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L.M. 2021, c. 19

Projet de loi 15, 3e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba (tribunal de règlement des différends en matière de demandes d'indemnisation)

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba afin que soit constitué le tribunal de règlement des différends en matière de demandes d'indemnisation.

Ce tribunal est une entité indépendante ayant compétence exclusive pour régler les différends opposant les assurés et la Société d'assurance publique du Manitoba concernant les réparations effectuées sur un véhicule ou le montant devant être versé à l'égard d'un véhicule endommagé.

De plus, le tribunal peut régler les différends portant sur l'évaluation de la responsabilité qu'effectue la Société en cas d'accident ou sur le refus de cette dernière d'assumer une garantie, à moins que l'assuré ne décide plutôt de demander à la Cour du Banc de la Reine de trancher la question.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« tribunal de règlement des différends » Le tribunal de règlement des différends en matière de demandes d'indemnisation constitué en vertu de l'article 67.1. ("claim dispute tribunal")

3

Le paragraphe 33(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

n.1) prendre des mesures concernant le tribunal de règlement des différends, y compris :

(i) préciser les compétences que doivent avoir les arbitres nommés au tribunal,

(ii) régir la rémunération et les indemnités que touchent les arbitres,

(iii) établir la procédure applicable au règlement des différends en matière de demandes d'indemnisation pour l'application du paragraphe 67.2(1),

(iv) préciser les motifs permettant le refus d'assumer la garantie pour l'application de l'alinéa 67.3(1)b),

(v) fixer les droits exigibles à l'égard des demandes de révision présentées auprès du tribunal,

(vi) prévoir l'aide pouvant être fournie aux personnes qui présentent une demande auprès du tribunal;

4

Il est ajouté, après l'article 67, ce qui suit :

Constitution du tribunal de règlement des différends

67.1(1)

Est constitué le tribunal de règlement des différends en matière de demandes d'indemnisation; il est chargé de rendre des décisions à l'égard des demandes de révision visées aux articles 67.2 ou 67.3.

Composition

67.1(2)

Le tribunal se compose d'un arbitre en chef et d'un ou de plusieurs autres arbitres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Compétences des arbitres

67.1(3)

Les arbitres doivent posséder les compétences réglementaires et ne peuvent être des employés de la Société.

Mandat

67.1(4)

Les arbitres sont nommés pour un mandat d'au plus trois ans et occupent leur poste jusqu'au renouvellement de leur mandat ou jusqu'à leur remplacement.

Destitution pour un motif valable

67.1(5)

Les arbitres ne peuvent être destitués que pour un motif valable.

Rémunération et indemnités

67.1(6)

Les arbitres touchent la rémunération et les indemnités que prévoient les règlements.

Règlement des différends en matière de demandes d'indemnisation — véhicules assurés

67.2(1)

L'assuré et la Société suivent la procédure réglementaire applicable au règlement des différends en matière de demandes d'indemnisation lorsque la Société rend une décision à l'égard d'une demande d'indemnisation qui porte sur une des questions suivantes :

a) la nature et l'étendue des réparations qu'il faut effectuer sur un véhicule assuré;

b) la qualité des réparations effectuées sur un véhicule assuré ou les pièces de rechange nécessaires;

c) le montant des sommes assurées devant être versées en raison de la perte ou de l'endommagement d'un véhicule assuré.

Demande de révision d'une décision

67.2(2)

L'assuré qui est en désaccord avec une décision visée au paragraphe (1) peut demander au tribunal de règlement des différends de la revoir.

Compétence exclusive

67.2(3)

Le tribunal a compétence exclusive pour régler les différends entre un assuré et la Société concernant une demande d'indemnisation visée au paragraphe (1); la décision du tribunal est définitive, lie l'assuré et la Société et ne peut faire l'objet d'aucun appel ni d'aucune révision par d'autres tribunaux.

Différends concernant la responsabilité et le refus d'assumer la garantie

67.3(1)

L'assuré qui est en désaccord avec la décision de la Société à l'égard d'une des questions qui suivent peut demander au tribunal de règlement des différends de la revoir ou intenter une procédure judiciaire la concernant :

a) l'évaluation de la responsabilité à l'égard d'un accident ayant eu lieu au Manitoba qui met en cause au moins un véhicule assuré par la Société;

b) le refus d'assumer la garantie dans le cas d'une perte, à moins qu'il ne soit fondé sur un motif prévu par règlement.

Compétence du tribunal de règlement des différends après une demande de révision

67.3(2)

Si l'assuré demande au tribunal de règlement des différends de revoir une décision de la Société visée au paragraphe (1), le tribunal a compétence exclusive pour régler le différend; la décision du tribunal est définitive, lie l'assuré et la Société et ne peut faire l'objet d'aucun appel ni d'aucune révision par d'autres tribunaux.

Compétence du tribunal de règlement des différends après une procédure judiciaire

67.3(3)

Si l'assuré intente une procédure judiciaire concernant une décision visée au paragraphe (1) avant de présenter une demande de révision au tribunal de règlement des différends, ce dernier cesse d'avoir compétence à l'égard du différend.

