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L.M. 2021, c. 27
Projet de loi 26, 3e session, 42e législature
Loi modifiant le Code des droits de la personne
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente loi modifie le Code des droits de la personne. Les responsabilités actuelles de la Commission des droits de la personne du Manitoba en matière de traitement des plaintes incombent dorénavant à son directeur général. Le pouvoir de rejeter des plaintes est élargi et peut être exercé avant la tenue d'une enquête. Lorsque le directeur général rejette une plainte ou met fin aux procédures s'y rapportant, le plaignant peut demander à la Commission de réviser la décision. Par ailleurs, les arbitres sont tenus de respecter certains délais lorsqu'ils tiennent des audiences et rendent des décisions. Il leur est permis de rendre certaines ordonnances et décisions oralement avant de les délivrer par écrit. Les dommages-intérêts pouvant être versés pour préjudice sont assujettis à un plafond de 25 000 $ et des facteurs à prendre en compte lorsque de tels dommages-intérêts sont accordés ont également été établis. De plus, un arbitre différent peut être chargé de tenter de parvenir à un règlement entre les parties avant l'audience. Enfin, la présente loi vise à clarifier et à actualiser le libellé du Code de même que certaines exigences en matière d'avis. |
(Date de sanction : 20 mai 2021)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H175 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie le Code des droits de la personne.
Le paragraphe 6(2) est remplacé par ce qui suit :
La Commission remet au ministre un rapport annuel concernant ses activités et celles du tribunal d'arbitrage.
Dépôt du rapport devant l'Assemblée
Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours de séance suivant sa réception.
L'alinéa 7(2)b) de la version française est modifié par substitution, à « examen », de « enquête ».
Il est ajouté, après le paragraphe 7(2), ce qui suit :
Le directeur général peut, par écrit, déléguer à un autre cadre ou employé de la Commission les attributions que lui confère le présent code, à l'exception de celles que prévoient le paragraphe 22(3), l'article 27 et les paragraphes 29(2) et (4).
Exercice des attributions déléguées
Le directeur général peut continuer d'exercer les attributions qu'il délègue.
Il est ajouté, après le paragraphe 8(5), ce qui suit :
L'arbitre en chef peut, après avoir consulté les membres du tribunal d'arbitrage, établir des règles de pratique compatibles avec le présent code pour régir la procédure d'arbitrage sous le régime du présent code.
Règles visant le règlement d'une plainte avant l'audience
Le pouvoir prévu au paragraphe (6) permet notamment de prendre des règles de pratique concernant l'aide qu'un arbitre peut fournir aux parties pour qu'elles règlent les questions en litige dans le cadre d'une plainte avant la tenue d'une audience.
Règles mises à la disposition du public
L'arbitre en chef met à la disposition du public les règles établies en vertu du paragraphe (6).
Le paragraphe 23(1) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « within one year », à chaque occurrence, de « after the day ».
Le paragraphe 23(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « he or she is », de « they are ».
Le paragraphe 23(3) est modifié par substitution, à « du dépôt », de « suivant le dépôt ».
L'article 24 est modifié :
a) par suppression de « ou un cadre ou un employé de la Commission désigné par le directeur général »;
b) dans la version anglaise, par substitution, à « he or she considers appropriate », de « they consider appropriate »;
c) par substitution, à « que la Commission statue », de « qu'il soit statué »;
d) par suppression de « , le cadre ou l'employé ».
Les paragraphes 24.1(1) à (3) sont remplacés par ce qui suit :
Le directeur général peut, notamment par voie de médiation ou de conciliation, tenter de régler une plainte à tout moment avant qu'un arbitre ne soit nommé pour l'entendre.
Si la plainte est réglée selon des conditions jugées satisfaisantes par le plaignant et l'intimé, le directeur général met fin aux procédures à l'égard de la plainte conformément au règlement.
Par dérogation au paragraphe (2), s'il détermine que l'une des parties au règlement d'une plainte ne s'est pas conformée pour l'essentiel aux conditions du règlement, le directeur général peut, après avoir remis un avis écrit aux parties, rouvrir les procédures comme si aucun règlement n'était intervenu.
Le paragraphe 24.1(4) est abrogé.
L'article 24.2 est modifié :
a) par substitution, à « avec elle », de « avec la Commission »;
b) par substitution, à « la Commission », de « le directeur général ».
Il est ajouté, après l'article 24.2, ce qui suit :
Offre de règlement jugée raisonnable par le directeur général
Si l'intimé fait une offre de règlement avant qu'un arbitre ne soit nommé pour entendre la plainte, le directeur général détermine si l'offre est raisonnable.
