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L.M. 2019, c. 7

Projet de loi 8, 4e session, 41e législature

Loi sur les référendums

Table des matières

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La Loi sur les référendums, qui encadre la tenue de référendums au Manitoba, est établie.

En vertu de cette loi, il est obligatoire de tenir un référendum si d'importantes modifications doivent être apportées au mode de scrutin au Manitoba ou à la Constitution du Canada.

La Loi sur les référendums s'applique également lorsque d'autres lois provinciales prévoient la tenue d'un référendum ou lorsque le gouvernement décide de consulter la population manitobaine par voie de référendum.

Sauf indication contraire d'une autre loi, le résultat d'un référendum a uniquement valeur consultative.

Les règles applicables au déclenchement et au déroulement d'un référendum sont établies, notamment en ce qui a trait aux participants, tels les comités officiels qui font campagne pour un résultat donné et les partis politiques.

Les comités officiels sont admissibles à recevoir du financement public jusqu'à concurrence de 250 000 $ pour leurs dépenses référendaires.

Des restrictions similaires à celles que prévoit la Loi sur le financement des élections s'appliquent à la publicité gouvernementale pendant un référendum.

Enfin, des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur la responsabilité financière et la protection des contribuables, à la Loi sur l'Hydro-Manitoba et à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

(Date de sanction : 3 juin 2019)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« comité officiel » Comité officiel reconnu en vertu de l'article 8. ("official committee")

« communication référendaire » Diffusion au cours d'une période référendaire d'un message qui favorise un résultat donné et qui est diffusé conformément aux modalités prévues par règlement. ("referendum communication")

« directeur général des élections » Le directeur général des élections nommé en vertu de la Loi électorale. ("CEO")

« jour du scrutin référendaire » La date fixée en application de l'alinéa 5(1)c) pour la tenue d'un référendum. ("referendum voting day")

« organisation » S'entend notamment d'un parti politique inscrit, d'une association de circonscription, d'un syndicat, d'une société en nom collectif et d'une association non constituée en corporation. La présente définition exclut les corporations. ("organization")

« période pré-référendaire » Période commençant le jour où le libellé de la question référendaire est renvoyé au Comité permanent de l'Assemblée en application de l'article 4 et se terminant le jour où le lieutenant-gouverneur en conseil prend le décret visé au paragraphe 5(1). ("pre-referendum period")

« période référendaire » Période commençant le jour du déclenchement d'un référendum et se terminant le jour du scrutin référendaire. ("referendum period")

« question référendaire » Question approuvée par une résolution de l'Assemblée législative en vertu de l'article 4. ("referendum question")

« référendum concomitant » Référendum visé au paragraphe (2). ("concurrent referendum")

« référendum non concomitant » Référendum qui n'est pas un référendum concomitant. ("stand-alone referendum")

« tiers » Personne ou organisation inscrite en vertu de l'article 13. ("third party")

Sens de « concomitant »

1(2)

Dans la présente loi, un référendum et des élections générales sont concomitants lorsque leur jour de scrutin coïncide.

Application des définitions des lois électorales

1(3)

Les termes et expressions qui sont définis dans la Loi électorale et la Loi sur le financement des élections s'entendent dans la présente loi au sens que les définitions de ces lois leur donnent, sous réserve de toute disposition définitoire contraire de la présente loi.

Mention de la présente loi

1(4)

Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.

RÉFÉRENDUMS

Référendum obligatoire

2(1)

La tenue préalable d'un référendum conforme à la présente loi est obligatoire dans les cas suivants :

a) mise en œuvre au Manitoba d'un système de représentation proportionnelle ou d'une autre modification importante au mode de scrutin;

b) tenue d'un vote par l'Assemblée législative sur une résolution autorisant une modification de la Constitution du Canada;

c) prise par le gouvernement de mesures nécessitant la tenue d'un référendum au titre de la Loi sur la responsabilité financière et la protection des contribuables, de la Loi sur l'Hydro-Manitoba ou de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

Référendum facultatif

2(2)

Si le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu'il est dans l'intérêt public de consulter l'électorat manitobain par voie de référendum sur toute autre question, le référendum doit être tenu conformément à la présente loi.

