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L.M. 2021, c. 9

Projet de loi 68, 3e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur l'Assemblée législative pour faire en sorte que le rapport sur les indemnités et les allocations des députés soit établi par le président de l'Assemblée plutôt que par le ministre des Finances.

De plus, les allocations de départ versées aux anciens députés figurent dorénavant dans le rapport du président plutôt que dans le rapport établi par le Bureau des allocations des députés.

(Date de sanction : 12 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'Assemblée législative.

2

L'alinéa 52.6.1(1)a) est modifié par adjonction, après « d'allocation », de « — à l'exception de l'allocation de départ visée au point 7 du paragraphe 52.8(1) ou à l'article 52.21 — ».

3(1)

Le paragraphe 52.27(1) est remplacé par ce qui suit :

Rapport sur les paiements versés aux députés

52.27(1)

Dans les 90 jours suivant la fin de chaque exercice, le président établit un rapport faisant état des indemnités et des allocations — à l'exception des sommes versées à titre de prestations de pension — dont le paiement a été approuvé en conformité avec l'article 52.24 à l'égard de chaque personne ayant été députée au cours de l'exercice.

Dépôt du rapport

52.27(1.1)

 Le président dépose un exemplaire du rapport à l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant son élaboration.

3(2)

Le paragraphe 52.27(2) devient le paragraphe 52.27.1(1) et est modifié par substitution, à « montants. Le ministre incorpore les montants à la déclaration déposée à l'Assemblée en application du paragraphe (1) », de « sommes ».

4

Il est ajouté, à titre de paragraphes 52.27.1(2) et (3), ce qui suit :

Rapport sur les sommes reçues

52.27.1(2)

 Dans les 45 jours suivant la fin de chaque exercice, le ministre des Finances établit un rapport indiquant les sommes dont il est fait état dans le rapport visé au paragraphe (1).

Dépôt du rapport

52.27.1(3)

 Le ministre dépose un exemplaire du rapport à l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant son élaboration.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.