Exception — décision exécutoire de la Cour du Banc de la Reine

67.3(4)

Si une partie à un accident mettant en cause plusieurs véhicules intente une procédure judiciaire en vue de demander l'évaluation de la responsabilité à l'égard de l'accident en question, la décision rendue par la Cour du Banc de la Reine à cet égard lie toutes les parties en cause et la Société.

Incompatibilité

67.3(5)

Malgré le paragraphe (2), la décision rendue par la Cour du Banc de la Reine quant à la responsabilité à l'égard d'un accident l'emporte sur toute décision que le tribunal de règlement des différends rend à ce sujet.

Avis du droit de révision

67.4(1)

Lorsque la Société qui communique à l'assuré une décision visée aux articles 67.2 ou 67.3, elle l'informe également de son droit de demander au tribunal de règlement des différends de revoir la décision.

Délai de prescription — demandes de révision

67.4(2)

Les demandes de révision se prescrivent par 45 jours à compter du moment où l'assuré est informé de son droit en application du paragraphe (1).

Prorogation du délai de prescription

67.4(3)

L'arbitre en chef peut proroger le délai de prescription s'il estime que l'assuré n'a pas présenté de demande dans le délai habituel pour des raisons valables.

Exigences applicables aux demandes

67.5(1)

La demande de révision :

a) revêt la forme qu'approuve le tribunal de règlement des différends;

b) comporte une déclaration écrite faisant état de la position de l'assuré relativement à la décision de la Société;

c) comporte les renseignements ou documents que l'assuré voudrait que le tribunal de règlement des différends examine;

d) est accompagnée des droits réglementaires.

Copie de la demande remise à la Société

67.5(2)

Dès qu'il reçoit une demande de révision, le tribunal de règlement des différends en envoie une copie à la Société.

Observations de la Société

67.5(3)

Dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande, la Société remet au tribunal de règlement des différends et à l'assuré :

a) une déclaration écrite faisant état de sa position relativement à la demande;

b) les renseignements ou documents qu'elle voudrait que le tribunal de règlement des différends examine.

Réponse de l'assuré

67.5(4)

Dans les 14 jours qui suivent la réception des observations de la Société, l'assuré peut fournir au tribunal de règlement des différends une réponse écrite pouvant comporter les renseignements ou documents supplémentaires qu'il voudrait que le tribunal examine.

Révision effectuée par un seul arbitre

67.6(1)

L'arbitre en chef, ou l'arbitre qu'il désigne, effectue toute révision dont est chargé le tribunal de règlement des différends.

Pouvoirs de l'arbitre

67.6(2)

L'arbitre qui effectue la révision est investi des pouvoirs du tribunal de règlement des différends et sa décision est réputée être celle du tribunal.

Décision fondée sur les déclarations écrites

67.7(1)

Le tribunal de règlement des différends rend sa décision à l'égard de la demande de révision en se fondant uniquement sur les déclarations écrites et les renseignements ou documents fournis par l'assuré et la Société.

Preuve

67.7(2)

Le tribunal de règlement des différends n'est pas lié par les règles de preuve s'appliquant aux procédures judiciaires.

Décision à l'égard de la demande de révision

67.8(1)

Le tribunal de règlement des différends peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Société, mais il lui est interdit de rendre une décision exigeant que la Société, selon le cas :

a) fournisse une garantie qui n'est pas prévue par la police de l'assuré;

b) paie une somme qui excède les limites prévues par la police de l'assuré.

Décision motivée

67.8(2)

Le tribunal remet à l'assuré et à la Société les motifs de sa décision par écrit.

Délai accordé pour les décisions

67.8(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal motive sa décision par écrit dans les 45 jours qui suivent l'expiration du délai de 14 jours prévu au paragraphe 67.5(4).

Prorogation du délai imparti

67.8(4)

L'arbitre en chef peut proroger le délai dont dispose le tribunal de règlement des différends pour rendre une décision.

Décision rendue sans égard aux autres questions

67.8(5)

Le tribunal de règlement des différends rend une décision à l'égard d'une question visée au paragraphe 67.2(1) sans égard à toute autre question opposant la Société et l'assuré, notamment le fait que la Société accepte ou non d'assumer la garantie.

Frais du tribunal de règlement des différends

67.9(1)

La rémunération, les indemnités et les autres frais de fonctionnement du tribunal de règlement des différends sont payés sur le Trésor.

Versement des frais

67.9(2)

Au début de chaque trimestre d'un exercice, le tribunal de règlement des différends présente à la Société un état de compte indiquant le montant de la rémunération, des indemnités et de ses autres frais de fonctionnement pour le trimestre précédent. La Société verse au Trésor le montant total indiqué dans l'état de compte.

Soutien administratif

67.10

La Société peut fournir au tribunal de règlement des différends du personnel de soutien et du soutien administratif.

Ministres différents

67.11

Le ministre responsable du tribunal de règlement des différends diffère de celui dont la Société relève en application du paragraphe 2(13).

Rapport annuel

67.12(1)

Le tribunal de règlement des différends présente annuellement un rapport concernant ses activités au ministre responsable.

Insertion d'un résumé dans le rapport annuel du ministère

67.12(2)

Le ministre inclut un résumé des activités du tribunal de règlement des différends dans le rapport annuel de son ministère.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.