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L.M. 2019, c. 10
Projet de loi 13, 4e session, 41e législature
Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente loi remplace la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés, adoptée en 2002. Les obligations des établissements d'enseignement professionnel privés et de ceux qui en sont responsables et propriétaires (les « exploitants inscrits ») sont précisées. Les programmes d'enseignement offerts par les établissements d'enseignement professionnel privés dont les frais et la durée répondent aux critères réglementaires sont assujettis à la Loi. Le directeur des établissements d'enseignement professionnel privés est maintenu. Il jouit de pouvoirs accrus pour veiller à l'application de la Loi et peut dorénavant imposer des modalités à l'égard de l'inscription des exploitants et de l'approbation des programmes, donner des ordres d'observation et imposer des sanctions administratives. Les appels portant sur les décisions du directeur sont entendus par une Commission d'appel constituée pour chaque appel. Les dispositions pénales sont également modernisées. Les mesures conçues pour protéger les élèves, comme le Fonds d'aide à la formation et les obligations relatives aux politiques en matière de violence à caractère sexuel, sont maintenues. |
(Date de sanction : 3 juin 2019)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« directeur » Le directeur des établissements d'enseignement professionnel privés nommé conformément à l'article 17. ("director")
« élève » Particulier dont l'inscription à un programme d'enseignement offert par un établissement d'enseignement professionnel privé a été acceptée. ("student")
« établissement d'enseignement professionnel privé » Sous réserve de l'article 2, entité — établissement, école, organisme ou autre — située au Manitoba qui offre un programme d'enseignement à des élèves dans la province :
a) soit en salle de classe;
b) soit par correspondance ou par un autre moyen, y compris Internet, n'exigeant pas la présence des élèves dans des locaux donnés. ("private vocational institution")
« exploitant inscrit » Personne inscrite à titre d'exploitant d'un établissement d'enseignement professionnel privé sous le régime de la présente loi. ("registrant")
« Fonds » Le Fonds d'aide à la formation maintenu conformément à l'article 10. ("fund")
« loi antérieure » La Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés, c. 23 des L.M. 2002. ("former Act")
« métier » Métier réglementaire. ("vocation")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« personne » Particulier, association, société en nom collectif, corporation ou organisme non constitué en corporation. ("person")
« prescribed » Version anglaise seulement
« programme d'enseignement » Cours ou série de cours d'enseignement et de formation visant l'obtention des aptitudes et des connaissances nécessaires dans le cadre d'un emploi dans un métier et répondant à un des critères suivants :
a) le total des frais exigibles qui sont facturés aux élèves — y compris les frais d'administration ou de scolarité ou liés aux demandes ou autres — excède le montant réglementaire;
b) le nombre d'heures d'enseignement et de formation atteint le seuil réglementaire. ("program of instruction")
« violence à caractère sexuel » S'entend de tout acte sexuel ou de tout acte visant la sexualité, l'identité sexuelle ou l'expression de l'identité sexuelle d'une personne, qu'il soit de nature physique ou psychologique, qui est commis, que l'on menace de commettre ou qui est tenté à l'endroit d'une personne sans son consentement. La présente définition vise notamment l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel, la traque furtive, l'outrage à la pudeur, le voyeurisme et l'exploitation sexuelle. ("sexual violence")
Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.
Exclusions au titre de la présente loi
La présente loi ne s'applique pas :
a) aux universités ni aux collèges, au sens de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire;
b) au Manitoba Institute of Trades and Technology maintenu en conformité avec la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology;
c) aux écoles publiques et privées au sens de la Loi sur l'administration scolaire;
d) aux entités — établissements, écoles, organismes ou autres — exemptées par règlement, nommément ou par catégorie.
INSCRIPTION ET APPROBATION DES PROGRAMMES
INSCRIPTION
Il est interdit d'exploiter ou de prétendre exploiter un établissement d'enseignement professionnel privé sans être exploitant inscrit.
Demandes d'inscription ou de renouvellement
La personne qui désire obtenir ou renouveler son inscription en vue de l'exploitation d'un établissement d'enseignement professionnel privé :
a) présente une demande en ce sens auprès du directeur selon les modalités de forme ou autres qu'il approuve;
b) accompagne sa demande des renseignements et des documents qu'il exige.
Le directeur peut approuver la demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription s'il est raisonnablement convaincu :
a) que l'auteur de la demande exploitera l'établissement d'enseignement professionnel privé en conformité avec la présente loi;
b) que chaque programme d'enseignement offert par l'établissement, ou devant l'être, répond aux exigences de la présente loi ou est susceptible d'y répondre;
c) que les locaux où les programmes sont offerts ou doivent l'être sont appropriés;
d) que, compte tenu de la situation financière de l'auteur, ce dernier adoptera une gestion financière responsable dans le cadre de l'exploitation de son établissement;
e) que la conduite antérieure de l'auteur ou, dans le cas d'une corporation, de ses dirigeants ou de ses administrateurs ne constitue pas un motif raisonnable de croire que l'établissement ne sera pas exploité en conformité avec les règles de droit ainsi qu'avec honnêteté et intégrité;
f) que l'auteur lui a fourni les renseignements exigés et qu'il a payé le droit réglementaire et fourni la garantie que prévoient les règlements.
