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L.M. 2020, c. 11

Projet de loi 59, 2e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur la santé publique

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur la santé publique. De nouvelles interdictions ou exigences peuvent être imposées au moyen d'ordonnances prises en raison d'un état d'urgence sanitaire afin d'empêcher la propagation d'une maladie contagieuse. Des mesures sont ajoutées afin d'aider à assurer l'application de telles ordonnances et les amendes pour non-conformité sont augmentées.

Des personnes supplémentaires peuvent être autorisées par règlement à faire appliquer la Loi et ses ordres et ordonnances d'application. La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas à ces ordres et ordonnances. Ces derniers peuvent être publiés sur un site Web du gouvernement s'ils sont destinés au grand public.

(Date de sanction : 15 avril 2020)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P210 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la santé publique.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire » Ordonnance ou directive prise en vertu du paragraphe 67(2). ("public health emergency order")

3

Le paragraphe 38(1) est modifié par substitution, à « ou 36(1) », de « , 36(1) ou 67.1(3) ».

4(1)

Le paragraphe 67(2) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) prendre une ordonnance interdisant ou limitant les déplacements à destination, en provenance ou dans les limites d'une zone désignée ou obligeant les personnes qui effectuent de tels déplacements à prendre certaines mesures;

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) ordonner la prise de certaines mesures afin d'empêcher la propagation d'une maladie contagieuse, y compris aux personnes qui arrivent au Manitoba d'une autre province ou d'un autre territoire ou pays;

4(2)

Le paragraphe 67(3) est modifié par substitution, à « à d) », de « à d.1) ».

5

Il est ajouté, après l'article 67, ce qui suit :

Aide — ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire

67.1(1)

Si le destinataire d'une ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire ne s'y conforme pas, un médecin hygiéniste ou un inspecteur peut :

a) d'une part, prendre ou faire prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour son exécution;

b) d'autre part, demander l'aide d'un agent de la paix ou de toute autre personne pour l'exécuter.

Frais

67.1(2)

Le médecin hygiéniste peut, par ordonnance, enjoindre au destinataire d'une ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire de payer les frais entraînés par les mesures prises sous le régime du présent article, à l'exception de ceux qui ont été engagés et recouvrés par une municipalité en vertu du paragraphe (4).

Homologation

67.1(3)

L'ordonnance de paiement des frais peut être déposée auprès du tribunal et exécutée de la même façon qu'une ordonnance rendue par celui-ci.

Recouvrement des frais engagés par la municipalité

67.1(4)

Les frais qu'engage une municipalité qui, en vertu de l'alinéa (1)b), aide à l'exécution de l'ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire constituent une créance de la municipalité et peuvent être recouvrés auprès du destinataire de l'ordonnance, la municipalité pouvant alors utiliser tous les recours mis à sa disposition.

Aide d'un agent de la paix

67.1(5)

L'agent de la paix auquel de l'aide est demandée en vertu du paragraphe (1) prend toutes les mesures raisonnables pour fournir cette aide.

6

Les alinéas 90(4)b) et (5)b) sont modifiés par adjonction, après « d'urgence », de « ou à une ordonnance prise en raison d'un état d'urgence sanitaire ».

7

Il est ajouté, après l'alinéa 101(3)b), ce qui suit :

b.1) en les affichant sur un site Web du gouvernement;

8

Il est ajouté, après l'article 111 mais dans la partie 11, ce qui suit :

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

111.1

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux ordres pris ni aux ordonnances prises ou rendues en vertu de la présente loi.

9

Il est ajouté, après l'alinéa 112(1)pp), ce qui suit :

pp.1) désigner, nommément ou par catégorie, une personne autorisée, sous réserve de toute restriction ou modalité réglementaire, à faire appliquer :

(i) soit la présente loi, y compris ses ordres et ordonnances d'application,

(ii) soit certaines dispositions de la présente loi ou certains de ses ordres et ordonnances d'application;

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.