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L.M. 2021, c. 11

Projet de loi 3, 3e session, 42e législature

Loi sur la fonction publique

Table des matières

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi établit une nouvelle Loi sur la fonction publique afin de fournir un cadre législatif favorisant une fonction publique éthique et efficace au Manitoba.

La nouvelle loi régit toute la fonction publique, qui est formée des catégories suivantes :

la fonction publique centrale : les employés des ministères et les cadres supérieurs;

la fonction publique élargie : les corporations de la Couronne, les organismes de santé, les établissements postsecondaires, les districts et divisions scolaires ainsi que les autres organisations mentionnées dans les rapports financiers du gouvernement;

la fonction publique alliée : le personnel des bureaux de l'Assemblée et des bureaux de circonscription des députés, le personnel des hauts fonctionnaires de la Législature et le personnel politique.

La nouvelle loi énonce les valeurs d'une fonction publique soucieuse de servir la population d'une manière éthique et efficace. Des codes de conduite, des plans d'action et des politiques de gestion de la main-d'œuvre doivent être établis dans l'ensemble de la fonction publique afin d'affirmer ces valeurs. On uniformise la prestation des services publics au Manitoba en constituant un conseil d'employeurs, en conférant aux ministres le pouvoir de donner des directives aux employeurs de la fonction publique élargie et en offrant des possibilités de consultation.

Pour les ministères, la Loi sur la fonction publique antérieure est remplacée par une approche moderne de la gestion de la main-d'œuvre. Les principales différences entre la loi antérieure et la nouvelle loi sont indiquées ci-dessous.

La Commission de la fonction publique est dissoute. Une nouvelle Commission de la fonction publique est constituée; il s'agit d'une direction du gouvernement dont l'administrateur en chef est le commissaire de la fonction publique.

Le pouvoir de prendre des décisions en matière de dotation est conféré aux sous-ministres et aux hauts fonctionnaires de la Législature.

Seules les nominations des sous-ministres et celles afférentes à certains postes désignés nécessitent l'approbation du Conseil exécutif.

Le Conseil exécutif peut nommer des particuliers à des postes au sein du personnel politique afin qu'ils donnent des avis confidentiels et spécialisés.

Les dispositions à l'égard du conseil mixte, de la nomination des conseils d'arbitrage et de la reconnaissance des associations représentatives sont supprimées.

Les restrictions relatives aux activités politiques des employés sont actualisées et assouplies. Dorénavant, elles s'appliquent également aux élections municipales et scolaires. Les dispositions en matière de congés visant les employés élus à une charge publique ont été abandonnées.

Les restrictions d'après-mandat et celles liées aux conflits d'intérêts à l'égard des cadres supérieurs de la fonction publique sont transférées de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif à la nouvelle loi sur la fonction publique. Ces restrictions s'appliquent au gouvernement et aux organismes gouvernementaux réglementaires.

Enfin, des modifications sont apportées à plusieurs autres lois afin d'uniformiser les formulations relatives à l'emploi et aux nominations. La Loi sur la fonction publique antérieure est abrogée.

(Date de sanction : 20 mai 2021)

Attendu :

que la fonction publique du Manitoba a contribué à la croissance et à la prospérité de la province en offrant à la population des services de la plus haute qualité;

que pour être compétente, représentative, attentionnée et impartiale, la fonction publique doit pouvoir s'appuyer sur un cadre législatif moderne;

qu'il demeure avantageux pour le Manitoba de pouvoir compter sur une fonction publique qui prise le respect d'autrui, l'intégrité, la responsabilisation, la compétence et le dévouement;

qu'une fonction publique motivée, durable et résolue à collaborer, à innover et à axer ses résultats sur le citoyen permettra au Manitoba de continuer à répondre aux défis auxquels il fait face,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bureaux de l'Assemblée » S'entend au sens de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative. ("Assembly offices")

« commissaire » Commissaire de la fonction publique nommé en vertu du paragraphe 26(1). ("commissioner")

« Commission » Commission de la fonction publique constituée en application de l'article 25. ("commission")

« convention collective » S'entend au sens de la Loi sur les relations du travail. ("collective agreement")

« employé » Particulier employé dans la fonction publique. Sauf indication contraire, la présente définition vise également les gestionnaires et les cadres. ("employee")

« employé de la fonction publique centrale » Employé nommé à un poste au sein de la fonction publique centrale. ("core public service employee")

« fonction publique alliée » S'entend au sens du paragraphe 3(4). ("allied public service")

« fonction publique centrale » S'entend au sens du paragraphe 3(2). ("core public service")

« fonction publique élargie » S'entend au sens du paragraphe 3(3). ("broader public service")

« greffier du Conseil exécutif » Le greffier du Conseil exécutif nommé en application de l'article 32. ("Clerk of the Executive Council")

« haut fonctionnaire de la Législature » Haut fonctionnaire de la Législature mentionné au paragraphe 58(1). ("officer of the Legislature")

« membre du personnel politique » Personne nommée en vertu du paragraphe 59(1). ("political staff member")

« ministère » S'entend au sens de la Loi sur l'organisation du gouvernement. ("department")

« ministre » Ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« nomination » Nomination à un poste, notamment par mutation ou promotion. ("appointment")

« organisme gouvernemental » S'entend au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("government agency")

« politique de gestion de la main-d'œuvre » Politique de gestion de la main-d'œuvre établie en vertu des articles 10 ou 11. ("workforce management policy")

« prescribed » Version anglaise seulement

« règlement » Règlement pris en application de la présente loi. ("regulation")

« rémunération » Toute forme de rémunération payable aux employés pour leur travail, notamment les salaires, traitements et commissions. La présente définition exclut toute rétribution supplémentaire qui pourrait leur être accordée, notamment les indemnités, les bonis, les primes et les avantages de toute sorte. ("pay")

« sous-ministre » Le sous-ministre d'un ministère nommé en application du paragraphe 33(2). ("deputy minister")

Mention de la loi

1(2)

Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut mention de ses règlements d'application.

Notes d'information et exemples

1(3)

Les notes d'information et les exemples ne font pas partie de la présente loi et ne sont insérés que pour la commodité de la consultation.

Objet

2

La présente loi a pour objet de faire en sorte que la fonction publique du Manitoba serve la population de manière éthique et efficace.

Application

3(1)

La présente loi s'applique à la fonction publique du Manitoba, qui se compose de la fonction publique centrale, de la fonction publique élargie et de la fonction publique alliée.

Fonction publique centrale

3(2)

La fonction publique centrale se compose du greffier du Conseil exécutif, des autres sous-ministres ainsi que des employés qui occupent des postes au sein des ministères.

Fonction publique élargie

3(3)

La fonction publique élargie se compose du premier dirigeant ou du chef ainsi que des employés des organismes publics suivants :

a) chacune des corporations de la Couronne visées par la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne;

b) les organismes de santé suivants :

(i) les offices régionaux de la santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé,

(ii) Soins communs,

(iii) les employeurs énumérés dans le Règlement sur la restructuration des unités de négociation dans le secteur de la santé, R.M. 7/2019;

c) l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'Université de Brandon, l'Université de Saint-Boniface, le Collège universitaire du Nord, le Collège Red River, le Collège communautaire Assiniboine et le Manitoba Institute of Trades and Technology;

d) chacun des districts scolaires et chacune des divisions scolaires au sens de la Loi sur les écoles publiques;

e) les autres organismes comptables au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques dont les employés ne sont pas des employés de la fonction publique centrale;

f) les autres employeurs réglementaires du secteur public ou tout employeur appartenant à une classe réglementaire d'employeurs du secteur public.

Fonction publique alliée

3(4)

La fonction publique alliée se compose du personnel politique ainsi que du personnel des bureaux de l'Assemblée, des bureaux de circonscription des députés à l'Assemblée et des hauts fonctionnaires de la Législature.

PARTIE 2

VALEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Fonction publique éthique

4

Les valeurs énoncées ci-dessous guident la fonction publique afin qu'elle serve la population d'une manière éthique.

Respect d'autrui

a) Traiter les gens avec respect, dignité et équité;

b) accueillir la différence et apprendre volontiers des autres;

c) favoriser un milieu de travail exempt de toute forme de harcèlement, notamment le harcèlement sexuel et l'intimidation.

Intégrité

a) Faire en sorte que l'intérêt public prime sur l'intérêt personnel;

b) faire preuve de professionnalisme et agir de façon honnête, conséquente et impartiale;

c) traiter adéquatement les renseignements de nature délicate et faire preuve de discrétion à leur égard.

Responsabilisation

a) Être responsable sur le plan financier et utiliser les ressources publiques de façon judicieuse;

b) faire preuve de leadership et assumer la responsabilité de ses décisions et de ses actions.

Compétence et dévouement

a) Faire preuve d'ouverture d'esprit à l'égard de l'apprentissage et de l'innovation continus;

b) promouvoir la compétence au moyen de la réflexion et de l'amélioration.

Fonction publique efficace

5

Les valeurs énoncées ci-dessous guident la fonction publique afin qu'elle serve la population d'une manière efficace.

Service

a) Offrir des services impartiaux, fiables et compétents;

b) mettre l'accent sur la qualité et sur les résultats en vue de satisfaire aux normes de rendement;

c) agir en toute transparence afin de permettre un examen public.

Collaboration

a) Favoriser le travail d'équipe et la collaboration afin d'optimiser l'investissement stratégique dans la prestation des services;

b) s'engager auprès de la population et collaborer avec elle à des fins d'information ainsi que de développement et de prestation de services;

c) promouvoir la réconciliation au moyen de partenariats concrets et constructifs avec les peuples autochtones.

Innovation

a) Faire preuve de souplesse et de créativité dans la prestation des services publics afin de s'adapter avec célérité et efficacité à tout changement dans les priorités et les besoins de la population;

b) faire appel à un processus décisionnel stratégique et prédictif;

c) faire des essais et en évaluer les résultats afin de trouver de nouvelles solutions aux problèmes complexes.

Durabilité

a) Faire preuve de compétence et de jugement dans l'utilisation des ressources publiques pour la prestation des services;

b) évaluer continuellement ces services afin de déterminer s'ils permettent de répondre aux besoins de la population d'une manière efficace et attentive.

PARTIE 3

FONCTION PUBLIQUE CENTRALE

Définition

6

Dans la présente partie, « employé représenté » s'entend de tout employé de la fonction publique centrale qui est représenté par un agent négociateur au sens de la Loi sur les relations du travail.

Code de conduite et plan d'action

7(1)

Le gouvernement établit un code de conduite fondé sur les valeurs propres à une fonction publique éthique énoncées à l'article 4 ainsi qu'un plan d'action pour la prestation des services fondé sur les valeurs propres à une fonction publique efficace énoncées à l'article 5.

Publication du code et du plan

7(2)

Le gouvernement veille à ce que le code de conduite et le plan d'action soient mis à la disposition de la population sur son site Web et sous toute autre forme qu'il juge indiquée.

Note d'information

Le code de conduite porte principalement sur le comportement qui est attendu de la part des employés de la fonction publique centrale dans le contexte d'une démocratie parlementaire fondée sur la tradition de Westminster. Il contribue à l'engagement de la fonction publique à mettre en œuvre les décisions du gouvernement du moment, à donner des conseils non partisans et à veiller au respect de la loi, des institutions gouvernementales ainsi que des principes démocratiques.

GESTION DE LA MAIN-D'ŒUVRE

Principes

8

Les principes énoncés ci-dessous sous-tendent la gestion de la main-d'œuvre dans la fonction publique centrale.

Diversité et inclusion — La fonction publique centrale devrait refléter la diversité de la population du Manitoba et soutenir les compétences, les points de vue et les idées d'employés dont le bagage et l'expérience diffèrent.

Équité — L'équité et la transparence devraient constituer le fondement des pratiques de la fonction publique en matière de dotation, de classement, d'emploi et de rémunération.

Mérite — Les nominations à la fonction publique centrale devraient être fondées sur le mérite et être exemptes d'influence politique.

Mobilité — La possibilité de travailler dans l'ensemble des ministères et de la fonction publique devrait être favorisée.

Système de classement

9

Le ministre établit et tient à jour un système de classement des postes de la fonction publique centrale.