Dans le cadre de l'examen d'une demande d'inscription, le directeur peut visiter les locaux où un programme d'enseignement est offert ou doit l'être.
L'inscription est assujettie aux modalités que prévoient les règlements ou que le directeur impose au moment où il l'accorde ou par la suite.
L'exploitant inscrit est tenu de satisfaire aux modalités auxquelles est assujettie son inscription.
Le directeur délivre un certificat d'inscription aux personnes qu'il inscrit ou dont il renouvelle l'inscription en vue de l'exploitation d'un établissement d'enseignement professionnel privé.
Sous réserve du paiement du droit réglementaire, l'inscription est valide pour une période de trois ans à compter de la date où elle est accordée ou pour toute période plus courte que le directeur précise dans le certificat d'inscription. Il en va de même pour son renouvellement.
Validité en cas de renouvellement
Sous réserve de l'article 31, l'inscription d'un exploitant est réputée demeurer valide si ce dernier en demande le renouvellement avant son expiration et qu'il paie le droit réglementaire.
L'inscription est incessible.
Obligations de l'exploitant inscrit
L'exploitant inscrit est tenu d'exploiter son établissement d'enseignement professionnel privé en conformité avec la présente loi.
Il incombe à l'exploitant inscrit de voir au respect des obligations imposées à l'égard de son établissement au titre de la présente loi.
PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT
Il est interdit aux établissements d'enseignement professionnel privés d'offrir un programme d'enseignement qui n'est pas approuvé par le directeur.
L'établissement qui désire faire approuver un programme :
a) présente une demande en ce sens auprès du directeur selon les modalités de temps, de forme ou autres que ce dernier approuve;
b) accompagne sa demande des renseignements et des documents que le directeur exige;
c) paie le droit réglementaire.
Approbation des programmes d'enseignement
Le directeur peut approuver le programme s'il est raisonnablement convaincu :
a) qu'il fournit les aptitudes et les connaissances nécessaires dans le cadre d'un emploi dans le ou les métiers visés;
b) qu'il répond aux exigences des normes reconnues, le cas échéant, en matière de formation relative à l'emploi dans le métier;
c) qu'il existe une demande raisonnable pour les élèves qui en sont diplômés sur le marché du travail auquel ces élèves sont censés participer;
d) que les locaux où le programme doit être offert sont appropriés;
e) que le milieu dans lequel le programme sera offert, y compris les installations et le matériel d'enseignement ou autre, est approprié;
f) que les personnes chargées d'offrir l'enseignement et la formation dans le cadre du programme ont les compétences nécessaires.
Évaluation des programmes proposés
Dans le cadre de son évaluation d'une demande présentée en application du présent article, le directeur peut exiger que l'établissement fasse évaluer le programme proposé par des employeurs ou des associations industrielles qu'il approuve et qu'ils lui en remettent les résultats.
L'approbation du programme est assujettie aux modalités que prévoient les règlements ou que le directeur impose au moment où il l'accorde ou par la suite.
Mesures de rendement et objectifs
Dans le cadre des modalités qu'il impose au moment de l'approbation d'un programme, le directeur peut établir des mesures de rendement ainsi que les normes et les objectifs de rendement auxquels le programme doit satisfaire.
L'établissement est tenu de respecter les modalités auxquelles est assujettie l'approbation d'un programme.
Modification des programmes approuvés
L'établissement d'enseignement professionnel privé ne peut apporter de modifications importantes à un programme d'enseignement approuvé sans l'approbation du directeur; le cas échéant, les articles 8 et 31 s'appliquent au consentement avec les adaptations nécessaires.
PROTECTIONS À L'INTENTION DES ÉLÈVES
FONDS D'AIDE À LA FORMATION
Maintien du Fonds d'aide à la formation
Le Fonds d'aide à la formation établi en application de la loi antérieure est maintenu.
Direction et surveillance du Fonds
Le Fonds est placé sous la direction et la surveillance du ministre; les sommes le constituant sont versées au ministre des Finances et sont détenues en fiducie dans un compte distinct du Trésor.
Le Fonds est composé :
a) des sommes que les établissements d'enseignement professionnel privés versent au titre du paragraphe (4);
b) du produit de garanties confisqués aux exploitants inscrits;
c) des revenus générés par ses placements.
Paiements par les établissements d'enseignement professionnel privés
Les établissements d'enseignement professionnel privés versent au ministre des Finances la somme que les règlements prévoient à l'égard du Fonds selon les modalités de temps ou autres qui y sont établies.
