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L.M. 2021, c. 32

Projet de loi 32, 3e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur le financement des élections et la Loi électorale (publicité du gouvernement)

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur le financement des élections et la Loi électorale.

Loi sur le financement des élections

Les restrictions que la Loi sur le financement des élections prévoit concernant la publicité du gouvernement sont modifiées.

Ainsi, dans le cas d'élections à date fixe, la période où les restrictions s'appliquent passe de 90 à 60 jours. Dans le cas d'autres élections, les restrictions continuent à s'appliquer pendant la période électorale.

Pendant ces périodes, le gouvernement peut faire de la publicité ou publier des renseignements sur la santé ou la sécurité publiques, sur les demandes de propositions ou de soumissions et sur ses offres d'emplois sans qu'il soit obligé de démontrer la nécessité immédiate des publications ou des annonces. On prévoit une exception du même ordre afin de permettre que la diffusion de renseignements sur les programmes permanents ne soit pas interrompue.

Des modifications sont également apportées afin de préciser que les ministres peuvent s'exprimer publiquement pendant ces périodes, tant que les ressources du gouvernement ne sont pas utilisées pour promouvoir leur message.

Le gouvernement est tenu de fournir des directives aux ministères du gouvernement et aux organismes de la Couronne afin de les aider à se conformer aux restrictions.

Enfin, on apporte une modification corrélative à la Loi sur les référendums.

Loi électorale et Loi sur le financement des élections

Des modifications sont apportées à la fois à la Loi électorale et à la Loi sur le financement des élections afin d'exiger que les restrictions à l'égard de la publicité du gouvernement s'appliquent au moins 32 jours avant le début de la période électorale d'élections à date non fixe.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LE FINANCEMENT DES
ÉLECTIONS

Modification du c. E27 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur le financement des élections.

2(1)

Le paragraphe 92(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 90 jours », de « 60 jours »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) dans le cas d'élections générales qui ne sont pas à date fixe, pendant la période électorale et toute période qui la précède que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret;

c) dans le cas d'une élection partielle, pendant la période électorale.

Note d'information

La période précédant des élections générales qui ne sont pas à date fixe se rapporte à la tenue de telles élections ordonnée conformément à l'article 49 de la Loi électorale.

2(2)

Le paragraphe 92(2) est remplacé par ce qui suit :

(2) — Exceptions

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux publications et annonces qui, selon le cas :

a) sont exigées par la loi;

b) diffusent des renseignements concernant des questions de santé ou de sécurité publiques;

c) relativement aux opérations courantes d'un ministère du gouvernement ou d'un organisme de la Couronne, répondent à l'un des critères suivants :

(i) elles font suite à des publications ou à des annonces antérieures au sujet de programmes et d'activités permanents ou récurrents,

(ii) elles demandent des propositions ou des soumissions relativement à des contrats,

(iii) elles annoncent une offre d'emploi ou diffusent des renseignements dans des salons d'emplois ou de carrières ou au sujet de tels salons;

d) portent sur des questions dont l'Assemblée est saisie, tels le discours du trône, le budget, le dépôt ou l'adoption de projets de loi ainsi qu'un ordre ou une résolution de l'Assemblée.

(3) — Restrictions additionnelles applicables aux élections partielles

Pendant la période électorale d'une élection partielle, les exceptions prévues aux alinéas (2)b) à d) ne s'appliquent ni aux publications ni aux annonces qui ciblent, de manière disproportionnée, les résidents de la circonscription où l'élection partielle a lieu.

(4) — Non-application au droit de parole accordé aux membres du Conseil exécutif

La présente loi ne s'applique pas lorsqu'un membre du Conseil exécutif s'exprime au nom du gouvernement ou sur une question concernant ses responsabilités ministérielles et que les ressources du gouvernement ne sont pas utilisées aux fins suivantes :

a) annoncer ou publier la date, l'heure ou l'endroit où il s'exprimera;

b) inviter des personnes à se rendre à l'endroit où il s'exprimera;

c) annoncer ou publier le contenu de son discours après qu'il l'a prononcé.

(5) — Directives

Le gouvernement élabore et rend publiques des directives afin d'aider les ministères du gouvernement et les organismes de la Couronne à évaluer si les renseignements sur leurs programmes ou leurs activités qu'ils ont l'intention d'annoncer ou de publier sont visés par les restrictions que prévoit le présent article.

3

Le paragraphe 97(7) est remplacé par substitution, au passage qui précède « notamment », de « Sauf s'il est d'avis qu'une telle publication serait contraire à l'intérêt public, le commissaire rend publiques les conclusions de l'enquête et peut ».

PARTIE 2

LOI ÉLECTORALE

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

4

La présente partie modifie la Loi électorale.

5

Il est ajouté, après le paragraphe 49(3), ce qui suit :

Décret ordonnant la tenue d'élections à date non fixe

49(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut uniquement prendre un décret ordonnant la tenue d'élections générales autres que des élections à date fixe dans les cas suivants :

a) le gouvernement a perdu la confiance de l'Assemblée;

b) un décret prévu à l'alinéa 92(1)b) de la Loi sur le financement des élections est en vigueur depuis au moins 32 jours la veille de la prise du décret ordonnant la tenue des élections.

6

Le paragraphe 49.1(1) est modifié par substitution, à « Le présent article n'a », de « Le paragraphe 49(4) et le présent article n'ont ».

PARTIE 3

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET
ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. 7 des L.M. 2019 (non proclamé)

7

Le paragraphe 16(1) de la Loi sur les référendums, c. 7 des L.M. 2019, est modifié, dans le sous-alinéa a)(ii) et dans l'alinéa b), par substitution, à « 90 jours », de « 60 jours ».

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur trois mois après le jour de sa sanction.