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L.M. 2021, c. 29

Projet de loi 28, 3e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur l'aménagement hydraulique

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement hydraulique afin de donner au gouvernement des pouvoirs accrus à l'égard de la gestion des ouvrages d'aménagement hydrauliques et de la protection des infrastructures hydrauliques provinciales.

Les infrastructures hydrauliques provinciales sont des ouvrages d'aménagement hydraulique sous la maîtrise du gouvernement ainsi que des lacs, des rivières et d'autres cours d'eau et digues environnantes reconnus comme étant des cours d'eau provinciaux.

Gestion des ouvrages d'aménagement hydraulique

Les modifications qui suivent visent à faciliter la gestion des ouvrages d'aménagement hydraulique.

Les règles du gouvernement en matière de passation de marchés pour la construction, l'exploitation et la réparation des ouvrages d'aménagement hydraulique sont actualisées et assouplies.

Actuellement, seules les autorités locales peuvent conclure des contrats avec le gouvernement pour la construction ou l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique, y compris quant aux ententes de partage des coûts. D'autres parties pourront désormais conclure de tels contrats.

La Loi sur l'acquisition foncière ne s'applique plus à l'acquisition par le gouvernement de biens pour les ouvrages d'aménagement hydraulique.

Les dispositions en matière d'aliénation de biens-fonds excédentaires par ordonnance de dévolution sont simplifiées.

Protection des infrastructures hydrauliques provinciales

Les modifications qui suivent visent à protéger les infrastructures hydrauliques provinciales.

Il est interdit d'endommager de telles infrastructures ou d'entraver leur fonctionnement, que ce soit intentionnellement ou par négligence.

Il faut désormais être titulaire d'un permis pour pouvoir exercer des activités susceptibles de nuire à de telles infrastructures, par exemple, pour y effectuer des travaux de construction ou y enlever des remblais.

Le gouvernement peut délivrer à toute personne un arrêté afin qu'elle répare ou enlève une chose qu'elle a faite sans permis. Si elle ignore l'arrêté, le gouvernement peut réaliser les travaux aux frais de cette personne.

L'accès du public à toute infrastructure hydraulique provinciale peut être interdit ou restreint par règlement. Le ministre peut imposer par arrêté des restrictions temporaires d'accès d'une durée maximale de 90 jours, notamment pour prévenir tout risque accru de noyade en conséquence des inondations printanières.

Autres modifications

Le plafond des amendes données en vertu de la Loi est augmenté.

Des structures, comme les clôtures, peuvent être exemptées par règlement de sorte que des travaux pourraient être effectués sans permis de zone réservoir reconnue ou de zone inondable reconnue.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W70 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement hydraulique.

2

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition d'« autorité locale », de ce qui suit :

« autorité locale »

a) Organe directeur d'une municipalité, d'un district scolaire, d'une division scolaire, notamment un conseil et une commission, ou d'un district hydrographique constitué ou maintenu en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques;

b) administrateur résident d'un district d'administration locale constitué en corporation en vertu de la Loi sur les districts d'administration locale;

c) conseil d'une collectivité visé par la Loi sur les affaires du Nord. ("local authority")

b) par adjonction des définitions suivantes :

« infrastructure hydraulique provinciale »

a) Ouvrage d'aménagement hydraulique qui relève de la compétence du ministre et qui est sous sa maîtrise;

b) cours d'eau provincial.

La présente définition ne vise pas les ouvrages de régularisation des eaux qui doivent être enregistrés ou visés par une licence sous le régime de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau. ("provincial water infrastructure")

« personne » S'entend notamment d'une autorité locale, d'une société en nom collectif ou de toute autre organisation ou entité. ("person")

3

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Objets

1.1

La présente loi a pour objets :

a) de régir la construction et l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique par le gouvernement ou en son nom;

b) d'établir un cadre de paiement des indemnisations pour les dommages causés par des inondations artificielles;

c) de prévoir la désignation des cours d'eau provinciaux;

d) de protéger les infrastructures hydrauliques provinciales;

e) de régir les activités dans les zones réservoir reconnues et dans les zones inondables reconnues;

f) de prévoir l'évacuation des zones endiguées en cas de risque d'inondation.

