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L.M. 2020, c. 18

Projet de loi 44, 3e session, 42e législature

Loi modifiant le Code des normes d'emploi

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie le Code des normes d'emploi.

Avant l'édiction du présent texte, les employés qui ne pouvaient travailler en raison d'une situation liée à la pandémie de COVID-19 avaient droit à un congé temporaire.

Les modifications accordent un congé aux employés qui sont plus vulnérables à la COVID-19 en raison d'une affection sous-jacente, d'un traitement médical ou d'une autre maladie. Il est également permis de prévoir par règlement d'autres situations donnant droit à un congé.

Les employeurs peuvent exiger que les employés qui prennent congé fournissent un certificat d'un professionnel de la santé, mais uniquement lorsque les règlements le permettent.

Une disposition transitoire édictée en avril 2020 est abrogée.

(Date de sanction : 28 octobre 2020)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code des normes d'emploi.

2

L'intertitre qui précède l'article 59.12 est remplacé par « CONGÉ EN CAS D'URGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE — COVID-19 ».

3(1)

Le paragraphe 59.12(2) est modifié par adjonction :

a) après l'alinéa b), ce qui suit :

b.1) il est — de l'avis d'un agent hygiéniste ou d'un professionnel de la santé ou selon des renseignements ou des directives communiqués par le gouvernement du Manitoba ou du Canada — plus vulnérable à la COVID-19 pour l'une des raisons suivantes :

(i) il a une affection sous-jacente,

(ii) il subit un traitement médical,

(iii) il a contracté une autre maladie;

b) après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) une autre situation prévue par règlement survient.

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 59.12(2), ce qui suit :

Conditions applicables à certains congés

59.12(2.1)

 Les congés prévus aux alinéas (2)b.1) ou d) sont assujettis aux conditions réglementaires.

3(3)

Le paragraphe 59.12(3) est modifié par substitution, à « alinéas (2)a) à g) », de « alinéas (2)a) à h) ».

3(4)

Le paragraphe 59.12(4) est modifié par suppression du passage qui suit « possible ».

4

Le paragraphe 60(3.1) est remplacé par ce qui suit :

Certificats du médecin et certificats médicaux

60(3.1)

À compter du 1er mars 2020, l'employeur peut seulement exiger qu'un employé lui fournisse un certificat du médecin ou un certificat médical à l'égard d'un congé prévu à une des dispositions qui suivent si les règlements le lui permettent :

a) l'article 54 ou 55;

b) l'article 59.2;

c) l'article 59.6;

d) l'article 59.8;

e) l'article 59.10;

f) l'article 59.12.

5

Il est ajouté, après l'alinéa 144(1)o.2.3), ce qui suit :

o.2.4) prendre des mesures concernant les congés en cas d'urgence de santé publique, y compris prévoir :

(i) d'autres situations pour l'application de l'alinéa 59.12(2)h),

(ii) des conditions pour l'application du paragraphe 59.12(2.1);

o.2.5) prendre des mesures concernant les situations où l'employeur peut exiger un certificat du médecin ou un certificat médical pour l'application du paragraphe 60(3.1);

Application rétroactive en cas de congé

6

L'employé qui a reçu la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique en vertu du sous-alinéa 10(1)f)(ii) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 (Canada) au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le jour de l'entrée en vigueur du présent article est réputé avoir pris congé en vertu de l'alinéa 59.12(2)b.1) du Code des normes d'emploi, tel qu'édicté par le paragraphe 3(1) de la présente loi.

Modification du c. 7 des L.M. 2020 (abrogation d'une disposition non proclamée)

7

L'article 5 de la Loi modifiant le Code des normes d'emploi, c. 7 des L.M. 2020, est abrogé.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.