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L.M. 2020, c. 16

Projet de loi 43, 3e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur la pension de la fonction publique

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi apporte de nombreuses modifications à la Loi sur la pension de la fonction publique.

Valeur commuée

Dorénavant, le calcul de la valeur commuée des pensions sera basé sur la méthode de continuité publiée par l'Institut canadien des actuaires plutôt que sur la solvabilité.

Des restrictions sont imposées aux anciens employés qui, afin d'avoir droit à des prestations de retraite, souhaitent rembourser à une caisse des sommes retirées ou transférées.

Report du début des prestations

Les participants peuvent maintenant décider de reporter le début de leurs prestations de pension jusqu'au 30 novembre de l'année où ils atteignent l'âge de 71 ans, soit la limite maximale permise par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Représentants des employés

Le comité de liaison en matière de régimes de retraite et d'assurance nomme maintenant directement les représentants des employés à la Régie de retraite de la fonction publique.

Demande de pension et choix d'options de pension

Les règles visant les demandes de pension et les choix d'options de pension sont modifiées comme indiqué ci-dessous.

  • L'option d'intégration au Régime de pensions du Canada (RPC) est maintenant fondée sur les prestations du RPC versées à 60 ans plutôt qu'à 65 ans.
  • L'option de pension par défaut s'applique si le participant n'en choisit aucune. À l'heure actuelle, ce scénario ne survient qu'en cas d'absence d'un choix pour cause de maladie ou de décès.
  • L'état matrimonial du demandeur ou son statut de conjoint de fait correspond dorénavant à son état ou à son statut à la date du début du service plutôt qu'à la date du dépôt de la demande.
  • Les échéances s'appliquant au dépôt des demandes sont précisées et des exigences redondantes de remise d'avis sont éliminées.Achat de services

À l'heure actuelle, les employés peuvent contribuer à la caisse en vue d'accumuler des prestations supplémentaires (« acheter des services ») dans certaines circonstances. Des dispositions connexes sont modifiées aux fins suivantes :

  • reporter la date limite à laquelle une employée ou un employé en congé de maternité ou en congé parental peut acheter des services;
  • clarifier le droit d'acheter des services à l'égard d'un emploi antérieur;
  • fonder le droit à des prestations de retraite sur un achat partiel si l'employé prend sa retraite ou décède avant l'achat intégral du service;
  • clarifier le droit d'accumuler du service pendant un congé partiellement rémunéré;
  • préciser la date à laquelle une demande est réputée avoir été déposée lorsqu'elle est remise plus de 30 jours après sa signature.

Versement de la rente à la succession du bénéficiaire

Lorsqu'un participant décède, une autre personne, dont son conjoint, peut recevoir une rente. Lorsque cette personne décède, le restant de la rente est versé à sa succession plutôt qu'à celle du participant qui pourrait déjà avoir été liquidée.

Diverses modifications

Les dispositions de la Loi sur la Cour provinciale l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la pension de la fonction publique à l'égard des pensions des juges provinciaux.

À l'heure actuelle, tout participant dont les cotisations dépassent 50 % de la valeur commuée de sa pension peut recevoir l'excédent sous forme de remboursement ou de transfert dans un compte à cotisation déterminée. Les modifications viennent préciser que le participant ne peut pas rembourser plus tard à la caisse la somme qui lui a été remboursée ou qui a été retirée du compte à cotisation déterminée.

La Régie de retraite de la fonction publique peut maintenant établir, pour ses employés, des classes d'emploi qui ne sont plus liées à celles de la Loi sur la fonction publique.

En vertu de la loi actuelle, la Régie de retraite de la fonction publique peut verser des prestations de pension supplémentaires aux participants qui reçoivent des prestations d'invalidité à long terme dans le cadre du programme d'un employeur. Ces dispositions s'appliquent dorénavant aux employés des fournisseurs de services qui dispensent des services d'enregistrement foncier.

Enfin, d'autres modifications éliminent des renvois inutiles et améliorent la lisibilité du texte.

