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L.M. 2020, c. 30

Projet de loi 301, 3e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi constituant en corporation « The Winnipeg Humane Society Foundation »

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi constituant en corporation « The Winnipeg Humane Society Foundation ».

La composition du conseil de la Fondation est remplacée par la composition suivante :

  • le président, le vice-président, le trésorier et l'ancien président de la « Winnipeg Humane Society »;
  • trois autres personnes élues ou nommées conformément aux règlements administratifs de la Fondation.

Par ailleurs, la Fondation n'est plus tenue de faire des placements par l'entremise de compagnies de fiducie. Elle doit plutôt adopter des lignes directrices en matière de placements et elle peut retenir les services de gestionnaires de placements externes pour placer ses éléments d'actif conformément à ces lignes directrices.

Enfin, des modifications administratives mineures sont apportées à d'autres dispositions.

(Date de sanction : 3 décembre 2020)

Attendu :

que l'organisme dénommé « The Winnipeg Humane Society Foundation » a été constitué en corporation par la loi intitulée « An Act to Incorporate The Winnipeg Humane Society Foundation », c. 58 des « S.M. 1982 », et qu'il a été maintenu par la Loi constituant en corporation « The Winnipeg Humane Society Foundation », c. 223 des L.R.M. 1990;

que « The Winnipeg Humane Society Foundation » a demandé, par voie de pétition, que la Loi constituant en corporation « The Winnipeg Humane Society Foundation » soit modifiée de la façon indiquée ci-après et qu'il est jugé opportun d'accéder à cette demande,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 223 des L.R.M. 1990

1

La présente loi modifie la Loi constituant en corporation « The Winnipeg Humane Society Foundation ».

2

Le paragraphe 4(1) est remplacé par ce qui suit :

Conseil

4(1)

Les affaires de la Fondation sont gérées par

un conseil (appelé le « Conseil » dans la présente loi) composé :

a) des personnes qui occupent les postes de la Fondation indiqués ci-après, tant et aussi longtemps qu'elles exercent leurs attributions :

(i) le président,

(ii) le vice-président,

(iii) le trésorier,

(iv) l'ancien président;

b) de trois personnes élues ou nommées conformément aux règlements administratifs de la Fondation.

3

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Règlements administratifs

4.1

Le Conseil peut, par règlement administratif :

a) fixer le mode d'élection ou de nomination de ses membres, y compris la durée de leur mandat et le mode de leur destitution;

b) régir la gestion et la gouvernance internes de la Fondation;

c) régir la conduite des activités et des affaires de la Fondation.

4

L'article 5 est abrogé.

5

Les articles 6 et 7 de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « chairman », à chaque occurrence et avec les adaptations grammaticales nécessaires, de « chairperson », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

6

L'article 9 est remplacé par ce qui suit :

Lignes directrices en matière de placements

9(1)

Le Conseil adopte, à l'égard des placements des biens donnés à la Fondation, des lignes directrices en matière de placements conformes au devoir de diligence imposé à un fiduciaire qui administre les biens d'autrui. Sous réserve de l'article 10, la Fondation est tenue de respecter ces lignes directrices.

Gestion des placements

9(2)

Sous réserve de l'article 10, la Fondation peut retenir les services d'une personne, y compris d'un établissement financier, selon les modalités qu'approuve le Conseil afin que cette dernière fasse des placements et les gère pour la Fondation conformément aux lignes directrices adoptées à ce chapitre par le Conseil.

7(1)

Le paragraphe 10(1) est modifié par substitution, à « compagnie de fiducie nommée par elle », de « personne dont elle retient les services ».

7(2)

Le paragraphe 10(2) est modifié par substitution, à « des compagnies de fiducie nommées en en vertu de l'article 9 », de « des personnes dont elle retient les services ».

8

L'alinéa 14(1)d), le paragraphe 14(2) et l'alinéa 15c) sont modifiés par substitution, à « compagnies de fiducie nommées en vertu de l'article 9 », de « personnes dont elle retient les services pour gérer ses placements ».

9

L'article 17 est abrogé.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.