Si le plaignant rejette une offre de règlement que le directeur général juge raisonnable, ce dernier met fin aux procédures à l'égard de la plainte.
Délai d'acceptation de l'offre rejetée
Le plaignant dispose d'un délai de 15 jours suivant la remise de l'avis prévu à l'article 30, ou de tout délai supérieur que le directeur général juge raisonnable dans les circonstances, pour accepter l'offre de règlement qu'il a rejetée.
L'article 26 est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve du paragraphe (2), dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après le dépôt d'une plainte, le directeur général fait en sorte que cette dernière fasse l'objet d'une enquête qui lui permette, selon lui, de statuer sur la plainte de manière juste et convenable, en conformité avec l'article 24.1, 24.3 ou 29.
Rejet de la plainte sans enquête
Le directeur général peut rejeter la totalité ou une partie de la plainte sans qu'il y ait d'enquête s'il estime :
a) qu'elle est futile ou vexatoire;
b) que les actes ou les omissions dont elle fait état ne contreviennent pas aux dispositions du présent code;
c) qu'elle ne relève pas de la compétence que prévoit le présent code;
d) que la question visée est ou a été traitée de manière appropriée selon la procédure prévue par une autre loi;
e) qu'engager des procédures additionnelles à l'égard de la plainte ne profiterait pas à la personne lésée par la prétendue contravention au présent code.
L'article 29 est remplacé par ce qui suit :
Rejet de la plainte après l'enquête
Lorsque l'enquête visant une plainte est terminée, le directeur général rejette la totalité ou une partie de la plainte s'il est convaincu :
a) qu'elle est futile ou vexatoire;
b) que les actes ou les omissions dont elle fait état ne contreviennent pas aux dispositions du présent code;
c) qu'elle ne relève pas de la compétence que prévoit le présent code;
d) que la question visée est ou a été traitée de manière appropriée selon la procédure prévue par une autre loi;
e) qu'engager des procédures additionnelles à l'égard de la plainte ne profiterait pas à la personne lésée par la prétendue contravention au présent code;
f) que la preuve à l'appui de la plainte est insuffisante pour étayer la prétendue contravention au présent code.
Le directeur général prend une des mesures énoncées ci-dessous s'il est convaincu qu'engager des procédures additionnelles à l'égard d'une plainte sur laquelle il n'a pas été statué en totalité servirait l'objet du présent code ou aiderait la Commission à s'acquitter des responsabilités que lui confère le présent texte :
a) demander à l'arbitre en chef de désigner un membre du tribunal d'arbitrage afin qu'il statue sur la plainte en totalité ou en partie;
b) recommander au ministre d'intenter une poursuite relativement à une prétendue contravention au présent code.
Le directeur général met fin aux procédures se rapportant à la plainte visée au paragraphe (2) s'il ne prend aucune des mesures qui y sont prévues.
S'il est convaincu qu'au moins deux plaintes concernent des questions de fait et de droit en grande partie semblables, le directeur général peut :
a) statuer sur ces plaintes en même temps en conformité avec le présent article;
b) demander à l'arbitre en chef de désigner un arbitre pour que ce dernier statue sur une partie ou la totalité de ces plaintes dans le cadre d'une audience unique.
L'article 30 est remplacé par ce qui suit :
Après avoir statué sur une plainte en vertu du paragraphe 24.1(2) ou (3), de l'article 24.3, du paragraphe 26(2) ou de l'article 29, le directeur général envoie un avis écrit par courrier ordinaire à chaque partie à sa dernière adresse connue. L'avis est réputé avoir été remis sept jours après sa mise à la poste.
Il est ajouté, après l'article 30, ce qui suit :
Demande de révision par la Commission
Le plaignant peut demander à la Commission de revoir toute décision du directeur général visant :
a) à mettre fin aux procédures à la suite d'une offre de règlement, conformément à l'article 24.3;
b) à rejeter une plainte, en totalité ou en partie, sans procéder à une enquête, conformément au paragraphe 26(2);
c) à rejeter une plainte, en totalité ou en partie, après avoir procédé à une enquête, conformément au paragraphe 29(1);
d) à mettre fin aux procédures sans recourir à l'arbitrage ni intenter de poursuite, conformément au paragraphe 29(3).
Exigences applicables aux demandes
Le plaignant présente sa demande au moyen d'une formule approuvée par la Commission qu'il dépose dans les 30 jours suivant la remise de l'avis de règlement prévu à l'article 30 ou dans tout délai supérieur qu'autorise la Commission.
