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L.M. 2021, c. 41

Projet de loi 47, 3e session, 42e législature

Loi sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants

Table des matières

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi remplace la Loi sur les garderies. Elle établit les principes applicables aux services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants dont il faut tenir compte dans l'administration de la nouvelle loi.

S'il demeure obligatoire pour les prestataires de services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants d'être titulaires d'un permis et pour les particuliers qui travaillent directement avec des enfants d'être titulaires d'un certificat, ceux qui offrent la garde à un nombre restreint d'enfants dans leur propre domicile ne sont toutefois pas tenus d'avoir un permis; certains autres particuliers en sont également exemptés par règlement.

Des pouvoirs supplémentaires permettent au directeur provincial d'assurer l'application de la loi, notamment par l'imposition de modalités à l'égard des permis et des certificats et la révision des ordonnances d'observation.

Les parents admissibles peuvent recevoir une aide financière directe ayant pour but de les aider à accéder à des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants. De l'aide financière et des subventions peuvent également être accordées aux prestataires de services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants.

Enfin, des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, à la Loi sur l'environnement, à la Loi de l'impôt sur le revenu, à la Loi sur l'évaluation municipale et à la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux.

LOI SUR L'APPRENTISSAGE ET LA GARDE DES JEUNES ENFANTS

(Date de sanction : 20 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aide financière » Aide financière accordée à un parent ou à son intention en vertu de l'article 37. ("financial assistance")

« approuvé » Approuvé par le directeur provincial. ("approved")

« centre » Locaux autorisés, à l'exception de l'habitation privée du prestataire autorisé. ("centre")

« certificat » Sauf indication contraire du contexte, certificat délivré en vertu de l'article 27. ("certificate")

« Commission d'appel » La Commission d'appel des services sociaux au sens de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux. ("appeal board")

« directeur provincial » Le directeur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants nommé en application du paragraphe 16(1). ("provincial director")

« enfant » Particulier âgé de moins de 12 ans. ("child")

« enfant d'âge préscolaire » Enfant âgé de deux ans ou plus qui n'est pas d'âge scolaire. ("preschool age child")

« enfant d'âge scolaire » Enfant d'un âge lui donnant droit à l'inscription dans une école au niveau de la première année ou à un niveau supérieur. ("school age child")

« enfant en bas âge » Enfant âgé de moins de deux ans. ("infant")

« inspecteur » Personne nommée ou désignée à ce titre en vertu de l'article 46. ("inspector")

« locaux autorisés » Locaux qu'un permis désigne comme étant l'endroit où le prestataire autorisé peut offrir des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants. ("authorized premises")

« membre de la famille immédiate » Le grand-parent, le frère, la sœur, l'oncle, la tante ou le cousin ou la cousine d'un enfant. La présente définition vise également le conjoint ou conjoint de fait d'une de ces personnes. ("immediate family member")

« ministre » Ministre chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")

« parent » S'entend notamment du tuteur d'un enfant ou de toute autre personne qui en a légalement la garde ou la responsabilité. La présente définition vise également le conjoint ou conjoint de fait du parent ou du tuteur de l'enfant. ("parent")

« permis » Permis délivré à un prestataire en vertu de l'article 22. ("licence")

« prestataire » Personne qui offre des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants sous le régime de la présente loi. ("provider")

« prestataire autorisé » Prestataire titulaire d'un permis. (version française seulement)

« programme d'apprentissage pour enfants d'âge scolaire » Programme qui appuie le développement social, émotionnel, physique et cognitif des enfants d'âge scolaire au moyen d'expériences d'apprentissage adaptées. ("school age learning program")

« programme d'apprentissage pour jeunes enfants » Programme qui appuie le développement social, émotionnel, physique et cognitif des enfants en bas âge ou d'âge préscolaire au moyen d'expériences d'apprentissage adaptées. ("early learning program")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

Mentions

1(2)

Toute mention de la présente loi vaut mention des règlements.

Interprétation — « services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants »

2(1)

Pour l'application de la présente loi, une personne offre des « services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants » lorsqu'elle assure la garde et la surveillance d'un enfant dont elle n'est pas le parent.

Personnes soustraites à l'application de la présente loi

2(2)

Les personnes et organismes qui suivent n'offrent pas de services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants pour l'application de la présente loi :

a) les membres de la famille immédiate d'un enfant;

b) les particuliers qui offrent des services de garde à un enfant, de façon irrégulière et informelle, dans l'habitation privée de ce dernier ou dans la leur;

c) les personnes qui offrent la garde et la surveillance d'un enfant pendant que son parent ou un membre de sa famille immédiate se trouve sur les lieux et est immédiatement accessible en tout temps pour répondre aux besoins de l'enfant;

d) les personnes qui offrent la garde et la surveillance d'un enfant sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, sauf si elles le font en vertu de l'article 12 de cette loi à titre de prestataires autorisés;

e) les personnes qui offrent un foyer d'accueil ou de groupe sous l'autorité d'un texte autre que la présente loi ou avec l'approbation du ministre;

f) les personnes ou organismes dont l'objectif principal est d'offrir des soins de santé ou des services sociaux dans le cadre de ceux offerts à un enfant;

g) les personnes ou organismes dont l'exploitation est régie par un texte législatif du gouvernement du Canada désigné par règlement;

h) les personnes ou organismes que les règlements désignent comme n'offrant pas de services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants pour l'application de la présente loi.

Objet

3

La présente loi a pour objet :

a) de soutenir et de réglementer la prestation de services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants;

b) d'offrir une aide financière aux parents admissibles, ou à leur intention, dans le but de les aider à accéder à ces services;

c) d'offrir un financement visant à assurer la qualité et l'accessibilité de ces services.

Principes

4

Les principes qui suivent sous-tendent l'administration de la présente loi :

1.

Les services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants devraient assurer la santé, la sécurité, le développement et le bien-être des enfants.

2.

L'accès à des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants devrait donner aux parents l'accès à une meilleure situation économique.

3.

Les services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants qui sont offerts devraient répondre aux besoins divers des familles.

4.

La promotion de l'inclusion et du respect et l'intégration de la diversité devraient constituer des valeurs intrinsèques de la prestation des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants.

5.

Les fonds publics devraient promouvoir la responsabilité financière et la durabilité des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants.

PARTIE 2

PRESTATAIRES

Obligation générale

5

Les prestataires sont tenus de se conformer à la présente loi lorsqu'ils offrent des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants.

Permis obligatoire — prestataires

6(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les prestataires sont tenus d'être titulaires d'un permis.