Politiques de gestion de la main-d'œuvre émanant du ministre

10

Le ministre établit des politiques à l'égard des éléments suivants :

a) une main-d'œuvre diversifiée et inclusive;

b) un milieu de travail respectueux, y compris des politiques sur la prévention et le traitement des cas de harcèlement, notamment le harcèlement sexuel et l'intimidation;

c) les conflits d'intérêts qui concernent les employés;

d) la planification et le renouvellement des effectifs.

Politiques obligatoires de gestion de la main-d'œuvre émanant du commissaire

11(1)

Le commissaire élabore et met en œuvre des politiques à l'égard des éléments suivants :

a) le recrutement, la sélection et les nominations qui se rapportent aux postes de la fonction publique centrale;

b) les ententes en matière de travail flexible, notamment quant aux heures et à la possibilité de travailler dans d'autres lieux;

c) les mesures d'adaptation en milieu de travail et la réembauche;

d) la gestion du rendement et les normes disciplinaires.

Politiques supplémentaires de gestion de la main-d'œuvre émanant du commissaire

11(2)

Le commissaire peut élaborer et mettre en œuvre des politiques à l'égard d'autres éléments de gestion de la main-d'œuvre, notamment :

a) l'utilisation de la technologie au travail;

b) les possibilités de mobilité entre les ministères au sein de la fonction publique centrale et dans l'ensemble de la fonction publique;

c) les programmes sur la reconnaissance et l'engagement des employés;

d) les possibilités d'études pour les employés.

Conditions d'emploi

12(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions d'emploi, notamment à l'égard des éléments suivants :

a) l'assiduité et les heures de travail;

b) la rémunération, les indemnités, les congés et les autres avantages liés au travail effectué en sus des heures réglementaires;

c) les congés autorisés, notamment les congés annuels et les congés de maladie, et les avantages sociaux;

d) les modalités applicables aux nominations, notamment la période probatoire;

e) la mutation, la promotion, la rétrogradation et la procédure de démission;

f) la conduite, la discipline, la suspension, le congédiement et la mise à pied des employés.

Conditions d'emploi des employés représentés

12(2)

Par dérogation au paragraphe (1), les conditions d'emploi des employés représentés peuvent être établies par convention collective. Les conditions ainsi établies prévalent sur toute condition incompatible prévue par règlement.

Recrutement, sélection et nomination des employés

13

Le recrutement, la sélection et la nomination des employés de la fonction publique centrale sont effectués en conformité avec la présente loi et les politiques établies sous son régime.

Concours

14(1)

Les politiques de recrutement et de sélection prévoient des concours conçus pour établir le mérite des candidats.

Facteurs de mérite

14(2)

Pour évaluer un candidat en fonction du mérite, les facteurs à prendre en considération sont ses études, ses habiletés, ses connaissances, son expérience et ses compétences.

Recrutement et sélection limités

15(1)

Pour certains postes, le recrutement et la sélection d'employés de la fonction publique centrale peuvent être limités aux catégories suivantes :

a) les employés actuels;

b) les candidats qui satisfont aux critères relatifs à la diversité et à l'inclusion.

Nomination directe

15(2)

Le commissaire peut désigner certains postes à l'égard desquels une sélection par nomination directe est possible dans les cas suivants :

a) le particulier envisagé a des compétences, une expérience ou des connaissances spécialisées et il est peu probable qu'on trouve un meilleur candidat au moyen d'un concours;

b) procéder par voie de concours ne serait pas réaliste compte tenu de l'urgence de pourvoir le poste;

c) il est nécessaire de procéder à une nomination directe à des fins de déploiement efficace des effectifs.

Candidat unique

15(3)

Même dans le cas où un seul candidat est envisagé, la nomination peut être fondée sur le mérite.

Serment ou affirmation solennelle

16

Au moment de sa nomination initiale, l'employé de la fonction publique centrale prête le serment ou fait l'affirmation solennelle d'entrée en fonction en la forme réglementaire.

Statut d'employé de la fonction publique centrale

17

Le statut d'employé de la fonction publique centrale ne peut être conféré qu'au moyen d'une nomination écrite effectuée en conformité avec la présente partie.

Conformité obligatoire

18

Les employés de la fonction publique centrale sont tenus de se conformer à la présente loi, au code de conduite et aux politiques de gestion de la main-d'œuvre.

Mesures disciplinaires

19

Les employés de la fonction publique centrale peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour violation de la présente loi, du code de conduite ou d'une politique de gestion de la main-d'œuvre.

Suspension pour motif valable

20

Il est loisible au commissaire ou à un sous-ministre de suspendre sans solde un employé de la fonction publique centrale de ses fonctions pour un motif valable.

Congédiement pour motif valable

21(1)

Il est loisible au commissaire ou à un sous-ministre de congédier un employé de la fonction publique centrale pour un motif valable.

Congédiement non motivé

21(2)

Le commissaire ou un sous-ministre peut congédier sans motif un employé de la fonction publique centrale en lui donnant le préavis de cessation d'emploi ou le dédommagement prévu à l'article 61 du Code des normes d'emploi.

Avis au commissaire

21(3)

Avant de procéder à un congédiement en vertu du présent article, le sous-ministre en avise le commissaire.

Mise à pied

22(1)

S'il juge qu'il est indiqué de le faire, le commissaire ou un sous-ministre peut mettre à pied un employé de la fonction publique centrale en raison d'un manque de fonds ou de travail, de l'abolition d'un poste ou de modifications substantielles apportées aux attributions ou à l'organisation du ministère.

Avis au commissaire

22(2)

Avant de procéder à une mise à pied en vertu du paragraphe (1), le sous-ministre en avise le commissaire et lui en donne les motifs.

Questions relevant de la convention collective

23

Les questions de discipline, de suspension, de congédiement et de mise à pied d'employés représentés sont traitées de la façon prévue par la convention collective applicable, le cas échéant.

CONVENTIONS COLLECTIVES

Pouvoir de conclure une convention collective

24(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un membre du Conseil exécutif, notamment le ministre, afin qu'il conclue au nom du gouvernement une convention collective portant sur les conditions d'emploi des employés de la fonction publique centrale et sur la rémunération des employés à qui la convention collective s'applique.

Exclusion de certains employés

24(2)

La convention collective peut soustraire à son application certaines classes d'employés, notamment les employés qui exercent principalement des fonctions de direction ou qui exercent des fonctions confidentielles ayant trait aux relations du travail.

APPLICATION

Commission de la fonction publique

25

Est constituée la Commission de la fonction publique à titre de direction du gouvernement chargée de veiller à l'application de la présente loi, d'en contrôler l'observation et de soutenir la gestion de la main-d'œuvre dans la fonction publique centrale.

Commissaire de la fonction publique

26(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un particulier à titre de commissaire de la fonction publique; en tant qu'administrateur en chef de la Commission, ce dernier a rang de sous-ministre.

Responsabilités

26(2)

Le commissaire est responsable de la gestion de la main-d'œuvre dans l'ensemble de la fonction publique centrale. En plus de celles que stipule la présente loi, ses attributions sont les suivantes :

a) conseiller le ministre au sujet de la présente loi ainsi que du code de conduite, des plans et des politiques établis sous son régime;

b) défendre et promouvoir les valeurs propres à une fonction publique éthique et efficace;

c) donner des directives et des conseils aux ministères au sujet de la présente loi, du code de conduite, du plan d'action et des politiques de gestion de la main-d'œuvre;

d) mettre en œuvre le système de classement établi au titre de la présente partie et en vérifier régulièrement l'efficacité;

e) appliquer le régime de rémunération mis en place au titre de la présente partie;

f) prévoir et soutenir le recrutement, la sélection et la nomination des personnes au sein de la fonction publique centrale;

g) déterminer pour quels postes, le cas échéant, la participation ou l'autorisation du commissaire ou d'un autre ministère est requise à l'égard du recrutement, de la sélection et des nominations;

h) aider les ministères à revoir les décisions relatives au recrutement, à la sélection et aux nominations;

i) procéder à un examen et faire enquête en cas de violation de la présente loi, du code de conduite ou d'une politique de gestion de la main-d'œuvre;

j) apporter son aide dans le cadre de la prise de mesures disciplinaires, des suspensions, des congédiements, des mises à pied et des examens de la gestion du rendement;

k) encadrer l'examen des décisions prises par les ministères en matière de sélection et de discipline;

l) élaborer, fournir et coordonner des programmes de formation, d'éducation et de perfectionnement professionnel à l'intention de la main-d'œuvre et apporter son aide à cet égard;

m) élaborer des politiques de confidentialité pour les examens et les enquêtes liés à la gestion de la main-d'œuvre qui sont effectués en application de la présente loi;

n) coordonner les efforts du gouvernement lors des négociations collectives et faciliter les négociations et la mise en œuvre de conventions collectives, y compris les audiences de grief;

o) effectuer des recherches et des études sur les conditions de travail, la planification de la relève et la gestion de la main-d'œuvre;

p) exercer les autres attributions que le ministre lui confie quant à la gestion de la main-d'œuvre et qui sont conformes à l'esprit de la présente loi.

Pouvoirs

26(3)

Le commissaire :

a) a accès aux ministères et à leurs dossiers de gestion de la main-d'œuvre;

b) peut exiger que les sous-ministres ou les employés lui fournissent les renseignements et les explications dont il a besoin pour contrôler l'observation de la présente loi, du code de conduite et des politiques de gestion de la main-d'œuvre;

c) peut examiner les activités de gestion de la main-d'œuvre d'un ministère et en faire rapport;

d) peut offrir à un ministère des services liés à sa gestion de la main-d'œuvre et peut, pour ce faire, poster un employé de la Commission au sein du ministère.

Pouvoirs conférés par la Loi sur la preuve au Manitoba

26(4)

Lorsqu'il exerce ses attributions en vertu de la présente loi, le commissaire dispose des pouvoirs que la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba confère aux commissaires.

Responsabilités des sous-ministres

27(1)

Le sous-ministre est chargé de gérer la main-d'œuvre de son ministère en conformité avec la présente loi, le code de conduite, les plans et les politiques de gestion de la main-d'œuvre. Ses attributions sont notamment les suivantes :

a) défendre et promouvoir les valeurs propres à une fonction publique éthique et efficace;

b) recruter, sélectionner et nommer les employés;

c) mettre en œuvre le code de conduite, le plan d'action et les politiques de gestion de la main-d'œuvre;

d) vérifier l'assiduité des employés et superviser leur conduite ainsi que leur rendement;

e) participer aux révisions des décisions qu'effectue le commissaire en matière de recrutement, de sélection et de nomination des employés;

f) faciliter les enquêtes du commissaire en cas de violation de la présente loi, du code de conduite ou des politiques de gestion de la main-d'œuvre;

g) tenir à jour les dossiers de gestion de la main-d'œuvre selon ce qu'exige le commissaire.

Délégation

27(2)

Le sous-ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à un ou à plusieurs employés du ministère.

Exercice de certaines attributions du sous-ministre par le commissaire

27(3)

Le commissaire peut exercer les attributions d'un sous-ministre à des fins de recrutement, de sélection et de nomination des employés de son ministère.

Pouvoir de conclure des contrats

28

Sous réserve de toute exigence en application de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire ou un sous-ministre peut conclure un contrat avec une personne afin qu'elle fournisse des services professionnels, notamment des services d'expert-conseil.

Confidentialité

29

Les employés de la fonction publique centrale, y compris le commissaire et le personnel de la Commission, qui participent à un examen ou à une enquête découlant de l'application de la présente partie préservent la confidentialité des renseignements et allégations portés à leur connaissance dans le cadre de l'application de la présente partie et prennent des précautions raisonnables afin que seuls les renseignements nécessaires soient communiqués.

Rapport annuel

30(1)

Pour chaque exercice, le ministre prépare un rapport sur l'état de la fonction publique centrale ainsi que sur le travail du commissaire et de la Commission.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

30(2)

Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant l'achèvement du rapport.