(Date de sanction : 14 octobre 2020)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C120 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la pension de la fonction publique.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié par substitution, aux définitions de « gains admissibles au Régime de pensions du Canada », de « participant ayant droit à une pension différée » et de « valeur commuée », de ce qui suit :

« gains admissibles au Régime de pensions du Canada » En ce qui a trait à chaque année civile au cours de laquelle un employé accumule du service après 1965, le moindre de son traitement ou des gains maximaux admissibles au Régime de pensions du Canada pour l'année en question. ("Canada pensionable earnings")

« participant ayant droit à une pension différée » Ancien employé qui a droit sous le régime de la présente loi à une pension dont le service n'est pas encore commencé. ("deferred member")

« valeur commuée » Valeur actuelle des droits à retraite futurs fournis en vertu de la présente loi et calculés conformément au paragraphe 1(8). ("commuted value")

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(7), ce qui suit :

Calcul de la valeur commuée

1(8)

Malgré la Loi sur les prestations de pension, la valeur commuée est calculée par l'actuaire de la Régie au moyen de la méthode d'évaluation de continuité énoncée au paragraphe 3570 de la version la plus récente des Normes de pratique pour les régimes de retraite publiée par le Conseil des normes actuarielles de l'Institut canadien des actuaires.

3

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Incompatibilité

1.1

Toute exigence relative à l'application des recommandations d'un comité chargé de la rémunération des juges prévue à l'article 11.1 de la Loi sur la Cour provinciale l'emporte sur toute exigence incompatible de la présente loi ou des règlements, sauf celle de faire appliquer la présente loi en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

4(1)

Le paragraphe 2(5) est modifié :

a) par adjonction, après « deux années », de « civiles »;

b) par substitution, à « le 31 décembre 1983 », de « l'année 1983 »;

c) dans la version anglaise :

(i) par substitution, à « in the seasonal », de « in seasonal »,

(ii) par suppression de « numerical », à chaque occurrence,

(iii) par substitution, à « his », de « their ».

4(2)

Le paragraphe 2(7) est modifié :

a) dans la description du symbole T de la formule, par adjonction, après « d'une année », de « civile »;

b) dans la version anglaise de la description des symboles H et U de la formule, par substitution, à « numerical », à chaque occurrence, de « calendar ».

4(3)

Les paragraphes 2(9) à (11) et (13) sont abrogés.

5

L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

Couronne liée

4

La présente loi lie la Couronne.

6

Le paragraphe 5(5) est remplacé par ce qui suit :

Nomination des représentants des employés

5(5)

Le Comité de liaison, au sens de l'article 10.1, nomme quatre membres de la Régie qui représentent les employés ou des groupes d'employés (ces membres étant appelés « représentants des employés » dans le présent article).

Retraités et employés d'Hydro-Manitoba

5(5.1)

Les représentants des employés sont composés, notamment :

a) d'un ancien employé qui reçoit une pension;

b) d'une personne qui représente les intérêts des employés et des anciens employés d'Hydro-Manitoba, celle-ci pouvant être la personne visée à l'alinéa a).

Mandat des représentants des employés

5(5.2)

Les représentants des employés sont nommés pour un mandat maximal de quatre ans et ils ne peuvent siéger pendant plus de dix années consécutives.

Échelonnement des mandats

5(5.3)

Le Comité de liaison fixe la durée des mandats des représentants des employés qu'il nomme de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus deux de ces derniers.

Maintien en poste

5(5.4)

Les représentants des employés occupent leur poste jusqu'à ce que le Comité de liaison renouvelle leur mandat, révoque leur nomination ou leur nomme un successeur.

7(1)

Le paragraphe 6(1.3) est remplacé par ce qui suit :

Rémunération

6(1.3)

La Régie peut fixer la rémunération des personnes qu'elle emploie en vertu du paragraphe (1.2) et peut établir des classes d'emploi à cette fin.