Exemptions

6(2)

Les prestataires ne sont pas tenus d'être titulaires d'un permis dans les cas suivants :

a) ils offrent des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants :

(i) dans leur propre habitation privée,

(ii) à un maximum de quatre enfants en même temps, dont au plus deux sont en bas âge, selon le mode de calcul réglementaire;

b) ils en sont exemptés par règlement.

Obligation du prestataire — certificat des employés

7

Les prestataires autorisés veillent à ce que chacun de leurs employés :

a) soit titulaire du certificat délivré en vertu de l'article 27, si l'employé offre la garde et la surveillance à un enfant dans le cadre de son emploi;

b) réponde aux exigences réglementaires concernant les employés des prestataires autorisés.

Programme d'apprentissage pour jeunes enfants

8

Les prestataires autorisés qui offrent la garde et la surveillance à plus d'un enfant en bas âge ou d'âge préscolaire mettent en œuvre un programme d'apprentissage pour jeunes enfants approuvé dans le cadre de ce service.

Programme d'apprentissage pour enfants d'âge scolaire

9

Les prestataires autorisés qui offrent la garde et la surveillance à au moins un enfant d'âge scolaire dans un centre mettent en œuvre un programme d'apprentissage pour enfants d'âge scolaire approuvé dans le cadre de ce service.

Code de conduite

10

Les prestataires autorisés se conforment au code de conduite approuvé à leur égard et le revoient au moins une fois l'an.

Plan de mesures de sécurité

11

Les prestataires autorisés se conforment au plan de mesures de sécurité approuvé à leur égard et le revoient au moins une fois l'an.

Obligation d'informer les employés

12

Les prestataires autorisés veillent à ce que chacun de leurs employés qui offrent la garde et la surveillance d'un enfant soient informés quant au code de conduite et au plan de mesures de sécurité au moment de son embauche initiale, puis une fois l'an par la suite.

Plafond des frais

13

Les frais exigés pour les services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants ou la garde et la surveillance offerts au titre de la présente loi ne peuvent excéder le plafond réglementaire dans les cas suivants :

a) le parent reçoit une aide financière en vertu de l'article 37 à l'égard :

(i) soit de services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants,

(ii) soit de la garde et de la surveillance d'un particulier âgé de moins de 18 ans et ayant un handicap;

b) la personne qui offre les services ou la garde et la surveillance a reçu une subvention en vertu des alinéas 33(1)a) ou b) à l'égard de la période réglementaire.

Renseignements exigés

14

Les prestataires autorisés sont tenus, selon la forme approuvée et les délais réglementaires :

a) de signaler au directeur provincial :

(i) toute modification importante de leurs services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants,

(ii) toute modification importante de leurs locaux autorisés,

(iii) toute modification à la composition de leur personnel;

b) de fournir tout autre renseignement les concernant qu'exige le directeur provincial, y compris au sujet de leur situation financière, de leurs services, de leurs employés ou de leurs locaux autorisés.

Affichage du permis

15

Les prestataires autorisés affichent en tout temps dans leurs locaux autorisés, dans un lieu bien en vue :

a) leur permis;

b) une copie des modalités dont leur permis est assorti en vertu du paragraphe 23(1), le cas échéant;

c) une copie de tout ordre qui leur a été donné ou qui a été donné à un de leurs employés en vertu de l'article 50.

PARTIE 3

ADMINISTRATION

Directeur provincial

16(1)

Le directeur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants est nommé en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Délégation des pouvoirs du directeur provincial

16(2)

Le directeur provincial peut déléguer par écrit les attributions que lui confère la présente loi, à l'exception des suivantes :

a) le pouvoir de revoir une décision en vertu de l'article 44;

b) le pouvoir de revoir l'ordre d'un inspecteur en vertu de l'article 51.

Exercice des attributions déléguées

16(3)

Le directeur provincial peut continuer à exercer les attributions qu'il délègue.

Formulaires

17

Le directeur provincial peut approuver les formulaires à utiliser dans le cadre de l'administration de la présente loi et en exiger l'utilisation.

Renseignements personnels exigibles par le directeur provincial

18(1)

Le directeur provincial peut exiger des renseignements personnels en vertu de l'article 14, mais uniquement s'ils sont nécessaires à l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Restrictions

18(2)

Le directeur provincial :

a) ne peut exiger ni recueillir de renseignements personnels lorsque d'autres renseignements répondraient aux mêmes besoins;

b) ne peut exiger ou recueillir que la quantité minimale de renseignements personnels nécessaires aux fins visées.

Adoption de mesures de protection

18(3)

Le directeur provincial protège les renseignements personnels qu'il recueille en vertu de la présente loi au moyen de l'adoption de mesures de protection administratives, techniques et physiques raisonnables qui permettent d'en assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité.

PARTIE 4

PERMIS ET CERTIFICATS

DEMANDES DE PERMIS

Demandes de permis

19(1)

Les demandes visant la délivrance ou le renouvellement de permis d'une catégorie réglementaire sont présentées au directeur provincial en la forme approuvée.

Renseignements obligatoires

19(2)

L'auteur d'une demande de permis ou de renouvellement de permis fournit :

a) les renseignements qu'exige le formulaire approuvé;

b) le programme d'apprentissage pour jeunes enfants qu'il propose si le permis demandé vise la garde et la surveillance des enfants en bas âge ou d'âge préscolaire dans un centre;

c) le code de conduite qu'il propose;

d) le plan de mesures de sécurité qu'il propose;

e) les renseignements réglementaires;

f) tout autre document ou renseignement qu'exige le directeur provincial.

Inspection des locaux

20

Avant de délivrer un permis, le directeur provincial — ou toute personne qu'il autorise — peut inspecter les locaux que l'auteur de la demande compte utiliser pour offrir des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants.

Permis multiples

21

Les prestataires doivent obtenir un permis distinct pour chacun des endroits où ils souhaitent offrir des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants.

DÉLIVRANCE, ANNULATION ET
SUSPENSION DES PERMIS

Délivrance de permis par le directeur provincial

22(1)

Sous réserve du présent article et des règlements, le directeur provincial peut, sur demande, délivrer ou renouveler un permis de catégorie réglementaire autorisant son titulaire à offrir des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants.

Exigences préalables

22(2)

Le directeur provincial ne peut délivrer ou renouveler un permis que dans le cas suivant :

a) il approuve le code de conduite, le plan de mesures de sécurité et, le cas échéant, le programme d'apprentissage pour jeunes enfants que propose l'auteur de la demande;

b) il est convaincu que les locaux devant être utilisés pour la prestation des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants sont appropriés;

c) il est convaincu que l'auteur se conformera à la partie 2 lorsqu'il offrira des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants.

