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L.M. 2021, c. 7

Projet de loi 31, 3e session, 42e législature

Loi sur la modernisation de la réglementation des courses de chevaux (modification de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis et de la Loi concernant les prélèvements sur les mises de pari mutuel)

Note explicative

Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis afin que la responsabilité de la réglementation de tous les types de courses de chevaux au Manitoba soit transférée à la Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba (ci-après dénommée la « Régie »).

La Régie est chargée d'établir des règles régissant les courses de chevaux. Les régisseurs, les juges, les vétérinaires et les autres commissaires que la Régie emploie ou dont elle retient les services organisent et surveillent le déroulement des courses de chevaux. Ces personnes examinent les chevaux et effectuent la fouille des jockeys, des conducteurs et des autres participants aux courses afin de veiller à ce que les règles de courses soient observées. Un processus officiel est établi pour la révision des décisions prises en conformité avec les règles de courses.

Les participants aux courses et les exploitants d'hippodromes et de salles de paris doivent être titulaires d'une licence délivrée par la Régie.

Plusieurs modifications sont apportées à la Loi concernant les prélèvements sur les mises de pari mutuel. Les titulaires de licences d'exploitants d'hippodromes sont autorisés à organiser des paris mutuels sur les résultats des courses de chevaux ayant lieu dans leur hippodrome. Ces exploitants doivent percevoir un prélèvement pour chaque pari placé sur une course de chevaux. Les prélèvements sont affectés à la promotion et à l'appui des courses de chevaux au Manitoba. Les inspecteurs agissant sous l'autorité de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis veilleront à l'application de la Loi concernant les prélèvements sur les mises de pari mutuel.

La Loi sur la Commission hippique est abrogée et une modification corrélative est apportée à la Loi sur les sociétés agricoles.

(Date de sanction : 12 mai 2021)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES
ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS

Modification du c. L153 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« course de chevaux » Course de chevaux d'un type réglementaire. ("horse racing")

3

L'article 2 est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) que les courses de chevaux sont dirigées de manière juste et appropriée et dans l'intérêt public.

4(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 8(2.1), ce qui suit :

Obligations — courses de chevaux

8(2.2)

La Régie a les obligations suivantes en matière de courses de chevaux :

a) réglementer les courses de chevaux et les personnes participant à la tenue de courses de chevaux;

b) renseigner et conseiller le ministre relativement aux courses de chevaux.

4(2)

L'alinéa 8(3)b) est modifié par adjonction, après « hasard », de « et aux paris sur les courses de chevaux ».

4(3)

Le paragraphe 8(4) est modifié par substitution, à « et au cannabis », à chaque occurrence, de « , au cannabis et aux courses de chevaux ».

5

L'article 9 est modifié par substitution, à « et du cannabis », de « , du cannabis et des courses de chevaux ».

6

Il est ajouté, après l'article 101.27, ce qui suit :

PARTIE 4.2

COURSES DE CHEVAUX

SECTION 1

DÉFINITIONS

Définitions

101.28

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« arbitre » L'arbitre nommé en application de l'article 101.35, y compris tout arbitre adjoint qui procède à une révision. ("review adjudicator")

« cheval de course » Cheval de toute race dont une personne est propriétaire ou chargée de l'entretien afin de l'inscrire à une course de chevaux. ("race horse")

« commissaire de course » La personne que la Régie emploie ou dont elle retient les services en application de l'article 101.40 ou 101.41. ("race administration official")

« hippodrome » Terrain où des courses de chevaux ont lieu. La présente définition vise également les immeubles et les installations connexes situés sur ce terrain ou près de celui-ci. ("horse race track")

« participant aux courses »

a) Jockey ou conducteur;

b) entraîneur de chevaux de course;

c) propriétaire de chevaux de course;

d) toute autre personne remplissant un rôle réglementaire ou exerçant une activité réglementaire dans le cadre d'une course de chevaux ou dans un hippodrome. ("racing participant")

« règles de courses » Les règles de courses établies en application de l'article 101.32. ("rules of racing")

« salle de paris » Installation qui est située à l'extérieur d'un hippodrome et dans laquelle des paris sur des courses de chevaux peuvent avoir lieu. ("betting theatre")

SECTION 2

DÉLIVRANCE DE LICENCES

Licences d'exploitants d'hippodromes

101.29

Il est interdit d'exploiter un hippodrome sans être titulaire d'une licence d'exploitant d'hippodrome délivrée par le directeur général.