Effets d'un référendum

3

Sauf indication contraire d'une autre loi, les résultats d'un référendum n'ont qu'une valeur consultative.

QUESTION RÉFÉRENDAIRE

Approbation de la question référendaire par l'Assemblée

4(1)

La question devant faire l'objet d'un référendum doit avoir été approuvée par l'Assemblée législative conformément au présent article.

Libellé de la question

4(2)

Le libellé de la question :

a) est clair, concis et impartial;

b) est formulé de manière à permettre aux électeurs de se prononcer sur la question.

Renvoi au Comité permanent de la question référendaire

4(3)

Un membre du Conseil exécutif peut déposer la question référendaire proposée devant l'Assemblée. Le Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée est saisi de la question dès son dépôt.

Renvoi du libellé en intersession

4(4)

Lorsque l'Assemblée ne siège pas, la question référendaire proposée peut être déposée auprès du greffier de l'Assemblée et renvoyée au Comité permanent pour examen conformément au Règlement de l'Assemblée.

Achèvement des travaux du Comité dans un délai de 30 jours

4(5)

Le Comité permanent donne au public l'occasion de présenter des observations et termine l'examen de la question référendaire proposée dans les 30 jours suivant la date de son renvoi.

Présentation du rapport à l'Assemblée

4(6)

Le président du Comité permanent présente un rapport à l'Assemblée sur les activités de son comité dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant l'achèvement de l'examen par le comité de la question référendaire proposée.

Motion d'approbation de la question référendaire

4(7)

Au plus tard le troisième jour de séance suivant la réception du rapport du Comité permanent :

a) un membre du Conseil exécutif peut présenter, conformément au Règlement de l'Assemblée, une motion tendant à l'approbation de la question référendaire;

b) l'Assemblée doit terminer l'examen de la motion.

Avant l'ajournement de l'Assemblée ce jour-là, ou plus tôt si l'Assemblée est prête, la motion est présentée et le président de l'Assemblée met aux voix toutes les questions nécessaires pour statuer sur la motion.

DÉCLENCHEMENT D'UN RÉFÉRENDUM

Décret

5(1)

Le déclenchement d'un référendum est ordonné par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Le décret :

a) énonce la question référendaire;

b) enjoint au directeur général des élections de tenir le référendum conformément à la présente loi;

c) fixe le jour du scrutin référendaire, lequel est éloigné d'au moins 28 jours mais d'au plus 34 jours de la date de la prise du décret.

Date du référendum

5(2)

La prise du décret ne peut avoir lieu :

a) dans le cas d'un référendum concomitant, dans les 90 jours qui précédent le début de la période électorale d'élections générales;

b) dans le cas d'un référendum non concomitant, dans les 5 mois qui suivent le renvoi de la question référendaire au Comité permanent.

Aucune élection partielle pendant un référendum

5(3)

Une période référendaire ne peut comprendre le jour du scrutin d'une élection partielle tenue en vue de pourvoir une vacance au sein de l'Assemblée législative.

DÉROULEMENT DU RÉFÉRENDUM

Comités officiels

Fonctions des comités officiels

6(1)

Seuls les comités officiels peuvent prendre les mesures suivantes :

a) nommer les représentants qui seront présents dans les bureaux de scrutin ou lors des dépouillements judiciaires;

b) donner des reçus pour les dons ayant trait au référendum;

c) recevoir du financement public jusqu'à concurrence de 250 000 $ pour les dépenses référendaires;

d) recevoir des remboursements au titre des dépenses référendaires qu'ils engagent.