Durée de validité du permis

22(3)

Le directeur provincial précise la durée de validité des permis qu'il délivre ou renouvelle; elle ne peut excéder un an dans le premier cas et trois ans dans le second.

Modalités du permis

23(1)

Le directeur provincial peut assortir un permis des modalités qu'il juge indiquées; il peut le faire au moment où il délivre ou renouvelle le permis ou à tout autre moment.

Avis

23(2)

Le directeur provincial avise le prestataire autorisé par écrit lorsqu'il décide d'assortir son permis de modalités; l'avis l'informe également de son droit de demander une révision de la décision en vertu de l'article 44.

Conformité aux modalités

23(3)

Le prestataire autorisé se conforme à toute modalité dont son permis est assorti.

Incessibilité du permis sans approbation préalable

24

Les permis ne sont ni transférables ni cessibles sans le consentement préalable écrit du directeur provincial.

Refus de délivrer un permis

25(1)

Le directeur provincial peut refuser de délivrer un permis pour l'un quelconque des motifs suivants :

a) il est convaincu  :

(i) soit que les renseignements que l'auteur de la demande a fournis à l'appui de sa demande sont incomplets, faux, trompeurs ou inexacts,

(ii) soit que les services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants que l'auteur de la demande offrira ne seront pas conformes à la présente loi;

b) il est convaincu que les locaux que l'auteur de la demande entend utiliser pour la prestation de services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants ne sont pas conformes aux exigences ou normes réglementaires;

c) il a des motifs raisonnables de croire qu'un particulier associé à l'auteur de la demande ou aux locaux pose un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être d'un enfant.

Refus de renouvellement, annulation et suspension

25(2)

Le directeur provincial peut refuser de renouveler le permis d'un prestataire autorisé, ou l'annuler ou le suspendre, pour l'un quelconque des motifs suivants :

a) un des motifs lui permettant de refuser de délivrer un permis;

b) le prestataire autorisé contrevient à un ordre donné en vertu de l'article 50;

c) le prestataire autorisé contrevient à une disposition de la présente loi.

Avis

25(3)

Le directeur provincial avise la personne par écrit lorsqu'il décide de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un permis ou d'annuler ou de suspendre son permis; l'avis l'informe également de son droit de demander une révision de la décision en vertu de l'article 44.

DEMANDES DE CERTIFICAT

Demandes de certificat

26(1)

Les demandes de certificat de catégorie réglementaire sont présentées au directeur provincial en la forme approuvée.

Renseignements et documents obligatoires

26(2)

L'auteur d'une demande de certificat fournit les renseignements exigés par les règlements et le formulaire approuvé de même que les documents et les renseignements qu'exige le directeur provincial.

DÉLIVRANCE ET ANNULATION DES CERTIFICATS

Délivrance de certificats par le directeur provincial

27(1)

Sous réserve du présent article et des règlements, le directeur provincial peut délivrer un certificat de catégorie réglementaire autorisant son titulaire à être employé pour offrir des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants.

Exigences préalables

27(2)

Le directeur provincial ne peut délivrer un certificat que s'il est convaincu que l'auteur de la demande répond aux exigences réglementaires pour la catégorie de certificat visée.

Modalités du certificat

28(1)

Au moment où il délivre un certificat, le directeur provincial peut l'assortir des modalités qu'il juge indiquées.

Avis

28(2)

Le directeur provincial avise la personne par écrit lorsqu'il décide d'assortir son certificat de modalités; l'avis l'informe également de son droit de demander une révision de la décision en vertu de l'article 44.

Conformité aux modalités

28(3)

Le titulaire d'un certificat se conforme à toute modalité dont son certificat est assorti.

Refus de délivrer un certificat ou annulation

29(1)

Le directeur provincial peut refuser de délivrer un certificat ou l'annuler pour l'un quelconque des motifs suivants :

a) il est convaincu que les renseignements que la personne a fournis à l'appui de sa demande sont incomplets, faux, trompeurs ou inexacts;

b) il a des motifs raisonnables de croire qu'elle n'est pas apte à offrir la garde et la surveillance d'enfants.

Avis

29(2)

Le directeur provincial avise la personne par écrit lorsqu'il décide de refuser de lui délivrer un certificat ou d'annuler son certificat; l'avis l'informe également de son droit de demander une révision de la décision en vertu de l'article 44.

DÉROGATIONS

Dérogation

30(1)

En conformité avec les règlements, il est permis de demander au directeur provincial, en la forme qu'il approuve, une dérogation concernant :

a) l'application d'une disposition de la présente loi;

b) une modalité dont son permis ou certificat est assorti.

Aucune augmentation des risques

30(2)

Le directeur provincial peut accorder une dérogation s'il est convaincu qu'elle n'entraînerait aucune augmentation des risques pour la santé, la sécurité et le bien-être d'un enfant.

Forme

30(3)

La dérogation est accordée par écrit et précise la durée de sa validité.

Modalités

31(1)

Le directeur provincial peut assortir la dérogation de modalités.

Effet de la conformité

31(2)

La conformité à une dérogation vaut conformité à la présente loi et aux modalités du permis ou du certificat, selon le cas.

Maintien des autres exigences

31(3)

Il demeure entendu que pendant qu'une dérogation est en vigueur, les exigences de la présente loi de même que toute modalité dont le permis ou certificat est assorti qui ne font pas l'objet d'une dérogation demeurent en vigueur.

Annulation

32

Le directeur provincial peut annuler la dérogation accordée en vertu de l'article 30 pour l'un quelconque des motifs suivants :

a) la personne qui en bénéficie a contrevenu aux modalités dont elle est assortie;

b) le directeur provincial n'est plus convaincu que la dérogation n'entraînerait aucune augmentation des risques pour la santé, la sécurité et le bien-être d'un enfant.

PARTIE 5

SUBVENTIONS ET AIDE FINANCIÈRE

SUBVENTIONS

Subventions

33(1)

En conformité avec les règlements et à la demande du ministre, le directeur provincial peut octroyer des subventions aux fins suivantes :

a) aider un prestataire autorisé à offrir des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants;

b) soutenir la prestation de la garde et de la surveillance des particuliers âgés de moins de 18 ans qui ont un handicap;

c) aider et encourager :

(i) la disponibilité des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants,

(ii) l'amélioration de la qualité des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants,

(iii) l'établissement, l'exploitation et l'entretien des locaux autorisés,

(iv) l'élaboration d'initiatives et de services, et l'amélioration de locaux, qui répondent aux besoins des particuliers visés à l'alinéa b) ou qui favorisent la réalisation des objets de la présente loi.