Licences de participants aux courses

101.30

Il est interdit d'agir à titre de participant aux courses sans être titulaire d'une licence délivrée par le directeur général l'autorisant à remplir le rôle que vise la licence ou à exercer l'activité que vise la licence.

Licences de salle de paris

101.31(1)

 Il est interdit d'exploiter une salle de paris sans être titulaire d'une licence de salle de paris délivrée par le directeur général.

Endroits autorisés

101.31(2)

 La licence de salle de paris autorise le titulaire à exploiter des salles de paris aux endroits précisés par le directeur général.

SECTION 3

RÈGLES DE COURSES

Règles de courses

101.32(1)

 Le directeur général peut établir des règles régissant l'organisation et le déroulement des courses de chevaux.

Règles différentes

101.32(2)

 Le directeur général peut établir des règles différentes pour différents types de courses de chevaux.

Adoption d'autres règles

101.32(3)

 Les règles de courses peuvent incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, avec les changements que le directeur général juge nécessaires, les règles et procédures établies par des associations de courses de chevaux ou d'autres entités.

Règles accessibles au public

101.32(4)

 Le directeur général rend les règles de courses accessibles au public.

Conflit ou incompatibilité

101.32(5)

 En cas de conflit ou d'incompatibilité entre les règles de courses et la présente loi, cette dernière l'emporte.

Non-assimilation à des textes réglementaires

101.32(6)

 Les règles de courses ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

Délégation

101.33

En vertu des règles de courses, le directeur général peut déléguer à certains commissaires de courses, associations de courses de chevaux ou autres entités, employés d'exploitants d'hippodromes ou autres personnes l'une ou plusieurs des attributions suivantes :

a) certaines fonctions concernant l'organisation et le déroulement des courses de chevaux;

b) le pouvoir de faire observer les règles de courses;

c) le pouvoir d'établir, d'imposer et de percevoir des pénalités en cas de contravention aux règles de courses.

Observation des règles de course

101.34

Les participants aux courses et les exploitants d'hippodromes observent les règles de courses applicables.

RÉVISION DES DÉCISIONS

Arbitre

101.35(1)

 Le directeur général peut nommer un arbitre pour un mandat maximal de trois ans.

Rôle de l'arbitre

101.35(2)

 L'arbitre est chargé de réviser les décisions prises en conformité avec les règles de courses.

Arbitres adjoints

101.36(1)

 Le directeur général peut nommer un ou plusieurs arbitres adjoints pour un mandat maximal de trois ans.

Rôle des arbitres adjoints

101.36(2)

 En cas d'absence ou d'empêchement de l'arbitre, un arbitre adjoint peut réviser les décisions prises en conformité avec les règles de course.

Révision des décisions prises en conformité avec les règles de courses

101.37(1)

 La personne qui est directement touchée par une décision prise en conformité avec les règles de courses peut demander à l'arbitre de la réviser si les règles permettent une telle révision.

Exigences applicables aux demandes de révision

101.37(2)

 Les demandes de révision des décisions sont présentées en conformité avec les exigences que prévoient les règles de course.

Pratique et procédure

101.38

Sous réserve des règlements, l'arbitre peut établir la pratique et la procédure à suivre dans le cadre de la révision d'une décision prise en conformité avec les règles de course.

Décision

101.39(1)

 Après avoir procédé à la révision, l'arbitre peut, par écrit :

a) soit confirmer, modifier ou annuler la décision faisant l'objet de la révision;

b) soit rendre toute décision qui aurait pu être rendue initialement.

Motifs

101.39(2)

 L'arbitre fournit des motifs écrits relativement à sa décision.