Exclusions

6(2)

Ne sont pas admissibles à être des comités officiels :

a) les partis politiques inscrits, les candidats et les associations de circonscription;

b) les fonctionnaires électoraux, les agents financiers ou autres dirigeants des partis politiques inscrits, les agents officiels des candidats et les dirigeants des associations de circonscription;

c) les corporations, à l'exception de celles dont le but unique est de favoriser un résultat donné au référendum;

d) les syndicats;

e) les entités appartenant à une catégorie d'entités prévue par règlement.

Reconnaissance conditionnelle à l'inscription

7(1)

Les personnes ou les organisations admissibles qui désirent être reconnues à titre de comités officiels doivent d'abord s'inscrire auprès du directeur général des élections.

Modalités d'inscription

7(2)

Les personnes et les organisations qui désirent être inscrites présentent au directeur général des élections une demande en ce sens accompagnée des renseignements exigés par règlement et doivent satisfaire aux exigences réglementaires.

Moment de la présentation de la demande

7(3)

Sous réserve du délai prévu au paragraphe 8(1), les demandes d'inscription peuvent être présentées en tout temps durant la période référendaire ou pré-référendaire.

Inscription

7(4)

Le directeur général des élections inscrit l'auteur d'une demande qui satisfait aux exigences réglementaires en matière d'inscription et en avise à la fois l'auteur et le public. Dans le cas où il refuse une demande, il motive sa décision.

Conséquences de l'inscription

7(5)

Le directeur général des élections peut, sans y être tenu, reconnaître à titre de comité officiel l'auteur d'une demande qu'il inscrit.

Demandes de reconnaissance à titre de comité officiel

8(1)

Les personnes et les organisations inscrites qui désirent être choisies à titre de comité officiel présentent au directeur général des élections une demande en ce sens au plus tard à la date qu'il fixe.

Contenu de la demande

8(2)

La demande comporte les renseignements prévus par règlement et les autres renseignements demandés par le directeur général des élections.

Reconnaissance à titre de comité officiel

8(3)

Le directeur général des élections peut reconnaître à titre de comité officiel l'auteur de la demande dont il est convaincu qu'il répond le mieux aux critères de sélection prévus par règlement.

Nombre limité de comités officiels

8(4)

Le directeur général des élections ne peut reconnaître qu'un seul comité officiel pour chacun des résultats possibles à la question référendaire.

Conséquence de la non-reconnaissance

8(5)

Toute personne ou organisation inscrite qui n'est pas reconnue à titre de comité officiel peut participer au référendum en qualité de tiers.

Note d'information

En vertu du paragraphe 13(3), cette personne est réputée être un tiers et n'a pas à présenter une demande en ce sens.

Mesures prises par le directeur général des élections

8(6)

Dès qu'il reconnaît un comité officiel, le directeur général des élections prend les mesures suivantes :

a) il avise le comité du numéro d'inscription qu'il devra faire imprimer sur les reçus qu'il donnera pour les dons qu'il reçoit pendant la période qui débute le jour où il est reconnu en vertu du présent article et qui se termine deux mois après le jour du scrutin référendaire;

b) à la demande du comité, il verse à celui-ci le montant du financement public prévu par les règlements.

Le directeur général des élections avise le public de la reconnaissance du comité officiel.

Interdictions

9(1)

Il est interdit aux comités officiels :

a) d'agir directement ou indirectement au nom d'un parti politique inscrit, d'un candidat ou d'une association de circonscription;

b) de verser un don à un parti politique inscrit, à un candidat ou à une association de circonscription;

c) d'accepter un don provenant d'une personne ou d'une organisation autre qu'un particulier résidant habituellement au Manitoba;

d) d'esquiver ou de tenter d'esquiver le plafond des dépenses référendaires qui s'applique à eux et qui est prévu par règlement;

e) d'allouer une partie du financement public qu'ils reçoivent à toute autre fin que le remboursement des dépenses référendaires qu'ils engagent;

f) d'obtenir un prêt de plus de 3 000 $ de toute autre personne qu'un établissement financier.

