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L.M. 2021, c. 21

Projet de loi 18, 3e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les accidents du travail afin de donner suite aux recommandations que le Comité de révision législative a présentées dans son rapport de 2016-2017. Les modifications importantes sont indiquées ci-dessous.

Couverture et cotisations

La définition d'« accident » est modifiée de manière à viser également les maladies professionnelles, le trouble de stress post-traumatique et les fortes réactions à un événement traumatique. Il est possible d'établir par règlement des situations où il peut être présumé qu'une personne est atteinte d'une maladie professionnelle.

La Commission n'est plus habilitée à créer de nouvelles catégories d'employeurs. Elle peut toutefois classifier un employeur dans une autre catégorie dans certaines circonstances.

La catégorie des industries subventionnées par la province est supprimée.

Indemnités

Le gain annuel maximum est plafonné à 150 000 $ (plus indexation) aux fins du calcul de l'indemnité.

Une plus grande flexibilité est accordée à la Commission pour lui permettre de verser des indemnités au nom d'un ouvrier ou de lui accorder une aide médicale.

Administration

La Commission doit constituer un conseil consultatif de prévention.

Le conseil d'administration de la Commission se voit accorder le pouvoir de constituer des comités.

La Commission d'appel peut dorénavant fixer ses règles de procédure.

Les restrictions visant la divulgation de renseignements sont renforcées.

Le poste de conseiller employeur est créé afin d'aider les employeurs à comprendre la Loi et les décisions prises sous son régime.

L'acheteur d'une entreprise qui n'a pas d'abord obtenu de certificat de décharge est responsable de la dette du vendeur envers la Commission.

Les exigences en matière de livraison et de publication sont actualisées.

Observation de la Loi

L'employeur ne peut déduire une somme des avantages d'un ouvrier dans le but de payer sa réclamation d'indemnité. La Commission peut rembourser un employé touché et obtenir la somme en question de l'employeur.

Des sanctions sont prévues en cas de retard dans le paiement des cotisations annuelles.

Les priorités et les exigences d'enregistrement relativement aux privilèges de la Commission, de même que ses pouvoirs quant aux inspections et au contrôle de l'observation de la loi et le mécanisme de sanctions administratives, sont actualisés.

Les amendes découlant d'infractions et de sanctions administratives sont versées dans la Caisse des accidents.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les accidents du travail.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, aux définitions d'« accident » et de « maladie professionnelle », de ce qui suit :

« accident » Sous réserve du paragraphe (1.1), s'entend notamment de tout événement ou acte ou de toute condition indiqués ci-dessous qui causent une lésion corporelle à un ouvrier, y compris une maladie professionnelle, le trouble de stress post-traumatique ou une forte réaction à un événement traumatique :

a) un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle;

b) un acte volontaire et intentionnel autre que celui de l'ouvrier;

c) un événement ou une condition, ou une combinaison de ceux-ci, liés au travail de l'ouvrier ou à son lieu de travail. ("accident")

« maladie professionnelle » Selon le cas, maladie :

a) désignée maladie professionnelle par règlement;

b) n'étant pas une maladie ordinaire de la vie courante, mais étant attribuable à des causes ou à des conditions :

(i) propres ou typiquement associées à un métier ou à un travail en particulier,

(ii) propres à un emploi en particulier. ("occupational disease")

b) dans la définition d'« aide médicale », par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) de la formation scolaire ou professionnelle ou de la réadaptation;

c) dans la définition de « gain annuel maximum », par suppression de « ou aux règlements d'application »;

d) dans la définition de « gain annuel minimum », par substitution, à « établi par règlement pris en vertu de l'alinéa 68(1)a) », de « fixé par règlement ».

2(2)

Le paragraphe 1(1.1) est remplacé par ce qui suit :

Sens restreint de la définition d'« accident »

1(1.1

) Pour l'application de la présente loi, la définition d'« accident » exclut :

a) les changements relatifs à l'emploi d'un ouvrier, notamment les promotions, les mutations, les rétrogradations, le licenciement et la cessation d'emploi;

b) les événements et les conditions, ou toute combinaison de ceux-ci, qui entraînent un stress psychologique, sauf dans les cas suivants :

(i) il s'agit d'une forte réaction à un événement traumatique,

(ii) le paragraphe 4(5.8) s'applique.

2(3)

Le titre du paragraphe 1(3) est remplacé par « Sens restreint du terme « ouvrier » ».

2(4)

Le paragraphe 1(12) est remplacé par ce qui suit :

Date réputée de l'accident en cas de maladie professionnelle

1(12)

Pour l'application de la présente loi, si la déficience ou la perte de gain d'un ouvrier est attribuable à une maladie professionnelle, la date où l'accident est survenu est réputée être celle où la déficience ou la perte de gain a commencé, selon ce qu'établit la Commission.

2(5)

Le paragraphe 1(12.1) est abrogé.

3(1)

L'alinéa 4(1.3)c) est abrogé.

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(4), ce qui suit :

Présomption — maladie professionnelle désignée par règlement

4(4.1)

Par dérogation au paragraphe (4), l'emploi de l'ouvrier est présumé être la cause principale de la maladie, sauf preuve contraire, lorsque l'ouvrier :

a) est atteint d'une maladie professionnelle figurant à la colonne 1 du tableau réglementaire des maladies professionnelles désignées;

b) occupait un emploi figurant à la colonne 2 du tableau en regard de la maladie en question.

3(3)

Le titre du paragraphe 4(5) est remplacé par « Présomption — accident survenant du fait d'un emploi ».

3(4)

Le paragraphe 4(5.8) est remplacé par ce qui suit :

Présomption — trouble de stress post-traumatique

4(5.8)

Sauf preuve contraire, le trouble de stress post-traumatique d'un ouvrier est présumé constituer une lésion corporelle résultant d'un accident survenu du fait et dans le cours de son emploi dans le cas suivant :

a) l'ouvrier est exposé à un ou à des événements d'un type précisé dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux à titre de déclencheur de troubles de stress post-traumatique;

b) le ou les événements sont liés à son travail ou lieu de travail;

c) l'ouvrier a reçu, après 2015, un diagnostic de trouble de stress post-traumatique de la part d'un médecin ou d'un psychologue.

3(5)

Le paragraphe 4(5.9) est abrogé.

4

L'article 11 est modifié par suppression du passage qui suit « par la présente partie ».

5

L'article 14 est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de convenir de la non-application de la présente loi

14

La présente loi s'applique malgré toute entente contraire et les renonciations ou décharges relatives aux droits, aux obligations, aux avantages, aux prestations ou aux protections que la présente loi accordent à une personne sont nulles.

6

L'article 15 est remplacé par ce qui suit :

Aucune retenue sur les salaires et les contributions

15

Sauf lorsque la présente loi le permet, un employeur ne peut, à l'égard de ses obligations au titre de la présente partie :

a) déduire, directement ou non, une somme du salaire ou des avantages d'un ouvrier;

b) exiger ou permettre qu'un ouvrier le dédommage ou contribue à le dédommager.

7

L'article 16 est remplacé par ce qui suit :

Infraction et remboursement obligatoire

16(1)

L'employeur qui contrevient à l'article 15 :

a) commet une infraction;

b) est tenu de rembourser à l'ouvrier toute somme qui a été déduite, ou qu'il a dû verser ou a été autorisé à verser, contrairement à cet article.

Remboursement par la Commission

16(2)

La Commission peut rembourser à l'ouvrier toute somme qui a été déduite, ou qu'il a dû verser ou a été autorisé à verser, contrairement à l'article 15. La somme ainsi remboursée constitue une dette de l'employeur envers la Commission et son paiement peut être recouvré de la manière prévue en ce qui concerne les cotisations.