Décision définitive

101.39(3)

 La décision de l'arbitre est définitive et sans appel.

SECTION 4

COMMISSAIRES DE COURSES

Régisseurs et juges

101.40

La Régie peut employer des régisseurs, des juges et d'autres personnes ou retenir leurs services afin qu'ils exercent les attributions qu'elle leur impose à l'égard de l'organisation et du déroulement des courses de chevaux.

Vétérinaires

101.41

La Régie peut employer des vétérinaires ou retenir leurs services afin qu'ils offrent des services de surveillance et autres visant la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des chevaux de course.

Pièce d'identité

101.42(1)

 La Régie remet une pièce d'identité aux commissaires de courses.

Présentation de la pièce d'identité

101.42(2)

 Les commissaires de course qui exercent les pouvoirs que leur confèrent la présente loi ou les règles de courses produisent, sur demande, une pièce d'identité.

Visites

101.43(1)

 Les commissaires de course peuvent :

a) pénétrer dans les hippodromes ainsi que dans les écuries, les locaux et les véhicules qui sont exploités conjointement avec ces hippodromes, et les inspecter;

b) pénétrer dans les bureaux ou locaux des exploitants d'hippodromes et les inspecter.

Application des articles 123 et 124

101.43(2)

 Les articles 123 et 124 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux commissaires de course qui procèdent à des visites en application du paragraphe (1).

Examen des chevaux de course

101.44(1)

 Les commissaires de courses peuvent à tout moment examiner les chevaux de course.

Échantillons

101.44(2)

 Les commissaires de courses ou les personnes qu'ils autorisent peuvent prélever sur les chevaux de course qu'ils examinent des échantillons de sang, de salive, d'urine et d'autres substances aux fins d'examen et d'analyse.

Fouilles et tests de dépistage — participants

101.45(1)

 Afin de veiller à ce que les courses de chevaux se déroulent en sécurité et que les règles de courses soient observées, les jockeys, les conducteurs et les autres catégories réglementaires de participants aux courses sont tenus, à titre de condition de leur licence, de subir :

a) une fouille de leur personne avant et après une course;

b) une analyse d'un échantillon d'haleine, de salive, d'urine ou d'une autre substance corporelle pour le dépistage d'alcool ou d'autres drogues.

Dépistage

101.45(2)

 Les tests de dépistage d'alcool et d'autres drogues visés au présent article sont effectués en conformité avec les procédures réglementaires.

Entrave

101.46

Il est interdit d'entraver l'action d'un commissaire de course dans l'exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou les règles de course ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

7(1)

Le passage introductif du paragraphe 106(1) est modifié par substitution, à « paragraphes (2) à (4) », de « paragraphes (2) à (4.2) ».

7(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 106(4), ce qui suit :

Exigences supplémentaires — licences de participants aux courses

106(4.1)

Le directeur général peut délivrer une licence de participant aux courses s'il est convaincu que le requérant remplit les conditions nécessaires pour exercer l'activité en question en application des règlements ou des règles de courses.

Obligation de subir un examen ou de se conformer à des normes

106(4.2)

Le directeur général peut exiger que les requérants d'une licence de participant aux courses subissent un examen ou répondent à une norme qu'exigent les règlements ou les règles de courses.

8

Le paragraphe 157(2) est modifié par substitution, à la désignation d'alinéa ee), de la désignation d'alinéa ee.7) et par adjonction, avant l'alinéa ee.7), de ce qui suit :

ee) prendre des mesures concernant le déroulement des courses de chevaux;

ee.1) fixer des normes visant les hippodromes;

ee.2) fixer le nombre de jours durant lesquels des courses de chevaux peuvent avoir lieu dans les diverses régions de la province;

ee.3) fixer les règles de pratique et de procédure à suivre dans le cadre de la révision des décisions prises en conformité avec les règles de courses;

ee.4) fixer les exigences auxquelles il faut satisfaire pour être titulaire d'un type précis de licence de participant aux courses;

ee.5) prévoir l'examen qu'il faut réussir et les normes auxquelles il faut satisfaire pour être titulaire d'un certain type de licence de participant aux courses;

ee.6) prendre des mesures concernant la tenue de dossiers par les exploitants d'hippodromes et les participants aux courses;

PARTIE2

LOI CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS
SUR LES MISES DE PARI MUTUEL

Modification du c. P12 de la C.P.L.M.