Obligations

9(2)

Conformément aux règlements, les comités officiels s'assurent que leurs publicités sont autorisées et ils font rapport sur l'état de leurs finances.

Règlements

10(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les comités officiels, notamment :

a) établir le montant du financement public que les comités officiels peuvent recevoir à l'égard d'un référendum, lequel montant ne peut excéder 250 000 $;

b) régir les obligations, les restrictions, les limites ou les conditions qui sont rattachées au financement public que reçoivent les comités officiels, y compris les obligations en matière de remboursement des sommes reçues mais non utilisées ou de celles qui ne sont pas utilisées de façon permise;

c) régir les demandes d'inscription et le choix des comités officiels, y compris les renseignements devant accompagner les demandes, les exigences en matière d'inscription et les critères servant à choisir les comités officiels;

d) régir les dons versés aux comités officiels dans le cadre de référendums, y compris :

(i) en précisant ce qui constitue un don et en prévoyant le mode de calcul permettant d'établir la valeur des dons en nature,

(ii) en régissant la sollicitation et l'acceptation de dons,

(iii) en établissant les plafonds applicables aux dons versés ou acceptés ou en prévoyant leur mode de calcul,

(iv) en exigeant le remboursement ou la disposition des dons acceptés en contravention des règlements;

e) régir les dépenses référendaires des comités officiels pendant les périodes référendaire ou pré-référendaire;

f) prévoir le remboursement des dépenses référendaires engagées par les comités officiels pendant une période référendaire, autres que celles qu'ils engagent grâce au financement public qu'ils reçoivent;

g) régir la publicité des comités officiels;

h) prévoir les obligations en matière de rapports et de renseignements que les comités officiels doivent communiquer relativement aux dons et aux autres questions financières;

i) prévoir la disposition de toute somme excédentaire détenue par les comités officiels;

j) désigner des catégories d'entités qui ne sont pas admissibles à être inscrites à titre de comités officiels.

Conformité des règlements avec la Loi sur le financement des élections

10(2)

Les règlements pris en application du paragraphe (1) doivent, de manière générale, être conformes aux règles suivantes :

a) s'ils portent sur les dons versés à un comité officiel, les règles en matière de dons à des partis politiques inscrits prévues à la partie 4 de la Loi sur le financement des élections;

b) s'ils portent sur les dépenses référendaires des comités officiels, les règles régissant les dépenses électorales des partis politiques inscrits prévues à la partie 7 de la Loi sur le financement des élections;

c) s'ils portent sur la publicité des comités officiels, les règles régissant la publicité des partis politiques inscrits prévues à la partie 8 de la Loi sur le financement des élections;

d) s'ils portent sur les rapports et les renseignements à communiquer, les règles régissant les rapports financiers et les renseignements applicables aux candidats prévues à la partie 9 de la Loi sur le financement des élections;

e) s'ils portent sur le remboursement que les comités officiels peuvent recevoir pour leurs dépenses référendaires, les règles régissant le montant du remboursement auquel ont droit les partis politiques inscrits pour leurs dépenses électorales prévues à la partie 10 de la Loi sur le financement des élections.

PARTICIPATION DES PARTIS POLITIQUES,
DES CANDIDATS ET DES TIERS

Partis politiques

Participation des partis politiques

11(1)

Les partis politiques inscrits ne peuvent participer à un référendum qu'en conformité avec la présente loi.

Référendums concomitants — plafonds des dépenses de publicité ou autres

11(2)

Les règles suivantes s'appliquent à tout référendum concomitant :

a) les dépenses qui sont engagées par un parti politique inscrit pour des biens ou des services utilisés pendant la période référendaire et qui visent à favoriser un résultat donné sont réputées être des dépenses électorales engagées par le parti pour les élections générales au titre de la Loi sur le financement des élections;

b) la limite globale des dépenses électorales et le plafond des dépenses de publicité visés à la partie 7 de la Loi sur le financement des élections ainsi que le plafond des dépenses publicitaires pendant la période pré-électorale visé à la partie 8 de la même loi qui s'appliquent à un parti politique inscrit sont majorés de 25 %.