RÈGLEMENTS

Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

31

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les régimes de rémunération;

b) prendre des mesures concernant les systèmes de classement;

c) prendre des mesures concernant les catégories d'emplois dans la fonction publique centrale, comme celles se rapportant aux emplois réguliers, à durée déterminée ou temporaires;

d) prendre des mesures concernant le recrutement, la sélection et les nominations fondés sur des critères de diversité ou d'inclusion, notamment le statut d'ancien combattant;

e) désigner des employés d'organismes gouvernementaux à titre d'employés de la fonction publique centrale aux fins de la présente partie et préciser les attributions de l'employeur qui se rapportent aux questions de gestion de la main-d'œuvre;

f) étendre l'application de l'alinéa 15(1)a) aux employés de la fonction publique élargie et de la fonction publique alliée;

g) prendre des mesures concernant l'examen des décisions en matière de sélection, de classement et de discipline;

h) permettre l'octroi de paiements et d'autres avantages aux fins d'un programme sur la reconnaissance ou l'engagement des employés;

i) prendre des mesures concernant toute question qu'il juge nécessaires ou souhaitables aux fins de la présente partie.

PARTIE 4

HAUTE DIRECTION —
FONCTION PUBLIQUE CENTRALE

Greffier du Conseil exécutif

32(1)

Le greffier du Conseil exécutif est le chef de la fonction publique centrale.

Nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil

32(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le greffier du Conseil exécutif, qui a rang de sous-ministre supérieur, et fixe sa rémunération.

Sous-ministres

33(1)

Sous réserve des directives du ministre concerné, chaque sous-ministre est chargé du fonctionnement d'un ministère et agit au nom de son ministre.

Nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil

33(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les sous-ministres et fixe leur rémunération.

Attributions

33(3)

Le sous-ministre exerce les attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi ou que lui confie le ministre responsable ou le lieutenant-gouverneur en conseil.

Absence du sous-ministre

33(4)

En l'absence du sous-ministre, ses attributions peuvent être exercées par la personne qu'il a désignée à cette fin. À défaut, elles sont exercées par la personne que le ministre responsable ou le lieutenant-gouverneur en conseil désigne.

PARTIE 5

ACTIVITÉS POLITIQUES DES EMPLOYÉS
DE LA FONCTION PUBLIQUE CENTRALE

Définitions

34

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« activité politique »

a) Activité exercée au sein d'un parti politique ou ayant pour but d'appuyer ce dernier ou de s'y opposer;

b) activité ayant pour but d'appuyer un candidat ou de s'y opposer, avant ou pendant une période électorale;

c) activité exercée à titre de candidat à une élection ou dans le but de le devenir, avant ou pendant une période électorale. ("political activity")

« élection » Élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire. ("election")

« employé » Employé de la fonction publique centrale. ("employee")

« période de mise en candidature »

a) À l'égard d'une élection fédérale ou provinciale, la période qui commence le jour de la prise du décret ordonnant la tenue de l'élection et qui prend fin le jour prévu par la loi pour les mises en candidature;

b) à l'égard d'une élection municipale ou scolaire, la période de mise en candidature prévue à l'article 39 de la Loi sur les élections municipales et scolaires. ("nomination period")

« période électorale »

a) À l'égard d'une élection fédérale ou provinciale, la période qui commence le jour de la prise du décret ordonnant la tenue d'une élection et qui prend fin le jour du scrutin;

b) à l'égard d'une élection municipale ou scolaire, la période électorale au sens du paragraphe 37(3) de la Loi sur les élections municipales et scolaires. ("election period")

Objet

35

La présente partie a pour objet de protéger le principe de neutralité politique dans la fonction publique centrale tout en reconnaissant le droit qu'ont les employés de se livrer à des activités politiques.

Activités permises

36(1)

Les employés peuvent prendre part à des activités politiques, pourvu qu'elles ne nuisent pas ou ne semblent pas nuire à leur capacité d'exercer leurs attributions de façon impartiale sur le plan politique.

Règlements

36(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les activités politiques qui sont réputées nuire à la capacité d'un employé ou d'une classe d'employés d'exercer leurs attributions de façon impartiale sur le plan politique.

Facteurs

36(3)

Lorsqu'il prend des règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut tenir compte de facteurs tels que la nature des activités politiques et des attributions d'un employé ou d'une classe d'employés ainsi que le niveau et la visibilité de leurs postes.

Candidature avant la période électorale

37(1)

L'employé qui, avant la période électorale, est candidat à une élection ou cherche à le devenir peut demander un congé sans solde à son sous-ministre.

Octroi d'un congé sans solde

37(2)

Lorsqu'il reçoit une telle demande d'un employé, le sous-ministre lui accorde un congé sans solde à l'égard de toute partie de la période préélectorale, selon ce qu'il juge indiqué.

Candidature pendant la période électorale — élection fédérale ou provinciale

38(1)

Pendant la période électorale, l'employé ne peut être candidat à une élection fédérale ou provinciale ou chercher à le devenir que s'il a demandé un congé sans solde à son sous-ministre et que ce dernier a accédé à sa demande.

Octroi d'un congé sans solde

38(2)

Lorsqu'il reçoit une telle demande d'un employé, le sous-ministre lui accorde un congé sans solde pour la période de mise en candidature ou la période électorale, selon le cas.

Candidature pendant la période électorale — élection municipale ou scolaire

39(1)

L'employé qui, pendant la période électorale, est candidat à une élection municipale ou scolaire ou cherche à le devenir peut demander un congé sans solde à son sous-ministre.

Octroi d'un congé sans solde

39(2)

Lorsqu'il reçoit une telle demande d'un employé, le sous-ministre lui accorde un congé sans solde pour la période de mise en candidature ou la période électorale, selon le cas.

Conséquences d'une élection fédérale ou provinciale sur les représentants élus

40

L'employé cesse d'occuper ses fonctions le jour de la proclamation de son élection au Parlement du Canada ou à une assemblée législative provinciale.

Sous-ministres

41

Le greffier du Conseil exécutif et les autres sous-ministres peuvent voter à une élection mais ne peuvent se livrer à aucune autre activité politique.

PARTIE 6

RESTRICTIONS RELATIVES AUX CONFLITS
D'INTÉRÊTS ET À L'APRÈS-MANDAT
À L'INTENTION DES CADRES SUPÉRIEURS
DE LA FONCTION PUBLIQUE

Définitions

42

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« cadre supérieur de la fonction publique » Personne visée à l'article 43. ("senior public executive")

« emploi » S'entend notamment :

a) d'une nomination au conseil d'administration d'une corporation ou d'un organisme ou d'une association non constitués en personne morale;

b) d'une adhésion à une société en nom collectif. ("employment")

« entité » S'entend notamment d'une société en nom collectif ou d'un organisme ou d'une association non constitués en personne morale. ("entity")

« personne à charge » Conjoint, conjoint de fait ou enfant naturel ou adopté d'un cadre supérieur de la fonction publique qui réside avec lui. ("dependant")

Cadres supérieurs de la fonction publique

43

La présente partie s'applique aux personnes suivantes :

a) le greffier du Conseil exécutif;

b) les sous-ministres;

c) les sous-ministres adjoints;

d) les personnes qui occupent un poste de cadre supérieur réglementaire;

e) au sein d'un organisme gouvernemental réglementaire, tout président, vice-président, premier dirigeant et adjoint au premier dirigeant ainsi que toute autre personne occupant un poste de cadre supérieur réglementaire.

Renseignements d'initiés

44

Il est interdit à tout cadre supérieur, ou ancien cadre supérieur, de la fonction publique d'utiliser au bénéfice de quiconque des renseignements qui ne sont pas publics et qu'il a obtenus dans l'exercice de ses attributions.

Abus de pouvoir

45(1)

Il est interdit à tout cadre supérieur de la fonction publique d'entrer en communication, directement ou indirectement, avec des députés à l'Assemblée législative, des membres du Conseil exécutif, d'autres cadres supérieurs de la fonction publique ou des employés dans le but d'inciter le gouvernement ou un organisme gouvernemental à conclure un contrat, ou à accorder un avantage, à l'égard duquel le cadre ou une personne à sa charge a un intérêt financier.

Application

45(2)

Le présent article s'applique à l'ancien cadre supérieur de la fonction publique pendant la période d'un an qui suit la date à laquelle il a quitté son poste de cadre.

Contrats et avantages

46(1)

Sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil donne son approbation, il est interdit à tout cadre supérieur de la fonction publique de conclure un contrat avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental ou d'accepter de lui un avantage pendant la période d'un an qui suit la date à laquelle il a quitté son poste de cadre.

Exception — services habituels

46(2)

Le paragraphe (1) ne vise pas les contrats ni les avantages que le gouvernement ou un organisme gouvernemental conclut ou accorde dans le cadre de la fourniture de services habituels à la population, y compris aux cadres supérieurs de la fonction publique.

Représentation et conseils

47

Le cadre supérieur de la fonction publique qui agit pour le gouvernement ou un organisme gouvernemental ou qui le conseille, relativement à une affaire dans laquelle le gouvernement ou l'organisme a un intérêt, ne peut agir pour une personne ou une entité ou en son nom relativement à cette affaire pendant la période d'un an qui suit la date à laquelle il quitte son poste de cadre.

Application

48(1)

Le présent article s'applique lorsqu'un cadre supérieur de la fonction publique quitte son poste et accepte un emploi auprès d'une personne ou d'une entité avec laquelle il a eu des relations officielles pendant la période d'un an précédant la date à laquelle il a quitté son poste de cadre.

Interdiction de participer aux délibérations de l'employeur

48(2)

Pendant la période d'un an qui suit la date à laquelle il quitte son poste, le cadre supérieur de la fonction publique ne peut, directement ou indirectement, participer aux activités qui suivent, y contribuer ou tenter d'exercer une influence sur elles :

a) les délibérations de l'employeur relativement à une affaire dans laquelle ce dernier a un intérêt financier et à laquelle le gouvernement ou un organisme gouvernemental participe;

b) les négociations et les consultations qui sont menées entre l'employeur et le gouvernement ou un organisme gouvernemental;

c) l'exécution des obligations de l'employeur aux termes d'un contrat conclu entre ce dernier et le gouvernement ou un organisme gouvernemental.

Emploi auprès d'un autre gouvernement

49

Les cadres supérieurs de la fonction publique sont autorisés à accepter un emploi auprès du gouvernement d'une autre province ou d'un territoire ou du gouvernement du Canada, à conclure des contrats avec ces gouvernements ou à accepter d'eux un avantage.

Restitution

50(1)

Une action en restitution peut être intentée devant la Cour du Banc de la Reine par toute personne lésée, y compris le gouvernement ou un organisme gouvernemental, contre un cadre supérieur de la fonction publique ou un tiers qui a réalisé un profit financier dans une transaction ou une affaire qui contrevient à la présente partie.

Action additionnelle interdite

50(2)

Le gouvernement ou l'organisme gouvernemental ne peut demander que soit rendue une ordonnance restitutoire si une autre personne en a obtenu une au profit du gouvernement ou de l'organisme contre le cadre supérieur de la fonction publique relativement à la même transaction ou affaire.

Ordonnance restitutoire d'un tiers — somme maximale

50(3)

La somme que doit restituer le tiers au titre d'une ordonnance restitutoire ne peut excéder le montant du profit financier qu'il a réalisé.

Prescription

50(4)

Les demandes d'ordonnance restitutoire se prescrivent par six ans à compter de la date de la transaction ou de l'affaire ayant donné lieu au prétendu profit financier.

Infraction et peine

51(1)

Quiconque contrevient à la présente partie commet une infraction et se rend passible d'une amende d'au plus 10 000 $.

Restitution

51(2)

Selon ce qu'il estime indiqué dans les circonstances, le juge peut, en plus d'imposer l'amende, ordonner au contrevenant de faire une restitution au gouvernement ou à un organisme gouvernemental.

PARTIE 7

FONCTION PUBLIQUE ÉLARGIE

Objet

52

La présente partie a pour objet de faciliter l'adoption d'une approche cohérente et coordonnée afin que la fonction publique du Manitoba soit éthique et efficace.

Consultation et collaboration

53

Le greffier du Conseil exécutif et le commissaire peuvent :

a) consulter les employeurs de la fonction publique élargie et collaborer avec eux au sujet de toute question liée à la présente loi;

b) constituer un conseil d'employeurs de la fonction publique élargie afin de promouvoir une fonction publique éthique fondée sur les valeurs du respect d'autrui, de l'intégrité, de la responsabilisation, de la compétence et du dévouement, et d'échanger des pratiques exemplaires garantes de l'efficacité d'une fonction publique fondée sur les valeurs du service, de la collaboration, de l'innovation et de la durabilité.