8

Le paragraphe 18(4) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « et sanction administrative »;

b) dans le texte, par suppression du passage qui suit « une infraction ».

9

Le paragraphe 18.1(2) est abrogé.

10(1)

Le paragraphe 19(2) de la version anglaise est remplacé par ce qui suit :

Application must be filed within one year

19(2)

Subject to section 109, no compensation in respect of an injury is payable under this Part unless application for the compensation is filed

(a) within one year after the day upon which the injury occurred; or

(b) if the applicant is a dependant, within one year after the death of the worker.

10(2)

Le paragraphe 19(3) de la version française est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « l'assistance », de « l'aide ».

10(3)

Le paragraphe 19(5) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Infraction »;

b) dans le texte, par suppression du passage qui suit « une infraction ».

11

Le paragraphe 19.1(4) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « et sanction administrative »;

b) dans le texte, par suppression du passage qui suit « une infraction ».

12(1)

Le paragraphe 19.2(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « La personne est alors tenue d'afficher les avis selon les modalités de temps ou autres que prévoit la Commission. ».

12(2)

Le paragraphe 19.2(2) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « et sanction administrative »;

b) dans le texte, par suppression du passage qui suit « une infraction ».

13(1)

Le paragraphe 23(1) est modifié par suppression de « ou une personne à charge ».

13(2)

Le paragraphe 23(3) est modifié par adjonction, à la fin, de « sans l'approbation écrite préalable de la Commission ».

14(1)

Le paragraphe 24(2) est remplacé par ce qui suit :

Suspension des paiements aux détenus

24(2)

Lorsque l'ouvrier est incarcéré ou détenu dans un lieu de détention, une prison ou un pénitencier, la Commission peut, après enquête, retenir ou suspendre le paiement de l'indemnité à l'ouvrier durant la période qu'elle juge indiquée.

14(2)

Le paragraphe 24(3) est modifié par substitution, à « du réclamant », de « de l'ouvrier ».

14(3)

Le paragraphe 24(3.1) devient le paragraphe 24(8) et est modifié par substitution, à « les prestations auxquelles », de « l'indemnité à laquelle ».

14(4)

Il est ajouté, à titre de paragraphe 24(7), ce qui suit :

Modalités — paiement de l'indemnité

24(7)

Sous réserve du paragraphe (8) et si elle estime que procéder ainsi est plus rapide et sert l'intérêt de l'ouvrier ou de toute autre personne ayant droit à une indemnité, la Commission peut payer l'indemnité à la personne, et selon les modalités de forme ou autre, qu'elle juge indiquées.

15

L'article 27 est remplacé par ce qui suit :

AIDE MÉDICALE

Aide médicale

27(1)

La Commission peut fournir à un ouvrier qui a droit ou peut avoir droit à une indemnité au titre de la présente partie l'aide médicale qu'elle estime nécessaire ou indiquée en vue de sa guérison, de sa réadaptation ou de l'atténuation des effets d'une lésion. À cette fin, « fournir » s'entend notamment du fait de payer une partie ou la totalité de l'aide ou de faire en sorte qu'elle soit fournie.

Employeurs autorisés par la Commission à fournir l'aide médicale

27(2)

La Commission peut permettre aux employeurs de fournir, à ses frais et selon les modalités qu'elle fixe, l'aide médicale qu'elle fournit.

Surveillance et direction de la Commission

27(3)

L'aide médicale fournie en vertu du présent article demeure sous la surveillance et la direction de la Commission; celle-ci peut décider de la nécessité de fournir l'aide et établir la nature de l'aide ainsi que la façon dont elle doit être fournie.

Choix du fournisseur de soins de santé

27(4)

Sans limiter la portée du paragraphe (3), la Commission peut permettre à l'ouvrier de recevoir l'aide médicale du fournisseur de soins de santé de son choix.

Transport en vue d'un traitement médical

27(5)

Dès qu'il reçoit une demande à cet effet de la part ou au nom d'un ouvrier qui vient de subir un accident, l'employeur permet que ce dernier soit transporté dans un établissement de soins de santé afin d'y recevoir un traitement médical.

Entente — fourniture d'aide ou de rapports médicaux

27(6)

La Commission peut conclure des ententes avec des fournisseurs ou des établissements de soins de santé en vue de la fourniture d'une aide médicale au titre du présent article ou de rapports médicaux prévus sous le régime de la présente partie.

Factures — délai maximal de 12 mois

27(7)

La Commission n'accepte aucune facture relative à une aide médicale ou à un rapport médical qui n'est pas déposée auprès d'elle dans les 12 mois suivant, selon le cas, le jour où l'ouvrier a reçu l'aide ou celui où la Commission a reçu le rapport.

16(1)

Le paragraphe 28(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « aux personnes à charge du », de « relatives au »;

b) dans le texte, par substitution, à « Les personnes à la charge d'un ouvrier décédé par suite d'un accident ont droit à une indemnité conformément », de « L'indemnité d'un ouvrier décédé par suite d'un accident est versée conformément au présent article et ».

16(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 28(1), ce qui suit :

Date réputée de l'accident en cas de décès

28(1.1)

Aux fins du calcul de l'indemnité payable pour l'application de la présente loi, l'accident qui entraîne son décès est réputé s'être produit à la date du décès. La Commission peut rajuster le gain moyen net de l'ouvrier afin qu'il corresponde, selon elle, à sa capacité de gain probable à la date du décès, si l'accident n'était pas survenu.

17

L'alinéa 40(3)d) est remplacé par ce qui suit :

d) les retenues réglementaires.

18

Le paragraphe 41(1) est remplacé par ce qui suit :

Définition d'« indemnité supplémentaire »

41(1)

Pour l'application du présent article, « indemnité supplémentaire » s'entend, selon le cas :

a) de l'indemnité périodique à laquelle l'ouvrier a droit en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec, de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada) et d'une police d'assurance invalidité;

b) des paiements que l'employeur verse à l'ouvrier, y compris une allocation ou une gratification;

c) des indemnités obligatoires fixées par règlement.

19(1)

Le titre et le passage introductif du paragraphe 43(1) sont remplacés par ce qui suit :

Avantages sociaux et assurance collective

43(1)

Le conseil d'administration peut, par règlement, établir des régimes d'avantages sociaux ou d'assurance collective d'application générale ou restreinte, selon ce qu'il juge indiqué :

19(2)

Le paragraphe 43(3) est modifié par substitution, à « la Commission établit », de « le conseil d'administration établit ».

19(3)

Le paragraphe 43(5) est modifié par substitution :

a) à « La Commission peut », de « Le conseil d'administration doit »;

b) à « qu'elle fixe », de « qu'il estime indiqués ».

20(1)

Le paragraphe 44(1) est remplacé par ce qui suit :

Indexation — indemnités et gain annuel maximum

44(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les sommes indiquées ci-dessous sont ajustées au début de chaque année; pour ce faire, le facteur d'indexation prévu à l'article 47 est appliqué au montant calculé en application du présent article à l'égard de la somme en question pour l'année précédente :

a) chacune des indemnités exprimées en dollars et visées à la présente partie;

b) le gain annuel maximum calculé en application des alinéas 46(2)a)(ii) et b)(ii).

20(2)

Le paragraphe 44(3) est abrogé.

21

L'article 46 est remplacé par ce qui suit :

Exclusion des gains en sus du gain annuel maximum

46(1)

Aux fins de calcul du gain de l'ouvrier pour l'application de la présente partie, il n'est pas tenu compte de la partie du gain qui est en sus du gain annuel maximum pour l'année calculé en conformité avec les alinéas (2)a) ou b), selon le cas.

