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L.M. 2021, c. 13

Projet de loi 6, 3e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. Il interdit la consommation de cannabis dans les endroits publics, sauf si les règlements ou la Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter le permettent.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L153 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

2

L'article 101.1 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 101.1(1) et par adjonction, après ce paragraphe, de ce qui suit :

Interprétation — consommation de cannabis

101.1(2)

Pour l'application de la présente partie, consomme du cannabis quiconque en introduit dans son corps, notamment par inhalation ou ingestion.

3

Il est ajouté, après l'article 101.18, ce qui suit :

Interdiction de consommer du cannabis dans les endroits publics

101.18.1

Il est interdit de consommer du cannabis dans les endroits publics, sauf si les règlements ou la Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter le permettent.

4

Il est ajouté, à titre d'alinéa 157(2)dd.18), ce qui suit :

dd.18) pour l'application de l'article 101.18.1 :

(i) prévoir les endroits, les heures, les jours et les circonstances où les personnes peuvent consommer du cannabis dans les endroits publics,

(ii) prévoir les types ou les catégories de cannabis qui peuvent être consommés dans les endroits publics,

(iii) prévoir les modes de consommation du cannabis qui sont permis dans les endroits publics;

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.