jours après l'approbation du budget des dépenses d'un ministère par l'Assemblée législative, s'il s'agit à la fois :
(i) de la table des matières et de l'index de l'ensemble des documents d'information que le ministère a préparés pour le ministre concernant son budget des dépenses,
(ii) du contenu de cet ensemble de documents qui n'est pas par ailleurs assujetti à une exception visée à la partie 2.
Documents devant être communiqués
Les organismes gouvernementaux qui sont assujettis à la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne et les organismes d'éducation, gouvernementaux et de soins de santé qui sont désignés dans les règlements sont tenus de mettre les documents qui suivent à la disposition du public sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande de communication à leur égard sous le régime de la présente loi :
a) les codes de conduite des employés;
b) les enquêtes sur l'engagement des employés et les résumés des résultats des enquêtes;
c) les résumés des dépenses annuelles totales engagées à l'égard du transport et des déplacements hors province par les personnes suivantes :
(i) les membres du conseil de direction, du conseil d'administration ou du conseil des gouverneurs,
(ii) le premier dirigeant ou la personne occupant un poste équivalent;
d) le résumé, pour chaque année, des rapports et statistiques sur le milieu de travail respectueux comportant notamment le nombre de plaintes reçues et d'enquêtes réalisées ainsi que, sauf en cas d'assujettissement à une exception visée à la partie 2, les résultats des enquêtes et des mesures disciplinaires y afférentes;
e) les documents ou catégories de documents exigés par le ministre responsable.
Le gouvernement est tenu de mettre les documents qui suivent à la disposition du public sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande de communication à leur égard sous le régime de la présente loi :
a) les codes de conduite des employés;
b) les enquêtes sur l'engagement des employés et les résumés des résultats des enquêtes;
c) le résumé, pour chaque année, des rapports et statistiques sur le milieu de travail respectueux comportant notamment le nombre de plaintes reçues et d'enquêtes réalisées ainsi que, sauf en cas d'assujettissement à une exception visée à la partie 2, les résultats des enquêtes et des mesures disciplinaires y afférentes;
d) les documents ou catégories de documents exigés par le ministre responsable.
Les directives données en vertu des alinéas (1)e) ou (2)d) le sont par écrit et les organismes publics qui les reçoivent sont tenus de s'y conformer.
Nul ne peut donner une directive à l'égard d'un document ou d'une catégorie de documents contenant des renseignements personnels qui, s'ils étaient communiqués, constitueraient une invasion déraisonnable de la vie privée d'un particulier au titre de la partie 2.
Communication de renseignements au ministre
Le ministre responsable peut ordonner à un organisme public de lui remettre une copie de tout document que ce dernier est tenu de communiquer, notamment par publication, aux termes d'un texte.
Toute directive donnée à un organisme public en vertu du paragraphe (1) est écrite et ce dernier est tenu de s'y conformer.
Le ministre met les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (1) à la disposition du public au moyen de leur publication sur un site Web.
L'alinéa 79c) de la version française est remplacé par ce qui suit :
c) par un fondé de pouvoir agissant en vertu d'une procuration donnée par le particulier, si l'exercice de ces droits ou pouvoirs sont liées aux attributions que la procuration confère;
Le paragraphe 82(1) est remplacé par ce qui suit :
Le responsable d'un organisme public peut exiger que l'auteur d'une demande verse à l'organisme les droits réglementaires.
Le paragraphe 82(6) est modifié par substitution, à « frais de recherche, de préparation, de copie et de livraison », de « droits ».
Il est ajouté, après le paragraphe 82(6), ce qui suit :
Le responsable de l'organisme public est tenu de remettre un avis écrit à l'auteur de la demande qui est réputé avoir renoncé à celle-ci en application du paragraphe (3).
Le paragraphe 85(1) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par adjonction, avant « communique », de « recueille, utilise ou »;
b) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) obtient ou tente d'obtenir accès à des renseignements personnels en contravention de la présente loi;
a.2) ne se conforme pas à l'article 41.1;
c) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :
d) détruit, efface, cache, modifie ou falsifie un document assujetti à la présente loi dans l'intention de se soustraire à une demande d'accès à des documents;
d) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) aide une autre personne à commettre l'un quelconque des actes mentionnés aux alinéas a) à e) ou lui conseille de le faire.
Le paragraphe 85(2) est remplacé par ce qui suit :
Délai de prescription à l'égard des poursuites
Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'ombudsman a pris connaissance de la preuve qui les justifie; le certificat de l'ombudsman quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.
Le paragraphe (2) s'applique aux infractions commises avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
L'article 86 est remplacé par ce qui suit :
Nul ne commet une infraction ni ne s'expose à des mesures disciplinaires au titre d'un autre texte pour les motifs suivants :
a) remise à l'ombudsman ou à l'arbitre, ou à toute personne agissant pour eux ou sous leur autorité, de documents, de renseignements ou de preuves qui sont exigés sous le régime de la présente loi;
b) signalement ou communication de renseignements de bonne foi à l'ombudsman au titre de l'article 41.2.
Il est interdit aux organismes publics et aux personnes qui agissent pour eux de prendre des mesures répressives liées à l'emploi contre un employé pour le motif que ce dernier a accompli un acte visé à l'alinéa (l)a) ou b).
L'article 87 est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) prévoir les circonstances dans lesquelles des personnes sont considérées comme étant associées en application de l'alinéa 13(1.1)b) et du sous-alinéa 15(1)b)(ii);
b) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
g.1) pour l'application du paragraphe 41.1(2), déterminer les facteurs pertinents à prendre à considération pour établir s'il est raisonnable de s'attendre à ce que l'atteinte à la vie privée pose un risque réel de préjudice grave;
g.2) pour l'application du paragraphe 41.1(3), prévoir les renseignements que doivent comporter les avis donnés directement ou indirectement aux particuliers ainsi que les modalités de forme ou autres applicables à ces avis et prévoir les circonstances dans lesquelles les avis peuvent être remis indirectement;
c) par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :
k.1) désigner des organismes d'éducation, gouvernementaux et de soins de santé pour l'application de l'alinéa 75.1(1)e) ou du paragraphe 76.3(1);
Le paragraphe 98(1) est remplacé par ce qui suit :
Examen de la présente loi dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur
Le ministre responsable procède à un examen approfondi de la présente loi dans les cinq ans suivant la date de l'entrée en vigueur du présent article. Il permet au public de présenter des observations dans le cadre de cet examen.
DISPOSITION TRANSITOIRE ET
ENTRÉE EN VIGUEUR
Pour l'application du présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.
Application de la loi antérieure
Les demandes de communication de documents reçues sous le régime de la loi antérieure et les plaintes déposées sous ce régime sont traitées sous ce même régime comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.