Gain annuel maximum

46(2)

Le gain annuel maximum pour les accidents correspond :

a) relativement à un accident survenu au cours de toute année après 1991 mais avant 2006 :

(i) pour 1992, à 45 500 $,

(ii) pour toute année après 1992, au montant calculé en conformité avec l'article 44;

b) relativement à un accident survenu au cours de toute année après 2021 :

(i) pour 2022, à 150 000 $,

(ii) pour toute année après 2022, au montant calculé en conformité avec l'article 44.

Note d'information

Il n'existe aucun gain annuel maximum relativement à un accident survenu après 2005 mais avant 2022.

22

Le paragraphe 47(5) est remplacé par ce qui suit :

Augmentation réglementaire du coefficient

47(5)

Lorsque le coefficient visé au paragraphe (2) est supérieur à 1,06, le facteur d'indexation peut, par règlement, être porté à une valeur supérieure à 1,06 mais n'excédant pas le coefficient calculé en vertu de ce paragraphe.

23(1)

Le paragraphe 48(5) est remplacé par ce qui suit :

Augmentation réglementaire du coefficient

48(5)

Lorsque le coefficient visé au paragraphe (2) est supérieur à 1,06, le facteur annuel d'indexation peut, par règlement, être porté à une valeur supérieure à 1,06 mais n'excédant pas le coefficient calculé en vertu de ce paragraphe.

23(2)

Le paragraphe 48(9) est remplacé par ce qui suit :

Augmentation réglementaire du coefficient

48(9)

Lorsque le coefficient visé au paragraphe (6) est supérieur à 1,12, le facteur bisannuel d'indexation peut, par règlement, être porté à une valeur supérieure à 1,12 mais n'excédant pas le coefficient calculé en vertu de ce paragraphe.

24

Le paragraphe 49.3(15) est modifié par substitution, à « la Commission juge qu'il n'a pas respecté une obligation prévue au présent article, l'employeur est passible, en vertu du paragraphe 109.7(1), d'une », de « elle juge que l'employeur n'a pas respecté une obligation prévue au présent article, la Commission peut lui imposer une ».

25

L'article 51 est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « chairperson », à chaque occurrence, de « chair »;

b) dans la version française, par substitution, à « membres », de « administrateurs ».

26

L'article 51.1 est remplacé par ce qui suit :

Fonctions de la Commission

51.1

Avec l'approbation du conseil d'administration et sous sa surveillance, la Commission peut :

a) créer ou modifier des politiques touchant l'indemnisation, l'observation de la présente loi, la réadaptation, les cotisations, le placement des fonds de la Caisse des accidents et la prévention des lésions et maladies dans les lieux de travail;

b) dresser ses propres budgets de fonctionnement et des dépenses en capital;

c) planifier l'avenir du système d'indemnisation;

d) planifier la prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail.

27

Il est ajouté, après l'article 51.1, ce qui suit :

Constitution de comités

51.2(1)

Le conseil d'administration constitue un comité de vérification et peut établir les comités qu'il juge nécessaires; ces comités sont constitués par règlement administratif.

Composition des comités

51.2(2)

Les comités constitués en application du présent article :

a) sont composés :

(i) du président du conseil d'administration,

(ii) du premier dirigeant,

(iii) d'un nombre égal d'administrateurs représentant les intérêts des ouvriers, des employeurs et du public, l'un d'eux devant être désigné président du comité par le conseil d'administration;

b) peuvent être composés d'au plus trois membres qui ne sont pas administrateurs et qui sont nommés au comité par le conseil d'administration.

Compétences des membres des comités

51.2(3)

Lorsqu'il nomme les membres des comités, le conseil d'administration peut établir les compétences que ces membres doivent avoir.

Rémunération de certains membres

51.2(4)

Les membres des comités qui ne sont pas administrateurs ont droit à la rémunération que fixe le conseil d'administration; celle-ci est payée sur la Caisse des accidents.

Comité de vérification

51.3

Le comité de vérification :

a) examine les vérifications ou les enquêtes prévues à l'article 69 et conseille la Commission à leur sujet;

b) examine les mécanismes de contrôle interne de la Commission et fait des recommandations à ce sujet au conseil d'administration;

c) examine et approuve le mandat du vérificateur interne de la Commission ainsi que les plans de vérification interne;

d) organise et tient périodiquement des réunions avec le vérificateur interne de la Commission et avec le vérificateur nommé en application de l'article 69 afin d'examiner les résultats des pratiques de vérification interne de la Commission;

e) examine le rapport annuel visé à l'article 70 et les comptes distincts prévus à l'article 87 et conseille la Commission à leur sujet;

f) exerce les autres fonctions que lui attribue le conseil d'administration.

28

Le titre du paragraphe 54.1(2) de la version française est remplacé par « Activités de prévention ».

29

Il est ajouté, après l'article 54.1, ce qui suit :

Conseil consultatif de prévention

54.2(1)

Le conseil d'administration constitue, par règlement administratif, un conseil consultatif de prévention composé des personnes suivantes qui ne sont pas administrateurs :

a) un président;

b) trois membres représentant les intérêts des ouvriers;

c) trois membres représentant les intérêts des employeurs;

d) trois membres représentant l'intérêt public.

Rôle consultatif du conseil consultatif

54.2(2)

Le rôle du conseil consultatif est de conseiller le conseil d'administration sur les activités de prévention énumérées aux alinéas 54.1(2)a) et c) à g).

Rémunération

54.2(3)

Les membres du conseil consultatif ont droit à la rémunération que fixe le conseil d'administration; celle-ci est payée sur la Caisse des accidents.

Soutien administratif

54.2(4)

La Commission fournit au conseil consultatif le soutien administratif que détermine le conseil d'administration.

30

Les alinéas 56a) et c) de la version française sont modifiés par substitution, à « membres », de « administrateurs ».

31

Les paragraphes 58(2) et (3) de la version française sont modifiés par substitution, à « membres », de « administrateurs ».

32

Il est ajouté, après le paragraphe 59(3), ce qui suit :

Commission en tant qu'administratrice du fonds de pension

59(3.1)

Il demeure entendu que la Commission est l'administratrice du fonds établi en vertu du paragraphe (3).

33

Le paragraphe 60(4) est remplacé par ce qui suit :

Décisions de la Commission

60(4)

Lorsqu'elle rend une décision, la Commission n'est pas liée par la jurisprudence établie; elle doit toutefois juger strictement au fond dans chaque affaire et se conformer à la présente loi, aux règlements et à ses politiques.

34

Les paragraphes 60.1(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Décision initiale

60.1(1)

La Commission est habilitée à trancher, sur demande ou de son propre chef, toute question découlant de l'application de la présente partie.

Révision par la Commission

60.1(2)

La Commission révise la décision qu'elle a rendue en application du paragraphe (1), à la demande écrite de toute personne qui a un intérêt direct dans la décision, s'il s'agit, selon le cas :

a) d'une demande faite en vue de l'obtention d'une indemnisation;

b) d'une question ayant trait aux cotisations prévues à la présente partie;

c) de toute autre question qui, selon la politique de la Commission, peut faire l'objet d'une révision au titre du présent article.

35

Le paragraphe 60.2(3) est modifié par substitution, à « Ni les membres du conseil d'administration ni », de « Les administrateurs, les membres d'un comité ou d'un conseil établi en application de la présente loi et ».

36

L'article 60.7 est modifié par substitution, à « Sous réserve des politiques, des règlements administratifs et des résolutions du conseil d'administration, la », de « La ».

37

L'alinéa 60.8(1)b) est modifié par substitution, à « paragraphe 68(4) », de « paragraphe 60(5) ».