4

Il est ajouté, avant l'article 2, l'intertitre « ADMINISTRATION ».

5

Le passage introductif du paragraphe 2(3) est modifié par adjonction, après « hydraulique », de « ou à la gestion et à l'administration des cours d'eau provinciaux ».

6

L'article 2.1 est abrogé.

7

Il est ajouté, avant l'article 5, l'intertitre « OUVRAGES D'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE ».

8(1)

Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :

Ententes — ouvrages d'aménagement hydraulique

6(1)

Le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure une entente avec toute personne concernant :

a) la construction, l'exploitation, l'entretien ou la réparation d'un ouvrage d'aménagement hydraulique par le gouvernement ou la personne, ou par ceux-ci conjointement;

b) le paiement des coûts y afférents, y compris le partage de ces coûts entre les parties.

L'entente peut être assujettie aux modalités et aux conditions que le ministre juge indiquées.

8(2)

Le paragraphe 6(2) est remplacé par ce qui suit :

Ententes avec d'autres gouvernements

6(2)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement du Manitoba, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada, d'un État ou d'une autre province ou avec leurs organismes :

a) concernant, à l'intérieur ou à l'extérieur du Manitoba, les recherches hydrauliques, les ouvrages d'aménagement hydraulique existants ou envisagés ou la construction, l'entretien, la modification ou l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique;

b) lorsque cela est nécessaire pour payer ou recouvrer, auprès de l'autre partie, la totalité ou une partie des coûts entraînés par la réalisation de l'entente.

9

L'article 7 est abrogé.

10

Il est ajouté, avant l'article 9, l'intertitre « ACQUISITION ET DISPOSITION DE BIENS ».

11

Le paragraphe 9(1) est modifié :

a) par substitution, à « Sous réserve de la Loi sur l'acquisition foncière, le », de « Le »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « he », de « the minister ».

12(1)

Le paragraphe 11(4) est remplacé par ce qui suit :

Aliénation d'un bien-fonds

11(4)

Le bien-fonds ou la partie d'un bien-fonds ainsi réservé ou utilisé pour des ouvrages d'aménagement hydraulique qui ont été fermés ou abandonnés en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut faire l'objet d'une aliénation ou d'une transaction aux termes de l'article 10 ou peut, sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, être cédé ou dévolu conformément au décret.

12(2)

Le paragraphe 11(5) est remplacé par ce qui suit :

Effet du décret

11(5)

Tout décret pris en application du paragraphe (4) et portant dévolution d'un bien-fonds à une personne a, dès l'enregistrement d'une copie certifiée conforme du décret auprès du bureau des titres fonciers compétent, le même effet qu'un octroi ou qu'un transfert de ce bien-fonds par la Couronne.

12(3)

Le paragraphe 11(6) est remplacé par ce qui suit :

Effet d'une dévolution au propriétaire d'un bien-fonds contigu

11(6)

Lorsqu'un bien-fonds est dévolu par décret au propriétaire d'un bien-fonds contigu :

a) cette dévolution se fait sous réserve des hypothèques, privilèges ou autres charges qui grèvent le bien-fonds contigu;

b) les titres qui doivent lui être délivrés en vertu de la Loi sur les biens réels lui sont délivrés sous réserve des hypothèques, privilèges ou autres charges qui grèvent le bien-fonds contigu.

12(4)

Le paragraphe 11(7) est abrogé.

13

Il est ajouté, avant l'article 12.1, l'intertitre « INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE INONDATION ARTIFICIELLE ».

14

Il est ajouté, avant l'article 13, l'intertitre « COURS D'EAU PROVINCIAUX ».

15

Le paragraphe 14(1) est remplacé par ce qui suit :

Compétence du gouvernement à l'égard des cours d'eau provinciaux

14(1)

Par dérogation à la Loi sur les municipalités et à toute autre loi de la Législature, tous les cours d'eau provinciaux relèvent de la compétence du gouvernement et sont sous sa maîtrise et en sa possession. Dès qu'un cours d'eau provincial est reconnu, la municipalité où il est situé est déchargée de toute responsabilité d'entretien et de réparation à son égard.