Exemples

La fonction publique centrale et la fonction publique élargie peuvent se consulter et collaborer pour que leurs politiques en matière de milieu de travail respectueux permettent de traiter convenablement et promptement toute plainte au sujet d'une inconduite au travail qui implique leurs employés.

Elles peuvent également se consulter et collaborer afin d'accroître les possibilités de mobilité des effectifs au sein de la fonction publique.

Code de conduite et plan d'action

54(1)

Chaque employeur de la fonction publique élargie établit :

a) un code de conduite fondé sur les valeurs propres à une fonction publique éthique énoncées à l'article 4;

b) un plan d'action pour la prestation des services fondé sur les valeurs propres à une fonction publique efficace énoncées à l'article 5.

Publication du code et du plan

54(2)

L'employeur veille à ce que le code de conduite et le plan d'action soient mis à la disposition de la population sur un site Web d'accès public et sous toute autre forme qu'il juge indiquée.

Principes

54(3)

Les principes énoncés ci-dessous sous-tendent la gestion de la main-d'œuvre dans la fonction publique élargie.

Diversité et inclusion — La fonction publique élargie devrait refléter la diversité de la population du Manitoba et soutenir les employés dont les compétences, les points de vue, les idées, le bagage et l'expérience diffèrent.

Équité — L'équité et la transparence devraient constituer le fondement des pratiques de la fonction publique élargie en matière de dotation, de classement, d'emploi et de rémunération.

Mérite — Les décisions en matière de dotation de la fonction publique élargie devraient être fondées sur le mérite et être exemptes d'influence politique.

Mobilité — La possibilité de travailler dans l'ensemble de la fonction publique devrait être favorisée.

Directives aux employeurs

55(1)

Le ministre peut donner une directive à un employeur donné de la fonction publique élargie aux fins suivantes :

a) traiter de questions relatives au code de conduite ou au plan d'action de l'employeur;

b) exiger l'établissement de politiques compatibles avec la présente loi sur les questions de gestion de la main-d'œuvre comme la diversité et l'inclusion, le milieu de travail respectueux (lesquelles doivent prévoir la prévention et le traitement des cas de harcèlement, notamment le harcèlement sexuel et l'intimidation) et les conflits d'intérêts;

c) exiger que les nominations des employés soient fondées sur le mérite;

d) obtenir des renseignements sur les questions visées aux alinéas a) à c).

Divergences entre les directives

55(2)

Les directives données à un employeur peuvent différer de celles qui sont données à un autre employeur.

Observation des directives

55(3)

L'employeur à qui une directive est donnée en vertu du présent article est tenu de s'y conformer.

Publication des directives

55(4)

Dans un délai de 30 jours après avoir donné une directive, le ministre la rend publique de la manière qu'il juge indiquée.

PARTIE 8

FONCTION PUBLIQUE ALLIÉE

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Greffier de l'Assemblée législative

56(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le greffier de l'Assemblée législative et fixe sa rémunération.

Applicabilité de la Loi sur la pension de la fonction publique

56(2)

Le greffier de l'Assemblée législative est un employé au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Personnel de l'Assemblée législative

57(1)

Il est entendu que la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative s'applique au personnel de l'Assemblée et de ses bureaux.

Note d'information

En ce qui concerne le personnel de l'Assemblée et de ses bureaux, voir les paragraphes 8(5) et (6) de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative pour les obligations relatives au code de conduite, au plan d'action et aux politiques de gestion de la main-d'œuvre.

En ce qui concerne le personnel des bureaux de circonscription, voir l'article 52.8.1 de la Loi sur l'Assemblée législative pour les obligations liées au code de conduite et aux politiques sur le milieu de travail respectueux.

Assistance du commissaire

57(2)

Le commissaire peut :

a) aider la Commission de régie de l'Assemblée législative à traiter des questions visées par les parties 2 et 3;

b) conclure un contrat afin d'offrir des services à la Commission de régie de l'Assemblée législative relativement aux questions de gestion de la main-d'œuvre visées par la partie 3.

Exemples

Le commissaire peut aider la Commission de régie de l'Assemblée législative à veiller à ce que les politiques sur le milieu de travail respectueux permettent de traiter convenablement et promptement les plaintes au sujet d'une inconduite au travail qui implique ses employés.

Le commissaire peut appuyer la Commission et l'aider à offrir plus de possibilités de mobilité à ses employés.

Personnel des hauts fonctionnaires de la Législature

58(1)

Le présent article s'applique aux nominations et à l'emploi du personnel des hauts fonctionnaires de la Législature qui suivent :

a) le protecteur des enfants et des jeunes;

b) le vérificateur général;

c) le directeur général des élections;

d) l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée;

e) l'ombudsman;

f) le registraire nommé en conformité avec la Loi sur l'inscription des lobbyistes.

Responsabilité — gestion de la main-d'œuvre

58(2)

Chaque haut fonctionnaire de la Législature est chargé de gérer son personnel en conformité avec la partie 3, ses règlements d'application, le code de conduite, les plans et les politiques de gestion de la main-d'œuvre. Ses attributions sont notamment les suivantes :

a) défendre et promouvoir les valeurs d'une fonction publique éthique et efficace;

b) recruter, sélectionner et nommer le personnel;

c) mettre en œuvre le code de conduite, le plan d'action et les politiques de gestion de la main-d'œuvre;

d) vérifier l'assiduité des employés et superviser leur conduite ainsi que leur rendement;

e) participer aux révisions des décisions qu'effectue le commissaire en matière de recrutement, de sélection et de nomination;

f) faciliter les enquêtes du commissaire en cas de violation de la partie 3, de ses règlements d'application, du code de conduite et des politiques de gestion de la main-d'œuvre;

g) tenir à jour les dossiers de gestion de la main-d'œuvre selon ce qu'exige le commissaire.

Code de conduite et plan d'action

58(3)

Le commissaire consulte chacun des hauts fonctionnaires de la Législature afin d'établir :

a) un code de conduite fondé sur les valeurs propres à une fonction publique éthique énoncées à l'article 4;

b) un plan d'action pour la prestation des services fondé sur les valeurs propres à une fonction publique efficace énoncées à l'article 5.

Publication du code et du plan

58(4)

Le gouvernement et les hauts fonctionnaires de la Législature veillent à ce que le code de conduite et le plan d'action soient mis à la disposition de la population sur un site Web du gouvernement et sous toute autre forme qu'ils jugent indiquée.

Statut

58(5)

Le statut de membre du personnel d'un haut fonctionnaire de la Législature ne peut être conféré qu'au moyen d'une nomination écrite effectuée en conformité avec le présent article et il est entendu que le gouvernement est l'employeur.

Droits et avantages du personnel

58(6)

Sous réserve des négociations collectives, le personnel d'un haut fonctionnaire de la Législature a les mêmes droits et avantages que les employés de la fonction publique centrale.

Assistance du commissaire

58(7)

Le commissaire peut conclure un accord afin d'offrir des services et de l'assistance à un ou à plusieurs hauts fonctionnaires de la Législature relativement aux questions de gestion de la main-d'œuvre qui sont visées à la partie 3.

Activités politiques

58(8)

La partie 5 ne s'applique pas au personnel du directeur général des élections; elle s'applique cependant, avec les adaptations nécessaires, au personnel de tous les autres hauts fonctionnaires de la Législature.

Note d'information

Pour la disposition relative aux activités politiques du personnel du directeur général des élections, voir le paragraphe 31(3) de la Loi électorale.

PERSONNEL POLITIQUE

Nomination du personnel politique

59(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des personnes afin qu'elles :

a) exercent des fonctions confidentielles auprès du Conseil exécutif ou d'un de ses membres;

b) apportent leur expertise particulière, professionnelle ou technique au Conseil exécutif ou à l'un de ses membres.

Conditions d'emploi

59(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret ou par règlement, assortir ses nominations de conditions, notamment en matière de rémunération.

Serment ou affirmation solennelle

59(3)

Au moment de leur nomination initiale, les membres du personnel politique prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle d'entrée en fonction en la forme réglementaire.

Code de conduite

60(1)

Le gouvernement établit un code de conduite à l'intention du personnel politique. Ce code est fondé sur les valeurs propres à une fonction publique éthique énoncées à l'article 4 et le gouvernement le met à la disposition de la population sur son site Web et sous toute autre forme qu'il juge indiquée.

Conformité obligatoire

60(2)

Les membres du personnel politique se conforment au code de conduite ainsi qu'aux politiques de gestion de la main-d'œuvre et restrictions à l'égard des activités politiques réglementaires.

PARTIE 9

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

61(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exclure de la fonction publique centrale, élargie ou alliée des classes d'employés ou des catégories d'emplois;

b) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

c) définir les mots et expressions qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;

d) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable aux fins de la présente loi.

Règlements — ministre

61(2)

Le ministre peut, par règlement, préciser la forme du serment ou de l'affirmation solennelle d'entrée en fonction.

Application générale ou particulière

61(3)

Tout règlement pris en vertu du présent article peut être d'application générale ou particulière.

Immunité

62

Bénéficient de l'immunité le ministre, le commissaire ainsi que les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis et les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que cette loi leur confère.

Couronne liée

63

La présente loi lie la Couronne.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Loi antérieure

64(1)

Dans le présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur la fonction publique, c. C110 des L.R.M. 1987.

Transition de la loi antérieure à la présente loi

64(2)

Le particulier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, occupe en vertu de la loi antérieure l'un des postes de fonctionnaire indiqués à la colonne 1 du tableau suivant est réputé avoir été nommé en conformité avec la présente loi au poste de fonctionnaire indiqué à la colonne 2 correspondante :

Colonne 1 Poste prévu par la loi antérieure Colonne 2 Poste prévu par la présente loi
greffier du Conseil exécutif greffier du Conseil exécutif nommé en vertu du par. 32(2)
greffier de l'Assemblée législative greffier de l'Assemblée législative nommé en vertu du par. 56(1)
commissaire nommé en vertu du par. 4(1) de la loi antérieure commissaire de la fonction publique nommé en vertu du par. 26(1)
sous-ministre sous-ministre nommé en vertu du par. 33(2)
employé relevant d'un haut fonctionnaire de la Législature membre du personnel relevant d'un haut fonctionnaire de la Législature, nommé en vertu du par. 58(5)
détenteur d'un poste spécial désigné en vertu du Règlement sur la désignation de postes spéciaux, décret 683/1993 membre du personnel politique nommé en vertu du par. 59(1)
employé au sens du par. 1(1) de la loi antérieure qui n'est pas mentionné ailleurs dans le présent tableau employé de la fonction publique centrale nommé en vertu de l'article 17

Postes qui ne relèvent pas de la fonction publique centrale

64(3)

Il est entendu que le paragraphe (2) ne s'applique pas au directeur général des élections, qui est nommé en vertu de l'article 23 de la Loi électorale.

Commission de la fonction publique

64(4)

À la date d'entrée en vigueur du présent article :

a) la Commission de la fonction publique est dissoute;

b) sous réserve du paragraphe (2) dans la mesure où il s'applique aux commissaires nommés en vertu du paragraphe 4(1) de la loi antérieure, la nomination des membres de la Commission prend fin et leurs droits et obligations y afférents sont éteints.

Appel à la Commission

64(5)

Par dérogation au paragraphe (4), si un appel à la Commission de la fonction publique a été interjeté par un employé de la fonction publique centrale mais que cet appel n'a pas été mené à terme avant la date d'entrée en vigueur du présent article, celui-ci doit être mené à terme en vertu de la loi antérieure comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

Conventions collectives

64(6)

Dans la mesure où une convention collective conclue avant l'entrée en vigueur du présent article fait mention de la loi antérieure ou d'une de ses dispositions, la loi antérieure continue de s'appliquer à la convention collective, mais uniquement jusqu'à ce que cette dernière soit révisée et renouvelée.

