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L.M. 2021, c. 10

Projet de loi 73, 3e session, 42e législature

Loi modifiant le Code des normes d'emploi (congé à des fins de vaccination contre la COVID-19)

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie le Code des normes d'emploi dans le but d'accorder aux employés le droit à un congé rémunéré d'une durée maximale de trois heures chaque fois qu'ils se font vacciner contre la COVID-19.

Un congé accordé aux employés qui subissent des effets secondaires du vaccin contre la COVID-19 s'ajoute aux mesures de protection de l'emploi applicables aux employés qui se trouvent temporairement dans l'incapacité de travailler en raison de circonstances liées à la pandémie de COVID-19.

Les modifications demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient abrogées par proclamation.

(Date de sanction : 12 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code des normes d'emploi.

2

Il est ajouté, après l'alinéa 59.12(2)b.1), ce qui suit :

b.2) il s'absente du travail en raison d'effets secondaires du vaccin contre la COVID-19;

3

Il est ajouté, après l'article 59.12 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Congé à des fins de vaccination contre la COVID-19

59.13(1)

L'employé a droit à un congé rémunéré pour se faire vacciner contre la maladie contagieuse connue sous le nom de COVID-19.

Durée du congé

59.13(2)

Le congé rémunéré auquel l'employé a droit en vertu du présent article chaque fois qu'il se fait vacciner correspond à la durée pendant laquelle il doit s'absenter du travail et ne peut excéder trois heures.

Taux de rémunération

59.13(3)

Pour chaque heure complète ou partielle de congé rémunéré à laquelle l'employé a droit au titre du présent article, le montant que l'employeur verse à l'employé correspond :

a) soit au taux normal qui s'applique aux heures normales de travail de l'employé au cours de la période de paye pendant laquelle le congé est pris;

b) soit, si le salaire de l'employé pour les heures normales de travail varie d'une période de paye à l'autre, à son salaire horaire moyen qui est déterminé à l'aide de la formule suivante :

salaire horaire moyen = A/B

Dans la présente formule :

A

représente le salaire total de l'employé, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, au cours de la période de quatre semaines précédant le début du congé;

B

représente le nombre total d'heures normales de travail que l'employé a effectuées au cours de la période de quatre semaines précédant le début du congé.

Préavis à l'employeur

59.13(4)

L'employé qui désire prendre un congé en vertu du présent article donne à l'employeur un préavis aussitôt que possible dans les circonstances.

Preuve

59.13(5)

À la demande de l'employeur et le plus tôt possible, l'employé lui fournit une preuve attestant qu'il a droit au congé.

4

Le paragraphe 60(3.1) est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) l'article 59.13.

Abrogation — congé à des fins de vaccination contre la COVID-19

5

L'article 59.13 et l'alinéa 60(3.1)g) du Code des normes d'emploi, édictés par les articles 3 et 4 de la présente loi, sont abrogés.

Entrée en vigueur — sanction

6(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — article 5

6(2)

L'article 5 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.