Le Fonds ne peut servir qu'aux fins suivantes :
a) rembourser les frais de scolarité d'un élève ou payer pour lui permettre de terminer son programme d'enseignement dans un des cas suivants :
(i) l'établissement d'enseignement professionnel privé où il est inscrit, ou son exploitant inscrit, devient insolvable,
(ii) l'inscription de l'exploitant est annulée ou n'est pas renouvelée,
(iii) l'annulation de son programme d'enseignement l'empêche de le terminer;
b) couvrir ses dépenses de gestion et de vérification.
Les sommes versées sur le Fonds sont assujetties aux règlements et sont payées par le ministre des Finances à la demande du ministre.
Le ministre ne peut demander une somme excédant le solde du Fonds. Si le solde ne permet pas d'effectuer la totalité des paiements nécessaires, les sommes sont versées au pro rata aux élèves ou en leur nom.
Le ministre des Finances peut placer l'excédent du solde du Fonds sur les sommes requises dans l'immédiat.
Le ministre dresse et publie annuellement un rapport présentant, entre autres, l'état financier du Fonds pour l'année précédente; il peut joindre ce rapport au rapport annuel de son ministère.
Le Fonds peut faire l'objet d'une vérification par le vérificateur général.
POLITIQUES EN MATIÈRE DE VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL
Politique en matière de violence à caractère sexuel
En conformité avec le présent article, chaque établissement d'enseignement professionnel privé est tenu d'adopter et de mettre en œuvre une politique répondant aux critères suivants :
a) elle favorise la sensibilisation à la violence à caractère sexuel, y compris celle commise au moyen des médias sociaux ou d'autres formes de communication en format numérique;
b) elle traite de questions liées au consentement entre personnes se livrant à des activités sexuelles;
c) elle comporte des dispositions portant sur la prévention et le signalement des actes de violence à caractère sexuel;
d) elle prévoit de la formation portant sur la violence à caractère sexuel;
e) elle prévoit un mécanisme de plainte et d'intervention en matière de violence à caractère sexuel.
Élaboration et contenu de la politique
L'établissement d'enseignement veille à ce que les objectifs qui suivent soient atteints relativement à sa politique en matière de violence à caractère sexuel :
a) la politique est élaborée en consultation avec les élèves, son contenu tient compte des facteurs culturels et reflète les perspectives des personnes les plus vulnérables à la violence à caractère sexuel et l'accès à cette politique est facile, tant pour les élèves que pour les autres personnes liées à l'établissement;
b) les élèves et les personnes liées à l'établissement sont informés des services et des mécanismes mis en place dans le cadre de la politique afin de prévenir la violence à caractère sexuel et d'y faire face;
c) les activités que l'établissement entreprend dans le cadre de la politique, de même que les résultats obtenus, sont communiqués au public;
d) la politique et les activités connexes de l'établissement sont conformes aux règlements pris en application de l'alinéa 42(1)r).
L'établissement procède à l'examen complet de sa politique en matière de violence à caractère sexuel au plus tard quatre ans après son adoption et une fois tous les quatre ans par la suite. Les élèves doivent être consultés dans le cadre de cet examen.
AUTRES PROTECTIONS
Renseignements communiqués aux élèves actuels ou futurs
L'établissement d'enseignement professionnel privé veille à ce que les renseignements réglementaires concernant ses programmes d'enseignement, sa politique de remboursement des frais de scolarité ainsi que les frais de scolarité ou autres qu'il impose à ses élèves — notamment en matière d'inscription ou d'administration — soient accessibles à ses élèves actuels ou futurs de la façon réglementaire.
L'établissement d'enseignement professionnel privé ne peut faire de publicité ni de déclarations qui soient fausses, déloyales ou trompeuses.
Annulation du contrat par l'élève dans les sept jours
L'élève qui conclut un contrat avec un établissement d'enseignement professionnel privé relativement à un programme d'enseignement dispose de sept jours pour l'annuler en avisant l'établissement par écrit.
L'avis est remis à l'établissement à l'adresse indiquée au contrat.
L'avis est remis à l'établissement au moyen d'une méthode permettant la confirmation de la réception, notamment par signification à personne ou par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.
L'avis remis autrement qu'à personne est réputé l'avoir été dès l'envoi.
Dès que le contrat est annulé conformément au présent article :
a) l'élève est libéré de l'ensemble des obligations qui y étaient prévues;
b) l'élève et l'établissement remplissent sans délai les obligations suivantes :
(i) l'élève rend à l'établissement les biens qu'il a acquis au titre du contrat,
(ii) l'établissement lui rend, selon la méthode réglementaire, les sommes qu'il a perçues ou réalisées relativement au contrat.
Le présent article s'applique que le programme d'enseignement ait débuté ou non.
APPLICATION
DIRECTEUR
Le ministre nomme le directeur des établissements d'enseignement professionnel privés chargé de l'application de la présente loi.
Le directeur peut, par écrit, déléguer à toute personne les attributions que lui confère la présente loi, à l'exception du pouvoir de revoir un ordre (article 27) ou d'imposer une sanction administrative (article 28).