Exception — appels à la Commission

64(7)

Le paragraphe (6) ne s'applique pas à toute mention de la loi antérieure ou d'une de ses dispositions à l'égard d'un appel interjeté après l'entrée en vigueur du présent article en vertu d'une convention collective que vise ce paragraphe. Il demeure entendu que toute disposition d'une telle convention collective qui prévoit un appel devant la Commission de la fonction publique est nulle et sans effet et que la Loi sur les relations du travail s'applique alors.

Mention de la Commission dans les conventions collectives

64(8)

Par dérogation au paragraphe (6), mais sous réserve du paragraphe (7), toute mention de la Commission de la fonction publique dans une convention collective conclue avant l'entrée en vigueur du présent article est réputée être une mention du commissaire de la fonction publique nommé au titre du paragraphe 26(1) de la présente loi.

Congé sans solde pour les représentants élus

64(9)

Le paragraphe 44(6) de la loi antérieure continue de s'appliquer à l'employé à qui a été accordé un congé sans solde avant la date d'entrée en vigueur du présent article jusqu'à l'expiration de la période indiquée aux alinéas 44(6)a) ou b) de la loi antérieure, selon le cas.

Effet de l'édiction

64(10)

Nulle réclamation en raison d'une allégation de congédiement déguisé ou de violation d'un contrat ne peut découler uniquement de l'édiction de la présente loi.

Incidences sur la Loi sur la pension de la fonction publique

64(11)

Les droits qu'a un particulier au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent article ne sont nullement touchés par la seule édiction de la présente loi.

Mention d'employés dans d'autres lois

64(12)

Le particulier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, a été nommé et est employé sous le régime de la loi antérieure en vertu d'une loi mentionnée à la partie 10 ou dans un tableau de l'annexe est réputé avoir été nommé sous le régime de la partie 3 ou de l'article 58 de la présente loi, selon le cas.

Règlements

64(13)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, remédier à toute difficulté, incompatibilité ou impossibilité résultant de la transition de la loi antérieure à la présente loi.

PARTIE 10

MODIFICATIONS CONNEXES
ET CORRÉLATIVES

Modifications — annexe

65

Les lois énumérées dans les tableaux de l'annexe sont modifiées de la façon qui y est indiquée.

Modification du c. A4 de la C.P.L.M.

66(1)

Le présent article modifie la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes.

66(2)

L'article 10 est modifié par adjonction, après « en conformité avec », de « la partie 3 de ».

66(3)

Le paragraphe 25(1) est remplacé par ce qui suit :

Nomination du registraire

25(1)

Un registraire est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

66(4)

Le paragraphe 25(4) est modifié par substitution, à « conformément à », de « en conformité avec la partie 3 de ».

Modification du c. A6.7 de la C.P.L.M.

67(1)

Le présent article modifie la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes.

67(2)

Le paragraphe 6(1) de la version française est modifié par substitution, à « personnes qu'il emploie », de « membres de son personnel ».

67(3)

Le paragraphe 6(2) est abrogé.

67(4)

Le paragraphe 6(3) est remplacé par ce qui suit :

Employés

6(3)

Les membres du personnel du protecteur sont nommés en conformité avec l'article 58 de la Loi sur la fonction publique.

67(5)

Le paragraphe 8(1) est modifié par substitution, à « conformément à », de « en conformité avec la partie 3 de ».

67(6)

Le paragraphe 10(2) de la version française est modifié par substitution, à « personnes que le protecteur emploie », de « membres du personnel du protecteur ».

Modification du c. A40 de la C.P.L.M.

68

L'article 3 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et du Développement rural est modifié par substitution, à « ou employés conformément aux dispositions », de « en conformité avec la partie 3 ».

Modification du c. A85 de la C.P.L.M.

69(1)

Le présent article modifie la Loi sur les maladies des animaux.

69(2)

La définition de « directeur » figurant à l'article 1 est modifiée par substitution, à « vertu », de « conformité avec la partie 3 ».

69(3)

L'alinéa 6(3)b) est modifié par substitution, à « fassent pas partie de la fonction publique du Manitoba », de « soient pas des employés du gouvernement ».

69(4

) Le paragraphe 6(4) est modifié par substitution, à « et qui n'est pas membre de la fonction publique a droit au traitement quotidien ainsi qu'aux frais de déplacement et débours », de « qui n'est pas un employé du gouvernement a droit au traitement quotidien ainsi qu'aux frais de déplacement et débours raisonnables ».

Modification du c. A180 de la C.P.L.M.

70(1)

Le présent article modifie la Loi sur le vérificateur général.

70(2)

Le paragraphe 6(2) est abrogé.

70(3)

Le paragraphe 8(1) est modifié par substitution, à « conformément à », de « en conformité avec la partie 3 de ».

70(4)

Le paragraphe 22(1) est modifié par substitution :

a) au titre, de « Personnel »;

b) à « vertu », de « conformité avec l'article 58 ».

Modification du c. C119 de la C.P.L.M.

71

La définition de « fonctionnaire spécial » figurant à l'article 1 de la Loi sur les prestations spéciales et supplémentaires de la fonction publique (1983) est modifiée par substitution, à « de la Loi sur la fonction publique », de « du c. C110 des L.R.M. 1987, dans sa version antérieure à son abrogation, ».

Modification du c. C120 de la C.P.L.M.

72(1)

Le présent article modifie la Loi sur la pension de la fonction publique.

72(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition d'« agent de correction », par adjonction, après « Employé », de « du gouvernement »;

b) dans la définition d'« employé » :

(i) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) celles qui, le 1er juillet 1960 ou par la suite, étaient ou sont devenues des employés au sens du c. C110 des L.R.M. 1987, dans sa version antérieure à son abrogation;

b.1) celles qui, à l'entrée en vigueur de l'article 17 de la Loi sur la fonction publique ou par la suite, étaient ou sont devenues des employés de la fonction publique centrale au sens de cette loi;

(ii) par abrogation de l'alinéa i);

c) dans la définition d'« employé à plein temps », par substitution, à « de la Loi sur la fonction publique », de « du c. C110 des L.R.M. 1987, dans sa version antérieure à son abrogation »;

d) par substitution, à la définition de « fonction publique », de ce qui suit :

« fonction publique » Fonction publique centrale au sens de la Loi sur la fonction publique. Font également partie de la fonction publique les membres, les cadres et les employés d'un organisme gouvernemental catégorisés ou désignés en vertu de l'alinéa 2(1)b) ou réputés faire partie de la fonction publique en vertu du paragraphe 6(3). ("civil service" or "service")

72(3)

Le paragraphe 1(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « The Civil Service Act », à chaque occurrence, de « The Public Service Act ».

72(4)

Le paragraphe 6(1.3) est modifié par substitution, à « établis sous le régime des articles 7 et 10 », de « établies en conformité avec la partie 3 ».

72(5)

Les paragraphes 21(8) et (9) sont modifiés par substitution, à « Si en vertu de la Loi sur la fonction publique ou d'un usage établi dans un organisme gouvernemental, un employé », de « S'il ».

72(6)

Les paragraphes 21.1(1) et (1.1) sont modifiés par substitution, à « conformément à la Loi sur la fonction publique ou aux », de « en confirmité avec la Loi sur la fonction publique ou les ».

72(7)

Le passage introductif du paragraphe 35(1) est modifié :

a) par substitution, à « de la Loi sur la fonction publique », de « du c. C110 des L.R.M. 1987, dans sa version antérieure à son abrogation »;

b) par adjonction, après « province », de « , au sens de la même version de ce chapitre, ».

72(8)

Le passage introductif du paragraphe 37(8) de la version anglaise est modifié par substitution, à « Civil Service », de « Public Service ».

72(9)

L'article 62 de la version anglaise est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « Civil Service », de « Public Service ».

Modification du c. C150.1 de la C.P.L.M.

73

Le paragraphe 51(3) de la Loi sur les collèges est modifié par substitution, à « de la fonction publique », de « nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique ».

Modification du c. C175 de la C.P.L.M.

74(1)

Le présent article modifie la Loi sur les districts de conservation.

74(2)

La définition de « coordonnateur » figurant à l'article 1 est modifiée par substitution, à « Fonctionnaire », de « Employé du gouvernement ».

74(3)

Le paragraphe 4(2) est modifié par substitution, à « fonctionnaires », de « employés du gouvernement ».

74(4)

L'article 12 est modifié par substitution, à « fonctionnaires de la province », de « employés du gouvernement ».

Modification du c. C220 de la C.P.L.M.

75

L'article 4 de la Loi sur les prêts et la garantie de prêts aux coopératives est modifié par substitution, à « fonctionnaires », de « des employés du gouvernement ».

Modification du c. C223 de la C.P.L.M.

76

Le paragraphe 7(1) de la Loi sur les coopératives est modifié par substitution, à « un employé du gouvernement au sens », de « un particulier nommé en conformité avec la partie 3 ».

Modification du c. C230 de la C.P.L.M.

77(1)

Le présent article modifie la Loi sur les services correctionnels.

77(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a) de la définition d'« agent des services correctionnels » et de « directeur d'un établissement correctionnel », par substitution, à « et employé sous le régime », de « en conformité avec la partie 3 »;

b) dans l'alinéa b) de la définition de « membre du personnel », par substitution, à « et employée sous le régime », de « en conformité avec la partie 3 ».

77(3)

L'article 4 est modifié par substitution, à « employé par le gouvernement sous le régime », de « nommé en conformité avec la partie 3 ».

77(4)

Le paragraphe 17(4) est modifié par substitution, à « pratiqué dans la fonction publique », de « applicable à l'égard des employés du gouvernement ».

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

78(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Cour provinciale.

78(2)

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « fonctionnaire »;

b) dans la version française :

(i) dans la définition de « juge de paix », par substitution, à « provenant de la fonction publique », de « employé par le gouvernement »,

(ii) par suppression de la définition de « juge de paix provenant de la fonction publique »,

(iii) par adjonction de la définition suivante :

« juge de paix employé par le gouvernement » Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 40. ("staff justice of the peace")

78(3)

Le paragraphe 4(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « The Civil Service Act », de « The Public Service Act ».

78(4)

Le paragraphe 11.1(6) est modifié par substitution, à « font partie de la fonction publique provinciale ou qui sont employées par une corporation de la Couronne ou qui se sont retirées de la fonction publique provinciale ou d'une corporation de la Couronne », de « sont employées par le gouvernement ou par une corporation de la Couronne ou qui ont pris leur retraite d'un tel emploi ».

78(5)

Les alinéas 32(3)b) et 37(4)b) sont remplacés par ce qui suit :

b) les employés du gouvernement.

78(6)

Le passage introductif de l'article 38 est modifié par substitution, à « de la fonction publique », de « du gouvernement ».

78(7)

Le paragraphe 40(2) de la version française est modifié par substitution, à « provenant de la fonction publique », de « employé par le gouvernement ».

78(8)

Le paragraphe 48(2) est remplacé par ce qui suit :

Inapplication de la Loi sur la fonction publique

48(2)

Les juges de paix judiciaires ne sont pas assujettis à la Loi sur la fonction publique. Ils ont cependant droit :

a) aux congés et aux autres avantages sociaux accordés aux employés du gouvernement en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique;

b) au remboursement de leurs dépenses conformément aux directives qui s'appliquent à ces employés.

78(9)

L'intertitre qui précède l'article 50 de la version française est modifié par substitution, à « PROVENANT DE LA FONCTION PUBLIQUE », de « EMPLOYÉS PAR LE GOUVERNEMENT ».

78(10)

L'article 50 est modifié :

a) par substitution, à « fonctionnaires », de « employés du gouvernement »;

b) dans la version française, par substitution, à « provenant de la fonction publique », à chaque occurrence, de « employé par le gouvernement », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

78(11)

L'article 51 de la version française est modifié par substitution, à « provenant de la fonction publique », de « employés par le gouvernement ».

78(12)

L'article 52 est remplacé par ce qui suit :

Salaire et avantages

52

En tant qu'employés du gouvernement, les juges de paix employés par le gouvernement ont droit au salaire, aux congés et aux autres avantages et indemnités accordés à de tels employés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique et avec la convention collective applicable.

78(13)

L'article 53 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « fonctionnaire », de « un employé du gouvernement »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « responsable du personnel », de « sous-ministre »;

c) dans la version française, par substitution, à « provenant de la fonction publique », à chaque occurrence, de « employé par le gouvernement ».

