English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2021, c. 38

Projet de loi 41, 3e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur les pratiques d'inscription équitables dans les professions réglementées

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi apporte un certain nombre de modifications à la Loi sur les pratiques d'inscription équitables dans les professions réglementées, dont les suivantes :

il abroge les dispositions qui se rapportent au commissaire aux pratiques d'inscription équitables;

il prévoit la nomination d'un directeur des pratiques d'inscription équitables et ses attributions;

il autorise le ministre à donner un ordre d'observation aux professions réglementées qui, selon lui, n'ont pas observé la Loi;

il exige que les professions réglementées prennent des mesures raisonnables pour collaborer avec les fournisseurs de services d'éducation et les employeurs en vue de l'élaboration de programmes permettant aux candidats de satisfaire aux conditions d'inscription;

il exige que chaque profession réglementée remette une fois l'an un rapport au ministre sur les demandes d'inscription qu'elle a reçues de particuliers instruits à l'étranger.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F12 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les pratiques d'inscription équitables dans les professions réglementées.

2

L'article 2 est modifié :

a) par adjonction des définitions suivantes :

« accord sur le commerce canadien » Accord sur le commerce canadien au sens du paragraphe 16.1(1) de la Loi sur les procédures contre la Couronne. ("domestic trade agreement")

« directeur » Le directeur des pratiques d'inscription équitables nommé en application du paragraphe 14(1). ("director")

b) par suppression de la définition de « commissaire à l'équité ».

3

Il est ajouté, après l'article 4 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Obligation de se conformer aux accords sur le commerce canadien

4.1

La profession réglementée veille à ce que ses pratiques d'inscription soient conformes aux obligations des accords sur le commerce canadien.

4

L'article 5 devient le paragraphe 5(1) et il est ajouté, à titre de paragraphe 5(2), ce qui suit :

Avis de modifications aux pratiques d'inscription

5(2)

La profession réglementée qui propose d'apporter des modifications aux pratiques d'inscription visées par les renseignements mentionnés à l'alinéa (1)a) informe le directeur de la nature des modifications au moment, en la forme et de la manière qu'il exige.

5(1)

Le passage introductif de l'article 6 est modifié par adjonction, après « raisonnable », de « et sous réserve du paragraphe (2) ».

5(2)

L'article 6 devient le paragraphe 6(1) et il est ajouté, à titre de paragraphe 6(2), ce qui suit :

Délai réglementaire

6(2)

La profession réglementée qui est assujettie à un délai réglementaire pour l'application du paragraphe (1) est tenue de respecter ce délai.

6

Il est ajouté, après le paragraphe 8(3), ce qui suit :

Critères d'évaluation

8(4)

Les critères d'évaluation des compétences doivent être nécessaires pour évaluer les compétences dans l'exercice de la profession.

7

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Collaboration

8.1(1)

La profession réglementée prend des mesures raisonnables pour collaborer avec les fournisseurs de services d'éducation et les employeurs afin :

a) de repérer les occasions permettant d'élaborer des programmes susceptibles d'aider les particuliers instruits à l'étranger et les candidats rejetés à obtenir leur inscription;

b) d'élaborer ces programmes.

Sens de « fournisseur de services d'éducation »

8.1(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « fournisseur de services d'éducation » s'entend d'un fournisseur de services d'éducation assujetti à la Loi sur l'éducation internationale.

8

La partie 3 est abrogée.

9

L'article 14 et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR

Nomination du directeur

14(1)

Un directeur des pratiques d'inscription équitables est nommé en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Attributions du directeur

14(2)

Sous l'autorité du ministre, le directeur est chargé :

a) de fournir des renseignements et de l'aide aux particuliers instruits à l'étranger et aux autres candidats ou candidats éventuels à l'inscription auprès d'une profession réglementée en ce qui concerne les conditions d'inscription et les modalités de présentation des demandes;

b) de faire des recherches, d'examiner les tendances et de repérer les enjeux relativement à l'objet de la présente loi et à l'inscription, y compris des particuliers instruits à l'étranger;

c) de fournir des renseignements et de l'aide concernant les pratiques d'inscription équitables et les questions qui s'y rapportent :

(i) aux professions réglementées,

(ii) aux tiers auxquels ces professions recourent pour l'évaluation des compétences,

(iii) aux organisations qui ont affaire aux particuliers instruits à l'étranger, notamment les organismes communautaires, les établissements d'enseignement postsecondaire, les associations commerciales ou professionnelles et les employeurs,

(iv) aux ministères et aux organismes gouvernementaux qui ont affaire aux particuliers instruits à l'étranger.

