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L.M. 2021, c. 42

Projet de loi 48, 3e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur la responsabilité financière et la protection des contribuables

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

La Loi sur la responsabilité financière et la protection des contribuables exige que le gouvernement n'enregistre pas de déficit supérieur au montant de référence. De plus, elle pénalise les ministres en réduisant leur traitement supplémentaire si le déficit n'est pas réduit d'au moins 100 millions de dollars chaque année.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la responsabilité financière et la protection des contribuables aux fins suivantes :

rajuster le montant de référence pour l'exercice 2020-2021 afin qu'il corresponde au déficit déclaré dans les comptes publics pour cet exercice en application de la Loi;

permettre au gouvernement d'exclure les dépenses liées à la pandémie lors du calcul du déficit pour l'exercice 2021-2022;

prévoir le versement des sommes retenues du traitement supplémentaire pour l'exercice 2020-2021;

exiger que le traitement supplémentaire d'un ministre pour tout exercice subséquent soit réduit si le déficit pour l'exercice n'atteint pas la cible, laquelle correspond au montant de référence pour l'exercice moins un huitième du montant de référence pour l'exercice 2020-2021;

prévoir le remboursement des réductions du traitement supplémentaire si le déficit est éliminé au plus tard pendant l'exercice 2028-2029.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F84 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la responsabilité financière et la protection des contribuables.

2(1)

L'alinéa 4(2)a) est remplacé par ce qui suit :

a) relativement à l'exercice 2020-2021, le déficit déclaré en application de l'article 7 pour cet exercice;

2(2)

Le sous-alinéa 4(2)b)(i) est remplacé par ce qui suit :

(i) le montant égal à un huitième du déficit visé à l'alinéa a),

3

Le paragraphe 6(4) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) toute dépense engagée au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2022 en réponse à la pandémie causée par la maladie contagieuse connue sous le nom de COVID-19;

4

Il est ajouté, après le paragraphe 7(1), ce qui suit :

Exception pour l'exercice 2020-2021

7(1.1)

L'alinéa (1)a.1) ne s'applique pas à l'exercice 2020-2021.

5(1)

Le paragraphe 8(6) est modifié par substitution, au passage qui suit « la formule suivante : », de ce qui suit :

Réduction = A × (B − C)/B

Dans la présente formule :

A

représente la somme retenue pour l'exercice en question en vertu du paragraphe (2);

B

représente le montant égal à un huitième du déficit déclaré en application de l'article 7 pour l'exercice 2020-2021;

C

représente le moins élevé des montants suivants :

a) un huitième du déficit déclaré en application de l'article 7 pour l'exercice 2020-2021;

b) l'écart entre le montant de référence et le déficit.

Si la somme retenue pour l'exercice excède la réduction du traitement supplémentaire pour le même exercice, l'excédent est versé sans intérêts à la personne, pour cet exercice.

5(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 8(11), ce qui suit :

Disposition transitoire — exercice 2020-2021

8(12)

Le présent article ne s'applique pas à l'exercice 2020-2021.

6

Le paragraphe 8.1(1) est modifié par substitution, à « après 2017 mais avant 2026 », de « après 2021 mais avant 2030 ».

Disposition transitoire

7

Le jour suivant celui de la sanction de la présente loi, la somme égale à la partie du traitement supplémentaire qui a été retenue en vertu du paragraphe 8(2) pour l'exercice 2020-2021 est versée sans intérêts à la personne visée, pour cet exercice.

Entrée en vigueur

8

La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2020.