78(14)

L'alinéa 75g) de la version française est modifié par substitution, à « provenant de la fonction publique », de « employés par le gouvernement ».

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

79(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

79(2)

L'alinéa 11.24(3)c) est remplacé par ce qui suit :

c) les employés du gouvernement.

79(3)

Le passage introductif du paragraphe 11.28(1) est modifié par substitution, à « un fonctionnaire à titre d'administrateur, lequel fonctionnaire a », de « à titre d'administrateur un employé du gouvernement ayant ».

Modification du c. C301 de la C.P.L.M.

80

Les alinéas 77(2)e), 147(2)g) et 187(2)c) de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions sont modifiés par substitution, à « fonctionnaires », de « employés du gouvernement ».

Modification du c. D60 de la C.P.L.M.

81(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Société de développement du Manitoba.

81(2)

Le paragraphe 6(5) est modifié par substitution, à « font pas partie de la fonction publique », de « sont pas des employés du gouvernement ».

81(3)

Le titre du paragraphe 11(2) est modifié par substitution, à « fonctionnaires », de « employés du gouvernement ou d'organismes du gouvernement ».

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

82(1)

Le présent article modifie la Loi électorale.

82(2)

Le paragraphe 24(1) est modifié par substitution, à « de la fonction publique », de « au sens de la Loi sur la fonction publique ».

82(3)

Le paragraphe 31(1) est modifié par adjonction, avant « la Loi sur la fonction publique », de « l'article 58 de ».

Modification du c. E80 de la C.P.L.M.

83(1)

Le présent article modifie la Loi sur les mesures d'urgence.

83(2)

Le paragraphe 2(2) est modifié par substitution, à « conformément à », de « en conformité avec la partie 3 de ».

83(3)

Le paragraphe 17(4) est modifié par substitution, à « fonctionnaires », de « employés du gouvernement ».

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

84(1)

Le présent article modifie le Code des normes d'emploi.

84(2)

Le paragraphe 115(1) est remplacé par ce qui suit :

Nomination

115(1)

Un directeur des Normes d'emploi est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

84(3)

L'article 116 est modifié par substitution, au passage qui précède « à titre », de « Un particulier nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique peut être désigné ».

Modification du c. E145 de la C.P.L.M.

85

La définition de « convention collective » figurant à l'article 1 de la Loi sur les services essentiels (services gouvernementaux et services à l'enfant et à la famille) est modifiée par substitution, à « l'article 47 », de « l'article 24 ».

Modification du c. E170 de la C.P.L.M.

86(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'organisation du gouvernement.

86(2)

Le paragraphe 11(1) est modifié par substitution, à « conformément à », de « en conformité avec ».

86(3)

Le paragraphe 11(2) est remplacé par ce qui suit :

Organismes dotés de la personnalité juridique

11(2)

Tout organisme gouvernemental doté de la personnalité juridique peut employer les cadres et employés qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses fonctions. Lorsque l'organisme ou ses cadres et employés sont soumis à la Loi sur la fonction publique, l'emploi s'effectue en conformité avec cette loi.

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

87(1)

Le présent article modifie la Loi sur la gestion des finances publiques.

87(2)

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « contrôleur »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« contrôleur de la province » Le contrôleur de la province nommé en vertu du paragraphe 13(1). ("Provincial Comptroller")

87(3)

Le paragraphe 13(1) est remplacé par ce qui suit :

Nomination du contrôleur de la province

13(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une personne peut être nommée à titre de contrôleur de la province en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

87(4)

Le passage introductif du paragraphe 13(2) est modifié par adjonction, après « contrôleur », de « de la province ».

87(5)

Le paragraphe 13(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « contrôleur », de « de la province »;

b) dans le sous-alinéa b)(iii) de la version française, par substitution, à « des responsabilités du contrôleur », de « de ses responsabilités ».

87(6)

Les dispositions qui suivent sont modifiées par adjonction, après « contrôleur », de « de la province » :

a) le paragraphe 13(4);

b) le passage introductif du paragraphe 65(1);

c) le passage introductif du paragraphe 65(3).

Modification du c. F60 de la C.P.L.M.

88

Le paragraphe 14(4) de la Loi sur l'arbitrage relatif aux pompiers et aux travailleurs paramédicaux est abrogé.

Modification du c. F175 de la C.P.L.M.

89

Le paragraphe 58.3(2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est modifié par substitution, à « conformément à », de « en conformité avec l'article 58 de ».

Modification du c. G20 de la C.P.L.M.

90

La définition d'« agent de recouvrement » figurant à l'article 14.4 de la Loi sur la saisie-arrêt est modifiée par substitution, à « employée en vertu », de « nommée en conformité avec la partie 3 ».

Modification du c. H15 de la C.P.L.M.

91

Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux est remplacé par ce qui suit :

Organisme gouvernemental

2(2)

La Corporation est un organisme gouvernemental au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Modification du c. H26 de la C.P.L.M.

92

Les articles 25 et 26 de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé sont abrogés.

Modification du c. H38 de la C.P.L.M.

93

Le paragraphe 2(4) de la Loi sur les appareils auditifs est modifié par substitution, à « membres de la fonction publique », de « des employés du gouvernement ».

Modification du c. H39.1 de la C.P.L.M.

94

Le paragraphe 16(1) de la Loi sur les richesses du patrimoine est modifié :

a) par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « ministre »;

b) par substitution, à « du ministre », de « de lui ».

Modification du c. H160 de la C.P.L.M.

95

Le paragraphe 6(3) de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation est modifié par substitution, à « , lesquels sont nommés conformément à », de « en conformité avec la partie 3 de ».

Modification du c. H190 de la C.P.L.M.

96

L'article 43 de la Loi sur l'Hydro-Manitoba est modifié :

a) dans le paragraphe (3), par substitution, à « Loi sur la fonction publique », de « Loi sur la gestion des finances publiques »;

b) dans l'alinéa (4)c), par substitution, à « du gouvernement », de « gouvernemental ».

Modification du c. I40 de la C.P.L.M.

97(1)

Le présent article modifie la Loi sur les assurances.

97(2)

Le paragraphe 2(1) est modifié par substitution, à « conformément à », de « en conformité avec la partie 3 de ».

97(3)

L'alinéa 41.8f) est modifié par substitution, à « membres de la fonction publique du Manitoba », de « employés du gouvernement ».

97(4)

Les paragraphes 389.1(1) et (1.1) sont modifiés par substitution, à « particulier employé conformément à la Loi sur la fonction publique », de « employé du gouvernement ».

Modification du c. L10 de la C.P.L.M.

98(1)

Le présent article modifie la Loi sur les relations du travail.

98(2)

La définition de « directeur » figurant à l'article 1 est modifiée par substitution, à « vertu », de « conformité avec la partie 3 ».

98(3)

L'alinéa 4(3)b) de la version anglaise est remplacé par ce qui suit :

(b) The Public Service Act;

98(4)

Le paragraphe 68(5) de la version anglaise est modifié par substitution, à « The Civil Service Act », de « The Public Service Act ».

98(5)

Le paragraphe 111(3) est abrogé.

Modification du c. L12 de la C.P.L.M.

99

Le paragraphe 10.1(1) de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs est modifié par substitution, à « fonctionnaire », de « un employé du gouvernement ».

Modification du c. L30 de la C.P.L.M.

100

Le paragraphe 6(1) de la Loi sur la Commission de contrôle du lac des Bois est remplacé par ce qui suit :

Personnel

6(1)

La Commission peut nommer les inspecteurs et autres dirigeants et employés qu'elle juge nécessaires aux fins de la présente loi ou elle peut confier à toute personne qui travaille pour Sa Majesté du chef du Canada, de l'Ontario ou du Manitoba, avec l'approbation du ministre de la Couronne qui emploie la personne, les pouvoirs et les fonctions nécessaires à l'application efficace de la présente loi. Toutefois, la personne ainsi nommée, ou à qui des pouvoirs ou fonctions sont confiés, n'est pas un employé du gouvernement du Manitoba de ce seul fait.

Modification du c. L40 de la C.P.L.M.

101

L'article 5 de la Loi sur l'acquisition foncière est remplacé par ce qui suit :

Nomination de personnel

5

Un directeur de la Direction de l'acquisition foncière, ainsi que le personnel jugé nécessaire aux fins de la présente loi, sont nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Modification du c. L80 de la C.P.L.M.

102

Le paragraphe 7(1) de la Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation est modifié par substitution, à « de la fonction publique », de « du gouvernement ».

Modification du c. L105 de la C.P.L.M.

103(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba.

103(2)

Le paragraphe 9(1) est modifié par substitution, à « employer conformément à », de « nommer en conformité avec la partie 3 de ».

103(3)

Le paragraphe 9(2) est remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

9(2)

Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique ainsi que ses règlements s'appliquent aux personnes visées au paragraphe (1).

103(4)

Le paragraphe 9(3) est abrogé.

Modification du c. L107 de la C.P.L.M.

104

Le sous-alinéa 19(3)a)(ii) de la version anglaise de la Loi sur la profession d'avocat est remplacé par ce qui suit :

(ii) a government agency as defined in The Public Service Act other than Legal Aid Manitoba, or

Modification du c. L110 de la C.P.L.M.

105(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'Assemblée législative.

105(2)

Le paragraphe 16(2) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « aux termes de la Loi sur la fonction publique »;

b) par substitution, au passage qui suit « vertu », de « des articles 37 ou 38 de la Loi sur la fonction publique et qui se conforme à l'article applicable est admissible à la mise en candidature et éligible à la Législature. ».

105(3)

Il est ajouté, après l'article 52.8 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Politiques relatives au personnel des adjoints de circonscription

52.8.1

Lorsque le commissaire prend ou a pris une décision concernant l'allocation de circonscription supplémentaire versée aux députés, la Commission de régie établit, à des fins de gestion du personnel des adjoints de circonscription :

a) des lignes directrices quant au code de conduite applicable aux députés qui sont des employeurs ainsi qu'à leur personnel;

b) une politique en vue d'un milieu de travail respectueux, laquelle prévoit des mesures visant la prévention et le traitement des cas de harcèlement, y compris le harcèlement sexuel et l'intimidation.

Modification du c. L112 de la C.P.L.M.

106(1)

Le présent article modifie la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif.

106(2)

La définition de « fonctionnaire supérieur » figurant au paragraphe 1(1) est supprimée.

106(3)

L'article 18 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « , aux ministres et aux fonctionnaires supérieurs d'utiliser à leur profit ou au profit d'une autre personne », de « et aux ministres d'utiliser au profit de quiconque »;

b) dans le paragraphe (2) :

(i) dans le titre, par suppression de « et fonctionnaires »,

(ii) par abrogation de l'alinéa c).

106(4)

L'article 19 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution :

(i) à « , aux ministres et aux fonctionnaires supérieurs », de « et aux ministres »,

(ii) à « , ministres et fonctionnaires supérieurs », de « ou ministres »,

(iii) à « , les ministres ou les fonctionnaires supérieurs ou les personnes qui sont à leur charge », de « ou les ministres, ou les personnes à leur charge, »;

b) par substitution, au paragraphe (2), de ce qui suit :

Anciens ministres

19(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le terme « ministre » s'entend notamment des anciens ministres dans l'année qui suit la date à laquelle ils quittent leur poste.

106(5)

Les articles 19.1 à 19.4 sont modifiés par suppression, à chaque occurrence, de « et aux fonctionnaires supérieurs » et de « et les fonctionnaires supérieurs ».

106(6)

L'article 29 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution :

(i) à « , un ministre, un fonctionnaire supérieur », de « ou un ministre »,

(ii) à « , le ministre ou le fonctionnaire supérieur », de « ou le ministre »,

(iii) à « , ce ministre ou ce fonctionnaire supérieur », de « ou ce ministre »;

b) dans le paragraphe (2), par substitution, à « , un ministre ou un fonctionnaire supérieur », de « ou un ministre »;

c) dans le paragraphe (3), par substitution, à « membre, un ministre ou un fonctionnaire supérieur », de « député ou un ministre ».

106(7)

L'article 31.1 est abrogé.