16

Les paragraphes 14(4) et (5) ainsi que l'article 15 sont abrogés.

17

Il est ajouté, à titre d'articles 15.1 à 15.6, ce qui suit :

PROTECTION DE L'INFRASTRUCTURE
HYDRAULIQUE PROVINCIALE

Activités interdites

15.1

Nul ne peut, intentionnellement ou par négligence :

a) endommager, détériorer, briser ou détruire une infrastructure hydraulique provinciale;

b) entraver son fonctionnement.

Activités nécessitant un permis

15.2(1)

Nul ne peut entreprendre les activités qui suivent sans que le ministre ait délivré un permis les autorisant :

a) construire, ériger ou mettre en place des ouvrages ou des structures sur, par-dessus, sous ou à travers une infrastructure hydraulique provinciale;

b) installer du matériel sur une telle infrastructure ou l'en retirer;

c) exercer des activités sur une telle infrastructure ou près d'elle ou l'utiliser d'une manière qui, selon le cas :

(i) porte ou pourrait porter atteinte à son intégrité structurale,

(ii) dégrade ou pourrait dégrader son couvert végétal ou tout autre matériel de recouvrement censé limiter l'érosion,

(iii) pourrait entraver son fonctionnement.

Exemption

15.2(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux activités qu'un règlement permet d'exercer sans le permis visé au présent article.

Demandes de permis

15.3(1)

Les demandes de permis doivent revêtir la forme qu'exige le ministre et lui être adressées.

Renseignements demandés

15.3(2)

Les demandes sont accompagnées des plans, dessins, avant-projets et spécifications que le ministre exige.

Droits afférents aux permis

15.3(3)

La délivrance du permis visé à l'article 15.2 est conditionnelle au paiement préalable, par le demandeur, du droit réglementaire.

Délivrance de permis

15.3(4)

Le ministre peut délivrer des permis à l'égard des activités visées au paragraphe 15.2(1) et assujettir ces permis aux modalités et aux conditions qu'il juge indiquées.

Suspension ou annulation de permis

15.4

Le ministre peut suspendre ou annuler un permis dans les cas suivants :

a) une modalité ou une condition du permis n'a pas été respectée;

b) l'exercice d'une activité ou la présence ou l'exploitation d'une chose qu'autorise le permis :

(i) soit entraîne un risque pour des personnes ou des biens,

(ii) soit est ou peut être préjudiciable à l'exploitation sécuritaire d'une infrastructure hydraulique provinciale, ou constitue ou peut constituer une entrave à cet égard.

Responsabilité

15.5

Malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, quiconque exerce une activité visée aux articles 15.1 ou 15.2 est responsable des actes de négligence qui s'y rapportent comme si l'infrastructure hydraulique provinciale relevait de sa compétence et était sous sa maîtrise.

Restriction d'accès à l'égard d'une infrastructure hydraulique provinciale

15.6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre l'accès du public à certaines infrastructures hydrauliques provinciales.

Restriction d'accès temporaire par arrêté ministériel

15.6(2)

Le ministre peut, par arrêté, interdire ou restreindre l'accès du public à une infrastructure hydraulique provinciale pendant une période maximale de 90 jours.

Indication de la période de validité

15.6(3)

L'arrêté indique la période pendant laquelle l'interdiction ou la restriction est en vigueur.

Publication de l'arrêté

15.6(4)

L'arrêté est publié sur le site Web du ministère sans délai.

Valeur de la publication

15.6(5)

La publication de l'arrêté vaut sa communication à tout intéressé.

Non-applicabilité de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

15.6(6)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux arrêtés que le ministre prend en vertu du paragraphe (2).

Incompatibilité

15.6(7)

L'arrêté pris en vertu du paragraphe (2) l'emporte sur toute disposition incompatible d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Conformité avec les restrictions d'accès

15.6(8)

Il est interdit d'accéder à une infrastructure hydraulique provinciale en contravention d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (2).

18

Il est ajouté, avant l'article 16, l'intertitre « ZONES RÉSERVOIR RECONNUES ».

19(1)

Le paragraphe 16(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « à moins d'être titulaire d'un permis valide et en vigueur à cet effet », de « sauf en vertu d'un permis »;

b) dans l'alinéa a), par suppression de « , autre qu'une clôture, ».