38

Le paragraphe 60.9(1) est remplacé par ce qui suit :

Réaudition de l'appel

60.9(1)

Lorsqu'il estime que la Commission d'appel n'a pas appliqué correctement la présente loi, les règlements ou une des politiques de la Commission des accidents du travail dans une décision qu'elle a rendue, le conseil d'administration peut, par écrit :

a) suspendre la décision;

b) renvoyer l'affaire à la Commission d'appel afin qu'un comité composé de trois commissaires n'ayant pas pris part à la décision entende l'affaire de nouveau.

39

L'article 61 est modifié par substitution :

a) à « membres du conseil d'administration », de « administrateurs, les membres d'un comité ou d'un conseil établi en application de la présente loi »;

b) à « les conseillers ouvriers », de « les personnes nommées ou employées conformément à l'article 108 ».

40

L'article 62 est remplacé par ce qui suit :

Incontraignabilité des administrateurs et des employés

62

Les personnes indiquées ci-après ne peuvent être contraintes à témoigner dans une instance civile ou administrative à laquelle la Commission n'est pas partie à l'égard des documents ou des renseignements qu'elles ont obtenus, reçus ou établis sous le régime de la présente loi ou des règlements, ni à produire ces documents :

a) les administrateurs et les membres d'un comité d'expertise médicale;

b) les membres d'un comité ou d'un conseil établi en application de la présente loi;

c) les commissaires aux appels;

d) le responsable des pratiques équitables;

e) les personnes nommées ou employées conformément à l'article 108;

f) les mandataires et les employés de la Commission.

41(1)

Les paragraphes 68(1), (2.3) et (3) sont abrogés.

41(2)

Le paragraphe 68(4) devient le paragraphe 60(5).

42

L'article 70 est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel et plan de fonctionnement quinquennal

70(1)

Au plus tard le 30 avril de chaque année, la Commission remet au ministre :

a) son rapport annuel pour l'année précédente comportant :

(i) ses états financiers vérifiés pour l'année visée,

(ii) un rapport sur les activités de prévention prévues à l'article 54.1;

b) son plan de fonctionnement quinquennal, lequel traite notamment de ses activités de prévention.

Dépôt

70(2)

Le ministre dépose une copie du rapport annuel et du plan de fonctionnement à l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception.

Publication

70(3)

La Commission publie sur son site Web le rapport annuel et le plan de fonctionnement dès que possible après les avoir remis au ministre.

43

Les articles 71 à 71.3 sont abrogés.

44

L'article 72 est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.

45

Le paragraphe 73(2) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa a);

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « la Commission », de « le conseil d'administration »;

c) dans l'alinéa c), par substitution, à « et qui ne font pas partie de la catégorie A, B ou E », de « qui, au titre du paragraphe 76(3) ou (4), ne sont pas réputés être des employeurs indépendants et qui ne font pas partie de la catégorie B ».

46

Le passage introductif du paragraphe 76(5) est modifié par adjonction, après « article », de « ainsi que dans les articles 76.3 à 76.5 ».

47

L'article 76.1 est abrogé.

48(1)

Le paragraphe 76.2(1) est modifié par substitution, à « La Commission », de « Le conseil d'administration ».

48(2)

Le paragraphe 76.2(2) est remplacé par ce qui suit :

Retrait de la liste

76.2(2)

Le conseil d'administration peut, par règlement, transférer un employeur autoassuré à une autre catégorie. Dans ce cas, la Commission exige les versements de fonds et fait les ajustements et les transferts de fonds, de réserves et de comptes qu'elle juge nécessaires afin qu'aucune catégorie ne subisse des conséquences préjudiciables.

49

Les alinéas 76.3(1)a) et 76.4a) sont abrogés.

50

L'article 76.5 est remplacé par ce qui suit :

Cautionnement par le gouvernement

76.5

Le gouvernement veille au paiement des sommes que les organismes gouvernementaux doivent à la Commission au titre de l'article 76.4.

51

Le paragraphe 78(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « La Commission », de « Le conseil d'administration »;

b) par abrogation de l'alinéa a);

c) dans l'alinéa c), par suppression de « ou constituer pour elle une catégorie distincte ».

52

L'article 79 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 79(1) et par adjonction de ce qui suit :

Reclassification des industries

79(2)

La Commission peut classifier l'employeur dans une autre catégorie ou sous-catégorie ou dans un autre groupe ou sous-groupe s'il a été vendu, cédé ou privatisé ou si elle établit qu'une telle reclassification constitue une meilleure représentation de ses entreprises.

53(1)

Le paragraphe 80(1) est remplacé par ce qui suit :

Prévisions salariales et copies certifiées de la feuille de paye

80(1)

Au plus 30 jours après être devenu employeur, puis au plus tard le dernier jour de février de chaque année par la suite, l'employeur remet à la Commission :

a) une copie certifiée de sa feuille de paye pour l'année précédente, le cas échéant, pour chaque entreprise au sein d'une industrie à laquelle s'applique la présente partie;

b) les prévisions salariales, pour l'année en cours, de chacune de ses entreprises au sein d'une industrie à laquelle s'applique la présente partie, de même que tout autre renseignement que la Commission exige aux fins suivantes :

(i) classifier l'employeur ou l'entreprise dans une catégorie ou sous-catégorie ou dans un groupe ou sous-groupe,

(ii) fixer les cotisations prévues à la présente loi.

Sanction en cas de retard

80(1.1)

L'employeur qui omet de se conformer au paragraphe (1) encourt une sanction correspondant aux pourcentages de ses cotisations pour l'année (calculées sans égard à la sanction) qui suivent :

a) 5 %, si l'omission se poursuit pendant une période de 61 jours ou moins;

b) 10 %, si l'omission se poursuit pendant une période excédant 61 jours.

Avis et paiement de la sanction

80(1.2)

La Commission peut aviser l'employeur de la sanction dans l'avis de cotisations qui lui est fourni conformément à l'article 81. La sanction est exigible au moment de l'exigibilité des cotisations, selon ce qu'indique l'avis de cotisations.

Dispense relative à la sanction

80(1.3)

La Commission peut, en conformité avec sa politique, renoncer à la sanction imposée en application du paragraphe (1.1) ou la réduire.

53(2)

Le paragraphe 80(4.1) est remplacé par ce qui suit :

Gains assurables de 1992 à 2005

80(4.1)

Afin de déterminer le montant de la feuille de paye d'un employeur pour une année donnée postérieure à 1991 mais antérieure à 2006, il n'est pas tenu compte du salaire annuel de l'ouvrier qui est supérieur au gain annuel maximum calculé conformément à l'alinéa 46(2)a) pour cette année.

Gains assurables après 2021

80(4.2)

Afin de déterminer le montant de la feuille de paye d'un employeur pour une année donnée postérieure à 2021, il n'est pas tenu compte du salaire annuel de l'ouvrier qui est supérieur au gain annuel maximum calculé conformément à l'alinéa 46(2)b) pour cette année.

53(3)

Les paragraphes 80(6.1) et (6.2) sont modifiés par substitution, à « que la Commission fixe », de « fixés ».

54(1)

Les paragraphes 81(6) à (7.2) sont remplacés par ce qui suit :

Avis du montant des cotisations et des taux

81(6)

La Commission avise chaque employeur :

a) du montant des cotisations qui lui sont imposées et de la date où elles sont exigibles;

b) des pourcentages et des taux qu'elle fixe aux fins de calcul des cotisations imposées aux employeurs de son industrie.