Référendums non concomitants — limites des dépenses électorales et des dépenses de publicité

11(3)

La Loi sur le financement des élections s'applique aux activités des partis politiques inscrits durant un référendum non concomitant. À cette fin, les règles suivantes s'appliquent :

a) le référendum est réputé constituer des élections générales;

b) la période référendaire est réputée être la période électorale;

c) les dépenses qui sont engagées par les partis pour des biens ou des services utilisés pendant la période référendaire et qui visent à favoriser un résultat donné sont réputées être des dépenses électorales;

d) la limite globale des dépenses électorales et le plafond des dépenses de publicité qu'engagent les partis et qui sont visés à la partie 7 de cette loi équivalent à 25 % de la limite et du plafond qui s'appliqueraient dans le cas d'élections générales;

e) le plafond des dépenses publicitaires qu'engagent les partis pendant une période pré-électorale et qui est visé à la partie 8 de cette loi équivaut à 25 % du plafond qui s'appliquerait dans le cas d'élections générales;

f) les partis font rapport de leurs activités référendaires comme s'il s'agissait d'élections générales;

g) les partis peuvent recevoir un remboursement au titre des dépenses référendaires comme s'il s'agissait de dépenses électorales, indépendamment du résultat du référendum.

Règlements

11(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant la participation des partis politiques inscrits à un référendum.

Compatibilité avec d'autres lois électorales

11(5)

Les règlements pris en application du présent article doivent, de manière générale, être compatibles avec les droits, les obligations et les interdictions applicables à la participation des partis politiques inscrits aux élections au titre de la Loi électorale et de la Loi sur le financement des élections.

Candidats et associations de circonscription

Référendums concomitants — limites des dépenses électorales et des dépenses de publicité

12(1)

Les dépenses qui sont engagées dans le cadre d'un référendum concomitant pour des biens ou des services utilisés pendant une période référendaire et qui visent à favoriser un résultat donné sont réputées être :

a) dans le cas d'un candidat, des dépenses électorales qu'il engage pour les élections générales au sens de la Loi sur le financement des élections;

b) dans le cas d'une association de circonscription, des dépenses que son candidat engage pour les élections générales au sens de la Loi sur le financement des élections.

Règles régissant les activités de tiers applicables aux associations de circonscription pendant un référendum non concomitant

12(2)

Les règles qui sont prévues à la présente loi et qui régissent les activités des tiers s'appliquent aux activités des associations de circonscription pendant un référendum non concomitant.

Note d'information

Dans le cadre d'un référendum non concomitant, aucune nouvelle règle n'est prévue à l'égard des candidats : il n'est possible d'être candidat officiel que si une élection a été déclenchée.

Tiers

Circonstances dans lesquelles l'inscription est obligatoire

13(1)

Les personnes ou les organisations qui engagent pendant la période référendaire des dépenses de communication référendaire excédant la limite réglementaire sont tenues de s'inscrire auprès du directeur général des élections à titre de tiers en conformité avec la présente loi.

Exemption

13(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux partis politiques inscrits ou aux comités officiels et, dans le cas d'un référendum concomitant, aux associations de circonscription ou aux candidats.

Inscription réputée à titre de tiers

13(3)

Les personnes et les organisations qui sont inscrites en vertu de l'article 7 mais qui ne sont pas reconnues à titre de comités officiels sous le régime de l'article 8 sont réputées être inscrites à titre de tiers. Elles sont tenues d'aviser le directeur général des élections de tout changement en ce qui concerne les renseignements qui ont été soumis conformément à l'article 7 si elles engagent, pendant la période référendaire, des dépenses de communication référendaire excédant la limite réglementaire.