19(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 16(1), ce qui suit :

Exemption

16(1.1)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux types de bâtiment ou de structure qu'un règlement exempte de l'application du présent article.

19(3)

Le paragraphe 16(7) est abrogé.

20

Il est ajouté, avant l'article 17, l'intertitre « ZONES INONDABLES RECONNUES ».

21(1)

Le paragraphe 17(1) est remplacé par ce qui suit :

Interdictions dans les zones inondables reconnues

17(1)

Sauf en vertu d'un permis à deux étapes délivré en vertu du paragraphe (3), nul ne peut construire, ériger, amener, agrandir ou reconstruire un bâtiment ou une structure dans une zone inondable reconnue.

21(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 17(1), ce qui suit :

Exemption

17(1.1)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux types de bâtiment ou de structure qu'un règlement exempte de l'application du présent article.

21(3)

Le paragraphe 17(13) est abrogé.

22

Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :

EXÉCUTION

Désignation d'agents d'exécution par le ministre

17.1(1)

Le ministre peut désigner des personnes, nommément ou par catégorie, à titre d'agents d'exécution aux fins de l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements.

Inspections

17.1(2)

L'agent d'exécution peut pénétrer sur tout bien-fonds pour faire une inspection dans le but de vérifier s'il y a conformité avec la présente loi et les règlements ou avec les modalités et conditions de tout permis délivré ou de toute entente conclue en vertu de la présente loi.

Identification

17.1(3)

L'agent d'exécution qui pénètre à cette fin sur un bien-fonds est tenu, si on le lui demande, de fournir une preuve d'identité.

Entrave au travail des agents d'exécution

17.2

Nul ne peut entraver le travail d'un agent d'exécution qui exerce ses attributions en vertu de la présente loi ou des règlements ni lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

Arrêtés — réparation ou enlèvement

17.3(1)

Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à toute personne d'enlever des choses qu'elle a construites, mises en place ou établies ou de réparer les dommages qu'elle a causés dans le cadre des travaux qu'elle a effectués :

a) en violation des articles 15.1, 15.2, 16 ou 17 ou d'une modalité ou condition d'un permis qu'il a délivré sous le régime de la présente loi;

b) en vertu d'un permis qu'il a suspendu ou annulé au titre de l'article 15.4;

c) en vertu d'un permis qu'il a annulé en application des articles 16 ou 17, si l'annulation n'a pas été portée en appel devant la Commission municipale ou si cette dernière a confirmé l'annulation en appel.

Signification des arrêtés

17.3(2)

L'arrêté pris en vertu du présent article est remis à la personne qui y est nommée d'une des façons suivantes :

a) à personne;

b) par courrier recommandé à sa dernière adresse connue, auquel cas l'arrêté est réputé signifié sept jours après la date de l'envoi.

Pouvoir du ministre à l'égard des travaux

17.3(3)

Le ministre peut effectuer ou faire effectuer les travaux demandés dans l'arrêté si la personne à laquelle il a été remis en conformité avec le paragraphe (2) ne s'y conforme pas.

Droit d'accès

17.3(4)

Afin d'entreprendre les travaux, le ministre ou toute personne qu'il autorise peut accéder aux biens-fonds concernés.

Coûts des travaux

17.3(5)

Le coût de ces travaux constitue une créance du gouvernement à l'égard de la personne nommée dans l'arrêté.

Responsabilité solidaire

17.3(6)

Si l'arrêté pris en vertu du présent article vise plusieurs personnes, elles sont solidairement responsables du paiement de toute créance au titre du paragraphe (5).

Certificat de dette

17.3(7)

Le ministre peut certifier la créance visée au paragraphe (5) ou toute partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré au tribunal puis exécuté de la même façon qu'un jugement de ce dernier.

23

Il est ajouté, avant l'article 18, l'intertitre « ZONES ENDIGUÉES ».

24

L'article 19 est remplacé par ce qui suit :

CONTRATS

Pouvoir du ministre en matière de contrats

19

Le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure les contrats qu'il juge opportuns pour l'application de la présente loi. Toutefois, nul contrat ne lie le gouvernement ni le ministre s'il n'est pas signé par ce dernier.