7(2)

Le paragraphe 6(4.1) est modifié par substitution, à « contrepartie », de « provisionnement ».

7(3)

Le titre et le passage introductif du paragraphe 6(5) sont remplacés par ce qui suit :

Cotisations des employeurs tenus de verser des cotisations de provisionnement

6(5)

Pour chaque période à l'égard de laquelle l'employé cotise à la caisse par voie de retenue à la source, l'employeur verse à la caisse dans l'un ou l'autre des cas qui suivent le montant visé au paragraphe (5.2) :

7(4)

L'alinéa 6(5)b) est modifié par substitution, à « contrepartie », de « provisionnement ».

7(5)

Le paragraphe 6(5.1) est modifié :

a) par substitution, à « contrepartie », de « provisionnement »;

b) par suppression de « ou 23(2) ».

7(6)

Le paragraphe 6(5.2) est remplacé par ce qui suit :

Montant de la cotisation de provisionnement de l'employeur

6(5.2)

Pour l'application du paragraphe (5), la cotisation que l'employeur est tenu de verser à l'égard d'un employé pour une période donnée correspond à la cotisation de ce dernier pour cette période, moins 0,9 % des gains admissibles au Régime de pensions du Canada de l'employé pour la même période.

7(7)

Les paragraphes 6(5.3) et (5.4) sont modifiés par substitution, à « contrepartie », de « provisionnement ».

7(8)

Le paragraphe 6(6) est modifié par suppression de « de retraite de la fonction publique ».

7(9)

Le paragraphe 6(8) est abrogé.

8

Le paragraphe 9(3) et l'article 19 sont abrogés.

9(1)

Le titre du paragraphe 20.1(1) est modifié par substitution, à « de », de « d'autres ».

9(2)

L'alinéa 20.1(2)c) est modifié par substitution, au passage qui suit « achetés, », de « calculé à la date où l'employé signe la demande ou, si la Régie reçoit la demande plus de 30 jours après la date de cette signature, à celle où la Régie reçoit la demande. ».

10

Le titre de la version anglaise du paragraphe 21(5) est modifié par substitution, à « gov », de « government ».

11

L'article 21.1 est remplacé par ce qui suit :

Congés de maternité et congés parentaux

21.1(1)

L'employée ou l'employé à qui un congé de maternité ou un congé parental a été accordé conformément à la Loi sur la fonction publique ou aux règles administratives d'un organisme gouvernemental peut décider de continuer à cotiser à la caisse pendant son congé ou à verser ses cotisations rétroactivement après son congé.

Montant de la cotisation

21.1(2)

La cotisation que verse l'employée ou l'employé à l'égard de chaque période de paye pendant son congé correspond :

a) dans le cas d'un congé de maternité, à la même cotisation que cette personne aurait versée si son traitement pendant le congé avait été égal au traitement qu'elle recevait au début du congé;

b) dans le cas d'un congé parental, au double de la cotisation que cette personne aurait versée si son traitement pendant le congé avait été égal au traitement qu'elle recevait au début du congé.

Versement des cotisations

21.1(3)

Les cotisations à la caisse pendant une période de congé de maternité ou de congé parental ou à l'égard d'une telle période sont versées d'une des façons qui suivent, selon le choix de la Régie :

a) des paiements échelonnés pendant le congé;

b) une somme globale à la fin du congé;

c) des paiements échelonnés après le congé, l'intérêt y afférent s'appliquant alors.

Délai de décision

21.1(4)

L'employée ou l'employé qui souhaite verser des cotisations à la caisse rétroactivement après le congé de maternité ou le congé parental dispose de 30 jours suivant la fin du congé pour annoncer sa décision.

Absence continue

21.1(5)

Si une période de congé de maternité est suivie immédiatement d'une période de congé parental, le délai prévu au paragraphe (1) prend fin 30 jours suivant la fin du congé parental.

12

Les paragraphes 21.2(3) et (4) sont abrogés.