Mode de remise de l'avis

81(6.1)

La Commission peut remettre l'avis prévu au paragraphe (6) :

a) par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de l'employeur, l'avis étant alors réputé avoir été remis sept jours après le jour de son envoi;

b) par courrier électronique, à l'adresse que l'employeur a fournie à la Commission pour la livraison d'avis sous le régime de la présente loi ou des règlements;

c) au moyen de toute autre mode réglementaire.

Mode de remise de l'avis — pourcentages et taux

81(7)

La Commission peut également aviser l'employeur des pourcentages et des taux visés à l'alinéa (6)b) au moyen de la publication d'un tableau des pourcentages et des taux sur son site Web.

Avis remis par courrier électronique

81(7.1)

L'avis prévu à l'alinéa (6)a) qui est envoyé par courrier électronique est réputé avoir été remis au destinataire le cinquième jour suivant l'envoi, sauf dans les cas suivants :

a) l'envoi génère une réponse automatisée indiquant que la livraison ne peut être effectuée;

b) avant l'envoi, le destinataire a avisé la Commission par écrit que l'adresse électronique ne peut plus être utilisée pour la remise de tels avis.

Révision de l'évaluation des cotisations

81(7.2)

La Commission peut réviser les pourcentages et les taux en tout temps et donne alors avis de telles révisions conformément au présent article. Lorsque les nouveaux pourcentages et taux ont un effet sur les cotisations déjà établies :

a) la Commission remet à l'employeur un avis de révision de cotisations en conformité avec le paragraphe (6.1);

b) après la remise de l'avis de révision de cotisations, ce dernier a le même effet que si le premier avis de cotisations avait été fondé sur le pourcentage ou le taux révisé.

54(2)

Le paragraphe 81(9) est remplacé par ce qui suit :

Cotisation minimale

81(9)

La Commission ne peut prélever de cotisations dont le montant est inférieur à la cotisation minimale réglementaire.

55

L'article 81.1 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

81.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« acheteur » Personne qui acquiert le bien d'un vendeur au moment de la vente d'une entreprise dans le but de poursuivre les activités de cette dernière ou de l'exploiter dans le cadre d'une entreprise commerciale nouvelle ou existante. ("buyer")

« dette envers la Commission » Somme qu'un employeur doit à la Commission sous le régime de la présente loi et des règlements. La présente définition vise notamment toute créance de la Commission de la part d'un employeur sous le régime de l'article 76.4. ("debt to the board")

« vente d'une entreprise » Aliénation — vente, troc, don, échange ou autre — par une personne (« vendeur » dans le présent article) de la totalité ou quasi-totalité des biens réels ou personnels utilisés dans le cadre d'une de ses entreprises, à l'exclusion de ceux qui ne lui appartiennent pas. ("sale of a business")

Obtention d'un certificat avant la vente d'une entreprise

81.1(2)

Avant d'aliéner un bien dans le cadre de la vente d'une entreprise, le vendeur demande à la Commission de lui délivrer un certificat attestant :

a) soit qu'il n'a aucune dette envers la Commission;

b) soit qu'il a pris des arrangements que la Commission juge acceptables en vue du règlement de sa dette envers cette dernière.

Délivrance du certificat par la Commission

81.1(3)

La Commission délivre le certificat dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle est convaincue que le vendeur n'a aucune dette envers la Commission;

b) elle estime avoir pris des arrangements acceptables avec le vendeur en vue du règlement de sa dette envers la Commission.

Fourniture d'une copie du certificat

81.1(4)

Le vendeur fournit à l'acheteur une copie du certificat.

Responsabilité de l'acheteur

81.1(5)

L'acheteur est responsable, sur réception d'une demande de paiement écrite, de la dette du vendeur envers la Commission à compter de la date de la vente, y compris le montant de toute cotisation calculée à compter de cette date à l'égard de la feuille de paye du vendeur avant cette date, à moins que l'acheteur n'obtienne une copie du certificat de la part du vendeur. En l'absence d'une copie du certificat, la Commission peut prendre des mesures contre l'acheteur et le vendeur, ou l'un d'eux, en vue du recouvrement de la dette.

Droit de recouvrement de l'acheteur

81.1(6)

L'acheteur qui paie une somme relativement à la dette du vendeur envers la Commission :

a) a le droit de recouvrer cette somme du vendeur;

b) peut retenir cette somme des sommes qu'il doit au vendeur ou la recouvrer dans un tribunal d'un ressort compétent au titre d'une créance de l'acheteur de la part du vendeur.

Dette constatée après la délivrance du certificat

81.1(7)

Lorsque la Commission constate, en s'appuyant sur de nouveaux renseignements et après avoir délivré au vendeur le certificat prévu au paragraphe (3), que le vendeur avait une dette envers elle au moment de la délivrance du certificat, des mesures peuvent être prises contre le vendeur en vue du recouvrement de la dette, mais pas contre l'acheteur qui a obtenu une copie du certificat.

56

Le paragraphe 84.1(1) est modifié par substitution, à « conseillers ouvriers et les employés nommés aux termes du », de « personnes nommées ou employées conformément au ».

57

L'article 86 est remplacé par ce qui suit :

Intérêts en cas de paiements tardifs

86(1)

L'employeur qui omet de payer en entier les cotisations ou un versement au plus tard au moment où ils sont exigibles se voit imposer des intérêts sur le montant impayé, calculés au taux et selon les modalités réglementaires. L'intérêt court depuis la date d'exigibilité jusqu'au paiement.

Dispense

86(2)

La Commission peut, en conformité avec sa politique, réduire les sommes que l'employeur doit au titre de l'intérêt prévu au présent article ou y renoncer.

58

Le paragraphe 94(1) ainsi que les articles 96 et 97 sont abrogés.

59

Le paragraphe 98(2) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « et sanction administrative »;

b) dans le texte, par suppression du passage qui suit « infraction ».

60

Les articles 99 et 100 sont remplacés par ce qui suit :

INSPECTIONS

Définitions

99(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 99.1 à 100.

« document » Renseignement consigné sous toute forme, notamment en format électronique. La présente définition exclut le mécanisme ou le système ayant permis de générer, d'envoyer, de recevoir ou de stocker le renseignement ou de le traiter de toute autre façon. ("record")

« employeur » S'entend notamment de la personne qui, selon la Commission, est ou pourrait être un employeur. ("employer")

« inspecteur » Personne que la Commission autorise à effectuer une inspection. ("inspector")

« inspection » S'entend notamment d'un examen, d'une vérification ou d'une enquête. ("inspection")

Droit d'inspection

99(2)

Sous réserve de toute condition ou restriction imposée par la Commission, l'inspecteur peut effectuer toute inspection raisonnablement nécessaire aux fins suivantes :

a) contrôler l'observation de la présente loi et de ses règlements;

b) déterminer si un document ou tout autre renseignement fourni à un inspecteur ou à la Commission est exact ou complet;

c) déterminer le montant de la feuille de paye d'un employeur;

d) déterminer si une industrie ou une personne est soumise à la présente partie;

e) inspecter le lieu d'un accident ou questionner le témoin d'un accident;

f) inspecter les lieux de travail dans le cadre d'un retour au travail sécuritaire et en temps opportun;

g) établir l'identité d'un employeur.

Droit de pénétrer dans les lieux

99(3)

Pour effecteur une inspection, l'inspecteur peut, à tout moment convenable et sans mandat, pénétrer :

a) dans les locaux d'un employeur;

b) dans tout autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que des documents ou des biens pertinents quant à l'application de la présente loi y sont conservés.

Visite d'une résidence privée — consentement ou mandat obligatoire

99(4)

L'inspecteur ne peut pénétrer dans des lieux servant de résidence privée sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant ou sans y être autorisé par un mandat délivré en vertu de l'article 100.

