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L.M. 2020, c. 26

Projet de loi 208, 3e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur la conservation de la faune (protection des biens contre les dommages causés par les eaux et la faune)

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur la conservation de la faune. Les municipalités, les districts d'administration locale et les collectivités constituées sont habilités à autoriser la destruction d'une hutte ou d'un barrage de castor ou l'enlèvement d'une accumulation de débris faisant obstacle à l'écoulement des eaux s'ils ont des répercussions négatives sur l'écoulement des eaux locales ou sur l'utilisation des biens-fonds. À cette fin, la personne autorisée peut accéder aux biens-fonds concernés.

Avant l'édiction du présent texte, le propriétaire d'un bien-fonds avait le droit de tuer ou de capturer certains animaux de la faune afin de défendre ses biens. La présente loi accorde le même droit aux locataires de biens-fonds privés ou de terres domaniales en location.

(Date de sanction : 3 décembre 2020)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W130 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la conservation de la faune.

2(1)

Les alinéas 40(1)b) et c) sont modifiés par substitution, à « paragraphes (2) et (3) », de « paragraphes (2) à (4) ».

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 40(3), ce qui suit :

Exemption accordée aux municipalités et autres entités

40(4)

Malgré la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, mais sous réserve des règlements, une municipalité, un district d'administration locale ou une collectivité constituée au sens de la Loi sur les affaires du Nord peut, par écrit, autoriser une personne à détruire une hutte ou un barrage de castor ou à enlever une accumulation de débris faisant obstacle à l'écoulement des eaux dans le cas suivant :

a) l'activité qu'autorise l'entité aura lieu sur son territoire;

b) le conseil de la municipalité ou de la collectivité ou l'administrateur résident du district est d'avis que l'obstruction devant être détruite ou enlevée a des répercussions négatives :

(i) soit sur un lac, une rivière, un ruisseau, un canal, un fossé de drainage ou un cours d'eau naturel,

(ii) soit sur l'utilisation de tout bien-fonds autre que celui où elle est située.

Remise de l'autorisation au ministre

40(5)

La municipalité, le district ou la collectivité qui délivre une autorisation en vertu du paragraphe (4) en fournit une copie au ministre dès que possible.

Accès au bien-fonds

40(6)

La personne autorisée en vertu du paragraphe (4) peut accéder à un bien-fonds et procéder à l'activité autorisée dès que le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds y consent ou qu'il a reçu l'avis écrit que la municipalité, le district ou la collectivité lui a remis en mains propres ou envoyé par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue.

Date de prise d'effet de l'avis

40(7)

Pour l'application de l'alinéa (6)b), l'avis envoyé par courrier ordinaire prend effet le cinquième jour suivant sa mise à la poste.

3

Le paragraphe 46(1) est remplacé par ce qui suit :

Défense des biens

46(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des articles 10, 11, 12 et 24, le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds privé ou d'une terre domaniale en location, ou encore la personne qu'il autorise, peut tuer ou capturer sur le bien-fonds ou la terre domaniale un animal de la faune autre qu'un orignal, un caribou, un cerf, une antilope d'Amérique, un couguar, un wapiti ou du gibier à plume afin de défendre ou de protéger ses biens.

4

Il est ajouté, à titre d'alinéa 90mm.1), ce qui suit :

mm.1) prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles une municipalité, un district d'administration locale ou une collectivité peut délivrer une autorisation en vertu du paragraphe 40(4);

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.