13

Les articles 21.5 et 21.6 sont remplacés par ce qui suit :

Achat de services réservé aux employés actuels

21.5

Seuls les employés actuels peuvent acheter des périodes de service en vertu de la présente loi.

Aucuns frais pour l'employeur

21.6

Le gouvernement et les organismes gouvernementaux ne sont pas tenus de cotiser à la caisse en raison :

a) d'un achat de services prévu à l'article 21.1 à l'égard d'un congé parental;

b) d'un achat de services prévu à l'article 21.2 ou 21.3.

14(1)

Le paragraphe 22(3) est abrogé.

14(2)

Le paragraphe 22(4) est modifié par suppression de « (3), ».

14(3)

Le paragraphe 22(6) est modifié par substitution, à « du paragraphe 37(2) et de l'article 63 ou de l'une de ces dispositions », de « de l'article 63 ».

14(4)

Le passage introductif de la version anglaise du paragraphe 22(7) est modifié par substitution, à « Manitoba Employer », de « Manitoba employer ».

14(5)

Le paragraphe 22(11) est modifié par substitution, à « contrepartie », à chaque occurrence, de « provisionnement ».

15

L'article 23 est abrogé.

16(1)

Le paragraphe 26(1.2) est abrogé.

16(2)

Le paragraphe 26(1.3) est modifié par substitution, à « contrepartie », de « provisionnement ».

17(1)

Le paragraphe 28(1) est remplacé par ce qui suit :

Admissibilité à l'allocation de retraite

28(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi et du paragraphe 21(9.1) de la Loi sur les prestations de pension, la Régie accorde une allocation annuelle de retraite calculée en conformité avec l'article 26 :

a) à toute personne qui :

(i) cesse d'être employée après avoir atteint l'âge de 55 ans ou à ce moment,

(ii) au moment où elle cesse d'être employée, ne reçoit pas l'allocation visée à l'alinéa d),

(iii) lui demande l'allocation dans les 185 jours précédant sa cessation d'emploi ou dans les 30 jours suivant celle-ci;

b) à tout participant ayant droit à une pension différée qui :

(i) a atteint l'âge de 55 ans,

(ii) lui demande l'allocation dans les 185 jours précédant la date du début du service de l'allocation indiquée dans la demande;

c) à tout agent de correction qui :

(i) cesse d'être employé après avoir atteint l'âge de 50 ans ou à ce moment et dont l'âge et les années de service totalisent au moins 75 ans,

(ii) est devenu agent de correction avant 2001 ou a versé des cotisations supplémentaires sous le régime de l'article 17.1 pendant au moins 5 ans,

(iii) n'a pas reçu de remboursement à l'égard des cotisations sous le régime du paragraphe 17.1(6) et n'a pas le droit d'en recevoir,

(iv) lui demande l'allocation dans les 185 jours précédant sa date de cessation d'emploi ou dans les 30 jours suivant cette date;

d) à toute personne ayant au moins 10 années de service qui :

(i) ne reçoit pas l'allocation visée à l'alinéa a), b) ou c),

(ii) n'a pas atteint l'âge de 60 ans,

(iii) n'a pas atteint l'âge de 55 ans ou, si elle l'a atteint, n'a pas atteint l'âge auquel ses années de service et son âge totalisent 80 ans,

(iv) lui demande l'allocation et la convainc :

(A) qu'elle est atteinte d'une invalidité admissible, au sens de l'article 31,

(B) qu'elle a droit à des prestations d'invalidité à long terme ou qu'elle n'aura plus la qualité d'employé lors du début du service de l'allocation;

e) à toute personne qui demeure employée après le 30 novembre de l'année au cours de laquelle elle a atteint l'âge maximal de la retraite.

Demande

28(1.1)

La demande présentée en vertu du présent article doit revêtir une forme jugée acceptable par la Régie et préciser la date à laquelle l'auteur propose que le service de l'allocation de retraite commence.