Plafond des dépenses — tiers

14

Il est interdit aux tiers d'engager des dépenses de communication référendaire excédant les plafonds suivants :

a) 100 000 $ pendant la période de 90 jours qui précède le début de la période référendaire;

b) 25 000 $ pendant la période référendaire.

Ces plafonds sont indexés pour tenir compte de l'inflation de la même manière que sont indexés les plafonds des dépenses de tiers sous le régime de la Loi sur le financement des élections.

Règlements

15(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant la participation des tiers, notamment :

a) fixer la limite applicable aux dépenses de communication référendaire pour l'application du paragraphe 13(1);

b) régir les demandes d'inscription, y compris les renseignements devant les accompagner et les exigences en matière d'inscription;

c) régir la publicité des tiers;

d) régir les dons versés aux tiers;

e) exiger que le directeur général des élections rende publics des renseignements concernant les tiers inscrits et les comités officiels;

f) régir les prêts consentis aux tiers;

g) prévoir les exigences auxquelles doivent satisfaire les tiers en matière de tenue de documents comptables ou autres;

h) prévoir les rapports, notamment de nature financière, qui doivent être soumis au directeur général des élections.

Compatibilité des règlements

15(2)

Les règlements pris en application du présent article doivent, de manière générale, être compatibles avec les droits, les obligations et les interdictions applicables aux tiers au titre de la Loi sur le financement des élections.

RESTRICTIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ GOUVERNEMENTALE

Restriction

16(1)

Il est interdit aux ministères du gouvernement et aux organismes de la Couronne de faire de la publicité ou de publier des renseignements concernant la question référendaire pendant les périodes suivantes :

a) dans le cas d'un référendum concomitant, la plus courte des périodes suivantes :

(i) la période pré-référendaire et la période référendaire,

(ii) le jour du scrutin référendaire et les 90 jours qui le précèdent;

b) dans le cas d'un référendum non concomitant, le jour du scrutin référendaire et les 90 jours qui le précèdent.

Exceptions

16(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la publicité et aux publications qui, selon le cas :

a) sont exigées par la loi;

b) sont nécessaires aux moments considérés parce qu'elles concernent des questions importantes de santé ou de sécurité publiques;

c) portent sur des questions dont l'Assemblée est saisie.

Plainte

16(3)

La personne qui croit qu'un ministère du gouvernement ou un organisme de la Couronne a contrevenu au présent article peut déposer une plainte auprès du commissaire nommé en application de la Loi sur les élections. La plainte est traitée comme s'il s'agissait d'une plainte portant sur une publicité gouvernementale présentée en vertu de la Loi sur le financement des élections.

VOTE

Droit de vote

17

Les personnes qui ont qualité d'électeurs admissibles lors de la tenue d'un référendum y ont droit de vote.

Fonctionnaires électoraux

18

Le directeur général des élections nomme les fonctionnaires électoraux nécessaires à la tenue d'un référendum; ils reçoivent les rétributions et les indemnités que la Loi sur les élections prévoit à l'égard des fonctionnaires électoraux.

Annonce des résultats

19(1)

Le directeur général des élections annonce les résultats du référendum et en fait rapport conformément aux règlements.

Rapport au président de l'Assemblée

19(2)

Le directeur général des élections remet un rapport écrit au président de l'Assemblée l'informant des résultats du référendum. Le président dépose devant l'Assemblée une copie du rapport le premier jour de séance qui suit sa réception.

APPLICATION DES LOIS ÉLECTORALES ET DIRECTIVES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Règlements — application des lois électorales

20

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, adopter, modifier ou rendre inapplicables une ou plusieurs dispositions des textes suivants :

a) la Loi électorale et ses règlements d'application, dans la mesure où ils s'appliquent à la préparation du jour du scrutin référendaire, à la liste électorale, au vote, au dépouillement du scrutin, au dépouillement judiciaire et à l'annonce des résultats du référendum;

b) la Loi sur le financement des élections, dans la mesure où elle s'applique au financement d'un référendum visé par la présente loi.