Pièce d'identité

99(5)

L'inspecteur produit une pièce d'identité lorsqu'on le lui demande dans le cadre d'une inspection.

Assistance

99(6)

L'employeur ou la personne qui est responsable des lieux faisant l'objet de l'inspection ou qui a la garde des documents ou des biens pertinents :

a) produit ou rend accessibles les documents et les biens que l'inspecteur exige relativement à l'inspection;

b) prête l'assistance ou fournit les renseignements supplémentaires que l'inspecteur exige valablement relativement à l'inspection, y compris des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et des renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels;

c) sur demande, fournit des réponses écrites aux questions de l'inspecteur.

Documents électroniques

99(7)

L'inspecteur peut exiger que l'employeur ou la personne qui est responsable des lieux faisant l'objet de l'inspection ou qui a la garde des documents ou des biens pertinents produise sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible les documents informatisés qui y sont gardés.

Copies

99(8)

L'inspecteur peut utiliser le matériel qui se trouve sur les lieux de l'inspection pour faire des copies des documents pertinents. Il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.

Documents emportés en vue de leur reproduction

99(9)

S'il lui est impossible de faire des copies des documents sur les lieux faisant l'objet de l'inspection, l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il doit toutefois en faire des copies dès que possible et retourner les originaux à la personne ou à l'endroit d'où ils ont été enlevés.

Infraction — entrave

99(10)

Quiconque entrave un inspecteur qui effectue une inspection visée au présent article commet une infraction.

Ordonnance concernant la production de documents

99.1(1)

La Commission peut, par ordonnance écrite, à toute fin liée à l'application de la présente loi, enjoindre à une personne :

a) de fournir des renseignements, y compris des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels;

b) de rendre accessibles ou de produire pour inspection les documents ou les choses qui sont en sa possession ou sous sa garde et qui ont trait à l'application de la présente loi.

Destinataire de l'ordonnance

99.1(2)

L'ordonnance peut être adressée et remise :

a) à un employeur ou à une personne qui traite ou a traité avec un employeur;

b) à un des administrateurs, dirigeants, mandataires ou employés d'un employeur ou d'une personne visée à l'alinéa a).

Contenu de l'ordonnance

99.1(3)

L'ordonnance :

a) mentionne :

(i) le nom de son destinataire,

(ii) s'il diffère, celui de la personne à laquelle ont trait les documents ou les autres choses devant être produits ou rendus accessibles pour inspection;

b) précise les renseignements devant être fournis ou les documents ou les autres choses devant être produits ou rendus accessibles et le lieu où ils doivent l'être;

c) peut indiquer la façon dont les documents ou les autres choses doivent être produits ou rendus accessibles, y compris le format dans lequel les documents électroniques doivent être produits ou rendus accessibles;

d) peut préciser le délai d'observation.

Infraction — non-observation

99.1(4)

Quiconque omet de se conformer à une ordonnance délivrée en vertu du paragraphe (1) commet une infraction.

Inspection des documents

99.2

La personne qui est tenue de garder des documents sous le régime de la présente loi :

a) les rend accessibles à l'endroit où ils sont conservés, aux fins d'inspection par un inspecteur;

b) s'ils ne sont pas conservés au Manitoba, verse à la Commission, sur réception d'un relevé provenant de cette dernière, le montant que celle-ci exige pour couvrir les frais qu'elle a raisonnablement engagés relativement à l'inspection des documents à l'endroit où ils sont conservés.

Valeur probante des copies

99.3

Le document que le premier dirigeant ou un inspecteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente loi :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

Mandat autorisant l'entrée dans un lieu

100(1)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un inspecteur désirant procéder à une inspection en vertu de l'article 99 s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée dans le local ou le lieu lui sera refusée, soit que, si l'entrée dans le local ou le lieu devait lui être refusée, le report de l'inspection jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à celle-ci, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées à pénétrer dans le local ou le lieu et à y effectuer l'inspection.

Requête sans préavis

100(2)

Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

61(1)

Le paragraphe 101(1) est modifié :

a) par substitution, à « conseillers ouvriers et les personnes nommés », de « personnes nommées ou employées »;

b) après « comité », de « ou conseil ».

61(2)

Les paragraphes 101(1.1) et (1.2) sont remplacés par ce qui suit :

Accès de l'ouvrier ou d'une personne à sa charge aux documents

101(1.1)

Par dérogation au paragraphe (1) et à l'article 20.1, l'ouvrier ou la personne à la charge d'un ouvrier décédé qui est partie à la révision ou à l'appel d'une décision de la Commission relative à une demande d'indemnisation, ou leur mandataire, peuvent demander à la Commission de leur remettre des copies des documents qu'elle a en sa possession relativement à la demande d'indemnisation; la Commission est tenue d'acquiescer à leur demande.

Accès de l'employeur aux documents

101(1.2)

Par dérogation au paragraphe (1) et à l'article 20.1, l'employeur qui est partie à la révision ou à l'appel d'une décision de la Commission relative à une demande d'indemnisation, ou son mandataire, peut demander à la Commission de lui remettre des copies des documents qu'elle a en sa possession et qu'elle juge pertinents relativement aux questions en litige; la Commission est tenue d'acquiescer à sa demande.

61(3)

Le paragraphe 101(1.3) est modifié par substitution, à « l'entrée en vigueur du présent article », de « le 1er janvier 1992 ».

61(4)

Le paragraphe 101(1.4) est modifié par substitution, à « l'auteur de la demande d'indemnisation », de « la personne à la charge d'un ouvrier décédé, ou à leur mandataire, ».

61(5)

Le paragraphe 101(1.5) est modifié par substitution, au passage qui suit « auquel cas la », de « Commission est tenue de le divulguer à la personne visée au paragraphe (1.2) ».

61(6)

Le paragraphe 101(1.6) est modifié par substitution, à « aux paragraphes (1.1) et (1.2) », de « au présent article ».

61(7)

Il est ajouté, après le paragraphe 101(1.7), ce qui suit :

Usage restreint des renseignements

101(1.8)

Les renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1.2), (1.4) ou (1.5) ne peuvent servir à d'autres fins que la révision ou l'appel sans l'approbation écrite préalable de la Commission.

Destruction des documents

101(1.9)

L'employeur ou le mandataire qui obtient un document en vertu du paragraphe (1.2), (1.4) ou (1.5) dispose de 60 jours pour détruire toutes les copies qu'il a en sa possession et en aviser la Commission par écrit, sauf s'il présente des observations relativement à la révision ou à l'appel avant la fin de ce délai.

61(8)

Le paragraphe 101(7) est modifié par substitution, à « (1.2) », de « (1.8) ».

62

Les articles 104 et 104.1 sont remplacés par ce qui suit :

PRIVILÈGE POUR LES SOMMES DUES À LA
COMMISSION

Définitions

104(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 104.1 et 104.2.

« débiteur » Personne ayant une dette envers la Commission. ("debtor")

« dette » Somme qu'une personne doit à la Commission en application de la présente loi. ("debt")

Privilège pour les dettes

104(2)

Pour pouvoir recouvrer les dettes, la Commission a un privilège sur chaque domaine ou intérêt relatif aux biens réels ou personnels du débiteur, y compris les biens acquis par celui-ci après la naissance de la dette.

