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L.M. 2019, c. 14

Projet de loi 17, 4e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur les services de police (agents de sécurité en établissement)

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur les services de police. Elle permet à certains établissements de mettre sur pied des programmes d'agents de sécurité en établissement.

Les agents de sécurité en établissement sont responsables de la sécurité dans les installations gérées par un établissement. Si les règlements les y autorisent, ils peuvent, dans ces installations, faire respecter des lois en particulier et exercer les attributions que leur confèrent certaines lois.

(Date de sanction : 3 juin 2019)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P94.5 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les services de police.

2

Il est ajouté, après l'article 77.22 mais avant l'intertitre de la partie 8, ce qui suit :

PARTIE 7.3

AGENTS DE SÉCURITÉ EN ÉTABLISSEMENT

Programme d'agents de sécurité en établissement

77.23

Les établissements peuvent administrer un programme d'agents de sécurité en établissement conformément à la présente partie.

Fonctions des agents de sécurité en établissement

77.24

Les agents de sécurité en établissement :

a) travaillent en collaboration avec le corps policier local afin d'assurer la sécurité dans les installations dont l'établissement a la propriété ou la gestion;

b) effectuent une première intervention en cas de situations constituant une menace à la sécurité des personnes qui se trouvent dans les installations de l'établissement ou à proximité de celles-ci;

c) facilitent, lorsqu'elles sont requises, les interventions des membres du corps policier local en cas de situations survenant dans les installations de l'établissement ou à proximité de celles-ci;

d) si les règlements les y autorisent et sous réserve des restrictions que ceux-ci prévoient, font respecter certains textes et exercent les attributions que certains textes leur confèrent dans les installations de l'établissement.

Entente

77.25(1)

La mise sur pied d'un programme d'agents de sécurité en établissement est conditionnelle à la conclusion d'une entente entre l'établissement et le ministre quant à l'administration du programme.

Modalités de l'entente

77.25(2)

L'entente concernant l'administration d'un programme d'agents de sécurité en établissement traite des questions suivantes :

a) la gestion du programme;

b) le mécanisme de traitement des plaintes relatives à la conduite des agents de sécurité en établissement;

c) la résiliation de l'entente.

Protocoles avec le corps policier local

77.26

L'établissement peut établir des protocoles avec le corps policier local concernant la communication entre ce dernier et les agents de sécurité en établissement ainsi que la coordination des interventions en cas de situations nécessitant la participation de la police dans les installations de l'établissement.

Nomination d'agents de sécurité en établissement

77.27(1)

Les établissements peuvent nommer des agents de sécurité en établissement conformément au présent article.

Compétences

77.27(2)

Seules les personnes possédant les compétences réglementaires peuvent être nommées à titre d'agent de sécurité en établissement.

Formation requise

77.27(3)

Les personnes désirant devenir agent de sécurité en établissement doivent recevoir la formation réglementaire avant d'être nommées à ce titre.

Statut d'agent de la paix

77.28

Lors de l'exercice des attributions indiquées à l'article 77.24, les agents de sécurité en établissement disposent des pouvoirs et des immunités dont jouissent les agents de la paix.

Responsabilité — exercice approprié des attributions

77.29(1)

L'établissement voit à ce que ses agents de sécurité en établissement exercent leurs attributions de façon appropriée.

Responsabilité — actes et omissions

77.29(2)

L'établissement est responsable des actes et des omissions de ses agents de sécurité en établissement dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.

Demande de renseignements par le directeur

77.30

L'établissement qui administre un programme d'agents de sécurité en établissement fournit au directeur les renseignements et les documents que ce dernier demande relativement à l'administration du programme et à ses agents de sécurité en établissement.

Agents de sécurité en établissement dans les installations du gouvernement

77.31(1)

Le gouvernement peut administrer un programme d'agents de sécurité en établissement dans ses propres installations.

Application

77.31(2)

À l'exception de l'article 77.25, les dispositions de la présente partie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout programme d'agents de sécurité en établissement administré par le gouvernement ainsi qu'aux agents de sécurité en établissement qui travaillent dans les installations du gouvernement.

Règlements

77.32(1)

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les programmes d'agents de sécurité en établissement et notamment régir :

a) la formation continue des agents de sécurité en établissement;

b) leurs uniformes et leur équipement;

c) leurs attributions, y compris en les autorisant à faire respecter certains textes et à exercer les attributions que certains textes leur confèrent.

Portée des règlements

77.32(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et viser un ou plusieurs établissements qui administrent un programme d'agents de sécurité en établissement.

Définitions

77.33

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« agent de sécurité en établissement » Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 77.27. ("institutional safety officer")

« corps policier local »

a) Le service de police municipal œuvrant dans la collectivité où sont situées les installations d'un établissement;

b) la Gendarmerie royale du Canada lorsqu'elle offre des services de police dans la collectivité où sont situées les installations d'un établissement. ("local policing authority")

« établissement » S'entend  :

a) d'une entité qui a la propriété ou la gestion d'un hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

b) d'un des établissements d'enseignement postsecondaire suivants :

(i) l'Université du Manitoba,

(ii) l'Université de Winnipeg,

(iii) l'Université de Brandon,

(iv) l'Université de Saint-Boniface,

(v) le Collège universitaire du Nord,

(vi) le Collège Red River,

(vii) le Collège communautaire Assiniboine,

(viii) le Manitoba Institute of Trades and Technology;

c) de toute entité désignée par règlement. ("institution")

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.