17(2)

Le paragraphe 28(3) est remplacé par ce qui suit :

Date du début du service de l'allocation

28(3)

La date du début du service de l'allocation de retraite d'une personne correspond :

a) s'il s'agit d'une allocation visée à l'alinéa (1)a) ou c), à la dernière des dates suivantes :

(i) la date du début du service de l'allocation indiquée dans sa demande,

(ii) la date à partir de laquelle elle a droit à l'allocation,

(iii) si la Régie reçoit sa demande dûment remplie plus de 30 jours après sa cessation d'emploi, la date à laquelle la Régie la reçoit;

b) s'il s'agit d'une allocation visée à l'alinéa (1)b), à la date du début du service de l'allocation indiquée dans sa demande dûment remplie ou à la date à laquelle la Régie la reçoit, si cette date est postérieure;

c) s'il s'agit d'une allocation visée à l'alinéa (1)d) :

(i) dans le cas où elle est accordée à un employé ayant droit à des prestations d'invalidité à long terme, à la date du début du service de ces prestations ou à la date d'expiration de ses prestations de congés de maladie, si cette date est antérieure,

(ii) dans tout autre cas, à la date à laquelle la Régie reçoit sa demande dûment remplie ou à la date à laquelle elle cesse d'être employée, si cette date est postérieure;

d) s'il s'agit de l'allocation visée à l'alinéa (1)e), au 1er décembre de l'année au cours de laquelle elle a atteint l'âge maximal de la retraite.

18(1)

Le passage introductif du paragraphe 29(1) est modifié par substitution, à « de l'article 30 », de « des articles 29.1 et 30 ».

18(2)

L'alinéa 29(2)c) est modifié par suppression du passage qui suit « service de l'allocation ».

18(3)

Le paragraphe 29(3) est modifié :

a) dans le passage introductif de l'alinéa a), par suppression de « au moyen du montant des provisions actuarielles nettes de la caisse »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, au passage qui suit « l'allocation de retraite », de « à la date du début du service. ».

18(4)

Le paragraphe 29(5) est modifié par substitution, au passage qui suit « versements sont faits à », de « la succession du bénéficiaire. ».

18(5)

Le paragraphe 29(6) est remplacé par ce qui suit :

Somme forfaitaire

29(6)

Sur demande de toute personne ayant le droit de recevoir une rente conformément aux paragraphes (4) ou (5) par suite du décès d'un participant ou d'un bénéficiaire, la Régie peut lui verser une somme forfaitaire correspondant à la valeur commuée des versements qu'il reste à effectuer, majorée de l'intérêt couru jusqu'à la date du versement. La valeur commuée est fixée en date du premier jour du mois qui suit le mois du décès.

18(6)

Le paragraphe 29(10) est remplacé par ce qui suit :

Définition de « conjoint ou conjoint de fait »

29(10)

Pour l'application du présent article, « conjoint ou conjoint de fait » s'entend du conjoint ou conjoint de fait d'un participant à la date du début du service de sa rente.

19(1)

L'article 29.1 est modifié par substitution, au titre et au passage introductif, de ce qui suit :

Défaut de remise de l'avis

29.1

Le participant qui ne remet pas l'avis prévu au paragraphe 29(2) dans le délai imparti est réputé avoir choisi :

19(2)

L'alinéa 29.1a) est modifié par substitution, à « la fin de cette période », de « la date du début du service de cette rente ».

20

Le sous-alinéa 29.2(2)a)(ii) est remplacé par ce qui suit :

(ii) la valeur actuarielle, à cette date, de la pension RPC mensuelle à laquelle le participant aurait droit si :

(A) le service de la pension RPC avait commencé lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans,

(B) le montant de la pension RPC était uniquement fondé sur le service du participant en vertu de la présente loi,

(C) aucune modification n'avait été apportée au Régime de pensions du Canada;

21(1)

Les paragraphes 35(1.1) à (4) sont abrogés.

21(2)

Le paragraphe 35(5) est remplacé par ce qui suit :

Calcul du service

35(5)

La date à partir de laquelle le service d'un employé doit être calculé pour l'application de la présente loi est celle où l'employé a versé sa première cotisation à la caisse.