Demandes de subvention

33(2)

Les demandes de subvention sont présentées au directeur provincial en la forme approuvée.

Renseignements et documents obligatoires

33(3)

L'auteur d'une demande de subvention fournit les renseignements exigés par les règlements et le formulaire approuvé de même que les documents et les renseignements qu'exige le directeur provincial.

Modalités

34(1)

Au moment où il verse une subvention, le directeur provincial peut l'assortir des modalités qu'il juge indiquées. Lorsque la subvention est offerte de façon continue ou répétée, il peut également le faire à tout autre moment en avisant le bénéficiaire par écrit.

Conformité aux modalités

34(2)

Le bénéficiaire d'une subvention se conforme à toute modalité dont elle est assortie.

Avis de la décision

35

Le directeur provincial avise par écrit l'auteur d'une demande de subvention de sa décision de la lui accorder ou non et, le cas échéant, du montant de la subvention, de la durée des versements et de toute modalité dont elle est assortie.

Avis d'annulation

36

Le directeur provincial peut, en avisant le bénéficiaire par écrit, annuler une subvention ou y mettre fin pour l'un quelconque des motifs suivants :

a) il est convaincu que le bénéficiaire n'y est pas admissible;

b) il est convaincu que les renseignements que le bénéficiaire a fournis à l'appui de sa demande sont incomplets, faux, trompeurs ou inexacts;

c) il est convaincu que le bénéficiaire a contrevenu aux modalités dont la subvention est assortie.

AIDE FINANCIÈRE

Aide financière aux parents admissibles

37(1)

Le directeur provincial peut accorder une aide financière en conformité avec les règlements à un parent admissible, ou à son intention, en vue de l'obtention de services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants offerts par un prestataire autorisé.

Exception

37(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le directeur provincial peut accorder une aide financière en conformité avec les règlements à un parent admissible, ou à son intention, en vue de l'obtention de services offerts par une personne qui n'est pas titulaire d'un permis dans le cas suivant :

a) il est d'avis que le parent ne peut avoir accès à des services appropriés offerts par un prestataire autorisé;

b) la personne qui offre les services répond aux exigences réglementaires.

Autres circonstances

37(3)

Le directeur provincial peut accorder une aide financière en conformité avec les règlements à un parent admissible, ou à son intention, en vue de l'obtention de la garde et de la surveillance d'un particulier âgé de moins de 18 ans qui a un handicap.

Admissibilité des parents à l'aide financière

37(4)

L'admissibilité des parents à l'aide financière est établie en conformité avec les règlements.

Paiement au prestataire

37(5)

Le directeur provincial peut verser l'aide financière qu'il accorde à un parent, ou à son intention, directement au prestataire qui offre à son enfant les services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants ou la garde et la surveillance.

Demandes d'aide financière

38(1)

Les demandes d'aide financière sont présentées au directeur provincial en la forme approuvée.

Renseignements obligatoires

38(2)

L'auteur d'une demande d'aide financière fournit les renseignements exigés par les règlements et le formulaire approuvé de même que les documents et les renseignements qu'exige le directeur provincial.

Modalités

39(1)

Au moment où il verse une aide financière, le directeur provincial peut l'assortir des modalités qu'il juge indiquées. Lorsque l'aide est offerte de façon continue ou répétée, il peut également le faire à tout autre moment.

Conformité aux modalités

39(2)

Le bénéficiaire d'une aide financière se conforme à toute modalité dont elle est assortie.

Avis d'approbation

40

Le directeur provincial avise le parent par écrit lorsqu'il approuve sa demande d'aide financière; l'avis l'informe également :

a) du montant de l'aide et de la durée des versements;

b) de toute modalité dont l'aide est assortie;

c) de son droit de demander, en vertu de l'article 44, une révision du montant accordé ou des modalités dont l'aide est assortie.

Refus ou interruption de l'aide financière

41(1)

Le directeur provincial peut refuser d'accorder une aide financière à un particulier ou y mettre fin pour l'un quelconque des motifs suivants :

a) il est convaincu que le particulier n'y est pas admissible;

b) il est convaincu que les renseignements que le particulier a fournis à l'appui de sa demande sont incomplets, faux, trompeurs ou inexacts;

c) il est convaincu que le particulier a contrevenu aux modalités dont l'aide est assortie.

Avis

41(2)

Le directeur provincial avise le particulier par écrit lorsqu'il refuse sa demande d'aide financière ou qu'il met fin à l'aide financière qu'il recevait; l'avis l'informe également de son droit de demander une révision de la décision en vertu de l'article 44.

OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES

Documents financiers ou autres

42(1)

Le bénéficiaire d'une subvention ou d'une aide financière, y compris tout prestataire auquel une aide financière est versée en vertu du paragraphe 37(5), conserve :

a) les documents réglementaires d'ordre financier ou autre;

b) tout autre document qu'exige le directeur provincial.

Fourniture des documents

42(2)

Sur réception d'une demande écrite à cette fin, le bénéficiaire fournit immédiatement au directeur provincial les documents qu'il est tenu de conserver en application du paragraphe (1).

Remboursement des sommes excédentaires

43(1)

Sur avis écrit, le directeur provincial peut exiger le remboursement des sommes suivantes :

a) toute partie d'une subvention qu'un bénéficiaire a reçue sans y avoir droit;

b) toute partie d'une aide financière qu'un particulier a reçue sans y avoir droit;

c) toute partie d'une aide financière qu'un prestataire a reçue au titre du paragraphe 37(5) sans y avoir droit.

Créance

43(2)

Les sommes visées au paragraphe (1) qui n'ont pas été remboursées dans les 30 jours suivant la remise de l'avis écrit constituent une créance du gouvernement.

Enregistrement d'un certificat

43(3)

Le ministre peut certifier la créance visée au paragraphe (2) ou la partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré à la Cour du Banc de la Reine et être exécuté de la même façon qu'un jugement rendu par celle-ci.

PARTIE 6

RÉVISIONS ET APPELS

Demande de révision

44(1)

La personne lésée par une des décisions qui suivent peut demander au directeur provincial de la revoir :

a) imposition de modalités à l'égard d'un permis en vertu du paragraphe 23(1);

b) refus de délivrer ou de renouveler un permis en vertu des paragraphes 25(1) ou (2);

c) annulation ou suspension d'un permis en vertu du paragraphe 25(2);

d) imposition de modalités à l'égard d'un certificat en vertu du paragraphe 28(1);

e) refus de délivrer un certificat en vertu du paragraphe 29(1);

f) annulation d'un certificat en vertu du paragraphe 29(1);

g) approbation du montant de l'aide financière accordée;

h) imposition de modalités à l'égard d'une aide financière en vertu du paragraphe 39(1);

i) refus d'accorder une aide financière en vertu du paragraphe 41(1);

j) interruption d'une aide financière en vertu du paragraphe 41(1).