Remise de la demande à l'intimé
Le directeur général remet une copie de la demande à l'intimé.
Lorsqu'une demande de révision est déposée en vertu de l'article 30.1, le président désigne trois membres de la Commission afin qu'ils constituent un comité chargé de l'examiner.
Participation du président au comité
Le président peut faire partie du comité.
Lors de l'examen d'une demande et de la révision d'une décision :
a) le comité a la compétence de la Commission et peut exercer ses attributions;
b) la décision de la majorité des membres du comité vaut décision de la Commission.
À la suite de l'examen de la demande de révision déposée en vertu de l'article 30.1, la Commission peut :
a) confirmer la décision du directeur général de rejeter la plainte ou de mettre fin aux procédures s'y rapportant;
b) rendre la décision que le directeur général aurait dû rendre, selon elle;
c) si la décision a été rendue en vertu de l'article 24.3 ou 29, renvoyer la plainte ou une partie de la plainte au directeur général pour qu'il procède à une enquête plus approfondie conformément à ses directives.
Décision à la suite d'une enquête plus approfondie
Si la Commission renvoie la plainte ou une partie de la plainte en vue d'une enquête plus approfondie :
a) le directeur général lui remet un rapport écrit qu'elle juge satisfaisant et qui indique les conclusions de l'enquête et les arguments présentés en vertu de l'article 28;
b) après avoir examiné le rapport, elle statue sur la demande conformément à l'alinéa (1)a) ou b).
Décision fondée sur le dossier
Lorsqu'elle statue sur une demande de révision déposée en vertu de l'article 30.1, la Commission peut seulement tenir compte de la demande, du dossier de la décision rendue par le directeur général et du rapport que ce dernier a remis en application du paragraphe (2), le cas échéant.
Après avoir statué sur une demande de révision déposée en vertu de l'article 30.1, la Commission envoie un avis écrit par courrier ordinaire à chaque partie à sa dernière adresse connue.
Le paragraphe 32(1) est modifié :
a) par substitution, à « l'alinéa 29(3)a) ou (3.1)b) », de « l'alinéa 29(2)a) ou (4)b) »;
b) par suppression de « et conformément à la procédure prescrite en vertu du paragraphe (2) ».
Le paragraphe 32(1.1) est modifié par substitution, à « l'alinéa 29(3.1)b) », de « l'alinéa 29(4)b) ».
Le paragraphe 32(2) est abrogé.
L'article 33 est modifié par substitution, à « La Commission », de « Le directeur général ».
Il est ajouté, après l'article 33, ce qui suit :
Après avoir été nommé pour entendre la plainte, l'arbitre fixe la date d'audience la plus rapprochée possible.
Délai quant à la date d'audience
L'audience commence dans les 120 jours suivant la nomination de l'arbitre, sauf si ce dernier fixe un délai supérieur à la demande d'une des parties.
Il est ajouté, après l'article 34, ce qui suit :
Désignation d'un autre arbitre pour le règlement de la plainte
Après que l'arbitre a été nommé pour entendre la plainte, l'arbitre en chef peut désigner un autre membre du tribunal d'arbitrage pour tenter de régler la plainte avant l'audience, notamment par voie de médiation ou de conciliation.
Détermination du caractère raisonnable de l'offre par l'arbitre désigné
Si l'intimé fait une offre de règlement avant l'audience, l'arbitre désigné en vertu du paragraphe (1) détermine si l'offre est raisonnable.
Lorsque le plaignant rejette une offre de règlement que l'arbitre désigné en vertu du paragraphe (1) juge raisonnable, cet arbitre met fin à l'arbitrage dans la mesure où il concerne les parties visées par l'offre.
Délai d'acceptation de l'offre rejetée
Le plaigant dispose d'un délai de 15 jours suivant la décision de l'arbitre concernant l'offre de règlement visée au paragraphe (3), ou de tout délai supérieur que l'arbitre juge raisonnable dans les circonstances, pour accepter l'offre de règlement qu'il a rejetée.
Si la plainte ou une partie de la plainte est réglée selon des conditions jugées satisfaisantes par les parties concernées, l'arbitre désigné en vertu du paragraphe (1) :
a) consigne les conditions du règlement;
b) rend une ordonnance avec l'accord des parties en vertu du paragraphe 43(5) à l'égard du règlement;
c) met fin à l'arbitrage à l'égard de la plainte ou de la partie de la plainte conformément au règlement.
Le paragraphe 39(2) est modifié par substitution, à « règlements », de « règles établies en vertu du paragraphe 8(6) ».