Étendue de la garantie

104(3)

Le privilège garantit le paiement :

a) du montant de la dette au moment où il prend effet;

b) des sommes supplémentaires que le débiteur doit à la Commission et qui deviennent exigibles au titre de la présente loi après la prise d'effet du privilège, mais avant qu'il n'en soit donné mainlevée, y compris :

(i) l'intérêt et les sanctions qui deviennent exigibles après sa prise d'effet,

(ii) les frais, les dépenses ou les autres montants impayés que la Commission impose sous le régime de la présente partie après sa prise d'effet;

c) des débours liés aux recherches raisonnablement nécessaires pour :

(i) soit déterminer le statut légal du débiteur,

(ii) soit déterminer les biens qui sont ou pourraient être visés par le privilège ou les intérêts qui sont enregistrés sur les biens;

d) des débours relatifs à son enregistrement et à sa mainlevée;

e) des frais normaux engagés par la Commission à l'occasion de la reprise de possession, de la garde, de la réparation, de la transformation, de la préparation aux fins de l'aliénation ou de l'aliénation du bien qu'il vise;

f) les frais administratifs prévus par règlement.

Prise d'effet du privilège

104(4)

Le privilège prend effet :

a) dans le cas de l'intérêt du débiteur dans des biens réels, lorsqu'un certificat est enregistré à son égard en vertu de l'article 104.1;

b) dans le cas des biens personnels du débiteur, lorsqu'un état de financement est enregistré à son égard en vertu de l'article 104.2.

Priorité du privilège

104(5)

Le fait que des poursuites en vue du recouvrement des dettes impayées aient ou non été engagées ou qu'un paiement au titre des dettes impayées ait été offert ou accepté n'a aucune incidence sur le privilège et sur sa priorité.

Enregistrement à l'égard des biens réels

104.1(1)

La Commission peut faire enregistrer le privilège visé à l'article 104 dans un bureau des titres fonciers à l'égard de biens-fonds déterminés du débiteur en déposant un certificat signé par un de ses dirigeants et donnant :

a) son adresse aux fins de signification;

b) le nom complet du débiteur ainsi que le montant de la dette qui a donné naissance au privilège;

c) le titre de la présente loi;

d) la description officielle du bien-fonds devant être grevé;

e) tout autre renseignement exigé par le bureau des titres fonciers en vue de l'enregistrement du

Enregistrement sur présentation

104.1(2)

Le certificat peut être enregistré sur présentation sans qu'il soit nécessaire d'y joindre un affidavit de signature.

Effet de l'enregistrement

104.1(3)

Dès l'enregistrement du certificat, la Commission peut engager une procédure de vente relativement au privilège comme si celui-ci était un jugement enregistré en vertu de la Loi sur les jugements.

Durée des effets du privilège

104.1(4)

Le privilège demeure en vigueur tant que la Commission n'en donne pas mainlevée.

Subordination, modification ou mainlevée

104.1(5)

La Commission peut, en déposant le document approprié au bureau des titres fonciers dans lequel le privilège a été enregistré :

a) subordonner l'intérêt que le privilège lui confère;

b) modifier le certificat afin de corriger toute erreur, sans pour autant augmenter le montant garanti par le privilège ou étendre le privilège à un autre bien-fonds;

c) donner mainlevée du privilège.

Enregistrement au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels

104.2(1)

La Commission peut faire enregistrer le privilège visé à l'article 104 à l'égard des biens personnels du débiteur en déposant au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels un état de financement donnant :

a) son adresse aux fins de signification;

b) les nom et adresse complets du débiteur;

c) le titre de la présente loi;

d) tout autre renseignement exigé par le Bureau d'enregistrement en vue de l'enregistrement de l'état de financement.

Effet de l'enregistrement

104.2(2)

Dès l'enregistrement du privilège au Bureau d'enregistrement en vertu du présent article :

a) la Commission est réputée être un créancier garanti sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et le débiteur est réputé être un débiteur sous le régime de cette loi;

b) le débiteur est réputé avoir signé un contrat de sûreté indiquant qu'une sûreté grève tous ses biens actuels et futurs et le privilège est réputé être une sûreté opposable sur ces biens;

c) le privilège peut être exercé en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels comme s'il s'agissait d'un privilège visé par le contrat mentionné à l'alinéa b) et si le débiteur était en défaut aux termes du contrat;

d) la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et les règlements pris sous son régime s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au privilège, sauf disposition contraire du présent article.

Priorité

104.2(3)

Le privilège a priorité sur les sûretés et les réclamations et droits relatifs aux biens personnels du débiteur en vertu de toute loi, à l'exception :

a) des salaires que l'employeur doit à un de ses ouvriers;

b) d'une sûreté en garantie du prix de vente grevant des biens, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, rendue opposable au moment où le débiteur a pris possession des biens grevés ou dans les 15 jours suivant la prise de possession;

c) d'un privilège pour dette fiscale dont la priorité est fondée sur le paragraphe 66(3) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes;

d) du privilège visé par l'article 101 du Code des normes d'emploi à l'égard duquel un état de financement a été enregistré au Bureau d'enregistrement;

e) du privilège qu'a un garagiste sur le véhicule en vertu de la Loi sur les garagistes ou de tout autre privilège créé par une autre loi, mais qui peut être exécuté sous le régime de la Loi sur les garagistes;

f) du privilège visé par l'article 92 de la Loi sur les infractions provinciales à l'égard duquel un état de financement a été enregistré au Bureau d'enregistrement.

Subordination, modification, renouvellement ou mainlevée

104.2(4)

La Commission peut, en enregistrant le document approprié au Bureau d'enregistrement :

a) subordonner l'intérêt qu'un état de financement lui confère;

b) modifier ou renouveler un état de financement ou en donner mainlevée.

Avis d'enregistrement

104.2(5)

La Commission est tenue, au plus tard 15 jours après l'enregistrement d'un état de financement, de signifier au débiteur un avis qui comporte les renseignements suivants :

a) le fait qu'elle a un privilège sur ses biens personnels et qu'elle a enregistré un état de financement au Bureau d'enregistrement;

b) le montant de la dette garanti par le privilège à la date d'enregistrement de l'état de financement;

c) le fait qu'elle peut prendre possession de ses biens personnels et les aliéner si le montant du privilège n'est pas versé dans les 15 jours suivant la signification de l'avis au débiteur;

d) l'adresse et le numéro de téléphone où il est possible d'obtenir des renseignements de sa part.

Signification de l'avis

104.2(6)

L'avis est signifié à personne ou envoyé :

a) par courrier ordinaire au débiteur à sa dernière adresse connue, l'avis étant alors réputé avoir été remis sept jours après le jour de son envoi;

b) par courrier électronique, à l'adresse que le débiteur a fournie à la Commission aux fins de signification des avis sous le régime de la présente loi ou des règlements;

c) au moyen de toute autre mode réglementaire.

Avis remis par courrier électronique

104.2(7)

L'avis envoyé par courrier électronique est réputé avoir été remis au débiteur le cinquième jour suivant l'envoi, sauf dans les cas suivants :

a) l'envoi génère une réponse automatisée indiquant que la livraison ne peut être effectuée;

b) avant l'envoi, le débiteur a avisé la Commission par écrit que l'adresse électronique ne peut plus être utilisée pour la remise de tels avis.

63

L'intertitre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » est ajouté avant l'article 105.

64(1)

Le paragraphe 108(1) est remplacé par ce qui suit :

Conseillers ouvriers, conseillers employeurs et personnel

108(1)

Les conseillers ouvriers et les conseillers employeurs, ainsi que tout autre employé que le ministre juge nécessaire pour leur permettre d'exercer efficacement leurs fonctions, sont nommés ou employés conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique.

64(2)

Le paragraphe 108(2) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Rôle des conseillers ouvriers »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « peuvent », de « ont le rôle suivant »;

c) dans l'alinéa c) de la version française, par substitution, à « l'application de la présente loi et des règlements pris sous son régime et quant à la portée », de « à l'application de la présente loi et de ses règlements d'application et quant à la portée et au sens »;

d) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) s'acquitter des autres fonctions que le ministre leur confie.