La délégation peut être assortie des limites et des conditions qui y sont prévues.
Exercice des attributions déléguées
Le directeur peut continuer à exercer les attributions qu'il délègue.
Le directeur tient un registre public où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les exploitants inscrits, les établissements d'enseignement professionnel privés et les programmes d'enseignement qu'offrent ces derniers.
Le directeur peut approuver des formules devant être utilisées dans le cadre de l'application de la présente loi et en imposer l'utilisation.
Pouvoir du directeur d'exiger des documents
Le directeur peut exiger qu'un exploitant inscrit ou qu'un établissement d'enseignement professionnel privé fournisse des documents qu'il est tenu de créer et de conserver en application de la présente loi, ou des copies de tels documents, pour la réalisation des objectifs suivants :
a) contrôler l'observation de la présente loi;
b) vérifier qu'un renseignement que l'exploitant ou l'établissement est tenu de rendre public ou de lui fournir, notamment un document ou un rapport, est exact ou complet;
c) exercer les attributions qu'il juge utiles ou nécessaires à l'application de la présente loi.
) L'exploitant ou l'établissement qui est tenu de fournir un document ou une copie d'un document à la demande du directeur le fait selon la forme et les modalités que ce dernier juge acceptables.
ÉVALUATION DES PROGRAMMES
Le directeur peut évaluer un programme d'enseignement offert par un établissement d'enseignement professionnel privé dans le but d'établir si le programme et sa livraison répondent toujours aux exigences du paragraphe 8(3).
Attributions dans le cadre des évaluations
Le directeur dispose des pouvoirs qui suivent dans le cadre de son évaluation :
a) exercer les attributions que l'article 23 confère aux inspecteurs;
b) observer l'enseignement et la formation offerts aux élèves;
c) interroger ou sonder les élèves — actuels ou futurs —, les enseignants et le reste du personnel de l'établissement dans ses locaux ou exiger que l'établissement lui fournisse les noms et autres coordonnées des élèves, des enseignants et du personnel — actuels ou antérieurs — en vue de les interroger ou de les sonder à l'extérieur des locaux;
d) exiger que l'établissement fasse en sorte que des employeurs ou des associations industrielles que le directeur approuve évaluent les programmes et communiquent au directeur les résultats de ces évaluations;
e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'évaluation du programme.
Sous réserve des règlements, le directeur rend publics les résultats de toute évaluation.
INSPECTEURS ET VISITES
Sous réserve des modalités qu'il estime nécessaires, le ministre peut nommer toute personne à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.
Sous réserve des modalités qu'il prévoit, le ministre peut désigner tout employé du gouvernement, nommément ou par catégorie, à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.
L'inspecteur qui effectue une visite sous le régime de la présente loi est tenu de produire une pièce d'identité sur demande.
Pour le contrôle de l'observation de la présente loi, l'inspecteur dispose des pouvoirs suivants :
a) procéder à la visite des locaux qui ne sont pas des habitations privées et où, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire :
(i) un exploitant inscrit exploite un établissement d'enseignement professionnel privé,
(ii) un établissement d'enseignement professionnel privé fournit un programme d'enseignement,
(iii) une personne garde des documents ou des objets liés à l'application de la présente loi;
b) examiner le matériel didactique ou autre, les installations et les autres aspects du milieu d'apprentissage d'un établissement;
c) noter l'état des locaux et leur contenu au moyen d'images photographiques ou autres;
d) exiger la production de toute chose, y compris des documents, à des fins d'examen, d'audit ou de reproduction;
e) enlever, sur remise d'un reçu, les documents et les objets utiles dans le cadre de sa visite.
L'inspecteur peut être accompagné d'une ou de plusieurs personnes chargées de lui prêter assistance pendant sa visite.
Visite d'habitations privées — consentement obligatoire
L'inspecteur ne peut procéder à la visite d'une habitation privée que si le propriétaire ou l'occupant y consent ou si un mandat l'y autorise.
Le juge qui est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que la visite d'une habitation privée est nécessaire à l'application de la présente loi ou au contrôle de son observation et qu'elle a été refusée ou le sera peut, en tout temps, délivrer à l'inspecteur qui lui en fait la demande un mandat autorisant ce dernier et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite.
Le mandat peut être délivré sur demande sans préavis.
Pour l'application du présent article, « exploitant inscrit » s'entend notamment des personnes dont l'inscription a été suspendue ou annulée.
Le propriétaire ou le responsable des locaux faisant l'objet de la visite ou des documents ou des objets visés :
a) remet à l'inspecteur, ou lui en donne l'accès, les documents et les objets qu'il nécessite dans le cadre de sa visite;
b) fournit l'aide et les renseignements, personnels ou autres, que l'inspecteur nécessite raisonnablement dans le cadre de sa visite;
c) répond aux questions que l'inspecteur lui pose dans le cadre de la visite.