106(8)

L'article 32 est modifié par suppression de « , à l'exception d'une violation des articles 18, 19, 19.1, 19.2 ou 19.3 par un fonctionnaire supérieur, ».

Modification du c. L114 de la C.P.L.M.

107(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative.

107(2)

Le paragraphe 8(1) est modifié par substitution, à « se servir des ressources », de « recourir aux services ».

107(3)

Le paragraphe 8(2) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « l'échelle de traitement et les classifications établies conformément à », de « les classifications et les taux de rémunération établis en conformité avec la partie 3 de »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

Les employés de l'Assemblée et de ses bureaux jouissent, dans la mesure où cela est possible, de tous les droits, privilèges et avantages des employés du gouvernement.

107(4)

Le paragraphe 8(3) devient le paragraphe 8(7) et est modifié par substitution, à « membres de la fonction publique », de « employés ».

107(5)

Le paragraphe 8(4) est remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

8(4)

La Loi sur la pension de la fonction publique s'applique aux employés de l'Assemblée et de ses bureaux.

107(6)

Le paragraphe 8(5) est remplacé par ce qui suit :

Code de conduite et plan d'action — partie 2 de la Loi sur la fonction publique

8(5)

Dans la mesure où cela est possible, la Commission établit :

a) un code de conduite fondé sur les valeurs propres à une fonction publique éthique énoncées à l'article 4 de la Loi sur la fonction publique;

b) un plan d'action pour la prestation des services fondé sur une fonction publique efficace dont les valeurs sont définies à l'article 5 de la Loi sur la fonction publique.

Le code et le plan sont mis à la disposition du public sous la forme que la Commission juge indiquée.

Conformité à la partie 3 de la Loi sur la fonction publique

8(6)

Dans la mesure où cela est possible, la Commision se conforme aux dispositions de la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

107(7)

Le paragraphe 12(3) est modifié par substitution, à « par La », de « par la partie 3 de la ».

Modification du c. L153 de la C.P.L.M.

108

Le paragraphe 11(2) de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis est modifié, dans le titre et dans le texte, par adjonction, avant « Loi sur la fonction publique », de « partie 3 de la ».

Modification du c. L155 de la C.P.L.M.

109

L'article 15 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries est modifié, dans le titre et dans le texte, par adjonction, avant « Loi sur la fonction publique », de « partie 3 de la ».

Modification du c. L178 de la C.P.L.M.

110

L'alinéa 3(1)c) de la Loi sur l'inscription des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :

c) les employés du gouvernement du Manitoba;

Modification du c. L190 de la C.P.L.M.

111

Le paragraphe 33(2) de la Loi sur les districts d'administration locale est remplacé par ce qui suit :

Statut du secrétaire-trésorier

33(2)

Le secrétaire-trésorier d'un district ne peut être remplacé ou congédié sans le consentement écrit du ministre. S'il devient secrétaire-trésorier en vertu de l'alinéa (1)c) alors qu'il est un employé du gouvernement au sens de la Loi sur la fonction publique et un membre de la fonction publique au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, il ne cesse pas de l'être uniquement parce qu'il cesse d'être administrateur résident du district.

Modification du c. M162 de la C.P.L.M.

112(1)

Le présent article modifie la Loi sur les mines et les minéraux.

112(2)

Le paragraphe 6(2) est modifié par substitution :

a) au titre, de « Nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil »;

b) au passage qui suit « nommer », de « un sous-ministre en conformité avec l'article 33 de la Loi sur la fonction publique ».

112(3)

Le paragraphe 6(3) est remplacé par ce qui suit :

Nominations — partie 3 de la Loi sur la fonction publique

6(3)

Le sous-ministre adjoint, le directeur des mines, le directeur de la prospection géologique, le registraire minier, l'ingénieur en chef des mines ainsi que les autres dirigeants et employés nécessaires sont nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Modification du c. O34 de la C.P.L.M.

113

Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel est remplacé par ce qui suit :

Nomination

11(1)

Pour l'application de la présente loi, un directeur des Ressources pétrolières est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Modification du c. O45 de la C.P.L.M.

114(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'ombudsman.

114(2)

Le paragraphe 9(2) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Privilèges et avantages sociaux »;

b) par suppression de « n'est pas soumis à la Loi sur la fonction publique à l'exception de l'article 44 de cette loi. Par contre, il »;

c) par substitution, à « de la fonction publique », de « du gouvernement ».

114(3)

Le paragraphe 9(3) est remplacé par ce qui suit :

Employés

9(3)

Les employés de l'ombudsman doivent être nommés en conformité avec l'article 58 de la Loi sur la fonction publique.

Modification du c. O70 de la C.P.L.M.

115

L'alinéa a) de la définition de « profane » figurant à l'article 1 de la Loi sur l'optométrie est modifié par substitution, à « fonctionnaire aux termes de la Loi sur la fonction publique, ni », de « employé du gouvernement ou ».

Modification du c. P13 de la C.P.L.M.

116(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'égalité des salaires.

116(2)

L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions d'« Association » et de « comité d'arbitrage » et, dans la version anglaise, de la définition de « commission »;

b) dans la définition d'« agence extérieure », par substitution, à « établissement de soins médicaux ou d'enseignement postsecondaire », de « établissement d'enseignement postsecondaire ou établissement de soins médicaux, ou le successeur de ce dernier »;

c) dans la version anglaise de la définition d'« agent négociateur », par substitution, à « clause 1(c) », de « section 1 »;

d) dans la définition de « commissaire à l'égalité des salaires », par substitution, à « Membre de la Commission de la fonction publique nommé », de « Personne désignée »;

e) dans la définition d'« employeur du secteur public », par suppression de « la Commission de la fonction publique, »;

f) dans la définition de « fonction publique », par substitution, à « de la Loi sur la fonction publique a », de « du c. C110 des L.R.M. 1987, dans sa version antérieure à son abrogation, avait »;

g) dans la définition d'« organisme gouvernemental », par substitution, à « à la Loi sur la fonction publique », de « au c. C110 des L.R.M. 1987, dans sa version antérieure à son abrogation ».

116(3)

L'article 5 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « employée en vertu de », de « nommée en conformité avec »;

b) dans l'alinéa (2)d), par substitution, à « la Commission de la fonction publique », de « le commissaire à l'égalité des salaires »;

c) par substutition, à l'alinéa 3e), de ce qui suit :

e) exiger d'un ministère, d'un organisme gouvernemental, d'une agence extérieure, du commissaire à l'égalité des salaires ou d'un directeur du contrôle de l'égalité des salaires, les rapports, les plans et les renseignements qui sont en sa possession ou sous sa garde et qui, de l'avis du directeur général, sont ou peuvent être nécessaires afin que ce dernier puisse exercer la fonction prévue à l'alinéa (2)b). Les entités et les personnes visées fournissent au directeur général les documents requis, dans le délai raisonnable qu'il indique;

116(4)

L'article 8 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « et la Commission de la fonction publique doivent », de « doit »;

b) par substitution, au paragraphe (2), de ce qui suit :

Négociations en vue de l'égalité des salaires

8(2)

Pendant toute la procédure de réalisation de l'égalité des salaires prévue au paragraphe (1), le gouvernement :

a) se réunit et confère avec tous les agents négociateurs ayant le droit de négocier au nom des employés de la fonction publique;

b) divulgue aux agents négociateurs concernés les renseignements qui sont en la possession ou sous la garde du gouvernement et qui se rapportent à la réalisation de l'égalité des salaires;

c) négocie de bonne foi avec les agents négociateurs concernés et fait tous les efforts raisonnables en vue d'arriver à une entente concernant la réalisation de l'égalité des salaires.

c) dans le paragraphe (3), par suppression de « et la Commission de la fonction publique, ».

116(5)

Les articles 9 à 11 sont abrogés.

116(6)

Le paragraphe 12(1) est modifié par substitution, à « un membre de la Commission de la fonction publique », de « le commissaire de la fonction publique nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique ».

116(7)

Le paragraphe 12(2) est modifié :

a) dans la version anglaise du passage introductif, par substitution, à « The Civil Service Act », de « The Public Service Act »;

b) dans l'alinéa a) :

(i) dans le passage introductif, par suppression de « en consultation avec la Commission de la fonction publique, »,

(ii) dans le sous-alinéa (i), par substitution, à « que doit entreprendre la Commission de la fonction publique », de « qu'il faut entreprendre »,

(iii) dans le sous-alinéa (ii) :

(A) par suppression de « employés de la Commission de la fonction publique et que les administrateurs des »,

(B) par suppression de « ou aux ordonnances rendues par un comité d'arbitrage »;

c) dans l'alinéa b) :

(i) par suppression de « la Commission de la fonction publique ou »,

(ii) par substitution, à « des alinéas 5(3)e) et 11a) », de « de l'alinéa 5(3)e) ».

116(8)

Les articles 14 à 16 sont abrogés.

116(9)

L'alinéa 17(2)b) est modifié par suppression de « et de l'article 16 ».

116(10)

Le paragraphe 18(2) est modifié par substitution, à « mais y compris les paragraphes 10(7), (8) et (9) s'appliquent », de « , s'appliquent ».

116(11)

L'alinéa 18(3)b) et le sous-alinéa 19b)(ii) sont abrogés.

Modification du c. P32 de la C.P.L.M.

117

Le paragraphe 7(1) de la Loi sur les prestations de pension est modifié par substitution, à « employés conformément à », de « nommés en conformité avec la partie 3 de ».

Modification du c. P35 de la C.P.L.M.

118

Le paragraphe 42(2.3) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels est modifié par substitution, à « occuper son poste en tant que membre du personnel d'un fournisseur de services ou en tant qu'employé gouvernemental en vertu », de « être employé par un fournisseur de services ou nommé en conformité avec la partie 3 ».

Modification du c. P90 de la C.P.L.M.

119(1)

Le présent article modifie la Loi sur les parasites et les maladies des plantes.

119(2)

Le paragraphe 2(1) est modifié par substitution, à « conformément aux dispositions », de « en conformité avec la partie 3 ».

119(3)

Le titre du paragraphe 2(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « civil », de « public ».

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

120(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

120(2)

Le paragraphe 13(1) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par suppression de « not civil servants »;

b) dans le texte :

(i) par suppression de « la Loi sur la fonction publique et »,

(ii) par substitution, à « membres de la fonction publique du gouvernement du Manitoba », de « des employés du gouvernement ».

120(3)

Le paragraphe 174.1(2) est modifié par substitution, à « et employés par le gouvernement en vertu », de « en conformité avec la partie 3 ».

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

121

L'alinéa 8(4)a) de la Loi sur les écoles publiques est remplacé par ce qui suit :

a) à titre d'employé du gouvernement;

Modification du c. P265 de la C.P.L.M.

122(1)

Le présent article modifie la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public.

122(2)

Le paragraphe 3.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Divulgation additionnelle — personnel politique

3.1(1)

Le ministre divulgue au public, à l'égard de chaque personne nommée au sein du personnel politique en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi sur la fonction publique :

a) tout contrat de travail ou toute entente conclus entre elle et le gouvernement;

b) le montant de toute indemnité de départ qui lui est versée, que ce montant soit prévu par le contrat ou l'entente mentionnés à l'alinéa a) ou convenu séparément entre elle et le gouvernement.

122(3)

L'alinéa 3.1(2)a) est modifié :

a) par substitution, à « de travail ou de l'entente de détachement », de « ou de l'entente de travail »;

b) par substitution, à « l'employé et la », de « la personne et par une ».

122(4)

Le paragraphe 3.1(4) est modifié par substitution, à « employés », de « personnes ».

122(5)

L'article 3.2(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « employés », de « personnes »;

b) dans le texte, par substitution, à « d'un employé visé », de « d'une personne visée ».

122(6)

L'alinéa 10a.1) est abrogé.

Modification du c. P270 de la C.P.L.M.

123(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'assurance des employés du gouvernement.

123(2)

L'alinéa c) de la définition d'« employé du gouvernement » figurant à l'article 1 est modifié par substitution, à « membre de la fonction publique du Manitoba », de « un employé du gouvernement ».

123(3)

L'article 16 de la version anglaise est modifié par substitution, à « Civil Service Commission », à chaque occurrence, de « Public Service Commission ».