21(3)

Le paragraphe 35(6) est abrogé.

21(4)

Le paragraphe 35(7) est remplacé par ce qui suit :

Période de congé sans solde

35(7)

Sous réserve des articles 21 et 21.1, dans les cas où un employé obtient un congé sans solde ou est suspendu de ses fonctions sans solde, cette période de congé ou de suspension est exclue aux fins du calcul du service de l'employé pour l'application de la présente loi.

21(5)

Le paragraphe 35(9) est remplacé par ce qui suit :

Calcul du service pendant un congé partiellement rémunéré

35(9)

Sauf si l'article 21 s'applique, l'employé qui obtient un congé assorti d'une partie de son traitement payable directement ou indirectement par le gouvernement :

a) est réputé continuer à être un employé pendant le congé pour l'application de la présente loi;

b) doit contribuer à la caisse pendant le congé, mais seulement à l'égard de la part du traitement qui lui est versée directement ou indirectement par le gouvernement;

c) continue d'accumuler du service pour l'application de la présente loi, mais le service accumulé, à tout moment pendant le congé, doit être calculé au moyen de la formule suivante :

A = B × C/D

Dans la présente formule :

A

représente la durée du service accumulé pendant le congé;

B

représente la période de congé qui s'est écoulée;

C

représente le traitement qui a été versé à l'employé directement ou indirectement par le gouvernement pendant la période de congé écoulée;

D

représente le traitement total qui aurait été versé à l'employé directement ou indirectement par le gouvernement pendant la période de congé écoulée s'il n'avait pas été en congé et s'il avait plutôt continué d'exercer son emploi régulier.

22

L'article 36 est remplacé par ce qui suit :

Absence de continuité de service

36

Sous réserve de l'article 20 et du paragraphe 31(10), l'employé qui quitte la fonction publique et y revient est considéré comme un nouvel employé et son service antérieur est exclu du calcul de son service pour l'application de la présente loi.

23

L'article 37 est abrogé.

24

Le passage introductif de l'article 41 est modifié par substitution, à « sur la caisse, de la manière et aux personnes visées à l'article 50, », de « à la succession du défunt ».

25(1)

Le passage introductif du paragraphe 42(1) est modifié par substitution, à « normal », de « maximal ».

25(2)

Le passage introductif du paragraphe 42(2) est modifié par substitution, à « Un ancien employé », de « Sous réserve du paragraphe (2.1), un ancien employé ».

25(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 42(2), ce qui suit :

Interdiction de rembourser des sommes retirées ou transférées

42(2.1)

Sous réserve du paragraphe 20(2), l'ancien employé qui a retiré ou transféré une somme en vertu du paragraphe (2) ne peut la rembourser à la caisse.

Transferts effectués dans le cadre d'un accord réciproque de transfert

42(2.2)

Un transfert à la caisse provenant d'un autre régime de retraite et effectué dans le cadre d'un accord réciproque de transfert ne constitue pas un remboursement pour l'application du paragraphe (2.1).

26(1)

Le passage introductif de la version anglaise du paragraphe 43(1) est modifié par substitution, à « of service, » de « of service ».

26(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 43(2), ce qui suit :

Aucun remboursement des sommes transférées

43(3)

Il n'est pas permis :

a) de rembourser au crédit d'un compte à cotisation déterminée l'ensemble ou une partie des sommes qui lui ont d'abord été transférées au titre de l'alinéa (1)a) et qui en ont par la suite été retirées au titre du paragraphe 64(5);

b) de rembourser à la caisse toute somme remboursée ou transférée au titre de l'alinéa (1)b).

Le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas aux sommes visées au paragraphe 20(2).

27

La division 45(5)b)(i)(C) est modifiée par substitution, à « à (8) », de « et (6) ainsi que les paragraphes 28.1(1) à (3) ».

28

Le titre de l'article 49 est modifié par adjonction, avant « incapable », de « mentalement ».