Les paragraphes 41(1) à (3) sont remplacés par ce qui suit :
Sous réserve du paragraphe (2), l'arbitre rend une décision finale à l'égard de la plainte dans les 60 jours suivant la fin de l'audience.
L'arbitre en chef peut, sur demande écrite de l'arbitre, proroger le délai qui est imparti à ce dernier pour qu'il rende sa décision finale. L'arbitre motive sa demande et y indique le moment où il envisage de rendre sa décision.
L'arbitre en chef peut révoquer la désignation de tout arbitre qui omet de rendre une décision dans le délai qui lui est imparti au titre du présent article et désigner un autre arbitre chargé d'entendre la plainte.
Les paragraphes 41(4) et (6) sont modifiés par suppression de « de l'alinéa (2)b) ou ».
Il est ajouté, après le paragraphe 41(6), ce qui suit :
Pour l'application du paragraphe (1), la fin de l'audience que tient le nouvel arbitre survient lorsque la documentation a été remise et que les observations ont été faites.
Le paragraphe 41(7) est modifié :
a) dans la version anglaise, par substitution, à « his or her designation », de « their designation »;
b) par suppression de « de l'alinéa (2)b) ou ».
Le paragraphe 41(8) de la version anglaise est modifié par substitution, à « within 60 days of the completion of the hearing », de « within 60 days after the day the hearing is completed ».
L'alinéa 43(2)c) est modifié par adjonction, après « dommages-intérêts », de « , sous réserve du plafond prévu au paragraphe (2.1), ».
Il est ajouté, après le paragraphe 43(2), ce qui suit :
Plafond des dommages-intérêts pour préjudices
Le montant des dommages-intérêts pour atteinte à la dignité, aux sentiments ou à l'amour-propre qu'a fixé un arbitre en vertu de l'alinéa (2)c) ne peut être supérieur à 25 000 $ et doit être proportionnel à la gravité de la contravention et aux conséquences subies par la partie concernée.
Le paragraphe 46(1) est modifié par substitution, à « Les décisions », de « Sous réserve du paragraphe (1.1), les décisions ».
Il est ajouté, après le paragraphe 46(1), ce qui suit :
L'arbitre peut rendre oralement, avant de la délivrer par écrit en application du paragraphe (1), toute décision ou ordonnance qui n'est pas une ordonnance de mesure de redressement visée au paragraphe 43(2) ni une décision finale à l'égard d'une plainte.
Pour l'application du paragraphe 50(2), la décision ou l'ordonnance est réputée avoir été rendue à la date à laquelle elle est délivrée par écrit.
Le paragraphe 46(2) est modifié par substitution, à « des arbitres », de « que les arbitres rendent par écrit ».
Le paragraphe 50(2) est modifié par substitution, à « de la décision ou de l'ordonnance en question », de « suivant la décision ou l'ordonnance ».
Le paragraphe 50(3) est modifié par substitution, à « dans les sept jours du », de « dans les sept jours suivant le ».
L'alinéa 59(1)d) est modifié par substitution, à « l'égard de laquelle se rapportent les renseignements », de « laquelle se rapportent les renseignements ou qui tente de régler une telle plainte ».
Le passage introductif de l'article 60 est modifié :
a) par substitution, à « pouvoirs et fonctions », de « attributions du directeur général ou »;
b) par substitution, à « l'article 24.1 ou 29 », de « l'article 24.1, 24.3, 26, 29 ou 30.3 ».
L'article 63.1 est modifié par adjonction, à la fin, de « et la formule de demande de révision par la Commission des décisions rendues par le directeur général ».
Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente loi s'applique à toute plainte déposée en vertu du Code des droits de la personne qui n'a pas encore été réglée à l'entrée en vigueur du présent article (« plainte existante » dans le présent article).
L'article 33.1, tel qu'édicté par l'article 18 de la présente loi, s'applique uniquement à une plainte existante si un arbitre a été nommé pour l'entendre après l'entrée en vigueur du présent article.
Si un arbitre a été désigné en vertu du paragraphe 37.1 relativement à une plainte existante avant l'entrée en vigueur du présent article, celui-ci est réputé avoir été désigné par l'arbitre en chef en vertu du paragraphe 34.1(1), tel qu'édicté par l'article 19 de la présente loi.
Le paragraphe 43(2.1), tel qu'édicté par le paragraphe 23(2) de la présente loi, s'applique uniquement à une plainte existante si l'arbitre n'a pas rendu de décision finale à l'égard de la plainte avant l'entrée en vigueur du présent article. À cette fin, est assimilée à une décision finale toute détermination, pour l'application de l'article 37.1, voulant que l'offre de règlement soit raisonnable.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.