L'inspecteur qui désire examiner des documents accessibles électroniquement dans les locaux qu'il visite peut exiger que le responsable des locaux ou des documents visés produise ces derniers sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.
L'inspecteur peut utiliser le matériel qui se trouve dans les locaux qu'il visite pour faire des copies des documents pertinents. Il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.
Les copies faites en vertu du paragraphe (3) que l'inspecteur certifie conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans toute instance et font foi du document initial et de son contenu.
Il est interdit :
a) d'entraver le travail d'un inspecteur;
b) de lui cacher tout document ou objet lié à la visite ou de lui en empêcher l'accès;
c) de détruire tout document ou objet lié à la visite.
ORDRES
L'inspecteur peut donner un ordre en conformité avec le présent article lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu ou omis de se conformer à la présente loi.
L'ordre est donné par écrit et répond aux critères suivants :
a) il mentionne le nom de la personne visée;
b) il fait état des raisons le motivant;
c) il informe la personne de la façon de s'y conformer;
d) il fixe le temps dont la personne dispose pour s'y conformer;
e) il informe la personne qu'à défaut de s'y conformer, elle pourrait devoir payer une sanction administrative;
f) il informe la personne qu'elle peut, par écrit, demander une révision au directeur en vertu de l'article 27;
g) il précise l'adresse où les demandes de révision sont remises;
h) il fait état de la date où il est donné;
i) il est remis à la personne visée ou lui est signifié à personne.
La personne visée par un ordre est tenue de s'y conformer dans le délai imparti, à moins qu'elle ne présente une demande de révision en vertu de l'article 27.
La personne nommée dans l'ordre visé à l'article 26 peut demander au directeur de le revoir. La demande est présentée par écrit et indique le nom, l'adresse et les motifs de son auteur.
La demande de révision doit parvenir au directeur dans les 14 jours suivant la remise ou la signification de l'ordre, faute de quoi celui-ci devient définitif.
Le directeur n'est pas obligé de tenir une audience lorsqu'il reçoit une demande de révision; il doit toutefois permettre à l'auteur de la demande de présenter des observations écrites.
La demande de révision entraîne la suspension de l'ordre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
Le directeur peut délivrer un avis écrit exigeant qu'une personne paie une sanction administrative dans le cas suivant :
a) il est d'avis que la personne ne s'est pas conformée à un ordre donné en vertu de l'article 26 dans le délai qui y est imparti;
b) l'ordre indique qu'elle s'expose à une sanction administrative si elle ne s'y conforme pas;
c) il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public d'exiger qu'elle soit tenue de payer une sanction administrative.
La sanction administrative ne peut excéder le montant calculé conformément aux règlements.
L'avis de sanction administrative ne peut être délivré avant que ne survienne l'un des cas suivants :
a) s'il s'agit d'un ordre pouvant faire l'objet d'une révision en vertu de l'article 27, le délai de révision est échu;
b) s'il s'agit d'un ordre pouvant faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 32 :
(i) le délai d'appel applicable est échu,
(ii) s'il en a été interjeté appel, une décision définitive est rendue à l'égard de l'appel.
L'avis de sanction administrative :
a) indique le nom de la personne tenue de payer la sanction;
b) donne des précisions sur l'ordre auquel la personne ne s'est pas conformée;
c) fait état du montant de la sanction calculé conformément aux règlements;
d) indique le délai et le mode de paiement applicables à la sanction;
e) mentionne que la personne peut interjeter appel de la sanction en vertu de l'article 32.
Remise ou signification de l'avis
L'avis de sanction administrative est remis ou signifié à la personne devant payer la sanction.
La personne tenue de payer une sanction administrative le fait dans les 30 jours suivant, selon le cas :
a) la remise ou la signification de l'avis de sanction;
b) si la sanction est portée en appel en vertu de l'article 32 et que la sanction soit confirmée, le prononcé de la décision.
Affectation des sanctions pécuniaires
Les sommes que reçoit ou recouvre le directeur à l'égard des sanctions administratives sont versées au Trésor, selon les directives du ministre des Finances.
Le montant de la sanction administrative constitue une créance du gouvernement s'il n'est pas payé dans le délai prévu au paragraphe (1).
Enregistrement d'un certificat
Le directeur peut certifier la créance visée au paragraphe (3) ou la partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré à la Cour du Banc de la Reine et être exécuté de la même façon qu'un jugement rendu par ce tribunal.
Absence d'infraction advenant le paiement
La personne qui paie une sanction administrative imposée au titre du présent article en raison de son défaut d'obtempérer à un ordre ne peut être accusée d'une infraction à l'égard de ce défaut sauf s'il se poursuit après le paiement de la sanction.
Publication des ordres et des sanctions administratives
Le directeur peut établir des rapports publics faisant état de façon détaillée des ordres et des sanctions administratives prévus par la présente loi. Ces rapports peuvent contenir des renseignements personnels.