Délai applicable aux demandes de révision

44(2)

La personne lésée dispose de 14 jours à compter de la réception de la décision pour présenter une demande de révision au directeur provincial.

Forme et contenu des demandes

44(3)

Les demandes présentées revêtent la forme approuvée et exposent les motifs pour lesquels le directeur provincial devrait revoir sa décision.

Suspension de l'application de la décision

44(4)

Sur demande, le directeur provincial peut suspendre l'application de la totalité ou d'une partie d'une décision visée aux alinéas (1)a), c), f), h) ou j) s'il estime cette mesure appropriée.

Absence d'audience

44(5)

Le directeur provincial n'a pas l'obligation de tenir une audience lorsqu'il reçoit une demande de révision; il permet toutefois à l'auteur de la demande de faire des observations écrites.

Conclusion remise par écrit

44(6)

Après avoir examiné les observations écrites, le directeur provincial peut confirmer, modifier ou annuler sa décision. Il remet à la personne visée une copie de sa conclusion et en expose les motifs par écrit.

Appel

45

La personne dont la demande de révision fait l'objet d'une décision peut interjeter appel de cette dernière devant la Commission d'appel; les dispositions de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux s'appliquent alors relativement à l'appel.

PARTIE 7

INSPECTIONS ET ORDRES

Nomination d'inspecteurs

46(1)

Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Désignation d'inspecteurs

46(2)

Le ministre peut désigner une personne employée par le gouvernement, nommément ou par catégorie, à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.

Pouvoirs d'inspection du directeur provincial

46(3)

Le directeur provincial a les pouvoirs d'un inspecteur pour l'application de la présente loi.

Identification

46(4)

L'inspecteur qui procède à une visite en vertu de la présente loi présente sa carte d'identité à toute personne qui le lui demande.

Pouvoirs de l'inspecteur

47(1)

Pour le contrôle de l'observation de la présente loi, l'inspecteur dispose des pouvoirs suivants :

a) procéder à la visite des locaux qui ne sont pas des habitations privées et où, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire :

(i) un prestataire autorisé offre des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants,

(ii) une personne conserve des documents ou autres choses liés à l'application de la présente loi;

b) inspecter le matériel, les installations ou toute autre chose liés à la prestation de services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants;

c) prendre des images photographiques ou autres des lieux ou de toute chose s'y trouvant;

d) exiger qu'une personne fournisse des choses ou produise des documents pour examen ou reproduction;

e) sur remise d'un récépissé, emporter tout document ou toute chose pertinents.

Aide

47(2)

L'inspecteur peut être accompagné des personnes pouvant l'aider dans le cadre de la visite.

Consentement obligatoire — habitation privée

47(3)

L'inspecteur peut pénétrer dans une habitation privée seulement avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant ou en vertu d'un mandat.

Mandat — visite d'une habitation privée

47(4)

Sur requête d'un inspecteur, un juge peut en tout temps délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et les personnes qui y sont nommées à procéder à la visite d'une habitation privée s'il a des motifs raisonnables de

croire :

a) d'une part, que cette visite est nécessaire à l'application de la présente loi ou au contrôle de son observation;

b) d'autre part, que l'accès à l'habitation a été refusé ou le sera.

Requête sans préavis

47(5)

Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

Assistance

48(1)

Le propriétaire ou la personne responsable des locaux faisant l'objet de la visite, ou celle ayant la garde et la maîtrise des documents ou choses pertinents :

a) produit et rend accessible les documents ou les autres choses que l'inspecteur veut examiner;

b) prête à l'inspecteur toute l'assistance et lui remet tout renseignement dont il a raisonnablement besoin aux fins de la visite;

c) répond à toute question liée à la visite que lui pose l'inspecteur.

Documents électroniques

48(2)

Afin d'examiner les documents pouvant être consultés en format électronique dans les locaux visités, l'inspecteur peut exiger que la personne responsable des locaux ou ayant la garde ou la maîtrise des documents pertinents les produise sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.

Copies

48(3)

L'inspecteur peut utiliser le matériel qui se trouve dans les locaux visités pour faire des copies des documents pertinents. Il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.

Admissibilité des copies en preuve

48(4)

Les copies des documents qui sont faites en vertu du paragraphe (3) et que l'inspecteur certifie être conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi des documents originaux et de leur contenu.

Entrave

49

Nul ne peut :

a) entraver le travail d'un inspecteur;

b) dissimuler à un inspecteur des documents ou d'autres choses pertinents dans le cadre de la visite ou les retenir;

c) détruire des documents ou d'autres choses utiles dans le cadre de la visite.

ORDRES

Ordre en cas de contravention

50(1)

L'inspecteur peut donner un ordre conformément au présent article lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu à la présente loi.

Critères

50(2)

L'ordre est écrit et répond aux critères suivants :

a) il nomme le destinataire;

b) il énonce les motifs qui le justifient;

c) il indique les mesures que le destinataire doit prendre pour s'y conformer;

d) il précise la période pendant laquelle le destinataire doit s'y conformer;

e) il informe le destinataire de son droit de demander au directeur provincial par écrit une révision en vertu de l'article 51;

f) il indique l'adresse à laquelle envoyer la demande de révision;

g) il porte la date à laquelle il est donné;

h) il est remis ou signifié au destinataire.

Ordre donné verbalement

50(3)

Par dérogation au paragraphe (2), l'inspecteur peut donner un ordre verbalement si le délai nécessaire pour qu'il donne l'ordre par écrit entraînera vraisemblablement une augmentation importante du risque pour la santé ou la sécurité d'un particulier. Il est toutefois tenu de confirmer l'ordre par écrit dans les 72 heures.

Observation obligatoire

50(4)

Le destinataire d'un ordre doit s'y conformer pendant la période qui y est indiquée.

Demande de révision de l'ordre

51(1)

Le destinataire d'un ordre donné en vertu de l'article 50 peut demander au directeur provincial de le revoir. La demande est faite par écrit, est motivée et comporte le nom et l'adresse de son auteur.

Délai de présentation des demandes de révision

51(2)

L'ordre est final si le directeur provincial ne reçoit aucune demande de révision dans les 14 jours suivant sa remise ou sa signification.

Absence d'audience

51(3)

Le directeur provincial n'a pas l'obligation de tenir une audience lorsqu'il reçoit une demande de révision; il permet toutefois à l'auteur de la demande de faire des observations écrites.