123(4)

L'article 17 de la version anglaise est modifié par substitution, à « members of the Civil Service », de « employees of the government ».

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

124(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biens réels.

124(2)

Le paragraphe 12(1) est modifié par substitution, à « sous le régime », de « en conformité avec la partie 3 ».

124(3)

Le paragraphe 12.1(1) est modifié par substitution, à « vertu », de « conformité avec la partie 3 ».

124(4)

Les paragraphes 13(4) et 13.1(4) sont modifiés par substitution, à « occuper son poste en tant que membre du personnel d'un fournisseur de services ou en tant qu'employé gouvernemental en vertu », de « être employé par un fournisseur de services ou avoir été nommé en conformité avec la partie 3 ».

Modification du c. R34 de la C.P.L.M.

125

Le paragraphe 78(1) de la Loi sur les offices régionaux de la santé est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « de fonctionnaires », de « d'employés »;

b) dans le texte, par substitution, à « de la fonction publique », de « du gouvernement ».

Modification du c. R117 de la C.P.L.M.

126

L'alinéa 146a) de la Loi sur les professions de la santé réglementées est remplacé par ce qui suit :

a) les employés du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

Modification du c. S100 de la C.P.L.M.

127

Le paragraphe 1(2) de la Loi sur les shérifs est remplacé par ce qui suit :

Nomination

1(2)

La nomination du shérif en chef, des shérifs et des shérifs adjoints est faite :

a) par le ministre de la Justice dans le cas de shérifs ou de shérifs adjoints exclusivement rémunérés par honoraires;

b) en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique dans tous les autres cas.

Modification du c. S185 de la C.P.L.M.

128

Le paragraphe 8(1) de la Loi sur l'Office de financement des organismes de service spécial est remplacé par ce qui suit :

Personnel

8(1)

L'Office de financement peut nommer, en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique, les personnes qu'il estime nécessaires à la réalisation de ses objectifs; les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique s'appliquent alors à ces employés.

Modification du c. S205 de la C.P.L.M.

129(1)

Le présent article modifie la Loi sur les statistiques.

129(2)

Le paragraphe 4(2) est modifié par substitution, à « employé aux termes », de « nommé en conformité avec la partie 3 ».

129(3)

Le paragraphe 4(4) est remplacé par ce qui suit :

Recours à des employés du gouvernement

4(4)

Le ministre peut, pour la période qu'il détermine, recourir aux services de tout employé du gouvernement afin qu'il exerce les attributions que la présente loi confère au Bureau. Aux fins de la présente loi, les employés auxquels il fait ainsi appel sont réputés être des personnes employées en vertu de la présente loi.

Modification du c. S207 de la C.P.L.M.

130(1)

Le présent article modifie la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

130(2)

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Premier conseiller législatif

2

Une personne autorisée à exercer le droit au Manitoba est nommée premier conseiller législatif en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique. La nomination est assujettie à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

130(3)

Les dispositions énumérées ci-dessous sont modifiées par substitution, à « conseiller législatif », à chaque occurrence, de « premier conseiller législatif » :

a) le paragraphe 5(1);

b) le passage introductif du paragraphe 6(1);

c) le passage introductif du paragraphe 6(2);

d) l'article 7;

e) le passage introductif du paragraphe 23(1);

f) les paragraphes 23(3) et (6);

g) l'article 24;

h) le paragraphe 25(1);

i) le passage introductif du paragraphe 25(2);

j) le passage introductif du paragraphe 25(3);

k) le paragraphe 25(4);

l) le passage introductif du paragraphe 26(2);

m) l'alinéa 34a).

Modification du c. T3 de la C.P.L.M.

131

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes est modifié par substitution, à « ne faisant pas partie de la fonction publique et nommés par le ministre », de « qui sont nommés par le ministre et qui ne sont pas des employés du gouvernement ».

Modification du c. T20 de la C.P.L.M.

132

L'alinéa 3c) de la Loi sur la pension de retraite des enseignants est modifié par substitution, à « membre de la fonction publique du Manitoba en vertu de la Loi sur la fonction publique, et », à chaque occurrence, de « un employé du gouvernement ».

Modification du c. V90 de la C.P.L.M.

133(1)

Le présent article modifie la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.

133(2)

L'alinéa b) de la définition de « fournisseur de services » figurant au paragraphe 1(1) est modifié par substitution, à « au sens de la Loi sur la fonction publique », de « du gouvernement ».

133(3)

L'article 29 est modifié par adjonction, avant « Loi sur la fonction publique », de « partie 3 de la ».

Modification du c. W70 de la C.P.L.M.

134

L'article 3 de la Loi sur l'aménagement hydraulique est modifié par substitution :

a) à « qui peuvent se révéler », de « jugés »;

b) à « ou employés conformément à », de « en conformité avec la partie 3 de ».

Modification du c. W170 de la C.P.L.M.

135(1)

Le présent article modifie la Loi sur le Conseil consultatif des femmes du Manitoba.

135(2)

Le paragraphe 12(1) est remplacé par ce qui suit :

Directrice générale

12(1)

La directrice générale du Conseil est nommée en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique; elle occupe les fonctions de première dirigeante.

135(3)

Le paragraphe 12(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « La directrice générale engagée en application du paragraphe (1), sous réserve des directives du Conseil, », de « Sous réserve des directives du Conseil, la directrice générale »;

b) par abrogation de l'alinéa c).

135(4)

L'article 13 est remplacé par ce qui suit :

Dirigeantes et employées

13

Les dirigeantes et les employées que le Conseil juge nécessaires à l'exercice de ses devoirs et fonctions en vertu de la présente loi, en plus de la directrice générale, peuvent être nommées en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Modification du c. W200 de la C.P.L.M.

136(1)

Le présent article modifie la Loi sur les accidents du travail.

136(2)

Le paragraphe 59(4) est modifié par substitution, à « fonctionnaire provincial », de « un employé du gouvernement ».

136(3)

Le paragraphe 108(1) est modifié par substitution, à « conformément aux dispositions », de « en conformité avec la partie 3 ».

Modification du c. W210 de la C.P.L.M.

137

Le paragraphe 14(4.1) de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail est remplacé par ce qui suit :

Nomination

14(4.1)

Un directeur de la Sécurité et de l'hygiène du travail est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Modification du c. 45 des L.M. 2015 (disposition non proclamée)

138

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les services immobiliers, c. 45 des L.M. 2015, est modifié par substitution, à « conformément à », de « en conformité avec la partie 3 de ».

PARTIE 11

ABROGATION, CODIFICATION
PERMANENTE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

139

La Loi sur la fonction publique, c. C110 des L.R.M. 1987, ainsi que ses règlements d'application sont abrogés.

Codification permanente

140

La présente loi constitue le chapitre P271 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

141

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


ANNEXE

1

Les lois énumérées dans le tableau ci-dessous sont modifiées, dans les dispositions indiquées en regard, par substitution, aux passages figurant ci-dessous, de « en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique » :

« aux termes de la Loi sur la fonction publique »

« conformément à la Loi sur la fonction publique »

« conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique »

« de la manière prévue à la Loi sur la fonction publique »

« en application de la Loi sur la fonction publique »

« en vertu de la Loi sur la fonction publique »

« sous le régime de la Loi sur la fonction publique »

Nom de la loi Dispositions modifiées
Code de la route paragraphe 323(1)
Loi sur l'accessibilité pour les Manitobains paragraphe 22(1)
Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle article 1 — « directeur général »
Loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine paragraphe 6(3)
Loi sur l'arpentage paragraphe 15(1)
Loi sur l'éducation internationale paragraphe 24(1)
Loi sur l'énergie article 1 — « directeur »
Loi sur l'énergie hydraulique paragraphe 14(3)
Loi sur l'évaluation municipale article 4
Loi sur l'exécution des jugements paragraphe 1(1) — « shérif »
Loi sur l'obligation alimentaire article 52 — « fonctionnaire désigné »
Loi sur la Bibliothèque de l'Assemblée législative article 5
Loi sur la Commission d'appel des services sociaux article 7
Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement article 1 — « directeur »
paragraphe 19.7(1)
Loi sur la conservation de la faune paragraphe 68(1)
Loi sur la Cour d'appel paragraphe 9(1.1)
Loi sur la destruction des mauvaises herbes article 1 — « directeur »
Loi sur la diversification de l'industrie du bétail paragraphe 1(1) — « directeur »
Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence paragraphe 2(1)
paragraphe 3(1)
Loi sur la protection de la santé des forêts paragraphe 1(1) — « directeur »
Loi sur la revalorisation des collectivités paragraphes 12(1) et (2)
Loi sur la santé mentale paragraphe 114(1)
Loi sur la sécurité des témoins article 1 — « directeur »
Loi sur la stratégie « Enfants en santé Manitoba » paragraphes 14(1) et (3)
Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge article 1 — « directeur »
Loi sur le contrôle des gilets de protection balistique et des véhicules blindés article 1 — « directeur »
Loi sur le contrôle du prix du lait article 13
Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées article 29
Loi sur le ministère de la Justice article 3
Loi sur le permis d'électricien paragraphe 10(1)
Loi sur le Plan vert et climatique paragraphe 9(2)
Loi sur le Service aérien du gouvernement article 3
Loi sur le soin des animaux paragraphe 1(1) — « directeur »
Loi sur le tuteur et curateur public article 4
Loi sur les achats du gouvernement article 3
Loi sur les agents de conservation article 4
Loi sur les animaux de ferme et leurs produits article 1 — « directeur »
Loi sur les appareils sous pression et à vapeur article 20
Loi sur les archives et la tenue de dossiers article 3
Loi sur les bâtiments fortifiés paragraphe 1(1) — « directeur »
Loi sur les bibliothèques publiques article 5
Loi sur les circonscriptions électorales paragraphe 8(3)
Loi sur les droits de surface paragraphe 6(13)
Loi sur les écoles communautaires paragraphe 8(3)
Loi sur les forêts article 5
Loi sur les parcs provinciaux article 1 — « directeur »
Loi sur les pratiques commerciales article 10
Loi sur les procureurs de la Couronne article 1
Loi sur les produits laitiers paragraphe 1(1) — « directeur »
Loi sur les profits découlant de la notoriété en matière criminelle article 1 — « directeur »
Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction article 8
Loi sur les services à l'enfant et à la famille article 3
Loi sur les services de police article 3
Loi sur les statistiques de l'état civil paragraphe 26(1)
Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers paragraphe 1(1) — « directeur »

2

Les lois énumérées dans le tableau ci-dessous sont modifiées, dans les dispositions indiquées en regard, par adjonction, avant « Loi sur la fonction publique », de « partie 3 de la ».

Nom de la loi Dispositions modifiées
Loi sur la commercialisation des produits agricoles article 13
Loi sur la Commission des finances des écoles publiques paragraphe 6(1)
Loi sur la Commission municipale article 8
Loi sur la gestion des tourbières paragraphe 40(1)
Loi sur la protection des exploitations agricoles familiales paragraphe 3(9)
Loi sur la Régie des services publics article 8
Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité paragraphe 3(1)
Loi sur les recours civils contre le crime organisé paragraphe 1(1) — « directeur »
Loi sur les services de police article 12
Loi sur les sociétés agricoles paragraphe 2(1)

3

Les lois non proclamées énumérées dans les tableaux ci-dessous sont modifiées, dans les dispositions indiquées en regard :

a) par substitution, à « sous le régime », de « en conformité avec la partie 3 » :

Nom de la loi Dispositions modifiées
Loi modifiant la Loi sur la garde d'enfants (pouvoirs accrus en matière de gestion et d'obligation redditionnelle), c. 7 des L.M. 2018 paragraphe 5(1), tel qu'édicté par l'article 5
Loi modifiant la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière, c. 13 des L.M. 2017 paragraphe 20.1(1), tel qu'édicté par l'article 12
Loi sur la sécurité technique, c. 17 des L.M. 2015 article 57

b) par adjonction, avant « Loi sur la fonction publique », de « partie 3 de la » :

Nom de la loi Dispositions modifiées
Loi sur la salubrité des aliments et modifications connexes, c. 8 des L.M. 2009 paragraphe 1(1) — « directeur »
Loi sur la viabilité des services publics, c. 24 des L.M. 2017 article 3