Restriction

14(3)

Le directeur ne peut intervenir pour le compte d'un candidat ou d'un candidat éventuel à l'inscription dans une décision en matière d'inscription ou une décision faisant suite à un réexamen ou à un appel interne.

Délégation d'attributions

14(4)

Le directeur peut, par écrit, déléguer à une autre personne l'exercice d'une quelconque des attributions que lui confère la présente loi.

10

L'intertitre qui précède l'article 15 est remplacé par « PRATIQUES D'INSCRIPTION — EXAMENS ET RAPPORTS ».

11(1)

Le paragraphe 15(1) est modifié par substitution, à « commissaire à l'équité », à chaque occurrence, de « directeur ».

11(2)

Le paragraphe 15(2) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa d);

b) dans l'alinéa e), par adjonction, après « précisent », de « le directeur ou ».

11(3)

Le paragraphe 15(3) est modifié par substitution, à « commissaire à l'équité », de « directeur ».

12

Il est ajouté, après l'article 15 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Examen du directeur

15.1(1)

Le directeur peut, de sa propre initiative, examiner les pratiques d'inscription des professions réglementées et toute modification proposée à leur égard — y compris le recours à des tiers pour l'évaluation des compétences des candidats — afin de contrôler l'observation des exigences énoncées dans la présente loi.

Collaboration

15.1(2)

La profession réglementée collabore avec le directeur lors de l'examen visé au paragraphe (1).

Rapport annuel sur les particuliers instruits à l'étranger

15.2

Au plus tard le 1er mars de chaque année, la profession réglementée prépare et remet au directeur, pour la période de 12 mois qui s'est terminée le 31 décembre, un rapport annuel portant sur l'inscription des particuliers instruits à l'étranger et comportant tout autre renseignement qu'il demande.

Rapport du directeur

15.3(1)

Tous les deux ans, le directeur prépare et remet au ministre un rapport sur la mise en œuvre et l'efficacité de la présente loi et des règlements dans le but de contribuer à la transparence, à l'objectivité, à l'impartialité et à l'équité des pratiques d'inscription des professions réglementées.

Contenu

15.3(2)

Le rapport peut comporter des recommandations visant à améliorer l'efficacité de la présente loi ou de toute autre loi ainsi que de tout règlement d'application.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

15.3(3)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

ORDRES D'OBSERVATION

Ordre d'observation

15.4(1)

Le ministre peut donner un ordre d'observation à la profession réglementée qui, à son avis, n'a pas observé le Code de pratiques d'inscription équitables.

Accords sur le commerce canadien

15.4(2)

Malgré le paragraphe (1), l'inobservation d'un accord sur le commerce canadien ne peut faire l'objet d'un ordre d'observation au titre du présent article, mais elle est assujettie aux mesures d'exécution prévues à l'accord.

Préavis

15.4(3)

Avant de lui donner un ordre d'observation, le ministre donne un préavis écrit à la profession réglementée concernée et lui accorde un délai d'au moins 30 jours pour présenter des observations écrites justifiant la présumée non-observation.

Contenu de l'ordre

15.4(4)

L'ordre d'observation indique :

a) la nature du manquement;

b) les dispositions que la profession réglementée doit prendre pour remédier au manquement, y compris la prise, l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une mesure que l'ordre précise, notamment de toute règle, de tout règlement ou règlement administratif ou de tout critère servant à établir l'observation des exigences relatives à l'inscription;

c) le délai accordé pour qu'il soit remédié au manquement.

Respect de l'ordre

15.4(5)

La profession réglementée est tenue de se conformer à l'ordre d'observation.

13

Le paragraphe 16(1) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « commissaire à l'équité », de « directeur »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) prévoir les délais dont disposent les professions réglementées pour prendre leurs décisions en matière d'inscription et fournir des motifs et réponses écrits aux candidats;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « commissaire à l'équité », de « directeur »;

d) par abrogation de l'alinéa e).

14

Le paragraphe 17(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « ou par les », de « , l'article 15.2 ou les »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « commissaire à l'équité », à chaque occurrence, de « directeur »;

c) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) omet de se conformer à un ordre donné en vertu de l'article 15.4.

15

Les articles 18 et 20 sont modifiés par substitution, à « commissaire à l'équité », à chaque occurrence, de « directeur ».

16

L'article 22 est abrogé.

Entrée en vigueur

17

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.