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L.M. 2019, c. 22

Projet de loi 240, 4e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi électorale

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi électorale afin d'obliger les candidats à divulguer les infractions à l'égard desquelles ils ont plaidé coupables ou dont ils ont été déclarés coupables.

Ils doivent divulguer les infractions à l'égard desquelles ils ont obtenu une suspension du casier en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada). Les infractions qu'ils ont commises alors qu'ils étaient adolescents et celles à l'égard desquelles un pardon leur a été accordé en vertu du Code criminel sont exclues.

(Date de sanction : 3 juin)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi électorale.

2(1)

L'article 55 est modifié par adjonction, après le point 5, de ce qui suit :

5.1   Déclaration de la personne qui désire se porter candidat divulguant toute infraction à l'égard de laquelle elle a plaidé coupable ou dont elle a été déclarée coupable sous le régime, selon le cas :

a) du Code criminel (Canada);

b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);

c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou de toute autre loi traitant de malhonnêteté financière que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignée par règlement aux fins du présent article.

La personne n'est pas tenue de divulguer les infractions à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) et à la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ainsi que celles à l'égard desquelles un pardon lui a été accordé, comme le prévoit l'article 748 du Code criminel.

2(2)

L'article 55 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 55(1) et par adjonction, à titre de paragraphe 55(2), de ce qui suit :

Publication par le directeur général des élections

55(2)

Le directeur général des élections publie sur le site Web d'Élections Manitoba les déclarations qui sont obligatoires au titre du point 5.1 du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

3

Par dérogation à l'article 202 de la Loi électorale, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.