64(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 108(4), ce qui suit :

Rôle des conseillers employeurs

108(5)

Les conseillers employeurs ont le rôle suivant :

a) renseigner les employeurs quant à l'interprétation et à l'application de la présente loi et de ses règlements d'application et quant à la portée et au sens des décisions rendues sous le régime de la présente loi;

b) s'acquitter des autres fonctions que le ministre leur confie.

65

Il est ajouté, après l'article 109.1, ce qui suit :

Fin, suspension ou réduction de l'indemnité en cas de faux renseignements

109.1.1

La Commission peut suspendre ou réduire l'indemnité à laquelle un ouvrier ou une personne à sa charge a droit, ou mettre fin à cette indemnité, si elle est convaincue que son versement est fondé sur de faux renseignements.

66

L'article 109.4 est modifié par substitution :

a) à « l'entrée en vigueur du présent article », de « le 1er janvier 1992 »;

b) à « que la Commission fixe par règlement », de « réglementaire ».

67(1)

Le paragraphe 109.5(1) est modifié :

a) dans l'alinéa e) de la version française, par substitution, à « à leur personnes à charge », de « aux personnes à leur charge »;

b) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) effectuer les activités de prévention énumérées au paragraphe 54.1(2);

67(2)

Le paragraphe 109.5(2) est remplacé par ce qui suit :

Nature de la délégation de pouvoirs

109.5(2)

La délégation de pouvoirs visée au paragraphe (1) peut être d'application générale ou peut s'appliquer de façon restreinte selon le type d'ouvrier, d'employeur, d'accident, de lésion ou d'activité de prévention.

68

Il est ajouté, après le paragraphe 109.6(2), ce qui suit :

Amendes — partie de la Caisse des accidents

109.6(2.1)

 Les amendes payées au gouvernement relativement à une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements sont versées à la Commission et font partie de la Caisse des accidents.

69(1)

Le paragraphe 109.7(1) est remplacé par ce qui suit :

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Sanctions administratives

109.7(1)

La Commission peut imposer une sanction administrative en conformité avec la présente loi et les règlements :

a) à la personne qui lui fait une fausse déclaration, selon le cas :

(i) portant sur son droit, ou celui d'un autre ouvrier, de recevoir une indemnité,

(ii) portant sur la cotisation d'un employeur,

(iii) dans le but d'obtenir un paiement à l'égard de biens ou de services, que la Commission les ait reçus ou non;

b) à l'ouvrier ou à l'employeur de ce dernier qui omet de l'informer d'un changement important de circonstances modifiant le droit de la personne à une indemnité, dans les 10 jours suivant le début du changement;

c) à la personne qui contrevient à un règlement;

d) à la personne qui contrevient à une des dispositions suivantes :

(i) le paragraphe 4(1.1),

(ii) le paragraphe 4(1.2),

(iii) l'article 11,

(iv) l'article 15,

(v) les paragraphes 18(1) ou (3),

(vi) le paragraphe 18.1(1),

(vii) le paragraphe 19(4),

(viii) le paragraphe 19.1(1) ou (2),

(ix) le paragraphe 19.2(1),

(x) les paragraphes 49.3(1), (4), (5) ou (6),

(xi) le paragraphe 80(2),

(xii) le paragraphe 80(3),

(xiii) le paragraphe 98(1),

(xiv) le paragraphe 99(6),

(xv) une ordonnance donnée en vertu de l'article 99.1,

(xvi) le paragraphe 101(1.8),

(xvii) le paragraphe 101(1.9);

e) à l'employeur qui remet les renseignements relatifs à sa feuille de paye prévus au paragraphe 80(1) ou tout autre renseignement prévu aux paragraphes 80(1), (2) ou (3) lorsque, selon la Commission et compte tenu de la vérification de l'employeur, les renseignements en question ne reflètent pas raisonnablement la somme probable des salaires versés par l'employeur ou ne correspondent pas correctement à la nature des différentes catégories de travail effectuées.

La sanction administrative est versée à la Commission et fait partie de la Caisse des accidents.

69(2)

Le titre et le passage introductif du paragraphe 109.7(1.1) sont remplacés par ce qui suit :

Contenu de l'avis

109.7(1.1)

 La Commission peut imposer la sanction administrative en remettant à la personne visée au paragraphe (1) un avis de sanction administrative qui :

69(3)

Le paragraphe 109.7(1.2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « A notice », de « The notice ».

69(4)

Le paragraphe 109.7(1.3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « served with a notice », de « served with the notice ».

69(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 109.7(5), ce qui suit :

Règlements

109.7(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les sanctions administratives pouvant être imposées conformément au présent article, y compris en fixer le montant ou le plafond et établir leur mode de calcul.

70(1)

Le paragraphe 115(2) est remplacé par ce qui suit :

Comité d'examen

115(2)

Le comité d'examen se compose de personnes qui, collectivement, représentent les intérêts du public, des ouvriers et des employeurs et qui ne sont pas des administrateurs.

70(2)

Le paragraphe 115(3) est modifié, dans le titre et dans le texte, par adjonction, après « ministre », de « et à la Commission ».

71

L'article 116 est remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

116

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

72

Il est ajouté, après l'article 116, ce qui suit :

RÈGLEMENTS

Règlements — conseil d'administration

117

Outre les pouvoirs réglementaires que lui confère la partie I, le conseil d'administration peut, par règlement :

a) fixer une somme pour l'application de la définition de « gain annuel minimum » figurant au paragraphe 1(1);

b) prendre des mesures concernant les maladies professionnelles, notamment établir, pour l'application du paragraphe 4(4.1), un tableau énumérant les maladies professionnelles et les types d'emploi ou de conditions d'emploi;

c) prévoir les retenues prévues au paragraphe 40(3) devant servir au calcul du gain net moyen;

d) fixer les indemnités obligatoires qui sont des indemnités supplémentaires pour l'application du paragraphe 41(1);

e) pour l'application de l'article 47, prévoir le facteur d'indexation pour une année donnée;

f) pour l'application de l'article 48, prévoir les facteurs annuel et bisannuel d'indexation pour une année donnée;

g) soustraire des industries, des employeurs ou des ouvriers à l'application de l'article 49.3;

h) fixer des taux d'intérêt pour l'application des paragraphes 80(6.1) et (6.2);

i) pour l'application du paragraphe 81(6.1), prévoir le mode de remise des avis aux employeurs par la Commission;

j) pour l'application du paragraphe 81(9), fixer la cotisation minimale;

k) prendre des mesures concernant l'intérêt exigible pour l'application de l'article 86, notamment fixer le taux d'intérêt et préciser son mode de calcul;

l) fixer les frais administratifs pour l'application du paragraphe 104(3);

m) prévoir un mode de signification pour l'application de l'alinéa 104.2(6)c);

n) fixer une somme pour l'application de l'article 109.4;

o) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

118

Il est entendu que la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux politiques ni aux règlements administratifs du conseil d'administration, mais la Commission est tenue de publier sur son site Web chacune de ses politiques qui touchent ou pourraient toucher les droits ou les obligations des employeurs, des ouvriers ou des personnes qui ont ou pourraient avoir droit à une indemnité.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Dissolution des comités

73(1)

À l'entrée en vigueur de l'article 26 de la présente loi, les comités constitués par le conseil d'administration en vertu du paragraphe 51.1(2) de la loi antérieure sont dissous.

Sens de « loi antérieure »

73(2)

Dans le paragraphe (1), « loi antérieure » s'entend de la Loi sur les accidents du travail, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 26 de la présente loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

74

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.