Suspension de l'application de la décision au gré du directeur provincial

51(4)

La demande de révision n'a pour effet de suspendre l'application de l'ordre que si le directeur provincial l'ordonne.

Conclusion

51(5)

Après avoir revu la question, le directeur provincial peut :

a) confirmer, modifier ou annuler l'ordre;

b) donner l'ordre qui aurait dû être donné selon lui.

Avis de la décision

51(6)

Le directeur provincial remet à la personne qui a demandé la révision :

a) une copie de sa conclusion et en expose les motifs par écrit;

b) un avis l'informant de son droit d'en porter appel en conformité avec l'article 52.

Appel

52

La personne qui reçoit une décision en application du paragraphe 51(6) peut en interjeter appel devant la Commission d'appel; les dispositions de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux s'appliquent alors relativement à l'appel.

Ordonnance d'observation

53(1)

Le directeur provincial peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance d'observation lorsque le destinataire d'un ordre qui n'a pas été annulé ou renversé à la suite d'une révision ou d'un appel ne s'y conforme pas. La requête peut être présentée sans préavis.

Conditions

53(2)

Le tribunal peut rendre l'ordonnance d'observation sous réserve des conditions qu'il estime indiquées et peut rendre toute ordonnance accessoire qui lui paraît nécessaire pour en assurer l'exécution.

PARTIE 8

ADMINISTRATEURS PROVISOIRES

Application

54

La présente partie s'applique à l'égard des prestataires autorisés :

a) qui sont des corporations sans but lucratif;

b) dont les locaux autorisés ne sont pas situés dans une habitation privée.

Définitions

55

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« ancien centre » Locaux qu'un ancien prestataire utilisait à titre de locaux autorisés. ("former centre")

« ancien prestataire » Prestataire dont le permis est annulé ou suspendu ou a expiré. ("former provider")

Nomination d'un administrateur provisoire

56(1)

Le ministre peut, par arrêté, nommer un administrateur provisoire chargé de reprendre l'exploitation et la direction des activités d'un ancien prestataire à l'égard des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants qu'il offrait dans son ancien centre.

Attributions de l'administrateur provisoire

56(2)

Sauf indication contraire de l'arrêté et sous réserve du paragraphe (4) et des directives du ministre, l'administrateur provisoire :

a) est réputé être prestataire autorisé à offrir des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants dans l'ancien centre;

b) peut permettre à l'ancien prestataire d'offrir des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants sous sa direction;

c) a le droit exclusif d'exercer les attributions de l'ancien prestataire et de son conseil d'administration, notamment :

(i) entrer dans l'ancien centre, et autoriser d'autres à le faire, aux fins de la poursuite de son exploitation, et prendre possession de l'ancien centre à ces fins,

(ii) désigner des personnes afin qu'elles lui prêtent assistance dans l'exploitation de l'ancien prestataire,

(iii) prendre les mesures qui touchent à l'élection d'un nouveau conseil d'administration,

(iv) disposer des fonds, livres et documents de l'ancien prestataire qui ont trait à sa prestation de services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants,

(v) se servir des biens personnels appartenant à l'ancien prestataire ou utilisés par ce dernier dans le cadre de son exploitation et autoriser d'autres personnes à le faire,

(vi) prendre possession des actifs ou instruments financiers que détient l'ancien prestataire et gérer les comptes que ce dernier possède dans une banque, une caisse populaire ou une autre institution financière semblable;

d) assume les responsabilités de l'ancien prestataire et de son conseil d'administration.

Pouvoirs précisés dans l'arrêté

56(3)

Dans son arrêté, le ministre peut préciser les pouvoirs que l'administrateur provisoire peut exercer, notamment :

a) ceux que prévoit l'alinéa (2)c);

b) les autres pouvoirs que le ministre juge nécessaires pour poursuivre la prestation de services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants dans l'ancien centre, pour veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui reçoivent ces services ou pour mettre fin à la prestation des services de façon ordonnée.

Limitation des pouvoirs

56(4)

L'administrateur provisoire n'est pas habilité, dans l'exercice des pouvoirs relevant de l'ancien prestataire et de son conseil d'administration, de demander la révision d'une décision rendue par le directeur provincial en vertu de l'article 44 ou d'interjeter appel en vertu de l'article 45.

Suspension des pouvoirs

56(5)

Sous réserve des paragraphes (4) et (6) et sauf disposition contraire de l'arrêté, la nomination d'un administrateur provisoire entraîne la suspension des pouvoirs de l'ancien prestataire et de son conseil d'administration.

Maintien en poste des administrateurs du conseil

56(6)

Lorsque l'arrêté prévoit que l'ancien prestataire ou que l'ensemble ou une partie des membres de son conseil d'administration demeurent habilités à agir à l'égard d'une question quelconque, tout acte accompli par l'ancien prestataire ou les administrateurs à cet égard est assujetti aux conditions que précise l'arrêté.

Obligation d'aider l'administrateur provisoire

57

En cas de nomination d'un administrateur provisoire en vertu du paragraphe 56(1), l'ancien prestataire de même que ses dirigeants, ses employés, ses administrateurs et ses anciens administrateurs sont tenus :

a) de remettre immédiatement à l'administrateur provisoire l'ensemble des fonds, des livres et des documents qui portent sur la gestion et les activités de l'ancien prestataire;

b) de fournir à l'administrateur provisoire les renseignements et l'aide dont il a besoin dans l'exercice de ses attributions.

Rémunération

58(1)

Les frais afférents à la prestation des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants que l'ancien prestataire offrait, y compris la rémunération de l'administrateur provisoire et de son personnel, sont, dans la mesure du possible, prélevés sur les fonds de l'ancien prestataire afférents aux services offerts.

Dépenses sur le Trésor

58(2)

Les dépenses de l'administration ou de l'administrateur provisoires qui ne peuvent être payées sur les fonds de l'ancien prestataire peuvent l'être sur le Trésor. Elles constituent alors une créance du gouvernement à la charge de l'ancien prestataire.

Fin du mandat de l'administrateur provisoire

59

Le ministre peut mettre fin au mandat d'un administrateur provisoire sous réserve des modalités qu'il estime indiquées s'il est d'avis que son intervention n'est plus nécessaire pour assurer la prestation des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants qu'offrait l'ancien prestataire.

Incompatibilité

60

Dans la mesure de leur incompatibilité, la présente partie l'emporte sur les dispositions de la loi en vertu de laquelle l'ancien prestataire a été constitué en corporation, ses statuts constitutifs et son règlement administratif.

