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L.M. 2020, c. 6

Projet de loi 54, 2e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur les mesures d'urgence

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur les mesures d'urgence.

Actuellement, seuls le ministre et les autorités locales peuvent ordonner la prise de mesures visant à prévenir ou à limiter les pertes de vie ou les dommages aux biens ou à l'environnement. La présente loi accorde le même pouvoir au lieutenant-gouverneur en conseil en lui permettant de prendre trois types de décrets lorsqu'un état d'urgence a été proclamé.

Décrets d'urgence

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des décrets afin d'atténuer les préjudices ou les dommages causés par des situations d'urgence ou des sinistres ou pour répondre efficacement à de tels événements. Ces décrets doivent être jugés nécessaires et essentiels pour prévenir ou limiter les préjudices graves aux personnes, les dommages importants aux biens ou les conséquences d'une perturbation financière ou économique et doivent représenter une solution raisonnable compte tenu des autres mesures qui pourraient être prises.

Le règlement de toute autorité locale s'appliquant normalement à la construction d'installations, notamment d'un abri d'urgence, ne s'applique pas lorsque la construction est autorisée par décret.

Les décrets d'urgence pris par le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent être rejetés par l'Assemblée législative; ils seraient alors révoqués.

Le pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des décrets d'urgence est abrogé un an après l'entrée en vigueur de la loi.

Décrets portant suspension temporaire

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre temporairement l'application de certains types de dispositions prévues par une loi ou un règlement, y compris un règlement administratif ou municipal, si des victimes d'une situation d'urgence ou d'un sinistre ou d'autres personnes touchées ont besoin de plus de services, de programmes, d'avantages ou d'indemnités que ce que prévoient la loi ou si l'application de la loi pourrait leur porter préjudice pendant un état d'urgence. La prise d'un tel décret doit être jugée nécessaire pour aider la population touchée par une situation d'urgence ou un sinistre et doit également être recommandée par le procureur général.

Un tel décret — par ailleurs renouvelable — prévoit la durée de son application et peut être en vigueur durant un état d'urgence ou pendant un certain nombre de jours ou une période donnée.

Décrets modifiant les dates limites relatives à la présentation de rapports

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut aussi prendre des décrets modifiant les dates limites ou les délais applicables au dépôt ou à la présentation de rapports ou de renseignements par le gouvernement ou les organismes gouvernementaux.

Le président de l'Assemblée peut, pour sa part, modifier les dates limites ou les délais applicables au dépôt ou à la présentation de rapports ou de renseignements par les députés ou les fonctionnaires de l'Assemblée.

Autres caractéristiques des décrets

Les décrets prévus par la présente loi peuvent s'appliquer rétroactivement à compter de la proclamation de l'état d'urgence et doivent être publiés. Ils demeurent en vigueur pendant une durée maximale de six mois.

Ils l'emportent en cas d'incompatibilité avec tout autre instrument législatif ou juridique.

Nul ne peut prendre un ordre relativement à une réponse à toute demande de communication de renseignements présentée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Agents d'exécution

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des personnes autorisées à faire appliquer les ordres donnés et les décrets pris en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence.

Peines

Les peines maximales prévues par la Loi sur les mesures d'urgence sont augmentées et s'élèvent maintenant à 50 000 $ et à un emprisonnement d'un an pour les particuliers et à 1 000 000 $ pour les sociétés. Quiconque omet d'obtempérer à un ordre ou décret d'évacuation s'expose dorénavant à une peine pouvant atteindre 500 000 $.

(Date de sanction : 15 avril 2020)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les mesures d'urgence.

2

Le paragraphe 12(1) est modifié par substitution, à son titre, de « Décrets — ministre et autorités locales ».