9

La présente partie modifie la Loi concernant les prélèvements sur les mises de pari mutuel.

10

L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions d'« agent d'exécution », de « Commission », d'« exercice » et de « plan de distribution »;

b) dans la définition d'« exploitant », par substitution, à « champ de courses ou de la tenue d'une réunion de courses », de « hippodrome ou de la tenue d'une réunion de courses de chevaux »;

c) par adjonction des définitions suivantes :

« inspecteur » Personne nommée ou désignée à titre d'inspecteur en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. ("inspector")

« Régie » La Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba maintenue sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. ("authority")

d) par substitution :

(i) à la définition de « licence », de ce qui suit :

« licence » Licence d'exploitant d'hippodrome délivrée en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. ("licence")

(ii) à la définition de « système de pari mutuel », de ce qui suit :

« système de pari mutuel » Système permettant des paris sur les résultats d'une course de chevaux et prévoyant la mise en commun des paris et leur retenue en vue de la distribution, aux parieurs gagnants, du montant total moins les déductions permises par la loi. ("pari-mutuel betting system")

e) dans la définition de « parieur », par adjonction, après « qui parie », de « sur une course de chevaux ».

11

L'article 2 et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

LICENCES POUR LES PARIS MUTUELS

Licence obligatoire

2

Il est interdit d'exploiter, de diriger ou de gérer un système de pari mutuel ou de recevoir des paris par l'intermédiaire d'un tel système sans être titulaire d'une licence valide et en vigueur.

12

Les articles 3 à 7 sont abrogés.

13

L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

Prélèvement sur la mise de pari mutuel

8

Toute personne qui parie sur une course de chevaux par l'intermédiaire d'un système de pari mutuel paie à l'exploitant, au moment où elle parie, un prélèvement sur sa mise dont le montant est fixé en conformité avec les règlements.

14(1)

Le paragraphe 9(1) est remplacé par ce qui suit :

Perception du prélèvement

9(1)

L'exploitant perçoit le prélèvement de chaque parieur au moment où ce dernier place son pari.

14(2)

Le paragraphe 9(2) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « pari-mutuel », de « betting ».

15(1)

Les paragraphes 10(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Remise des prélèvements

10(1)

L'exploitant remet à la Régie les prélèvements perçus des parieurs dans le délai qu'elle fixe.

Exemption

10(2)

L'exploitant peut, par règlement, être exempté de l'obligation de remettre des prélèvements à la Régie.

15(2)

Le paragraphe 10(3) est abrogé.

15(3)

Les paragraphes 10(4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :

Déclarations

10(4)

L'exploitant fournit à la Régie une déclaration au sujet des prélèvements qu'il perçoit et qu'il remet. Les déclarations revêtent la forme que prévoit la Régie et contiennent les renseignements qu'elle demande.

Prorogation

10(5)

La Régie peut, par avis écrit, proroger le délai de remise des prélèvements et de dépôt d'une déclaration.

16

Le passage introductif de l'article 11 est modifié par suppression de « qu'un parieur omet de payer ou ».

17

L'article 12 est abrogé.

18(1)

Le paragraphe 13(1) est modifié :

a) par adjonction, après « de promotion », de « et d'appui »;

b) par suppression du passage qui suit « au Manitoba. ».

18(2)

Le paragraphe 13(2) est remplacé par ce qui suit :

Dépôt dans le Fonds

13(2)

La Régie dépose dans le Fonds tous les prélèvements qui lui ont été remis ainsi que tous les intérêts portés à ceux-ci en vertu de l'article 11.

18(3)

Le paragraphe 13(4) est modifié par substitution, à « Commission », de « Régie ».