Obligation de procéder par appels d'offres

19.1(1)

Le ministre procède par appels d'offres pour la construction ou la réparation des ouvrages d'aménagement hydraulique, sauf dans les cas suivants :

a) les travaux sont réalisés par des employés du gouvernement;

b) de l'avis du ministre, les travaux sont trop urgents pour faire l'objet d'appels d'offres ou peuvent être réalisés de façon plus efficace d'une autre manière;

c) un comité du Conseil exécutif a autorisé leur réalisation sans appel d'offres.

Fixation des conditions d'admissibilité par le ministre

19.1(2)

Le ministre peut fixer les conditions d'admissibilité que les soumissionnaires doivent respecter dans le cadre des appels d'offres.

Renonciation à la plus basse soumission conforme

19.1(3)

Le ministre peut renoncer à la plus basse soumission conforme reçue d'un soumissionnaire admissible en réponse à un appel d'offres :

a) avec l'approbation d'un comité du Conseil exécutif lorsque la valeur du contrat est égale ou supérieure à la somme réglementaire;

b) sans approbation lorsque la valeur du contrat est inférieure à la somme réglementaire.

Conditions préalables au début des travaux

19.2(1)

Sauf si le ministre l'autorise, aucun paiement ne peut être fait à un entrepreneur et aucun travail ne peut être entrepris aux termes d'un contrat avant que les conditions suivantes soient remplies :

a) le contrat a été signé par toutes les parties;

b) l'entrepreneur a fourni toute garantie exigée en vertu du paragraphe (2).

Garantie

19.2(2)

Le ministre peut exiger qu'un entrepreneur avec qui il conclut un contrat sous le régime de la présente loi donne une garantie, en la forme et d'un montant que le ministre juge indiqués, pour l'exécution du contrat ainsi que le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux qui doivent être fournis aux termes du contrat.

Intérêts sur les sommes retenues

19.2(3)

Si un contrat conclu sous le régime de la présente loi prévoit une retenue sur la totalité ou sur une partie de son prix, le ministre verse les intérêts sur la retenue en conformité avec les règlements.

QUESTIONS GÉNÉRALES

Déclarations fausses ou trompeuses

19.3

Nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de permis sous le régime de la présente loi ou des règlements.

Transfert de permis

19.4

Les permis délivrés sous le régime de la présente loi ne peuvent être transférés sans l'obtention, au préalable, du consentement écrit du ministre.

25

L'article 20 est modifié :

a) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution, à « him », de « the minister »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) lorsque cela est nécessaire pour l'entretien ou la réparation d'un cours d'eau provincial.

26

Les articles 22 et 25 sont abrogés.

27

Il est ajouté, à titre de paragraphe 25.1, ce qui suit :

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions et peines

25.1(1)

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou ne se conforme pas à toute modalité ou condition d'un permis délivré sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 500 000 $.

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

25.1(2)

En cas de perpétration d'une telle infraction par une personne morale, ceux de ses administrateurs et dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont également coupables d'une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues à l'alinéa (1)a), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Infraction continue

25.1(3)

Lorsqu'une infraction est perpétrée pendant plus d'une journée, il est compté une infraction distincte pour chacune de ces journées.

Prescription

25.1(4)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter du jour où une preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance d'un agent d'exécution; le certificat de l'agent quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.

28

Le paragraphe 26(1) est modifié :

a) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

Règlements

26(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

b) par abrogation des alinéas b) et d);

c) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) régir la délivrance de permis pour l'application des articles 15.2, 16 et 17, notamment :

(i) fixer les droits y afférents,

(ii) exempter toute chose de l'obligation d'être titulaire des permis visés à ces articles;

d) par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

k) fixer une somme aux fins du paragraphe 19.1(3);

l) prévoir le taux d'intérêt ou son mode de calcul pour l'application du paragraphe 19.2(3) ainsi que la période pendant laquelle l'intérêt est exigible.

29

Les articles 27 à 29 sont abrogés.

30

Il est ajouté, à titre d'article 30, ce qui suit :

CODIFICATION PERMANENTE

Codification permanente

30

La présente loi constitue le chapitre W70 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

31

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.