3

Il est ajouté, après l'article 12.2, ce qui suit :

Décrets d'urgence — lieutenant-gouverneur en conseil

12.3(1)

Après la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état d'urgence local et pendant sa durée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à l'égard de la province ou d'une région de celle-ci, prendre tout décret qu'il estime nécessaire et essentiel dans les circonstances afin de prévenir, de réduire ou d'atténuer tout préjudice grave à des personnes, tout dommage important à des biens ou toute conséquence d'une perturbation financière ou économique s'il est d'avis qu'il est raisonnable de croire :

a) que la prise du décret constitue une solution raisonnable compte tenu des autres mesures qui pourraient être prises pour faire face à la situation d'urgence ou au sinistre;

b) que les mesures prévues par le décret :

(i) soit atténueront les préjudices à des personnes ou les dommages à des biens découlant de la situation d'urgence ou du sinistre,

(ii) soit permettront une réponse efficace à la situation d'urgence ou au sinistre.

Restrictions — décret d'urgence

12.3(2)

Le décret d'urgence pris en vertu du présent article est assujetti aux restrictions suivantes :

1.

Les mesures qu'il prévoit sont prises de manière à limiter les perturbations tout en permettant la réalisation de ses objectifs.

2.

Il s'applique uniquement aux régions de la province où cela s'avère nécessaire.

3.

Il demeure en vigueur pendant la durée nécessaire seulement, celle-ci ne pouvant excéder six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret.

Objet — décret d'urgence

12.3(3)

En conformité avec le paragraphe (1) et sous réserve des restrictions prévues au paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) prévoir l'établissement d'installations visant à assurer la sécurité, la santé ou le bien-être des personnes, y compris l'établissement d'hôpitaux et d'abris d'urgence;

b) fixer le prix des biens, des services et des ressources nécessaires et interdire l'imposition de prix exorbitants à leur égard;

c) pour l'application du présent article seulement, exiger la collecte, l'utilisation ou la communication de renseignements;

d) prévoir la prise d'une mesure visée aux paragraphes 12(1) ou (4) relativement à un décret d'urgence;

e) prévoir la prise de toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour atténuer les répercussions d'une situation d'urgence ou d'un sinistre ou pour y faire face.

Portée

12.3(4)

Le décret d'urgence peut être d'application générale ou particulière.

Prise d'effet et rétroactivité

12.3(5)

Le décret d'urgence :

a) soit prend effet le jour même;

b) soit prévoit son application rétroactive à compter d'une date antérieure qu'il précise, celle-ci ne pouvant toutefois être antérieure à celle où l'état d'urgence a été proclamé en vertu des articles 10 ou 11.

Rejet d'un décret par l'Assemblée

12.3(6)

L'Assemblée peut, par résolution, rejeter un décret d'urgence. Ce dernier est alors révoqué le jour de l'adoption de la résolution.

Non-application des règlements des autorités locales

12.3(7)

Les règlements des autorités locales, au sens de l'article 12.4, qui sont incompatibles avec un décret d'urgence sont sans effet dans la mesure de leur incompatibilité.

Décrets d'urgence — communication et collecte de renseignements

12.3(8)

Les renseignements visés par les décrets d'urgence pris en vertu de l'alinéa (3)c) sont assujettis aux lois portant sur la vie privée et la confidentialité des renseignements personnels dès que l'état d'urgence prend fin, y compris les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Incompatibilité

12.3(9)

Le décret d'urgence l'emporte sur toute approbation, entente ou licence, tout accord, règlement, permis ou instrument ou tout autre texte incompatibles, sauf s'ils prévoient explicitement qu'ils s'appliquent malgré la présente loi.

Publication

12.3(10)

Les décrets d'urgence sont publiés dans les meilleurs délais sur un site Web du gouvernement.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

12.3(11)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux décrets d'urgence.

Abrogation

12.3(12)

Le présent article est abrogé un an après son entrée en vigueur.

Définition

12.3(13)

Pour l'application du présent article, « décret d'urgence » s'entend de tout décret pris en vertu du présent article.

Définitions

12.4

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 12.5 à 12.16.