19

Le paragraphe 14(1) est modifié par substitution, à « Commission », de « Régie ».

20

Il est ajouté, après l'article 14, ce qui suit :

Distributions

14.1(1)

La Régie distribue les sommes du Fonds en conformité avec les instructions écrites du ministre.

Instructions du ministre

14.1(2)

Les instructions du ministre précisent ce qui suit au sujet des distributions :

a) les personnes qui reçoivent les versements;

b) le montant de chaque versement ou son mode de calcul;

c) le moment de leur versement.

Renseignements sur le Fonds dans le rapport annuel

14.2

Le rapport annuel de la Régie comprend les états financiers vérifiés du Fonds et un état détaillé de toutes les distributions effectuées au cours d'un exercice à partir du Fonds.

21

Les articles 15 à 17 sont abrogés.

22

Les articles 18 à 21 sont modifiés par substitution, à « Commission », à chaque occurrence, de « Régie ».

23

L'article 23 est modifié :

a) par substitution, à « Commission », de « Régie »;

b) par suppression de « le parieur ou ».

24

L'article 24 est abrogé.

25

L'article 25 est modifié par substitution, à « agent d'exécution », de « inspecteur ».

26

L'article 26 est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « la Commission », de « perception des prélèvements »;

b) dans le passage introductif :

(i) par substitution, à « si la Commission », de « si la Régie »,

(ii) par substitution, à « agent d'exécution qui a reçu l'autorisation de la Commission », de « inspecteur »;

c) dans les alinéas a) et b) de la version anglaise, par adjonction, après « pari-mutuel », de « betting »;

d) dans l'alinéa c), par substitution, à « Commission que la présence de l'agent d'exécution », de « Régie que la présence de l'inspecteur ».

27(1)

Le paragraphe 27(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « L'agent d'exécution ou un agent de la paix autorisé par la Commission », de « L'inspecteur »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa d), par substitution, à « de l'agent d'exécution ou de l'agent de la paix », de « de l'inspecteur ».

27(2)

Le passage introductif du paragraphe 27(2) est modifié par substitution, à « agent d'exécution », de « inspecteur ».

27(3)

Les paragraphes 27(3) à (7) sont abrogés.

28

L'article 28 est modifié :

a) par substitution, à « L'agent d'exécution ou l'agent de la paix à qui la Commission ordonne de le faire », de « L'inspecteur »;

b) dans la version anglaise, par adjonction, après « pari-mutuel », de « betting ».

29

Les articles 29 à 32 sont abrogés.

30

L'alinéa 33(1)d) est modifié par substitution, à « Commission », de « Régie ».

31

L'article 34 est modifié par substitution, à « Commission », de « Régie ».

32(1)

L'alinéa 35(1)b) est modifié par suppression de « dans une demande de licence ou ».

32(2)

Le paragraphe 35(2) est modifié par substitution, à « Commission », de « Régie ».

33

L'article 36 est modifié :

a) par abrogation des alinéas b) et d) à e);

b) par adjonction, à titre d'alinéas f) à h), de ce qui suit :

f) exempter des exploitants de l'obligation de remettre des prélèvements à la Régie;

g) fixer le mode de calcul des prélèvements exigibles;

h) prendre les mesures qu'il considère nécessaires ou souhaitables à l'application de la présente loi.

PARTIE 3

MODIFICATION CORRÉLATIVE,
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. A30 de la C.P.L.M.

34

Le paragraphe 33(2) de la Loi sur les sociétés agricoles est abrogé.

Abrogation

35(1)

La Loi sur la Commission hippique, c. H90 des L.R.M. 1987, et ses règlements d'application sont abrogés.

Dissolution de la Commission

35(2)

À l'entrée en vigueur du présent article :

a) la Commission hippique prorogée en vertu de la Loi sur la Commission hippique est dissoute;

b) le mandat des membres de la Commission hippique est terminé et les droits et obligations des membres qui en découlent sont éteints;

c) les droits et les biens de la Commission hippique sont transférés au gouvernement qui assume alors son passif et ses obligations.

Entrée en vigueur

36

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.