29

L'article 50 est remplacé par ce qui suit :

Intérêts sur les paiements

50

La Régie paie des intérêts sur les sommes qu'elle est tenue de verser au titre de l'article 41 ou du paragraphe 45(5). Ces intérêts courent depuis la date du décès jusqu'à celle du paiement.

30

La version anglaise du paragraphe 53.1(7) est modifiée par substitution, à « matching », de « pre-funding ».

31(1)

Le paragraphe 63(1) est abrogé.

31(2)

Le paragraphe 63(2) est remplacé par ce qui suit :

Emploi antérieur reconnu

63(2)

L'employé qui travaillait pour le gouvernement, pour un organisme gouvernemental ou pour un autre employeur auquel la présente loi s'applique avant la date fixée dans les registres de la Régie peut demander à cette dernière que son emploi antérieur soit intégré à son service pour l'application de la présente loi, mais seulement dans le cas suivant :

a) pendant la période de l'emploi antérieur, il travaillait à temps plein et de façon continue jusqu'à la date à laquelle il a commencé à contribuer à la caisse;

b) il a occupé son emploi de façon continue à partir de la date à laquelle il a commencé à contribuer à la caisse jusqu'à la date de la demande;

c) pour chaque emploi antérieur, classe d'emploi antérieur ou catégorie d'emploi antérieur faisant l'objet de la demande, il serait tenu de contribuer à la caisse ou il pourrait choisir de le faire s'il se trouvait dans un emploi ou dans une classe ou catégorie d'emploi similaires au moment de la demande.

31(3)

Les paragraphes 63(2.1) et (2.2) sont abrogés.

31(4)

Le paragraphe 63(3) est remplacé par ce qui suit :

Acceptation de la demande par la Régie

63(3)

La Régie fait droit à la demande présentée au titre du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) en conformité avec les règlements, l'employeur visé par la demande confirme :

(i) que l'employé avait été empêché d'accumuler du service en vertu de la présente loi pendant la période de l'emploi antérieur et confirme la raison pour laquelle il avait été empêché de le faire,

(ii) qu'une personne qui se trouve dans un emploi ou dans une classe ou catégorie d'emploi identiques ou similaires à la date où la demande est faite serait tenue de contribuer à la caisse ou aurait le choix de le faire;

b) l'employé accepte par écrit de verser à la caisse — globalement ou par versements successifs conformément aux modalités prévues par les règlements pris en vertu du présent article — la somme calculée selon la formule suivante :

A = B × C × D

Dans la présente formule :

A

représente la somme à verser à la Régie;

B

représente le pourcentage applicable au titre de l'alinéa 17(1)b) concernant la partie du traitement de l'employé qui excède ses gains admissibles au Régime de pensions du Canada;

C

représente le taux de traitement annuel de l'employé à la date de la demande;

D

représente le nombre d'années d'emploi de l'employé indiquées dans la demande, y compris les parties d'années exprimées en décimales.

Date de demande

63(3.1)

La demande faite en vertu du présent article est réputée avoir été faite à la date à laquelle l'employé l'a signée ou, si la Régie a reçu la demande plus de 30 jours après la date de cette signature, à la date à laquelle elle a reçu la demande.

31(5)

Le paragraphe 63(4) est modifié :

a) dans la version anglaise par substitution :

(i) à « him », à chaque occurrence, de « them »,

(ii) à « his service », de « their service »;

b) par suppression du passage qui suit « lors de sa retraite. ».

31(6)

Le paragraphe 63(5) est abrogé.

31(7)

Le paragraphe 63(6) est modifié :

a) dans la version anglaise par substitution :

(i) à « him », à chaque occurrence, de « them »,

(ii) à « his », à chaque occurrence, de « their »;

b) par suppression du passage qui suit « date de son décès. ».

31(8)

Les paragraphes 63(7), (9) et (10) sont abrogés.

32

L'article 66 et les paragraphes 66.1(4) et (5) sont abrogés.