Décisions du directeur
Dans le cadre de l'application de la présente loi, le directeur peut décider :
a) de son propre chef, d'assujettir une inscription ou l'approbation d'un programme d'enseignement à des modalités ou de modifier ou d'annuler ces dernières ou encore, à la demande de l'exploitant inscrit, de refuser de prendre de telles mesures;
b) de refuser de délivrer ou de renouveler une inscription, ou de la suspendre ou de l'annuler, s'il est raisonnablement convaincu, selon le cas :
(i) que les exigences du paragraphe 4(1) ne sont pas ou plus respectées,
(ii) que l'exploitant inscrit contrevient à une modalité à laquelle son inscription est assujettie,
(iii) que l'exploitant inscrit a omis de se conformer à une disposition de la présente loi;
c) de refuser d'approuver un programme d'enseignement proposé, ou de suspendre ou d'annuler une telle approbation, s'il est raisonnablement convaincu, selon le cas :
(i) que le programme ne répond pas ou plus aux exigences du paragraphe 8(3),
(ii) que le programme contrevient à une modalité ou à une norme ou à un objectif de rendement obligatoires,
(iii) dans le cas d'un programme approuvé, qu'aucun élève ne s'y est inscrit au cours des 24 mois précédant sa décision;
d) conformément à l'article 27, de confirmer, de modifier ou d'annuler un ordre de la façon qu'il juge appropriée.
Le directeur remet une copie de sa décision, accompagnée de motifs écrits, à toute personne visée, y compris l'auteur de la demande ou l'exploitant inscrit, et lui remet également un avis l'informant qu'elle peut interjeter appel de la décision en vertu de l'article 32.
La décision de suspendre ou d'annuler l'inscription d'un exploitant inscrit ou l'approbation d'un programme d'enseignement :
a) est assujettie aux modalités réglementaires et à toute autre modalité qu'établit le directeur et que prévoit l'avis remis en application du paragraphe (2);
b) prend effet 14 jours après avoir été remise à l'exploitant inscrit, ou à toute date ultérieure qu'indique l'avis.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, le directeur peut décider de suspendre l'inscription d'un exploitant inscrit ou l'approbation d'un programme d'enseignement sur-le-champ s'il est d'avis que cette mesure est nécessaire à la protection immédiate des élèves actuels ou futurs; cette décision prend effet dès qu'elle est remise à l'exploitant ou à l'établissement d'enseignement professionnel privé.
APPELS
Quiconque reçoit un avis de sanction administrative en application de l'article 28 ou un avis de décision en application de l'article 31 peut interjeter appel de la décision auprès de la Commission d'appel.
Décisions n'ouvrant aucun droit d'appel
Par dérogation au paragraphe (1), n'ouvrent pas droit d'appel :
a) le refus d'inscrire l'auteur d'une demande qui a omis de fournir les renseignements exigés, de payer un droit réglementaire ou de fournir la garantie que prévoient les règlements;
b) la décision de suspendre ou d'annuler, ou de refuser de renouveler, l'inscription de l'auteur d'une demande qui a omis de payer une sanction administrative dans le délai prévu au paragraphe 29(1).
L'appel peut être interjeté pour l'un des motifs suivants :
a) dans le cas d'une décision imposant une sanction administrative au titre de l'article 28 :
(i) soit le montant de la sanction n'a pas été fixé en conformité avec les règlements,
(ii) soit l'intérêt public ne justifie pas l'imposition de la sanction;
b) dans le cas d'une décision du directeur rendue :
(i) en vertu des alinéas 31(1)a) à c), la décision est déraisonnable,
(ii) en vertu de l'alinéa 31(1)d), la décision a établi à tort qu'il y avait contravention à la présente loi.
L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel auprès du ministre au plus tard 14 jours après la remise de la décision du directeur. Après le dépôt de l'avis, l'appelant en signifie une copie au directeur dans les meilleurs délais.
Le directeur est partie à l'appel.
Suspension de l'ordre en cas d'appel
Les décisions qui suivent et qui sont portées en appel sont suspendues jusqu'à ce que l'appel soit tranché :
a) décision portant suspension ou annulation de l'inscription d'un exploitant inscrit;
b) décision portant imposition, modification ou annulation d'une modalité applicable à une inscription ou à un programme d'enseignement;
c) décision portant suspension ou annulation de l'approbation d'un programme d'enseignement;
d) décision découlant de la révision d'un ordre.
Nomination de la Commission d'appel
Dans les 30 jours suivant le dépôt d'un avis d'appel en vertu du paragraphe 32(4), le ministre nomme une Commission d'appel et lui remet une copie de l'avis.
Composition de la Commission d'appel
La Commission d'appel est composée de trois à cinq membres et le ministre confie la présidence à l'un d'eux.
Rémunération et remboursement des frais
Le ministre peut fixer la rémunération pouvant être versée aux membres de la Commission d'appel et le montant des frais qui peuvent leur être remboursés.
Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la Commission d'appel :
a) fixe la date, l'heure et l'endroit où l'audition de l'appel aura lieu;
b) remet un avis écrit de l'audience à l'appelant et au directeur au moins cinq jours avant la date de l'audience.
À l'audience, la Commission d'appel permet aux parties d'être entendues, de produire des éléments de preuve et de présenter des observations.
Décision de la Commission d'appel
La Commission d'appel peut, par ordre :
a) confirmer, modifier ou annuler la décision du directeur;
b) saisir le directeur de la question et lui demander de la revoir selon ses directives.
Avis de la décision de la Commission d'appel
La Commission d'appel avise l'appelant et le directeur de sa décision par écrit.
La décision de la Commission d'appel est définitive.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RAPPORTS
Les établissements d'enseignement professionnel privés publient, en conformité avec les règlements, un rapport annuel de rendement comportant les renseignements réglementaires.
Rapports à l'intention du directeur
Les établissements d'enseignement professionnel privés remettent, au moment, en la forme et selon les modalités qu'exige le directeur :
a) un rapport annuel comportant :
(i) leurs états financiers audités pour l'exercice précédent,
(ii) des renseignements portant sur les mesures de rendement applicables à leurs programmes d'enseignement;
b) tout autre renseignement les concernant ou concernant leur exploitant inscrit qu'exige le directeur.
Avis préalable — nouveaux locaux
Les établissements d'enseignement professionnel privés ne peuvent offrir un programme d'enseignement dans de nouveaux locaux sans d'abord en aviser le directeur par écrit.
Avis en cas de changements importants
Lorsqu'un des faits énumérés ci-dessous survient, l'établissement d'enseignement professionnel privé dispose de cinq jours pour en aviser le directeur par écrit :
a) son adresse de signification est modifiée;
b) l'établissement ou son exploitant inscrit :
(i) s'agissant d'une personne morale, modifie la composition de ses dirigeants ou administrateurs, ou de ses actionnaires titulaires de plus de 10 % des actions avec droit de vote de la personne morale,
(ii) s'agissant d'une société en nom collectif, modifie la composition de ses membres;
c) tout autre fait prévu par règlement.
Les avis, les ordres et les autres documents prévus par la présente loi sont réputés avoir été dûment remis ou signifiés s'ils sont :
a) soit livrés à personne;
b) soit envoyés au destinataire au moyen d'une méthode permettant à l'expéditeur d'obtenir confirmation de la livraison, y compris par courrier recommandé, télécopieur ou courrier électronique.
Sauf pour l'application de l'article 16, les avis, les ordres et les autres documents envoyés par courrier recommandé ou au moyen d'un autre service permettant la conformation de la livraison sont réputés avoir été remis ou signifiés cinq jours après leur envoi.
Seuls l'exploitant inscrit d'un établissement d'enseignement professionnel privé et l'établissement lui-même sont habilités à continuer une instance devant un tribunal du Manitoba au sujet d'un contrat conclu en tout ou en partie au Manitoba, ou contre une personne résidant au Manitoba, ayant trait aux activités ou à l'exploitation de l'établissement en question.
Pour l'application du paragraphe (1), « contrat » s'entend d'un contrat conclu par une personne qui reçoit un enseignement ou une formation ou en son nom.
Le ministre, le directeur, les inspecteurs, les membres d'un Commission d'appel et les autres personnes agissant au titre de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
INFRACTIONS ET PEINES
Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à la présente loi;
b) contrevient à un règlement, lorsque les règlements indiquent que la contravention constitue une infraction;
c) omet de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi;
d) fournit de faux renseignements dans une demande faite en vertu de la présente loi.
Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une contravention à la présente loi ou une omission de se conformer.
Responsabilité des dirigeants et des administrateurs
Si une personne morale se rend coupable d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants et de ses administrateurs qui ont autorisé la perpétration de l'infraction, ou qui y ont consenti, commettent également l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou reconnue coupable.
Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par un an suivant la date à laquelle des preuves permettant de les justifier ont été portées à la connaissance du directeur. Un certificat signé par ce dernier et attestant la date à laquelle il a pris connaissance des preuves fait foi de cette date.
Toute personne qui commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) s'il s'agit d'un particulier, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale de six mois, ou de l'une de ces peines;
b) s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende maximale de 100 000 $.
Le juge peut, en plus d'imposer une amende ou toute autre peine, exiger que la personne déclarée coupable verse à la personne ayant subi une perte ou un préjudice par suite de l'infraction des dommages-intérêts ou un dédommagement qu'il estime justes.
Maintien de l'obligation de se conformer à l'ordre
Une déclaration de culpabilité pour défaut d'observation d'un ordre donné ne libère pas la personne déclarée coupable de l'obligation de s'y conformer et le juge qui prononce la culpabilité peut, en plus d'imposer une amende, ordonner à cette personne de prendre les mesures ou d'effectuer les travaux nécessaires pour se conformer à l'ordre à l'égard duquel elle a été déclarée coupable, dans le délai qui y est indiqué.