PARTIE 9

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CONSEIL CONSULTATIF SUR LA
FORMATION ET LES COMPÉTENCES EN
GARDE D'ENFANTS

Conseil consultatif

61(1)

Le Comité des compétences et de la formation en matière de garde d'enfants est maintenu à titre de Conseil consultatif sur la formation et les compétences en garde d'enfants.

Rôle du Conseil

61(2)

Le Conseil consultatif a pour rôle :

a) de conseiller le ministre et de lui faire des recommandations au sujet des questions liées aux compétences et à la formation que doivent posséder les particuliers qui offrent des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants;

b) d'exercer toute autre attribution que le ministre ou le directeur provincial lui confie.

Nomination des membres par le ministre

61(3)

Le Conseil consultatif est constitué d'au plus neuf membres nommés par le ministre.

Compétences des membres

61(4)

Peuvent siéger au Conseil consultatif les personnes qui, selon le ministre, possèdent des connaissances ou de l'expérience portant sur les compétences et la formation des particuliers qui offrent des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants.

Mandat

61(5)

Les membres sont nommés pour un mandat d'au plus trois ans.

Durée maximale

61(6)

Sous réserve du paragraphe (7), les membres du Conseil consultatif ne peuvent y siéger pendant plus de six années consécutives.

Prolongement du mandat

61(7)

Les membres dont le mandat expire restent en poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé ou révoqué ou jusqu'à la nomination de leur successeur.

Présidence et vice-présidence

61(8)

Le ministre désigne un des membres du Conseil consultatif à titre de président et un autre à titre de vice-président. Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président.

QUESTIONS D'ORDRE JURIDIQUE OU LIÉES À LA PREUVE

Certificat du directeur provincial

62

Sauf preuve contraire, est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat censé signé par le directeur provincial dans lequel il est déclaré, selon le cas :

a) qu'une personne qui y est nommée était ou n'était pas titulaire d'un permis ou d'un certificat à une date précise ou pendant une période déterminée;

b) qu'une copie d'une demande, d'un avis, d'un ordre, d'une ordonnance, d'un arrêté ou de tout autre document relatif à la présente loi est certifiée conforme à l'original.

Remise ou signification des documents

63(1)

Les avis, ordres, ordonnances, arrêtés et autres documents prévus sous le régime de la présente loi sont réputés remis ou signifiés s'ils sont, selon le cas :

a) donnés à personne;

b) envoyés à leur destinataire, par courrier ordinaire, à la dernière adresse qui est inscrite dans les dossiers du directeur provincial.

Réception

63(2)

Les avis, ordres, ordonnances, arrêtés et autres documents envoyés par courrier ordinaire sont réputés avoir été remis ou signifiés cinq jours après la date de leur envoi.

Immunité

64

Le ministre, le directeur provincial, les inspecteurs, les administrateurs provisoires ainsi que les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis ou des omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

65(1)

Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à toute autre disposition de la présente loi;

b) contrevient à une disposition des règlements, laquelle contravention constitue une infraction en vertu de ceux-ci;

c) omet de se conformer à un ordre donné, à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi;

d) fournit de faux renseignements dans le cadre :

(i) soit d'une demande présentée au titre de la présente loi,

(ii) soit d'un rapport ou d'un document exigé par le directeur provincial au titre de la présente loi.

Responsabilité des dirigeants et administrateurs d'une personne morale

65(2)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Prescription

65(3)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où une preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance du directeur provincial. Le certificat du directeur provincial quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.

Peines

66

Quiconque est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 20 000 $.

Obligation de la personne déclarée coupable de se conformer à l'ordre

67

Une déclaration de culpabilité pour défaut d'observation d'un ordre, d'un arrêté ou d'une ordonnance ne libère pas la personne déclarée coupable de l'obligation de s'y conformer, et le juge qui prononce la culpabilité peut, en plus d'imposer une amende, ordonner à cette personne de prendre les mesures ou d'effectuer les travaux nécessaires pour se conformer à l'ordre, à l'arrêté ou à l'ordonnance à l'égard duquel ou de laquelle elle a été déclarée coupable, dans le délai qui y est indiqué.

PARTIE 10

RÈGLEMENTS

Règlements

68(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir les critères d'admissibilité au permis;

b) fixer les droits applicables à la délivrance et au renouvellement des permis;

c) régir la conduite, l'exploitation et la gestion des prestataires autorisés;

d) prévoir les exigences relatives à la prestation de services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants par les prestataires autorisés, y compris quant aux sujets suivants :

(i) la participation et l'accès des parents,

(ii) l'embauche, le nombre d'enfants par employé et la taille des groupes,

(iii) les normes en matière de santé, de sécurité et d'alimentation;

e) prévoir les exigences et les normes applicables aux prestataires autorisés, y compris quant aux sujets suivants :

(i) les livres, les documents et les comptes,

(ii) l'assurance;

f) prévoir les exigences applicables aux locaux autorisés, y compris quant aux sujets suivants :

(i) les caractéristiques des locaux, notamment l'éclairage et la ventilation,

(ii) les aires de jeu, y compris la taille, l'emplacement et le matériel,

(iii) le nombre maximal d'enfants pouvant recevoir des services dans les mêmes locaux;

g) pour l'application de l'article 13, fixer le plafond des frais qui peuvent être exigés;

h) prendre des mesures concernant les subventions, notamment :

(i) fixer les critères d'admissibilité, y compris l'établissement de catégories de personnes qui n'y sont pas admissibles,

(ii) prévoir le mode de calcul des montants accordés,

(iii) prévoir les modalités dont elles peuvent être assorties;

i) prendre des mesures concernant l'aide financière, notamment :

(i) fixer les critères d'admissibilité, y compris l'établissement de catégories de personnes qui n'y sont pas admissibles,

(ii) prévoir le mode de calcul des montants accordés,

(iii) prévoir les modalités dont elle peut être assortie;

j) prendre des mesures concernant le Conseil consultatif sur la formation et les compétences en garde d'enfants, notamment en ce qui a trait à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels ou autres et l'échange de renseignements entre le Conseil consultatif et le ministre ou le directeur provincial;

k) prendre des mesures concernant les questions d'ordre transitoire liées à la réglementation des prestataires;

l) prendre des mesures concernant les dispositions des règlements dont la violation constitue une infraction assujettie aux peines prévues à l'article 66;

m) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

n) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

o) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Portée et application des règlements

68(2)

Les règlements peuvent :

a) être d'application générale ou particulière;

b) établir des catégories de permis, de certificat, de subvention et d'aide financière et s'appliquer différemment selon les catégories.