33(1)

Le paragraphe 69(1) est remplacé par ce qui suit :

Définitions

69(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« allocation de retraite pour invalidité » Allocation de retraite accordée au titre de l'alinéa 28(1)d). ("disability superannuation allowance")

« fournisseur de services » Fournisseur de services au sens de la Loi sur les biens réels dont les employés sont réputés faire partie de la fonction publique pour l'application de la présente loi. ("service provider")

« prestations d'invalidité à long terme » Prestations payées dans le cadre d'un programme. ("long term disability benefit")

« programme » Programme de prestations d'invalidité à long terme — à l'exception des allocations de retraite pour invalidité — versées par l'une des entités suivantes à l'intention de ses employés, notamment au moyen d'un contrat d'assurances :

a) le gouvernement;

b) un organisme gouvernemental;

c) un fournisseur de services. ("program")

33(2)

L'alinéa 69(2)a) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (i), par suppression de « en vertu d'un programme »;

b) dans le sous-alinéa (ii), par suppression de « en vertu du programme »;

c) dans le sous-alinéa (iii), par suppression de « en vertu de la présente loi ».

33(3)

Le paragraphe 69(3) est modifié :

a) par substitution, à « la personne conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), le gouvernement ou un de ses organismes, », de « une personne conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), le gouvernement, l'organisme gouvernemental ou le fournisseur de services »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « his », de « their ».

33(4)

Le paragraphe 69(4) est modifié :

a) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « attaining », de « obtaining »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « en vertu de l'alinéa 28(1)d) », de « pour invalidité ».

33(5)

Le paragraphe 69(5) est modifié par suppression :

a) de « aux termes du programme »;

b) de « et paragraphes ».

Disposition transitoire — représentants des employés

34

Par dérogation aux paragraphes 5(5) à (5.4) de la Loi sur la pension de la fonction publique, tels qu'édictés par l'article 6 de la présente loi, tout membre de la Régie de retraite de la fonction publique qui a été élu à titre de représentant des employés ou de groupes d'employés et qui exerçait ses fonctions la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi demeure en fonction jusqu'à l'expiration de son mandat ou jusqu'à sa démission.

Disposition transitoire — calcul de la valeur commuée

35(1)

Dans chacun des calculs mentionnés ci-après, la valeur commuée s'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article :

a) le calcul de la somme forfaitaire devant être versée conformément au paragraphe 29(6), si la date de prise d'effet du calcul est antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) le calcul du symbole A de la formule figurant au paragraphe 33(9), si la personne a pris sa retraite avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi;

c) le calcul du crédit de prestation de pension conformément au paragraphe 42(3) en vue d'un retrait ou d'un transfert si, selon le cas :

(i) la demande de retrait ou de transfert est faite avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi,

(ii) le participant a cessé d'être employé avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et la demande de retrait ou de transfert est faite dans le délai prévu au sous-alinéa 42(2)a)(i);

d) le calcul du montant devant être transféré ou remboursé conformément au paragraphe 43(1), dans les cas suivants :

(i) la date du début du service d'une allocation de retraite, d'une retraite facultative ou d'une pension est antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la présente loi,

(ii) la personne ayant droit au transfert ou au remboursement au titre d'une demande de transfert d'une pension différée a cessé d'être employée avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi;

e) le calcul de la réduction visant une allocation de retraite, une rente ou une pension conformément au paragraphe 44(3), si le participant et son conjoint ou conjoint de fait ont commencé à vivre séparés en raison de la rupture de leur union avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi;

f) le calcul de la prestation de décès conformément au paragraphe 45(2) ou le calcul d'un montant devant être transféré conformément au paragraphe 45(4), si la prestation découle du décès d'un membre survenu avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Application

35(2)

Il demeure entendu que la définition de « valeur commuée » et le paragraphe 1(8), édictés respectivement par les paragraphes 2(1) et 2(2) de la présente loi, ne s'appliquent pas aux calculs effectués conformément au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

36

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.