« autorité locale » S'entend au sens du paragraphe 8(3) de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires. ("local authority")

« décret portant suspension temporaire » Décret pris en vertu du paragraphe 12.6(3). ("temporary suspension order")

« période de suspension temporaire » Période pendant laquelle un décret portant suspension temporaire est en vigueur selon le paragraphe 12.7(2). ("temporary suspension period")

« texte » Loi, règlement au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ou toute disposition d'une loi ou d'un tel règlement. ("enactment")

« tribunal administratif » Entité établie au titre d'une loi, ou particulier nommé au titre d'un tel texte, et chargés de trancher des questions en conformité avec l'autorité que leur confère cette loi, à l'exclusion des entités et des particuliers suivants :

a) les juges de paix judiciaires nommés en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;

b) la Cour provinciale et ses juges;

c) la Cour du Banc de la Reine ainsi que ses juges et ses conseillers-maîtres;

d) la Cour d'appel et ses juges. ("administrative tribunal")

Objet — décret portant suspension temporaire

12.5

Les articles 12.6 à 12.13 ont pour objet d'autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre les décrets appropriés lorsqu'il est d'avis que les personnes touchées par une situation d'urgence ou un sinistre ou les victimes d'une telle situation ou d'un tel sinistre ont besoin de plus de services, de programmes, d'avantages ou d'indemnités que ce que prévoient les lois du Manitoba ou que l'application de ces lois pourrait leur porter préjudice.

Application — décret portant suspension temporaire 12.6(1) Le présent article s'applique aux dispositions qui, selon le cas :

a) régissent des services, des programmes, des avantages ou des indemnités et qui, notamment :

(i) fixent des maxima,

(ii) établissent des exigences d'admissibilité,

(iii) rendent l'accès à un service, à un programme, à un avantage ou à une indemnité conditionnel à la soumission d'une preuve ou de toute autre chose,

(iv) exigent le paiement de frais ou de droits pour l'accès à un service ou à un programme,

(v) limitent la fréquence des paiements ou de l'accès à un service ou à un avantage au cours d'une période donnée,

(vi) limitent la durée des services, des programmes, des avantages ou des indemnités ou la période pendant laquelle ils peuvent être offerts;

b) régissent les mesures ou activités liées à l'exploitation d'une entreprise ou à la participation à une activité réglementée, notamment en fixant une date limite ou un délai relativement au dépôt ou à la remise de rapports ou de renseignements;

c) établissent un délai de prescription ou autre relativement à un acte à accomplir dans le cadre d'une instance;

d) exigent le paiement de frais ou de droits relativement à une instance ou à un acte accompli dans le cadre de l'administration de la justice;

e) exigent qu'une audience se tienne en personne, y compris l'audience d'un tribunal administratif;

f) exigent qu'une mesure soit prise en présence d'une personne;

g) exigent le paiement de frais de retard, d'intérêts ou d'une peine pécuniaire.

Restrictions — décret portant suspension temporaire

12.6(2)

Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser :

a) la réduction des services, des programmes, des avantages ou des indemnités;

b) la réduction d'un délai de prescription;

c) la hausse du montant des frais, des droits ou des peines.

Lieutenant-gouverneur en conseil — décret portant suspension temporaire

12.6(3)

Lorsque les conditions énoncées aux alinéas a) à c) sont réunies, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures prévues aux alinéas d) à e) :

a) un état d'urgence a été proclamé en vertu des articles 10 ou 11;

b) le lieutenant-gouverneur en conseil est d'avis que le décret faciliterait la prestation d'aide aux victimes de la situation d'urgence ou du sinistre ou aiderait d'autres personnes à composer avec la situation ou le sinistre et leurs répercussions;

c) le procureur général recommande la prise du décret;

d) suspendre temporairement l'application d'une disposition d'un texte ou d'un règlement d'une autorité locale;

e) si une telle mesure est indiquée, prévoir une disposition substitutive devant s'appliquer uniquement pendant la période de la suspension temporaire.

Portée

12.6(4)

Le décret portant suspension temporaire peut être d'application générale ou particulière.