PARTIE 11

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition de « loi antérieure »

69

Pour l'application de la présente partie, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur la garde d'enfants dans sa version avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Licences et certificats

70(1)

À l'entrée en vigueur de la présente loi, les licences et les certificats valides délivrés en vertu de la loi antérieure sont réputés, respectivement, être des permis et des certificats délivrés sous le régime de la présente loi et appartenant à une catégorie établie en conformité avec les règlements. Sauf annulation ou suspension antérieure, ces permis et ces certificats demeurent en vigueur jusqu'à l'expiration des documents correspondants délivrés en vertu de la loi antérieure.

Conditions

70(2)

À l'entrée en vigueur de la présente loi, les conditions dont une licence visée au paragraphe (1) était assortie en application du paragraphe 12(1) de la loi antérieure continuent de s'appliquer au permis correspondant comme si elles étaient des modalités imposées en vertu de la présente loi.

Appels en instance

71(1)

La personne qui jouissait d'un droit d'appel auprès de la Commission d'appel au titre de la loi antérieure peut exercer ce droit comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

Application de la loi antérieure

71(2)

Les appels qui étaient devant la Commission d'appel à l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés sous le régime de la loi antérieure comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

Ordres

72

L'ordre donné en vertu de l'article 18 de la loi antérieure qui s'appliquait à l'entrée en vigueur de la présente loi est réputé avoir été donné sous le régime de la présente loi et l'obligation de s'y conformer dans les délais impartis subsiste.

Subventions et allocations

73(1)

Les personnes qui recevaient une subvention ou une allocation en vertu de la loi antérieure sont réputées recevoir une subvention ou une aide financière sous le régime de la présente loi et cette dernière s'y applique.

Conditions

73(2)

Les conditions qui s'appliquaient à une subvention ou à une allocation à l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de s'appliquer à la subvention ou à l'aide financière correspondante comme si elles étaient des modalités imposées en vertu de la présente loi.

Recouvrement des paiements

74

Les subventions autorisées par le ministre ainsi que les allocations autorisées par le directeur provincial sous le régime de la loi antérieure qui ont été versées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées être des subventions ou de l'aide financière versées au titre de la présente loi pour l'application de l'article 43.

Questions transitoires

75(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures visant à remédier à toute difficulté, incompatibilité ou impasse relativement à la poursuite sous le régime de la présente loi du traitement de questions concernant les services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants entamé selon la loi antérieure.

Portée des règlements transitoires

75(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

76(1)

Le présent article modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

76(2)

L'article 12 est remplacé par ce qui suit :

Services de garde et de surveillance

12

Lorsqu'un office constate qu'un enfant a besoin d'être gardé à l'extérieur de son foyer pendant diverses périodes de la journée, il peut, au moyen d'un contrat passé avec les parents ou le tuteur de l'enfant, prendre des mesures pour que sa garde et sa surveillance soient offertes par un prestataire autorisé en conformité avec la Loi sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants ou prendre d'autres mesures appropriées.

76(3)

Le paragraphe 15(3.5) est modifié par substitution, à « placement de l'enfant dans une garderie en vertu de », de « début de la garde et de la surveillance prévues à ».

76(4)

Le passage introductif du paragraphe 22(1) est modifié :

a) par substitution, à « ou qu'il se trouve dans un centre de traitement, un hôpital ou une garderie », de « , qu'il se trouve un centre de traitement ou un hôpital ou qu'il soit gardé et surveillé en vertu de l'article 12 »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « does not prevent », de « , does not prevent ».

Modification du c. E125 de la C.P.L.M.

77(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'environnement.

77(2)

L'article 40.5 de la version française est modifié par substitution, à « garderies », de « centres de garde ».

77(3)

Le paragraphe 40.10(1) est modifié :

a) par adjonction de la définition suivante :

« centre de garde » Locaux où des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants sont offerts sous le régime de la Loi sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. ("child care centre")

b) par suppression de la définition de « garderie ».

77(4)

Le paragraphe 40.10(2) de la version française est modifié par substitution, à « « terrains d'écoles, d'hôpitaux ou de garderies » », de « « terrains d'école, d'hôpitaux ou de centres de garde » ».

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

78(1)

Le présent article modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

78(2)

L'intertitre qui précède le paragraphe 7.20(1) de la version française est modifié par substitution, à « GARDERIES », de « CENTRES DE GARDE ».

78(3)

Le paragraphe 7.20(1) est modifié :

a) dans la version française, dans la définition d'« approuvé », par substitution au passage qui suit « places », de « en centre de garde, signifie approuvé sous le régime du paragraphe (4) en vue de l'obtention du crédit d'impôt pour le développement des centres de garde. »;

b) dans la définition d'« autorisé », par substitution, au passage qui suit « place », à « en centre de garde, s'entend d'une place dans des locaux autorisés au sens de la Loi sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. »;

c) par adjonction de la définition suivante :

« centre de garde » À l'égard d'une corporation, s'entend d'un centre au sens de la Loi sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. ("child care centre")

d) par suppression de la définition de « garderie »;

e) dans la définition de « ministre », par substitution, à « Loi sur la garde d'enfants », de « Loi sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants »;

f) dans la version française, dans la définition de « place approuvée », par substitution, à « de garderie », de « en centre de garde »;

g) dans la définition de « taux d'utilisation », par substitution, à « une garderie », de « un centre de garde ».

78(4)

Le paragraphe 7.20(2) de la version française est modifié par substitution, à « garderies », à chaque occurrence, de « centres de garde ».

78(5)

Le paragraphe 7.20(3) est modifié :

a) dans la version française, par substitution, à « garderie », à chaque occurrence et avec les adaptations grammaticales nécessaires, de « centre de garde »;

b) dans le sous-alinéa b)(ii), par substitution, à « des règlements d'application de la Loi sur la garde d'enfants », de « de la Loi sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants ».

78(6)

Les paragraphes 7.20(4) ainsi que (6) à (9) de la version française sont modifiés, par substitution, à « garderie », à chaque occurrence et avec les adaptations grammaticales nécessaires, de « centre de garde ».

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

79

L'alinéa 22(1)k) de la Loi sur l'évaluation municipale est remplacé par ce qui suit :

k) ils sont utilisés principalement comme locaux où des services d'apprentissage et de garde pour jeunes enfants sont offerts par un prestataire autorisé, au sens de la Loi sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, à but non lucratif;

Modification du c. S167 de la C.P.L.M.

80

L'alinéa b) de la définition de « loi désignée » figurant à l'article 1 de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux est remplacé par ce qui suit :

b) la Loi sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants;

PARTIE 12

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

81

La Loi sur la garde d'enfants, c. C158 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

82

La présente loi constitue le chapitre E1 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

83

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.