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L.M. 2019, c. 15

Projet de loi 19, 4e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur la location à usage d'habitation

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

Anciennement, les locataires pouvaient à l'avance mettre fin aux conventions de location s'ils étaient victimes de violence familiale ou de harcèlement criminel. La Loi prévoit dorénavant le même droit pour les victimes de violence à caractère sexuel. La procédure permettant de confirmer une situation de violence ou de harcèlement criminel est également simplifiée. Certaines personnes agissant à titre professionnel ou dans le cadre de leur emploi peuvent fournir une déclaration confirmant une situation de violence ou de harcèlement criminel.

En vertu de la Loi, la plupart des décisions, des ordres et des ordonnances de la Commission de la location à usage d'habitation peuvent faire l'objet d'autres appels à la Cour d'appel. La Loi est modifiée de sorte que les décisions, les ordres et les ordonnances soient définitifs et qu'ils ne fassent pas l'objet d'appels. En outre, la Loi sur les coopératives fait l'objet d'une modification corrélative.

(Date de sanction : 3 juin 2019)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R119 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.

2(1)

L'intertitre « RÉSILIATION PAR LE LOCATAIRE — MEMBRES DES FORCES CANADIENNES OU MEMBRES DES FORCES ARMÉES D'UN PAYS ÉTRANGER » est ajouté avant l'article 92.1.

2(2)

Le titre du paragraphe 92.1(1) est remplacé par « Interprétation ».

3

L'intertitre « RÉSILIATION PAR LE LOCATAIRE POUR CAUSE DE VIOLENCE FAMILIALE, DE VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL OU DE HARCÈLEMENT CRIMINEL » est ajouté avant l'article 92.2.

4

L'article 92.2 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

92.2

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 92.3 et 92.4.

« harcèlement criminel » S'entend au sens des paragraphes 2(2) et (3) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. ("stalking")

« violence à caractère sexuel » S'entend de tout acte sexuel ou de tout acte visant la sexualité, l'identité sexuelle ou l'expression de l'identité sexuelle d'une personne, qu'il soit de nature physique ou psychologique, qui est commis, que l'on menace de commettre ou qui est tenté à l'endroit d'une personne sans son consentement. La présente définition vise notamment l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel, l'outrage à la pudeur, le voyeurisme et l'exploitation sexuelle. ("sexual violence")

« violence familiale » Violence familiale au sens du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel commise par une personne visée au paragraphe 2(1) de cette loi. ("domestic violence")

5(1)

Le paragraphe 92.3(1) est modifié, dans le titre et dans le texte, par adjonction, après « familiale », de « , de violence à caractère sexuel ».

5(2)

Le passage introductif du paragraphe 92.3(2) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « domestic », de « or sexual ».

6(1)

Le paragraphe 92.4(3) est remplacé par ce qui suit :

Délivrance d'un certificat

92.4(3)

L'autorité désignée peut délivrer un certificat à un locataire en vue de la résiliation de la location en raison d'une situation de violence familiale, de violence à caractère sexuel ou de harcèlement criminel si :

a) d'une part, selon le cas, elle :

(i) est convaincue que le locataire a déposé une plainte pour violence familiale, pour violence à caractère sexuel ou pour harcèlement criminel auprès des autorités locales chargées de l'application de la loi,

(ii) a reçu une copie d'une ordonnance rendue par le tribunal, la Cour provinciale ou un juge de paix judiciaire nommé en vertu de la Loi sur la Cour provinciale visant à protéger le locataire de la violence familiale, de la violence à caractère sexuel ou du harcèlement criminel,

(iii) a reçu une déclaration écrite faite par une personne visée au paragraphe (3.1) à titre professionnel qui indique, selon l'avis de cette personne, que le locataire a subi de la violence familiale, de la violence à caractère sexuel ou du harcèlement criminel;

b) d'autre part, elle est convaincue, après avoir effectué une évaluation, que la sécurité du locataire ou celle d'un enfant à sa charge sera compromise si la location se poursuit.