Caractère provisoire du décret portant suspension temporaire

12.7(1)

Le décret portant suspension temporaire est en vigueur pendant la période qui y est prévue, sauf révocation antérieure par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Détermination de la période de suspension temporaire

12.7(2)

La période de suspension temporaire correspond soit à la durée de la proclamation de l'état d'urgence, soit à un certain nombre de jours ou à une période donnée n'excédant pas six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret.

Rétroactivité

12.7(3)

Le décret portant suspension temporaire peut s'appliquer de façon rétroactive; son entrée en vigueur ne peut toutefois être antérieure au jour où l'état d'urgence a été proclamé en vertu des articles 10 ou 11.

Renouvellement du décret portant suspension temporaire

12.8

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, avant que cette période ne prenne fin, renouveler tout décret dont la période de suspension temporaire doit prendre fin durant l'état d'urgence.

Effet de la suspension temporaire — délais de prescription ou autres

12.9(1)

Le délai de prescription ou autre prévu à l'alinéa 12.6(1)c) dont la disposition habilitante est suspendue par un décret portant suspension temporaire sans que ce dernier y prévoie de délai substitutif recommence à courir le jour où la période de suspension temporaire prend fin et le calcul du délai exclut cette période.

Effet de la suspension temporaire — frais et droits

12.9(2)

Les frais et droits dont la disposition habilitante est suspendue par un décret portant suspension temporaire sans que ce dernier y prévoie de somme substitutive ne sont pas exigibles à l'égard des actes accomplis durant la suspension.

Effet de la suspension temporaire — frais de retard, intérêts et peines pécuniaires

12.9(3)

Le paiement de frais de retard, d'intérêts ou de peines pécuniaires dont la disposition habilitante est suspendue par le décret portant suspension temporaire sans que ce dernier y prévoie de disposition substitutive n'est pas exigible durant la suspension et la somme due ne peut faire l'objet d'aucune accumulation.

Conformité aux dispositions substitutives

12.10

La conformité à une disposition substitutive prévue par un décret portant suspension temporaire vaut conformité à la disposition du texte ou du règlement à laquelle elle se substitue.

Incompatibilité

12.11

Le décret portant suspension temporaire l'emporte sur toute approbation, entente ou licence, tout accord, règlement, permis ou instrument ou tout autre texte incompatibles, sauf s'ils prévoient explicitement qu'ils s'appliquent malgré la présente loi.

Publication

12.12

Les décrets portant suspension temporaire sont publiés dans les meilleurs délais sur un site Web du gouvernement.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

12.13

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux décrets portant suspension temporaire.

Décret — dates limites applicables aux rapports déposés par l'État et les organismes gouvernementaux

12.14(1)

Lorsqu'un état d'urgence a été proclamé en vertu de l'article 10 ou 11, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier temporairement la date limite ou le délai que prévoit un texte relativement au dépôt ou à la présentation de rapports ou de renseignements par le gouvernement, y compris un ministre ou un ministère, ou par un organisme gouvernemental.

Durée de la modification

12.14(2)

Le décret précise la durée pendant laquelle s'applique la modification, cette durée ne pouvant excéder six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret. Il peut prévoir son application rétroactive à compter d'une date qu'il précise également, celle-ci ne pouvant toutefois être antérieure à celle où l'état d'urgence a été proclamé.

Conformité

12.14(3)

La conformité à la date limite ou au délai modifiés vaut conformité à l'obligation prévue par le texte.

Application d'autres dispositions

12.14(4)

Les articles 12.11 à 12.13 s'appliquent aux décrets pris en vertu du paragraphe (1) avec les adaptations nécessaires.

Modification des dates limites et des délais par le président de l'Assemblée

12.15(1)

Lorsqu'un état d'urgence a été proclamé en vertu des articles 10 ou 11, le président de l'Assemblée peut modifier temporairement la date limite ou le délai que prévoit un texte relativement au dépôt ou à la présentation de rapports ou de renseignements par un député ou un fonctionnaire indépendant de l'Assemblée.

Durée de la modification

12.15(2)

La durée pendant laquelle la modification s'applique doit être précisée. La modification peut s'appliquer rétroactivement à compter d'une date donnée, celle-ci ne pouvant toutefois être antérieure à celle où l'état d'urgence a été proclamé.