Cas non prévus

21(1)

S'il est d'avis qu'une situation non prévue par la présente loi survient, le directeur général des élections peut faire les nominations ou donner les directives qu'il juge opportunes. Les mesures prises en conformité avec ces directives ne peuvent pas être contestées.

Avis

21(2)

Lorsqu'il donne une directive en vertu du paragraphe (1), le directeur général des élections en avise dès que possible les comités officiels et il la rend publique.

INFRACTIONS

Infractions — contraventions à la présente loi

22(1)

La personne ou l'organisation qui contrevient sciemment à toute disposition de la présente loi est coupable d'une infraction.

Autres infractions

22(2)

La personne ou l'organisation qui commet un fait — acte ou omission — lié à un référendum et qui, commis à l'égard d'élections générales, constituerait une infraction prévue par la Loi électorale ou la Loi sur le financement des élections est coupable d'une infraction.

Fausse déclaration

22(3)

La personne ou l'organisation qui fait sciemment une fausse déclaration dans une demande, un rapport ou tout autre document déposé auprès du directeur général des élections conformément à la présente loi est coupable d'une infraction.

Peines applicables aux infractions

23

Quiconque commet une infraction prévue à l'article 22 encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces deux peines;

b) dans le cas d'une organisation ou d'une corporation, une amende maximale de 50 000 $.

AUTRES QUESTIONS

Confidentialité

24

Le directeur général des élections et les personnes employées ou nommées sous son autorité sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions sous le régime de la présente loi. Ils ne peuvent les divulguer que s'ils sont tenus de le faire devant les tribunaux ou dans le cadre de l'application de la présente loi ou d'une poursuite intentée en vertu de celle-ci.

Prélèvement sur le Trésor

25

Les dépenses suivantes sont payées sur le Trésor sans autre affectation de crédits :

a) la rémunération des fonctionnaires électoraux et des autres personnes engagées dans le cadre d'un référendum ainsi que les autres dépenses nécessaires à la tenue d'un référendum;

b) le financement public et le remboursement de sommes versées aux comités officiels;

c) sur présentation de l'attestation du directeur général des élections, la rémunération et les dépenses ayant trait au commissaire nommé en application de la Loi sur les élections.

RÈGLEMENTS

Règlements

26

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déterminer le format des bulletins de vote d'un référendum;

b) régir l'accès aux listes électorales d'un référendum et l'utilisation de ces dernières par les comités officiels et les partis politiques inscrits;

c) prévoir le mode de calcul du nombre d'électeurs sur les listes électorales en vue de l'établissement du plafond des dépenses référendaires et des dépenses de publicité;

d) régir les communications référendaires, notamment préciser les renseignements à inclure dans les publicités;

e) prévoir le remboursement ou la disposition des sommes excédentaires détenues par les comités officiels et les tiers après le paiement des dépenses référendaires;

f) prévoir toute autre question nécessaire ou indiquée pour protéger l'intégrité d'un référendum.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. F84 de la C.P.L.M.

27

L'article 10 de la Loi sur la responsabilité financière et la protection des contribuables est remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi sur les référendums

10

La Loi sur les référendums s'applique à tout référendum visé à l'article 9.

Modification du c. H190 de la C.P.L.M.

28

L'article 15.3 de la Loi sur l'Hydro-Manitoba est modifié :

a) par substitution, au paragraphe (2), de ce qui suit :

Application de la Loi sur les référendums

15.3(2)

La Loi sur les référendums s'applique à tout référendum visé au présent article.

b) par abrogation des paragraphes (3), (4) et (5).

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

29

L'article 14.1 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba est modifié :

a) par substitution, au paragraphe (2), de ce qui suit :

Application de la Loi sur les référendums

14.1(2)

La Loi sur les référendums s'applique à tout référendum visé au présent article.

b) par abrogation des paragraphes (3), (4) et (5).

Codification permanente

30

La présente loi constitue le chapitre R33.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

31

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.