RÈGLEMENTS
Le ministre peut, par règlement :
Questions d'ordre financier
a) fixer les droits exigibles en vertu de la présente loi, y compris à l'égard des demandes — notamment les demandes de renouvellement — et des retards de paiement, ou leur mode de calcul;
b) régir la garantie que doit fournir toute personne qui présente une demande d'inscription en vue d'exploiter un établissement d'enseignement professionnel privé et que doit maintenir tout exploitant inscrit et prévoir, notamment :
(i) le montant du cautionnement ou de toute autre garantie et les modalités applicables,
(ii) la confiscation d'un cautionnement ou de toute autre garantie et l'affectation du produit de la confiscation au Fonds;
c) fixer le plafond applicable aux frais pouvant être payés ou reçus à l'égard d'un programme d'enseignement ainsi qu'aux frais pouvant être exigés pour le matériel qu'un élève utilise ou les services qui lui sont fournis et exiger que le matériel soit fourni à l'élève dès qu'il effectue le paiement;
d) prévoir les modalités régissant la rétention ou le remboursement par l'établissement d'enseignement professionnel privé des sommes versées à l'égard ou en raison d'un programme d'enseignement;
e) fixer le pourcentage des frais de scolarité qui doit être versé au Fonds pour l'application du paragraphe 10(4) et les modalités de temps applicables;
f) prendre des mesures concernant les paiements pouvant être faits sur le Fonds et la gestion générale de ce dernier;
g) fixer l'intérêt applicable, et prévoir son mode de calcul, en cas de défaut de paiement de frais, d'un droit ou d'une somme exigibles au titre de la présente loi;
Documents et renseignements
h) prendre des mesures concernant le registre public que le directeur doit tenir au titre de l'article 18, y compris les renseignements qui doivent y être consignés et devant ou non être accessibles au public;
i) prendre des mesures concernant les documents, y compris les modalités applicables à leur forme, à leur contenu et à leur tenue;
j) prendre des mesures concernant les renseignements que les établissements d'enseignement professionnel privés doivent fournir à leurs élèves actuels ou futurs, notamment les modalités de temps ou autres applicables à leur fourniture;
k) prendre des mesures concernant les renseignements que les établissements d'enseignement professionnel privés et les exploitants inscrits sont tenus de rendre accessibles au public, y compris les exigences relatives à l'affichage des certificats d'inscription;
l) prendre des mesures concernant les renseignements que les établissements d'enseignement professionnel privés et les exploitants inscrits sont tenus de fournir au directeur, y compris au sujet de l'inscription des élèves et des mesures de rendement;
m) régir l'accès des élèves aux renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qui les concernent et qui figurent dans les documents relevant d'un établissement d'enseignement professionnel privé;
n) prendre des mesures concernant la protection des renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qui figurent dans les documents relevant d'un établissement d'enseignement professionnel privé;
Exploitation des établissements
o) prendre des mesures concernant les exigences minimales que les élèves doivent satisfaire en vue de leur admission à un établissement d'enseignement professionnel privé;
p) prendre des mesures concernant les modalités que doit prévoir tout contrat conclu entre un établissement d'enseignement professionnel privé et un élève ou tout autre particulier et visant la prestation d'un enseignement ou d'une formation dans un métier;
q) régir les documents que les élèves qui terminent avec succès un programme d'enseignement reçoivent de leur établissement d'enseignement professionnel privé, notamment les certificats et les diplômes;
r) relativement à toute politique en matière de violence à caractère sexuel que les établissements d'enseignement professionnel privés sont tenus d'adopter et de mettre en œuvre :
(i) régir le contenu de la politique et les questions dont elle doit traiter,
(ii) régir la mise à jour de la politique, notamment la marche à suivre et les consultations qui doivent avoir lieu,
(iii) régir les modalités de temps, de forme et autres quant à la publication des activités entreprises et des résultats obtenus dans le cadre de la politique;
Questions générales
s) régir la conduite, l'exploitation et la gestion des établissements d'enseignement professionnel privés;
t) pour l'application du paragraphe 28(2), fixer le montant de la sanction administrative, lequel ne peut excéder 5 000 $, ou prévoir son mode de calcul;
u) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
v) définir les termes ou les expressions qui figurent dans la présente loi, mais n'y sont pas définis;
w) prendre toute mesure que le ministre estime être nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Inscriptions accordées sous le régime de la loi antérieure
Toute personne qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, était exploitant inscrit sous le régime de la loi antérieure est réputée l'être au titre de la présente loi et, sauf annulation ou suspension antérieure de son inscription, celle-ci demeure valide jusqu'à la date où elle aurait expiré en application de la loi antérieure.
Programmes approuvés en vertu de la loi antérieure
Les programmes d'enseignement qui ont été approuvés en vertu de la loi antérieure sont réputés l'avoir été en vertu de la présente loi.
La Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés, c. 23 des L.M. 2002, est abrogée.
La présente loi constitue le chapitre P137 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.