Expiration

12.15(3)

Sauf révocation antérieure par le président, la modification cesse d'avoir effet à la conclusion de la prochaine session de la Législature.

Conformité

12.15(4)

La conformité à la date limite ou au délai modifiés vaut conformité à l'obligation prévue par le texte.

Application d'autres dispositions

12.15(5)

Les articles 12.11 à 12.13 s'appliquent aux modifications effectuées en vertu du paragraphe (1) avec les adaptations nécessaires.

Décrets interdits relativement à la réponse à une demande de communication de renseignements

12.16

Les ordres que les articles 12.3, 12.6, 12.14 et 12.15 permettent de prendre ne peuvent l'être relativement à la réponse à une demande de communication de renseignements présentée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

4

L'article 13 est modifié par substitution, à « de son intervention en vertu d'un ordre que vise l'article 12 », de « d'une intervention en vertu d'un ordre ou décret que visent les articles 12 ou 12.3 ».

5

L'article 18.1 est modifié, dans le passage introductif du paragraphe (1) et dans le paragraphe (2), par substitution, à « en vertu de l'article 12 », de « ou à un décret d'évacuation pris en vertu des articles 12 ou 12.3 ».

6

Il est ajouté, avant l'article 20, ce qui suit :

Règlements — désignation d'agents d'exécution

19.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une personne, nommément ou par catégorie, autorisée à faire appliquer la présente loi, y compris de ses ordres et décrets d'application, sous réserve de toute restriction ou modalité que prévoit le règlement.

7(1)

Le paragraphe 20(1) est modifié :

a) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution, à « commits », de « is guilty of »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) n'obtempèrent pas à un ordre donné ou à un décret pris en vertu des articles 12 ou 12.3;

7(2)

Le paragraphe 20(2) est remplacé par ce qui suit :

Peine — particulier

20(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui n'est pas une corporation et qui commet une infraction visée au paragraphe (1) se rend passible, sur déclaration de culpabilité, d'une peine d'emprisonnement d'au plus un an et d'une amende d'au plus 50 000 $, ou de l'une de ces deux peines.

Peine — corporation

20(2.1)

La corporation qui commet une infraction visée au paragraphe (1) se rend passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 000 $.

7(3)

Le paragraphe 20(3) est modifié par substitution :

a) à « en vertu de l'article 12 », de « ou à un décret d'évacuation pris en vertu des articles 12 ou 12.3 »;

b) à « 50 000 $ », de « 500 000 $ ».

7(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 20(3), ce qui suit :

Prescription

20(4)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

Augmentation de l'amende

20(5)

Malgré les amendes maximales énoncées aux paragraphes (2) et (2.1), le tribunal qui déclare une personne coupable d'avoir contrevenu à un décret pris en vertu de l'article 12.3 peut augmenter l'amende qu'il lui impose d'une somme équivalant à celle de l'avantage financier qu'elle a obtenu ou qui lui est revenu par suite de la contravention.

Exception

20(6)

Nul ne peut être accusé d'une infraction pour le motif qu'il a contrevenu à un décret pris en vertu de la présente loi dont l'effet est rétroactif à une date qui y est précisée, ou pour le motif qu'il a gêné ou entravé quiconque relativement à un tel décret, si la non-conformité ou les actes de la personne ont trait à une conduite antérieure à la prise du décret, mais postérieure à la date rétroactive qui y est précisée.

Disculpation

20(7)

Ne contrevient à un décret pris en vertu des articles 12 ou 12.3 quiconque peut prouver qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention.

8

Le paragraphe 20.1 est modifié par substitution, à « en vertu de l'article 12 », de « ou d'un décret pris en vertu des articles 12 ou 12.3 ».

9(1)

Le paragraphe 21(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « de l'article 12 », de « du présent article »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « de cet article », de « du présent article ».

9(2)

Le paragraphe 21(2) devient le paragraphe 12(6).

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.