6(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 92.4(3), ce qui suit :

Personnes autorisées à fournir des déclarations

92.4(3.1)

Pour l'application du sous-alinéa (3)a)(iii), les personnes qui suivent peuvent fournir une déclaration écrite :

a) les médecins;

b) les infirmières en exercice sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées;

c) celles inscrites à titre d'infirmières psychiatriques en vertu de la Loi sur les infirmières psychiatriques;

d) celles inscrites à titre de psychologues en vertu de la Loi sur l'inscription des psychologues;

e) celles inscrites à titre de travailleurs sociaux en vertu de la Loi sur la profession de travailleur social;

f) les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou d'un service de police établi ou maintenu en vertu de la Loi sur les services de police;

g) les employés des refuges d'urgence ou de transition pour personnes qui sont vulnérables à l'itinérance ou à la violence, s'ils sont autorisés par leur employeur à fournir la déclaration que prévoit le présent article;

h) les personnes qui sont employées en vue de fournir des services de soutien aux victimes de violence familiale, de violence à caractère sexuel ou de harcèlement criminel, si elles sont autorisées par leur employeur à fournir la déclaration que prévoit le présent article;

i) les membres d'une catégorie de personnes désignée par règlement.

7

L'intertitre « RÉSILIATION PAR LE LOCATAIRE POUR DES MOTIFS D'ACCESSIBILITÉ » est ajouté avant l'article 92.5.

8

L'intertitre « RÉSILIATION PAR LE LOCATAIRE POUR INCAPACITÉ OU INSTALLATION DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SOINS EN RÉSIDENCE » est ajouté avant l'article 92.6.

9

L'alinéa 92.7b) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « domestic », de « or sexual ».

10

Le paragraphe 160.2(16) est abrogé.

11

Le paragraphe 171(2) est modifié par suppression du passage qui suit « rendue ».

12

Les articles 175 à 179 sont abrogés.

13

Il est ajouté, après l'article 179, ce qui suit :

Disposition transitoire — appel à la Cour d'appel

179.0.1

Les articles 175 à 179 dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article continuent de s'appliquer aux personnes qui avaient le droit d'interjeter appel en vertu du paragraphe 175(1) avant l'entrée en vigueur du présent article.

14

Le paragraphe 181(5) est abrogé.

15

L'article 188 est remplacé par ce qui suit :

Révision judiciaire

188

Les décisions, les ordres ou les ordonnances du directeur ou de la Commission ne peuvent faire l'objet d'aucun appel devant les tribunaux ni d'aucune révision par ceux-ci.

16(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 190(1), ce qui suit :

Immunité relative aux déclarations

190(1.1)

Bénéficient de l'immunité les personnes qui fournissent des déclarations pour l'application du sous-alinéa 92.4(3)a)(iii), pourvu qu'elles agissent de bonne foi.

16(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 190(3), ce qui suit :

Non-obligation de témoigner personnes qui fournissent une déclaration

190(3.1)

La personne qui fournit la déclaration visée au sous-alinéa 92.4(3)a)(iii) ne peut être contrainte, devant un tribunal ou dans une autre instance, y compris une procédure engagée devant la Commission :

a) de témoigner au sujet des renseignements obtenus par la personne elle-même ou en son nom pour l'application de la présente loi;

b) de produire des documents ou d'autres objets obtenus par la personne elle-même ou en son nom pour l'application de la présente loi.

17

Le paragraphe 193.2(9) est abrogé.

18

Il est ajouté, après l'alinéa 194(1)j.5), ce qui suit :

j.6) désigner les catégories de personnes qui peuvent fournir les déclarations visées à l'alinéa 92.4(3.1)i) confirmant une situation de violence familiale, de violence à caractère sexuel ou de harcèlement criminel;

Modification corrélative, c. C223 de la C.P.L.M.

19(1)

Le présent article modifie la Loi sur les coopératives.

19(2)

Le paragraphe 282(3) est abrogé.

19(3)

Il est ajouté, à titre de paragraphe 282(3.1), ce qui suit :

Disposition transitoire — appel à la Cour d'appel

282(3.1)

Le paragraphe 282(3) dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe continue de s'appliquer aux décisions prises avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Entrée en vigueur

20

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.