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L.M. 2020, c. 10

Projet de loi 58, 2e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur la location à usage d'habitation

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

  • Les loyers sont gelés au montant payable immédiatement avant le 1er avril 2020.
  • Les évictions sont permises uniquement dans des circonstances précises où la santé, la sécurité ou le bien-être des autres locataires sont menacés, notamment en cas d'activités illégales. Cette modification s'applique à compter du 24 mars 2020.
  • Les frais pour retard de paiement du loyer sont interdits.

Les modifications restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient abrogées par proclamation.

(Date de sanction : 15 avril 2020)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

2

Il est ajouté, après la partie 9.1, ce qui suit :

PARTIE 9.2

MODIFICATIONS TEMPORAIRES CONCERNANT L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE DE 2020

Objet

140.9

La présente partie a pour objet d'apporter des modifications temporaires afin de faire face aux répercussions sociales et économiques sur les locateurs et les locataires qui sont liées à la pandémie au Manitoba causée par la maladie contagieuse connue sous le nom de COVID-19.

Gel des augmentations de loyer

Gel des loyers

140.10(1)

 L'avis d'augmentation de loyer donné par un locateur en conformité avec l'article 25 est nul et l'augmentation de loyer n'entre pas en vigueur s'il est donné :

a) soit après le 31 mars 2020;

b) soit avant le 1er avril 2020, si l'entrée en vigueur de l'augmentation est postérieure au 31 mars 2020.

Remboursement obligatoire

140.10(2)

 Le locateur qui perçoit une augmentation de loyer à l'égard de laquelle aucun avis valide n'est donné par suite de l'application du paragraphe (1) :

a) est réputé exiger un loyer supérieur au montant autorisé en vertu de la présente loi;

b) rembourse le montant de l'excédent à la personne qui l'a payé, que ce montant ait été payé avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

Incompatibilité

140.10(3)

 En cas d'incompatibilité, le présent article l'emporte sur :

a) toute autre disposition de la présente loi;

b) toute disposition d'une convention de location, que cette convention ait été conclue avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

Renonciation aux frais pour retard de paiement

Aucuns frais pour retard de paiement pendant les situations d'urgence

140.11(1)

 Le locateur ne peut exiger que le locataire qui ne paie pas le loyer à la date indiquée dans la convention de location applicable paie de frais pour retard de paiement.

Incompatibilité

140.11(2)

 En cas d'incompatibilité, le paragraphe (1) l'emporte sur :

a) le paragraphe 69(4);

b) toute disposition d'une convention de location, que cette convention ait été conclue avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

Limitation des résiliations

Résiliation permise pour des raisons limitées

140.12(1)

 Le locateur peut donner au locataire un avis de résiliation uniquement si, à la fois :

a) la location est résiliée en raison d'une violation de l'alinéa 74a) ou de l'article 74.1;

b) la résiliation a pour conséquence d'éliminer un risque immédiat pour la santé ou la sécurité du locateur, des locataires ou des occupants de l'ensemble résidentiel ou des personnes autorisées par eux à pénétrer dans l'ensemble résidentiel.

Nullité des avis de résiliation antérieurs

140.12(2)

 L'avis de résiliation donné par un locateur à un locataire qui prend effet le 24 mars 2020 ou à une date postérieure est nul sauf s'il a été donné pour les raisons prévues aux alinéas (1)a) et b).

Incompatibilité

140.12(3)

 Le présent article l'emporte sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l'exception du paragraphe 104(1).

Aucune infraction rétroactive

3

Nul ne peut être accusé d'une infraction prévue à l'article 195 de la Loi sur la location à usage d'habitation en raison de la violation ou de l'inobservation d'une disposition de la partie 9.2, édictée par l'article 2 de la présente loi, qui entre en vigueur rétroactivement, si la violation ou l'inobservation se rapporte à des agissements commis avant l'entrée en vigueur du présent article.

Abrogation de la partie 9.2

4(1)

Les dispositions qui suivent de la Loi sur la location à usage d'habitation, édictées par l'article 2 de la présente loi, sont abrogées :

a) l'article 140.9, et le titre de partie qui le précède est supprimé;

b) l'article 140.10;

c) l'article 140.11;

d) l'article 140.12.

Effet de l'abrogation — avis d'augmentation de loyer

4(2)

Dès l'abrogation de l'article 140.10, édicté par l'article 2 de la présente loi, un avis écrit d'augmentation de loyer donné par un locateur en conformité avec l'article 25 prend effet à la dernière des dates suivantes :

a) le jour de l'abrogation de l'article 140.10;

b) la date d'entrée en vigueur de l'augmentation de loyer précisée dans l'avis.

Entrée en vigueur — sanction

5(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — 1er avril 2020

5(2)

L'article 140.10, édicté par l'article 2 de la présente loi, est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2020.

Entrée en vigueur — 24 mars 2020

5(3)

L'article 140.12, édicté par l'article 2 de la présente loi, est réputé être entré en vigueur le 24 mars 2020.

Entrée en vigueur — proclamation

5(4)

L'article 4 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.